Sygn. akt T-33/06
ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)
juillet 2009 (*)
« Soutien financier communautaire – Programme d’encouragement au développement, à la distribution et à la promotion des œuvres audiovisuelles européennes (MEDIA Plus) – Appel à propositions – Rejet de la proposition – Prétendue délégation illégale de compétences dévolues à la Commission – Erreurs manifestes d’appréciation – Obligation de motivation – Accès aux documents – Recours en annulation et en indemnité »
Dans l’affaire T‑33/06,
Zenab SPRL, établie à Bruxelles (Belgique), représentée par Mes J. Windey et P. De Bandt, avocats,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M. J.‑P. Keppenne et Mme L. Pignataro-Nolin, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet, en premier lieu, l’annulation de la décision référencée 648599 de la Commission, du 9 novembre 2005, et, en second lieu, la constatation de la responsabilité non contractuelle de la Communauté européenne et la condamnation de la Commission à payer à la requérante la somme de 37 807 euros à titre d’indemnité pour les frais encourus dans le cadre de l’appel à propositions, le montant du préjudice moral en raison de l’atteinte à la réputation et le montant du préjudice matériel résultant du retard dans l’exécution du projet EuroVOD ainsi que la désignation d’un expert pour évaluer ces préjudices,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (septième chambre),
composé de MM. N. J. Forwood, président, D. Šváby (rapporteur) et L. Truchot, juges,
greffier : Mme C. Kristensen, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 29 septembre 2008,
rend le présent
Arrêt
Cadre juridique
La décision 2000/821/CE du Conseil, du 20 décembre 2000, portant sur la mise en œuvre d’un programme d’encouragement au développement, à la distribution et à la promotion des œuvres audiovisuelles européennes (MEDIA Plus – Développement, Distribution et Promotion) (2001-2005) (JO L 336, p. 82 ; ci-après la « décision MEDIA Plus »), telle que modifiée par la décision n° 846/2004/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004 (JO L 157, p. 4), dispose à l’article 1er :
« […]
1. Un programme d’encouragement au développement, à la distribution et à la promotion des œuvres audiovisuelles européennes à l’intérieur et à l’extérieur de la Communauté […] est institué aux fins de renforcer l’industrie audiovisuelle européenne, pour une période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2006.
2. Les objectifs du programme sont les suivants :
a) l’amélioration de la compétitivité du secteur audiovisuel européen, y compris des petites et moyennes entreprises, sur le marché européen et international, en soutenant le développement, la distribution et la promotion des œuvres audiovisuelles européennes, en tenant compte du développement des nouvelles technologies ;
b) le renforcement des secteurs qui contribuent à l’amélioration de la circulation transnationale des œuvres européennes ;
c) le respect et la promotion de la diversité linguistique et culturelle en Europe ;
d) la mise en valeur du patrimoine audiovisuel européen, en particulier sa numérisation et sa mise en réseau ;
e) le développement du secteur audiovisuel dans les pays ou les régions à faible capacité de production audiovisuelle et/ou à aire linguistique ou géographique restreinte et le renforcement de la mise en réseau et de la coopération transnationale entre petites et moyennes entreprises ;
f) la diffusion de nouveaux types de contenus audiovisuels mettant en œuvre les nouvelles technologies.
Ces objectifs sont mis en œuvre selon les modalités indiquées en annexe. »
L’article 3 de la décision MEDIA Plus dispose :
Dans les domaines de la distribution et de la diffusion, les objectifs spécifiques du programme sont les suivants :
[…]
c) renforcer le secteur de la distribution d’œuvres européennes sur supports destinés à usage privé en encourageant les distributeurs à investir dans la technologie numérique et dans la promotion d’œuvres européennes non nationales ;
e) encourager la création de catalogues d’œuvres européennes en format numérique destinées à l’exploitation à travers les nouveaux médias ;
[…] »
L’article 7, paragraphe 1, de la décision MEDIA Plus dispose :
« 1. Les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision concernant les matières qui sont citées ci-après sont arrêtées en conformité avec la procédure de gestion visée à l’article 8, paragraphe 2 :
f) le choix des projets pilotes prévus à l’article 10. »
L’article 8, paragraphe 1, de la décision MEDIA Plus dispose :
« La Commission est assistée par un comité. »
L’article 8, paragraphe 2, premier alinéa, de la décision MEDIA Plus renvoie aux articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE du Conseil, du 28 juin 1999, fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (JO L 184, p. 23), qui prévoient ce qui suit :
« Article 4
Procédure de gestion
1. La Commission est assistée par un comité de gestion composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.
2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l’urgence de la question en cause. L’avis est émis à la majorité prévue à l’article 205, paragraphe 2, [CE] pour l’adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l’article précité. Le président ne prend pas part au vote.
3. La Commission arrête, sans préjudice de l’article 8, des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l’avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas, la Commission peut différer l’application des mesures décidées par elle pour une période à préciser dans chaque acte de base, mais qui ne dépasse en aucun cas trois mois à compter de la date de cette communication.
4. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente pendant la période prévue au paragraphe 3.
Article 7
1. Chaque comité adopte son règlement intérieur sur proposition de son président, sur la base d’un règlement intérieur type qui est publié au Journal officiel des Communautés européennes.
Les comités existants adaptent, dans la mesure nécessaire, leur règlement intérieur au règlement intérieur type.
2. Les principes et les conditions concernant l’accès du public aux documents qui sont applicables à la Commission s’appliquent aux comités.
L’article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la décision MEDIA Plus dispose que « [l]a période prévue à l’article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468 […] est fixée à deux mois ».
L’article 10 de la décision MEDIA Plus dispose :
« Projets pilotes
1. Tout au long de la durée du programme sont mis en place des projets pilotes visant à améliorer l’accès aux contenus audiovisuels européens et tirant profit des opportunités découlant du développement et de l’introduction des technologies nouvelles et innovantes, y compris la numérisation et les nouvelles méthodes de diffusion.
2. Pour la sélection des projets pilotes à mettre en œuvre, la Commission est conseillée par des groupes de consultation techniques, composés d’experts désignés par les États membres. La liste des projets pouvant être pris en considération est soumise périodiquement au Comité selon la procédure visée à l’article 8, paragraphe 2. »
Le point 1.2.4 de l’annexe de la décision MEDIA Plus dispose :
« Distribution d’œuvres européennes on-line
Sous ce terme on désigne la distribution d’œuvres européennes en ligne à travers les services avancés de distribution et les nouveaux médias (par exemple l’internet, video-on-demand). Le but est de favoriser l’adaptation de l’industrie européenne des programmes audiovisuels aux développements de la technologie numérique, notamment en ce qui concerne les services avancés de distribution en ligne.
Par le biais de mesures incitatives à la numérisation des œuvres et à la création de matériel de promotion et de publicité sur support numérique, encourager les sociétés européennes (fournisseurs d’accès en ligne, chaînes thématiques, etc.) à créer des catalogues d’œuvres européennes en format numérique destinées à l’exploitation à travers les nouveaux médias. »
Le point 1.4 de l’annexe de la décision MEDIA Plus dispose :
Les projets pilotes, dont les objectifs sont définis à l’article 10, peuvent porter, entre autres, sur les domaines suivants, dans une optique de valorisation, de mise en réseau et de promotion :
a) patrimoine cinématographique ;
b) archives de programmes audiovisuels européens ;
c) catalogues d’œuvres audiovisuelles européennes ;
d) contenus européens en diffusion numérique au moyen, par exemple, des services avancés de distribution.
Les projets pilotes donneront lieu à des échanges d’expériences ; leurs résultats recevront une large publicité, afin d’encourager la diffusion de bonnes pratiques.
Le point 2.1 de l’annexe de la décision MEDIA Plus dispose :
Dans la mise en œuvre du programme, la Commission veillera au respect des objectifs figurant à l’article 1er, paragraphe 2.
Pour l’application du programme, la Commission, assistée par le comité prévu à l’article 8, opérera en étroite collaboration avec les États membres. Elle consultera également les partenaires concernés et veillera à ce que la participation des professionnels au programme reflète la diversité culturelle européenne. »
Le point 2.2.2 de l’annexe de la décision MEDIA Plus dispose :
« Évaluation a priori, suivi et évaluation a posteriori
Avant d’approuver une demande de soutien communautaire, la Commission l’évalue soigneusement afin d’en juger la conformité avec la présente décision […] »
Le point 2.3.1 de l’annexe de la décision MEDIA Plus dispose :
« La Commission met en œuvre le programme. Elle peut, à cette fin, faire appel à la collaboration de consultants indépendants ainsi qu’à des bureaux d’assistance technique qui seront choisis, à la suite d’une procédure d’appel d’offres, sur la base de leur expertise sectorielle, de l’expérience acquise dans le programme MEDIA II ou d’autres expériences acquises en la matière. L’assistance technique sera financée sur le budget du programme. La Commission peut également conclure, selon la procédure prévue à l’article 8, paragraphe 2, des partenariats sur des opérations avec des organismes spécialisés, y compris ceux qui ont été créés en vertu d’autres initiatives européennes, tels qu’Eureka Audiovisuel, Eurimages et l’Observatoire européen de l’audiovisuel, pour mettre en œuvre des actions conjointes répondant aux objectifs du programme dans le domaine de la promotion.
La Commission assure la sélection définitive des bénéficiaires du programme et décide des soutiens financiers à accorder, dans le cadre de l’article 8, sur la base des travaux préparatoires des bureaux d’assistance technique. Elle assure la motivation de ses décisions auprès des demandeurs de soutien communautaire et veille à la transparence de la mise en œuvre du programme.
Pour la réalisation du programme et, en particulier, pour l’évaluation des projets bénéficiaires de financements du programme et les actions de mise en réseau, la Commission veillera à s’entourer d’experts indépendants reconnus du secteur audiovisuel dans le domaine du développement, de la production, de la distribution et de la promotion, ayant, si nécessaire, des compétences dans le domaine de la gestion des droits, en particulier dans le nouvel environnement numérique. »
Les lignes directrices pour la soumission de propositions en vue d’obtenir un financement communautaire pour la mise en œuvre de projets pilotes (ci-après les ‘lignes directrices’) prévoient au point 4 ce qui suit :
« Chaque projet éligible soumis sera apprécié au vu des critères d’attribution suivants qui sont tous de pondération égale :
A) Critères d’attribution relatifs au contenu de l’activité :
– Pertinence de l’action pour le respect des objectifs du programme.
