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Postanowienie Sądu Unii Europejskiej z 29 sierpnia 2007 r.

Sygnatura T-186/05. Sąd Unii Europejskiej. Źródło: lawtern.com.

Sygn. akt T-186/05

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

août 2007 (*)

« Recours en indemnité – Responsabilité non contractuelle – Concurrence – Décision de la Commission rejetant une plainte au titre de l’article 82 CE – Recours en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit – Réalité du préjudice »

Dans l’affaire T‑186/05,

SELEX Sistemi Integrati SpA, anciennement Alenia Marconi Systems SpA, établie à Rome (Italie), représentée par Me F. Sciaudone, avocat,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. A. Bouquet, L. Visaggio et F. Amato, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande de réparation du préjudice prétendument subi par la requérante à la suite de la décision de la Commission du 12 février 2004, rejetant la plainte de la requérante relative à une prétendue violation par Eurocontrol des dispositions du traité CE en matière de concurrence,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),

composé de MM. J. Pirrung président, A. W. H. Meij et Mme I. Pelikánová, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

Faits à l’origine du litige

En 1997, la requérante a introduit une plainte au titre de l’article 3, paragraphe 2, du règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d’application des articles [81 CE] et [82 CE] (JO 1962, 13, p. 204), par laquelle elle dénonçait à la Commission de prétendus manquements de l’Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol) aux règles de concurrence, et notamment à l’article 82 CE, dans l’exercice de sa mission de standardisation des équipements et des systèmes de gestion de la circulation aérienne (Air traffic management, ATM) (ci-après la « plainte »). En substance, la requérante alléguait que les modalités suivant lesquelles Eurocontrol attribuait à certaines entreprises la réalisation de prototypes, qui déterminaient ensuite les normes techniques exigées par les administrations de ses États membres, faussaient la concurrence sur le marché de la fourniture des équipements et des systèmes ATM soumis à ces normes techniques. Compte tenu de cette prétendue distorsion de concurrence, la requérante estimait que le comportement d’Eurocontrol était constitutif d’un abus de sa position dominante sur le marché concerné.

Après avoir recueilli les observations d’Eurocontrol au sujet des pratiques dénoncées dans la plainte et après l’échange de plusieurs courriers avec la requérante, la Commission a finalement décidé, le 12 février 2004, de rejeter la plainte (ci‑après la « Décision »).

La Décision était essentiellement fondée sur la considération selon laquelle les activités d’Eurocontrol faisant l’objet de la plainte n’étaient pas de nature économique et que, par conséquent, Eurocontrol ne saurait être considérée comme une entreprise au sens de l’article 82 CE. Subsidiairement, la Commission a estimé que, même à admettre que ces activités aient été des activités économiques, le comportement reproché par la requérante n’était pas constitutif d’une violation de l’article 82 CE.

Le 23 avril 2004, la requérante a introduit contre la Décision un recours en annulation fondé sur trois moyens, tirés, premièrement, d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’applicabilité des dispositions communautaires en matière de concurrence à Eurocontrol, deuxièmement, d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne la violation par Eurocontrol des dispositions communautaires en matière de concurrence et, troisièmement, d’une violation des formes substantielles, à savoir une violation des droits de la défense et un défaut de motivation. Ce recours a été rejeté par arrêt du Tribunal du 12 décembre 2006, SELEX Sistemi Integrati/Commission (T‑155/04, sous pourvoi, non encore publié au Recueil). Le Tribunal a estimé que, si certaines des activités d’Eurocontrol incriminées par la requérante devaient être considérées, contrairement à ce qu’affirmait la Commission, comme des activités économiques, c’est néanmoins à juste titre que celle‑ci avait considéré qu’il n’y avait pas eu, en l’occurrence, de violation de l’article 82 CE de la part d’Eurocontrol.

Procédure et conclusions des parties

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 10 mai 2005, la requérante a introduit le présent recours.

Le 3 octobre 2005, la Commission a déposé son mémoire en défense.

La requérante a déposé son mémoire en réplique le 28 février 2006, et la Commission a déposé son mémoire en duplique le 15 juin 2006.

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– établir la responsabilité non contractuelle de la Commission en ce qu’elle a adopté la Décision ;

– constater les dommages qu’elle a subis du fait de la Décision, évalués à 72,8 millions d’euros ;

– condamner la Commission à la réparation de ces dommages, au paiement des intérêts compensatoires s’y rapportant et des éventuels intérêts moratoires ;

– condamner la Commission aux dépens.

