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Postanowienie Sądu Unii Europejskiej z 9 sierpnia 2001 r.

Sygnatura T-120/01. Sąd Unii Europejskiej. Źródło: lawtern.com.

Sygn. akt T-120/01

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

août 2001(1)

«Procédure de référé - Décision de suspendre l'intéressé de ses fonctions - Fumus boni juris - Urgence - Absence»

Dans l'affaire T-120/01 R,

Carlo De Nicola, demeurant à Rome (Italie), représenté par Me L. Isola, avocat,

partie requérante,

contre

Banque européenne d'investissement, représentée par M. C. Gómez de la Cruz, en qualité d'agent, assisté de Me C. Camilli, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande de sursis à l'exécution de plusieurs actes de la BEI concernant le requérant,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

rend la présente

Ordonnance

Cadre juridique

1.

L'article 39 du règlement du personnel de la BEI dispose:

«En cas de motif grave, susceptible d'entraîner un licenciement sans préavis, le Président peut suspendre immédiatement l'intéressé de ses fonctions, pour une durée maximale de trois mois.

Il en est de même lorsqu'un membre du personnel est l'objet de poursuites pénales susceptibles d'aboutir à une condamnation, à une peine afflictive ou infamante; dans ce cas, la suspension peut être prolongée jusqu'à la décision judiciaire définitive.

La suspension des fonctions peut s'accompagner de la suspension de la rémunération sauf allocation d'un secours apprécié en raison de l'existence de personnes à charge. Ce secours ne peut être supérieur au tiers de la rémunération de l'intéressé.

Le licenciement éventuel prend effet au jour de la suspension; les sommes que l'intéressé aurait reçues à titre de secours pendant la période de suspension lui demeurent acquises.»

Faits et procédure

2.

Par son arrêt du 23 février 2001, De Nicola/BEI (T-7/98, T-208/98 et T-109/99, RecFP p. II-185), le Tribunal a annulé la décision de la BEI du 2 février 1999 portant refus d'accepter la rétraction de la déclaration de démission du requérant.

3.

En exécution de cet arrêt, le requérant a été informé, par lettre du 6 mars 2001 signée par le directeur du Département des ressources humaines de la BEI, de sa réintégration provisoire dans les services de la BEI à compter du 23 février 2001 et du transfert de son activité au bureau de la BEI à Rome à partir du 12 mars 2001. Ladite lettre renvoie à une annexe énonçant les conditions générales de travail du requérant au bureau de Rome.

4.

Dans cette annexe, intitulée «General terms concerning the work of Mr. Carlo De Nicola in the Rome Office» (ci-après l'«annexe»), il est indiqué ce qui suit:

«1. Mr. De Nicola will be based in the EIB Rome Office located in Via Sardegna 38, 00186-Rome. Accordingly, Mr. De Nicola will be provided with the usual documentation for staff based there. With prior agreement, Mr. De Nicola may also work from his home address.

2. DG CRD or Director OP2-IGI (who will co-ordinate with each other on Mr. De Nicola's work programme and timetable) will assign Mr. De Nicola non-operational tasks appropriate to his skills and experience. As for any staff member, Mr. De Nicola will report regularly on the progress of his programme to those responsible for defining it and receive timely recommendations on interim results and assessments on outcomes.

[...]

4. Mr. De Nicola will not by either IT, fax, internet or telecom facilities make any contact with interlocutors outside the EIB and having past, present or potential business relationships with EIB without the explicit agreement (to be given on a case-by-case basis) of either the DG CRD with respect to tasks assigned by CRD or the Director OP2-IGI with respect to tasks assigned by OP2-IGI. Other business contacts are not normally allowed.

5. Mr. De Nicola will be subject to the normal rules applying to all staff members (including Code of Conduct) and in particular those relating to confidentiality.

[...]»

[«1. M. De Nicola sera affecté au bureau de la BEI à Rome, situé Via Sardegna 38, 00186-Rome. Par conséquent, M. De Nicola recevra la documentation destinée au personnel local. Après l'obtention d'un accord préalable, M. De Nicola est également autorisé à travailler depuis son domicile.

2. La DG CRD ou le directeur de l'OP2-IGI (qui se coordonneront au sujet du programme de travail et des horaires de M. De Nicola) confiera à M. De Nicola des tâches non-opérationnelles appropriées à ses qualifications et àson expérience. Comme pour chaque membre du personnel, M. De Nicola rendra compte régulièrement de la mise en oeuvre de son programme à ceux qui l'auront élaboré et recevra les recommandations opportunes sur les résultats intermédiaires et les réflexions qui en résultent.

