Sygn. akt T-259/05
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)
1er juillet 2009 (*)
« FEOGA – Section ‘Garantie’ – Dépenses exclues du financement communautaire – Lin textile – Chanvre – Bananes – Rapport de l’OLAF – Rapport de la Cour des comptes – Réunion bilatérale visée à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1663/95 – Violation des formes substantielles – Pratique abusive – Existence d’un préjudice financier pour le FEOGA »
Dans l’affaire T‑259/05,
Royaume d’Espagne, représenté par M. M. Muñoz Pérez, abogado del Estado,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. T. van Rijn, L. Parpala et F. Jimeno Fernández, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d’annulation partielle de la décision 2005/354/CE de la Commission, du 29 avril 2005, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « Garantie » (JO L 112, p. 14),
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (septième chambre),
composé de MM. N. J. Forwood, président, E. Moavero Milanesi et L. Truchot (rapporteur), juges,
greffier : Mme K. Andová, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 21 mai 2008,
rend le présent
Arrêt
Cadre juridique
I – Réglementation relative au financement de la politique agricole commune
Le règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 94, p. 13), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1287/95 du Conseil, du 22 mai 1995 (JO L 125, p. 1), a établi les règles générales applicables au financement de la politique agricole commune. Le règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 160, p. 103), a remplacé le règlement n° 729/70 pour les dépenses effectuées à partir du 1er janvier 2000.
En vertu de l’article 1er, paragraphe 2, sous b), et de l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 729/70 ainsi que de l’article 1er, paragraphe 2, sous b), et de l’article 2, paragraphe 2, du règlement n° 1258/1999, la section « Garantie » du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) finance, dans le cadre de l’organisation commune des marchés agricoles, les interventions destinées à la régularisation de ces marchés entreprises selon les règles communautaires.
L’article 7, paragraphe 4, du règlement n° 1258/1999 dispose :
« La Commission décide des dépenses à écarter du financement communautaire visé aux articles 2 et 3 lorsqu’elle constate que des dépenses n’ont pas été effectuées conformément aux règles communautaires.
Préalablement à toute décision de refus de financement, les résultats des vérifications de la Commission ainsi que les réponses de l’État membre concerné font l’objet de notifications écrites, à l’issue desquelles les deux parties tentent de parvenir à un accord sur les mesures à prendre.
À défaut d’accord, l’État membre peut demander l’ouverture d’une procédure visant à concilier les positions respectives dans un délai de quatre mois, dont les résultats font l’objet d’un rapport communiqué à la Commission et examiné par elle avant qu’elle ne se prononce sur un éventuel refus de financement.
La Commission évalue les montants à écarter au vu, notamment, de l’importance de la non-conformité constatée. La Commission tient compte de la nature et de la gravité de l’infraction, ainsi que du préjudice financier causé à la Communauté […] »
Les modalités de la procédure d’apurement des comptes du FEOGA sont fixées par le règlement (CE) n° 1663/95 de la Commission, du 7 juillet 1995, établissant les modalités d’application du règlement n° 729/70 en ce qui concerne la procédure d’apurement des comptes du FEOGA, section « Garantie » (JO L 158, p. 6), tel que modifié notamment par le règlement (CE) n° 2245/1999 de la Commission, du 22 octobre 1999 (JO L 273, p. 5), entré en vigueur le 30 octobre 1999.
S’agissant des dispositions en cause dans la présente affaire, l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 1663/95 n’a pas été modifié en substance par le règlement n° 2245/1999. Dans sa version modifiée, il dispose :
« Si, à l’issue d’une enquête, la Commission considère que les dépenses n’ont pas été effectuées conformément aux règles communautaires, elle communique les résultats de ses vérifications à l’État membre concerné et indique les mesures correctives à prendre pour garantir à l’avenir le respect des règles précitées.
La communication fait référence au présent règlement. L’État membre répond dans un délai de deux mois et la Commission peut modifier sa position en conséquence. Dans des cas justifiés, la Commission peut accorder une prorogation de ce délai.
Après l’expiration du délai accordé pour la réponse, la Commission convoque une discussion bilatérale et les deux parties essayent d’arriver à un accord sur les mesures à prendre, ainsi que sur l’évaluation de la gravité de l’infraction et du préjudice financier causé à la Communauté européenne. Après cette discussion et après toute date fixée par la Commission, en consultation avec l’État membre, après la discussion bilatérale pour la communication d’informations supplémentaires ou, si l’État membre n’accepte pas la convocation dans un délai fixé par la Commission, après l’échéance de ce délai, cette dernière communique formellement ses conclusions à l’État membre en faisant référence à la décision 94/442/CE de la Commission [...] Sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa du présent paragraphe, cette communication évaluera les dépenses qu’elle envisage d’exclure au titre de l’article 5, paragraphe 2, [sous] c), du règlement [...] n° 729/70.
L’État membre informe la Commission dans les meilleurs délais des mesures correctives prises pour assurer le respect des règles communautaires et de la date effective de leur mise en œuvre. La Commission adopte, le cas échéant, une ou plusieurs décisions en application de l’article 5, paragraphe 2, [sous] c), du règlement [...] n° 729/70 pour exclure jusqu’à la date effective de mise en oeuvre des mesures correctives les dépenses affectées par le non-respect des règles communautaires. »
Les orientations pour l’application des corrections à taux forfaitaires ont été définies dans le document n° VI/5330/97 de la Commission, du 23 décembre 1997, intitulé « Orientations concernant le calcul des conséquences financières lors de la préparation de la décision d’apurement des comptes du FEOGA-Garantie » (ci-après le « document n° VI/5330/97 »). Lorsque les informations fournies par l’enquête ne permettent pas d’évaluer les pertes subies par la Communauté européenne, une correction financière calculée sur une base forfaitaire peut être envisagée.
Aux fins du calcul des dépenses inéligibles, le document nº VI/5330/97 prévoit quatre catégories de corrections à taux forfaitaire :
– 25 % des dépenses lorsque la mise en œuvre du système de contrôle est complètement absente ou gravement déficiente, qu’il existe des indices d’irrégularités très fréquentes et de négligence dans la lutte contre les pratiques irrégulières ou frauduleuses et que, par conséquent, il existe un risque de pertes particulièrement élevées pour le FEOGA ;
– 10 % des dépenses lorsqu’un ou plusieurs contrôles clés ne sont pas effectués ou sont si mal ou si rarement réalisés qu’ils sont inefficaces pour déterminer l’éligibilité d’une demande ou prévenir les irrégularités et qu’il est donc raisonnablement permis de penser qu’il existe un risque élevé de pertes importantes pour le FEOGA ;
– 5 % des dépenses lorsque tous les contrôles clés sont effectués, mais sans respecter le nombre, la fréquence ou la rigueur préconisés par les règlements et qu’il peut donc raisonnablement être conclu que ces contrôles n’offrent pas le niveau attendu de garantie de régularité des demandes et que le risque de pertes pour le FEOGA est significatif ;
– 2 % des dépenses lorsqu’un État membre a effectué correctement les contrôles clés, mais a complètement omis d’effectuer un ou plusieurs contrôles secondaires et que, par conséquent, le risque de pertes pour le FEOGA est plus faible et la gravité de l’infraction moindre.
Le document nº VI/5330/97 prévoit toutefois la possibilité d’appliquer un taux de correction supérieur à 25 % ou d’exclure l’intégralité des dépenses lorsque les carences sont suffisamment graves pour constituer un manquement complet au respect des règles communautaires et ainsi rendre tous les paiements irréguliers.
II – Réglementation de l’organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre
Les aides accordées pour la production de lin textile et de chanvre sont régies, premièrement, par le règlement (CEE) n° 1308/70 du Conseil, du 29 juin 1970, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre (JO L 146, p. 1), deuxièmement, par le règlement (CEE) n° 619/71 du Conseil, du 22 mars 1971, fixant les règles générales d’octroi de l’aide pour le lin et le chanvre (JO L 72, p. 2), tel que modifié par le règlement (CE) n° 154/97 du Conseil, du 20 janvier 1997 (JO L 27, p. 1), et par le règlement (CE) n° 1420/98 du Conseil, du 26 juin 1998 (JO L 190, p. 7) (ci-après le « règlement n° 619/71 »), et, troisièmement, par le règlement (CEE) n° 1164/89 de la Commission, du 28 avril 1989, relatif aux modalités concernant l’aide pour le lin textile et le chanvre (JO L 121, p. 4), tel que modifié par le règlement (CE) n° 624/97 de la Commission, du 8 avril 1997 (JO L 95, p. 8), et par le règlement (CE) n° 2814/98 de la Commission, du 22 décembre 1998 (JO L 349, p. 50) (ci-après le « règlement n° 1164/89 »).
III – Réglementation de l’organisation commune des marchés dans le secteur de la banane
Les aides compensatoires accordées dans le secteur de la banane sont régies par le règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil, du 13 février 1993, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (JO L 47, p. 1), et le règlement (CEE) n° 1858/93 de la Commission, du 9 juillet 1993, établissant les modalités d’application du règlement n° 404/93 en ce qui concerne le régime d’aide compensatoire de perte de recettes de commercialisation dans le secteur de la banane (JO L 170, p. 5).
IV – Réglementation relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes
Le règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312, p. 1), prévoit, à son article 1er, paragraphe 2 :
« Est constitutive d’une irrégularité toute violation d’une disposition du droit communautaire résultant d’un acte ou d’une omission d’un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général des Communautés ou à des budgets gérés par celles-ci, soit par la diminution ou la suppression de recettes provenant des ressources propres perçues directement pour le compte des Communautés, soit par une dépense indue. »
Selon son article 4, paragraphe 3 :
« Les actes pour lesquels il est établi qu’ils ont pour but d’obtenir un avantage contraire aux objectifs du droit communautaire applicable en l’espèce, en créant artificiellement les conditions requises pour l’obtention de cet avantage, ont pour conséquence, selon le cas, soit la non-obtention de l’avantage, soit son retrait. »
Antécédents du litige
Le recours introduit par le Royaume d’Espagne concerne des aides accordées pour la production de lin textile, de chanvre et des aides compensatoires accordées dans le secteur de la banane.
Dans les secteurs du lin textile et du chanvre, la Commission a relevé un accroissement exceptionnel des superficies cultivées de 1993 à 1999. Pour le lin textile, elle a constaté 187 ha de superficies cultivées en 1993, 11 497 ha en 1995, 46 613 ha en 1996, 49 045 ha en 1997, 92 202 ha en 1998, 126 226 ha en 1999 et 13 895 ha en 2000. Quant au chanvre, elle a relevé 4 282 ha de superficies cultivées en 1997, 19 860 ha en 1998, 13 437 ha en 1999 et 6 103 ha en 2000.
À partir de mai 1996, la Commission a signalé aux autorités espagnoles des défaillances dans leur système national de contrôle. Pour les campagnes 1993/1994 et 1994/1995, la Commission a décidé d’appliquer une correction financière équivalant à 10 % des dépenses effectuées au titre de l’aide à la production de lin textile.
I – Aides accordées pour la production de lin textile lors des campagnes 1996/1997 et 1997/1998
Du 27 au 31 juillet 1998, les services de la Commission ont mené en Espagne l’enquête n° 506/1998.
Par lettre du 25 janvier 1999, la Commission a invité les autorités espagnoles à une réunion bilatérale le 11 février 1999 portant sur l’apurement des comptes pour le lin textile et le chanvre (exercices financiers 1996 à 1998). Elle a également indiqué que l’échange de vues allait porter principalement sur les « améliorations apportées aux procédures de gestion et de contrôle » et sur les « statistiques des contrôles et les résultats obtenus pour les campagnes 1995/1996 et suivantes ». Le 14 avril 1999, la Commission a communiqué aux autorités espagnoles le procès-verbal de cette réunion bilatérale.
Le 18 février 1999, la Commission a adressé aux autorités espagnoles leurs observations sur les aides accordées pour la production de lin textile lors des exercices financiers 1995 et suivants. En se référant à l’enquête menée en juillet 1998, elle a constaté, d’une part, pour l’exercice financier 1995, quelques améliorations dans la gestion des aides accordées pour la production de lin textile et, d’autre part, l’existence de pratiques de « chasse aux primes ». Elle a conclu qu’elle ne pouvait pas tenir compte des améliorations susmentionnées dans la décision finale d’apurement des comptes portant sur l’exercice financier 1995. En ce qui concerne les campagnes 1995/1996, 1996/1997 et 1997/1998, elle a invité les autorités espagnoles à lui fournir des informations sur les contrôles mis en place.
Le 31 mai 1999, les autorités espagnoles ont répondu à ces observations.
Le 14 août 2001, la Commission a invité les autorités espagnoles à une réunion bilatérale portant sur les aides pour la production de lin textile lors des campagnes 1996/1997 à 1999/2000. Elle a précisé à cette occasion que les exercices financiers 1996 à 1998 demeuraient ouverts, qu’elle envisageait d’exclure une partie des dépenses du financement communautaire et que l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) participerait à cette réunion bilatérale.
Le 3 octobre 2001, la réunion bilatérale portant sur les aides pour la production de lin textile lors des campagnes 1996/1997 à 1999/2000 a eu lieu et, le 12 novembre 2001, la Commission a communiqué aux autorités espagnoles le procès-verbal qu’elle avait établi de cette réunion.
Le 20 décembre 2001, les autorités espagnoles ont communiqué à la Commission des observations écrites à la suite de la réunion bilatérale ainsi que leur propre procès-verbal de cette réunion.
Le 19 février 2003, la Commission a informé les autorités espagnoles de son intention de proposer une correction financière de 25 % pour les aides accordées en ce qui concerne la production de lin textile lors des campagnes 1996/1997 et 1997/1998.
Les autorités espagnoles ont demandé l’intervention de l’organe de conciliation qui, dans son rapport final du 9 septembre 2003, a constaté qu’il n’avait pas été possible de concilier les points de vue des parties et a invité la Commission à vérifier les fondements de sa proposition de correction.
