Sygn. akt T-321/03
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
juillet 2006 (*)
« Recours en indemnité – Responsabilité non contractuelle – Commercialisation des aliments composés destinés aux animaux – Réalité du préjudice »
Dans l’affaire T‑321/03,
Juchem GmbH, établie à Eppelborn (Allemagne), et les 223 autres requérantes dont les noms figurent en annexe à la présente ordonnance, représentées par Mes D. Waelbroeck et N. Rampal, avocats,
parties requérantes,
contre
Parlement européen, représenté par Mme E. Waldherr et M. M. Moore, en qualité d’agents,
et
Conseil de l’Union européenne, représenté initialement par Mme M. Balta et M. F. Ruggeri Laderchi, puis par Mmes Balta et Z. Kupčová, en qualité d’agents,
parties défenderesses,
soutenus par
République fédérale d’Allemagne, représentée par MM. W.‑D. Plessing et M. Lumma, en qualité d’agents,
et par
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. A. Bordes et B. Doherty, en qualité d’agents,
parties intervenantes,
ayant pour objet une demande de réparation du préjudice prétendument subi par les requérantes du fait de la directive 2002/2/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2002, modifiant la directive 79/373/CEE du Conseil concernant la circulation des aliments composés pour animaux et abrogeant la directive 91/357/CEE de la Commission (JO L 63, p. 23),
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),
composé de MM. M. Vilaras, président, F. Dehousse et D. Šváby, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Faits à l’origine du litige et procédure
Le 28 janvier 2002, le Parlement et le Conseil ont adopté la directive 2002/2/CE modifiant la directive 79/373/CEE du Conseil concernant la circulation des aliments composés pour animaux et abrogeant la directive 91/357/CEE de la Commission (JO L 63, p. 23).
Les requérantes sont des entreprises dont l’activité principale est le développement et la fabrication des aliments composés destinés aux animaux de rente. Elles considèrent que la directive litigieuse instaure une obligation d’information sur la composition desdits aliments ayant pour effet de divulguer leur savoir-faire et leurs secrets d’affaires et par là même d’affecter sérieusement leurs activités économiques, voire de menacer leur viabilité.
Par requête déposée au greffe du Tribunal le 8 septembre 2003, les requérantes ont introduit un recours ayant pour objet une demande de réparation des préjudices prétendument causés par la directive 2002/02.
Par acte reçu au greffe du Tribunal le 6 janvier 2004, la République fédérale d’Allemagne a demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien des défendeurs. Par ordonnance du 8 mars 2004, le président de la quatrième chambre du Tribunal a admis cette intervention.
Les 27 octobre 2003, 15 janvier et 26 avril 2004, la Cour a été saisie de demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduites, respectivement, par la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) [Haute Cour de justice (Angleterre et pays de Galles), division de la magistrature royale du siège, Royaume-Uni] (C‑453/03), par le Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie) (C‑11/04 et C‑12/04) et par le Rechtbank’s‑Gravenhage (tribunal de district de la Haye, Pays‑Bas) (C‑194/04), portant essentiellement sur la validité de la directive 2002/2.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le président de la quatrième chambre du Tribunal a, par ordonnance du 8 mars 2004, suspendu la procédure jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour dans l’affaire C‑453/03.
La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée à compter du 13 septembre 2004, le juge rapporteur a été affecté, en qualité de président, à la cinquième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.
Par arrêt du 6 décembre 2005, ABNA e.a (C‑453/03, C‑11/04, C‑12/04 et C‑194/04, non encore publié au Recueil, ci-après l’« arrêt ABNA »), la Cour a déclaré que l’article 1er, point 1, sous b), de la directive 2002/2, qui impose aux fabricants d’aliments composés pour animaux de fournir, sur demande du client, la composition exacte d’un aliment, est invalide au regard du principe de proportionnalité.
Par ordonnance du 15 décembre 2005, le président de la cinquième chambre du Tribunal a admis l’intervention de la Commission au soutien des défendeurs.