La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– rejeter le recours ;

– condamner la requérante aux dépens.

En droit

Conformément à l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal, lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée. En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et considère qu’il y a lieu, en conséquence, de statuer sans ouvrir la procédure orale.

Arguments des parties

La requérante invoque cinq moyens à l’appui de ses conclusions : premièrement, la violation de l’article 82 CE, deuxièmement, la violation des fonctions de surveillance de l’application des règles de concurrence, troisièmement, la violation de l’obligation de procéder à un examen impartial et diligent de la plainte, quatrièmement, la violation des droits du plaignant et, cinquièmement, la violation du principe de la durée raisonnable de la procédure administrative.

La requérante indique que son préjudice est constitué des éléments suivants :

– le manque à gagner résultant de son exclusion factuelle, entre 1999 et 2004, des procédures d’appel d’offres des administrations nationales soumises au respect des spécifications techniques établies sous l’égide d’Eurocontrol, lequel est estimé à un montant de 31,8 millions d’euros. N’ayant pas été sélectionnée par Eurocontrol pour participer à l’élaboration de ces spécifications techniques, la requérante n’aurait pas été en mesure d’offrir les équipements à des conditions aussi compétitives que les entreprises sélectionnées ;

– les dépenses accrues en matière de recherche et de développement et les investissements financiers engagés, entre 1999 et 2004, pour l’adaptation de ses produits aux spécifications techniques établies sous l’égide d’Eurocontrol, chiffrées à 36 millions d’euros. Ces dépenses n’auraient pas été supportées par les entreprises chargées par Eurocontrol, contre rémunération, de développer lesdites spécifications ;

– les frais relatifs aux services de conseil et d’assistance juridique, exposés tant dans le cadre de la procédure administrative que devant le Tribunal dans l’affaire T‑155/04. À cet égard, la requérante s’en remet à l’évaluation ex aequo et bono du Tribunal ;

– le préjudice moral sous la forme d’une atteinte à sa réputation d’entrepreneur, estimé, de manière forfaitaire, à 5 millions d’euros. Le fait que, alors qu’elle serait le numéro un mondial du secteur, elle aurait néanmoins été systématiquement exclue des marchés publics de fournitures des équipements ATM aurait porté une atteinte grave à sa réputation commerciale ainsi qu’à son image, ce qui aurait impliqué la nécessité d’engager des dépenses supplémentaires de publicité.

Selon la requérante, ce préjudice est exclusivement imputable à la Commission du fait de l’adoption de la Décision, qui révèle l’absence fautive de surveillance ou la surveillance défectueuse de celle-ci concernant les comportements abusifs d’Eurocontrol. Une intervention rapide et diligente de la Commission aurait permis d’éviter que ne se concrétise le préjudice lié aux comportements d’Eurocontrol qu’elle dénonçait dans la plainte.

La Commission considère que le recours est irrecevable et, en tout état de cause, non fondé.

Appréciation du Tribunal

Sur la recevabilité

S’agissant, d’abord, des frais relatifs aux services de conseil et d’assistance juridique exposés lors de la procédure devant le Tribunal dans l’affaire T‑155/04, il y a lieu de relever que ces frais ont déjà fait l’objet de la décision sur les dépens dans l’arrêt SELEX Sistemi Integrati/Commission, précité, dans lequel le Tribunal a décidé qu’ils devaient être supportés par la requérante, puisqu’elle avait succombé dans le cadre de son recours. La requérante demande donc, en substance, sous couvert de son recours en indemnité, de renverser la décision sur les dépens contenue dans ledit arrêt. Or, si la requérante a dû supporter ces dépens, c’est parce qu’elle a introduit un recours qui s’est avéré non fondé. En ce qui concerne le partage des frais exposés lors de la procédure devant le Tribunal, les dispositions de l’article 87 du règlement de procédure constituent la lex specialis. En vertu de ces dispositions, le Tribunal est seul compétent pour décider de manière définitive, sous la seule réserve d’une éventuelle décision de la Cour dans le cadre d’un pourvoi, d’un remboursement de ces frais par la partie adverse. Dès lors, le fait de reconnaître à de tels frais la qualité de préjudice indemnisable, dans le cadre d’un recours subséquent en indemnité opposant les mêmes parties, risquerait de priver d’effet utile l’article 87 du règlement de procédure. Il s’ensuit que lesdits frais, exposés par les parties aux fins de la procédure juridictionnelle, ne sauraient, comme tels, être considérés comme constituant un préjudice distinct de la charge des dépens de l’instance (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 10 juin 1999, Commission/Montorio, C‑334/97, Rec. p. I‑3387, point 54).

