Sygn. akt T-220/07
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
mai 2008 (*)
« Recours en indemnité – Délai de prescription – Article 46 du statut de la Cour – Irrecevabilité »
Dans l’affaire T‑220/07,
Transports Schiocchet – Excursions SARL, établie à Beuvillers (France), représentée par Me D. Schönberger, avocat,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M. J.-F. Pasquier et Mme N. Yerrell, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande en réparation du préjudice prétendument subi par la requérante à la suite de diverses prétendues illégalités reprochées aux institutions communautaires,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),
composé de MM. O. Czúcz, président, J. D. Cooke (rapporteur) et Mme I. Labucka, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige
La requérante, Transports Schiocchet – Excursions SARL, une entreprise française de transports par autobus, exploite depuis 1976 des services réguliers spécialisés d’autobus entre la France et le Luxembourg, dans le cadre du règlement (CEE) n° 517/72 du Conseil, du 28 février 1972, relatif à l’établissement de règles communes pour les services réguliers et les services réguliers spécialisés effectués par autocars et par autobus entre les États membres (JO L 67 p. 19), puis du règlement (CEE) n° 684/92 du Conseil, du 16 mars 1992, établissant des règles communes pour les transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus (JO L 74 p. 1), qui a abrogé et remplacé le règlement n° 517/72 avec effet au 1er juin 1992. Elle assure notamment des services de transport de travailleurs sur plusieurs lignes entre leurs lieux de résidence en France et leurs lieux d’emploi au Luxembourg. À cette fin, la requérante a demandé et obtenu, de la part des autorités françaises compétentes, les autorisations requises par la réglementation communautaire, ainsi que leur renouvellement.
La requérante se plaint depuis le début des années 80 de la concurrence qu’elle subit sur ces lignes de la part d’autres opérateurs de services réguliers spécialisés reliant la ville de Luxembourg à des lieux du nord-est de la France, à savoir, chronologiquement, la société luxembourgeoise Autocars Émile Frisch Sàrl (ci-après « Frisch »), puis les sociétés françaises Autocars Mousset (ci-après « Mousset ») et Taxi Gaby-Voyages Collarelli (ci-après « Collarelli »).
Elle considère en substance cette concurrence comme déloyale et illégale. Les activités des sociétés concurrentes auraient d’abord, en violation de la réglementation communautaire, été exercées sans autorisation, constituant ce que la requérante dénomme des « services-pirates ». Puis elles auraient été régularisées illégalement par la Commission.
Ainsi, la requérante a introduit une série de recours devant la Cour, la Commission et les juridictions françaises pour faire constater l’illégalité de la concurrence subie et demander des dommages et intérêts.
À cet égard, premièrement, la requérante a introduit un recours devant la Cour, par lequel elle demandait l’annulation de la décision 89/524/CEE de la Commission, du 7 septembre 1989, relative à un différend opposant le Luxembourg et la France au sujet de la création d’un service régulier spécialisé de voyageurs entre ces deux États (JO L 272, p. 18), décision par laquelle la Commission a tranché, conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement n° 517/72, ledit différend, faisant droit à la demande de Frisch. Par arrêt du 16 avril 1991, Schiocchet/Commission (C‑354/89, Rec. p. I‑1775), la Cour a rejeté le recours.
Deuxièmement, la requérante a, en décembre 1996, introduit deux plaintes devant la Commission, visant à faire constater que les activités de transport de Mousset et de Collarelli, consistant en des services parallèles à ceux assurés par la requérante et captant les mêmes clientèles, étaient effectuées en violation du droit communautaire, et, partant, à faire ordonner leur cessation. La Commission a classé sans suite lesdites plaintes.
La requérante a introduit devant le Tribunal un recours en annulation desdites décisions de la Commission et a excipé de l’illégalité de l’article 4, paragraphe 2, du règlement n° 684/92 au sens de l’article 241 CE. Par ordonnance du 21 mai 1999, Schiocchet/Commission (T‑169/98 et T‑170/98, non publiée au Recueil), le Tribunal a rejeté les recours comme irrecevables.