Dans le cadre d’une mesure d’organisation de la procédure prévue à l’article 64 du règlement de procédure du Tribunal, ce dernier a invité les parties à l’instance à présenter leurs observations sur les conclusions devant être tirées, pour la suite de la présente procédure, de l’arrêt ABNA. En outre, les requérantes ont été invitées à préciser, et à justifier, le cas échéant, pièces à l’appui, si elles ont effectivement subi un préjudice causé par la directive litigieuse.
Dans un mémoire du 13 février 2006, les requérantes demandent au Tribunal « d’attendre provisoirement que les mesures nécessaires pour se conformer à l’arrêt ABNA soient prises par les institutions, suite à quoi [elles] s’engagent dès à présent à se désister de leur recours » et précise que, « [s]i, par impossible, les institutions ne devaient toutefois pas prendre les mesures nécessaires, [elles] se réserv[erai]ent de chiffrer plus avant leur préjudice ».
Dans des observations du 12 et du 13 janvier 2006, le Parlement et le Conseil demandent la poursuite de la procédure pour pouvoir déposer un mémoire en défense.
Dans des observations du 6 et du 11 janvier 2006, la République fédérale d’Allemagne et la Commission font valoir que le présent recours est non fondé ou doit être déclaré irrecevable.
En droit
Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure, lorsqu’un recours est manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.
En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de ne pas poursuivre la procédure.
Il y a lieu de relever que le recours introduit par les requérantes vise clairement à faire constater l’engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté au sens de l’article 288, deuxième alinéa, CE pour comportement illicite de ses organes (voir points 43 à 45 de la requête).
Selon une jurisprudence constante, l’engagement d’une telle responsabilité est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué (arrêt de la Cour du 29 septembre 1982, Oleifici Mediterranei/CEE, 26/81, Rec. p. 3057, point 16, et arrêt du Tribunal du 11 juillet 1996, International Procurement Services/Commission, T‑175/94, Rec. p. II‑729, point 44 et la jurisprudence citée). Dès lors que l’une de ces conditions n’est pas remplie, le recours doit être rejeté dans son ensemble sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres conditions (arrêt de la Cour du 15 septembre 1994, KYDEP/Conseil et Commission, C‑146/91, Rec. p. I‑4199, points 19 et 81, et arrêt du Tribunal du 20 février 2002, Förde-Reederei/Conseil et Commission, T‑170/00, Rec. p. II‑515, point 37).
Les requérantes font valoir, en substance, que la directive 2002/2, et plus précisément les dispositions de l’article 1er, point 1, sous b), et point 4, de celle-ci, a introduit une obligation pour les fabricants d’aliments composés de fournir, sur simple demande d’un client et sur les étiquettes des produits, une indication très précise de la composition desdits aliments, entraînant ainsi une divulgation obligatoire de leur savoir-faire et de leurs secrets d’affaires. Dans la requête, les requérantes affirment que la directive 2002/2, adoptée sur une base juridique erronée, viole ainsi des règles de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers et leur cause un préjudice, considéré comme imminent et prévisible avec une certitude suffisante, même s’il ne peut pas être chiffré avec précision.
Dans l’arrêt ABNA, la Cour a déclaré que l’article 1er, point 1, sous b), de la directive 2002/2, qui impose aux fabricants d’aliments composés pour animaux de fournir, sur demande du client, la composition exacte d’un aliment, est invalide au regard du principe de proportionnalité.
En revanche, l’examen des questions posées à la Cour n’a révélé aucun élément de nature, d’une part, à établir que l’article 1er, point 1, sous b), et point 4, de la directive 2002/02 n’a pas été valablement adopté sur le fondement de l’article 152, paragraphe 4, sous b), CE et, d’autre part, à affecter la validité de l’article 1er, point 4, de ladite directive, qui prévoit l’obligation pour les fabricants d’indiquer sur l’étiquette du produit les quantités des matières premières entrant dans la composition de celui-ci, avec une tolérance de plus ou moins 15 % de la valeur déclarée.
