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Wyrok Sądu Unii Europejskiej z 18 marca 2010 r.

Sygnatura T-190/07. Sąd Unii Europejskiej. Źródło: lawtern.com.

Sygn. akt T-190/07

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (juge unique)

mars 2010 (*)

« Concours financier versé dans le cadre du programme d’information du citoyen européen (Prince) – Projet concernant la préparation à l’introduction de l’euro en milieu scolaire – Décision ordonnant le remboursement de l’avance versée – Obligation de motivation – Erreur d’appréciation »

Dans l’affaire T‑190/07,

KEK Diavlos, établie à Athènes (Grèce), représentée par Me D. Chatzimichalis, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mmes M. Condou-Durande et S. Petrova, en qualité d’agents, assistées de Me E. Politis, avocat,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision C (2006) 465 final de la Commission, du 23 février 2006, ordonnant le remboursement du montant de l’avance, majoré des intérêts de retard, versé au titre du contrat de concours financier conclu dans le cadre du programme Prince, pour une opération intitulée « The EURO – Its genuine and essential impact on schoolchildren » (Eurogenesis), concernant la préparation à l’introduction de l’euro en milieu scolaire,

LE TRIBUNAL (juge unique),

juge : M. F. Dehousse,

greffier : Mme C. Kantza, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 3 septembre 2009,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

Le 16 septembre 1999, la Commission des Communautés européennes, d’une part, et la requérante, la société KEK XINI, devenue KEK Diavlos, d’autre part, ont conclu, dans le cadre du programme d’information du citoyen européen (Prince), un contrat de concours financier portant sur la réalisation de l’opération intitulée « The EURO – Its genuine and essential impact on schoolchildren » (Eurogenesis) (ci-après le « contrat »).

Le point 2.1 du contrat stipule que la durée de l’opération s’étend du 15 octobre 1999 au 15 octobre 2000 et son point 2.2 énonce que le contrat prend fin le 15 juin 2001.

Le point 3.1 du contrat, qui concerne le financement de l’opération, stipule que le coût total de l’opération est de 289 026 euros. Aux termes du point 3.2 du contrat, la Commission accorde à la requérante une subvention à hauteur de 49,81 % du coût total estimé, à concurrence d’un montant maximal de 143 963 euros. Le 3 novembre 1999, en application du point 4.1 du contrat, une avance de 50 % du montant maximal de la subvention, soit un montant de 71 981 euros, a été versée à la requérante. L’article 5 du contrat stipule qu’un rapport final doit être adressé à la Commission en trois exemplaires, en anglais, dans les deux mois à compter de l’achèvement de l’opération tel que prévu au point 2.1 du contrat et au plus tard le 15 décembre 2000.

Le contrat est complété par trois annexes, qui en font partie intégrante. L’annexe I du contrat prévoit notamment que les actions à accomplir par le bénéficiaire du contrat visent à fournir aux enseignants et aux autorités responsables en matière d’éducation les informations nécessaires pour préparer les élèves au passage à l’euro (point 9 de l’annexe I du contrat) et que quatre États membres (Autriche, Belgique, Pays-Bas et Grèce) sont impliqués (point 6 de l’annexe I du contrat). Les partenaires de la requérante y sont présentés, ainsi qu’un planning des tâches à accomplir, pour la période allant d’octobre 1999 à octobre 2000 (point 6 de l’annexe I du contrat). Ces tâches consistent, premièrement, en la création d’un site Internet multilingue (point 9 de l’annexe I du contrat), deuxièmement, en l’élaboration d’une brochure d’information dans la langue de chaque pays participant au projet (Autriche, Belgique, Grèce et Pays-Bas), en plus de l’anglais, soit trois brochures bilingues (grec et anglais ; néerlandais et anglais ; allemand et anglais) et une brochure trilingue (français, flamand et anglais), chaque publication étant prévue en 1 000 exemplaires (annexes I et III du contrat) et, troisièmement, en l’organisation d’une conférence, dans chacun des quatre États membres participant à l’opération, destinée à diffuser les résultats de l’opération aux enseignants et aux autorités responsables en matière d’éducation (point 9 de l’annexe I du contrat et, en particulier, point 9.3 de cette annexe).

