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Postanowienie Sądu Unii Europejskiej z 14 czerwca 2006 r.

Sygnatura T-110/05. Sąd Unii Europejskiej. Źródło: lawtern.com.

Sygn. akt T-110/05

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

juin 2006 (*)

« Grippe aviaire – Mesures exceptionnelles de soutien adoptées dans le secteur des œufs – Absence de mesures exceptionnelles de soutien dans le secteur de la viande de volaille – Recours en annulation – Irrecevabilité »

Dans l’affaire T‑110/05,

République italienne, représentée par M. G. Aiello, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme C. Cattabriga et M. L. Visaggio, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet l’annulation du règlement (CE) n° 2102/2004 de la Commission, du 9 décembre 2004, concernant certaines mesures exceptionnelles de soutien du marché dans le secteur des œufs en Italie (JO L 365, p. 10), dans la mesure où il ne prévoit pas de mesures exceptionnelles de soutien du marché dans le secteur de la viande de volaille au sens de l’article 14 du règlement (CEE) n° 2777/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (JO L 282, p. 77),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),

composé de MM. J. Pirrung, président, N. J. Forwood et S. Papasavvas, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

Cadre juridique

Le règlement (CEE) n° 2771/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des œufs (JO L 282, p. 49), définit les dispositions de base relatives à ladite organisation commune. Ainsi que l’indique le troisième considérant du règlement n° 2771/75, l’objectif principal de l’organisation commune des marchés est de stabiliser les marchés et d’assurer un niveau de vie équitable à la population agricole intéressée en facilitant l’adaptation de l’offre aux exigences du marché.

Cet objectif est notamment celui des mesures exceptionnelles de soutien du marché prévues à l’article 14 du règlement n° 2771/75, à savoir les mesures visant à remédier aux difficultés générées sur le marché d’un ou de plusieurs États membres par l’application de mesures à caractère sanitaire qui, aux fins de combattre la propagation de maladies des animaux, imposent des restrictions à la libre circulation des produits faisant l’objet de l’organisation commune du marché des œufs. L’article 14 dudit règlement est libellé comme suit :

« Afin de tenir compte des limitations de la libre circulation qui pourraient résulter de l’application de mesures destinées à combattre la propagation de maladies des animaux, des mesures exceptionnelles de soutien du marché affecté par ces limitations peuvent être prises selon la procédure prévue à l’article 17. Ces mesures ne peuvent être prises que dans la mesure et pour la durée strictement nécessaires pour le soutien de ce marché. »

Le règlement (CEE) n° 2777/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (JO L 282, p. 77), définit les dispositions de base relatives à ladite organisation commune. L’organisation commune des marchés dans le secteur de la volaille a également pour objectif principal de stabiliser les marchés et de garantir un niveau de vie équitable pour les agriculteurs en facilitant l’adaptation de l’offre aux exigences du marché.

À cette fin, le règlement n° 2777/75 prévoit, à son article 14, la possibilité d’adopter des mesures exceptionnelles de soutien destinées à remédier aux perturbations du marché d’un ou de plusieurs États membres causées par l’adoption de mesures vétérinaires qui entraînent des restrictions à la libre circulation des produits concernés. L’article 14 dudit règlement est libellé comme suit :

« Afin de tenir compte des limitations de la libre circulation qui pourraient résulter de l’application de mesures destinées à combattre la propagation de maladies des animaux, des mesures exceptionnelles de soutien du marché affecté par ces limitations peuvent être prises selon la procédure prévue à l’article 17. Ces mesures ne peuvent être prises que dans la mesure et pour la durée strictement nécessaire pour le soutien de ce marché. »

Faits à l’origine du litige

Entre décembre 1999 et mai 2000, certaines Régions italiennes, dont la Lombardie et la Vénétie, ont été touchées par une grave épidémie de grippe aviaire, appartenant au sous-type H7N1. Pour lutter contre cette épidémie, les autorités italiennes ont adopté, dans le cadre de la directive 92/40/CEE du Conseil, du 19 mai 1992, établissant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire (JO L 167, p. 1), diverses mesures de contrôle de la maladie, telles que, notamment, l’instauration d’une zone de protection d’un rayon d’au moins trois kilomètres autour des exploitations infectées, s’inscrivant elle-même dans une zone de surveillance d’un rayon minimal de dix kilomètres. À l’intérieur de ces zones, les aviculteurs étaient tenus non seulement d’abattre les animaux atteints par la maladie, mais aussi de mettre en œuvre des plans de dépopulation ou même d’arrêt des activités productives afin de réduire la densité de leurs élevages. En outre, la circulation des animaux, même sains, a été interdite ou fortement limitée, pour les espèces à risque, non seulement à l’intérieur des zones de protection et de surveillance, mais aussi en provenance et en direction de ces zones.