Il convient de rappeler qu’un arrêt de la Cour constatant l’invalidité d’un texte communautaire impose à l’ensemble des juridictions des États membres de considérer cet acte comme invalide (arrêt de la Cour du 13 mai 1981, International Chemical Corporation, 66/80, Rec. p. 1191, points 12 et 13) et oblige l’auteur de l’acte invalidé à le modifier ou à l’abroger (arrêt de la Cour du 19 octobre 1977, Ruckdeschel e.a, 117/76 et 16/77, Rec. p. 1753). En outre, il appartient, en premier lieu, aux autorités nationales de tirer les conséquences, dans leur ordre juridique, de la déclaration d’une telle invalidité (arrêt de la Cour du 30 octobre 1975, Rey Soda, 23/75, Rec. p. 1279, point 51).
Dans ces circonstances, il y a lieu de vérifier si la disposition de la directive 2002/02 invalidée par la Cour a, antérieurement au prononcé de l’arrêt ABNA effectivement causé un préjudice aux requérantes.
Interrogées par le Tribunal sur l’existence d’un tel préjudice et invitées à produire les pièces justificatives de celui-ci, les requérantes indiquent, dans leur mémoire du 13 février 2006, qu’il résulte des ordonnances de référé obtenues et des actions volontaires de suspension des autorités nationales en cause que l’application de l’obligation prévue à l’article 1er, point 1, sous b), de la directive 2002/2 se trouve en l’état actuel suspendue de jure ou de facto dans la plupart des États membres. Il existerait cependant des exceptions à cette suspension au Danemark, en Suède, en Finlande, en Slovaquie, en Estonie, en Lituanie ainsi qu’en Grèce.
Les requérantes affirment que, pour éviter de dévoiler leur savoir faire, certaines d’entre elles ont dû arrêter de fournir leurs produits dans ces pays, situation leur occasionnant un préjudice qui augmente quotidiennement tant que les mesures pour se conformer à l’arrêt ABNA n’ont pas été prises. D’autres requérantes auraient été obligées de continuer de vendre leurs produits pour assurer leur survie économique mais auraient dû refuser de fournir la composition exacte s’exposant ainsi à des sanctions de la part des autorités compétentes.
En ce qui concerne le préjudice allégué né d’une prétendue cessation préventive de commercialisation des produits en cause dans certains États, il convient de relever qu’elle procèderait d’une renonciation délibérée et unilatérale de la part d’opérateurs qui n’étaient pas confrontés à des demandes de clients visant à se faire communiquer la composition exacte des aliments commercialisés.
Dans un tel cas de figure, le caractère direct, exigé par la jurisprudence, du lien de causalité entre le comportement incriminé des institutions concernées et le préjudice allégué (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 4 octobre 1979, Dumortier e.a./Conseil, 64/76, 113/76, 167/78, 239/78, 27/79, 28/79 et 45/79, Rec. p. 3091, point 21, et arrêt du Tribunal du 24 octobre 2000, Fresh Marine/Commission, T‑178/98, Rec. p. II‑3331, point 118, confirmé sur pourvoi par arrêt de la Cour du 10 juillet 2003, Commission/Fresh Marine, C‑472/00 P, Rec. p. I‑7541) fait défaut.
En outre, s’agissant du préjudice, il importe de rappeler que ce dernier doit être réel et certain (arrêt de la Cour du 27 janvier 1982, Birra Wührer e.a./Conseil et Commission, 256/80, 257/80, 265/80, 267/80 et 5/81, Rec. p. 85, point 9, et arrêt du Tribunal du 2 juillet 2003, Hameico Stuttgart e.a./Conseil et Commission, T‑99/98, Rec. p. II‑2195, point 67), ainsi qu’évaluable (arrêt du Tribunal du 16 janvier 1996, Candiotte/Conseil, T‑108/94, Rec. p. II‑87, point 54). En revanche, un dommage purement hypothétique et indéterminé ne donne pas droit à réparation (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 11 juillet 1997, Oleifici Italiani/Commission, T‑267/94, Rec. p. II‑1239, point 73).