La requérante a formé un pourvoi contre ladite ordonnance. Par ordonnance du 16 novembre 2000, Schiocchet/Commission (C‑289/99 P, Rec. p. I‑279), la Cour a rejeté le pourvoi comme manifestement non fondé.
Troisièmement, la requérante a également effectué une série de démarches au niveau national, en France.
Ainsi, elle a introduit une série de demandes auprès du ministre de l’Équipement, des Transports et du Tourisme tendant à ce qu’il fasse usage de ses pouvoirs pour faire cesser les activités déloyales de Frisch, de Mousset et de Colarelli, ainsi qu’à l’indemnisation du préjudice résultant desdites activités déloyales.
Ces demandes ayant été rejetées par décisions implicites du ministre, la requérante a saisi le tribunal administratif de Nancy en 1994 et en 1995 de requêtes tendant à l’annulation desdites décisions, ainsi qu’à la condamnation de l’État français à l’indemnisation du préjudice qu’elle a subi du fait des activités en question, en raison du non-respect par l’administration française de la réglementation applicable pour l’octroi des autorisations.
Par deux jugements rendus le 19 mai 1998, le tribunal administratif de Nancy a rejeté les recours relatifs aux activités de Frisch et de Colarelli. Les appels et pourvois contre ces jugements introduits successivement auprès de la cour administrative d’appel de Nancy et du Conseil d’État français ont été rejetés par arrêts rendus respectivement le 8 avril 2004 et le 2 mars 2005.
Par un troisième jugement rendu également le 19 mai 1998, le tribunal administratif de Nancy a fait droit en partie au recours de la requérante relatif aux activités de Mousset. Il a retenu la responsabilité de l’État français pour la période comprise entre le 27 juin 1990 et le 31 mai 1992, c’est-à-dire la période litigieuse antérieure à l’entrée en vigueur, le 1er juin 1992, du règlement n° 684/92, en raison du non-respect par l’administration de la réglementation applicable lors de l’octroi à Mousset d’une autorisation. Partant, il a condamné l’État français à verser à la requérante la somme de 250 000 francs français (FRF) en réparation du préjudice subi.
Par arrêts du 8 avril 2004 et du 2 mars 2005, respectivement, la cour administrative d’appel de Nancy et le Conseil d’État ont rejeté la demande de réformation de ce troisième jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 19 mai 1998.
Procédure et conclusions des parties
Par requête déposée au greffe du Tribunal le 18 juin 2007, la requérante a introduit le présent recours.
Par acte séparé, déposé le 1er octobre 2007, la Commission a, en application de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, soulevé une exception d’irrecevabilité.
Par acte déposé le 12 novembre 2007, la requérante a déposé ses observations sur cette exception.
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter l’exception d’irrecevabilité de la Commission ;
– « déclarer [la Commission] responsable à titre extracontractuel de la violation de [ses] droits fondamentaux sous l’empire du règlement n° 517/72 » ;
– « déclarer [la Commission] responsable à titre extracontractuel de la violation de [ses] droits fondamentaux sous l’empire du règlement n° 684/92 » ;
– condamner la Commission à lui verser la somme de 50 723 808,39 euros à titre de réparation du dommage subi, augmentée des intérêts moratoires depuis la date du jugement à intervenir jusqu’à celle du paiement effectif, au taux annuel de 8 % ;
– condamner la Commission aux dépens.