Du fait des mesures sanitaires adoptées, les couvoirs qui se trouvaient en dehors des zones de protection et de surveillance n’ont pas pu envoyer dans les poussinières se trouvant à l’intérieur desdites zones les poussins d’un jour et, par conséquent, il a été procédé à leur élimination.

Par lettre du 26 janvier 2000, la République italienne a demandé une première fois à la Commission d’adopter, dans le cadre de l’organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille, des mesures exceptionnelles de soutien du marché, telles que prévues par l’article 14 du règlement n° 2777/75, destinées à compenser les dommages directs et indirects subis par le secteur avicole italien en raison de l’épidémie.

Par lettre du 15 février 2000, la Commission a rejeté la demande des autorités italiennes au motif que ni les dommages directs ni les dommages indirects invoqués ne pouvaient faire l’objet d’une indemnisation par la Communauté en application de l’article 14 du règlement n° 2777/75. Cette lettre a été suivie d’une correspondance entre la Commission et les autorités italiennes, qui s’est achevée par une lettre du 7 juin 2000, dans laquelle la Commission a confirmé son intention de ne pas proposer l’adoption de mesures exceptionnelles de soutien du marché fondées sur l’article 14 du règlement n° 2777/75 en faveur des aviculteurs italiens.

Entre-temps, par lettre du 20 janvier 2000, les autorités italiennes ont notifié à la Commission, conformément à l’article 88, paragraphe 3, CE, la loi régionale n° 7 de la Région Lombardie, du 7 février 2000, établissant des règles concernant les interventions dans le domaine agricole. Cette loi, telle que mise en œuvre par la décision de la commission régionale n° 283, du 7 juillet 2000, et modifiée par la décision n° 1517, du 6 octobre 2000, prévoyait une aide en faveur des entreprises situées dans les zones touchées par la grippe aviaire qui avaient dû suspendre leur production à cause de la maladie.

En outre, par lettre du 9 mai 2000, les autorités italiennes ont notifié à la Commission, conformément à l’article 88, paragraphe 3, CE, la loi régionale n° 8 de la Région Vénétie, du 7 avril 2000, mise en œuvre par le décret n° 880 du président de cette Région, du 24 mai 2000. Cette loi prévoyait une indemnité au titre du manque à gagner en faveur de certains aviculteurs qui avaient dû interrompre leur activité sur ordre de l’autorité publique.

La Commission a décidé de ne pas soulever d’objections aux mesures notifiées, estimant que la dérogation visée à l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE leur était applicable.

Entre août 2000 et mars 2001 ainsi qu’entre octobre 2002 et octobre 2003, les autorités sanitaires italiennes ont découvert, de nouveau dans les Régions Vénétie et Lombardie, la présence de souches virales de grippe aviaire appartenant au sous-type H7N3. Lesdites autorités ont adopté immédiatement des mesures directes de contrôle afin d’éviter la propagation de la maladie dans d’autres Régions. Ces mesures comportaient notamment la création de zones de protection autour des exploitations infectées, inscrites à leur tour dans des zones de surveillance, avec de fortes restrictions à la circulation des animaux, même sains, tant à l’intérieur qu’en provenance et en direction de ces zones.

Le 15 novembre 2002, les autorités italiennes se sont de nouveau adressées à la Commission pour demander l’adoption de mesures exceptionnelles de soutien du marché au sens de l’article 14 du règlement n° 2777/75. Par lettres du 6 décembre 2002 et du 18 décembre suivant, la Commission a rejeté la demande des autorités italiennes au motif que les conditions prévues par l’article 14 du règlement n° 2777/75 n’étaient pas réunies dans le cas d’espèce.

Par lettre du 20 décembre 2002, les autorités italiennes ont notifié à la Commission, conformément à l’article 88, paragraphe 3, CE, la décision de la commission régionale de Lombardie n° VII/11327, du 29 novembre 2002, adoptée en application de la loi régionale n° 7, susmentionnée, du 7 février 2000. Cette décision prévoyait une indemnité au titre du manque à gagner en faveur des aviculteurs qui avaient dû interrompre leur activité sur ordre de l’autorité publique.