Le 31 octobre 2004, la Commission a transmis le rapport de synthèse aux autorités espagnoles. Enfin, elle leur a communiqué le montant définitif de la correction financière envisagée par lettre du 19 novembre 2004.
II – Aides accordées pour la production de lin textile lors des campagnes 1998/1999 et 1999/2000
A – Déroulement de la procédure communautaire
Du 6 au 9 juin 2000, la Commission a effectué l’enquête HO/2000/6 dans la communauté autonome de Castille-León. Le 20 juillet 2000, elle a communiqué aux autorités espagnoles les conclusions de cette enquête. Le 12 mars 2001, elle a communiqué aux autorités espagnoles le résultat de ses vérifications et son intention d’exclure du financement communautaire certaines dépenses effectuées au titre des aides accordées pour la production de lin textile lors des campagnes 1998/1999 et 1999/2000. Les autorités espagnoles ont répondu le 22 mai 2001.
Du 5 au 8 et du 27 au 29 juin, ainsi que du 10 au 13 juillet 2000, l’OLAF a effectué un contrôle dans les communautés autonomes de Castille-La Manche, Castille-León ainsi que d’Estrémadure. Le 19 mars 2001, il a rendu son rapport confidentiel n° 002523, qui a notamment été transmis au Fondo Español de Garantía Agraria (Fonds espagnol de garantie agricole, ci-après le « FEGA »), au Fiscal Jefe de la Fiscalía Especial para la Represión de los Delitos Económicos relacionados con la Corrupción (procureur spécial pour la poursuite des délits économiques en matière de corruption, ci-après le « procureur anticorruption ») et à la Cour des comptes des Communautés européennes.
Le 14 août 2001, la Commission a invité les autorités espagnoles à une réunion bilatérale portant sur les aides accordées pour la production de lin textile lors des campagnes de 1996/1997 à 1999/2000.
Le 3 octobre 2001, la réunion bilatérale portant sur les aides accordées pour la production de lin textile lors des campagnes 1996/1997 à 1999/2000 a eu lieu et, le 12 novembre 2001, la Commission a remis aux autorités espagnoles le procès-verbal de cette réunion et les a invitées à lui communiquer leurs éventuelles observations, ce qui a été fait par lettre du FEGA du 20 décembre 2001.
Par lettre du 11 octobre 2002, rectifiée le 25 octobre 2002, la Commission a fait part aux autorités espagnoles de son intention de proposer une correction financière de 100 % pour les aides accordées pour la production de lin textile durant les campagnes 1998/1999 et 1999/2000.
Les autorités espagnoles ont saisi l’organe de conciliation, qui, dans son rapport final du 3 juin 2003, a constaté qu’il n’avait pas été possible de concilier les points de vue des parties et a invité la Commission à revoir sa proposition de correction.
Le 11 décembre 2003, une seconde réunion bilatérale a eu lieu et, le 22 juin 2004, la Commission a transmis le procès-verbal de cette réunion aux autorités espagnoles. Elle a également informé ces dernières de son intention de proposer à la Commission d’exclure du concours financier l’intégralité des dépenses effectuées au titre des aides pour la production de lin textile pour les campagnes 1998/1999 et 1999/2000.
Le 31 octobre 2004, la Commission a transmis le rapport de synthèse aux autorités espagnoles. Enfin, elle leur a communiqué le montant définitif de la correction financière envisagée par lettre du 19 novembre 2004.
B – Procédures judiciaires nationales
Le 8 janvier 2001, une plainte a été déposée par la vice-présidente de la Commission des Communautés européennes pour délits de fraude fiscale, détournement de fonds publics et faux en écriture. Cette plainte a été transmise au procureur anticorruption, qui, dans une lettre du 6 février 2001, a émis un avis favorable à la poursuite des enquêtes. Tant la plainte que le rapport du procureur anticorruption, se fondaient sur le rapport de l’OLAF et concernaient, en substance, des aides accordées pour la production de lin textile lors des campagnes 1998/1999 et 1999/2000.
Le 7 février 2001, le Juzgado Central de Instrucción n° 5 (juge central d’instruction n° 5) a rendu une ordonnance dans la procédure pénale abrégée 5/2001 visant les propriétaires des entreprises de transformation ayant fait l’objet de l’enquête de l’OLAF ainsi que des agriculteurs dont les dossiers avaient été contrôlés. Le Royaume d’Espagne, ainsi que les gouvernements des communautés autonomes de Castille-La Manche, d’Estrémadure, de Castille-León, d’Andalousie et d’Aragon se sont constitués parties civiles.
Le 23 avril 2007, la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (première section de la chambre pénale de l’Audience nationale) a rendu un arrêt dans le cadre de cette procédure. Cet arrêt a ensuite été confirmé, sauf en ce qui concerne les dépens, par un arrêt de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (chambre pénale de la Cour suprême) du 5 mai 2008.
Par ailleurs, plusieurs arrêts du Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (Cour supérieure de justice d’Estrémadure), dont le Royaume d’Espagne a fourni des copies, ont condamné les autorités espagnoles au versement des aides aux agriculteurs, au motif que les conditions exigées pour l’obtention de l’aide étaient satisfaites.
III – Aides accordées pour la production de chanvre pour les campagnes 1996/1997 à 1999/2000
Du 27 au 31 juillet 1998, les services de la Commission ont effectué l’enquête n° 507/1998 dans les communautés autonomes de Castille-La Manche et de Castille-Léon. Les conclusions de cette enquête ont été communiquées aux autorités espagnoles le 15 juillet 1999, qui ont répondu par lettres du 15 décembre 1999 et du 3 janvier 2000.
Le 25 janvier 1999, la Commission a invité les autorités espagnoles à une réunion bilatérale portant sur les aides accordées pour la production de chanvre et de lin textile lors des exercices financiers 1996 à 1998. Elle a également indiqué que l’échange de vues allait porter principalement sur les « améliorations apportées aux procédures de gestion et de contrôle » et sur les « statistiques des contrôles et les résultats obtenus pour les campagnes 1995/1996 et suivantes ».
Le 11 février 1999, la réunion bilatérale portant sur les aides pour la production de chanvre lors des campagnes 1995/1996 et suivantes a eu lieu et, le 14 avril 1999, la Commission a communiqué le procès-verbal de cette réunion aux autorités espagnoles.
Selon la Commission, une seconde réunion bilatérale portant sur les aides pour la production de chanvre a été convoquée par lettre du 14 août 2001. Cette réunion se serait tenue le 3 octobre 2001, en même temps que la réunion bilatérale portant sur les aides accordées pour la production de lin textile durant les campagnes de 1996/1997 à 1999/2000. Le 12 novembre 2001, la Commission a remis aux autorités espagnoles le procès-verbal de cette réunion et, le 20 décembre 2001, les autorités espagnoles ont communiqué leurs observations à la suite de cette réunion.
Le 19 février 2003, la Commission a fait part aux autorités espagnoles de son intention de proposer une correction financière de 10 % pour les aides accordées pour la production de chanvre lors des campagnes 1996/1997 et 1997/1998, et une correction financière de 25 % pour les aides accordées à la production de chanvre lors des campagnes 1998/1999 et 1999/2000.
Le 17 septembre 2003, l’organe de conciliation, saisi au préalable par le Royaume d’Espagne, a rendu son rapport final sur les aides accordées à la production de chanvre lors des campagnes 1996/1997 à 1999/2000, dans lequel il a constaté qu’il n’avait pas été possible de concilier les points de vue des parties et a invité la Commission à vérifier les fondements de l’augmentation de 10 à 25 % de ses propositions de corrections et à réévaluer sa proposition de correction, sur la base des données pertinentes que les autorités espagnoles seraient en mesure de lui fournir concernant la production de chanvre dans la communauté autonome de Catalogne.
Le 31 octobre 2004, la Commission a remis aux autorités espagnoles un nouveau rapport de synthèse concernant les aides accordées à la production de chanvre et, le 19 novembre 2004, la décision définitive d’apurement des comptes pour les aides correspondantes.
IV – Aides compensatoires accordées dans le secteur de la banane lors de la campagne 2000
Du 18 au 29 juin 2000, la Cour des comptes des Communautés européennes a effectué en Espagne un audit de la gestion de l’organisation commune des marchés dans le secteur de la banane, dont les résultats ont été communiqués aux autorités espagnoles par lettre du 5 février 2001.
Sur la base des constatations figurant dans le rapport de la Cour des comptes, la Commission a communiqué, le 11 juin 2001, aux autorités espagnoles son intention de proposer une correction financière pour les aides compensatoires accordées dans le secteur de la banane durant la campagne 2000. Le Royaume d’Espagne a répondu à cette communication par lettre du 2 août 2001.
Le 20 mars 2002, une réunion bilatérale s’est tenue et, le 4 juin 2002, la Commission a transmis aux autorités espagnoles le procès-verbal de cette réunion, ainsi que des demandes d’informations complémentaires. Les autorités espagnoles ont répondu le 16 juillet 2002.
Le 18 mars 2004, la Commission a confirmé aux autorités espagnoles sa position quant aux aides compensatoires accordées dans le secteur de la banane durant la campagne 2000.
Le 31 octobre 2004, la Commission a remis aux autorités espagnoles le rapport de synthèse concernant ces aides et, le 19 novembre 2004, la décision définitive d’apurement des comptes.
V – Décision attaquée
Par décision 2005/354/CE de la Commission, du 29 avril 2005, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du FEOGA, section « Garantie » (JO L 112, p. 14, ci-après la « décision attaquée »), la Commission a notamment écarté du financement communautaire les dépenses suivantes, qui concernent le Royaume d’Espagne, en raison de leur non-conformité aux règles communautaires :
– 21 077 981 euros, correspondant à des corrections forfaitaires de 25 % pour le lin textile (campagnes 1996/1997 et 1997/1998) et à des corrections forfaitaires de 10 et 25 % pour le chanvre (campagnes 1996/1997 à 1999/2000), en raison de « carences majeures dans le système de contrôle » ;
– 113 399 346 euros, correspondant à des corrections forfaitaires de 100 % pour le lin textile (campagnes 1998/1999 et 1999/2000), en raison de « carences majeures dans le système de contrôle et [d’une] situation de fraude généralisée » ;
– 348 947 euros, correspondant à des corrections forfaitaires de 5 % dans le secteur de la banane (campagne 2000), en raison de « déficiences dans les contrôles clés ».
Procédure et conclusions des parties
Par requête déposée au greffe du Tribunal le 8 juillet 2005, le Royaume d’Espagne a introduit le présent recours.
Le 29 mai 2007, il a présenté, au titre de l’article 48 du règlement de procédure du Tribunal, une demande de production d’un « fait nouveau », visant à soumettre au Tribunal l’arrêt rendu le 23 avril 2007 par la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dans la procédure pénale abrégée 5/2001 (ci-après l’« arrêt de l’Audience nationale »). Selon le Royaume d’Espagne, cet arrêt, qui concerne les aides accordées à la production de lin textile durant les campagnes 1998/1999 et 1999/2000, confirmerait en partie les arguments présentés au soutien du présent recours.
Par acte déposé au greffe du Tribunal le 6 juillet 2007, la Commission s’est opposée à cette demande, dont elle conteste la recevabilité.
Le Royaume d’Espagne a présenté, le 19 mai 2008, une seconde demande de production d’un « fait nouveau », visant à soumettre au Tribunal l’arrêt de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo du 5 mai 2008 (ci-après l’« arrêt de la Cour suprême »).
La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la septième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.
Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (septième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 du règlement de procédure, a posé par écrit des questions aux parties.
Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 21 mai 2008.
Lors de l’audience, le Royaume d’Espagne a présenté, à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal estimerait que l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure n’autorise pas la production de « faits nouveaux », l’arrêt de l’Audience nationale et l’arrêt de la Cour suprême en tant qu’offres de preuves nouvelles, en vertu de l’article 48, paragraphe 1, et de l’article 66, paragraphe 2, du règlement de procédure.
Le Royaume d’Espagne conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée dans la mesure où elle exclut du financement communautaire certaines dépenses effectuées par lui au titre du FEOGA, relevant des secteurs du lin textile, du chanvre et des bananes ;
– condamner la Commission aux dépens.
La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le Royaume d’Espagne aux dépens.
En droit
I – Sur la recevabilité
A – Sur la recevabilité des annexes de la réplique
La Commission fait valoir que les documents annexés à la réplique par le Royaume d’Espagne sont irrecevables, au motif qu’ils constituent des offres de preuve nouvelles et que le retard apporté à leur présentation n’est pas justifié.
Il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 44, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure et de l’article 48, paragraphe 1, dudit règlement, la requête doit contenir les offres de preuve, s’il y a lieu, et que les parties peuvent encore faire des offres de preuve à l’appui de leur argumentation dans la réplique et la duplique, à condition de justifier du retard apporté à la présentation de leurs offres de preuve. Cependant, la preuve contraire et l’ampliation des offres de preuve fournies à la suite d’une preuve contraire de la partie adverse dans son mémoire en défense ne sont pas visées par la règle de forclusion prévue à l’article 48, paragraphe 1, du règlement de procédure. En effet, cette disposition concerne les offres de preuves nouvelles et doit être lue à la lumière de l’article 66, paragraphe 2, dudit règlement, qui prévoit expressément que la preuve contraire et l’ampliation des offres de preuve restent réservées (arrêts de la Cour du 17 décembre 1998, Baustahlgewebe/Commission, C‑185/95 P, Rec. p. I‑8417, points 71 et 72, et du Tribunal du 5 décembre 2006, Westfalen Gassen Nederland/Commission, T‑303/02, Rec. p. II‑4567, point 189).