S’agissant, ensuite, du prétendu préjudice résultant des frais d’assistance juridique exposés par la requérante dans le cadre de la procédure administrative, le Tribunal a jugé que, même si un travail juridique substantiel est généralement accompli au cours de la procédure précédant la phase juridictionnelle, il convient de rappeler que, par « procédure », l’article 91 du règlement de procédure ne vise que la procédure devant le Tribunal, à l’exclusion de la phase la précédant. Cela résulte notamment de l’article 90 du même règlement, qui évoque la « procédure devant le Tribunal » (voir ordonnance du Tribunal du 24 janvier 2002, Groupe Origny/Commission, T‑38/95 DEP, Rec. p. II‑217, point 29, et la jurisprudence citée). Dès lors, reconnaître à de tels frais la qualité de préjudice indemnisable dans le cadre d’un recours en indemnité serait en contradiction avec le caractère non récupérable des dépens encourus au cours de la phase précédant la procédure juridictionnelle, ainsi qu’il résulte de la jurisprudence précitée (ordonnance du Tribunal du 14 septembre 2005, Ehcon/Commission, T‑140/04, Rec. p. II‑3287, point 79).

Il y a donc lieu de rejeter la demande en indemnité concernant les frais de conseil et d’assistance juridique relatifs à la procédure administrative précontentieuse ainsi qu’à la procédure devant le Tribunal dans l’affaire T‑155/04 comme manifestement irrecevable.

Sur le fond

Selon une jurisprudence constante, l’engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté au sens de l’article 288, deuxième alinéa, CE est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le dommage invoqué (arrêt de la Cour du 2 juillet 1974, Holtz & Willemsen/Conseil et Commission, 153/73, Rec. p. 675, point 7 ; arrêt du Tribunal du 3 février 2005, Chiquita Brands e.a./Commission, T‑19/01, Rec. p. II‑315, point 76).

Dans la mesure où ces trois conditions d’engagement de la responsabilité sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffit pour rejeter un recours indemnitaire (arrêt de la Cour du 9 septembre 1999, Lucaccioni/Commission, C‑257/98 P, Rec. p. I‑5251, point 14 ; arrêt du Tribunal du 6 décembre 2001, Emesa Sugar/Conseil, T‑43/98, Rec. p. II‑3519, point 59).

Enfin, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, le préjudice dont il est demandé réparation dans le cadre d’un recours en responsabilité non contractuelle de la Communauté au sens de l’article 288, deuxième alinéa, CE doit être réel et certain (voir arrêts de la Cour du 9 novembre 2006, Agraz e.a./Commission, C‑243/05 P, Rec. p. I‑10833, point 27, et la jurisprudence citée, et du Tribunal du 18 mai 1995, Wafer Zoo/Commission, T‑478/93, Rec. p. II‑1479, point 49, et la jurisprudence citée), ce qu’il appartient à la partie requérante de prouver.

En l’espèce, s’agissant du manque à gagner résultant de l’exclusion de la requérante des appels d’offres au niveau national, chiffré à 31,8 millions d’euros, et des dépenses accrues en matière de recherche et de développement engagées entre 1999 et 2004, chiffrées à 36 millions d’euros, il y a lieu de constater que la requérante n’a apporté, dans sa requête, aucune preuve de la réalité et de l’importance de ces éléments constitutifs du dommage qu’elle prétend avoir subi, ni aucune offre de preuve à cet égard, bien que, en vertu de l’article 44, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure, la requête doive contenir les offres de preuve s’il y a lieu. Elle n’a pas non plus fourni de preuves ou d’offres de preuve dans son mémoire en réplique, et cela malgré le fait que la Commission avait précisément critiqué, dans son mémoire en défense, l’absence de preuves.

Concernant, premièrement, le calcul du manque à gagner du fait de son exclusion des appels d’offres au niveau national, la requérante expose sa manière de procéder selon plusieurs étapes.