4. M. De Nicola ne prendra aucun contact par IT (Information technology), fax, internet ou autre moyen de télécommunication avec des interlocuteurs situés en dehors de la BEI ou ayant eu des relations d'affaires - ou susceptibles d'en avoir - avec la BEI sans le consentement explicite (devant être donné au cas par cas) soit de la DG CRD à l'égard des tâches assignées par la CRD, soit du directeur OP2-IGI à l'égard des tâches assignées par la OP2-IGI. Les contacts d'affaires ne sont normalement pas autorisés.

5. M. De Nicola sera soumis à la réglementation normalement applicable au personnel (y compris le Code de conduite) et en particulier aux règles relatives à la confidentialité.

[...]»]

5.

Par lettre du 22 mai 2001 (ci-après «lettre du 22 mai 2001»), le président de la BEI a informé le requérant de la décision, prise au titre de l'article 39, premier alinéa, du règlement du personnel de la BEI (ci-après le «règlement»), de le suspendre de ses fonctions avec effet immédiat, pour une durée maximale de trois mois. Il est précisé que, au cours de la période de suspension, la rémunération du requérant sera maintenue. Se référant aux éléments en possession de la BEI, il est constaté que la conduite adoptée par le requérant, notamment son comportement vis-à-vis de ses collègues ainsi que la circonstance qu'il a fait état d'informations confidentielles, n'apparaît pas conforme à celle que l'on est en droit d'attendre de la part d'un agent de la BEI. Il est, enfin, indiqué que, conformément à l'article 40 du règlement, le requérant recevra confirmation par écrit des faits qui lui sont reprochés au moins quinze jours avant la réunion de la commission paritaire.

6.

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 7 juin 2001, le requérant a introduit un recours tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de la BEI concernant les conditions de sa réintégration à la suite de l'arrêt du Tribunal De Nicola/BEI, précité, annulant la décision portant refus d'accepter la rétractation de sa déclaration de démission (affaire T-109/99), et à celle de la décision du 22 mai 2001 de le suspendre de ses fonctions pour une durée de trois mois et, d'autre part, à obtenir des dommages-intérêts.

7.

Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le même jour, il a également introduit une demande visant à obtenir le sursis à l'exécution, premièrement, de la lettre du 6 mars 2001, pour autant qu'elle introduit en son troisième alinéa unnouveau type de sanction, visant spécifiquement à régir le rapport d'emploi du requérant, deuxièmement, de l'annexe de cette lettre pour autant qu'en ses points 1, 2, 4 et 5, elle définit, en vue de régir le rapport d'emploi avec le requérant, de manière unilatérale des règles nouvelles, différentes et contraires à celles prévues dans le contrat de travail, troisièmement, de la lettre du 22 mai 2001 et, quatrièmement, de l'article 39 du règlement, pour autant qu'il permettrait de priver un membre du personnel de toute fonction et de sa rémunération pour une durée maximale de trois mois sans qu'il soit nécessaire de lui communiquer immédiatement les faits reprochés.

8.

Par lettre de la BEI du 13 juin 2001 la liste des faits reprochés au requérant dans le cadre de la procédure disciplinaire entamée contre lui a été portée à sa connaissance. Les faits évoqués dans cette liste font apparaître que, en s'appropriant, sans droit, des documents internes et strictement confidentiels de la BEI, en divulguant à l'extérieur de celle-ci des documents et informations internes de manière non autorisée, et en les utilisant à des fins privées, le requérant a, notamment, violé les articles 8, 9 et 12 du règlement. En outre, la BEI y constate que le comportement du requérant à l'égard de certains de ses collègues, ayant consisté à diffuser des allégations diffamatoires à l'extérieur de la BEI, porte gravement atteinte à leur réputation ainsi qu'à celle de la BEI et est, en conséquence, constitutif d'une violation de son Code de conduite.

9.

La BEI a présenté ses observations écrites sur la demande en référé le 27 juin 2001.

10.

Les parties ont été entendues en leurs explications le 4 juillet 2001. Lors de l'audition, le requérant a précisé, en ce que la présente demande vise l'article 39 du règlement, qu'il ne demande la suspension de cette disposition que dans la mesure où cet article peut être compris comme permettant la suspension en violation des droits de la défense.