Par lettre du 13 octobre 2000 envoyée à la Commission, la requérante a sollicité un délai supplémentaire de six mois pour achever la réalisation de l’opération, évoquant des problèmes de réorganisation interne. En réponse, la Commission a demandé, par lettre du 20 novembre 2000, un premier rapport sur l’évolution de la réalisation de l’opération, ainsi qu’un état des lieux financier, aux fins d’examiner sa demande de prorogation de délai.

Par lettre du 7 mai 2001, la requérante a informé la Commission des difficultés rencontrées dans le cadre de la réalisation de l’opération, liées notamment à la difficulté de trouver le matériel adéquat sur l’euro pour les élèves, au fait qu’il avait été mis fin à sa collaboration avec l’une de ses sociétés partenaires, ainsi qu’à ses problèmes de réorganisation interne (déménagement, changement de personnel), et a demandé un nouveau délai pour achever l’opération.

Par lettre recommandée du 31 mai 2001, la Commission a refusé d’accorder ce délai à la requérante, compte tenu notamment de l’absence d’informations de sa part et des délais en matière budgétaire. Elle l’a donc invitée à lui soumettre avant le 15 juin 2001 le rapport final et les pièces justificatives financières, en application de l’article 5 du contrat, faute de quoi elle devrait lui demander le remboursement de l’avance versée. Cette lettre, envoyée en recommandé, n’ayant pas été réclamée par la requérante, la Commission l’a envoyée à nouveau par télécopie.

Par courriel du 22 octobre 2001, un projet de la brochure d’information en anglais ainsi que l’adresse d’un site Internet ont été adressés à la Commission. Par courriel du 25 octobre 2001, un « rapport financier officieux » lui a également été envoyé. En réponse, la Commission a souligné, par courriel du 25 octobre 2001, que ces documents n’émanaient pas de la personne officiellement chargée du projet par la requérante et qu’elle n’avait pas reçu le « rapport officiel ».

Par courriel du 8 novembre 2001, la Commission a reçu le rapport final concernant la réalisation de l’opération, récapitulant en trois pages les difficultés rencontrées et les actions accomplies par la requérante. Ce rapport fait ainsi référence à la réalisation de la brochure d’information, à son édition en grec et en anglais, à sa traduction en cours en français, en néerlandais et en allemand, à la création d’un site Internet et à la préparation de conférences et de séminaires sur l’euro. Dans le courriel, la requérante annonce également la transmission du rapport financier à la Commission dans les jours suivants.

Par lettre du 31 janvier 2002, la Commission a indiqué à la requérante que, en l’absence de pièces justificatives financières, un ordre de recouvrement du montant de l’avance versée allait lui être envoyé.

Par courrier du 2 avril 2002, la requérante a envoyé à la Commission le rapport final, le rapport financier concluant à un coût total de l’opération d’un montant de 134 286 euros ainsi que des documents financiers.

Par courrier du 4 avril 2002, la Commission a envoyé une note de débit à la requérante d’un montant de 71 981 euros. Par courrier recommandé du 27 septembre 2002, la Commission a adressé un rappel à la requérante. La Commission a évoqué l’absence de preuve de la réalisation de l’opération et de pièces justificatives financières et a demandé à la requérante le remboursement immédiat du montant de l’avance s’élevant à 71 981 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 janvier 2003, la Commission a mis en demeure la requérante de procéder au remboursement de la somme de 71 981 euros dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre, faute de quoi elle procéderait à l’exécution forcée, avec application des intérêts de retard applicables.

Par lettre du 12 février 2003, la requérante a indiqué, après avoir reconnu les problèmes et les retards dans la réalisation de l’opération, qu’elle comprenait que la Commission puisse réclamer le remboursement de l’avance, mais que, compte tenu des rapports envoyés et du travail accompli, elle souhaitait qu’un montant lui soit octroyé pour couvrir les dépenses effectuées.

Par lettre du 14 avril 2003, la Commission a indiqué avoir examiné les documents communiqués, a souligné le fait que les factures revêtaient une date postérieure à celle de l’expiration du délai d’exécution de l’opération, que l’écart entre le budget initial et les factures envoyées devait être expliqué et a annoncé son intention de se rendre dans les locaux de la requérante pour évaluer les conditions dans lesquelles l’opération avait été menée.