Par lettre du 25 février 2003, la Commission a communiqué sa décision de ne pas soulever d’objections aux mesures notifiées, estimant que la dérogation prévue à l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE était applicable à ces mesures.

Par lettre du 30 juin 2003, les autorités italiennes ont notifié à la Commission, conformément à l’article 88, paragraphe 3, CE, la loi régionale n° 8 de la Région Vénétie, du 7 avril 2000, telle que mise en œuvre par la décision n° 808 de la commission régionale du 28 mai 2003. Cette décision prévoyait à l’annexe A une indemnité au titre du manque à gagner en faveur des aviculteurs qui avaient dû interrompre leur activité sur ordre de l’autorité publique, tandis que l’annexe B de cette décision prévoyait une indemnité pour les dommages subis par les couvoirs situés en dehors des zones infectées qui, en raison des mesures de contrôle de l’épidémie, n’avaient pas pu accueillir les poussins d’un jour nés dans les poussinières situées dans ces zones.

Par lettres du 1er mars et du 10 novembre 2004, la Commission a communiqué sa décision de ne pas soulever d’objections à ces mesures, estimant que la dérogation prévue par l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE leur était applicable.

Par lettre du 13 mai 2004, les autorités italiennes se sont adressées aux services de la Commission, les invitant à reconsidérer les demandes d’adoption de mesures exceptionnelles de soutien du marché présentées par la République italienne au cours des années 2000 et 2002. Ces mêmes autorités ont réitéré ces demandes par lettre du 8 juin 2004.

Par lettre du 5 août 2004, l’Unione Nazionale dell’Avicoltura (UNA, Union nationale de l’aviculture italienne) a également invité la Commission à adopter des mesures exceptionnelles de soutien du marché non seulement au titre des dommages causés aux aviculteurs par la destruction ou l’utilisation pour la transformation d’œufs à couver, mais aussi en réparation du préjudice subi par les couvoirs situés en dehors des zones infectées en raison de la suppression des poussins d’un jour qui n’avaient pas pu être placés dans les poussinières installées dans ces zones.

Par lettre du 15 septembre 2004 signée par le chef de cabinet du président de la Commission, la Commission a informé l’UNA que, malgré l’adoption prévue pour l’Italie de mesures de compensation au titre des dommages subis par les aviculteurs dans le secteur des œufs, aucune compensation n’était prévue pour les pertes relatives aux poussins d’un jour.

Le 9 décembre 2004, la Commission a adopté, sur le fondement de l’article 14 du règlement n° 2771/75, le règlement (CE) n° 2102/2004, concernant certaines mesures exceptionnelles de soutien du marché dans le secteur des œufs en Italie (JO L 365, p. 10, ci-après le « règlement attaqué »). Dans ce règlement, la Commission a assimilé aux mesures exceptionnelles de soutien prévues par ladite disposition les mesures prises par les autorités italiennes dans le secteur des œufs à couver pour remédier aux conséquences des trois épidémies de grippe aviaire des années 1999 à 2002 et consistant soit à détruire ces œufs, soit à les transformer en ovoproduits. Le règlement prévoyait par conséquent des mesures d’aide destinées à compenser une partie des pertes économiques causées par l’utilisation des œufs à couver pour la transformation en ovoproduits ou par leur destruction.

Procédure et conclusions des parties

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 4 mars 2005, la requérante a introduit le présent recours visant à l’annulation du règlement attaqué, dans la mesure où il ne prévoit aucune mesure exceptionnelle de soutien du marché de la viande de volaille au sens de l’article 14 du règlement n° 2777/75 en ce qui concerne les poussins éliminés en raison de l’impossibilité de les élever dans les zones touchées par la grippe aviaire et soumises à des mesures vétérinaires restreignant la circulation.

Par acte déposé au greffe du Tribunal le 16 juin 2005, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.

La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– déclarer le recours irrecevable ;

– condamner la requérante aux dépens ;

– à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la présente demande ne serait pas accueillie, fixer un nouveau délai pour la poursuite de l’instance, en application de l’article 114, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement de procédure.

Dans des observations sur l’exception d’irrecevabilité, déposées au greffe du Tribunal le 3 août 2005, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal déclarer le recours recevable et, partant, faire droit aux conclusions formulées dans sa requête.

