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Wyrok Sądu Unii Europejskiej z 23 października 2012 r.

Sygnatura T-14/09. Sąd Unii Europejskiej. Źródło: lawtern.com.

Sygn. akt T-14/09

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

octobre 2012 (*)

« Privilèges et immunités – Membre du Parlement – Levée de l’immunité – Recours en annulation – Disparition de l’intérêt à agir – Non‑lieu à statuer »

Dans l’affaire T‑14/09,

Frank Vanhecke, demeurant à Bruges (Belgique), représenté par Mes R. Tournicourt, B. Siffert et S. Lippens, avocats,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté initialement par MM. H. Krück, A. Baas et Mme E. Waldherr, puis par M. Krück, Mme Waldherr et M. G. Corstens, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision du Parlement européen du 18 novembre 2008 portant levée de l’immunité parlementaire du requérant,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de MM. J. Azizi, président, S. Frimodt Nielsen (rapporteur) et Mme M. Kancheva, juges,

greffier : M. J. Plingers, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 10 juillet 2012,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

Le requérant, M. Frank Vanhecke, citoyen belge, est député au Parlement européen.

Le procureur des Konings van Dendermonde (le procureur du roi de Termonde, Belgique) a engagé des poursuites pénales à l’encontre du requérant pour violation de l’article 1er, paragraphe 3, point 2, de la loi belge du 30 juillet 1981, tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, telle que modifiée par la loi du 10 mai 2007 (Moniteur belge du 30 mai 2007, p. 29046).

Les faits à la base de ces poursuites peuvent être résumés comme suit.

Un article intitulé « Ce que vous n’avez pas pu ou su lire dans la presse » a été publié dans le journal Vlaams Belang, édition de Sint-Niklaas, n° 2/2005, d’avril-juin 2005. Cet article prétendait que les coupables d’une profanation de sépultures dans le cimetière de Tereken (Belgique) étaient des jeunes d’origine étrangère.

Le 3 novembre 2005, à la suite d’un avis rendu par le centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Sint-Niklaas (Belgique) a déposé une plainte, fondée sur l’article 1er, paragraphe 3, point 2, de la loi belge du 30 juillet 1981, visant l’auteur, l’éditeur, l’imprimeur ou le distributeur de l’article susmentionné.

Par la suite, le procureur des Konings van Dendermonde a ouvert une enquête à l’encontre du requérant en tant qu’éditeur responsable du journal en question ainsi qu’à l’encontre de l’auteur de l’article incriminé. Étant donné que certains éléments de l’article ne pouvaient pas être attribués à l’auteur, ledit procureur a estimé que, en tant qu’éditeur, le requérant demeurait responsable sur le plan pénal.

Par lettre du 7 mars 2008, le ministre de la Justice belge a adressé au président du Parlement une demande de levée de l’immunité du requérant, à la lumière de l’article 10, paragraphe 1, sous a), du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, du 8 avril 1965, annexé au traité instituant un Conseil et une Commission unique (JO 1967, 152, p. 13, ci‑après le « protocole »), au motif que lesdites poursuites pénales avaient été engagées à l’encontre du requérant.

Par lettre du 8 avril 2008, le secrétaire général du Parlement a informé le requérant de la demande de levée de l’immunité transmise par le ministre de la Justice belge et lui a annoncé que cette demande allait être communiquée en séance plénière, puis qu’elle serait renvoyée à la commission compétente, à savoir la commission des affaires juridiques du Parlement (ci‑après la « commission des affaires juridiques »).

Le 10 avril 2008, la demande de levée de l’immunité parlementaire du requérant a été annoncée en séance plénière et transmise à la commission des affaires juridiques, conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement intérieur du Parlement (JO 2005, L 44 p. 1, ci‑après le « règlement intérieur »).

Le 29 avril 2008, le requérant a envoyé au Parlement une lettre, adressée tant à son secrétaire général qu’à la commission des affaires juridiques, dans laquelle il invoquait, d’une part, l’irrecevabilité de la demande émanant du ministère de la Justice belge et, d’autre part, la nécessité de joindre tous les dossiers connexes ayant trait aux faits contestés.