– Dimension européenne de l’activité […]
B) Critères d’attribution relatifs à la faisabilité et à la cohérence du plan d’action :
– Clarté des objectifs et des groupes cibles.
– Clarté et consistance de la structure générale du projet et probabilité d’atteindre les objectifs fixés dans un délai raisonnable.
– Qualité des arrangements en matière de gestion du projet.
– Expérience des organisations participantes. »
Faits à l’origine du litige
Afin d’opérer la sélection de projets pilotes justifiant un financement communautaire au sens de la décision MEDIA Plus, la Commission des Communautés européennes a publié l’appel à propositions, du 31 mars 2005, intitulé ‘MEDIA Plus (2001-2005) – Mise en œuvre du programme d’encouragement au développement, à la distribution et à la promotion des œuvres audiovisuelles européennes – Appel à propositions INFSO/MEDIA/04/05 – Soutien à la mise en œuvre de projets pilotes’ (JO C 77, p. 34 ; ci‑après l’« appel à propositions »), dont le point IV, deuxième alinéa, fait référence aux lignes directrices.
Le point V de l’appel à propositions précise :
« […] La procédure d’examen des dossiers est la suivante :
– réception, enregistrement et accusé de réception par la Commission […],
– examen par les services de la Commission […],
– évaluation et sélection des propositions par le groupe consultatif technique […],
– élaboration de la proposition de la Commission […],
– examen et décision finale par le comité MEDIA […],
– notification des résultats et clôture de la procédure de sélection […],
– contractualisation […].
Aucune information ne sera fournie avant la décision finale.
Le 24 juin 2005, la requérante, Zenab SPRL, a répondu à l’appel à propositions, en soumettant une proposition intitulée « EuroVOD » en collaboration avec les entreprises K-Star et Broadcasting Center Europe (BCE) (ci‑après la « proposition EuroVOD » ou le « projet EuroVOD »).
La proposition EuroVOD a été déclarée recevable par la Commission ainsi que 19 autres propositions.
Un groupe de consultation technique a été constitué par la Commission afin de l’assister dans la sélection des projets pilotes pouvant justifier un financement communautaire. La Commission a choisi les membres de ce groupe parmi les experts désignés par les États membres.
Le groupe de consultation technique a recommandé de rejeter la demande de soutien financier pour la proposition EuroVOD.
Le 28 octobre 2005, le comité prévu par l’article 8, paragraphe 1, de la décision MEDIA Plus (ci‑après le « comité MEDIA ») a adopté, à l’unanimité, son avis concernant les projets justifiant un financement communautaire. La proposition EuroVOD ne figurait pas parmi ceux‑ci.
Le 9 novembre 2005, la Commission a adopté la décision référencée 648599 rejetant la proposition EuroVOD (ci‑après la « décision attaquée »). Elle a affirmé, en substance, après avoir résumé la procédure de sélection, que le projet EuroVOD n’avait pas été retenu pour les motifs suivants :
« Bien que le projet ait pour but de créer une plate-forme audiovisuelle pour les opérateurs européens de video-on-demand, la nature du contenu n’est pas clairement définie.
Les groupes cibles ne sont pas clairement identifiés.
Le projet est très coûteux – les activités sont principalement axées sur les segments particuliers des intérêts commerciaux du candidat. Certains éléments budgétaires comme la sous-traitance au-dessus de 30 % ne peuvent pas être acceptés.
Une planification détaillée des ressources fait défaut. »
Le 28 novembre 2005, la requérante a adressé à la Commission une demande d’accès à l’ensemble du dossier relatif à l’appel à propositions, conformément au règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43).
Par courrier du 19 décembre 2005, la Commission a répondu à cette demande, en refusant l’accès à certains des documents qui avaient ainsi été demandés.
Le 20 décembre 2005, la requérante a adressé à la Commission une demande confirmative d’accès à certains desdits documents.
Procédure et conclusions des parties
Par requête du 19 janvier 2006, la requérante a introduit le présent recours.
La requérante a demandé au Tribunal d’ordonner, à titre de mesure d’organisation de la procédure, la production par la Commission des documents visés dans sa demande confirmative.
Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 de son règlement de procédure, le Tribunal a demandé à la Commission de produire certains d’entre eux, à savoir les listes de présence dûment contresignées des réunions du groupe de consultation technique agissant dans le cadre de l’appel à propositions. La Commission a déféré à cette demande, tout en prenant soin d’effacer de ces listes le nom des experts ayant participé aux travaux dudit groupe.
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– constater la responsabilité non contractuelle de la Communauté européenne et condamner la Commission à lui payer :
i) la somme de 36 707 euros à titre d’indemnité pour les frais encourus dans le cadre de l’appel à propositions,
ii) le montant du préjudice moral en raison de l’atteinte à la réputation et le montant du préjudice matériel résultant du retard dans l’exécution du projet EuroVOD, en désignant un expert pour évaluer ces préjudices ;
– condamner la Commission aux dépens.
Dans la réplique, la requérante a augmenté la somme demandée à titre d’indemnité pour les frais encourus dans le cadre de l’appel à propositions à 37 807 euros.
La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le présent recours comme non fondé ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
1. Sur la demande d’une mesure d’organisation de la procédure
La requérante demande, à titre de mesure d’organisation de la procédure (voir point 26 ci-dessus), la production par la Commission des documents suivants (ci‑après les « documents demandés ») :
« 1. La liste complète (noms et références professionnelles précises) des membres du groupe de consultation technique appelés à se prononcer sur les projets pilotes reçus dans le cadre de l’[a]ppel à propositions ;
2. le rapport complet établi par le groupe de consultation technique relatif à l’[a]ppel à propositions ;
3. la proposition de la Commission soumise au comité MEDIA quant à la sélection des projets pilotes reçus dans le cadre de l’[a]ppel à propositions ;
4. [les r]ègles de procédure du comité MEDIA. »
Elle fait valoir, en substance, que sa demande est fondée sur le fait qu’elle n’est pas à même, sur la base des informations disponibles, de vérifier si les membres du groupe de consultation technique appelés à se prononcer sur le projet EuroVOD disposaient de l’expertise requise pour apprécier celui-ci, qu’elle n’est pas à même de vérifier si la Commission a respecté les règles de procédure qui régissaient l’appel à propositions et le fonctionnement du comité MEDIA ou encore si la Commission a procédé à une appréciation autonome des projets soumis en se fondant sur des considérations objectives et vérifiables.
À cet égard, il y a lieu de relever, à titre liminaire, que, selon la jurisprudence, pour permettre au Tribunal de déterminer s’il est utile au bon déroulement de la procédure d’ordonner la production de certains documents, la partie qui en fait la demande doit identifier les documents sollicités et fournir au Tribunal un minimum d’éléments accréditant l’utilité de ces documents pour les besoins de l’instance (arrêt de la Cour du 17 décembre 1998, Baustahlgewebe/Commission, C‑185/95 P, Rec. p. I‑8417, point 93).
S’agissant, en premier lieu, des noms et des références professionnelles des membres du groupe de consultation technique, il convient de constater, à l’instar de la Commission, que la requérante n’a pas démontré que la production de ces données présentait une utilité au regard des moyens d’annulation qu’elle a soulevés. En effet, d’une part, ces données ne sauraient permettre d’établir l’existence d’une délégation illégale des compétences par la Commission. D’autre part, la requérante n’a donné aucun élément précis qui ferait apparaître l’utilité que la connaissance des références professionnelles des membres du groupe de consultation technique peut présenter pour apprécier l’existence d’une prétendue erreur manifeste d’appréciation. L’allégation de la requérante selon laquelle des « erreurs patentes » avaient été commises par le groupe de consultation technique, ce dernier n’ayant visiblement pas, selon elle, compris la teneur du projet EuroVOD, ne permet pas de répondre à la question de savoir en quoi la connaissance du niveau d’expertise des membres de ce groupe pourrait présenter une utilité pour apprécier l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation invoquée dans le cadre du second moyen. En tout état de cause, il y a lieu de relever que la requérante ne s’est pas trouvée sans aucune information à cet égard. En effet, comme il ressort de la requête, la requérante savait déjà, par exemple, que ce groupe d’experts était constitué par « un producteur audiovisuel, un professeur en communication de masse, un membre du conseil national pour les médias électroniques, un directeur de photographie et professeur de cinéma, et un ingénieur en communication » et, partant, elle pouvait vérifier si l’ensemble du groupe de consultation technique disposait de l’expertise requise pour apprécier le projet EuroVOD.
S’agissant, en deuxième lieu, du rapport complet établi par le groupe de consultation technique relatif à l’appel à propositions, ainsi que la Commission l’a fait valoir, sans être contredite par la requérante, cette dernière disposait déjà de la fiche d’évaluation de son dossier reprenant le commentaire sur les qualités du projet EuroVOD figurant dans le rapport signé par les experts du groupe de consultation technique ainsi que son évaluation chiffrée au regard des critères d’attribution.
S’agissant, en troisième lieu, de la proposition de la Commission soumise au comité MEDIA quant à la sélection des projets pilotes reçus dans le cadre de l’appel à propositions, il convient de relever que, selon la Commission, cette proposition est un document de 37 pages, constitué d’un texte de 3 pages contenant la proposition de la Commission auquel sont annexées les fiches d’évaluation de chaque dossier. Il est constant que la requérante a eu un accès partiel à ce document, à savoir aux trois premières pages contenant une introduction générale résumant la procédure d’évaluation et à la fiche d’évaluation relative à son dossier.
Toutefois, la requérante demande d’ordonner à la Commission la production de la version complète tant du rapport d’évaluation du groupe de consultation technique que de la proposition de la Commission soumise au comité MEDIA quant à la sélection des projets pilotes reçus dans le cadre de l’appel à propositions. La Commission s’y oppose en soulignant qu’il s’agit, pour le reste de ces documents, d’informations confidentielles relatives aux dossiers contenant des demandes de financement soumises par des entreprises qui peuvent être concurrentes de la requérante ainsi que des appréciations détaillées sur leurs projets commerciaux. La requérante conteste ces arguments en relevant que la production de ces documents serait nécessaire pour qu’elle puisse exercer ses droits de la défense dans le cadre de la présente affaire.