En l’espèce, le Royaume d’Espagne a produit au stade de la réplique la lettre envoyée le 8 mai 2003 par le FEGA à l’organe de conciliation, qui prouverait le contrôle effectué par les autorités espagnoles en Estrémadure, la lettre du 19 décembre 2003 adressée par le FEGA à la Commission, qui démontrerait que l’OLAF a commis une erreur lorsqu’il a calculé le nombre de jours de travail effectifs des entreprises de transformation, et la lettre du FEGA du 15 mai 2001 envoyée à la Cour des comptes, qui comporterait les réponses des autorités espagnoles aux questions évoquées dans le mémoire en défense concernant la réalité des ventes effectuées sur le marché canarien.
Les documents en cause ne constituent pas des offres de preuve nouvelles, mais l’ampliation de preuves qui avaient déjà été produite par le Royaume d’Espagne au stade de la requête, ladite ampliation visant à répondre en détail à l’argumentation développée par la Commission dans le mémoire en défense. Il convient dès lors de déclarer ces documents recevables.
B – Sur la recevabilité de l’arrêt de l’Audience nationale
Le Royaume d’Espagne a qualifié l’arrêt de l’Audience nationale de « fait nouveau », dont la production serait autorisée par l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure. Lors de l’audience, il a présenté cet arrêt, pour le cas où le Tribunal estimerait que l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure n’autorise pas la production de faits nouveaux, comme une offre de preuve nouvelle, en vertu de l’article 48, paragraphe 1, et de l’article 66, paragraphe 2, du règlement de procédure.
La Commission conteste la recevabilité de l’arrêt de l’Audience nationale produit par le Royaume d’Espagne. Selon elle, l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure autorise la présentation de moyens nouveaux fondés sur des éléments de fait ou de droit apparus en cours d’instance, non de faits nouveaux. Par ailleurs, cet arrêt ne constituerait pas un fait nouveau, car il ne témoigne pas d’une modification du contexte factuel de la situation du Royaume d’Espagne et ne fait que confirmer une situation de droit déjà connue et invoquée par lui.
Comme le souligne à juste titre la Commission, l’article 48, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure n’autorise pas la présentation d’un fait nouveau.
En vertu de cette disposition, la production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure. Cependant, un moyen qui constitue l’ampliation d’un moyen énoncé antérieurement, directement ou implicitement, dans la requête introductive d’instance et qui présente un lien étroit avec celui-ci doit être déclaré recevable (arrêts de la Cour du 30 septembre 1982, Amylum/Conseil, 108/81, Rec. p. 3107, point 25, et du 19 mai 1983, Verros/Parlement, 306/81, Rec. p. 1755, point 9 ; arrêt du Tribunal du 20 septembre 1990, Hanning/Parlement, T-37/89, Rec. p. II-463, point 38). Par ailleurs, les arguments dont la substance présente un lien étroit avec un moyen énoncé dans la requête introductive d’instance ne peuvent être considérés comme des moyens nouveaux et leur présentation est admise au stade de la réplique ou de l’audience (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 12 juin 1958, Compagnie des hauts fourneaux de Chasse/Haute Autorité, 2/57, Rec. p. 129).
En l’espèce, l’arrêt de l’Audience nationale ne constitue ni un moyen nouveau, au sens de l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure, ni un moyen constituant l’ampliation d’un moyen énoncé antérieurement, directement ou implicitement, dans la requête introductive d’instance et présentant un lien étroit avec celui-ci, ni un nouvel argument développé à l’appui d’un moyen déjà énoncé dans la requête.
En revanche, la demande de production de l’arrêt de l’Audience nationale constitue une offre de preuve nouvelle, au sens de l’article 48, paragraphe 1, du règlement de procédure, qui est rédigé comme suit :
« Les parties peuvent encore faire des offres de preuve à l’appui de leur argumentation dans la réplique et la duplique. Elles motivent le retard apporté à la présentation de leurs offres de preuve. »
Selon la jurisprudence, l’exigence d’une procédure équitable peut conduire le Tribunal à admettre que certaines offres de preuve soient déposées postérieurement à la duplique si l’auteur de l’offre ne pouvait, avant la clôture de la procédure écrite, disposer des preuves en question ou si les productions tardives de son adversaire justifient que le dossier soit complété de façon à assurer le respect du principe du contradictoire (arrêt de la Cour du 14 avril 2005, Gaki‑Kakouri/Cour de justice, C‑243/04 P, non publié au Recueil, point 32).
En l’espèce, le Royaume d’Espagne ne pouvait disposer de l’arrêt de l’Audience nationale avant la clôture de la procédure écrite, cette décision ayant été rendue postérieurement à celle-ci.
Il convient par conséquent de déclarer recevable l’arrêt de l’Audience nationale.
II – Sur le fond
Le Royaume d’Espagne conteste les corrections financières appliquées par la Commission en vertu de la décision attaquée en ce qui concerne trois secteurs, à savoir, en premier lieu, le secteur du lin textile, en deuxième lieu, le secteur du chanvre et, en troisième lieu, le secteur de la banane.
A – Sur les corrections dans le secteur du lin textile
Les griefs du Royaume d’Espagne concernent les corrections relatives aux aides accordées à la production de lin textile lors, d’une part, des campagnes 1996/1997 et 1997/1998 et, d’autre part, des campagnes 1998/1999 et 1999/2000.
1. Sur la correction relative aux aides accordées pour la production de lin textile lors des campagnes 1996/1997 et 1997/1998
Le Royaume d’Espagne soulève deux moyens tirés, d’une part, de la violation des formes substantielles en raison du non-respect de la procédure prévue pour l’apurement des comptes et, d’autre part, de l’absence d’irrégularités justifiant le taux de correction de 25 % appliqué.
a) Sur la violation des formes substantielles en raison du non-respect de la procédure prévue pour l’apurement des comptes
Arguments des parties
Le Royaume d’Espagne considère que les irrégularités commises par la Commission au cours de la procédure d’apurement des comptes portant sur les aides accordées à la production de lin textile lors des campagnes 1996/1997 et 1997/1998 constituent une violation manifeste de l’article 8 du règlement n° 1663/95. Elles auraient conduit la Commission à fixer le taux de la correction applicable à ces aides sans tenir compte des informations demandées aux autorités espagnoles, mettant ainsi celles-ci dans l’impossibilité de se défendre. La Commission aurait donc méconnu l’obligation prévue à l’article 7, paragraphe 4, du règlement n° 1258/99.
Le Royaume d’Espagne allègue, en premier lieu, qu’aucune réunion bilatérale relative à ces campagnes n’a été organisée postérieurement à la communication à la Commission des informations demandées aux autorités espagnoles. La réunion bilatérale du 11 février 1999 se serait tenue avant que les informations demandées par la Commission, dans sa lettre du 18 février 1999, ne lui aient été communiquées par le Royaume d’Espagne, dans la lettre du FEGA du 31 mai 1999. Par ailleurs, la réunion bilatérale du 3 octobre 2001 aurait porté exclusivement sur les campagnes de lin textile 1998/1999 et 1999/2000. Dans son rapport, l’organe de conciliation aurait d’ailleurs critiqué la régularité de la procédure suivie en l’espèce.
En second lieu, la lettre de la Commission du 15 juillet 1999, qui comporterait les conclusions de l’enquête menée par les services de la Commission en Espagne, serait relative au chanvre et ne concernerait pas de manière suffisamment détaillée le lin textile.
La Commission considère que la procédure prévue à l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 1663/95 a été respectée. D’une part, la communication prévue par cette disposition aurait été effectuée par lettre du 18 février 1999, les autorités espagnoles ayant été informées des conclusions tirées par la Commission et invitées à fournir des informations sur les aides à la production de lin textile. De même, la lettre du 15 juillet 1999, même si elle visait principalement le chanvre, consacrerait deux paragraphes au secteur du lin textile. D’autre part, la réunion bilatérale concernant ces campagnes aurait eu lieu le 3 octobre 2001, ainsi que l’attesterait la convocation du 14 août 2001.
Appréciation du Tribunal
Il ressort de la jurisprudence de la Cour que la décision finale et définitive relative à l’apurement des comptes doit être prise à l’issue d’une procédure contradictoire spécifique au cours de laquelle les États membres concernés doivent disposer de toutes les garanties requises pour présenter leur point de vue (arrêts de la Cour du 29 janvier 1998, Grèce/Commission, C‑61/95, Rec. p. I‑207, point 39, et du 14 décembre 2000, Allemagne/Commission, C‑245/97, Rec. p. I‑11261, point 47).
L’article 8 du règlement n° 1663/95 définit les différentes étapes à respecter lors de la procédure d’apurement des comptes du FEOGA. La réunion bilatérale prévue par cette disposition doit notamment permettre un débat contradictoire sur tous les points en litige et tous les points débattus au cours de celle-ci doivent être pris en compte par la Commission au moment de la présentation formelle de ses conclusions (arrêt de la Cour du 18 septembre 2003, Royaume-Uni/Commission, C‑346/00, Rec. p. I‑9293, point 70).
L’article 8, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 1663/95 précise également le contenu de la communication écrite par laquelle la Commission communique le résultat de ses vérifications aux États membres, avant l’organisation de la réunion bilatérale (arrêt de la Cour du 24 janvier 2002, Finlande/Commission, C‑170/00, Rec. p. I‑1007, point 26). Aux termes de cette disposition, dans sa rédaction applicable aux communications effectuées avant le 30 octobre 1999, ladite communication doit préciser les constatations de la Commission et les mesures correctives à prendre pour garantir à l’avenir le respect des règles concernées, comporter une évaluation des dépenses que la Commission envisage d’exclure et faire référence au règlement n° 1663/95. L’État membre doit disposer de deux mois pour y répondre.
Il convient donc de vérifier si la Commission a organisé une réunion bilatérale portant sur les aides accordées à la production de lin textile lors des campagnes 1996/1997 et 1997/1998 qui répond aux conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 1663/95.
Il ressort de l’historique des correspondances échangées que ce n’est que le 18 février 1999, soit postérieurement à la réunion bilatérale du 11 février 1999, que, d’une part, les résultats de l’enquête menée par les services de la Commission en Espagne ont été transmis aux autorités espagnoles et que, d’autre part, le Royaume d’Espagne a été invité à fournir des informations complémentaires. Dès lors, la réunion du 11 février 1999, n’ayant pas été précédée par la communication écrite par laquelle la Commission informe les États membres du résultat de ses vérifications et s’étant tenue avant l’expiration du délai accordé pour la réponse à cette communication, ne saurait constituer la réunion bilatérale exigée par l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 1663/95.
En revanche, la réunion bilatérale qui s’est tenue le 3 octobre 2001 a bien porté, contrairement aux affirmations du Royaume d’Espagne, sur les aides accordées à la production de lin textile lors des campagnes 1996/1997 et 1997/1998.
La lettre du 14 août 2001, par laquelle la Commission a invité les autorités espagnoles à cette réunion, précisait en effet que cette réunion porterait sur les aides à la production de lin textile lors des exercices financiers 1996 à 2000. Elle indiquait en outre que les exercices financiers 1996 à 1998 demeuraient ouverts et que toutes les dépenses effectuées durant les exercices financiers 1996 à 2000 inclus pouvaient faire l’objet de corrections. Le procès-verbal de cette réunion établi par la Commission, en date du 12 novembre 2001, ainsi que celui établi par les autorités espagnoles, en date du 20 décembre 2001, attestent également que les dépenses relatives aux exercices financiers 1996 à 1998 ont été discutées lors de cette réunion.
En outre, la lettre du 15 juillet 1999, bien que consacrée à titre principal aux aides à la production du chanvre, comporte, en son paragraphe 17, les constatations de la Commission relatives aux aides à la production du lin textile. Faisant référence à l’article 4, paragraphe 3, du règlement no 2988/95 concernant l’abus de droit, la Commission souligne notamment dans cette lettre que l’absence de débouché économique est un indice important du non-respect des conditions d’octroi de l’aide. Le Royaume d’Espagne a par conséquent été informé de la teneur des constatations de la Commission relatives au secteur du lin textile avant la réunion bilatérale du 3 octobre 2001.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la violation des formes substantielles doit être rejeté.
b) Sur l’absence d’irrégularités justifiant le taux de correction appliqué
À titre subsidiaire, le Royaume d’Espagne allègue l’absence de manquement de la part des autorités espagnoles pouvant fonder l’application d’une correction financière.
D’une part, les conditions pour l’octroi de l’aide ayant été remplies et tous les contrôles nécessaires ayant été effectués, les aides accordées à la production de lin textile lors des campagnes 1996/1997 et 1997/1998 ne pouvaient être refusées au motif d’un prétendu non-respect des objectifs sous-jacents de l’organisation commune des marchés dans le secteur du lin textile et du chanvre. En effet, la Commission reconnaîtrait elle-même le respect formel, en l’espèce, de toutes les conditions d’éligibilité de l’aide. Par ailleurs, l’augmentation de la superficie cultivée mise en exergue par la Commission ne serait pas nécessairement une fraude à la loi et l’éventuelle absence de débouchés économiques nationaux pour le lin textile produit ne serait pas un obstacle à l’octroi des aides, conformément à la réglementation communautaire applicable lors de ces campagnes. Enfin, la possibilité d’octroyer des aides du FEOGA sans exiger que la culture ait une finalité commerciale ou économique aurait été admise par l’arrêt de la Cour du 7 septembre 2006, Espagne/Conseil (C‑310/04, Rec. p. I‑7285), au sujet du régime d’aide à la production de coton. L’allusion aux objectifs sous-jacents de l’organisation commune des marchés serait donc un artifice de la Commission pour transférer aux États membres la responsabilité des défaillances qui ont pu exister dans la réglementation des aides dans ce secteur. Les propositions successives de réforme de la Commission, dont une bonne partie avait été rejetée par le Conseil, seraient une preuve que celle-ci était consciente de cette situation. À l’audience, le Royaume d’Espagne s’est également appuyé sur l’arrêt du 9 novembre 2000, Royaume-Uni/Commission (C‑148/99, Rec. p. I‑9453), dans lequel la Cour aurait jugé que la transformation du lin textile ne faisait pas partie des conditions d’octroi de l’aide, en vertu du règlement n° 1164/89.