En droit

11.

En vertu des dispositions combinées des articles 242 CE et de l'article 4 de la décision 88/591/CECA, CEE, Euratom du Conseil, du 24 octobre 1988, instituant un tribunal de première instance des Communautés européennes (JO L 319, p. 1), tel que modifié par la décision 93/350/Euratom, CECA, CEE du Conseil, du 8 juin 1993 (JO L 144, p. 21), le Tribunal peut, s'il estime que les circonstances l'exigent, ordonner le sursis à l'exécution de l'acte attaqué.

12.

L'article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure prévoit que les demandes relatives à des mesures provisoires doivent spécifier les circonstances établissant l'urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue (fumus boni juris) l'octroi des mesures auxquelles elles concluent. Ces conditions sont cumulatives, de sorte qu'une demande de sursis à exécution doit être rejetée dèslors que l'une d'elles fait défaut (ordonnance du président du Tribunal du 10 février 1999, Willeme/Commission, T-211/98 R, RecFP p. I-A-15 et II-57, point 18).

13.

Dans le cadre de cet examen d'ensemble, le juge des référés dispose d'un large pouvoir d'appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l'espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l'ordre de cet examen, dès lors qu'aucune règle de droit communautaire ne lui impose un schéma d'analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement [ordonnance du président de la Cour du 17 décembre 1998, Emesa Sugar/Conseil e.a., C-363/98 P(R), Rec p. I-8787, point 50].

14.

En l'espèce, il convient, tout d'abord, d'examiner si le recours est, à première vue, fondé en ce qu'il concerne la légalité de la lettre du 6 mars 2001 et de son annexe.

La lettre du 6 mars 2001, ainsi que les points 1, 2, 4 et 5 de son annexe

Arguments des parties

15.

Le requérant fait valoir que les normes réglementaires qui s'appliquent à sa situation sont uniquement celles qui étaient en vigueur lors de son engagement. À cet égard, il souligne que le contrat de travail se réfère au règlement tel qu'il était en 1991. Il considère, donc, s'agissant d'un contrat de travail de droit privé, que celui-ci ne peut être modifié que par la volonté commune des parties, et non par seulement l'une d'elles.

16.

Par ailleurs, la lettre du 6 mars 2001, par laquelle la BEI prétend imposer au requérant de nouvelles conditions de travail, a été signée par M. Verykios, alors que le règlement réserverait au seul président de la BEI la compétence d'adopter des mesures concernant le rapport de travail des employés.

17.

La lettre du 6 mars 2001 et les points 1, 2, 4 et 5 de son annexe seraient, donc, nuls pour vice de forme et pour incompétence, pour autant qu'ils fixent unilatéralement les conditions générales régissant le travail du requérant au bureau de Rome.

18.

Ces mesures seraient, également, nulles car elles constitueraient des sanctions adoptées sans aucune procédure préalable et en violation des garanties conférées au travailleur, et porteraient atteinte à la santé de ce dernier, déjà affectée par l'attitude de la BEI.

19.

Destinée à régir uniquement le rapport d'emploi entre la BEI et le requérant, l'annexe de la lettre établirait unilatéralement des règles nouvelles, différentes et contraires de celles découlant du contrat de travail, du règlement, du Code de conduite de la BEI, de la «Charte des droits fondamentaux de l'homme», de principes du droit communautaire et, enfin, du principe de bonne foi et de correction devant régir des rapports contractuels.

20.

Au point 1 de l'annexe, il est prévu que «M. De Nicola est également autorisé à travailler depuis son domicile.» Cette disposition serait de nature à exercer une influence profonde sur le rapport de travail en faisant du requérant un travailleur à domicile. Au point 2 de l'annexe, il est prévu que «la DG CRD ou le directeur de l'OP2-IGI [...] confiera à M. De Nicola des tâches non-opérationnelles». Tout travailleur aurait le droit d'exercer les fonctions correspondant à ses qualités, alors que, en l'occurrence, certaines fonctions seraient exclues ex lege. Au point 4 de l'annexe, il est prévu que «M. De Nicola ne prendra aucun contact, que ce soit par IT (Information technology), fax, internet ou autre moyen de télécommunication, avec des interlocuteurs situés en dehors de la BEI ou ayant eu des relations d'affaires - ou susceptibles d'en avoir - avec la BEI sans le consentement explicite (devant être donné au cas par cas) soit de la DG CRD [...] soit du directeur OP2 IGI [...]. Les contacts d'affaires ne sont normalement pas autorisés.» Cette injonction représenterait une forme de censure insoutenable.

