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Postanowienie Sądu Unii Europejskiej z 14 maja 2007 r.

Sygnatura T-199/05. Sąd Unii Europejskiej. Źródło: lawtern.com.

Sygn. akt T-199/05

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

mai 2007 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Notation – Rapport d’évolution de carrière – Exercice d’évaluation 2003 – Recours manifestement irrecevable et manifestement dépourvu de tout fondement en droit »

Dans l’affaire T‑199/05,

Laura Gnemmi, demeurant à Arona (Italie), fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, représentée initialement par Mes G. Bounéou et F. Frabetti, puis par Me Frabetti, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. G. Berscheid et Mme M. Velardo, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation, à titre principal, de l’exercice d’évaluation 2003, en ce qui concerne la requérante, et, à titre subsidiaire, du rapport d’évolution de carrière de la requérante pour cet exercice,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),

composé de M. M. Vilaras, président, Mmes M. E. Martins Ribeiro et K. Jürimäe, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

Faits à l’origine du litige

Mme Laura Gnemmi, est fonctionnaire de la Commission de grade C 2. Pendant la période allant du 1er janvier 2002 jusqu’au 31 décembre 2003 (ci-après la « période de référence »), elle était affectée à la direction général (DG) « Énergie et Transports ».

Le rapport d’évolution de carrière (ci-après le « REC ») de Mme Gnemmi relatif à la période de référence a été rendu définitif par l’évaluateur d’appel le 5 mai 2004. Dans ce REC, il a été attribué à la requérante un nombre total de 14 points sur 20, à savoir 7 points sur 10 pour la rubrique « Rendement », 4,5 points sur 6 pour celle relative aux « [a]ptitudes » et 2,5 points sur 4 pour la rubrique « Conduite dans le service ».

Par note du 28 septembre 2004, Mme Gnemmi a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes dans sa rédaction applicable en l’espèce (ci-après le « statut »), enregistrée le 29 septembre 2004 sous la référence R/977/04, par laquelle elle demandait l’annulation de l’exercice d’évaluation 2003 en ce qui la concernait et, à titre subsidiaire, l’annulation du REC la concernant, relatif à la période de référence.

Par décision du 8 février 2004, l’autorité investie du pouvoir de nomination a rejeté cette réclamation.

Procédure et conclusions des parties

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 10 mai 2004, la requérante a introduit le présent recours.

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– à titre principal, annuler l’exercice d’évaluation 2003 en ce qui la concerne ;

– à titre subsidiaire, annuler le REC dont elle a fait l’objet pour la période de référence ;

– condamner la Commission aux dépens.

La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– rejeter le recours comme étant en partie irrecevable et en partie non fondé ;

– statuer sur les dépens comme de droit.

Par lettre du 5 décembre 2006, le greffe du Tribunal a demandé aux parties leurs observations sur la suite à réserver à la procédure après l’arrêt du Tribunal du 28 novembre 2006, Milbert e.a./Commission (T‑47/04, non encore publié au Recueil).

La Commission y a répondu par des observations déposées le 15 décembre 2006. Elle y a indiqué que l’arrêt venait à l’appui de ses conclusions tendant au rejet du recours.

Dans ses observations déposées le 20 décembre 2006, la requérante a fait valoir un nouvel argument quant au moyen tiré de la violation du principe de non-discrimination. Elle a demandé, par conséquent, que la procédure orale soit ouverte, et que, aux fins de cette procédure orale, la présente affaire soit jointe aux affaires T‑97/04, T‑112/04, T‑149/04 et T‑164/04.

En droit

Aux termes de l’article 111 de son règlement de procédure du Tribunal, lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

Dans le cas d’espèce, le Tribunal s’estime, à la lumière des arrêts du Tribunal du 25 octobre 2005, Fardoom et Reinard/Commission (T-43/04, RecFP p. I‑A‑329 et II‑1465), et Milbert e.a./Commission, point 8 supra, suffisamment informé pour statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

Sur la recevabilité de la demande principale

S’agissant de la demande formulée par la requérante à titre principal et tendant à l’annulation de l’exercice d’évaluation 2003 en ce qui la concerne, il convient de relever que cette demande correspond exactement à celle formulée à titre principal dans l’affaire T‑43/04. Or, le Tribunal avait rejeté cette dernière comme irrecevable compte tenu du fait qu’elle ne visait pas à l’annulation d’un acte faisant grief (arrêt Fardoom et Reinard/Commission, point 12 supra, points 24 à 30).