D’autre part, le taux de correction de 25 % ne serait pas justifié au vu des critères établis par le document n° VI/5330/97. Il ne trouverait pas de justification dans la situation existante lors des exercices antérieurs, car la Commission n’aurait imposé aucune correction pour la campagne 1995/1996 et aurait reconnu, par lettre du 18 février 1999, les améliorations intervenues dans le système de gestion des aides mis en place par les autorités espagnoles.
La Commission affirme que, malgré le respect formel des conditions d’octroi des aides, les conditions matérielles n’en sont pas pour autant réunies et que les autorités espagnoles auraient dû engager la procédure administrative adéquate, surtout après avoir constaté que les rendements déclarés étaient anormalement faibles, que la capacité de transformation était incohérente et que les travaux normaux de culture n’avaient pas été effectués, en violation des dispositions de l’article 4 du règlement n° 1164/89. Ces défaillances auraient été mentionnées tant dans la lettre du 10 mai 1996 relative à l’exercice 1994/1995 que dans le rapport de synthèse. Elles justifieraient l’imposition d’une correction financière pour les campagnes 1996/1997 et 1997/1998.
Il convient de déterminer, en premier lieu, si la production de lin textile en l’absence de débouchés commerciaux et de volonté de commercialisation est constitutive de pratiques abusives et, en second lieu, si les carences du système de contrôle mis en œuvre par les autorités espagnoles dans la lutte contre ces pratiques abusives justifient un taux de correction de 25 % des dépenses.
Selon une jurisprudence constante, nul ne saurait frauduleusement ou abusivement se prévaloir des normes communautaires (arrêts de la Cour du 12 mai 1998, Kefalas e.a., C‑367/96, Rec. p. I‑2843, point 20 ; du 23 mars 2000, Diamantis, C‑373/97, Rec. p. I‑1705, point 33, et du 21 février 2006, Halifax e.a., C‑255/02, Rec. p. I‑1609, point 68). L’article 4, paragraphe 3, du règlement n° 2988/95, aux termes duquel « les actes pour lesquels il est établi qu’ils ont pour but d’obtenir un avantage contraire aux objectifs du droit communautaire applicable en l’espèce, en créant artificiellement les conditions requises pour l’obtention de cet avantage, ont pour conséquence, selon le cas, soit la non-obtention de l’avantage, soit son retrait », est l’expression de ce principe en matière de protection des intérêts financiers communautaires.
L’application des règlements communautaires ne saurait en effet être étendue jusqu’à couvrir des pratiques abusives d’opérateurs économiques (arrêts de la Cour du 11 octobre 1977, Cremer, 125/76, Rec. p. 1593, point 21 ; du 14 décembre 2000, Emsland-Stärke, C‑110/99, Rec. p. I‑11569, point 51, et du 11 janvier 2007, Vonk Dairy Products, C‑279/05, Rec. p. I‑239, point 31).
Ce principe d’interdiction des pratiques abusives s’applique également à la politique agricole commune et, en l’espèce, au régime d’aide pour le lin textile et le chanvre. En effet, la lutte contre la fraude, les irrégularités et les abus éventuels est un objectif reconnu et encouragé par la réglementation applicable au financement de la politique agricole commune, à la procédure d’apurement des comptes du FEOGA, section « Garantie », et à l’aide pour le lin textile et le chanvre, comme l’attestent notamment l’article 8 du règlement n° 729/70, le document n° VI/5330/97, le deuxième considérant du règlement (CE) n° 1469/94 de la Commission, du 27 juin 1994, modifiant le règlement n° 1164/89 (JO L 159, p. 12), et le troisième considérant du règlement n° 1164/89.
Toutefois, ainsi que la Cour l’a rappelé à maintes reprises, la législation communautaire doit également être certaine et son application prévisible pour les justiciables (arrêt du 22 novembre 2001, Pays-Bas/Conseil, C‑301/97, Rec. p. I‑8853, point 43). Cet impératif de sécurité juridique s’impose avec une rigueur particulière lorsqu’il s’agit d’une réglementation susceptible de comporter des charges financières, afin de permettre aux intéressés de connaître avec exactitude l’étendue des obligations qu’elle leur impose (arrêts de la Cour du 15 décembre 1987, Pays-Bas/Commission, 326/85, Rec. p. 5091, point 24, et du 29 avril 2004, Sudholz, C‑17/01, Rec. p. I‑4243, point 34).
Compte tenu de ces considérations, il apparaît que, dans le domaine des aides accordées par le FEOGA, la constatation de l’existence de pratiques abusives exige, premièrement, que les opérations en cause, malgré le respect formel des conditions d’octroi des aides prévues par les dispositions applicables, aient pour résultat l’obtention d’une aide dont l’octroi serait contraire à l’objectif poursuivi par ces dispositions.
Deuxièmement, il doit également résulter d’un ensemble d’éléments objectifs que le but essentiel des opérations en cause est l’obtention d’une aide. L’interdiction de pratiques abusives n’est en effet pas pertinente lorsque les opérations en cause sont susceptibles d’avoir une justification autre que la simple obtention d’une aide.
Il convient donc de vérifier si ces éléments sont réunis en l’espèce.
Quant aux objectifs de l’organisation commune des marchés concernée, il y a tout d’abord lieu de relever que le développement rationnel de la production agricole figure parmi les objectifs de la politique agricole commune, conformément à l’article 33, paragraphe 1, sous a), CE. Le régime d’aide à la production de lin textile vise notamment, aux termes du préambule du règlement n° 1308/70, à favoriser l’écoulement rationnel de la production, à faciliter l’adaptation de l’offre aux exigences du marché et à faciliter la commercialisation de la production en cause, ainsi qu’à rechercher des débouchés nouveaux, en application de l’article 2, paragraphe 2, dudit règlement. L’article 4, paragraphe 2, premier alinéa, de ce règlement prévoit également que le montant de l’aide est fixé de façon à assurer l’équilibre entre le volume de production nécessaire dans la Communauté et les possibilités d’écoulement de la production.
Il résulte de ce qui précède que le régime d’aide à la production de lin textile inclut parmi ses objectifs la commercialisation de la production et l’existence de débouchés commerciaux pour celle-ci.
Cette constatation n’est pas contredite par l’argumentation du Royaume d’Espagne selon laquelle la Cour, dans son arrêt Espagne/Conseil, point 91 supra, aurait admis la possibilité d’octroyer des aides du FEOGA sans exiger que la culture ait une finalité commerciale. Cette argumentation repose sur une interprétation erronée dudit arrêt. La Cour a seulement jugé, dans cet arrêt, que le Conseil, dans le cadre du large pouvoir d’appréciation dont il dispose en vertu du paragraphe 6 du protocole n° 4 concernant le coton, annexé aux actes relatifs à l’adhésion de la République hellénique aux Communautés européennes ainsi qu’à l’acte relatif aux conditions d’adhésion de la République hellénique et aux adaptations des traités (JO 1979, L 291, p. 174), peut subordonner l’octroi d’une aide au coton à une condition exigeant la matérialisation de l’une ou de l’autre étape de la culture du coton. Il était donc loisible au législateur communautaire de choisir comme condition d’admissibilité au bénéfice de l’aide au coton l’un des stades de la culture, en l’occurrence celui de l’ouverture des capsules, plutôt que l’étape ultérieure que constitue la récolte. Cette constatation ne signifie nullement que la Cour ait entendu exclure que l’obtention d’une aide du FEOGA à la culture, en l’absence de toute perspective de commercialisation, puisse être constitutive de pratiques abusives. En effet, la nature des conditions légales d’attribution de l’aide n’est pas un élément déterminant aux fins d’établir l’existence d’une pratique abusive, dès lors que celle-ci suppose que lesdites conditions sont satisfaites.
L’argumentation du Royaume d’Espagne fondée sur l’arrêt du 9 novembre 2000, Royaume-Uni/Commission, point 91 supra, doit également être écartée. Certes, la Cour a rejeté, au point 36 de cet arrêt, l’argument de la Commission selon lequel le lin textile aurait dû faire l’objet d’une transformation pour bénéficier des aides, au motif qu’il ne trouvait pas d’appui dans les dispositions applicables. Toutefois, la Cour n’a pas considéré pour autant que le respect formel des conditions d’octroi d’une aide dispensait les opérateurs économiques de se conformer aux objectifs de l’organisation commune des marchés en cause. La portée du point précité est en outre limitée aux semences litigieuses en cause dans le cas d’espèce, c’est-à-dire aux variétés qui ont été examinées par les autorités des États membres en vue de leur inscription au catalogue national des variétés, visées par l’ancien article 2, second tiret, du règlement n° 1308/70, qui n’est pas applicable en l’espèce, pour lesquels il existe un certain risque qu’une transformation ne puisse avoir lieu et qui ne sauraient, en tout état de cause, faire l’objet d’une commercialisation.
Dès lors, la production de lin textile sans finalité commerciale est contraire à l’un des objectifs de l’organisation commune des marchés dans les secteurs du lin textile et du chanvre.
Quant au but essentiel des opérations en cause, il convient de constater que la Commission a démontré que celui-ci était d’obtenir une aide, la production de lin textile durant les campagnes 1996/1997 et 1997/1998 étant dépourvue de finalité commerciale.
Les surfaces cultivées de lin textile ont en effet augmenté de manière importante, passant de 46 613 ha en 1996 à 92 202 ha en 1998, en l’absence de débouchés commerciaux. Les conclusions de la Commission sur ce point ne sont pas contestées par le Royaume d’Espagne. Ce dernier avance en effet qu’il était logique pour les opérateurs économiques concernés de s’orienter vers la production de lin textile, car les revenus bruts qu’ils pouvaient obtenir à l’hectare étaient supérieurs à ceux pouvant être obtenus dans le secteur des céréales, des oléagineux et des protéagineux, en raison du montant des aides. Selon le Royaume d’Espagne, la production n’était donc pas dépourvue de finalité économique, à défaut d’avoir une finalité commerciale. Par ailleurs, le Royaume d’Espagne, en réponse à la question écrite du Tribunal portant sur les éventuels efforts déployés par les producteurs espagnols pour commercialiser leurs produits, s’est contenté d’affirmer que ces efforts découlaient du respect des conditions exigées par les autorités espagnoles pour percevoir les aides. Le Royaume d’Espagne n’a apporté, au soutien de cette affirmation, aucun élément précis de nature à établir que les mesures adoptées par les autorités espagnoles avaient remédié aux défaillances dénoncées par la Commission et que, dès lors, la production de lin textile avait un autre but que l’obtention d’une aide.
Il apparaît, dès lors, que la production de lin textile durant les campagnes 1996/1997 et 1997/1998 était dépourvue de finalité commerciale et, partant, reflétait l’existence de pratiques abusives.
Ensuite, il convient de déterminer si les carences du système de contrôle mis en œuvre par les autorités espagnoles dans la lutte contre ces pratiques abusives justifient un taux de correction de 25 % des dépenses.
L’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 729/70 impose aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer de la réalité et de la régularité des opérations financées par le FEOGA, de prévenir et de poursuivre les irrégularités et de récupérer les sommes perdues à la suite d’irrégularités ou de négligences, même si l’acte communautaire spécifique ne prévoit pas expressément l’adoption de telle ou telle mesure de contrôle (arrêt de la Cour du 6 décembre 2001, Grèce/Commission, C‑373/99, Rec. p. I‑9619, point 9).
Selon une jurisprudence constante, il appartient à la Commission, aux fins de prouver l’existence d’une violation des règles de l’organisation commune des marchés agricoles, non pas de démontrer d’une façon exhaustive l’insuffisance des contrôles effectués par les administrations nationales ou l’irrégularité des chiffres transmis par elles, mais de présenter un élément de preuve du doute sérieux et raisonnable qu’elle éprouve à l’égard de ces contrôles ou de ces chiffres. Cet allégement de l’exigence de la preuve pour la Commission s’explique par le fait que c’est l’État membre qui est le mieux placé pour recueillir et vérifier les données nécessaires à l’apurement des comptes du FEOGA, et auquel il incombe, en conséquence, de présenter la preuve la plus détaillée et complète de la réalité de ses contrôles ou de ses chiffres et, le cas échéant, de l’inexactitude des affirmations de la Commission (arrêts de la Cour du 6 mars 2001, Pays‑Bas/Commission, C‑278/98, Rec. p. I‑1501, points 39 à 41 ; du 19 juin 2003, Espagne/Commission, C‑329/00, Rec. p. I‑6103, point 68, et du 4 mars 2004, Allemagne/Commission, C‑344/01, Rec. p. I‑2081, point 58).
Le Royaume d’Espagne ne conteste pas ne pas avoir lutté contre la production de lin textile sans finalité commerciale, car il estime, à tort, que l’aide devait être versée dès lors que les conditions formelles d’octroi étaient réunies, même en l’absence de finalité commerciale de la production.
Selon la jurisprudence de la Cour, la Commission peut refuser la prise en charge de l’intégralité des dépenses effectuées si elle constate qu’il n’existe pas de mécanismes de contrôles suffisants (arrêts de la Cour du 22 avril 1999, Pays‑Bas/Commission, C‑28/94, Rec. p. I‑1973, point 54, et du 18 mai 2000, Belgique/Commission, C‑242/97, Rec. p. I‑3421, point 122). En l’espèce, l’inaction des autorités espagnoles face à ces pratiques abusives, visant à obtenir des aides dont l’octroi est contraire aux objectifs de l’organisation commune des marchés dans le secteur concerné, la production ayant pour but essentiel l’obtention desdites aides, est constitutive d’un manquement complet au sens du document n° VI/5330/97, de nature à rendre tous les paiements irréguliers. Elle justifie par conséquent que la dépense soit entièrement exclue du financement.