La demande de levée de l’immunité parlementaire du requérant a fait l’objet de débats au sein de la commission des affaires juridiques les 25 juin, 8 septembre et 3 novembre 2008.

Lors de la réunion du 3 novembre 2008, ladite commission a adopté (par 10 voix pour, 0 contre et 1 abstention) un rapport (A6-0421/2008), établi par le député M. K. H. Lehne, recommandant au Parlement de lever l’immunité du requérant (ci‑après le « rapport »). Ce rapport comprend un exposé des motifs et une proposition de décision du Parlement.

Le 6 novembre 2008, le requérant et deux députés membres de son parti, MM. C. et D., ont adressé une lettre au président du Parlement et à la conférence des présidents, dans laquelle ils ont attiré l’attention sur les dispositions du règlement intérieur concernant la procédure en matière de levée de l’immunité, tout en demandant de pouvoir s’exprimer sur ce sujet.

Par décision n° 2008/2092 (IMM), du 18 novembre 2008 (ci‑après la « décision attaquée »), le Parlement a, en suivant la proposition contenue dans le rapport, décidé (par 564 voix pour, 61 contre et 42 abstentions) de lever l’immunité du requérant et ordonné la transmission de la décision et du rapport à l’autorité compétente du Royaume de Belgique.

Procédure

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 16 janvier 2009, le requérant a introduit le présent recours.

La composition de la première chambre ayant été modifiée, la présente affaire a été attribuée à un autre juge rapporteur le 22 mai 2012.

Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (première chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 de son règlement de procédure, a invité le Parlement à répondre à certaines questions écrites. Le Parlement a déféré à cette demande dans le délai imparti.

Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal lors de l’audience du 10 juillet 2012.

Lors de l’audience, en réponse à une question du Tribunal, le requérant a précisé que, le 4 juin 2012, le rechtbank van erste aanleg te Dendermonde (tribunal de première instance de Termonde) avait rendu un jugement de non-lieu. Les parties ont été ainsi entendues quant à une éventuelle disparition de l’intérêt à agir du requérant du fait de l’intervention dudit jugement.

Le Tribunal a également invité le requérant, au titre d’une mesure d’organisation de la procédure adoptée au sens de l’article 64 du règlement de procédure, à lui fournir une copie de ce jugement ainsi que toute information au sujet de la force de chose jugée de celui-ci, ce dont il a été pris acte dans le procès-verbal de l’audience. Par lettres des 18 et 24 juillet 2012, le requérant a déféré à cette demande. Il ressort du jugement du rechtbank van erste aanleg te Dendermonde que, l’auteur de l’article incriminé ayant été identifié, le requérant a bénéficié d’un non-lieu sur le fondement de l’article 25, second alinéa, de la Constitution belge, aux termes duquel « [l]orsque l’auteur est connu et domicilié en Belgique, l’éditeur, l’imprimeur ou le distributeur ne peut être poursuivi ».

Conclusions des parties

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– annuler la décision attaquée ;

– condamner le Parlement aux dépens.

Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– rejeter le recours comme non fondé ;

– condamner le requérant aux dépens.

En droit

En vertu de l’article 113 du règlement de procédure, le Tribunal peut à tout moment, d’office, les parties entendues, constater que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer.