Par lettre du 11 novembre 2003, la Commission a demandé un exemplaire de la brochure d’information dans sa version finale.

Les 25 et 26 mai 2004, la Commission a procédé à une visite dans les locaux de la requérante.

Par lettre du 23 août 2004 envoyée en recommandé avec accusé de réception, les conclusions des contrôleurs ont été adressées à la requérante. Il ressort de cette lettre que les contrôleurs ont constaté que :

– la preuve de l’exécution de l’opération n’était pas satisfaisante et les sommes en cause étaient exorbitantes par rapport aux résultats obtenus ;

– l’avance versée par la Commission n’apparaissait dans aucun document comptable ;

– aucune des factures invoquées, correspondant aux paiements présentés à la Commission, d’une valeur de 134 516 euros, n’apparaissait dans les documents comptables de la requérante ;

– les factures portaient une date postérieure à celle correspondant à la fin de la période éligible, à savoir le 15 octobre 2000 ;

– le montant de 74 340 euros facturé à la requérante par un de ses partenaires se trouvait annulé par une facture du même montant émise à l’attention dudit partenaire par la requérante, sans preuve d’une réelle prestation de services de la part de la requérante.

Les contrôleurs ont donc conclu que les dépenses exposées ne remplissaient pas les critères posés au point 11 de l’annexe II du contrat, concernant les dépenses éligibles, et que la requérante devait donc rembourser l’avance d’un montant de 71 981 euros, en application des points 4.3 et 15.2 à 15.4 de l’annexe II du contrat. Dans la lettre, un délai de 30 jours était laissé à la requérante pour soumettre ses observations avant l’émission d’une note de débit.

Par lettre du 27 septembre 2004, la requérante a présenté ses observations sur la lettre de la Commission du 23 août 2004. En conclusion de cette lettre du 27 septembre 2004, la requérante a reconnu que les procédures n’avaient pas été correctement appliquées par son directeur financier et a indiqué avoir pris toutes les mesures nécessaires pour éviter ce genre d’incidents à l’avenir. Elle a souligné qu’elle n’avait pas eu l’intention d’agir de la sorte et qu’elle n’avait tiré aucun bénéfice de l’opération, bien au contraire. Elle a également rappelé que, malgré les difficultés auxquelles elle avait dû faire face (changement de locaux, changement de personnel responsable du projet), l’opération avait été réalisée. Elle a présenté à la Commission ses « excuses » pour les irrégularités constatées et lui a demandé d’approuver certaines des dépenses réelles encourues.

Par lettre du 23 novembre 2004, envoyée en recommandé avec accusé de réception, la Commission s’est référée aux conclusions tirées par les contrôleurs au terme de la visite d’inspection, telles qu’elles résultent de la lettre du 23 août 2004 qui était jointe en copie, ainsi qu’à sa lettre du 16 janvier 2003 (voir point 13 ci-dessus), et a mis en demeure la requérante de payer, dans les deux semaines après réception de cette lettre, la somme de 71 981 euros, majorée des intérêts de retard d’un montant de 11 565,77 euros, soit un montant total de 83 546,77 euros, en indiquant que, à défaut, elle procéderait à l’exécution forcée.

Par décision du 23 février 2006 (ci-après la « décision attaquée »), la Commission a tout d’abord rappelé que, compte tenu du retard injustifié et de l’absence de preuve de la réalisation de l’opération et de ses résultats, elle avait exigé la restitution de l’avance versée, conformément au point 3.3 du contrat, par un avis de recouvrement du 4 avril 2002, puis par les lettres de rappel des 27 septembre 2002 et 16 janvier 2003. La Commission a indiqué que, la requérante ayant présenté de nouveaux éléments, elle avait cependant décidé de « permettre une seconde évaluation qualitative de la réalisation du projet à travers une visite sur place » (considérant 5 de la décision attaquée). La Commission avait néanmoins considéré que les arguments de la requérante, exposés dans sa lettre du 27 septembre 2004, ne pouvaient être pris en compte au vu des éléments constatés lors du contrôle effectué sur place. La mise en recouvrement ayant été confirmée par lettre du 23 novembre 2004, la Commission a ainsi décidé d’engager la procédure prévue à l’article 256 CE. Elle a considéré, à l’article 1er de la décision attaquée, que la requérante était redevable de la somme de 71 981 euros, majorée des intérêts de retard d’un montant de 15 519,30 euros au 30 septembre 2005, soit un montant total de 87 500,30 euros, auquel s’ajoutaient des intérêts de retard d’un montant de 13,31 euros pour chaque jour supplémentaire de retard à partir du 1er octobre 2005. À l’article 3 de la décision attaquée, la Commission a précisé que, à défaut d’un paiement intégral dans les quinze jours à compter de la signification de cette décision, elle procéderait à l’exécution forcée. À l’article 4 de la décision attaquée, la Commission a indiqué que cette décision formait titre exécutoire.

