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Postanowienie Sądu Unii Europejskiej z 25 czerwca 2003 r.

Sygnatura T-175/03. Sąd Unii Europejskiej. Źródło: lawtern.com.

Sygn. akt T-175/03

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

juin 2003(1)

«Procédure de référé - Recevabilité»

Dans l'affaire T-175/03 R,

Norbert Schmitt, demeurant à Koellerbach (Allemagne), représenté par Me L. Polanz, avocat,

partie requérante,

contre

Agence européenne pour la reconstruction, représentée par M. C. Manolopoulos, en qualité d'agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande de sursis à l'exécution de la décision de l'Agence européenne pour la reconstruction de résilier le contrat de travail du requérant,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

rend la présente

Ordonnance

Faits et procédure

1.

Il ressort des observations écrites déposées dans le cadre de la présente procédure par l'Agence européenne pour la reconstruction (ci-après l'«Agence») que le requérant a été recruté par l'Agence en qualité d'agent temporaire au sens de l'article 2, sous a), du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (ci-après le «RAA»), à compter du 1er mars 2000. L'article 2 du contrat stipule que le requérant est engagé comme cadre financier («Financial Officer») et qu'il est affecté à Pristina.

2.

Le 1er septembre 2001, les parties sont convenues d'un avenant à l'article 4 du contrat modifiant sa durée. Cet article, ainsi modifié, se lit comme suit:

«Le contrat est conclu pour une période indéterminée. Toutefois, sa durée n'ira pas au-delà de la date de fin de l'Agence.

L'Agence se réserve le droit de résilier le contrat en cas de diminution significative ou de cessation de ses opérations avant la date de fin de l'Agence.»

[This contract shall run for an indefinite period. However, the duration shall not exceed the expiry date of the Agency.

The Agency reserves the right to terminate the contract following a significant reduction or winding-up of its operations before the expiry date of the Agency.]

3.

Le 1er mars 2002, les parties contractantes ont accepté de modifier l'article 2 comme suit:

«Le membre du personnel est employé comme cadre comptable (‘Treasury Officer'). Le lieu de son emploi est Skopje.»

[The staff member shall be employed as Treasury Officer. The place of employment shall be Skopje.]

4.

Par lettre du 25 février 2003, le directeur de l'Agence a informé le requérant de la décision de résilier le contrat (ci-après la «décision litigieuse») en ces termes:

«J'ai le regret de vous informer qu'il a été décidé de résilier votre contrat de travail conclu avec l'[Agence].

Conformément à l'article 47, paragraphe 2, du [RAA] et à l'article 5, sous b), deuxième alinéa, de votre contrat, ce dernier expirera le 30 juin 2003.»

[I regret to inform you that decision has been taken to terminate your contract of employment with the European Agency for Reconstruction.

In accordance with Article 47(2) of the Conditions of employment of other servants of the European Communities and the second paragraph of Article 5 b) of your contract, your temporary contract will expire on 30 June 2003.]

5.

Le 5 mars 2003, le comité du personnel a adressé une note au directeur de l'Agence lui demandant de retirer la décision litigieuse.

6.

Par note du 7 mars suivant, le directeur de l'Agence a rappelé au comité du personnel les règles du RAA applicables à la résiliation des contrats d'agents temporaires et a précisé que l'autorité habilitée à conclure des contrats avait résilié le contrat du requérant avec un préavis de quatre mois, soit un mois de plus que le minimum légal.

7.

Le 13 mars 2003, le requérant a demandé au directeur de l'Agence de lui communiquer par écrit les raisons ayant justifié la décision litigieuse.

8.

Le 3 avril 2003, le directeur de l'Agence lui a ainsi répondu:

«En réponse à votre note du 13 mars 2003, je souhaiterais formuler quelques observations destinées à clarifier les circonstances de la résiliation de votre contrat.

Les membres du personnel ont été dûment informés des changements dans la répartition des tâches rendus nécessaires par les nouveaux besoins de l'Agence. Il ressort de l'organigramme approuvé par le Conseil de direction du 18 février 2003 que la fonction de comptable a été supprimée et internalisée, comme cela est le cas dans tous les autres centres de l'Agence. [.]»

[In reply to your note of 13/03/2003, I would like to make the following comments in order to clarify the situation on the termination of your contract.

The members of the staff have been duly informed of the needed changes on the staffing table in order to meet the new needs of the Agency. According to the organizational chart approved by the Governing Board on 18th February 2003, the position of the treasurer had to be cancelled and localised, as it is the case in all other centres of the Agency. (.)]