Selon la jurisprudence de la Cour, le fait pour la Commission d’appliquer un taux inférieur à celui qu’elle était en droit d’appliquer n’est pas de nature à entraîner l’annulation de la décision attaquée (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 9 septembre 2004, Grèce/Commission, C‑332/01, Rec. p. I‑7699, points 70 et 71, et du 27 octobre 2005, Grèce/Commission, C‑387/03, non publié au Recueil, points 68 à 71). Il en résulte que le choix opéré par la Commission de retenir un taux de correction de 25 % au lieu de rejeter l’intégralité des dépenses effectuées est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
Par ailleurs, l’argument du Royaume d’Espagne tiré de l’absence de correction financière pour la campagne 1995/1996 ne saurait être accueilli. Il convient en effet de rappeler que le fait pour la Commission de ne pas tirer les conséquences financières de la constatation de défaillances lors d’un exercice ne saurait la priver du droit de le faire lors d’exercices ultérieurs, surtout si lesdites défaillances ont persisté et que, en outre, des défaillances nouvellement constatées peuvent, elles aussi, être prises en compte pour déterminer le niveau de la correction forfaitaire (arrêts de la Cour du 21 octobre 1999, Allemagne/Commission, C‑44/97, Rec. p. I‑7177, point 14, et du 13 septembre 2001, Espagne/Commission, C‑374/99, Rec. p. I‑5943, point 26). L’application d’une correction financière lors d’un exercice ne dépend pas de l’application d’une correction financière lors d’un exercice précédent.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’absence d’irrégularités justifiant le taux de correction appliqué doit être rejeté.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter l’ensemble des griefs formulés par le Royaume d’Espagne à l’encontre de la correction financière relative aux aides accordées pour la production de lin textile lors des campagnes 1996/1997 et 1997/1998.
2. Sur la correction relative aux aides accordées pour la production de lin textile lors des campagnes 1998/1999 et 1999/2000
Le Royaume d’Espagne soulève un moyen unique qui se subdivise en six branches, relatives au caractère exceptionnel de l’application du taux de correction de 100 %, à la prise en compte du rapport de l’OLAF dans le cadre de la procédure d’apurement des comptes, à l’absence de fondement du rapport de l’OLAF, à l’absence de prise en compte des contrôles opérés et des mesures prises par les autorités espagnoles, à l’absence de démonstration du préjudice subi par le FEOGA et à l’absence de prise en compte des procédures judiciaires nationales relatives aux mêmes faits. Il convient d’examiner la première branche après les autres branches du présent moyen, dont l’objet impose un examen préalable.
a) Sur la deuxième branche du moyen unique, tirée de ce que la Commission ne pouvait se fonder sur le rapport de l’OLAF
Le Royaume d’Espagne fait valoir que la Commission ne pouvait pas se fonder sur le rapport de l’OLAF pour appliquer le taux de correction de 100 %.
D’une part, le but, et donc le degré d’analyse du système national de contrôles, de l’enquête menée par l’OLAF serait différent de celui de l’enquête effectuée par les services de la Commission en charge du FEOGA (ci-après les « services du FEOGA ») en Espagne. L’enquête de l’OLAF viserait en effet à contrôler les actions des bénéficiaires des aides, tandis que l’enquête des services du FEOGA concernerait la gestion du régime d’aide à la production de lin textile par les autorités espagnoles. De plus, les conclusions auxquelles ces deux services ont abouti seraient divergentes. Ainsi, à la lecture des communications émanant des services du FEOGA, qui relevaient des améliorations au niveau national, il n’aurait pas été possible de prévoir l’application d’un tel taux de correction.
D’autre part, la Commission n’aurait pas donné aux autorités espagnoles la possibilité de s’exprimer utilement sur le rapport de l’OLAF avant de prendre une décision fixant le taux de correction.
La Commission souligne que l’OLAF est l’un de ses services disposant d’une expérience indéniable en matière de lutte contre la fraude et dont les conclusions doivent être examinées en conjonction avec les conclusions d’autres services de la Commission. Les rapports de l’OLAF et des services du FEOGA seraient donc complémentaires et, dans leur lettre du 12 mars 2001 adressée aux autorités espagnoles, la Commission aurait réservé sa position définitive dans l’attente des conclusions de l’OLAF. Le Royaume d’Espagne aurait en outre bénéficié de plusieurs possibilités de commenter ce rapport.
S’agissant de la prise en compte du rapport de l’OLAF au cours d’une procédure d’apurement des comptes, il convient de constater que le document n° VI/5330/97 fait expressément référence, en son annexe 1, aux contrôles et enquêtes opérés par l’OLAF (sous sa dénomination antérieure, à savoir l’unité de coordination de la lutte antifraude du secrétariat général) et précise que leurs conclusions peuvent être prises en compte dans la décision d’apurement des comptes. Par ailleurs, en l’espèce, la Commission a considéré à juste titre que le contrôle des bénéficiaires des aides communautaires accordées pour la production de lin textile faisait partie des éléments susceptibles de démontrer que les contrôles opérés par les autorités espagnoles étaient manifestement défaillants.
Il convient également de relever que, contrairement aux affirmations du Royaume d’Espagne, les conclusions des rapports de l’OLAF et des services du FEOGA ne sont pas divergentes. Certes, dans la lettre de la Commission du 12 mars 2001 par laquelle les résultats de l’enquête HO/2000/6 menée par les services du FEOGA du 6 au 9 juin 2000 ont été communiqués aux autorités espagnoles, il est mentionné que des améliorations ont été constatées et considérées satisfaisantes dans la communauté autonome de Castille-León, en ce qui concerne le contrôle des entreprises de transformation. Cependant, dans cette même lettre, la Commission a indiqué que les obligations imposées par la réglementation communautaire n’ont pas été respectées et que, en particulier, le Royaume d’Espagne ne s’est pas conformé à l’obligation qui lui est faite par l’article 6, paragraphe 2, du règlement n° 1164/89, à savoir la communication des irrégularités significatives concernant 6 % ou plus des contrôles ainsi que les mesures adoptées, ce qui lui aurait permis de parvenir plus tôt à la conclusion selon laquelle le régime d’aide favorisait les irrégularités et les fraudes généralisées. La Commission a également précisé qu’elle attendait les conclusions du rapport de l’OLAF pour prendre une décision sur les conséquences financières des cas de fraude détectés. Dès lors, le grief tiré des prétendues divergences entre le rapport de l’OLAF et les conclusions de l’enquête réalisée par les services du FEOGA manque en fait.
Par ailleurs, le Royaume d’Espagne a été en mesure de présenter utilement ses observations au sujet du rapport de l’OLAF lors de la procédure d’apurement des comptes. En effet, ce rapport a été communiqué au FEGA et au procureur anticorruption le 19 mars 2001. Il est indiqué dans ledit rapport qu’une copie a été remise à la direction générale de l’agriculture de la Commission, afin qu’il soit pris en compte dans le cadre de la procédure d’apurement des comptes. Les autorités espagnoles ont formulé leurs observations sur ce rapport par lettre du FEGA du 20 décembre 2001. Ce rapport a également été discuté lors de la procédure bilatérale, comme en attestent notamment la lettre de convocation du 29 septembre 2003 à la réunion bilatérale du 11 décembre 2003, la réponse des autorités espagnoles à ce courrier en date du 11 novembre 2003, ainsi que le compte rendu de ladite réunion établi par la Commission le 22 juin 2004.
Il résulte de ce qui précède que l’allégation du Royaume d’Espagne selon lequel la Commission ne pouvait se fonder sur le rapport de l’OLAF pour déterminer le taux de correction appliqué doit être écarté.
Il convient donc de rejeter la deuxième branche du moyen unique.
b) Sur la troisième branche du moyen unique, tirée de l’absence de fondement du rapport de l’OLAF
Selon le Royaume d’Espagne, le rapport de l’OLAF souffre d’importants défauts techniques qui ont été soulignés dans la lettre envoyée le 11 décembre 2002 à la Commission.
L’OLAF aurait comparé, sur une base de calcul réductrice, les quantités de pailles de lin textile déclarées comme ayant été envoyées à la transformation, qui ont permis aux producteurs en cause d’obtenir l’aide, et les quantités qui auraient réellement pu être transformées.
La capacité horaire de transformation aurait été déterminée à la suite de quatre tests effectués par l’OLAF, dont un dans une entreprise portugaise, qui n’auraient pas donné de résultats précis. La moyenne de 1 298 kg/h ainsi obtenue aurait à tort été généralisée à toutes les entreprises. L’OLAF aurait dès lors sous-estimé leur capacité horaire de transformation. Une télécopie de l’entreprise fabricant les machines de transformation adressée à une entreprise de transformation, admise comme élément de preuve par la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional et la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo dans leurs décisions, établirait qu’une capacité de transformation de 3 000 kg/h est techniquement possible grâce à une automatisation du chargement en lin des machines. Les tests effectués par les autorités espagnoles prouveraient qu’une capacité horaire de 3 560 kg est compatible avec la production d’une fibre de qualité commerciale.
En ce qui concerne le temps de travail effectif, l’OLAF n’aurait pas pris en compte le degré d’automatisation du chargement en lin des machines de chaque entreprise de transformation en considérant que quatre personnes devaient être présentes pour qu’une machine puisse fonctionner correctement. Il se serait à tort fondé sur le nombre d’ouvriers déclarés auprès de la sécurité sociale, sans tenir compte du fait que les producteurs participaient eux-mêmes aux travaux de transformation en échange d’une réduction du prix et bien que les documents fournis par les autorités espagnoles aient démontré que les machines ne fonctionnaient, dans la plupart des entreprises, qu’avec trois employés. L’OLAF aurait indûment appliqué un coefficient de 0,75 aux heures de travail déclarées afin de déterminer les heures de fonctionnement effectif des machines, réduisant ainsi les journées de travail à six heures, au lieu des sept heures et demie attestées par les spécifications techniques du fabricant des machines et les déclarations du gérant d’une entreprise de transformation figurant dans le rapport de l’OLAF.
L’OLAF aurait sous-estimé le nombre de jours travaillés, en ne tenant pas compte de la pratique des entreprises consistant à n’enregistrer que les quantités livrées par les producteurs et non les quantités transformées et donc à comptabiliser en une seule note, comme s’il s’agissait d’une seule journée de travail, la transformation d’un lot en réalité effectuée en plusieurs jours. Or, l’absence d’enregistrement dans la comptabilité des entreprises concernées de nouvelles entrées pour transformation les jours suivant l’enregistrement d’un lot attesterait l’existence de cette pratique.
Le Royaume d’Espagne se fonde également sur l’arrêt de l’Audience nationale, ainsi que sur l’arrêt de la Cour suprême qui l’a confirmé, sauf en ce qui concerne les dépens. Selon le Royaume d’Espagne, ces arrêts, rendus après la clôture de la procédure écrite, confirment une part importante des arguments exposés dans ses écritures. Ils démontreraient le manque de rigueur du rapport de l’OLAF, notamment en ce qui concerne le calcul de la capacité de transformation des entreprises.
Selon la Commission, le Royaume d’Espagne n’a pas apporté de preuve susceptible de mettre en cause la méthodologie et les conclusions de l’OLAF, dont le rapport aurait été établi sur la base de règles logiques et de vérifications empiriques, en interprétant les données récoltées de la manière la plus favorable aux entreprises concernées et en utilisant des données fournies par les autorités espagnoles.
Ainsi, la capacité des entreprises de transformation aurait été calculée sur la base des essais effectués sur place et des informations fournies par le principal fabricant des machines de transformation, selon lesquelles la capacité maximale horaire serait de 800 kg/h afin d’obtenir une fibre de qualité loyale et marchande.
Par ailleurs, bien que le calcul du temps effectif de travail ait été fondé sur le nombre des travailleurs inscrits à la sécurité sociale ainsi que sur les essais effectués par l’OLAF, qui auraient démontré qu’il fallait au minimum cinq personnes (quatre ouvriers et un responsable) pour faire fonctionner les machines, l’OLAF aurait néanmoins finalement retenu un chiffre de quatre personnes, donc un chiffre favorable aux entreprises de transformation. Le Royaume d’Espagne ne démontrerait pas le degré d’automatisation du chargement en lin des machines de chaque entreprise de transformation auquel il se réfère, tout comme l’intervention éventuelle des producteurs eux-mêmes dans les travaux de transformation, qui, sauf pour l’entreprise Textil de Extremadura, ne ressortait pas des contrats de transformation. Le coefficient de 0,75 appliqué aux heures de travail déclarées serait celui utilisé par la communauté autonome de Castille-La Manche. Les sept heures et demie figurant dans les spécifications techniques du fabricant des machines résulteraient de l’exigence d’une pause de 30 minutes par tranche de huit heures pour leur entretien mécanique et ne tiendraient pas compte du temps nécessaire pour leur déblocage, leur nettoyage et l’enlèvement des résidus de paille.
La détermination du nombre de jours ouvrables aurait été opérée en partant du constat que, dans la comptabilité des entreprises inspectées, les quantités transformées quotidiennement coïncidaient avec les quantités livrées en vue de leur transformation. La Commission rappelle dans ce contexte que, en vertu de l’article 12 bis du règlement n° 1164/89, la bonne tenue de la comptabilité est une des conditions d’octroi de l’aide.
En outre, le rapport de l’OLAF ne se limiterait pas à la détermination de la capacité de transformation des entreprises et constaterait l’existence d’une situation de fraude à grande échelle, notamment l’émission de fausses factures qui toucherait environ 70 % de la production totale déclarée lors de la campagne 1999/2000, l’évolution illogique et incohérente des rendements de transformation de la paille en fibre durant les campagnes 1998/1999 et 1999/2000 et des rendements à l’hectare ou la diminution spectaculaire du nombre d’hectares susceptibles de faire l’objet d’une aide après la découverte des cas de fraude et l’enquête menée par les services de la Commission. La Commission affirme également que la fraude reste manifeste, même en appliquant les données concernant la transformation retenues par les autorités espagnoles.
Enfin, l’enquête menée par l’OLAF serait représentative, car elle aurait porté sur quatorze des quinze entreprises de transformation représentant plus de 90 % des certificats de transformation émis et plus de 90 % des aides communautaires versées.