En droit

En vertu de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure, si une partie le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité sans engager le débat au fond. Conformément au paragraphe 3 du même article, la suite de la procédure est orale, sauf décision contraire du Tribunal.

Le Tribunal estime, en l’espèce, qu’il est suffisamment éclairé par les pièces du dossier et qu’il n’y a pas lieu d’ouvrir la procédure orale.

Arguments des parties

La Commission fait valoir que le recours est irrecevable dans son ensemble. Elle relève que la requérante conteste la validité, au sens de l’article 230 CE, du règlement attaqué par lequel la Commission a pris certaines mesures exceptionnelles de soutien du marché des œufs en Italie, dans la mesure où ce règlement n’a pas prévu d’autres mesures de soutien en faveur du marché de la viande de volaille.

Ainsi, selon la Commission, la requérante ne fait valoir aucun motif d’illégalité du règlement attaqué en tant que tel, mais attaque celui-ci uniquement en ce que la Commission a omis d’adopter, dans le secteur de la volaille, des mesures exceptionnelles de soutien analogues à celles adoptées dans le secteur des œufs. Ainsi, la requérante ne contesterait nullement la légalité desdites mesures adoptées dans le secteur des œufs.

Il s’ensuit, d’après la Commission, que le recours en carence prévu à l’article 232 CE est la voie de recours que la requérante aurait dû utiliser en l’espèce pour faire valoir la prétendue illégalité du comportement de la Commission consistant en l’omission de prendre des mesures déterminées. La Commission invoque à l’appui de sa thèse l’arrêt de la Cour du 26 avril 1988, Asteris e.a./Commission (97/86, 99/86, 193/86 et 215/86, Rec. p. 2181, points 22 à 25).

Enfin, la Commission soutient, à toutes fins utiles, que le règlement attaqué ne peut être considéré comme rejetant de manière implicite les demandes du gouvernement italien visant à l’adoption de mesures dans le secteur de la volaille. Elle relève, à cet égard, que ce dernier secteur est régi par le règlement n° 2777/75, alors que le règlement attaqué a comme base légale le règlement n° 2771/75. Ainsi, les mesures sollicitées par la requérante auraient dû être prises, le cas échéant, sur une base légale différente de celle utilisée pour adopter le règlement attaqué.

Selon la requérante, le présent recours en annulation a pour objet non pas une omission de la Commission, mais la décision implicite de rejet, contenue dans le règlement attaqué, des mesures exceptionnelles de soutien du marché demandées par le gouvernement italien en ce qui concerne les poussins éliminés en raison de l’impossibilité de les élever dans les zones touchées par la grippe aviaire et soumises à des mesures vétérinaires restreignant la circulation.

Il ne ferait aucun doute que la procédure administrative qui s’est close par l’adoption du règlement attaqué concernait l’octroi de mesures exceptionnelles de soutien tant du marché des œufs que de celui de la viande de volaille. Il conviendrait de souligner que, tout au long de cette procédure, la Commission et la requérante ont constamment fait référence tant aux œufs à couver détruits qu’aux poussins sains supprimés en raison de l’impossibilité de les élever dans les zones touchées par la grippe aviaire.

Ainsi, le règlement attaqué contiendrait en réalité deux actes distincts adoptés par la Commission en réponse aux demandes de la requérante, l’un positif, en ce qui concerne les mesures exceptionnelles de soutien du marché des œufs, l’autre négatif, concernant les mesures exceptionnelles de soutien du marché de la viande de volaille. Selon la requérante, son recours vise non pas la réponse positive apportée par la Commission quant à l’adoption des mesures exceptionnelles de soutien du marché des œufs, mais la décision implicite, contenue dans ce même règlement, de rejet des demandes d’adoption de mesures analogues visant à soutenir le marché de la viande de volaille.

La requérante estime que la circonstance selon laquelle les mesures exceptionnelles de soutien du marché des œufs et du marché de la viande de volaille relèvent de deux bases juridiques formellement distinctes, à savoir, respectivement, l’article 14 du règlement n° 2771/75 et l’article 14 du règlement n° 2777/75, n’implique pas que ces mesures doivent être adoptées par deux actes séparés. L’adoption d’un acte unique était particulièrement appropriée en l’espèce, compte tenu des objectifs communs poursuivis par les mesures qu’il y avait lieu de prendre et de la nécessaire corrélation des deux secteurs en question. En outre, la pratique de la Commission démontrerait que, dans des cas analogues, les mesures appropriées de soutien relatives à deux organisations communes de marché distinctes ont été adoptées par la voie d’un règlement unique.