21.

La BEI fait valoir que la spécification des tâches assignées concrètement à l'employé revient à l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de gestion et d'organisation. En assignant de nouvelles tâches à son salarié, l'employeur ne modifierait pas unilatéralement un acte contractuel, mais exercerait légitimement un droit qui lui serait propre et qui entrerait dans le développement normal du contrat de travail.

22.

Quant à la prétendue incompétence de M. Verykios pour signer la lettre du 6 mars 2001, la BEI conteste cette argumentation en soulignant qu'il est le directeur du Département des ressources humaines de la BEI.

23.

Elle considère, également, comme dénuée de fondement la critique relative au but disciplinaire des dispositions de l'annexe, en rappelant que l'employeur a le droit de prendre les mesures d'organisation du travail qu'il juge les plus opportunes dans le cadre des missions correspondantes au grade de l'employé (arrêts de la Cour du 10 décembre 1969, Grasselli/Commission, 32-68, Rec p. 505, et du 7 mars 1990, Hecq/Commission, C-116/88 et C-149/88, Rec p. I-599; ordonnance du Tribunal du 4 juillet 1991, Herremans/Commission, T-47/90, Rec p. II-467, et arrêt du Tribunal du 8 juin 1993, Fiorani/Parlement, T-50/92, Rec p. II-555), et que, en l'espèce, la situation revêtirait un caractère extraordinaire en raison du caractère temporaire de l'affectation du requérant au Credit Risk Department et de sa mutation à Rome.

24.

Quant au point 1 de l'annexe, la BEI rappelle que la disposition critiquée se limiterait à prévoir la possibilité que le requérant effectue son travail chez lui, sans imposer aucunement cette modalité.

25.

Relativement au point 2 de l'annexe, la BEI fait valoir que la qualité et l'importance des fonctions non-opérationnelles ont une dignité absolument égale à celles qui ne le sont pas, et que, en outre, le requérant a, en substance, acceptéles tâches assignées après sa réponse par voie électronique en date du 19 mars 2001.

26.

S'agissant de la limitation des contacts avec les opérateurs extérieurs, visée au point 4 de l'annexe, elle trouverait son origine et sa justification dans la nature non-opérationnelle des tâches confiées. Enfin, la mesure serait justifiée par les mêmes raisons de prudence qui avaient conduit à une mesure analogue en 1998, compte tenu du contentieux en cours avec la BEI, qui n'a pas été considérée comme revêtant un caractère disciplinaire par le Tribunal.

27.

Finalement, elle souligne que l'effet de la lettre du 6 mars 2001 et de son annexe ont cessé depuis que la décision de suspendre le requérant de ses fonctions, en date du 22 mai 2001, a été adoptée.

Appréciation du juge des référés

28.

Il y a lieu de rappeler qu'il est de jurisprudence constante que les institutions disposent d'un large pouvoir d'appréciation dans l'organisation de leurs services en fonction des missions qui leur sont confiées et dans l'affectation, en vue de celles-ci, du personnel qui se trouve à leur disposition, à la condition, cependant, que cette affectation se fasse dans l'intérêt du service et dans le respect de l'équivalence des emplois (arrêt du Tribunal du 16 décembre 1993, Turner/Commission, T-80/92, Rec. p. II-1465, point 53). Rien ne permet d'exclure que cette jurisprudence s'applique également à la BEI (voir arrêts de la Cour du 15 juin 1976, Mills/BEI, 110/75, Rec. p. 955, point 13, et du Tribunal du 6 mars 2001, Dunnet e.a./BEI, T-192/99, RecFP p. II-313, point 54). Compte tenu de l'étendue du pouvoir d'appréciation de la BEI dans l'évaluation de l'intérêt du service, le contrôle du Tribunal doit donc se limiter à la question de savoir si la BEI s'est tenue dans des limites non critiquables et n'a pas usé de son pouvoir d'appréciation de manière manifestement erronée.

29.

En l'espèce, il convient de relever, tout d'abord, que le requérant a été réintégré par la lettre du 6 mars 2001 dans la catégorie «Personnel de conception», «Fonction E», prévue par l'article 14 du règlement du personnel, à laquelle il appartenait auparavant.