Au sujet de l’arrêt de l’Audience nationale, la Commission souligne qu’aucun parallélisme ne peut être établi entre la procédure pénale, ayant donné lieu au jugement invoqué par le Royaume d’Espagne, et la procédure administrative de correction financière, ces deux procédures obéissant à des critères et à des exigences de preuve différents.
Il convient de relever, à titre préliminaire, que l’argumentation du Royaume d’Espagne développée dans la présente branche porte exclusivement sur les irrégularités consistant en des surdéclarations systématiques des quantités déclarées comme transformées, et non sur les pratiques abusives constituées par la production de lin textile en l’absence de débouché commercial. À la supposer fondée, cette argumentation ne serait donc pas de nature à entraîner, à elle seule, l’annulation de la correction appliquée par la Commission, dont le Royaume d’Espagne ne conteste que l’un des deux motifs. Elle ne serait susceptible d’entraîner l’annulation de la correction appliquée qu’en combinaison avec une autre branche du présent moyen portant également sur les pratiques abusives relevées par la Commission.
– Sur la capacité de transformation horaire des entreprises
Il convient de constater que l’OLAF ne s’est pas limité à effectuer des calculs fondés sur la capacité horaire moyenne de 1 298 kg, déterminée à partir des essais effectués dans quatre entreprises de transformation. Il a également effectué des calculs en retenant les capacités maximales de transformation autorisées par les autorités espagnoles. Or, cette deuxième série de calculs révèle, comme la première, des écarts importants entre les quantités qui auraient pu être effectivement transformées et les quantités déclarées comme transformées. En effet, les quantités déclarées comme transformées lors de la campagne 1998/1999 excèdent de 110 % les quantités maximales pouvant être transformées selon la capacité maximale acceptée par les autorités espagnoles, et de 37,6 % les quantités acceptées par les autorités espagnoles lors de la campagne 1999/2000. Ces écarts, bien qu’inférieurs à ceux résultant de la première série de calculs fondés sur la capacité moyenne de transformation horaire déterminée à partir des tests de l’OLAF, restent significatifs et ont été considérés à bon droit par la Commission comme révélateurs d’une fraude manifeste.
Il ne saurait par ailleurs être reproché à la Commission de ne pas avoir opéré une troisième série de calculs fondée sur la capacité de transformation horaire maximale théorique indiquée par l’entreprise fabriquant les machines dans une télécopie adressée à une entreprise de transformation, en cas d’automatisation de leur chargement. Cette capacité a en effet été portée à la connaissance de la Commission postérieurement à la date à laquelle la décision attaquée a été prise. De plus, elle ne présente qu’un caractère théorique, sa concrétisation étant subordonnée à une automatisation optimale du chargement en lin des machines dans toutes les entreprises concernées, dont le Royaume d’Espagne n’a pas rapporté la preuve.
Le grief tiré par le Royaume d’Espagne d’une erreur de l’OLAF concernant la capacité de transformation horaire des entreprises doit donc être écarté.
– Sur le nombre de personnes nécessaires pour faire fonctionner les machines de transformation
L’OLAF s’est fondé, d’une part, sur le chiffre constaté lors des tests réalisés auprès des entreprises de transformation, soit cinq personnes, et, d’autre part, sur les données communiquées par les services de la communauté autonome de Castille-La Manche, selon lesquelles quatre personnes sont nécessaires, et a retenu le chiffre le moins élevé, soit quatre personnes. Il a également adopté une méthode de calcul favorable aux entreprises de transformation, en admettant qu’une machine a fonctionné même si trois ouvriers seulement étaient présents, et en admettant que deux machines ont fonctionné avec seulement sept ouvriers et trois machines avec seulement onze ouvriers. Il convient de constater que le Royaume d’Espagne n’a apporté aucun élément de preuve de nature à démontrer le bien-fondé de l’allégation selon laquelle le différent degré d’automatisation des entreprises de transformations conduirait à faire varier le nombre de personnes nécessaires au fonctionnement des machines. De plus, il ressort des données transmises par le Royaume d’Espagne, fondées sur les contrôles opérés par les communautés autonomes, que quatre personnes étaient nécessaires dans une proportion non négligeable d’entreprises de transformation.
Il résulte de ce qui précède que le Royaume d’Espagne n’a pas démontré que l’OLAF aurait commis une erreur de nature à infirmer les résultats de ses calculs en considérant que quatre personnes sont nécessaires pour le fonctionnement d’une machine. Or, il résulte de la jurisprudence citée au point 112 que c’est à l’État membre qu’il incombe de présenter la preuve la plus détaillée et complète de la réalité de ses chiffres et, le cas échéant, de l’inexactitude des affirmations de la Commission. Le présent grief doit donc être rejeté.
– Sur le nombre de travailleurs affectés aux travaux de transformation
C’est également à bon droit que l’OLAF s’est fondé sur le nombre de travailleurs déclarés à la sécurité sociale pour déterminer le personnel affecté aux travaux de transformation. La participation des producteurs aux travaux de transformation n’est en effet inscrite que dans les contrats de transformation conclus avec une seule entreprise de transformation, Textil de Extremadura. Or, cet élément n’est pas suffisant pour démontrer l’existence, alléguée par le Royaume d’Espagne, d’une pratique répandue dans l’ensemble du secteur. La constatation par la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, dans son arrêt du 23 avril 2007, de l’existence de cette pratique dans une autre entreprise de transformation n’est pas de nature à infirmer ce constat, dès lors que ladite pratique resterait, en tout état de cause, minoritaire, puisqu’elle était prouvée dans seulement deux entreprises sur quatorze, et compte tenu du fait que, comme l’a à juste titre souligné la Commission, les règles de preuve applicables dans le cadre d’une procédure pénale, telle que celle ayant donné lieu à l’arrêt de l’Audience nationale et à l’arrêt de la Cour suprême, diffèrent de celles de la procédure d’apurement des comptes (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 21 janvier 1999, Allemagne/Commission, C‑54/95, Rec. p. I‑35, point 106).
– Sur le calcul des heures de travail effectives
En ce qui concerne le coefficient correcteur de 0,75 appliqué aux heures de travail déclarées, l’OLAF s’est fondé, d’une part, sur les estimations techniques communiquées par les services de la communauté autonome de Castille-La Manche et, d’autre part, sur les fréquents arrêts des machines constatés lors des essais de transformation qu’il a effectués. Par ailleurs, l’OLAF a systématiquement considéré qu’un service représente huit heures de travail, bien que certaines entreprises aient déclaré travailler avec des services de sept heures chacun. Les instructions techniques du fabricant des machines recommandant une pause de 30 minutes toutes les huit heures, sur lesquelles le Royaume d’Espagne s’appuie, ne sont pas de nature à infirmer les constatations de l’OLAF, dans la mesure où ce temps de pause concerne le seul entretien mécanique des machines, sans inclure les arrêts nécessaires au déblocage et au nettoyage des machines ou à l’enlèvement des résidus de paille et d’autres corps étrangers. Par ailleurs, les déclarations du gérant d’une entreprise de transformation se référant à une journée de travail de sept heures et demie, mentionnées dans le rapport de l’OLAF, ne démontrent pas que l’OLAF aurait commis une erreur de nature à fausser le résultat de ses calculs en retenant le coefficient de correction litigieux. Cet élément, propre à la situation d’une entreprise donnée, manque en effet de représentativité. À supposer même que la situation de cette entreprise soit suffisamment représentative de l’ensemble des entreprises du secteur, il ressort dudit rapport que, au cours du test d’une heure et demie réalisé par l’OLAF dans l’entreprise concernée, 30 minutes d’arrêts techniques ont été constatées. La prise en compte de la situation de l’entreprise concernée comme base de calcul conduirait donc à un coefficient correcteur de 2/3, moins favorable aux entreprises que celui retenu par l’OLAF. Il résulte de ce qui précède que le présent grief doit être rejeté.
– Sur le nombre de jours de travail effectifs
L’OLAF a déterminé le nombre de jours de travail effectifs en se fondant sur la comptabilité des entreprises de transformation. Le Royaume d’Espagne n’a apporté aucun élément de preuve à l’appui de son affirmation selon laquelle les entreprises concernées n’auraient enregistré que les quantités livrées par les producteurs et non les quantités transformées et donc comptabilisé en une seule note, comme si elles avaient été transformées en une seule journée de travail, des quantités en réalité transformées durant plusieurs jours. L’absence fréquente, dans la comptabilité des entreprises concernées, d’enregistrement de nouvelles entrées pour transformation au cours des jours suivant l’entrée d’un lot n’est en effet pas de nature à démontrer l’existence d’une telle pratique. Le fait que la pratique alléguée ne soit pas constitutive d’une irrégularité, la tenue d’une comptabilité quotidienne n’ayant été introduite dans la réglementation communautaire qu’à compter de la campagne 2001/2002, en vertu de l’article 3, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement (CE) n° 245/2001 de la Commission, du 5 février 2001, établissant les modalités d’application du règlement n° 1673/2000 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres (JO L 35, p. 18), n’est pas davantage de nature à en démontrer l’existence. Ce grief doit donc être rejeté, ainsi que la présente branche dans son intégralité.
c) Sur la quatrième branche du moyen unique, tirée de l’absence de prise en compte des contrôles opérés et des mesures adoptées par les autorités espagnoles
Le Royaume d’Espagne estime que la Commission n’a pas tenu compte des mesures prises par les autorités espagnoles lors des campagnes 1998/1999 et 1999/2000. Or, ces dernières auraient identifié les cas de fraude et pris les mesures pertinentes conduisant au retrait d’autorisations à certaines entreprises et à la réduction, voire au refus d’aides aux producteurs. Les nombreux contrôles réalisés dans les entreprises de transformation n’auraient pas été pris en compte par la Commission. De même, les autorités espagnoles auraient fixé des critères plus stricts que ceux exigés par la réglementation communautaire pour l’octroi des aides : fixation d’une quantité minimale de semences pour les semailles ; recoupements avec le système intégré de gestion et de contrôle dès la campagne 1996/1997 ; fixation d’un rendement moyen de fibre d’au moins 20 % avec un contenu maximal d’impuretés de 25 % ; détermination d’un usage industriel précis pour la fibre obtenue ; limitation dans certaines hypothèses du droit à l’aide pour les agriculteurs ; utilisation obligatoire d’un pourcentage minimal de semences certifiées dans les semailles ou d’un pourcentage supérieur (20 %) en cas de semences réutilisées provenant de la campagne antérieure ; obligation de respecter la rotation des cultures.
L’organe de conciliation aurait d’ailleurs considéré que la Commission faisait peser sur les autorités espagnoles une responsabilité trop exclusive pour les dérives constatées dans l’application du régime d’aides.
La Commission affirme que l’OLAF et les services du FEOGA ont pris en considération les données fournies par les autorités nationales, et en particulier les contrôles réalisés par les autorités espagnoles. La Commission souligne cependant qu’hormis les essais de transformation réalisés dans un nombre limité d’entreprises, les autorités espagnoles se sont contentées d’accepter les données transmises par les entreprises concernant leur capacité de production. Les contrôles effectués par l’OLAF, sur place et en présence de toutes les parties, auraient fourni des résultats différents. Les mesures supplémentaires adoptées par les autorités espagnoles se seraient par ailleurs révélées insuffisantes, leur application n’étant pas vérifiée de manière efficace.
Conformément à la jurisprudence citée au point 112 ci-dessus, la Commission est tenue non de démontrer d’une façon exhaustive l’insuffisance des contrôles effectués par les administrations nationales ou l’irrégularité des chiffres transmis par celles-ci, mais de présenter un élément de preuve du doute sérieux et raisonnable qu’elle éprouve à l’égard de ces contrôles ou de ces chiffres. L’État membre concerné, pour sa part, ne saurait infirmer les constatations de la Commission sans étayer ses propres allégations par des éléments établissant l’existence d’un système fiable et opérationnel de contrôle. Dès lors qu’il ne parvient pas à démontrer que les constatations de la Commission sont inexactes, celles-ci constituent des éléments susceptibles de faire naître des doutes sérieux quant à la mise en place d’un ensemble adéquat et efficace de mesures de surveillance et de contrôle (voir arrêt de la Cour du 28 octobre 1999, Italie/Commission, C‑253/97, Rec. p. I‑7529, point 7, et la jurisprudence citée).
C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si la Commission a tenu compte des contrôles opérés et des mesures adoptées par les autorités espagnoles.
Il ressort du dossier et, en particulier, du rapport de synthèse du 31 octobre 2004 que les contrôles opérés par les autorités espagnoles ont été pris en compte par la Commission lors de la procédure d’apurement des comptes. La Commission y conteste certes l’argument des autorités espagnoles selon lequel les quantités journalières indiquées comme transformées dans la comptabilité matières correspondaient en réalité aux quantités reçues, mais elle relève que, en tout état de cause, les calculs réalisés par le Royaume d’Espagne, à les supposer fondés, ne remettraient pas en cause l’existence d’une fraude généralisée. Le grief tiré de l’absence de prise en compte des contrôles effectués par les autorités espagnoles doit donc être rejeté.
Les exigences supplémentaires non prévues par la réglementation communautaire introduites par les autorités espagnoles ont également été prises en considération par la Commission, comme l’atteste le rapport de synthèse. La Commission a cependant considéré ces mesures insuffisantes, au motif qu’elles seraient détournées par les opérateurs économiques espagnols et que leur application n’aurait pas été vérifiée efficacement. À cet égard, il est mentionné au point B.8.2.5 du rapport de synthèse que les rendements de toutes les entreprises ont augmenté lors de la campagne 1999/2000 dans une proportion que l’organe de conciliation estime « trop forte pour pouvoir s’expliquer seulement par une maîtrise accrue des processus » lorsque les autorités espagnoles ont introduit l’obligation d’avoir un rendement de transformation de 20 %. Le rapport de synthèse s’appuie également sur l’analyse du circuit de vente opérée par les services de la Commission, qui a démontré que lorsque l’obligation de prouver l’utilisation de la fibre à des fins commerciales a été introduite lors de cette même campagne, la majorité des factures transmises à l’administration espagnole comme preuves de vente ne correspondait en réalité à aucune livraison ni à aucun paiement. Dès lors, la Commission a satisfait à l’obligation qui lui incombe de présenter un élément de preuve du doute sérieux et raisonnable qu’elle éprouvait à l’égard de l’efficacité de ces mesures.