La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme irrecevable ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
Arguments des parties
Par son recours, la requérante fait valoir les prétendues illégalités commises par les institutions communautaires, dont l’énumération suit :
– l’adoption de la décision de la Commission du 10 août 1982 par laquelle celle-ci a « régularisé », en violation des dispositions du règlement n° 517/72, la délivrance à Frisch d’autorisations « provisoires » pour des services réguliers spécialisés ;
– l’adoption de la décision 89/524, par laquelle la Commission a avalisé, en violation des dispositions du règlement n° 517/72 , la délivrance illégale par les autorités luxembourgeoises d’une autorisation supplémentaire de service régulier spécialisé à Frisch ;
– le fait que la Commission, par ces deux décisions, ait « permis » aux juridictions françaises de justifier les illégalités commises par les autorités luxembourgeoises compétentes ;
– le « dysfonctionnement » de la Cour résultant de l’arrêt du 16 avril 1999, Schiocchet/Commission, point 5 supra, par lequel cette dernière aurait à tort rejeté le recours tendant à l’annulation de la décision 89/524 ;
– l’adoption par le Conseil de l’article 4, paragraphe 2, du règlement n° 684/92, qui, en exemptant d’autorisation certains services réguliers spécialisés de transport, viderait ainsi de sa substance, en violation de l’article 1er du protocole n° 1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamendales (CEDH), signée à Rome le 4 novembre 1950, ainsi que de l’article 6, paragraphe 2, UE, le « droit de propriété exclusif » de la requérante acquis sur certaines lignes de services réguliers.
La requérante soutient avoir, en conséquence de ces prétendues illégalités, subi un préjudice matériel induit par une perte de clientèle et une perte de chance de développer ses activités dans le secteur en question. Au jour de la requête, elle estime le montant total de son préjudice à 50 723 808,39 euros, ventilé comme suit :
– perte de la clientèle des travailleurs de l’usine Villeroy et Boch, captée par Frisch depuis janvier 1983 jusqu’au jour de la requête (66 717 euros par mois) : 18 747 485 euros ;
– perte de chance de développer la ligne exploitée par Frisch depuis 1976 jusqu’au jour de la requête : 30 193 000 euros ;
– perte de la clientèle captée par Mousset depuis le 1er juillet 1990 jusqu’au jour de la requête : 874 352,19 euros ;
– perte de la clientèle des travailleurs des entreprises NWG et Mancinelli captée par Collarelli depuis le 1er février 1994 jusqu’au jour de la requête : 908 971,20 euros.
La Commission excipe de l’irrecevabilité du présent recours au regard du délai de prescription prévu à l’article 46 du statut de la Cour, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53 du même statut.
Elle fait valoir, en outre, qu’au moins l’une des trois conditions devant être cumulativement remplies pour ouvrir droit à réparation au titre de l’article 235 CE, à savoir l’illégalité du comportement reproché aux institutions de la Communauté, n’est pas remplie. Partant, le recours devrait être rejeté dans son ensemble sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres conditions (arrêt de la Cour du 15 septembre 1994, KYDEP et Commission/Conseil, C‑146/91, Rec. p. I‑4199, points 19 et 81, et arrêt du Tribunal du 20 février 2002, Förde-Reederei/Conseil et Commission, T‑170/00, Rec. p. II‑515, point 37).
S’agissant de la prétendue illégalité qu’elle aurait commise en adoptant sa décision du 10 août 1982, la Commission fait observer que le règlement n° 517/72 a été abrogé par le règlement n° 684/92. La Commission ajoute que les moyens soulevés par la requérante à l’appui de la prétendue illégalité de ses décisions des 10 août 1982 et 7 septembre 1989 ont été rejetés par la Cour dans l’arrêt du 16 avril 1991, Schiocchet/Commission, point 5 supra, revêtu de l’autorité de chose jugée.
S’agissant, ensuite, de l’allégation de la requérante selon laquelle l’adoption par le Conseil de l’article 4, paragraphe 2, du règlement n° 684/92 aurait pour effet, en violation de la CEDH, de vider de son contenu son droit de propriété sur ses lignes transfrontalières, la Commission indique tout d’abord ne pas comprendre la nature de sa responsabilité extracontractuelle à ce titre. Elle fait valoir, en outre, que, au regard de la date d’adoption du règlement n° 684/92, le présent recours est tardif au regard du délai de prescription de cinq années prévu aux articles 46 et 53 du statut de la Cour.