La décision attaquée a été envoyée par la Commission, le 23 février 2006, par courrier exprès acheminé par la société DHL, qui l’a remis le 27 février 2006. La requérante fait valoir que la personne ayant signé le bordereau DHL n’était pas un de ses employés et qu’elle n’avait pas reçu ce courrier.

Le 2 avril 2007, la décision attaquée a été signifiée par huissier de justice à la requérante sous forme d’acte exécutoire.

Procédure et conclusions des parties

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 31 mai 2007, la requérante a introduit le présent recours.

La Commission a déposé le mémoire en défense au greffe du Tribunal le 5 mai 2008.

Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, les parties ont été invitées à répondre à certaines questions, ce qu’elles ont fait dans le délai imparti.

En application de l’article 14, paragraphe 2, et de l’article 51, paragraphe 2, de son règlement de procédure, le Tribunal (première chambre), les parties entendues, a décidé d’attribuer la présente affaire à M. F. Dehousse, statuant en qualité de juge unique.

Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales lors de l’audience du 3 septembre 2009.

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– annuler la décision attaquée ;

– condamner la Commission aux dépens.

La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– rejeter le recours comme étant irrecevable et non fondé ;

– condamner la requérante aux dépens.

En droit

À titre liminaire, pour autant que le présent recours soulève des questions de recevabilité, en ce incluse la question du respect du délai de recours soulevée par la Commission, il convient de rappeler que le juge de l’Union européenne est en droit d’apprécier, suivant les circonstances de chaque espèce, si une bonne administration de la justice justifie de rejeter au fond le recours, sans statuer préalablement sur sa recevabilité (voir arrêt de la Cour du 26 février 2002, Conseil/Boehringer, C‑23/00 P, Rec. p. I‑1873, points 51 et 52, et arrêt du Tribunal du 27 juin 2007, Nuova Gela Sviluppo/Commission, T‑65/04, non publié au Recueil, point 28, et la jurisprudence citée).

Dans les circonstances de la présente espèce, le Tribunal considère qu’il y a lieu, dans un souci d’économie de procédure, d’examiner d’emblée les moyens invoqués par la requérante, sans statuer préalablement sur la recevabilité du présent recours en annulation, ce dernier étant, en tout état de cause et pour les motifs exposés ci-après, dépourvu de fondement.

La requérante invoque, en substance, deux moyens. Le premier est tiré du caractère « erroné et insuffisant » de la motivation de la décision attaquée et le second est tiré du caractère erroné de la décision attaquée.

Sur le premier moyen, relatif à la motivation de la décision attaquée

Arguments des parties

La requérante soutient que la décision attaquée doit être annulée au motif qu’elle est entachée d’une motivation « erronée et insuffisante ». Elle se limite à invoquer à cet égard le manque de clarté de l’historique des faits et la modification de ses statuts le 12 avril 2006.

Appréciation du Tribunal

Dans la mesure où la requérante allègue le caractère insuffisant de la motivation, il y a lieu de rappeler que l’obligation de motiver une décision individuelle a pour but de permettre au juge de l’Union européenne d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision et de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour savoir si la décision est bien fondée ou si elle est éventuellement entachée d’un vice permettant d’en contester la validité. La portée de cette obligation dépend de la nature de l’acte en cause et du contexte dans lequel il a été adopté (arrêt de la Cour du 4 juin 1992, Cipeke/Commission, C‑189/90, Rec. p. I‑3573, point 14, et arrêt du Tribunal du 6 juin 2007, Mediocurso/Commission, T‑251/05 et T‑425/05, non publié au Recueil, point 39).