9.

Le 29 avril 2003, le requérant a introduit, en vertu de l'article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le «statut»), applicable selon l'article 46 du RAA, une réclamation contre la décision litigieuse.

10.

Par requête déposée le 21 mai 2003 au greffe du Tribunal, le requérant a introduit un recours au titre de l'article 91, paragraphe 4, du statut visant à obtenir, d'une part, l'annulation de la décision litigieuse et, d'autre part, l'octroi de dommages et intérêts.

11.

Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le même jour, il a introduit une demande de sursis à l'exécution de la décision litigieuse.

12.

Le 12 juin 2003, l'Agence a présenté ses observations écrites sur la présente demande en référé.

13.

Eu égard aux éléments du dossier, le juge des référés estime qu'il dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer sur la présente demande de sursis à exécution, sans qu'il soit utile d'entendre, au préalable, les parties en leurs explications orales.

En droit

14.

En vertu des dispositions combinées des articles 242 CE et 243 CE, d'une part, et de l'article 225, paragraphe 1, CE, d'autre part, le Tribunal peut, s'il estime que les circonstances l'exigent, ordonner le sursis à l'exécution de l'acte attaqué ou prescrire les mesures provisoires nécessaires.

15.

Le non-respect des dispositions du règlement de procédure constitue une fin de non-recevoir d'ordre public (ordonnance du président du Tribunal du 7 mai 2002, Aden e.a./Conseil et Commission, T-306/01 R, Rec. p. II-2387, points 43 et 49). Il incombe en conséquence au juge des référés d'examiner d'office si la présente demande satisfait les conditions formelles de recevabilité prescrites par le règlement de procédure. En effet, l'Agence, bien qu'elle relève dans ses observations écrites que le requérant «n'invoque aucun moyen établissant le fumus boni juris», ne soulève pas de fin de non-recevoir.

16.

À cet égard, il convient de rappeler que, aux termes de l'article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, les demandes relatives à des mesures provisoires doivent spécifier les «moyens de fait et de droit justifiant à première vue l'octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent».

17.

L'article 104, paragraphe 3, du même règlement dispose que la demande relative à des mesures provisoires est présentée «par acte séparé et dans les conditions prévues aux articles 43 et 44».

18.

Il découle d'une lecture combinée de ces dispositions de l'article 104 du règlement de procédure qu'une demande relative à des mesures provisoires doit, à elle seule, permettre à la partie défenderesse de préparer ses observations et au juge des référés de statuer sur la demande, le cas échéant, sans autres informations à l'appui. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut, pour qu'une telle demande soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celle-ci se fonde ressortent d'une façon cohérente et compréhensible du texte même de la requête en référé (ordonnances du président du Tribunal du 15 janvier 2001, Stauner e.a./Parlement et Commission, T-236/00 R, Rec. p. II-15, point 34, et Aden e.a./Conseil et Commission, précitée, point 52).

19.

Ces exigences de forme sont également rappelées au point VII, paragraphe 1, des instructions pratiques aux parties (JO 2002, L 87, p. 48), qui prévoit que la demande en référé «doit être compréhensible par elle-même, sans qu'il soit nécessaire de se référer à la requête dans l'affaire au principal».

20.

En outre, il convient d'ajouter qu'il n'appartient pas au juge des référés d'examiner le recours au principal, sauf à priver d'effet la disposition du règlement de procédure qui prévoit que la demande relative à des mesures provisoires doit être présentée par acte séparé (ordonnance Stauner e.a./Parlement et Commission, précitée, point 37).

21.

En l'occurrence, il suffit de constater que la demande en référé ne contient aucun exposé des moyens de fait et de droit justifiant à première vue l'octroi du sursis à exécution auquel elle conclut. En effet, il en ressort uniquement que la mesure provisoire sollicitée est nécessaire eu égard à l'imminence du terme du délai de préavis et au préjudice lié à la résiliation d'un contrat de bail, lequel constitue la seule annexe à sa demande.

22.

Dès lors, l'absence d'exposé des moyens dans la présente demande constituant une méconnaissance des exigences des dispositions du règlement de procédure susvisées, il y a lieu de conclure que cette demande doit être rejetée comme étant irrecevable.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

ordonne:

1) La demande en référé est rejetée.

2) Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 25 juin 2003.

Le greffier

Le président

H. Jung

B. Vesterdorf

1: Langue de procédure: le français.

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