La requérante rétorque en substance que l’exception de chose jugée ne saurait être invoquée en l’espèce, car la présente affaire n’aurait « rien de commun » avec l’affaire tranchée par l’arrêt de la Cour invoqué par la Commission.
S’agissant du délai de prescription de cinq ans prévu à l’article 46 du statut de la Cour, la requérante fait valoir qu’il ne saurait commencer à courir avant que ne soient réunies toutes les conditions auxquelles se trouve subordonnée l’obligation de réparation, à savoir, en l’espèce, avant que la requérante ait pu avoir conscience des effets dommageables susceptibles d’être induits par le règlement n° 684/92 et les actes en découlant (arrêt de la Cour du 7 novembre 1985, Adams/Commission 145/83, Rec. p. 3539, point 50, et arrêt du Tribunal du 13 décembre 2006, É.R. e.a./Conseil et Commission, T‑138/03, Rec. p. II‑4923, point 49).
À cet égard, la requérante soutient que c’est seulement après épuisement des voies de recours internes, à savoir à partir des arrêts du Conseil d’État français prononcés le 2 mars 2005, qu’elle aurait été mise en mesure de comprendre que l’interprétation donnée aux dispositions de l’article 4, paragraphe 2, et de l’article 2, point 1.3, du règlement n° 684/92 l’empêchait d’obtenir réparation de son préjudice en la privant du système de protection établi par le règlement n° 517/72.
Appréciation du Tribunal
Aux termes de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure, si une partie le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité sans engager le débat au fond. Conformément au paragraphe 3 du même article, la suite de la procédure est orale, sauf décision contraire. En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par l’examen des pièces du dossier pour statuer sur la demande sans ouvrir la procédure orale.
Il ressort d’une jurisprudence constante que l’engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté pour comportement illicite de ses organes, au sens de l’article 288, deuxième alinéa, CE, est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir, l’illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué (arrêt de la Cour du 29 septembre 1982, Oleifici Mediterranei/CEE, 26/81, Rec. p. 3057, point 16 ; arrêts du Tribunal du 11 juillet 1996, International Procurement Services/Commission, T‑175/94, Rec. p. II‑729, point 44 ; du 16 octobre 1996, Efisol/Commission, T‑336/94, Rec. p. II‑1343, point 30, et É.R. e.a./Conseil et Commission, point 27 supra, point 99).
Par ailleurs, en vertu de l’article 46 du statut de la Cour, applicable à la procédure devant le Tribunal en application de l’article 53 du même statut, les actions contre les Communautés en matière de responsabilité non contractuelle se prescrivent par cinq ans à compter de la survenance du fait qui y donne lieu.
Le délai de prescription ainsi prévu ne saurait commencer à courir avant que ne soient réunies toutes les conditions auxquelles se trouve subordonnée l’obligation de réparation (arrêts du Tribunal du 16 avril 1997, Hartmann/Conseil et Commission, T‑20/94, Rec. p. II‑595, point 107, et du 31 janvier 2001, Jansma/Conseil et Commission, T‑76/94, Rec. p. II‑243, point 76).
Par ailleurs, la condition relative à l’existence d’un préjudice certain est remplie dès lors que le préjudice est imminent et prévisible avec une certitude suffisante, même s’il ne peut pas encore être chiffré avec précision (arrêt de la Cour du 14 janvier 1987, Zuckerfabrik Bedburg e.a./Conseil et Commission, 281/84, Rec. p. 49, point 14, et ordonnance du Tribunal du 14 décembre 2005, Arizona Chemical e.a./Commission, T‑369/03, Rec. p. II‑5839, point 106).
C’est à la lumière de ces considérations préliminaires qu’il convient d’examiner les arguments des parties.