À cet égard, premièrement, il suffit de constater que la demande de la requérante visant la production de l’intégralité des documents mentionnés aux points 36 et 37 ci-dessus équivaut à une demande d’une mesure d’organisation de la procédure dépassant largement l’objet du litige, tel qu’il a été défini dans le cadre des moyens invoqués et, dès lors, le refus de produire l’intégralité de ces documents ne saurait faire obstacle à l’exercice des droits de la défense de la requérante. Deuxièmement, la volonté que le Tribunal procède à une comparaison sur le fond du projet EuroVOD avec ceux qui ont été préférés est sous‑jacente à une telle demande. Or, le Tribunal rappelle que la Commission jouit d’un large pouvoir d’appréciation quant à l’existence des conditions justifiant l’octroi d’un concours financier communautaire et que lui-même ne peut, dans le cadre d’un recours devant lui, procéder à un réexamen au fond du projet litigieux (arrêt du Tribunal du 13 décembre 1995, Windpark Groothusen/Commission, T‑109/94, Rec. p. II‑3007, point 57).
Enfin, il convient de rappeler que, sur le fondement du règlement n° 1049/2001, la requérante a demandé, le 28 novembre 2005, l’accès à l’ensemble du dossier relatif à l’appel à propositions (voir point 22 ci‑dessus). Étant donné que la Commission n’a communiqué à la requérante que certains des documents demandés, cette dernière a présenté, le 20 décembre 2005, une demande confirmative au sens de l’article 7, paragraphe 2, dudit règlement. Par lettre du 10 avril 2006, la Commission a envoyé à la requérante la décision explicite sur ladite demande au sens de ce même règlement.
À cet égard, force est de constater que cette décision est devenue définitive, la requérante ne l’ayant pas attaquée, conformément au règlement n° 1049/2001. Certes, la requérante a contesté les arguments que la Commission a avancés, tant dans le mémoire en défense que dans ladite décision, afin de justifier le refus d’accorder l’accès à ces documents. Dans le cadre de mesures d’organisation de la procédure, le Tribunal ne saurait toutefois contourner la procédure de recours relative au droit d’accès au dossier de la Commission prévue par le règlement n° 1049/2001 et, partant, examiner, en l’espèce, les arguments de la requérante revenant également à contester la décision explicite du 10 avril 2006.
S’agissant, en quatrième lieu, des règles de procédures du comité MEDIA, il convient de relever que sur ce point la requérante a retiré sa demande, la Commission ayant produit le règlement intérieur du comité MEDIA Plus. En ce qui concerne enfin la demande d’accès au procès‑verbal de la réunion du comité MEDIA du 28 octobre 2005, formulée par la requérante au stade de la réplique, il convient de constater que, dans la duplique, la Commission lui a communiqué une version non confidentielle de celui-ci.
Il résulte de ce qui précède que la requérante n’a pas présenté d’éléments étayant l’utilité de la production de l’intégralité des documents demandés pour les besoins de l’instance. Il y a donc lieu de rejeter la demande de la requérante visant à ordonner une mesure d’organisation de la procédure.
2. Sur la demande en annulation
La requérante invoque deux moyens à l’appui de sa demande en annulation. Le premier moyen est tiré d’une délégation illégale des compétences dévolues à la Commission en vertu de la décision MEDIA Plus. Le second moyen est tiré, à titre principal, d’erreurs manifestes d’appréciation de la demande de soutien financier présentée par la requérante et, à titre subsidiaire, d’insuffisances et de contradictions dans la motivation de la décision attaquée.
Sur le premier moyen, tiré d’une délégation illégale des compétences dévolues à la Commission en vertu de la décision MEDIA Plus
Arguments des parties
La requérante souligne tout d’abord que, conformément aux points 2.2.2 et 2.3.1 de l’annexe de la décision MEDIA Plus, la Commission a l’entière responsabilité de la mise en œuvre du programme MEDIA Plus. En particulier, c’est à elle qu’il incomberait d’apprécier et d’évaluer les demandes de soutien pour la mise en œuvre de projets pilotes qui lui sont adressés.
Selon la requérante, aux fins d’évaluer les 20 demandes de soutien présentées à la suite de l’appel à propositions et satisfaisant aux critères de sélection, la Commission s’est fait assister en l’espèce par un groupe de consultation technique. La requérante fait valoir qu’une telle manière de procéder n’est pas conforme à la réglementation dans le cas où la Commission se décharge complètement de ses responsabilités au profit de ce groupe en ne procédant plus, de manière autonome, à une appréciation des demandes de soutien qui lui sont présentées. La requérante, se référant à l’article 10 de la décision MEDIA Plus, souligne le caractère « préparatoire » des groupes de consultation technique, dont la Commission pourrait tout au plus recueillir l’avis.
La requérante prétend ne pas être en mesure d’apprécier pleinement l’illégalité ainsi commise en raison du refus de la Commission de lui communiquer le dossier administratif. Cependant, selon elle, certains « indices » permettent de conclure que la Commission a repris, sans le moindre contrôle ou sans la moindre appréciation autonome, les propositions du groupe de consultation technique.
Premièrement, la requérante invoque à cet égard la lettre du 10 novembre 2005, dans laquelle la Commission indiquerait que l’évaluation des demandes de soutien n’a été réalisée que par les experts réunis au sein du groupe de consultation technique. Selon la requérante, le dernier « paragraphe » de cette lettre mentionne que ce sont bien « les experts », et non la Commission, qui n’ont pas pu recommander le projet EuroVOD, de sorte que celui-ci ne pouvait pas bénéficier de soutien financier.
Deuxièmement, elle se réfère au courrier électronique du 20 octobre 2005, dans lequel le directeur de la direction « Audiovisuel, médias, internet » de la direction générale (DG) « Société de l’information et médias » préciserait que son rôle vis‑à-vis des comités d’évaluation indépendants se limite au contrôle du « respect des critères formels » et qu’il ne lui appartient « pas d’interférer sur le fond ».
Troisièmement, la motivation de la décision attaquée correspondrait exactement à celle de l’avis du groupe de consultation technique.
Quatrièmement, les « indices » démontrant que la Commission s’est abstenue de procéder à une appréciation autonome et approfondie des demandes de soutien seraient renforcés par les nouveaux éléments factuels repris dans le mémoire en défense. La Commission admettrait qu’elle s’est limitée à reprendre littéralement les recommandations des experts du groupe de consultation technique. Ainsi, d’abord, dans sa proposition au comité MEDIA, elle aurait repris les fiches d’évaluation rédigées par ces experts et, ensuite, dans la décision attaquée, elle aurait repris l’appréciation du projet EuroVOD faite par ces derniers. Il en serait vraisemblablement de même pour ce qui concerne les autres demandes de soutien.
La requérante soutient que la Commission n’a même pas tenu compte de ses objections relatives aux erreurs commises par le groupe de consultation technique, formulées dans des courriers électroniques qu’elle lui a adressés les 20 et 24 octobre 2005, mais s’est limitée à reprendre, telles quelles, les appréciations dudit groupe.
La requérante conteste l’allégation de la Commission selon laquelle Mme L. B., sa gérante, aurait demandé à M. P., directeur à la Commission, de « faire pression » sur les experts pour qu’ils modifient leurs avis. Elle aurait uniquement indiqué que leur évaluation était fondée sur une mauvaise compréhension du projet EuroVOD et aurait invité la Commission à en tenir compte lors de sa propre appréciation, ce qu’elle se serait abstenue de faire.
La requérante exprime des doutes concernant les compétences et l’expérience des membres du groupe de consultation technique, eu égard à « l’importance des erreurs commises » par celui-ci. Elle fait valoir que ses doutes sont confirmés par le fait que la Commission refuse de lui donner accès aux informations sur l’identité et les compétences des membres dudit groupe. L’illégalité de cette situation serait renforcée par le fait que le comité MEDIA n’aurait pas non plus émis d’avis sur les propositions du groupe de consultation technique, mais se serait limité à approuver, à l’unanimité, les propositions. La requérante se réfère, à cet égard, à la lettre de la Commission du 19 décembre 2005, faisant suite à sa demande d’accès aux documents du 28 novembre 2005.
Elle affirme que la Commission n’avance aucun élément probant permettant d’étayer son allégation, selon laquelle trois de ses représentants auraient « activement assisté » au travail du groupe de consultation technique.
Partant, selon la requérante, eu égard au fait que la Commission n’apporte pas d’indice d’une appréciation autonome du projet EuroVOD et que, « pour seule défense », elle invoque la présomption de la légalité de la décision attaquée, il est manifeste que la Commission s’est abstenue d’effectuer une appréciation autonome des demandes de soutien et qu’elle a illégalement délégué ses pouvoirs au groupe de consultation technique. Or, si la Commission ne procédait pas à une appréciation autonome et si le Tribunal était empêché de contrôler la légalité de cette appréciation en raison du large pouvoir d’appréciation qu’elle possède, ce seraient en réalité les experts du groupe de consultation technique qui posséderaient tout le pouvoir décisionnel. Ce serait contraire aux règlements applicables et aux principes de bonne administration et de légalité.
La requérante fait valoir qu’elle n’exige pas que la Commission établisse une nouvelle motivation pour chaque projet, mais demande uniquement qu’elle ne s’abstienne pas de procéder à une appréciation autonome. Celle-ci ne saurait être déléguée à des tiers, à plus forte raison si la Commission ne démontre pas leur compétence.
La Commission fait valoir que le premier moyen est dépourvu de tout fondement.
Appréciation du Tribunal
Dans le cadre du premier moyen, la requérante conteste la légalité de la décision attaquée en ce que la Commission se serait complètement déchargée de ses responsabilités en déléguant ses compétences au profit du groupe de consultation technique. En particulier, elle fait valoir que la Commission n’a pas évalué, de manière autonome, les demandes de financement, mais s’est uniquement fondée, sans le moindre contrôle ou sans la moindre appréciation autonome, sur l’avis dudit groupe.
Il y a lieu, tout d’abord, de relever que la décision attaquée a été adoptée dans le cadre de la sélection des projets pilotes financés conformément à la décision MEDIA Plus, qui régit la procédure à suivre lors du choix des projets pilotes (voir points 4 à 15 ci-dessus). Il ressort de cette procédure que, aux fins d’arrêter des mesures relatives à des projets pilotes pouvant bénéficier du financement communautaire conformément au programme MEDIA Plus, la Commission est assistée par le comité MEDIA.
En l’espèce, la requérante fonde son allégation, selon laquelle la Commission a procédé à une délégation illégale de ses pouvoirs au groupe de consultation technique en omettant elle-même de procéder à une appréciation autonome des demandes de financement communautaire, sur plusieurs « indices », qui ont été résumés aux points 47 à 51, 53 et 54 ci-dessus.