Selon la requérante, le fait que les œufs à couver relèvent de l’organisation commune des marchés dans le secteur des œufs et que les poussins d’un jour dépendent en revanche de l’organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille serait le résultat d’une distinction artificielle, étant donné que les deux produits sont en réalité étroitement et physiologiquement liés. En outre, les épidémies de grippe aviaire qui se sont succédé en Europe auraient concerné tant le secteur des œufs que celui de la viande de volaille.

Quant à l’arrêt Asteris e.a/Commission, point 30 supra, la requérante fait observer qu’il concerne une situation tout à fait différente de celle de l’espèce, puisque dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, le recours en annulation avait pour objet un règlement relatif à une aide complémentaire à la production pour des emballages contenant des concentrés de tomates au titre de la campagne 1983/1984, adopté par la Commission à la suite d’un arrêt par lequel la Cour avait annulé un précédent règlement concernant la même campagne dans la mesure où ce dernier créait une inégalité de traitement entre les producteurs grecs et ceux des autres États membres. La Grèce, qui était l’une des requérantes, n’invoquait aucune illégalité du règlement entrepris, mais prétendait que l’arrêt d’annulation de la Cour impliquait pour la Commission l’obligation de modifier également d’autres règlements, relatifs aux campagnes antérieures et postérieures à celle de 1983/1984, dont l’annulation n’avait pas été demandée. Dans la présente affaire, en revanche, ce serait la légalité du règlement attaqué qui serait mise en cause dans la mesure où il a implicitement rejeté la demande de mesures de soutien pour le secteur des poussins, en accueillant uniquement celle relative au secteur des œufs.

La requérante fait valoir que la réponse négative de la Commission à la demande de mesures exceptionnelles de soutien pour le marché de la viande de volaille qui a été présentée par les autorités italiennes en 2002 ne saurait en aucune façon être considérée comme une prise de position définitive de l’institution communautaire. En effet, cette demande aurait été présentée par le gouvernement italien, en dernier lieu, par lettre du 8 juin 2004 et aurait fait l’objet d’un réexamen de la part de la Commission. Dans la lettre du 15 septembre 2004, adressée à l’UNA et non au gouvernement italien, la Commission aurait affirmé qu’elle avait examiné la possibilité d’accorder des mesures exceptionnelles de soutien également au marché de la viande de volaille.

La requérante soutient, en outre, que sa demande de mesures exceptionnelles de soutien pour le marché de la viande de volaille a été discutée au sein du comité de gestion du 19 octobre 2004, comme le confirmerait l’avis défavorable que la République italienne a exprimé concernant l’approbation du projet de règlement en raison du fait que lesdites mesures n’avaient pas été insérées dans le texte final du règlement.

La requérante conclut que le règlement attaqué constitue l’acte définitif par lequel la Commission a rejeté sa demande de mesures exceptionnelles de soutien du marché de la viande de volaille à l’issue de la procédure administrative. Ainsi, le présent recours visant à l’annulation de cet acte serait recevable.

Appréciation du Tribunal

Il y a lieu de relever d’emblée que la requérante ne conclut à l’annulation du règlement attaqué que dans la mesure où il ne prévoit pas de mesures exceptionnelles de soutien du marché dans le secteur de la viande de volaille au sens de l’article 14 du règlement n° 2777/75.

Ainsi, la requérante n’invoque aucune illégalité susceptible d’affecter les dispositions expresses du règlement attaqué, lesquelles concernent exclusivement le secteur des œufs.

Par ailleurs, il est constant que la Commission n’a pas adopté d’acte rejetant explicitement la demande de la requérante visant à l’adoption de mesures de soutien dans le secteur de la viande de volaille.

Toutefois, la requérante déclare qu’elle ne reproche pas à la Commission une omission mais le fait qu’en adoptant le règlement attaqué elle a implicitement rejeté sa demande visant à l’adoption de mesures de soutien dans le secteur de la viande de volaille. Il convient, dès lors, d’examiner si le règlement attaqué rejette implicitement cette demande de la requérante.