30.

Ensuite, le fait que la BEI prévoit, dans l'annexe de la lettre du 6 mars 2001, l'exécution de tâches à domicile ne saurait être constitutif d'une illégalité, dès lors qu'il s'agit, comme cela ressort du texte même du point 1 de l'annexe, d'une simple faculté offerte au requérant.

31.

En outre, compte tenu de l'étendue du pouvoir d'appréciation de la BEI et de la nature des mesures visées dans l'annexe, il y a lieu de constater que les allégations du requérant, relatives aux mesures portant atteinte à sa dignité et à la modification de son contrat en contrat de travail à domicile limité à l'exécution de tâches non opérationnelles, ne suffisent pas pour conclure, à première vue, que laBEI ne s'est pas tenue dans des limites de la marge d'appréciation qui est la sienne quant à l'affectation de son personnel dans l'intérêt du service. En particulier, rien ne permet de confirmer l'allégation du requérant selon laquelle ces mesures sont en réalité des sanctions prises contre lui. Lors de l'audition, le requérant a d'ailleurs confirmé que la lettre du 6 mars 2001, pour autant qu'elle constitue une décision le transférant à Rome, ne lui est pas défavorable.

32.

Quant à l'allégation selon laquelle le directeur du Département des ressources humaines de la BEI n'était pas compétent pour signer la lettre du 6 mars 2001, elle

ne saurait suffire, sans autre explication, à démontrer, même à première vue, l'incompétence de l'auteur de l'acte.

33.

En tout état de cause, la présente demande, en ce qu'elle vise à obtenir le sursis à l'exécution de la lettre du 6 mars 2001 et des points 1, 2, 4 et 5 de l'annexe, est devenue sans objet, dans la mesure où le requérant est désormais suspendu de toutes ses fonctions depuis le 22 mai 2001.

34.

Dès lors, il convient de rejeter la demande, en ce qu'elle vise à obtenir le sursis à l'exécution de la lettre du 6 mars 2001 et des points 1, 2, 4 et 5 de l'annexe, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition relative à l'urgence est remplie.

La décision de suspendre le requérant de ses fonctions du 22 mai 2001

35.

À l'égard de cette décision, il convient d'examiner si la condition relative à l'urgence est remplie.

36.

Le requérant fait valoir que la décision de le suspendre de ses fonctions pour une durée largement égale ou supérieure à trois mois est d'une gravité extrême, et qu'elle laisse sous-entendre des méfaits d'un caractère très sérieux. Or, le requérant se trouve dans une situation où il subirait, comme dans le passé, des vexations qui causeraient à la fois un préjudice considérable avec un risque aggravé de dommages pour la santé de l'intéressé, et un préjudice professionnel, lié notamment à l'image d'honnêteté, de capacité et de compétence.

37.

La durée temporaire de la mesure de suspension ne réduirait pas sa gravité, puisque la durée choisie est la plus longue prévue par le règlement. En outre, un éventuel arrêt donnant gain de cause au requérant dans la procédure au principal ne pourrait pas réparer les préjudices subis et, surtout, interviendrait après l'expiration de la mesure.

38.

Par ailleurs, l'attitude de la BEI créerait un malaise et une situation de conflit permanente, qui pourrait avoir des répercussions sur la santé du travailleur, comme cela s'est déjà produit dans le passé. À cet égard, le requérant a, lors de l'audition,informé le juge des référés des faits qu'il est en congé de maladie depuis le 20 juin 2001, et qu'il a dû, sur la demande de la BEI, consulter un médecin à Rome le 28 juin 2001.

39.

Finalement, le requérant fait valoir que, en ce qui concerne tous les préjudices invoqués ci-dessus, il ne peut pas attendre l'issue de la procédure dans l'affaire au principal. Lorsque l'arrêt sera prononcé par le Tribunal, l'évaluation des dommages causés par une non-promotion, dont la cause pourrait être attribuée aux capacités réduites du requérant ou aux fonctions limitées qui lui ont été confiées, serait impossible, de même que l'appréciation du préjudice moral et du préjudice lié, le cas échéant, à la santé du requérant.

40.