Or, aucun de ces « indices » n’est de nature à démontrer une telle allégation.
En premier lieu, s’agissant de la prétendue transmission, au comité MEDIA, du rapport d’évaluation préparé par le groupe de consultation technique, il convient de constater que la Commission a bien suivi la procédure prévue à l’article 10, paragraphe 2, de la décision MEDIA Plus, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 2, de ladite décision (voir points 5 et 7 ci-dessus).
En effet, ces dispositions fixent les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission dans le cadre du programme MEDIA Plus. Elles prévoient, en substance, que, aux fins de la sélection des projets pilotes à mettre en œuvre, la Commission est conseillée par des groupes de consultation technique composés d’experts désignés par les États membres et son représentant soumet au comité MEDIA un projet des mesures à prendre, afin que ce dernier puisse émettre son avis. Or, il va de soi que ce projet comporte également les travaux des groupes de consultation technique constitués à cet effet.
À cet égard, il y a lieu de relever qu’il ressort de la jurisprudence que, même lorsque la Commission s’adjoint le concours d’experts extérieurs, elle ne s’en trouve pas pour autant dispensée d’apprécier leurs travaux (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 16 septembre 2004, Valmont/Commission, T‑274/01, Rec. p. II‑3145, point 72).
Or, force est de constater que, en l’espèce, premièrement, comme l’a fait valoir la Commission dans le mémoire en défense et ainsi que cela ressort des listes de présence dûment contresignées des réunions du groupe de consultation technique du 12 au 16 septembre 2005, présentées au Tribunal par la Commission à la suite de la demande de production de documents, les représentants de la Commission ont effectivement assisté aux réunions pertinentes du groupe de consultation technique relatif à l’appel à propositions. Ainsi, eu égard à cette présence, le travail des experts se trouvait sous le contrôle direct et immédiat de la Commission, ce qui permettait à cette dernière de s’assurer des compétences, de la neutralité et de l’impartialité des experts et, le cas échéant, de soumettre leur travail dans toute la mesure du possible à une appréciation critique. Dès lors, la contestation, par la requérante, de la contribution des représentants de la Commission au travail des experts du groupe de consultation technique manque en fait.
Deuxièmement, ainsi que cela ressort d’un des documents figurant en annexe de la lettre du 10 avril 2006 [Draft Commission proposal on measures to be taken concerning funding regarding the Call for proposals DG INFSO/04/05 – Support for the implementation of Pilot Projects (Document MEDIA 05/45 EN du 17 octobre 2005)], la Commission a présenté au comité MEDIA un projet de mesures à prendre. Ce document est constitué de trois pages introductives incluant la proposition de la Commission, auxquelles sont annexées, notamment, les fiches d’évaluation de chaque dossier. Dans la partie de ce document intitulée « Évaluation des projets reçus dans le cadre de l’appel 04/05 », la Commission énonce ce qui suit :
« Un deuxième groupe de consultation technique a été constitué en réunissant des experts désignés par les États membres, pour évaluer les propositions reçues. (Texte supprimé.)
Les experts se sont rencontrés du 12 au 16 septembre pour évaluer les 21 propositions. […] (Texte supprimé.)
En se fondant sur l’avis des experts, la Commission propose d’accorder un soutien financier à un nouveau projet couvrant l’action de ligne 2 […] Aucun projet n’a été retenu pour l’action de ligne 1. (Texte supprimé.)
En se fondant sur l’avis des experts, la Commission propose d’accorder un soutien financier à deux projets, CNE (aka EDZ) et REELPORT, pour un montant total de 1 357 163,12 euros […] »
À cet égard, le Tribunal relève qu’il ressort de la formulation retenue dans le document cité au point précédent (« [e]n se fondant sur l’avis des experts, la Commission propose d’accorder un soutien financier ») que la Commission a fait siennes les appréciations des experts du groupe de consultation technique. Eu égard au point 2.3.1, deuxième alinéa, de l’annexe de la décision MEDIA Plus (voir point 12 ci-dessus), la requérante devait s’attendre à ce que la Commission décide des soutiens financiers à accorder sur la base des travaux préparatoires des bureaux d’assistance technique.
Par ailleurs, ainsi que le soutient la Commission, rien ne lui interdisait de reprendre dans la décision attaquée la même motivation que celle de l’avis du groupe de consultation technique, dans la mesure où elle n’avait pas l’intention de s’en écarter, et cela d’autant plus que le travail des experts se trouvait sous son contrôle direct et immédiat (voir point 65 ci‑dessus). Dès lors, le seul fait que la motivation soit identique dans la décision attaquée et dans les recommandations du groupe de consultation technique ne permet pas de déduire que la Commission n’a pas procédé à une appréciation autonome des projets.
En second lieu, s’agissant des autres « indices » présentés par la requérante pour démontrer que la Commission n’a pas procédé à une appréciation autonome des demandes de soutien financier, il convient de constater que ni la lettre de la Commission du 10 novembre 2005 (voir point 47 ci-dessus) ni le courrier électronique de celle-ci du 20 octobre 2005 (voir point 48 ci-dessus) ne sont de nature à infirmer les considérations développées aux points 65 et 68 ci-dessus.
En effet, d’une part, la lettre de la Commission du 10 novembre 2005 n’ayant trait qu’à l’explication du rôle des experts dans la procédure en cause ne saurait être comprise, dans son ensemble, comme indiquant que la Commission avait délégué ses pouvoirs au groupe de consultation technique pour évaluer la proposition EuroVOD. Cette lettre ne se distingue d’ailleurs pas à cet égard de la décision attaquée dans la mesure où, dans cette dernière, la Commission explicite également le rôle de la Commission dans la procédure, en indiquant que « [c]ette évaluation [de projets pilotes] avait été entreprise par la Commission et a été réalisée par des experts désignés par les États membres comme indiqué à l’article 10 de la décision MEDIA Plus du Conseil » et que « [l’]analyse entreprise a permis à la Commission de proposer de financer trois projets ».
D’autre part, il ne ressort pas non plus du courrier électronique du 20 octobre 2005 que la Commission s’est abstenue d’adopter sa propre décision sur le fond. En effet, s’il est vrai que le directeur de la direction « Audiovisuel, médias, internet » y a indiqué que son rôle à l’égard des comités d’évaluation indépendants se limitait au contrôle du « respect des critères formels » et qu’il ne lui appartenait « pas d’interférer sur le fond », il n’a fait que rappeler à cet égard le rôle de la Commission dans la procédure d’évaluation des projets en cause telle qu’elle est prévue à l’article 10 de la décision MEDIA Plus et dans son annexe (voir points 7 à 12 ci-dessus). De surcroît, eu égard au contexte dudit courrier électronique, il aurait été justifié d’adopter une position de principe encore plus stricte. En effet, il s’agissait d’une réponse à un courrier électronique de la requérante du même jour, dans lequel celle-ci avait demandé à la Commission s’il était possible de « rattraper », avant la réunion du comité MEDIA du 28 octobre 2005, le rejet du projet EuroVOD par le groupe de consultation technique, ce rejet étant, selon elle, contraire à la politique menée dans le cadre des programmes audiovisuels communautaires. Une telle demande de la requérante se situait donc manifestement en dehors des garanties de procédure prévues par la décision MEDIA Plus.
Enfin, la requérante allègue que le comité MEDIA n’a pas non plus émis d’avis sur les propositions présentées, mais qu’il s’est limité à les approuver à l’unanimité. Or, s’il est vrai que le procès-verbal de la réunion du comité MEDIA du 28 octobre 2005 indique que ce comité a « approuvé » la proposition présentée, ce libellé ne saurait être interprété littéralement, comme si le comité s’était limité à approuver ladite proposition. Il doit être compris au regard du rôle que ce comité est appelé à jouer dans la procédure d’évaluation des projets pilotes, conformément à la décision MEDIA Plus, lequel consiste à émettre un avis sur les projets en cause (voir point 5 ci-dessus). En tout état de cause, le fait que le comité a, dans ce contexte, repris à son compte les recommandations du groupe de consultation technique ne suffit pas à établir qu’il n’a pas réellement exercé ses compétences. Ce comité peut, en effet, partager les appréciations du groupe de consultation technique. Le grief tiré de la prétendue limitation du rôle de ce comité dans l’appréciation des propositions présentées est donc non fondé.
S’agissant des différentes objections de la requérante, formulées dans ses courriers électroniques des 20 et 24 octobre 2005 (voir point 51 ci‑dessus), c’est à bon droit que la Commission soutient que, en faisant référence au point V de l’appel à propositions, elle ne pouvait pas les prendre en considération, voire s’y référer, dans la décision attaquée, sans discriminer les autres demandeurs de financement. En effet, le point V de l’appel à propositions prévoit que l’examen des propositions se fait uniquement sur la base du dossier (voir point 15 ci‑dessus). Or, les courriers électroniques susvisés de la requérante ne faisaient pas partie du dossier constituant la proposition EuroVOD.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que les convergences de vues entre, d’abord, le groupe de consultation technique et le comité MEDIA et, ensuite, ce dernier et la Commission, ne suffisent pas à établir que celle-ci n’aurait pas réellement exercé ses compétences.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’écarter le premier moyen comme non fondé.
Sur le second moyen, tiré, à titre principal, d’erreurs manifestes d’appréciation de la demande de soutien financier présentée par la requérante et, à titre subsidiaire, d’insuffisances et de contradictions dans la motivation de la décision attaquée
À titre liminaire, il y a lieu de constater que la requérante a fusionné, dans le cadre de son second moyen, des arguments concernant de prétendues erreurs manifestes d’appréciation avec des arguments relatifs à la violation de l’obligation de motivation. Or, il y a lieu de rappeler que l’obligation de motivation constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé de la motivation, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C‑367/95 P, Rec. p. I‑1719, point 67, et du Tribunal du 4 juillet 2006, Hoek Loos/Commission, T‑304/02, Rec. p. II‑1887, point 54). Partant, dans la mesure où les arguments de la requérante peuvent être compris comme l’expression du grief tiré de la violation de l’obligation de motivation, ils sont présentés dans le cadre de la branche du présent moyen concernant ce grief.
Sur la branche principale, tirée d’erreurs manifestes d’appréciation
– Arguments des parties
La requérante soutient que le projet EuroVOD s’inscrivait parfaitement dans le cadre défini par l’appel à propositions et le programme MEDIA Plus. La dimension européenne de ce projet ne ferait aucun doute et y serait attestée à diverses reprises. Elle souligne la « structure innovante et optimale » du projet EuroVOD.