Il convient donc de rejeter la quatrième branche de ce moyen.
d) Sur la cinquième branche du moyen unique, tirée de l’absence de démonstration du préjudice subi par le FEOGA
Le Royaume d’Espagne estime que la Commission n’a pas démontré que le préjudice subi par le budget communautaire à la suite des irrégularités constatées atteignait 100 % des aides versées lors de ces campagnes, en violation de l’article 7, paragraphe 4, du règlement n° 1258/99 et du principe de proportionnalité.
Elle aurait à tort étendu à l’ensemble du territoire espagnol les conclusions du rapport de l’OLAF fondées sur un contrôle effectué dans trois des treize communautés autonomes concernées par les aides, sans tenir compte du fait qu’en Espagne les communautés autonomes ont des compétences exclusives en matière d’agriculture et une personnalité juridique distincte et qu’elles ne sont donc juridiquement responsables que de leurs propres actions. Le Royaume d’Espagne fait également valoir que la Commission se contredit et manque de cohérence, lorsqu’elle reproche à la communauté de Castille-La Manche, dans sa lettre du 12 mars 2001 adressée aux autorités espagnoles, d’avoir sanctionné tous les agriculteurs ayant livré du lin textile aux entreprises de transformation qui avaient fraudé, alors que certains d’entre eux n’ont commis aucune irrégularité.
La Commission considère que les résultats des contrôles effectués par ses services fournissent la preuve du préjudice causé au FEOGA.
Le grief tiré par le Royaume d’Espagne de l’extension à l’ensemble du territoire espagnol des conclusions du rapport de l’OLAF fondées sur un contrôle effectué dans trois des treize communautés autonomes, doit être écarté. La Cour a déjà jugé qu’une extrapolation de données d’une région à une autre d’un État membre n’est pas interdite par principe (arrêts de la Cour du 4 mars 2004, Allemagne/Commission, point 112 supra, point 61, et du 14 avril 2005, Portugal/Commission, C‑335/03, Rec. p. I‑2955, point 79). Il résulte également des termes de l’annexe 2 du document n° VI/5330/97 que le principe de l’extrapolation doit être appliqué à l’ensemble du territoire d’un État membre sauf s’il existe des raisons de supposer que la portée des défaillances constatées est plus limitée. Une telle extrapolation doit cependant toujours être justifiée par les faits (arrêt du 4 mars 2004, Allemagne/Commission, point 112 supra, point 61).
En l’espèce, il n’est pas contesté que les trois communautés contrôlées représentaient environ 80 % des surfaces cultivées bénéficiant d’aides communautaires lors de la campagne 1998/1999 et 85 % desdites surfaces lors de la campagne 1999/2000. L’OLAF a également contrôlé, soit par le biais d’un examen de leur comptabilité, soit sur place, quatorze des quinze entreprises de transformation en service durant les campagnes 1998/1999 et 1999/2000. Le fait que les communautés autonomes contrôlées par l’OLAF sont celles ayant la plus grande surface cultivée et que la quasi-totalité des entreprises de transformation en activité aient été contrôlées justifie l’extrapolation opérée.
Par ailleurs, le manque de cohérence reproché à la Commission par le Royaume d’Espagne, à le supposer établi, ne serait pas de nature à remettre en cause la légalité de l’extrapolation ainsi opérée, le Royaume d’Espagne n’ayant pas dit en quoi l’incohérence alléguée serait susceptible d’entraîner l’annulation de la décision attaquée. De plus, la constatation de la Commission relative aux différences de traitement des agriculteurs par la communauté autonome de Castille-La Manche ne constitue pas l’un des motifs de la correction appliquée, comme cela ressort du rapport de synthèse du 31 octobre 2004.
Il convient également de rappeler que les règles de répartition de la charge de la preuve résultant de la jurisprudence citée au point 112 ci-dessus s’appliquent indépendamment de la structure interne d’un État membre (arrêt du 4 mars 2004, Allemagne/Commission, point 112 supra, point 59). La responsabilité du chef d’une violation des règles de l’organisation commune des marchés agricoles incombe en effet aux États membres eux-mêmes, ainsi que cela résulte de l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 729/70, en vertu duquel ceux-ci ont l’obligation générale de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer de la réalité et de la régularité des opérations financées par le FEOGA, pour prévenir et poursuivre les irrégularités et pour récupérer les sommes perdues à la suite d’irrégularités ou de négligences.
Dès lors, de même qu’il n’appartient pas à la Commission de se prononcer sur la répartition des compétences par les règles institutionnelles de chaque État membre et sur les obligations qui peuvent incomber respectivement aux autorités du Royaume d’Espagne et à celles des communautés autonomes, cette répartition des compétences ne saurait constituer une raison suffisante pour aménager les obligations qui incombent aux États membres envers la Communauté dans le cadre de la répartition de la charge de la preuve d’une violation des règles de l’organisation commune des marchés agricoles. Il appartenait donc au Royaume d’Espagne de prouver que les systèmes de contrôle dans les communautés autonomes non contrôlées par l’OLAF n’étaient pas affectés des mêmes défauts. La simple référence au fait que la situation serait différente dans les communautés non contrôlées ne saurait suffire.
Il convient donc de rejeter la cinquième branche de ce moyen.
e) Sur la sixième branche du moyen unique, tirée de l’absence de prise en compte des procédures judiciaires nationales relatives aux mêmes faits
Selon le Royaume d’Espagne, la Commission n’a pas pris en compte les procédures judiciaires nationales, qui porteraient sur l’éventuelle existence et l’étendue des fraudes dans le système de gestion ainsi que sur la régularité des mesures prises par les autorités espagnoles. Or, les juridictions espagnoles qui ont eu à connaître de ces faits soit reconnaîtraient l’efficacité de ces mesures, soit reprocheraient aux autorités espagnoles un zèle excessif dans le respect des dispositions réglementaires.
Le Royaume d’Espagne estime que l’arrêt de l’Audience nationale, ainsi que l’arrêt de la Cour suprême le confirmant, démontre que la fraude alléguée était beaucoup moins étendue que ce qui avait été initialement apprécié par les autorités espagnoles et communautaires. Ces décisions établiraient l’existence de contrôles stricts de la part des administrations des communautés autonomes espagnoles. Dès lors, ces arrêts prouveraient le caractère disproportionné de la correction financière imposée par la Commission.
La Commission affirme que les hypothèses de départ et les objectifs de ces procédures judiciaires nationales sont différents de ceux de la procédure d’apurement des comptes. En ce qui concerne la procédure pénale abrégée 5/2001 citée par le Royaume d’Espagne, la Commission souligne que les règles de preuve applicables diffèrent de celles relatives à l’apurement des comptes. La procédure d’apurement n’aurait pas pour but de déterminer des responsabilités pénales, mais de corriger les défaillances du système de contrôle de l’État membre concerné. Elle ne dépendrait donc pas du résultat de la procédure pénale. La Commission conteste par ailleurs l’interprétation opérée par le Royaume d’Espagne selon laquelle la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional aurait considéré que les contrôles opérés par les autorités espagnoles étaient rigoureux.
La Commission réfute également la pertinence des autres arrêts produits par le Royaume d’Espagne, rendus par le Tribunal Superior de Justicia de Extremadura et relevant du contentieux administratif, qui ne concerneraient que les aspects formels de l’octroi des aides.
En ce qui concerne la procédure pénale abrégée 5/2001 citée par le Royaume d’Espagne, il convient de relever que, comme l’a souligné à juste titre la Commission, l’objectif et les règles de preuve applicables dans le cadre d’une telle procédure diffèrent de ceux de la procédure d’apurement des comptes.
L’objectif de cette dernière procédure est de constater que les crédits mis à la disposition des États membres ont été dépensés conformément aux règles communautaires en vigueur dans le cadre de l’organisation commune des marchés agricoles. Lorsque la Commission refuse de mettre à la charge du FEOGA certaines dépenses, au motif qu’elles ont été provoquées par des infractions à la réglementation communautaire imputables à un État membre, elle est tenue non pas de démontrer d’une façon exhaustive l’irrégularité des données transmises par les États membres, mais de présenter un élément de preuve du doute sérieux et raisonnable qu’elle éprouve à l’égard des chiffres communiqués par les administrations nationales (voir la jurisprudence citée au point 112 ci-dessus).
Il s’ensuit que, lorsqu’elle apure les comptes des États membres, la Commission n’est pas empêchée de procéder à des constatations allant au-delà des irrégularités prouvées devant une juridiction pénale nationale, dès lors qu’elle éprouve un doute sérieux et raisonnable quant à la régularité des opérations financées par le FEOGA. Par ailleurs, la procédure devant une telle juridiction est régie par des règles différentes en matière de preuve (arrêt du 21 janvier 1999, Allemagne/Commission, point 148 supra, point 106).
Le grief tiré de l’absence de prise en compte de la procédure pénale abrégée citée par le Royaume d’Espagne doit donc être écarté.
En ce qui concerne les arrêts du Tribunal Superior de Justicia de Extremadura produits par le Royaume d’Espagne, il convient de relever que les refus d’aide attaqués et annulés par cette juridiction étaient fondés sur des irrégularités formelles, telles que l’absence de validation du certificat de transformation ou la présentation de la déclaration de début de culture après la récolte, qui ne présentent aucun lien avec les irrégularités constatées dans le présent litige. Le grief tiré de l’absence de prise en compte de ces arrêts doit donc également être écarté, et avec lui la présente branche dans son intégralité.
f) Sur la première branche du moyen unique, tirée du caractère exceptionnel de l’application du taux de correction de 100 %
Le Royaume d’Espagne affirme que la situation en l’espèce ne justifiait pas l’application du taux de correction exceptionnel de 100 %.
La Commission rappelle qu’il lui appartient d’établir l’existence d’une infraction aux règles communautaires, mais que, une fois cette infraction démontrée, il appartient à l’État membre de prouver, le cas échéant, que la Commission a commis une erreur au sujet des conséquences financières résultant de l’infraction. De plus, elle ne serait pas tenue de rapporter la preuve de l’existence d’un préjudice réel, mais pourrait se contenter de présenter des indices sérieux dans ce sens. Elle ne serait pas obligée de démontrer d’une manière exhaustive l’insuffisance des contrôles appliqués par les administrations nationales, ni l’irrégularité des données transmises par ces dernières, mais devrait établir la preuve du doute sérieux et raisonnable qu’elle émet au sujet desdits contrôles ou données.
En ce qui concerne la correction financière de 100 %, déjà appliquée dans le passé, elle serait justifiée par la gravité des défaillances constatées en Espagne et le risque très élevé de pertes pour le FEOGA.
Il convient de rappeler la jurisprudence constante selon laquelle la Commission peut aller jusqu’à refuser la prise en charge par le FEOGA de l’intégralité des dépenses effectuées si elle constate qu’il n’existe pas de mécanismes de contrôles suffisants (arrêts du 22 avril 1999, Pays-Bas/Commission, point 114 supra, point 54, et Belgique/Commission, point 114 supra, point 122).
La correction appliquée par la Commission aux campagnes 1998/1999 et 1999/2000 se fonde, selon le rapport de synthèse du 31 octobre 2004, sur les carences constatées dans la mise en œuvre du système de contrôle en Espagne face, d’une part, à des fraudes à grande échelle consistant notamment en des surdéclarations systématiques des quantités de lin textile transformées par les transformateurs et, d’autre part, à des pratiques abusives consistant en une production dépourvue de finalité commerciale.
Il résulte des points 124 à 128, 142 à 150, 154 à 158, 162 à 166 et 172 à 176 ci‑dessus, que le Royaume d’Espagne est resté en défaut de réfuter les éléments de preuve apportés par la Commission en ce qui concerne l’existence de fraudes à grande échelle consistant en des surdéclarations systématiques des quantités de lin textile transformées, figurant notamment dans le rapport de l’OLAF.
De plus, il ressort des points 94 à 114 du présent arrêt que l’inaction des autorités espagnoles face aux pratiques abusives des opérateurs espagnols, consistant en la production de lin textile en l’absence de commercialisation, est constitutive, à elle seule, d’un manquement complet au sens du document n° VI/5330/97, de nature à rendre tous les paiements irréguliers.
Dans ces conditions, la Commission était en droit de rejeter l’intégralité des dépenses effectuées lors des campagnes litigieuses.
Par conséquent, il ne saurait être reproché à la Commission d’avoir violé le document n° VI/5330/97 en appliquant dans la décision attaquée un taux de correction de 100 % sur les dépenses correspondantes, dès lors que ledit document prévoit que, « [l]orsque la carence résulte de la non-adoption, par l’État membre, d’un système de contrôle approprié, la correction doit être appliquée à toutes les dépenses auxquelles ce système de contrôle était applicable ».
Il convient donc de rejeter la présente branche, ainsi que le moyen dans son intégralité.
Par conséquent, les moyens et arguments invoqués par le Royaume d’Espagne concernant la correction financière relative aux aides accordées pour la production de lin textile lors des campagnes 1998/1999 et 1999/2000 doivent être rejetés.
B – Sur la correction relative aux aides accordées pour la production de chanvre lors des campagnes 1996/1997 à 1999/2000
Le Royaume d’Espagne soulève deux moyens, tirés, d’une part, de la violation des formes substantielles en raison du non-respect de la procédure prévue pour l’apurement des comptes et, d’autre part, de l’absence d’irrégularités justifiant le taux de correction appliqué.