La question de savoir si la motivation d’une décision satisfait à ces exigences doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte, ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt Mediocurso/Commission, point 36 supra, point 41, et la jurisprudence citée).

En l’espèce, dans la décision attaquée, après un rappel du contexte factuel (considérants 1 et 2 de la décision attaquée), la Commission mentionne les différents courriers échangés entre elle et la requérante (considérants 3, 4, 6, 7 et 9 de la décision attaquée) et évoque le contrôle sur place qu’elle a effectué les 25 et 26 mai 2004 (considérants 5 et 6 de la décision attaquée). Elle indique les raisons de l’adoption de la décision attaquée, et notamment l’absence de preuve de réalisation du projet. Elle se réfère également aux conclusions tirées dans le rapport de contrôle (considérant 6 de la décision attaquée), qui ont été communiquées à la requérante (voir point 18 ci-dessus) et mentionne que, au vu des éléments constatés lors du contrôle, les arguments de la requérante ne peuvent être pris en compte (considérant 8 de la décision attaquée).

Dès lors, il y a lieu de constater que la décision attaquée fait apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de la Commission. En outre, l’affirmation de la requérante, selon laquelle l’historique des faits manquerait de clarté et selon laquelle ses statuts auraient été modifiés, outre qu’elle n’est pas davantage explicitée, n’est pas susceptible d’infirmer cette conclusion.

Le grief tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit donc être rejeté.

Dans la mesure où la requérante invoque également le caractère « erroné » de la motivation de la décision attaquée, et où ce grief rejoint le moyen visant à démontrer le caractère erroné de la décision attaquée, il sera examiné ci-après dans le cadre de l’examen du second moyen, tiré du caractère erroné de la décision attaquée.

Sur le second moyen, tiré du caractère erroné de la décision attaquée

À l’appui de ce moyen, la requérante soutient, d’une part, que le retard dans la réalisation de l’opération n’est pas injustifié et, d’autre part, qu’elle a exécuté ses obligations contractuelles.

Sur le grief tiré de l’erreur concernant le caractère injustifié du retard

La requérante soutient avoir informé la Commission des retards dus à des difficultés objectives (déménagement, changement du personnel responsable du projet) et soutient que, contrairement à ce que la Commission considère dans la décision attaquée, il n’y a pas eu de retard injustifié.

La Commission conteste cette argumentation.

Le considérant 3 de la décision attaquée énonce que, « [p]renant en compte le retard injustifié et l’absence de preuves de la réalisation du projet et des résultats opérationnels, le service compétent de la Commission a exigé la restitution de l’avance ».

Il y a lieu de rappeler que l’opération devait être réalisée pour le 15 octobre 2000 au plus tard (voir point 2 ci-dessus).

Or, premièrement, le Tribunal relève que, entre la date de signature du contrat le 16 septembre 1999 et la demande de prorogation de délai du 13 octobre 2000, la requérante n’a jamais contacté la Commission. Ce n’est donc que deux jours avant l’expiration du délai stipulé pour la réalisation de l’opération que la requérante a sollicité auprès de la Commission un délai de six mois pour achever la réalisation de l’opération.

Deuxièmement, à l’appui de sa demande de prorogation de délai, la requérante invoque des problèmes de réorganisation interne. Le Tribunal considère cependant que ces problèmes ne constituent pas des éléments objectifs de nature à justifier un retard tel que celui de l’espèce. En effet, il s’agit d’éléments relevant précisément de la responsabilité de la requérante en tant qu’opérateur économique partie au contrat et qui, invoqués deux jours avant la date d’expiration du délai stipulé pour achever la réalisation de l’opération prévue au contrat, ne sauraient suffire à justifier le retard en cause.

Troisièmement, il ressort des éléments du dossier que, par lettre du 20 novembre 2000, la Commission a demandé un premier rapport sur l’évolution de la réalisation de l’opération, ainsi qu’un état des lieux financier, aux fins d’examiner la demande de prorogation de délai (voir point 5 ci-dessus). Or, la requérante n’a donné aucune suite à cette lettre, et ce sans apporter une quelconque explication, avant de formuler une seconde demande de prorogation de délai par lettre du 7 mai 2001.