Selon la requérante, dans la décision attaquée, la Commission a commis un certain nombre d’erreurs manifestes d’appréciation. Elle conteste le premier motif de rejet tiré du fait que le projet EuroVOD ne définirait pas clairement la nature du contenu de la plate-forme audiovisuelle pour les opérateurs européens de « video‑on‑demand » (ci‑après « VOD ») qu’il a pour but de créer. À cet égard, elle fait valoir que, d’une part, le type de contenu visé par le projet EuroVOD est défini en particulier aux pages 15 à 19 de ce dernier et, d’autre part, l’originalité du projet EuroVOD réside précisément dans le fait qu’il se définit par l’absence de tout critère de sélection (hormis certaines restrictions contractuelles). Ainsi, il pourrait prendre en charge « tout type de contenu européen audiovisuel ».
La requérante fait valoir que le motif soulevé par la Commission dans le mémoire en défense, selon lequel l’offre des films du projet EuroVOD serait d’origine « largement non européenne », est sans fondement et révélateur d’une erreur manifeste d’appréciation. En effet, il ressortirait du résumé du projet EuroVOD figurant à la page 3 de celui-ci que le projet EuroVOD n’est manifestement pas une plate-forme destinée à promouvoir principalement les films non européens. De même, selon la requérante, à presque chaque page du projet EuroVOD, il est indiqué que son objectif est de faciliter « l’accès [au] contenu audiovisuel européen », « le développement de services [de] VOD en Europe » (page 15 du projet), « la circulation des œuvres pour les ayants droit indépendants et européens » (page 20 du projet). Tel serait également le contenu des lettres reproduites dans le projet EuroVOD au soutien de celui-ci (pages 16 et 17 du projet).
La requérante fait valoir, en outre, qu’elle se réfère à plusieurs reprises, dans le projet EuroVOD, aux grands studios américains comme à des concurrents potentiels (notamment à la page 15 du projet). Cela confirmerait qu’elle n’avait pas l’intention de privilégier l’offre de ces derniers. De même, il ressortirait de la lecture de la page 19 du projet EuroVOD que l’inclusion éventuelle de films non européens dans l’offre de la requérante était motivée par le seul souci de garantir une diversité culturelle. Cela indiquerait que ces films ne constituaient pas l’objet principal de la proposition EuroVOD.
Selon la requérante, contrairement à ce que prétend la Commission, la seule référence à un projet « attractif pour les consommateurs » ne signifie pas non plus qu’il aurait une dimension non européenne. Cette argumentation de la Commission démontrerait d’ailleurs qu’elle n’a pas compris que le projet EuroVOD n’avait pas pour but de vendre des films directement au consommateur final. Selon la requérante, le projet EuroVOD vise uniquement à compléter les offres des opérateurs de VOD avec du contenu « hors studio », lequel est principalement européen.
La requérante conteste également le deuxième motif de rejet selon lequel les groupes cibles ne seraient pas clairement identifiés. À cet égard, elle fait valoir que les opérateurs européens de VOD constituaient le principal groupe cible et se réfère aux pages 3, 15 et 20 du projet EuroVOD. Un autre groupe cible nommément visé serait constitué par les détenteurs de droits. La définition de ces groupes cibles serait « logique », dès lors que l’objectif du projet EuroVOD viserait à favoriser la circulation optimale des œuvres sur le territoire européen, à un moment où les services de VOD connaissent un intérêt croissant. Selon la requérante, le deuxième motif de rejet est en outre en contradiction avec le premier.
La requérante souligne que c’est au vu de l’objectif essentiel du projet EuroVOD, qui consisterait à faciliter la mise à disposition de contenus audiovisuels européens et le développement de services de VOD en Europe (elle se réfère notamment aux pages 5, 15 et 27 du projet), qu’elle a décrit avec précision, à la page 20 dudit projet, les groupes cibles – les opérateurs de VOD paneuropéens et locaux et les titulaires de droits européens. Si la Commission considère que le projet EuroVOD est, sur ce point, « bref et, en substance, contradictoire », c’est, selon la requérante, en raison du fait qu’elle n’a pas lu ou compris celui-ci. Il ne saurait être affirmé, selon la requérante, que la définition des titulaires de droits en tant que groupe cible n’est pas suffisamment claire, alors qu’il est constamment souligné, dans le projet EuroVOD, que celui-ci vise à faciliter l’accès au « contenu audiovisuel européen ». Elle fait valoir qu’il est d’ailleurs souligné, à la page 16 du projet EuroVOD, que ce dernier tend à répondre aux préoccupations de l’EU Film Agency Directors Group, lequel ferait état de la fragmentation du secteur européen de la production et de la distribution de films et du fait que les ayants droit européens sont modestes et doivent faire face aux grands opérateurs dans l’Union européenne et en dehors de celle-ci.
La requérante estime qu’il est étonnant que, tout en confirmant que les opérateurs de services de VOD constituent bien le principal groupe cible du projet EuroVOD, la Commission affirme désormais que le projet EuroVOD ne lui permettait pas de savoir s’il allait contribuer au secteur audiovisuel européen ou, de façon non discriminatoire, à tous les opérateurs de VOD au niveau mondial. Bien que la description des groupes cibles figure à la page 20 du projet EuroVOD, la Commission se serait référée uniquement à un passage figurant à la page 15, selon lequel l’objectif du projet EuroVOD est de donner accès au contenu européen à des « opérateurs [de] VOD (que ce soit en Europe ou ailleurs) ».
La Commission aurait négligé de lire le passage où il est souligné que le projet EuroVOD « vise le développement de services [de] VOD en Europe en donnant accès à un catalogue exhaustif de titres immédiatement disponibles pour une exploitation partout en Europe ». Quant à la critique de la Commission à l’égard de l’objectif du projet EuroVOD de donner également accès au contenu européen en dehors de l’Europe, elle serait difficilement conciliable avec l’objectif du programme MEDIA Plus qui est de favoriser notamment « une plus large diffusion transnationale des films européens non nationaux, sur le marché européen et international » [article 3, sous b), de la décision MEDIA Plus] ou encore de « promouvoir la circulation, à l’intérieur et à l’extérieur de la Communauté, de programmes européens de télévision » [article 3, sous d), de la décision MEDIA Plus].
Partant, la Commission aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en rejetant le projet EuroVOD pour absence de clarté quant à l’identification des groupes cibles.
La requérante conteste, également, le troisième motif de rejet selon lequel le projet EuroVOD serait très coûteux, les activités seraient principalement axées sur les segments particuliers des intérêts commerciaux des candidats et certains éléments budgétaires comme la sous-traitance « au-dessus de 30 % » ne pourraient pas être acceptés.
S’agissant du motif selon lequel le projet EuroVOD serait très coûteux, la requérante souligne, en substance, que les coûts ne constituent pas un critère d’attribution et que le demandeur de soutien doit contribuer à au moins 50 % des coûts du projet, ce qui exclurait tout risque d’inflation injustifiée des coûts. Elle soutient que la contribution demandée pour la première année du projet EuroVOD n’est pas excessive et que les contributions demandées pour les deuxième et troisième années de sa mise en œuvre ne sauraient justifier le rejet de la demande pour la première année, eu égard aux dispositions des lignes directrices (en particulier les points 2.6, 5.1 et 5.3.3 de celles-ci). Ces observations s’appliqueraient également à la critique « injustifiée » des coûts de la sous-traitance, dont seuls ceux concernant la troisième année dépasseraient la limite des 30 % prévue dans les lignes directrices. La Commission ne saurait non plus justifier, selon la requérante, le non‑respect des lignes directrices en invoquant son obligation de tenir compte du coût total du projet en application du principe de bonne gestion financière. En outre, selon la requérante, l’affirmation de la Commission selon laquelle le projet EuroVOD serait le projet « le plus coûteux jamais accepté dans le cadre du programme MEDIA Plus » ne repose sur aucune preuve et paraît peu crédible.
S’agissant du motif selon lequel les activités seraient axées sur les segments particuliers des intérêts commerciaux des candidats, la requérante fait valoir que, dans la mesure où il devrait être compris comme critiquant son expérience et celle de ses partenaires, elle-même et les entreprises qui l’entourent ont la meilleure expérience dans les domaines pertinents. En outre, il serait inacceptable de leur reprocher de s’être laissés guider par leurs propres intérêts commerciaux, alors même que le projet EuroVOD définirait les bénéfices que les opérateurs de VOD, les consommateurs et les détenteurs de droits d’auteur peuvent en tirer. La requérante soutient que, dans la mesure où ce motif vise les coûts techniques du projet EuroVOD, ceux-ci sont réels et décrits avec précision dans la note au budget aux pages 10 à 13 dudit projet.
La requérante soutient enfin que le projet EuroVOD s’inscrit parfaitement dans la finalité de l’article 10 de la décision MEDIA Plus. Ainsi, il y serait rappelé à plusieurs reprises qu’il « tend à donner aux opérateurs [de] VOD accès [au] contenu audiovisuel européen pour intégration immédiate et pour distribution on-line au public » (page 3 du projet) et qu’il tend à « élever le contenu audiovisuel européen aux critères exigeants de la distribution de films on-line » (page 17 du projet), tout en bénéficiant aux opérateurs de VOD, aux consommateurs et aux titulaires de droits (page 20 du projet). En outre, le projet EuroVOD serait innovant, puisqu’il n’existerait pas en Europe, à ce jour, de plate-forme permettant aux opérateurs de VOD un accès unique au contenu audiovisuel européen et tenant compte de la gestion territoriale et chronologique des droits, tout en faisant profiter les ayants droit d’économies substantielles dans la gestion de leurs matériels numériques.
S’agissant du quatrième motif de rejet, selon lequel une planification détaillée des ressources ferait défaut, la requérante soutient que, dans la mesure où cette critique doit être interprétée en ce sens que le projet EuroVOD ne prévoit pas suffisamment de ressources humaines et technologiques aux fins de son exécution et qu’elle ne possède pas un réseau international de contacts, celle-ci serait manifestement erronée et contraire à ce qui est décrit dans le projet EuroVOD. Dans la mesure où cette critique porte sur l’utilisation des ressources financières, l’exigence d’un tel planning ne serait pas prévue, selon la requérante, dans l’appel à propositions, ni dans les lignes directrices. Elle soutient qu’elle les a cependant définies aux pages 5, 7 et 9 du projet EuroVOD.