1. Arguments des parties
Dans le cadre la violation des formes substantielles en raison du non-respect de la procédure prévue pour l’apurement des comptes, le Royaume d’Espagne affirme qu’aucune réunion bilatérale portant sur les aides accordées pour la production de chanvre n’a eu lieu. Ni la réunion du 11 février 1999 ni celle du 3 octobre 2001, qui n’aurait pas concerné le chanvre, ne répondraient aux exigences procédurales prévues par les dispositions combinées de l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 1663/95 et de l’article 7, paragraphe 4, du règlement n° 1258/99. Le procès-verbal de la réunion du 3 octobre 2001 rédigé par la Commission aurait d’ailleurs été contesté par les autorités espagnoles, qui, le 20 décembre 2001, lui auraient transmis leur propre procès-verbal. La lettre de la Commission du 14 août 2001 fixant l’ordre du jour de la réunion du 3 octobre 2001 ne comporterait aucune référence explicite au chanvre. La réunion bilatérale du 11 décembre 2003 n’aurait pas non plus porté sur le chanvre.
Selon la Commission, les règles régissant la procédure d’apurement des comptes, et en particulier celles relatives à la tenue de la réunion bilatérale, ont été scrupuleusement respectées. La réunion bilatérale aurait eu lieu le 3 octobre 2001 et aurait été convoquée par lettre du 14 août 2001, qui faisait référence à une lettre du 15 juillet 1999 et indiquait que les exercices financiers 1996, 1997 et 1998 étaient encore ouverts. Cette dernière lettre contiendrait les résultats de l’enquête n° 507/1988 effectuée dans le secteur du chanvre. Le procès-verbal de la réunion bilatérale mentionnerait également que le point 2 de cette réunion portait sur l’enquête n° 507/1998 relative au chanvre. Enfin, le 12 février 2002, les autorités espagnoles auraient commenté ce procès-verbal.
2. Appréciation du Tribunal
Comme il a été rappelé au point 81 ci-dessus, la décision finale et définitive relative à l’apurement des comptes doit être prise à l’issue d’une procédure contradictoire spécifique au cours de laquelle les États membres concernés doivent disposer de toutes les garanties requises pour présenter leur point de vue.
La réunion bilatérale prévue par l’article 8 du règlement n° 1663/95 doit notamment permettre un débat contradictoire sur tous les points en litige et être précédée par une communication écrite, par laquelle la Commission communique le résultat de ses vérifications aux États membres concernés.
Il convient donc de vérifier que la Commission a organisé une réunion bilatérale portant sur les aides accordées pour la production de chanvre lors des campagnes 1996/1997 à 1999/2000 répondant aux conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 1663/95.
La réunion bilatérale du 11 février 1999 s’est tenue, comme cela a été constaté au point 85 ci-dessus, avant la communication des résultats de l’enquête menée par les services de la Commission en Espagne aux autorités espagnoles et avant l’expiration du délai accordé pour la réponse à cette communication. Elle ne saurait donc constituer la réunion bilatérale exigée par l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 1663/95.
Le procès-verbal de la réunion bilatérale du 3 octobre 2001 établi par la Commission indique que les aides accordées pour la production du chanvre lors des campagnes 1996/1997 à 1999/2000 ont fait l’objet de discussions lors de cette réunion. Ce point est contesté par les autorités espagnoles, qui n’ont pas mentionné la production du chanvre dans leur procès-verbal de cette réunion.
À cet égard, il convient de relever que la lettre du 14 août 2001 par laquelle la Commission a invité les autorités espagnoles à cette réunion ne comporte aucune référence au chanvre. Son objet mentionne exclusivement les aides accordées pour la production d’huile d’olive lors des exercices financiers de 1997 à 1999 et les aides accordées pour la production de lin textile lors des exercices financiers de 1996 à 2000. La lettre elle-même ne comporte pas le terme « chanvre ». Dès lors, la référence dans la lettre du 14 août 2001 à la lettre de la Commission du 15 juillet 1999, relative aux constatations opérées par la Commission à la suite de l’enquête relative au secteur du chanvre effectuée par ses services du 27 au 31 juillet 1998, ne saurait suffire, à elle seule, à démontrer que les autorités espagnoles avaient été informées que la réunion du 3 octobre 2001 porterait sur le chanvre.
Par cette irrégularité, la Commission a enfreint de manière significative les règles prévues à l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 1663/95. Dès lors, le premier moyen, tiré de la violation des formes substantielles en raison du non-respect de la procédure prévue pour l’apurement des comptes, est fondé.
Par conséquent, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le moyen tiré de l’absence d’irrégularités justifiant le taux de correction appliqué, il y a lieu d’annuler la décision attaquée en tant qu’elle exclut du financement communautaire des dépenses effectuées par le Royaume d’Espagne au titre des aides accordées pour la production du chanvre lors des campagnes 1996/1997 à 1999/2000.
C – Sur la correction relative aux aides accordées pour la production de bananes lors de la campagne 2000
Selon le Royaume d’Espagne, la correction décidée se fonde exclusivement sur l’opinion de la Commission selon laquelle les quantités de bananes vendues par l’organisation de producteurs Bonana Sat à des clients non commerçants étaient trop élevées.
La correction financière de 5 % appliquée par la Commission ne serait en toute hypothèse pas justifiée, le seul reproche que l’on aurait pu faire aux autorités espagnoles étant un manque théorique de rigueur dans le contrôle des documents, sans que le nombre ou la fréquence des contrôles soit mis en question. Les réponses et la documentation apportées par les autorités espagnoles aux observations initiales figurant dans le rapport d’enquête de la Cour des comptes auraient démontré que le système de contrôle mis en place au niveau national était fiable et opérationnel. Elles auraient ramené les constatations d’irrégularités à de prétendues « irrégularités de forme », dont l’importance, à les supposer établies, ne devrait pas être exagérée.
Le Royaume d’Espagne fait également valoir le faible volume des ventes de l’organisation de producteurs concernée (352 999 kg en 1998) par rapport au volume total des ventes locales dans la communauté autonome des Canaries en 1998 (29 997 398 kg, ayant donné lieu à l’établissement de 25 830 factures). Il estime que les constatations de la Commission sont fondées sur un contrôle ponctuel et non représentatif.
La Commission indique que, pour arrêter le taux de correction appliqué, ses services se sont fondés sur le rapport de la Cour des comptes dont les conclusions n’ont pas été contestées par le Royaume d’Espagne. Or, les faits constatés par la Cour des comptes des Communautés européennes lors de l’audit des ventes de l’organisation de producteurs Bonana Sat démontreraient l’insuffisance des contrôles nationaux et justifieraient le taux de correction de 5 % appliqué en l’espèce.
Les contrôles sur les ventes de bananes d’une organisation de producteurs constituant des contrôles fondamentaux dont la signification et la portée seraient celles prévues par le document n° VI/5330/97, ses services se seraient contentés d’appliquer scrupuleusement la législation et d’appliquer un facteur de correction de 5 % sur le total de l’aide compensatoire versée pour les ventes locales.
Aux termes de l’article 7, paragraphe 4 du règlement n° 1858/93, dans sa version applicable en l’espèce, les demandes d’aides concernant les bananes produites et commercialisées dans la région de production doivent être accompagnées des certificats de conformité, des factures de vente, ou de tous les autres documents justificatifs utiles prouvant la commercialisation.
En l’espèce, la correction financière appliquée par la Commission en vertu de la décision attaquée se fonde sur un audit réalisé par la Cour des comptes des Communautés européennes auprès de deux organisations de producteurs et de deux de leurs membres.
Il résulte de ce document que les ventes locales des producteurs ayant bénéficié d’une aide compensatoire de l’une des deux organisations contrôlées étaient insuffisamment documentées. Sur un total de 26 ventes, trois factures relatives à des ventes au comptant ne fournissent aucun renseignement concernant l’acheteur et neuf ne comportent pas de précisions sur l’identité de l’acheteur, telles que son adresse ou son numéro d’identification fiscale, alors que les quantités concernées apparaissent trop importantes pour avoir été vendues à des clients non commerçants.
C’est à bon droit que la Commission a considéré que les documents produits par l’organisation de producteurs concernée ne présentaient pas la fiabilité requise pour prouver la commercialisation des bananes ayant fait l’objet des ventes alléguées, dès lors que les quantités visées apparaissent trop importantes pour avoir été vendues à des clients non commerçants.
La défaillance des contrôles opérés par les autorités espagnoles en ce qui concerne les documents justificatifs fournis à l’appui des demandes de paiement relatives aux ventes locales justifie le taux de correction de 5 % appliqué. Conformément au document n° VI/5330/97, un tel taux est en effet applicable lorsque tous les contrôles clés sont effectués, mais sans respecter le nombre, la fréquence ou la rigueur préconisés par les règlements. En l’espèce, le contrôle des quantités réellement vendues et du prix de vente constitue un contrôle clé, ces éléments déterminant le montant de l’aide versée, et la Commission a démontré que les contrôles opérés ne présentaient pas la rigueur exigée par la réglementation applicable. Contrairement aux affirmations du Royaume d’Espagne, la Commission n’était nullement tenue de démontrer que le nombre et la fréquence desdits contrôles étaient également insuffisants, comme l’atteste l’emploi de la conjonction de coordination « ou » entre les termes « fréquence » et « rigueur » dans toutes les versions linguistiques du document n° VI/5330/97, à l’exception des versions danoise et espagnole, qui emploient le terme « ni » au lieu de « ou ». La nécessité d’une interprétation uniforme des textes communautaires exclut en effet de considérer un texte déterminé isolément, mais exige, en cas de doute, qu’il soit interprété et appliqué à la lumière des versions établies dans les autres langues officielles (arrêt de la Cour du 17 octobre 1996, Lubella, C‑64/95, Rec. p. I‑5105, point 17, et la jurisprudence citée ; arrêt du Tribunal du 31 janvier 2008, Federación de Cooperativas Agrarias de la Comunidad Valenciana/OCVV - Nador Cott Protection (Nadorcott), T‑95/06, Rec. p. II‑31, point 33).
S’agissant de la représentativité des contrôles effectués par la Commission et de l’étendue des irrégularités détectées, il convient de rappeler que, s’il lui appartient de prouver l’existence d’une violation des règles de l’organisation commune des marchés agricoles, la Commission n’est toutefois pas tenue de démontrer d’une façon exhaustive l’insuffisance des contrôles effectués par les administrations nationales ou l’irrégularité des chiffres transmis par elles, mais de présenter un élément de preuve du doute sérieux et raisonnable qu’elle éprouve à l’égard de ces contrôles ou de ces chiffres (arrêt du 13 septembre 2001, Espagne/Commission, point 116 supra, point 15). Cette preuve peut être fondée sur une extrapolation des résultats tirés de l’étude d’un échantillon représentatif d’organisation de producteurs ou d’entreprises (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 11 janvier 2001, Grèce/Commission, C‑247/98, Rec. p. I‑1, point 52 ; du 6 mars 2001, Pays-Bas/Commission, point 112 supra, point 95, et du 6 décembre 2001, Grèce/Commission, point 111 supra, point 58).
En l’espèce, la correction décidée par la Commission se fonde sur des contrôles opérés dans deux des quatorze organisations de producteurs de la communauté autonome des Canaries, réalisant environ 33,6 % de la production de bananes de cette communauté autonome. Eu égard à ces chiffres, les contrôles effectués sont suffisamment représentatifs pour permettre une extrapolation à l’ensemble du système de contrôle. Dans la lettre détaillant les constatations de la Cour des comptes, il est par ailleurs indiqué que les fonctionnaires locaux de la communauté autonome des Canaries ont confirmé la représentativité des organisations de producteurs retenues dans le cadre de l’audit concerné.
Le faible volume des ventes locales des membres de l’organisation de producteurs dans lesquelles des irrégularités ont été constatées par rapport au volume total des ventes locales réalisées dans la communauté autonome des Canaries ne saurait remettre en cause cette constatation. Lorsque la Commission reproche à un État membre de ne pas avoir mis en place un système efficace de surveillance et de contrôle, l’identification des cas individuels dans lesquels elle constate le non-respect de la réglementation agricole applicable ne constitue en effet qu’un élément parmi d’autres pour justifier son reproche envers l’efficacité du système de surveillance et de contrôle mené par l’État membre (arrêts de la Cour du 12 juin 1990, Allemagne/Commission, C‑8/88, Rec. p. I‑2321, point 42 ; du 10 novembre 1993, Pays-Bas/Commission, C‑48/91, Rec. p. I‑5611, point 32, et du 13 septembre 2001, Espagne/Commission, point 116 supra, point 16).
L’argumentation du Royaume d’Espagne visant à démontrer que les contrôles effectués par les autorités espagnoles, après l’audit de la Cour des comptes, auraient établi que les factures litigieuses correspondaient à des ventes réelles doit par ailleurs être écartée. Comme le souligne à juste titre la Commission, ce n’est en effet pas la réalité de la fraude alléguée qui justifie la correction appliquée, mais l’insuffisance des contrôles opérés par les autorités nationales avant le versement de l’aide. Ce grief est dès lors inopérant.
Il s’ensuit que l’ensemble des griefs du Royaume d’Espagne concernant la correction financière relative aux aides accordées pour la production de bananes lors de la campagne 2000 doit être rejeté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée partiellement, en tant qu’elle écarte du financement communautaire les dépenses effectuées par le Royaume d’Espagne au titre des aides accordées pour la production du chanvre lors des campagnes 1996/1997 à 1999/2000. Le présent recours est rejeté pour le surplus.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 87, paragraphe 3, du règlement de procédure, le Tribunal peut décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. En l’espèce, il y a lieu de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
déclare et arrête :
1) La décision 2005/354/CE de la Commission, du 29 avril 2005, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « Garantie », est annulée, en tant qu’elle écarte du financement communautaire les dépenses effectuées par le Royaume d’Espagne au titre des aides accordées pour la production du chanvre lors des campagnes 1996/1997 à 1999/2000.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) Chaque partie supportera ses propres dépens.
Forwood
Moavero Milanesi
Truchot
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 1er juillet 2009.
Signatures
Table des matières
* Langue de procédure : l’espagnol.