Par conséquent, il y a lieu de rejeter, pour les mêmes motifs, la présente demande comme étant manifestement irrecevable.

Sur le fond

Arguments des parties

À l’appui de sa demande en annulation, la requérante invoque six moyens tirés, premièrement, de la violation de l’article 26 du statut, deuxièmement, de la violation de l’article 43 du statut, troisièmement, de la violation du principe de non-discrimination, quatrièmement, de la violation de l’obligation de motivation, cinquièmement, de la violation du principe de protection de la confiance légitime et, sixièmement, de la violation du devoir de sollicitude.

Dans le cadre du premier moyen, la requérante fait valoir que la création à l’aide de formulaires électroniques et l’archivage du REC dans le nouveau système informatique de gestion du personnel, appelé « SysPer 2 », équivalent à la création de dossiers parallèles, en violation de l’article 26 du statut. Il en résulterait que les droits de la défense de la requérante ainsi que les impératifs de transparence et de sécurité juridique, tous garantis par cet article, ont également été violés.

Dans le cadre du deuxième moyen, la requérante invoque une violation de l’article 43 du statut au motif que sa compétence, son rendement et sa conduite dans le service n’ont pas pu être appréciés à leur juste valeur par les évaluateurs, car ceux-ci se sont vus liés par des règles limitant leur pouvoir d’appréciation. À l’appui de son moyen, la requérante invoque une violation de l’arrêt du Tribunal du 30 septembre 2003, Tatti/Commission (T‑296/01, RecFP p. I‑A‑225 et II‑1093). La limitation du pouvoir d’appréciation des évaluateurs résulte, selon la requérante, premièrement, de la règle, prévue au point 4.4 du document de la Commission intitulé « Système d’évaluation du personnel centré sur l’évolution de carrière – Guide » (ci-après le « guide d’évaluation ») ainsi qu’au point de ce guide intitulé « Moyenne cible et autres guides d’octroi de points de mérite », selon laquelle il convient de respecter une moyenne de 14 points (appelée « moyenne cible »), deuxièmement, de la règle, prévue aux mêmes dispositions, selon laquelle il y a lieu de classer les fonctionnaires notés selon trois fourchettes de référence autorisant différents rythmes de progression de carrière et, troisièmement, de la règle inscrite à l’article 2, paragraphe 2, des dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut, adoptées par la Commission le 26 avril 2002 (ci-après les « DGE »), prévoyant l’intervention du validateur dans la procédure d’évaluation.

Dans le cadre du troisième moyen, la requérante soutient que la pondération des points attribués au titre de chacune des trois rubriques du REC (compétence, rendement et conduite dans le service) viole le principe de non-discrimination. En effet, selon la requérante, le nombre maximal de points attribués au titre du rendement (dix points) est insuffisant et aboutit à des situations dans lesquelles un fonctionnaire, ayant obtenu au titre de la rubrique « Rendement » moins de points qu’un autre fonctionnaire, peut, néanmoins, par rapport à cet autre fonctionnaire, avoir un nombre total de points égal ou supérieur lorsque les points résultant des deux autres rubriques sont additionnés. La requérante précise dans ses observations déposées le 20 décembre 2006 que le fait que plusieurs fonctionnaires ayant un rendement inégal puissent recevoir, lorsque les points attribués au titre des rubriques « Compétence » et « Conduite dans le service » sont ajoutés, un même nombre total de points viole le principe d’égalité de traitement. En effet, l’égalité du nombre total de points qui leur confère le même droit à la promotion ignorerait le fait que ces fonctionnaires ne sont pas de même niveau et ne sont pas dans la même situation.

Dans le cadre du quatrième moyen, la requérante fait valoir que la Commission n’a pas motivé de façon suffisante la « dégradation drastique » des appréciations exposées dans les REC litigieux par rapport à celles figurant dans les rapports de notation précédents.

