Sygn. akt T-100/03
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (septième chambre)
avril 2008 (*)
« Recours en annulation – Création d’un info point Europe – Dénonciation d’une convention conclue entre la Commission et la requérante – Irrecevabilité manifeste »
Dans l’affaire T‑100/03,
Maison de l’Europe Avignon Méditerranée, établie à Avignon (France), représentée par Me F. Martineau, avocat,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M. J.‑F. Pasquier, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d’annulation de la décision de la Commission du 24 janvier 2003 de dénoncer la convention portant création d’un info point Europe à Avignon entre la Commission et la requérante,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (septième chambre),
composé de MM. N. J. Forwood, président, D. Šváby et E. Moavero Milanesi (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige
La Maison de l’Europe Avignon Méditerranée (ci-après la « MEAM » ou la « requérante », auparavant dénommée « Maison de l’Europe Avignon et Vaucluse ») est une association créée en 1994 dont l’objet est d’offrir une information et une documentation sur l’Union européenne et ses activités.
Dès sa création, la MEAM a bénéficié du versement par la Commission de nombreuses subventions pour son fonctionnement ainsi que pour le développement et la réalisation de projets de communication et d’information sur l’Union européenne.
La MEAM et la Commission ont conclu, le 13 octobre 2000, une convention faisant de la MEAM la structure hôte de l’info point Europe pour la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et lui attribuant le label « info point Europe ». La convention définit les obligations réciproques des parties en conformité avec le statut des infos points Europe, lequel est repris en annexe à la convention et énonce les règles applicables à la mise en place et au fonctionnement de l’info point Europe. L’article 12 dudit statut dispose :
« La convention est régie selon le droit belge. La seule juridiction compétente pour statuer sur tout litige concernant la convention [...] est la Cour de justice [des Communautés européennes]. »
Au cours du premier trimestre de l’année 2001, la Commission a soupçonné la MEAM de graves irrégularités dans la gestion des fonds qui lui étaient transférés. Elle en a informé l’Office européen de lutte anti-fraude (OLAF), qui a décidé d’ouvrir une enquête. Cette enquête ne s’est pas limitée aux activités de la MEAM telles qu’énumérées dans la convention, mais a inclus également celles menées par la MEAM depuis le début de sa coopération avec la Commission, soit à partir de l’année 1995.
Les subventions attribuées à la MEAM par la Commission pour la réalisation des projets lui ont été directement versées jusqu’en 1997, puis à partir de 1998, indirectement, par l’intermédiaire de la Fédération internationale des Maisons de l’Europe.
Dans le cadre de l’enquête menée par l’OLAF, le président de la MEAM a concédé que, entre 1996 et 2002, 27 projets sur les 36 subventionnés soit directement soit indirectement par la Commission n’ont pas été réalisés par la MEAM.
Ces 27 projets représentaient un montant de 200 000 euros sur un montant total de 800 000 euros de subventions accordées par la Commission à la MEAM pendant ladite période, le montant restant de 600 000 euros étant destiné à couvrir les coûts de fonctionnement de la MEAM.
Par lettre du 12 décembre 2002, la Commission a informé le président de la MEAM de son intention, à la suite des informations recueillies par l’OLAF, de ne pas renouveler la convention à partir du 1er janvier 2003. Dans la même lettre, la Commission a accordé à la MEAM un délai de 15 jours pour présenter ses observations.
Par lettre du 30 décembre 2002, la MEAM a exprimé ses inquiétudes au regard des intentions de la Commission.
Par lettre du 22 janvier 2003, la Commission a confirmé le contenu de sa lettre du 12 décembre 2002 et informé la MEAM que, selon les dispositions du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p. 1), et notamment son article 93, paragraphe 1, sous a) et c), son article 94, sous b), et son article 114, paragraphe 2, elle n’était plus éligible aux subventions des institutions européennes.
Par lettre du 24 janvier 2003, la Commission a informé la requérante de sa décision de dénoncer, à titre définitif, la convention et confirmé le contenu de ses précédentes lettres du 12 décembre 2002 et du 22 janvier 2003.