La BEI fait valoir que le requérant ne subira pas de préjudice grave et irréparable. Les prétentions du requérant constitueraient des cas de dommages simplement hypothétiques et éventuels, qui ne pourraient pas être pris en considération pour l'adoption de mesures provisoires. Au surplus, ce dommage hypothétique ne pourrait résulter que de la procédure disciplinaire et certainement pas de la mesure de suspension [ordonnance du président de la Cour du 25 mars 1999, Willeme/Commission, C-65/99 P(R), Rec. p. I-1857]. La condition de l'urgence ferait donc défaut.

41.

La finalité de la procédure en référé n'est pas d'assurer la réparation d'un préjudice, mais de garantir la pleine efficacité de l'arrêt au fond. Pour atteindre ce dernier objectif, il faut que les mesures sollicitées soient urgentes en ce sens qu'il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts du requérant, qu'elles soient prononcées et sortent leurs effets dès avant la décision au principal [ordonnance du président de la Cour du 25 mars 1999, Willeme/Commission, C-65/99 P(R), Rec. p. I-1857, point 62; ordonnance du président du Tribunal du 10 septembre 1999, Elkaïm et Mazuel/Commission, T-173/99 R, RecFP p. IA-155 et II-811, point 25].

42.

En l'occurrence, le requérant fait valoir qu'il subira, d'une part, un préjudice moral et, d'autre part, un préjudice relatif à sa carrière.

43.

Pour autant que le préjudice moral est fondé sur les répercussions de la décision de suspension sur sa propre image, force est de constater qu'il s'agit, en principe, d'une conséquence inéluctable et immédiate de la décision ordonnant la suspension du requérant. En outre, l'éventuel sursis à l'exécution de la décision de le suspendre de ses fonctions ne pourrait remédier à un préjudice moral de cette nature plus que ne le fera, à l'avenir, une éventuelle annulation de cette décision au terme de la procédure au principal (ordonnance du président de la Cour, Willeme/Commission, précitée, points 60 et 61).

44.

Le requérant allègue également que la décision a des répercussions sur son état de santé. À ce sujet, le requérant n'a fourni aucune pièce de son dossier médical et s'est borné à soutenir, sans autre motivation, que l'attitude de la BEI crée un malaise et une situation de conflit permanente qui auraient des conséquences, comme par le passé, sur sa santé. Le requérant n'a donc pas prouvé, contrairement aux exigences de la jurisprudence [ordonnances du président de la Cour du 14 décembre 1999, HFB e.a./Commission, C-335/99 P(R), Rec. p. I-8705, point 67] les faits qui sont censés fonder la perspective du dommage grave et irréparable allégué.

45.

Lors de l'audition, le requérant a indiqué qu'il était en congé de maladie depuis le 20 juin 2001. Il n'est cependant pas établi que cette situation est une conséquence de la décision de suspension du requérant. Sur ce point, il convient de rappeler que la suspension du requérant ne constitue qu'un élément parmi d'autres s'inscrivant dans une relation conflictuelle avec la BEI remontant au moins au début de l'année 1998. Dans ces circonstances, rien ne permet de conclure que les problèmes de santé allégués par le requérant pourraient être évités si le juge des référés ordonne le sursis à l'exécution de la décision de suspension.

46.

Quant au préjudice relatif à la carrière du requérant, il convient de constater qu'un préjudice éventuel réside dans la procédure disciplinaire engagée contre le requérant et non dans la décision de le suspendre de ses fonctions. Le sursis à l'exécution de la décision de le suspendre de ses fonctions ne serait donc pas apte à remédier au préjudice relatif à la carrière du requérant (ordonnance du président de la Cour Willeme/Commission, précitée, points 58 et 59).

47.

Il découle de ce qui précède que le requérant n'est pas parvenu à établir que, à défaut d'octroi de la mesure provisoire demandée, il subirait un préjudice grave et irréparable.

48.

Enfin, dans la mesure où la condition relative à l'urgence n'est pas établie en ce qui concerne la décision de suspendre le requérant, elle ne saurait l'être à l'égard de l'article 39 du règlement qui n'en constitue que le support juridique.

49.

L'existence de l'urgence n'étant pas établie, il n'est pas nécessaire de procéder à l'examen de la condition relative au fumus boni juris.

50.

En conséquence, la demande en référé doit être rejetée.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

ordonne:

La demande en référé est rejetée.

Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 9 août 2001.

Le greffier

Le président

H. Jung

B. Vesterdorf

1: Langue de procédure: l'italien.

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