Quatrièmement, cette seconde demande de prorogation de délai du 7 mai 2001, est, quant à elle, postérieure au 15 octobre 2000, date à laquelle l’opération devait être réalisée, et ne peut donc être prise en compte. En outre, les éléments invoqués dans cette seconde demande de prorogation de délai, à savoir les difficultés rencontrées dans le cadre de la réalisation de l’opération (difficulté de trouver le matériel adéquat sur l’euro, fin de la collaboration avec une société partenaire, problèmes de réorganisation interne), relèvent de la responsabilité de la requérante en tant que partie au contrat et ne constituent pas des circonstances de nature à justifier le retard pris en l’espèce.

Cinquièmement, ainsi que la Commission l’a souligné à l’audience, dès lors qu’il s’agissait d’une opération concernant la préparation à l’introduction de l’euro, sa réalisation n’avait de pertinence que si elle était achevée avant l’introduction de l’euro. Le respect des délais prévus au contrat était donc, en l’espèce, particulièrement important au regard de l’objectif de l’opération.

Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que la Commission a considéré que le retard dans la réalisation de l’opération n’était pas justifié en l’espèce.

Partant, le grief tiré de l’erreur concernant le caractère injustifié du retard doit être rejeté.

Sur le grief tiré de l’erreur concernant l’exécution des obligations contractuelles

– Arguments des parties

La requérante soutient, en substance, que la décision attaquée est erronée en ce que la Commission aurait considéré à tort qu’elle n’avait pas rempli ses obligations contractuelles.

La requérante rappelle que, aux termes du contrat, elle devait éditer une brochure d’information en quatre langues, organiser des conférences de formation et créer un site Internet. Elle soutient avoir fourni les éléments démontrant qu’elle avait rempli ses obligations.

Premièrement, s’agissant de l’édition des brochures d’information, la requérante produit un imprimé trilingue (néerlandais, allemand et anglais), qui aurait été distribué dans les écoles. Elle produit les factures correspondant aux frais de traduction et d’impression de cet imprimé.

Deuxièmement, s’agissant de l’organisation de conférences, elle affirme avoir mis en place une série de manifestations et produit à cet égard deux courriers émanant de deux directeurs d’école, la remerciant pour la présentation effectuée afin d’informer les élèves et leurs parents sur l’introduction de l’euro ainsi que pour l’imprimé distribué à cette occasion.

Troisièmement, s’agissant de la création d’un site Internet, elle en produit des extraits à l’appui de la requête (www.xinis.com/eurogenesis).

Enfin, la requérante souligne n’avoir reçu qu’une avance de la Commission et conteste avoir voulu la « tromper ».

Lors de l’audience, la requérante a demandé au Tribunal qu’une nouvelle visite d’experts de la Commission soit organisée sur les lieux afin de faire constater que l’opération avait bien été réalisée.

La Commission soutient, quant à elle, que la requérante n’a pas rempli ses obligations contractuelles. Elle fait valoir que le texte final de la brochure d’information publiée ne lui a jamais été envoyé, notamment en grec, et qu’aucune preuve de la publication des 4 000 exemplaires prévus par le contrat n’a été fournie. De même, aucune preuve de la diffusion des brochures d’information dans les écoles n’aurait été fournie par la requérante, et notamment aucune liste des écoles en cause n’aurait été communiquée, la production de deux lettres de remerciement étant à cet égard insuffisante. De plus, aucune preuve de l’organisation des conférences n’aurait été produite par la requérante. S’agissant de la création d’un site Internet, la Commission souligne que le site Internet dont l’adresse avait été initialement communiquée indiquait qu’il était en construction et que celui dont l’adresse avait été communiquée ensuite (www.xinis.com/eurogenesis) ne contenait que très peu d’informations et uniquement en grec.

La Commission se fonde également sur le point 11 de l’annexe II du contrat et soutient que les dépenses litigieuses ne sont pas éligibles au sens de cette stipulation. En effet, les dépenses en cause seraient attestées par des factures portant une date postérieure à celle de l’expiration du contrat et n’auraient pas été enregistrées dans la comptabilité de la requérante.