Procédure et conclusions des parties
Par requête déposée au greffe du Tribunal le 14 mars 2003, la requérante a introduit le présent recours.
Par jugement en date du 15 juillet 2003, le tribunal de grande instance d’Avignon (France) a prononcé la mise en liquidation judiciaire de la MEAM, autorisé la poursuite de l’activité jusqu’au 31 juillet 2003, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er janvier 2003, désigné un mandataire liquidateur ainsi qu’un juge commissaire.
Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 28 janvier 2004, le Tribunal a été informé du souhait du mandataire liquidateur de la MEAM de poursuivre la procédure.
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision de la Commission du 24 janvier 2003 dénonçant la convention ;
– condamner la Commission aux dépens qu’elle estime à un montant de 10 000 euros.
La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme non fondé ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
En vertu de l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours ou lorsque celui-ci est manifestement irrecevable, il peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.
Le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de l’article 111 du règlement de procédure, de statuer sans poursuivre la procédure.
Dans la présente affaire, la requérante entend obtenir du Tribunal l’annulation, sur le fondement de l’article 230 CE, de la lettre du 24 janvier 2003 par laquelle la Commission l’a informé de sa décision de dénoncer, à titre définitif, la convention.
Il convient de rappeler que, en vertu de l’article 230 CE, la juridiction communautaire contrôle la légalité des actes adoptés par les institutions en application du traité.
Selon une jurisprudence constante, les actes adoptés par les institutions qui s’inscrivent dans un cadre purement contractuel, dont ils sont indissociables, ne figurent pas, en raison de leur nature même, au nombre des actes visés par l’article 249 CE, dont l’annulation peut être demandée à la juridiction communautaire en vertu de l’article 230 CE (ordonnance du 10 mai 2004, Musée Grévin/Commission, T‑314/03 et T‑378/03, Rec. p. II‑1421, point 64 ; voir également, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 3 octobre 1997, Mutual Aid Administration Services/Commission, T‑186/96, Rec. p. II‑1633, points 50 et 51).
En l’espèce, force est de constater que la lettre attaquée s’inscrit dans un cadre contractuel duquel elle est indissociable. En effet, aucun élément ne permet de conclure, à sa lecture, que la Commission aurait agi en faisant usage de droits autres que ceux conférés par la convention. Par ladite lettre, qui reprend, en substance, les termes des précédentes lettres des 12 décembre 2002 et 22 janvier 2003, la Commission s’est bornée à informer la requérante que les rapports de confiance nécessaires à la poursuite de la collaboration entre la MEAM et la Commission étaient rompus et qu’elle n’envisageait pas de renouveler, à partir du 1er janvier 2003, la convention.
Cette lettre, qui se rattache à un litige survenu à l’occasion de l’exécution de la convention entre la MEAM et la Commission et s’inscrit dans un cadre purement contractuel, ne peut donc être contestée devant le Tribunal sur le fondement de l’article 230 CE. Saisi d’un recours en annulation alors que le litige était, en réalité, de nature contractuelle, le Tribunal a certes déjà accepté de requalifier le recours (arrêt du Tribunal du 19 septembre 2001, Lecureur/Commission, T-26/00, Rec. p. II‑2623, point 38).Toutefois, en l’espèce, le Tribunal ne saurait procéder à une telle requalification, dès lors, d’une part, que la requérante a indiqué, de manière explicite, que le présent recours est fondé sur l’article 230 CE et, d’autre part, que, contrairement à ce que prévoit l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, ladite requérante n’expose, pas même de manière sommaire, aucun moyen, argument ou grief tiré de la violation du droit belge, lequel est le seul droit applicable à la convention en cause en vertu de la clause compromissoire prévue par ladite convention.
Il s’ensuit que le recours est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejeté.
Sur les dépens
En vertu de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (septième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté.
2) La Maison de l’Europe Avignon Méditerranée est condamnée aux dépens.
Fait à Luxembourg, le 2 avril 2008.
Le greffier
Le président
E. Coulon
N. J. Forwood
* Langue de procédure : le français.