Selon une jurisprudence constante, ne constituent des actes ou des décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation que les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts des requérants (voir arrêts de la Cour du 11 novembre 1981, IBM/Commission, 60/81, Rec. p. 2639, point 9, et du 22 juin 2000, Pays-Bas/Commission, C‑147/96, Rec. p. I‑4723, point 25, et la jurisprudence citée ; arrêt du Tribunal du 16 juillet 1998, Regione Toscana/Commission, T‑81/97, Rec. p. II‑2889, point 21). Il convient par ailleurs de relever que, en principe, le seul silence d’une institution ne saurait être assimilé à un refus implicite, sauf lorsque cette conséquence est expressément prévue par une disposition du droit communautaire (arrêt de la Cour du 9 décembre 2004, Commission/Greencore, C‑123/03 P, Rec. p. I‑11647, point 45, et arrêt du Tribunal du 13 décembre 1999, Sodima/Commission, T‑190/95 et T‑45/96, Rec. p. II‑3617, points 31 à 34).

Or, la requérante n’invoque aucune disposition spécifique du droit communautaire prévoyant une telle conséquence dans le cadre d’une procédure administrative telle que celle engagée en l’espèce. Au contraire, elle s’appuie, en substance, sur le fait que ses demandes de mesures de soutien dans les secteurs des œufs et de la viande de volaille étaient intimement liées, dès lors qu’elles se rapportaient aux conséquences des mêmes événements pour deux secteurs d’activité voisins et visaient à l’adoption de mesures analogues dans chacun de ces secteurs.

En l’absence d’un texte communautaire disposant que le silence de la Commission vaut rejet implicite de la demande d’un État membre visant à l’adoption de mesures de soutien au titre de l’article 14 du règlement n° 2777/75, il n’y a pas lieu de considérer que la Commission a rejeté la demande de la requérante concernant le secteur de la viande de volaille dans les circonstances de l’espèce. En particulier, l’existence de liens factuels, même particulièrement forts, entre la demande de la requérante concernant le marché des œufs, à laquelle la Commission a donné une suite positive par l’adoption du règlement attaqué, et sa deuxième demande concernant le marché de la viande de volaille, à laquelle aucune suite n’a été donnée, ne permet pas de considérer que la Commission a rejeté cette dernière demande en adoptant le règlement attaqué.

Cette constatation est renforcée par le fait que le règlement attaqué a pour seul fondement juridique le règlement n° 2771/75, dès lors qu’il adopte des mesures de soutien dans le secteur des œufs, alors que les mesures de soutien sollicitées par la requérante dans le secteur de la viande de volaille auraient été adoptées, le cas échéant, sur le fondement du règlement n° 2777/75. Dès lors qu’un acte est fondé exclusivement sur une disposition spécifique du droit communautaire et qu’il se borne à adopter des mesures limitées au secteur régi par celle-ci, il n’y a pas lieu de l’interpréter en ce sens qu’il rejette implicitement une demande visant à l’adoption de mesures dans un autre secteur, même voisin, sur un fondement juridique différent.

L’argument, avancé par la requérante, selon lequel rien n’aurait interdit en l’espèce à la Commission d’adopter un règlement unique sur un double fondement juridique si elle avait considéré que les conditions des deux règlements de base invoqués par la requérante étaient réunies, n’infirme pas cette conclusion. En effet, si la Commission pouvait adopter un seul acte portant sur deux secteurs relevant de règlements de base différents, elle n’était pas obligée de suivre cette voie. Elle pouvait également adopter deux actes distincts tant par leur forme que par leur date d’adoption. Il s’ensuit que l’adoption par la Commission d’un acte ne concernant qu’un seul de ces secteurs n’implique pas un rejet implicite de la demande tendant à ce qu’elle agisse dans l’autre secteur.

Il ressort de l’ensemble de ce qui précède que la requérante fait état en réalité d’une obligation incombant à la Commission de prendre les mesures qu’elle avait sollicitées dans le secteur de la viande de volaille et d’une omission de la part de la Commission du fait que celle-ci s’est abstenue de les prendre. Or, la voie indiquée par le traité CE pour faire établir l’existence d’une telle obligation d’agir de la part de la Commission est le recours en carence prévu à l’article 232 CE (voir, par analogie et en ce sens, arrêt Asteris e.a./Commission, point 30 supra, points 23 et 24).

Il y a lieu, par conséquent, de rejeter le présent recours en annulation comme irrecevable.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

ordonne :

1) Le recours est rejeté comme irrecevable.

2) La République italienne est condamnée aux dépens.

Fait à Luxembourg, le 14 juin 2006.

Le greffier

Le président

E. Coulon

J. Pirrung

* Langue de procédure : l’italien.

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