La Commission se fonde par ailleurs sur le point 4.3 de l’annexe II du contrat, en vertu duquel elle pourrait résilier le contrat, sans indemnité financière et sans préavis, notamment dans le cas où la requérante ferait des déclarations mensongères ou inexactes. Elle fait valoir que, en l’espèce, les contrôleurs ont constaté des irrégularités, qu’un rapport a été adressé à cet égard à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), lequel a renvoyé l’affaire devant les autorités nationales, et que la requérante a elle-même admis les irrégularités constatées et son obligation de rembourser le montant de l’avance versé par la Commission, en particulier dans ses lettres des 12 février 2003 et 27 septembre 2004 (voir points 14 et 20 ci-dessus). Lors de l’audience, la requérante a sollicité un délai pour produire certains documents concernant les irrégularités en cause.

– Appréciation du Tribunal

Il y a lieu de relever que la requérante ne conteste pas les fondements juridiques dont la Commission se prévaut pour demander le remboursement de l’avance versée, mais se limite à faire valoir le caractère erroné de la décision attaquée.

Le Tribunal rappelle que le contrat conclu entre la Commission et la requérante est complété par trois annexes, qui en font partie intégrante. L’annexe I du contrat prévoit notamment que les actions à accomplir par le bénéficiaire du contrat visent à fournir aux enseignants et aux autorités responsables en matière d’éducation les informations nécessaires pour préparer les élèves au passage à l’euro (point 9 de l’annexe I du contrat) et que quatre États membres (Autriche, Belgique, Pays-Bas et Grèce) sont impliqués (point 6 de l’annexe I du contrat). Les partenaires de la requérante y sont présentés, ainsi qu’un planning des tâches à accomplir, pour la période allant d’octobre 1999 à octobre 2000. Ces tâches consistent, premièrement, en l’élaboration d’une brochure d’information dans la langue de chaque État membre participant au projet (Autriche, Belgique, Grèce et Pays-Bas), en plus de l’anglais, soit trois brochures bilingues (grec et anglais ; néerlandais et anglais ; allemand et anglais) et une brochure trilingue (français, flamand et anglais), chaque publication étant prévue en 1 000 exemplaires (annexes I et III du contrat), deuxièmement, en l’organisation d’une conférence dans chacun des quatre États membres participant à l’opération en septembre et en octobre 2000, destinée à diffuser les résultats de l’opération aux enseignants et aux autorités responsables en matière d’éducation (annexe I du contrat et, en particulier, son point 9.3) et, troisièmement, en la création d’un site Internet multilingue (annexe I du contrat).

Or, force est de constater que les éléments produits au dossier ne suffisent pas à démontrer que les obligations contractuelles ont été remplies et que la décision attaquée serait donc, à cet égard, erronée.

En effet, premièrement, s’agissant de l’édition des brochures d’information, la requérante n’a produit devant le Tribunal qu’une brochure trilingue (néerlandais, allemand et anglais), au lieu des éditions bilingue et trilingue (grec et anglais ; français, flamand et anglais ; néerlandais et anglais ; allemand et anglais), prévues au contrat (voir points 4 et 65 ci-dessus). De plus, elle a confirmé, lors de l’audience, qu’il n’y avait pas d’échantillon disponible de la brochure éditée en grec. En outre, aucune preuve n’a été fournie de la distribution de ces brochures et, à cet égard, les deux courriers de remerciement émanant de deux directeurs d’écoles grecques ne peuvent être considérés comme suffisants pour le démontrer. Dès lors, la requérante n’a pas démontré avoir rempli l’ensemble de ses obligations contractuelles à cet égard.

Deuxièmement, s’agissant de l’organisation de conférences, destinées à diffuser les résultats de l’opération aux enseignants et aux autorités responsables en matière d’éducation, dans chacun des quatre États membres participant à l’opération, la requérante ne produit que les deux courriers émanant de deux directeurs d’écoles grecques, la remerciant pour la présentation effectuée afin d’informer les élèves et leurs parents sur l’introduction de l’euro. Dès lors, ainsi que la requérante l’a admis à l’audience, il ne ressort du dossier aucun élément attestant de l’organisation et de la tenue de ces conférences dans les États participants autres que la Grèce.