À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie, un recours tendant à l’annulation d’une décision intenté par une personne physique ou morale n’est recevable que dans la mesure où celle-ci a un intérêt à voir annuler l’acte attaqué. Un tel intérêt suppose que l’annulation de cet acte soit susceptible, par elle‑même, d’avoir des conséquences juridiques ou, selon une autre formule, que le recours soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté (ordonnance de la Cour du 5 mars 2009, Commission/Provincia di Imperia, C‑183/08 P, non publiée au Recueil, point 19 ; voir arrêts du Tribunal du 28 septembre 2004, MCI/Commission, T‑310/00, Rec. p. II‑3253, point 44, et la jurisprudence citée, et du 18 mars 2010, Forum 187/Commission, T‑189/08, Rec. p. II‑1039, point 62, et la jurisprudence citée) et que celle-ci justifie d’un intérêt né et actuel à l’annulation dudit acte (voir arrêt du Tribunal du 19 juin 2009, Socratec/Commission, T‑269/03, non publié au Recueil, point 36, et la jurisprudence citée). Un tel intérêt doit perdurer jusqu’au prononcé de la décision juridictionnelle sous peine de non-lieu à statuer (voir arrêt du Tribunal du 19 mars 2010, Gollnisch/Parlement, T‑42/06, Rec. p. II‑1135, point 60, et la jurisprudence citée).

Ainsi, conformément à une jurisprudence constante, il n’y a plus lieu de statuer sur une demande en annulation lorsque la partie requérante a perdu son intérêt à l’annulation de l’acte attaqué en raison d’un événement intervenu au cours de l’instance qui a comme conséquence que l’annulation de cet acte n’est plus susceptible, par elle-même, d’avoir des conséquences juridiques (voir arrêt Gollnisch/Parlement, point 24 supra, point 61, et la jurisprudence citée).

Enfin, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, c’est au requérant qu’il appartient d’apporter la preuve de son intérêt à agir, qui constitue la condition essentielle et première de tout recours en justice (voir, en ce sens et par analogie, ordonnance de la Cour du 31 juillet 1989, S./Commission, 206/89 R, Rec. p. 2841, point 8 ; ordonnance du Tribunal du 30 avril 2003, Schmitz-Gotha Fahrzeugwerke/Commission, T‑167/01, Rec. p. II‑1873, point 58, et arrêt du Tribunal du 14 avril 2005, Sniace/Commission, T‑141/03, Rec. p. II‑1197, point 31).

En l’espèce, lors de l’audience, en réponse à une question concernant l’état de la procédure pénale, qui était à l’origine de la demande de levée de l’immunité ayant abouti à l’adoption de la décision attaquée, le requérant a informé le Tribunal que ladite procédure s’était terminée par un jugement du 4 juin 2012, dans lequel le rechtbank van erste aanleg te Dendermonde avait considéré qu’il devait bénéficier d’un non-lieu.

En outre, il ressort des réponses écrites ainsi que des documents déposés par le requérant, à la suite de la mesure d’organisation de la procédure adoptée par le Tribunal lors de l’audience, que ce jugement est passé en force de chose jugée à l’égard du requérant, aucun appel n’ayant été interjeté dans les délais prévus par le code d’instruction criminelle belge contre ledit jugement.

Dans ces conditions, l’annulation de la décision de lever l’immunité du requérant ne saurait lui procurer aucun bénéfice.

Le requérant n’a dès lors plus d’intérêt à obtenir l’annulation de la décision attaquée à la suite du jugement rendu par le rechtbank van erste aanleg te Dendermonde. D’ailleurs, interrogé à cet égard lors de l’audience, le requérant s’est borné à invoquer un intérêt générique à voir annuler la décision attaquée, sans toutefois avoir exposé et prouvé à suffisance son intérêt né et actuel à poursuivre la présente procédure.

Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de conclure qu’il n’y a plus lieu de statuer sur le présent recours.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure, en cas de non‑lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.

À cet égard, il convient de relever que le jugement du 4 juin 2012 mettant fin à la procédure pénale, qui est à l’origine de la décision attaquée, n’est intervenu que quelques jours avant l’audience et que le requérant, conformément à son obligation de coopération avec le Tribunal, a informé ce dernier de l’intervention dudit jugement en déférant dans le délai à la demande de production d’une copie de celui‑ci.

Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1) Il n’y a plus lieu de statuer sur le présent recours.

2) Chaque partie supportera ses propres dépens.

Azizi

Frimodt Nielsen

Kancheva

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 23 octobre 2012.

Signatures

* Langue de procédure : le néerlandais.

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