La requérante conclut que les erreurs manifestes d’appréciation qu’a commises la Commission justifient chacune d’elles, ou à tout le moins prises dans leur ensemble, l’annulation de la décision attaquée.
La Commission fait valoir que la première branche du second moyen est dépourvue de tout fondement.
– Appréciation du Tribunal
S’agissant de la branche principale du présent moyen, tirée d’erreurs manifestes d’appréciation de la demande de soutien financier présentée par la requérante, il convient de relever, à titre liminaire, que le projet EuroVOD répondait à l’appel à propositions qui était fondé sur la décision MEDIA Plus prévoyant notamment la mise en œuvre des projets pilotes. L’appel à propositions, qui énumérait trois activités, dont l’activité désignée comme « [d]istribution : nouvelles méthodes afin de distribuer et promouvoir le contenu européen via des services personnalisés », visée par le projet EuroVOD, renvoyait les opérateurs souhaitant y répondre aux lignes directrices. Il ressort de la décision attaquée que l’évaluation du projet EuroVOD a été fondée sur les critères d’éligibilité, de sélection et d’attribution publiés dans les lignes directrices. En l’espèce, ainsi qu’il a été confirmé lors de l’audience, il est constant que l’objet de la contestation ne concerne que l’appréciation du projet EuroVOD faite par la Commission selon les critères d’attribution.
À cet égard, les lignes directrices prévoient plusieurs critères qui sont tous de pondération égale et qui sont divisés en deux groupes, à savoir ceux relatifs au contenu de l’activité (A) et ceux relatifs à la faisabilité et à la cohérence du plan d’action (B).
S’agissant, en premier lieu, des critères relatifs au contenu de l’activité, il y a lieu de rappeler qu’ils sont au nombre de deux (voir point 13 ci‑dessus).
Le premier de ces critères consiste à rechercher quelle est la « pertinence de l’action pour le respect des objectifs du programme ». Ces objectifs sont définis par la décision MEDIA Plus, qui, à son article 10, prévoit la mise en place de projets pilotes « visant à améliorer l’accès aux contenus audiovisuels européens et tirant profit des opportunités découlant du développement et de l’introduction des technologies nouvelles et innovantes » (voir point 7 ci-dessus).
À cet égard, il convient de constater que l’objectif d’« améliorer l’accès aux contenus audiovisuels européens » est sous-jacent dans la décision MEDIA Plus à plusieurs égards. Plus particulièrement, il résulte notamment de son article 1er, second alinéa, sous a), b) et d), et de son article 3, sous e) (voir points 1 et 2 ci‑dessus), que cet objectif constitue, pour les projets pilotes, l’un des objectifs essentiels poursuivis dans le cadre du programme MEDIA Plus.
Par ailleurs, il ressort du considérant 19 de la décision MEDIA Plus que cet objectif requiert le développement et la production « d’œuvres originaires d’États membres ainsi que d’œuvres originaires de pays tiers européens participant au programme MEDIA Plus ou disposant d’un cadre de coopération avec celui-ci ».
Le second critère relatif au contenu de l’activité consiste à examiner si, dans un projet, il existe une « dimension européenne de l’activité ». À cet égard, il y a lieu de constater que le point 2.5 des lignes directrices précise que cette dimension doit être appréciée, notamment, eu égard à l’origine du contenu et aux groupes cibles des projets pilotes. Dès lors que, en l’espèce, la Commission était confrontée à la question de savoir si l’exigence relative à la « dimension européenne de l’activité » était remplie, elle devait s’assurer que le projet EuroVOD satisfaisait une telle exigence, eu égard à l’origine de son contenu et à ses groupes cibles.
Il résulte de ce qui précède que, bien que les deux critères relatifs au contenu de l’activité soient prévus par des textes différents, à savoir la décision MEDIA Plus et les lignes directrices, et bien qu’ils soient définis en des termes distincts, comme étant les « contenus audiovisuels européens » et la « dimension européenne de l’activité », ils recouvrent, en substance, une même exigence matérielle, à savoir l’exigence des aspects européens, laquelle constitue la condition sine qua non des projets pilotes au sens du programme d’encouragement au développement, à la distribution et à la promotion des œuvres audiovisuelles européennes et, par extension, celle de l’appel à propositions (voir points 2, 7 à 10, 13 et 14 ci-dessus).
S’agissant, en deuxième lieu, des critères relatifs à la faisabilité et à la cohérence du plan d’action, il y a lieu de distinguer globalement quatre critères d’attribution. À cet égard, il convient de constater que les deux premiers sont de nature formelle, tels que la « clarté des objectifs et des groupes cibles » et la « clarté[, la] consistance de la structure générale du projet et [la] probabilité d’atteindre les objectifs fixés dans un délai raisonnable », alors que les autres critères de ce groupe portent sur des exigences fonctionnelles, telles que la « qualité des arrangements en matière de gestion du projet » et l’« expérience des organisations participantes ».
Plus spécifiquement, il convient de constater que les deux premiers critères relatifs à la faisabilité et à la cohérence du plan d’action se distinguent des autres critères par le fait qu’ils ont trait aux objectifs et aux groupes cibles du projet et qu’ils peuvent être rattachés, par extension, à l’ensemble des critères relatifs au contenu de l’activité. En effet, lorsqu’un projet pilote répondant à l’appel à propositions doit présenter avec « clarté » les objectifs, il va de soi qu’une telle clarté doit également être appréciée en ce qui concerne les objectifs consacrés dans le programme MEDIA Plus, c’est-à-dire par rapport aux critères relatifs au contenu de l’activité, car il doit exister, dans la mesure du possible, une cohérence entre les objectifs du programme et ceux du projet. Le même raisonnement s’applique d’ailleurs mutatis mutandis à tous les critères relatifs à la faisabilité et à la cohérence du plan d’action.
S’agissant, en troisième lieu, de l’application au projet EuroVOD des critères d’attribution, tels qu’ils ont été précisés ci-dessus, il convient, tout d’abord, de relever que, compte tenu du libellé desdits critères, la Commission doit disposer d’un certain pouvoir d’appréciation (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 27 janvier 2000, DIR International Film e.a./Commission, C‑164/98 P, Rec. p. I‑447, point 27), que ce soit s’agissant de la « pertinence de l’action pour le respect des objectifs du programme », de la « dimension européenne de l’activité », de la « clarté des objectifs et des groupes cibles » et de la « clarté et [de la] consistance de la structure générale du projet ». En effet, ces critères renferment des notions, telles que la « pertinence […] pour le respect », la « dimension », la « clarté » et la « clarté et [la] consistance », qui manquent de netteté quant à leur portée et, dès lors, les exigences qu’elles impliquent peuvent varier beaucoup d’un cas à l’autre selon le contexte dans lequel elles doivent s’appliquer. Il convient à cet égard d’ajouter que chaque dossier envoyé en réponse à l’appel à propositions a fait l’objet d’une fiche d’évaluation impliquant une évaluation chiffrée au regard de l’ensemble des critères d’attribution. Or, ces critères, ayant pour caractéristique d’être vagues, ne sauraient avoir une traduction mathématique précise. Par ailleurs, ce pouvoir d’appréciation de la Commission est nécessairement lié à la responsabilité qui est la sienne de mettre en œuvre le programme, conformément à la décision MEDIA Plus (voir point 12 ci-dessus).
En l’espèce, la Commission a rejeté la demande de soutien financier pour le projet EuroVOD sur la base de quatre motifs (voir point 21 ci‑dessus). Le premier, qui revêt un caractère général, est tiré du fait que, « [b]ien que le projet ait pour but de créer une plate-forme audiovisuelle pour les opérateurs européens de [VOD], la nature du contenu n’est pas clairement définie ». Le deuxième, visant l’une des exigences du fonctionnement du projet EuroVOD, est tiré du fait que « [l]es groupes cibles ne sont pas clairement identifiés ». Quant aux troisième et quatrième motifs, ils relèvent essentiellement d’appréciations d’ordre budgétaire selon lesquelles, d’une part, « [l]e projet est très coûteux – les activités sont principalement axées sur les segments particuliers des intérêts commerciaux du candidat[ ; c]ertains éléments budgétaires comme la sous‑traitance au-dessus de 30 % ne peuvent pas être acceptés » et, d’autre part, « [u]ne planification détaillée des ressources fait défaut ».
À cet égard, il convient de relever que ces quatre motifs de rejet ne sont pas pour autant dépourvus de rapports entre eux. En effet, le premier et le deuxième ont trait à des appréciations du projet EuroVOD au regard des critères relatifs au contenu de l’activité ainsi que des deux premiers critères relatifs à la faisabilité et à la cohérence du plan d’action. Dès lors, ces motifs doivent être examinés, ainsi que le souligne la Commission, au regard de la même exigence que recouvrent les critères relatifs au contenu de l’activité, à savoir l’exigence des aspects européens (voir point 101 ci-dessus). Le fait que le premier motif fait référence à la « nature du contenu » ne conduit pas à tirer une conclusion différente. En effet, contrairement à ce que prétend la requérante (voir point 131 ci-dessous), cette expression est suffisamment large pour ne pas être appréhendée selon une acception trop technique qui exigerait d’opérer la distinction entre l’origine géographique et la nature des œuvres à distribuer dans le cadre des projets tels que la plate-forme EuroVOD.
Les troisième et quatrième motifs requièrent, en revanche, un examen au regard du critère relatif à la « qualité des arrangements en matière de gestion du projet ». Cependant, un de leurs aspects, selon lequel « les activités sont principalement axées sur les segments particuliers des intérêts commerciaux du candidat », peut relever tant de ce critère que des critères mentionnés au point précédent et doit, dès lors, être examiné du point de vue de l’ensemble de ces critères. En outre, il est constant qu’un autre aspect du troisième motif, à savoir celui selon lequel « [l]e projet est très coûteux », n’a explicitement trait à aucun critère d’attribution.
C’est dans ce contexte que le Tribunal est appelé, en l’espèce, à déterminer si les motifs de rejet du projet EuroVOD figurant dans la décision attaquée s’analysent, comme le prétend la requérante, en des erreurs manifestes d’appréciation.
S’agissant des deux premiers motifs de rejet, il y a lieu, d’abord, de rappeler qu’ils doivent être examinés au regard de l’exigence des aspects européens (voir point 101 ci-dessus). Il convient donc de rechercher si, au regard de cette exigence, la Commission a fait une telle erreur d’appréciation lorsqu’elle a constaté, s’agissant du projet EuroVOD, que « la nature du contenu n’[était] pas clairement définie » et que « [l]es groupes cibles [n’étaient] pas clairement identifiés ».