Troisièmement, l’annexe I du contrat prévoit la création d’un site Internet multilingue. Or, la requérante s’est contentée de produire à cet égard huit pages extraites d’un site Internet, portant la date du 20 novembre 2000, mais dont le contenu est expressément décrit comme ayant été créé en 2003. De plus, ces pages ne sont rédigées qu’en grec. La requérante a confirmé à l’audience ne pas être en mesure de prouver l’existence de ce site Internet dans les autres langues prévues par le contrat. Dès lors, elle n’a nullement apporté la preuve que ledit site Internet était multilingue et qu’il avait été créé pendant la période visée par le contrat.

Il s’ensuit que la requérante n’a pas démontré que la décision attaquée était erronée en ce qu’elle constate que la requérante n’a pas exécuté ses obligations contractuelles.

Au vu des constatations qui précèdent, le Tribunal s’estime suffisamment informé et considère que, à supposer que la demande de la requérante, formulée à l’audience (voir point 60 ci-dessus), concernant l’organisation d’une nouvelle visite d’experts de la Commission dans ses locaux afin de faire constater que l’opération a bien été réalisée, puisse être considérée comme une demande de mesure d’organisation de la procédure ou d’instruction au titre des articles 64 ou 65 du règlement de procédure, il n’y a pas lieu d’y faire droit.

Par ailleurs, s’agissant des irrégularités comptables mentionnées dans la décision attaquée, il y a lieu de rappeler que, au considérant 6 de cette décision, la Commission indique que « ni l’avance versée au bénéficiaire ni les factures n’avaient été inscrites dans ses registres comptables et que les factures portaient une date postérieure à la période contractuelle ».

À cet égard, le point 11.1 de l’annexe II du contrat prévoit que, pour être éligibles, les coûts doivent avoir été réellement exposés, être enregistrés dans les documents comptables ou fiscaux du bénéficiaire et être identifiables et contrôlables.

Or, en l’espèce, la requérante n’a pas apporté la preuve que l’avance versée par la Commission et les factures en cause avaient été enregistrées dans sa comptabilité, ainsi qu’elle l’a reconnu à l’audience. La requérante n’a donc pas démontré le caractère erroné de la décision attaquée à cet égard.

De plus, le point 11.1 de l’annexe II du contrat stipule que les coûts doivent avoir été exposés pendant la durée de l’opération telle que définie au point 2.1 du contrat (soit en l’occurrence du 15 octobre 1999 au 15 octobre 2000).

Or, en l’espèce, force est de constater que les dates apposées sur les factures produites sont postérieures au 15 octobre 2000, date à laquelle l’opération en cause devait être réalisée, ainsi que la requérante l’a admis à l’audience.

Dès lors, les dépenses en cause ne sont pas éligibles au sens du point 11.1 de l’annexe II du contrat et la requérante n’a pas démontré le caractère erroné de la décision attaquée sur ce point.

Le Tribunal considère qu’il n’est pas nécessaire de se prononcer sur les arguments débattus à l’audience concernant les autres irrégularités financières constatées par les contrôleurs. En effet, ces éléments n’ont pas été expressément mentionnés dans la décision attaquée. En outre, et en tout état de cause, les arguments de la requérante concernant ces irrégularités financières, soulevés pour la première fois à l’audience, ne sauraient remettre en cause les irrégularités constatées précédemment, lesquelles suffisent à fonder la décision attaquée. Par voie de conséquence, il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’offre de preuves supplémentaires faite par la requérante à l’audience (voir point 63 ci-dessus), offre qui, en tout état de cause, apparaît tardive au regard de l’article 48 du règlement de procédure.

Par conséquent, le second moyen, tiré de ce que la décision attaquée serait erronée, doit être rejeté dans son ensemble. De même, l’argument tiré du caractère « erroné » de la motivation de la décision attaquée (voir point 41 ci-dessus) doit être écarté pour les mêmes raisons.

Le présent recours est donc rejeté dans son intégralité.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (juge unique)

déclare et arrête :

1) Le recours est rejeté.

2) KEK Diavlos est condamnée aux dépens.

Dehousse

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 18 mars 2010.

Signature

* Langue de procédure : le grec.

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