C’est à la partie requérante qu’il incombe d’apporter des éléments de preuve au juge communautaire afin d’établir l’existence et l’ampleur de son préjudice (arrêt de la Cour du 21 mai 1976, Roquette Frères/Commission, 26/74, Rec. p. 677, points 22 à 24 ; arrêts du Tribunal du 9 janvier 1996, Koelman/Commission, T‑575/93, Rec. p. II‑1, point 97, et du 28 avril 1998, Dorsch Consult/Conseil et Commission, T‑184/95, Rec. p. II‑667, point 60).
Or, force est de constater, en l’espèce, que les requérantes n’ont pas démontré avoir subi un dommage réel et certain et qu’elles se contentent de simples allégations, particulièrement évasives, qui ne sont étayées par aucun élément de preuve concret et objectif.
Ainsi, il convient de relever que les écritures des requérantes :
– ne contiennent aucune information nominative sur les entreprises confrontées à l’une ou à l’autre des situations prétendument préjudiciables, telles que décrites au point 24 ci-dessus ;
– ne comportent pas même l’affirmation que le prétendu refus de communication de la composition exacte des aliments commercialisés, opposé par certaines entreprises, fait suite à une demande expresse en ce sens de certains clients, étant rappelé que les autorités nationales compétentes disposent de la prérogative, non constestée par les requérantes, d’obtenir des entreprises concernées ladite composition ;
– font état du fait que des entreprises se sont « exposées » à des sanctions en refusant de communiquer la composition exacte des aliments commercialisés, ce qui ne signifie pas qu’elles ont été effectivement sanctionnées pour ce comportement.
Il importe de souligner que, en dépit de l’invitation expresse qui leur a été adressée, les requérantes n’ont pas transmis à ce Tribunal une quelconque preuve documentaire du préjudice allégué.
Les requérantes n’ont communiqué aucun document attestant d’une perte de chiffre d’affaires consécutive à la prétendue cessation de commercialisation des produits en cause dans certains États membres, préjudice pourtant si objectif et perceptible que les requérantes sont en mesure d’affirmer qu’il « s’accroît quotidiennement ».
De même, elles n’ont fourni aucune preuve documentaire d’une demande d’un client visant à se faire communiquer la composition exacte des aliments commercialisés, de la réponse négative et de la sanction infligée par les autorités nationales compétentes à la suite du refus exprimé, sanction devenue, au demeurant, illégale et annulable eu égard à la teneur de l’arrêt ABNA.
Le Tribunal observe que la réalité du préjudice allégué apparaît d’autant plus douteuse que les requérantes, de manière paradoxale, font état d’un préjudice « qui s’accroît quotidiennement » tout en s’engageant, dès à présent, à se désister de leur recours en indemnité lors la mise en conformité du texte communautaire avec l’arrêt ABNA.
Il résulte de ce qui précède que la condition de la responsabilité non contractuelle de la Communauté tenant à l’existence d’un préjudice réel et certain n’est pas remplie et que le recours en indemnité introduit par les requérantes doit être rejeté comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
Pour autant que le mémoire des requérantes du 13 février 2006 puisse être interprété comme comprenant une demande de suspension de la présente procédure, le Tribunal constate qu’une telle demande ne correspond à aucun des cas de figure visé à l’article 77 du règlement de procédure et qu’il n’y a pas lieu de faire droit à celle-ci.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
En l’espèce, tant les requérantes que le Parlement et le Conseil supporteront leurs propres dépens, les défendeurs n’ayant pas conclu, dans leurs observations du 12 et du 13 janvier 2006, à la condamnation des requérantes aux dépens qu’ils ont exposés dans le cadre de la présente procédure.
La République fédérale d’Allemagne et la Commission supporteront leurs propres dépens conformément l’article 87, paragraphe 4, du règlement de procédure.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté.
2) Les requérantes ainsi que le Parlement et le Conseil supporteront leurs propres dépens.
3) La République fédérale d’Allemagne et la Commission supporteront leurs propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 7 juillet 2006.
Le greffier
Le président
E. Coulon
M. Vilaras
* Langue de procédure : le français.