Quant au premier motif de rejet, il y a lieu de relever que, certes, le projet EuroVOD indique, à maintes reprises, comme le soutient la requérante (voir notamment points 78 et 79 ci-dessus), que son objectif est de faciliter l’accès au contenu « européen ». Ainsi, il indique, notamment, qu’il « vise à donner à des services de vidéo à la demande un accès à du contenu audiovisuel européen » (page 3 du projet), que la « vidéo à la demande est une opportunité pour l’industrie européenne du film », qu’il « est temps de réunir la formidable diversité cinématographique européenne en un seul point de contact » (page 15 du projet), qu’« EuroVOD est un projet ambitieux tentant de hisser le contenu européen aux normes exigeantes de la distribution de films en ligne » (page 17 du projet) et que « [l]a priorité majeure de ce projet est la diffusion digitale de contenu audiovisuel européen à travers les services de distribution de pointe de demain » (page 24 du projet).
Cependant, il n’en demeure pas moins que le projet EuroVOD indique, dans le même temps, à sa page 19, sous le titre « Absence de critères de sélection », qu’« EuroVOD part de l’idée qu’un catalogue attirera d’autant plus les utilisateurs qu’il sera large et complet », que, « dès lors, il n’y aura pas de critères de sélection pour être inclus dans EuroVOD » et que « [c]haque film sera accepté sur la plate-forme EuroVOD », et ce « [m]ême les films non européens, pour veiller à l’indispensable diversité culturelle et accroître l’effet dit de ‘longue queue’ du catalogue ».
Il s’ensuit que c’est à bon droit que la Commission a souligné, d’une part, la contradiction de cette partie du projet EuroVOD avec le reste de celui‑ci et, d’autre part, le manque de clarté s’agissant de la question de savoir si le contenu du système EuroVOD consisterait, en principe, en des produits européens.
Par ailleurs, il y a lieu de constater qu’il ne ressort pas du projet EuroVOD dans quelle mesure les objectifs européens et non européens qu’il vise à atteindre sont poursuivis. L’indication que les films non européens seront inclus dans le but d’assurer la « diversité culturelle » et l’effet consistant à tirer profit de l’exhaustivité du catalogue proposé (« longue queue ») ne permet pas d’y remédier et, par conséquent, doit être considérée, contrairement à ce que prétend la requérante (voir point 80 ci-dessus), comme indifférente à cet égard.
De même, l’allégation de la requérante selon laquelle elle s’était référée dans le projet EuroVOD aux grands studios américains comme à des concurrents potentiels (voir point 80 ci-dessus) ne permet pas non plus d’écarter la contradiction susvisée. En effet, à défaut de préciser la portée de ses différents objectifs, le projet EuroVOD ne fait aucun obstacle à ce que la requérante puisse faire concurrence à ces studios au moyen d’un catalogue complet, subventionné par ce concours communautaire et incluant sans aucune distinction tant des films européens que des films non européens. Or, un tel but irait à l’encontre de l’objectif d’encourager la création de catalogues d’œuvres européennes en format numérique destinées à l’exploitation à travers les nouveaux médias, objectif consacré à l’article 3, sous e), de la décision MEDIA Plus (voir point 2 ci-dessus).
Dans ces circonstances, la Commission a pu légitimement considérer que le projet EuroVOD n’apportait aucune garantie permettant de s’assurer qu’il tendait, par le biais du contenu audiovisuel proposé, à contribuer principalement à des objectifs européens. Il ne saurait donc être reproché à la Commission d’avoir conclu que la nature du contenu du projet EuroVOD n’était pas clairement définie.
Quant au deuxième motif de rejet, il convient de constater, à l’instar de la Commission, que le projet EuroVOD indique d’une manière vague et contradictoire qu’il vise, d’une part, les « opérateurs de VOD locaux ou paneuropéens » (page 20 du projet) et, d’autre part, les opérateurs de VOD « en Europe ou ailleurs » (page 15 du projet). Il s’ensuit une absence de clarté en ce qui concerne le point de savoir si le projet EuroVOD a, quant aux « opérateurs de VOD » cibles, une envergure géographique européenne ou mondiale. De même, à défaut de limiter de façon non équivoque la portée géographique des films devant être proposés par le biais de sa plate-forme, le projet EuroVOD manque de clarté également quant aux détenteurs de droits visés. Ainsi, dans les deux cas, le projet EuroVOD ne permettait pas à la Commission de s’assurer que l’exigence de dimension européenne était satisfaite.
À cet égard, il convient de relever que les arguments de la requérante, présentés aux points 82 à 85 ci-dessus, ne sauraient en rien modifier une telle conclusion. Par ailleurs, contrairement à ce qu’affirme la requérante, aucune contradiction ne saurait être constatée entre le premier et le deuxième motif de rejet en raison du fait que le premier commence par « [b]ien que le projet ait pour but de créer une plate-forme audiovisuelle pour les opérateurs européens de [VOD] ». En effet, ainsi qu’il ressort du point précédent, la Commission n’a fondé le deuxième motif de rejet que sur l’« absence de clarté » concernant l’ensemble des groupes cibles.
Il résulte de ces considérations que c’est à juste titre que la Commission a constaté, dans la décision attaquée, que les groupes cibles n’étaient pas clairement identifiés.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que, pour autant que la Commission a établi le non-respect, par le projet EuroVOD, des quatre premiers critères d’attribution, l’examen des arguments de la requérante tirés d’erreurs manifestes d’appréciation en ce qui concerne les motifs de rejet relatifs aux deux derniers critères n’est pertinent pour la solution du présent litige que dans la mesure où ces arguments, à les supposer bien-fondés, pourraient avoir une influence sur le résultat auquel la Commission est parvenue dans la décision attaquée. Or, force est de constater que tel n’est pas le cas en l’espèce.
En effet, l’examen des troisième et quatrième motifs de rejet relève, ainsi que le Tribunal l’a déjà constaté au point 107 ci-dessus, en partie, du critère relatif à la qualité des arrangements en matière de gestion du projet, en partie, à la fois de ce critère et des quatre premiers critères d’attribution, voire, s’agissant de l’aspect de ces motifs selon lequel « [l]e projet est très coûteux », ne relève explicitement d’aucun critère d’attribution.
S’agissant, premièrement, du rapport existant entre les troisième et quatrième motifs de rejet et le critère relatif à la qualité des arrangements en matière de gestion du projet, il convient de constater que, à supposer même que ces motifs s’analysent en des erreurs manifestes d’appréciation, ils ne sont nullement susceptibles de remettre en cause à eux seuls l’évaluation finale du projet EuroVOD faite par la Commission dans la décision attaquée, les considérations concernant la satisfaction de l’exigence matérielle des aspects européens par le projet EuroVOD ne pouvant être ignorées. En effet, ainsi qu’il a déjà été constaté au point 101 ci-dessus, cette exigence est la condition sine qua non des projets pilotes au sens du programme d’encouragement au développement, à la distribution et à la promotion des œuvres audiovisuelles européennes et, par extension, celle de l’appel à propositions. Or, le Tribunal vient de constater que, à défaut de clarté en ce qui concerne la définition de la nature du contenu et l’identification des groupes cibles, le projet EuroVOD n’avait pas satisfait à cette condition.
S’agissant, deuxièmement, de l’aspect des motifs de rejet relevant, en partie, également des quatre premiers critères d’attribution, c’est-à-dire de l’ensemble des critères recouvrant cette condition, la conclusion retenue au point précédent s’impose encore davantage. En effet, il s’agit de l’aspect selon lequel « les activités sont principalement axées sur les segments particuliers des intérêts commerciaux du candidat ». Or, à supposer même qu’il s’agisse d’une erreur d’appréciation, une telle erreur ne saurait modifier la conclusion de la Commission selon laquelle le projet EuroVOD, pour les raisons indiquées, ne satisfaisait pas à l’exigence des aspects européens.
S’agissant, enfin, d’un aspect du troisième motif de rejet ne relevant explicitement d’aucun critère d’attribution, il convient de constater que, à supposer même qu’il soit contraire aux lignes directrices selon lesquelles chaque projet éligible soumis doit être apprécié par la Commission au regard des critères d’attribution (voir point 13 ci‑dessus), rien ne permet de considérer que, en l’espèce, cette circonstance pourrait, à elle seule, remettre en cause la conclusion à laquelle est arrivée la Commission à la suite de l’examen du projet EuroVOD au regard des critères d’attribution prévus par les lignes directrices.
Sans qu’il soit besoin que le Tribunal examine le bien-fondé des arguments que la requérante développe à l’encontre des troisième et quatrième motifs de rejet, il y a donc lieu de conclure que ces motifs ne peuvent, en aucun cas, affecter l’essentiel de la conclusion de la Commission et conduire le Tribunal à annuler la décision attaquée pour cette seule raison.
Dans ces circonstances et au vu de tout ce qui précède, il convient de conclure que la Commission n’a pas commis d’erreurs manifestes d’appréciation en considérant que le projet EuroVOD ne justifiait pas un financement communautaire conformément à la décision MEDIA Plus.
Au surplus et à titre surabondant, il y a lieu de relever qu’il ressort du rapport d’évaluation relatif au projet EuroVOD, annexé à la lettre de la Commission à la requérante, en date du 11 janvier 2006, que, dans le cadre de l’évaluation chiffrée au regard de tous les critères d’attribution, les points attribués au projet EuroVOD étaient de 3 points au maximum (« bien »), au regard du dernier critère, relatif à l’expérience des organisations participantes, de 2 points (« moyen »), au regard du premier critère, concernant la pertinence de l’action quant au respect des objectifs du programme, et de 1 point (« en dessous de la moyenne ») au minimum, au regard des quatre critères restants. Le projet EuroVOD a recueilli un total de 10 points, alors que les trois projets choisis par la Commission ont recueilli, respectivement, 28, 27 et 26 points.