Dans le cadre du cinquième moyen, la requérante fait valoir que l’application correcte des DGE et des guides d’évaluation et de transition aurait permis le déroulement régulier de l’exercice d’évaluation 2001/2002. L’application incorrecte de ces règles violerait donc le principe de protection de la confiance légitime.

Dans le cadre du sixième moyen, la requérante estime, en outre, que les évaluateurs ont violé le devoir de sollicitude, puisqu’ils n’ont pas tenu compte de ses intérêts.

La Commission conteste la recevabilité et la pertinence du premier moyen ainsi que le bien-fondé de tous les moyens invoqués dans la requête.

Appréciation du Tribunal

Bien que le présent recours et ceux dans les affaires T‑43/04 et T‑47/04 n’aient pas le même objet, puisqu’ils portent sur des REC différents, les arguments invoqués à l’appui des six moyens, tels que cités aux points 16 à 21 ci-dessus, reprennent les mêmes arguments que ceux invoqués à l’appui des moyens qui ont été rejetés dans les affaires T‑43/04 et T‑47/04. En outre, les éléments de preuve présentés dans la présente affaire sont soit identiques à, soit de même nature que ceux présentés dans les affaires T‑43/04 et T‑47/04. Or, il convient de relever que, dans le cadre des affaires T‑43/04 et T‑47/04, le moyen tiré de la violation de l’article 26 du statut a été rejeté comme étant inopérant (arrêt Fardoom et Reinard/Commission, point 12 supra, point 70), que les moyens tirés respectivement de la violation de l’article 43 du statut, de la violation du principe de non-discrimination et de la violation de l’obligation de motivation ont été rejetés comme étant non fondés (arrêts Fardoom et Reinard/Commission, point 12 supra, points 43, 65 et 81, et Milbert e.a./Commission, point 8 supra, points 54, 76 et 90) et, enfin, que les moyens tirés de la violation du principe de protection de la confiance légitime et de la violation du devoir de sollicitude ont été rejetés comme étant irrecevables (arrêt Fardoom et Reinard/Commission, point 12 supra, point 75).

Par conséquent, et pour les mêmes motifs, il convient de rejeter le premier des moyens invoqués dans la requête comme étant inopérant, les deuxième, troisième et quatrième comme étant non fondés et les cinquième et sixième comme étant irrecevables.

Cette conclusion n’est pas remise en cause par les observations déposées par la requérante le 20 décembre 2006, selon lesquelles le rejet du troisième moyen tiré du principe de non-discrimination ne tient pas compte de la situation dans laquelle plusieurs fonctionnaires ayant un rendement inégal, reçoivent, lorsque les points attribués au titre des rubriques « Compétence » et « Conduite dans le service » sont ajoutés, un même nombre total de points. À cet égard, l’égalité du nombre total de points qui leur confère le même droit à la promotion ignorerait le fait que ces fonctionnaires ne sont pas de même niveau et ne sont pas dans la même situation.

En effet, il y a lieu de relever que, en l’occurrence, en application de la règle instaurant une pondération des points attribués au titre de chacune des trois rubriques du REC, il est tout à fait possible que deux fonctionnaires ayant obtenu un nombre de points différent au titre de leur rendement reçoivent un nombre total de points identique lorsque les points attribués au titre des rubriques « Compétences » et « Conduite dans le service » sont ajoutés (voir arrêt Milbert e.a./Commission, point 8 supra, point 53, et la jurisprudence qui y est citée). Dans ce cas, en dépit de la note différente attribuée au titre de leur rendement, les fonctionnaires se trouvent exactement dans la même situation aux fins de la promotion, et doivent, de ce fait, être traités de la même façon.

Eu égard à ce qui précède, il convient, en application de l’article 111 du règlement de procédure, de rejeter le recours comme étant partiellement manifestement irrecevable et, pour le surplus, manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe doit être condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, aux termes de l’article 88 du règlement de procédure, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci.

La requérante ayant succombé en ses conclusions, elle supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

ordonne :

1) Le recours est rejeté comme partiellement manifestement irrecevable et, pour le surplus, comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

2) La requérante supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 14 mai 2007.

Le greffier

Le président

E. Coulon

M. Vilaras

* Langue de procédure : le français.

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