Tout d’abord, la requérante indique que les systèmes et produits concernés par les comportements dénoncés d’Eurocontrol étaient les systèmes ODS, ARTAS et POEMS/EMS. Les neuf appels d’offres nationaux relatifs aux systèmes ODS et ARTAS qui auraient eu lieu entre 1999 et 2004 auraient eu une valeur moyenne de 30 millions d’euros, ce qui équivaudrait à une perte globale pour la requérante de 270 millions d’euros (30 millions multiplié par 9). À cela s’ajouterait la valeur des fournitures nationales de systèmes EMS/POEMS adjugées dans la même période, qui sont estimées par la requérante par référence à la valeur totale des ventes européennes de ses concurrents Raytheon et Thales, qui, de fait, représenteraient la quasi-totalité des fournitures nationales européennes. La requérante affirme que Raytheon a réalisé, entre 1999 et 2004, des ventes s’élevant à 233 millions d’euros, tandis que Thales a réalisé des ventes à concurrence de 28 millions d’euros, soit un total de 261 millions d’euros. La valeur totale des marchés en question, calculée par rapport à la période comprise entre 1999 et 2004, pourrait donc être estimée, à l’échelle européenne, à 531 millions d’euros (270 millions plus 261 millions).

Ensuite, la requérante rapporte le chiffre de 531 millions d’euros à la part de marché de 30 % qu’elle prétend détenir sur le marché européen des équipements ATM, pour ainsi évaluer à 159 millions d’euros (30 % de 531 millions) la valeur des commandes qu’elle aurait pu obtenir en l’absence des prétendus actes illégaux d’Eurocontrol.

Enfin, la requérante indique que sa marge bénéficiaire moyenne pour la vente d’équipements ATM se situe à 20 % et en conclut que son manque à gagner pertinent aux fins du présent recours peut être estimé à 31,8 millions d’euros (20 % de 159 millions).

Or, indépendamment de la question de savoir si le mode de calcul proposé par la requérante est pertinent, force est de constater que cette dernière ne présente de preuve ou d’offre de preuve pour aucune des allégations factuelles sur lesquelles elle fonde son calcul. Cela concerne notamment l’existence ainsi que la valeur des appels d’offres au niveau national dont elle prétend avoir été exclue, sa propre participation à ces appels d’offres, l’adjudication des marchés en cause à d’autres entreprises, les ventes réalisées par ses concurrents, sa propre part de marché et sa marge bénéficiaire.

Certes, il est vrai que, dans des cas semblables à celui du cas d’espèce, c’est-à-dire lorsqu’il s’agit de déterminer la valeur d’un manque à gagner et donc nécessairement la valeur d’opérations économiques hypothétiques, il peut être difficile, voire impossible, pour la partie requérante de chiffrer exactement le préjudice qu’elle prétend avoir subi et que la jurisprudence a reconnu que, dans de pareils cas, le juge pouvait se contenter d’estimations sur la base de valeurs statistiques moyennes (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 27 janvier 2000, Mulder e.a./Conseil et Commission, C‑104/89 et C‑37/90, Rec. p. I‑203, points 63 à 65). Cependant, cela ne saurait dispenser la requérante de toute obligation de preuve quant au préjudice invoqué. En effet, si la valeur d’un manque à gagner représente nécessairement une donnée hypothétique qui doit être estimée à défaut de pouvoir être calculée de manière certaine, toujours est-il que les données sur lesquelles se fonde cette estimation peuvent – et doivent, dans toute la mesure du possible – être prouvées par la partie qui s’en prévaut, à savoir, en l’espèce, la requérante. Pourtant, cette dernière n’a pas présenté de preuves même à l’égard de faits et de données qui relevaient de sa propre sphère, comme sa participation à des appels d’offres ou sa marge moyenne de bénéfice pour la vente d’équipements ATM. Par ailleurs, elle n’a même pas fait valoir que la production de preuves se heurterait à des obstacles et quels seraient ces obstacles.

La requérante n’a pas non plus fourni de preuves ou d’offres de preuve dans sa réplique, et ce bien que la Commission ait, dans son mémoire en défense, contesté l’existence et la réalité du préjudice invoqué.

Dans ces circonstances, dans la mesure où la demande en indemnité de la requérante vise le préjudice lié au manque à gagner résultant de son exclusion des appels d’offres au niveau national pendant la période comprise entre 1999 et 2004, elle doit être rejetée comme manifestement dépourvue de tout fondement en droit.