S’agissant, premièrement, des illégalités prétendument commises par la Commission en adoptant les décisions du 10 août 1982 et du 7 septembre 1989, force est de constater que lesdites décisions remontent à une date bien antérieure à la période de cinq années, au sens de l’article 46 du statut de la Cour, précédant l’introduction de la présente requête, à savoir le 19 juin 2002.
Il en va de même en ce qui concerne la prétendue illégalité liée à l’adoption du règlement n° 684/92. La condition relative à l’existence des comportements prétendument illégaux a donc été remplie à une date antérieure au 19 juin 2002.
S’agissant, en particulier, de la prétendue illégalité liée à l’adoption du règlement n° 684/92, ces constatations ne sont pas infirmées par l’argument de la requérante selon lequel le délai de prescription n’a pas couru avant qu’elle ait pu avoir conscience des effets dommageables que pourraient produire ledit règlement et les actes en découlant, à savoir après épuisement des voies de recours internes (voir point 28 ci-dessus).
En effet, il convient de rappeler que, lorsque l’illégalité alléguée émane d’une institution communautaire, le préjudice est imputable à la Communauté et sa réparation ne peut être assurée par le recours aux voies de droit nationales, puisque le juge communautaire dispose d’une compétence exclusive pour connaître des recours visant à la réparation d’un tel préjudice (arrêt du Tribunal du 13 décembre 1995, Exporteurs in Levende Varkens e.a../Commission, T‑481/93 et T‑484/93, Rec. p. II‑2941, points 69 à 72).
Force est de constater, par ailleurs, que l’introduction par la requérante de ses recours devant les juridictions administratives françaises n’est pas suspensif ni interruptif de la prescription au sens de l’article 46 du statut de la Cour (ordonnance du 18 juillet 2002, Autosalone Ispra dei Fratelli Rossi/Commission, C‑136/01 P, Rec. p. I‑6565, point 56).
Du reste, les juridictions administratives françaises se sont contentées de confirmer, tout comme la Commission l’avait déjà fait dans la lettre annonçant le classement des plaintes de la requérante (voir point 6 ci-dessus), que les services effectués par cette dernière, à l’instar de ceux de Frisch, de Mousset et de Collarelli, sont des services réguliers spécialisés. À ce titre, et conformément au libellé de l’article 4, paragraphe 2, du règlement n° 684/92, ils échappent à l’obligation d’autorisation.
En ce qui concerne, deuxièmement, la condition relative à l’existence d’un préjudice certain subi par la requérante, il ressort tant de la présente requête que des recours dont le tribunal administratif de Nancy a été saisi au plus tard le 18 janvier 1995 que la requérante a été en mesure de formuler et de chiffrer ses demandes de dommages et intérêts sur la base des activités prétendument illégales de Frisch, de Mousset et de Collarelli, au plus tard en 1995.
Force est donc de constater que la réalité des pertes invoquées par la requérante s’est matérialisée pour elle à des dates bien antérieures au 19 juin 2002.
La condition relative à la réalité du dommage allégué a donc elle aussi été remplie avant le 19 juin 2002.
Il résulte de ce qui précède que la troisième condition relative à l’existence d’un lien éventuel de causalité entre les prétendus comportements illégaux et le préjudice a, elle également, été remplie bien avant le 19 juin 2002.
Les trois conditions auxquelles est soumis l’engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté ayant été réunies à une date antérieure au 19 juin 2002, le recours est prescrit. Il convient donc de faire droit à l’exception d’irrecevabilité de la Commission et de rejeter le recours comme irrecevable.
Sur les dépens
En vertu de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé en ses conclusions, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté comme irrecevable.
2) Transports Schiocchet – Excursions SARL est condamnée aux dépens.
Fait à Luxembourg, le 19 mai 2008.
Le greffier
Le président
E. Coulon
O. Czúcz
* Langue de procédure : le français.