S’agissant, deuxièmement, des investissements supplémentaires que la requérante prétend avoir effectués durant la période comprise entre 1999 à 2004 afin de rendre ses produits conformes aux spécifications techniques établies sous l’égide d’Eurocontrol, elle se borne à la simple affirmation que ceux‑ci peuvent être estimés à environ 36 millions d’euros. À cet égard, non seulement la requérante ne présente pas de preuves ni d’offres de preuve, mais elle n’indique même pas de quelle manière elle a calculé cette somme.

Dans ces circonstances, dans la mesure où la demande en indemnité vise le préjudice lié aux prétendues dépenses accrues de la requérante en matière de recherche et de développement pendant la période comprise entre 1999 et 2004, elle doit également être rejetée comme manifestement dépourvue de tout fondement en droit.

Il convient d’ajouter, à cet égard, que le défaut absolu, tant dans la requête introductive d’instance que dans la réplique, de tout élément de preuve ainsi que de toute offre de preuve ne peut être pallié au stade d’une éventuelle procédure orale, ainsi qu’il ressort, a contrario, de l’article 48, paragraphe 1, du règlement de procédure.

Pour ce qui est, troisièmement, du préjudice moral allégué, il est vrai que, en ce qui concerne la réalité d’un tel préjudice, une offre de preuve n’est pas nécessairement considérée comme une condition du bien-fondé d’un recours en indemnité (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 17 décembre 1998, Embassy Limousines & Services/Parlement, T‑203/96, Rec. p. II‑4239, point 108, et du 28 janvier 1999, BAI/Commission, T‑230/95, Rec. p. II‑123, point 39).

Toutefois, puisque la requérante affirme que c’est son exclusion systématique des appels d’offres en matière de fournitures d’équipements ATM au niveau national entre 1999 et 2004 qui lui a causé un préjudice moral en portant atteinte à sa réputation en tant que numéro un mondial du secteur, l’absence de tout élément de preuve relatif à la participation de la requérante à ces marchés ainsi qu’au fait qu’elle en ait été effectivement exclue ne permet pas d’établir l’existence du préjudice moral allégué.

Par ailleurs, dans ce contexte, il y a lieu de rejeter les conclusions que la requérante tire de l’arrêt Embassy Limousines & Services/Parlement, précité (point 108). En effet, après avoir attribué à son propre préjudice moral la valeur forfaitaire de 5 millions d’euros, elle fait valoir, dans sa requête, que ledit arrêt aurait admis le préjudice moral ex aequo et bono et aurait condamné le Parlement à indemniser ce préjudice. Or, s’il est vrai que le Tribunal a constaté, dans cet arrêt, que la partie requérante n’avait ni démontré l’existence d’une atteinte à sa réputation ni établi la responsabilité du Parlement dans la réalisation d’un tel préjudice, il a également constaté qu’il ressortait du dossier que le Parlement avait contraint la partie requérante à consentir des efforts inutiles, tout en la laissant dans l’incertitude quant à l’attribution du marché en cause dans cette affaire.

L’arrêt Embassy Limousines & Services/Parlement, précité, n’a donc pas renoncé, comme semble l’inférer la requérante, à la condition selon laquelle, dans la mesure où la partie requérante n’avance aucun élément de nature à démontrer l’existence et à déterminer l’étendue de son préjudice moral, il lui incombe, tout au moins, d’établir que le comportement incriminé de l’institution défenderesse était, par sa gravité, de nature à lui causer un tel dommage (arrêt BAI/Commission, précité, point 39). Or, en l’espèce, la requérante n’a précisément pas établi que le comportement incriminé de la Commission, à savoir l’adoption de la Décision, était de nature à lui causer un dommage moral. Bien au contraire, il a été constaté, ci‑dessus, que la requérante n’avait présenté ni preuves ni offres de preuve à l’égard des faits sur lesquels elle fondait son préjudice moral, à savoir sa prétendue exclusion des marchés nationaux en matière de fournitures d’équipements ATM entre 1998 et 2004.

Par conséquent, la demande en indemnité doit être rejetée comme manifestement dépourvue de tout fondement en droit en ce qu’elle concerne le préjudice moral prétendument subi par la requérante.

Dans ces circonstances, le présent recours doit être rejeté dans son ensemble comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit, sans qu’il y ait lieu d’examiner les moyens soulevés au fond par la requérante.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

ordonne :

1) Le recours est rejeté comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

2) SELEX Sistemi Integrati SpA supportera les dépens.

Fait à Luxembourg, le 29 août 2007.

Le greffier

Le président

E. Coulon

J. Pirrung

* Langue de procédure : l’italien.

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