Or, à supposer que le projet EuroVOD ait dû recueillir le maximum de points pour les deux derniers critères, c’est-à-dire 6 points de plus par rapport aux 4 points obtenus (le nombre maximal de points susceptibles d’être obtenus étant de 5 points par critère), il aurait recueilli au maximum 16 points, ce qui serait un nombre de points nettement inférieur à celui obtenu par les trois projets pour lesquels l’octroi d’un financement a finalement été décidé. À cet égard, il convient de rappeler que, d’une part, dans le cadre de l’application des critères d’attribution, la Commission dispose d’un certain pouvoir d’appréciation (voir point 104 ci-dessus) et, d’autre part, la Commission étant liée, en vertu de l’article 274 CE, par l’obligation de bonne et saine gestion financière, la seule disponibilité d’un budget ne justifiait pas qu’il soit utilisé pour des projets dont elle estimait que le niveau de qualité ne permettait pas l’octroi d’un financement.
Partant, il convient de rejeter la branche principale du présent moyen.
Sur la branche subsidiaire, tirée d’insuffisances et de contradictions dans la motivation de la décision attaquée
La requérante soutient que la Commission doit communiquer les motifs ayant justifié le rejet d’une demande de soutien communautaire, au regard notamment des critères de sélection et d’attribution.
Selon la requérante, la décision attaquée ne permet pas de comprendre les motifs ayant justifié le rejet de la proposition EuroVOD. La requérante critique l’insuffisance de motivation de la décision attaquée en ce qui concerne chacun des quatre motifs de rejet.
S’agissant du premier motif de rejet, la requérante fait valoir que la Commission tente d’ajouter, dans le mémoire en défense, une « nouvelle motivation » à la décision attaquée, en « insinuant » que l’offre des films du projet EuroVOD serait d’origine largement non européenne. Selon la requérante, dans la décision attaquée, la Commission n’a pas mentionné le prétendu manque de contenu européen du projet EuroVOD comme un motif justifiant le rejet de celui-ci. Elle n’invoquerait d’ailleurs pas l’« origine » du contenu, mais la « nature » de celui-ci. Par cette « motivation additionnelle », la Commission tenterait de pallier les vices de motivation de la décision attaquée, de sorte qu’elle ne saurait être prise en compte.
Quant au deuxième motif de rejet, la requérante soutient qu’il est insuffisant et qu’il est en contradiction flagrante avec le premier, dans lequel la Commission souligne elle-même que le projet EuroVOD a pour but de créer une plate-forme audiovisuelle « pour les opérateurs européens de VOD ».
En ce qui concerne le troisième motif de rejet, la requérante constate qu’il est incompréhensible et contradictoire.
S’agissant enfin du quatrième motif de rejet, la requérante fait valoir qu’elle n’est pas en mesure de savoir ce que la Commission lui reproche en avançant qu’« une planification détaillée des ressources fait défaut ».
La motivation de la décision attaquée serait à ce point insuffisante et contradictoire que ladite décision serait affectée d’un vice de motivation imposant son annulation. En tout état de cause, selon la requérante, la Commission ne pouvait pas se limiter à une motivation aussi succincte et ce serait à tort qu’elle fait référence à l’arrêt du Tribunal du 9 juillet 2002, Rougemarine/Commission (T‑333/00, Rec. p. II‑2983). La requérante soutient que, dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, la Commission devait évaluer 577 demandes de soutien communautaire et non seulement 20 comme en l’espèce.
La Commission fait valoir que la seconde branche du second moyen n’est pas fondée.
S’agissant de la présente branche, tirée d’insuffisances et de contradictions dans la motivation de la décision attaquée, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la motivation exigée par l’article 253 CE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle (voir arrêt Commission/Sytraval et Brink’s France, point 76 supra, point 63, et la jurisprudence citée).
En outre, il ressort d’une jurisprudence constante que la portée de l’obligation de motivation dépend de la nature de l’acte en cause et du contexte dans lequel il a été adopté (voir arrêts de la Cour du 29 février 1996, Belgique/Commission, C‑56/93, Rec. p. I‑723, point 86, et la jurisprudence citée, et du Tribunal du 15 juin 2005, Corsica Ferries France/Commission, T‑349/03, Rec. p. II‑2197, point 62).
En l’espèce, il convient de relever que, dans la décision attaquée qui comporte cinq alinéas, la Commission résume d’abord la procédure de sélection des projets pilotes dans le cadre du programme MEDIA Plus.
Plus particulièrement, au deuxième alinéa, la Commission indique que l’évaluation a été faite par elle et les experts désignés par les États membres, conformément à l’article 10 de la décision MEDIA Plus. En outre, elle précise que cette évaluation était fondée sur les critères d’éligibilité, de sélection et d’attribution publiés dans les lignes directrices.
Aux troisième et quatrième alinéas, elle informe la requérante que, sur les 20 projets proposés, 3 ont été retenus, mais que le projet EuroVOD n’a pas obtenu le financement communautaire sollicité.
C’est au cinquième alinéa de la décision attaquée que la Commission motive le rejet de la demande de soutien financier pour le projet EuroVOD (voir point 21 ci-dessus).
Il est, certes, vrai que, dans la décision attaquée, la Commission indique les quatre motifs de rejet d’une manière succincte. Toutefois, elle n’est tenue d’exposer que les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de sa décision (voir, en ce sens, arrêt Corsica Ferries France/Commission, point 138 supra, point 64, et la jurisprudence citée). Il n’en demeure pas moins que l’exigence de motivation doit être appréciée en fonction de toutes les circonstances de l’espèce, compte tenu, notamment, de l’intérêt que les destinataires ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par l’acte peuvent avoir à recevoir des explications (arrêt du Tribunal du 12 décembre 2006, Organisation des Modjahedines du peuple d’Iran/Conseil, T‑228/02, Rec. p. II‑4665, point 141, et la jurisprudence citée).
C’est au regard de ces considérations qu’il convient d’examiner si la motivation de la décision attaquée répond aux exigences de l’article 253 CE, en ce qui concerne la question de savoir si les critères d’attribution ont été remplis par le projet EuroVOD.
En l’espèce, s’agissant, en premier lieu, des deux premiers motifs de rejet, il convient de relever que, dans la mesure où la décision attaquée fait référence, d’une part, à la décision MEDIA Plus, dont il a déjà été constaté qu’elle recouvrait l’exigence matérielle des aspects européens (voir point 101 ci-dessus), et, d’autre part, au fait que l’évaluation était fondée sur les critères prévus par les lignes directrices, tels que la dimension européenne de l’activité (voir point 13 ci-dessus), les motifs de rejet relatifs à l’absence de clarté du projet EuroVOD concernant la « nature du contenu » ainsi que les « groupes cibles » pouvaient sans aucune difficulté être compris comme ayant trait à l’absence de clarté en ce qui concerne cette exigence des aspects européens.
Plus particulièrement, quant aux allégations de la requérante selon lesquelles, d’une part, la Commission n’invoque pas l’« origine » du contenu, mais la « nature » de celui-ci et, d’autre part, le deuxième motif de rejet est en contradiction flagrante avec le premier, premièrement, il suffit de se référer au point 106 ci-dessus, duquel il ressort que l’expression « nature du contenu » peut recouvrir l’origine des produits à distribuer conformément au programme MEDIA Plus. Il s’ensuit que, lorsque la Commission affirme, dans le mémoire en défense, que l’offre des films du projet EuroVOD serait d’origine largement non européenne, elle n’ajoute pas, contrairement à ce que prétend la requérante, une « nouvelle motivation » à la décision attaquée.
Deuxièmement, il convient de rappeler qu’une contradiction dans la motivation d’une décision constitue une violation de l’obligation qui découle de l’article 253 CE, de nature à affecter la validité de l’acte en cause s’il est établi que, en raison de cette contradiction, le destinataire de l’acte n’est pas en mesure de connaître les motifs réels de la décision, en tout ou en partie, et que, de ce fait, le dispositif de l’acte est, en tout ou en partie, dépourvu de tout support juridique (arrêt du Tribunal du 30 mars 2000, Kish Glass/Commission, T‑65/96, Rec. p. II‑1885, point 85).
Or, contrairement à l’affirmation de la requérante, force est de constater qu’aucune contradiction ne peut être relevée entre le premier et le deuxième motif de rejet (voir point 117 ci-dessus).
Il en ressort que la décision attaquée contient à cet égard une motivation suffisante.
S’agissant, en second lieu, des troisième et quatrième motifs de rejet, relatifs aux appréciations d’ordre budgétaire, il convient d’abord de relever que, lorsque la requérante prétend, dans son recours, qu’elle n’était pas en mesure de comprendre ce que la Commission lui reprochait dans ce contexte, elle n’explique pas en quoi la Commission aurait été tenue de motiver davantage sa décision quant à ces deux motifs.
Il y a, ensuite, lieu de constater que le prétendu défaut de motivation n’a pas empêché la requérante de développer un certain nombre d’arguments à cet égard dans le cadre de la demande en annulation. En effet, elle a, notamment, contesté la prise en considération de l’élément des « coûts », qui, selon elle, ne faisait pas partie des critères d’attribution, et a souligné l’absence de pertinence des coûts ainsi que de la sous-traitance relative aux deuxième et troisième années pour l’évaluation du projet EuroVOD. De même, elle a réfuté le fait que le projet EuroVOD était axé sur ses intérêts commerciaux propres ou sur ceux de ses partenaires. Elle a par ailleurs également contesté l’absence de planification détaillée des ressources.
Enfin, s’agissant du fait que le troisième motif de rejet comporte un procédé erroné en ce qu’il retient un aspect qui n’a trait explicitement à aucun critère d’attribution (voir point 123 ci-dessus), il convient de relever que ce fait ne constitue pas un vice de forme susceptible de conduire à l’annulation de la décision attaquée, dès lors que les autres motifs de celle-ci fournissent une motivation suffisante en elle‑même (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 8 mars 2005, Vlachaki/Commission, T‑277/03, RecFP p. I‑A‑57 et II‑243, point 85, et la jurisprudence citée). Or, au regard des autres motifs de rejet, il n’apparaît pas que la Commission ait manqué, en l’occurrence, de doter la décision attaquée d’une motivation suffisante en elle-même. Il ressort, en effet, de ce qui précède que la décision attaquée contient une motivation suffisante s’agissant de la conclusion de la Commission selon laquelle le projet EuroVOD ne satisfait pas aux critères d’attribution conformément au programme MEDIA Plus.
Dans ces circonstances, il convient de constater que la décision attaquée ne saurait être considérée comme de nature à compromettre la compréhension que la requérante pouvait tirer des motifs de celle-ci. Il en est d’autant plus ainsi, en l’espèce, que la Commission a communiqué à la requérante certains documents, annexés à sa lettre datée du 11 janvier 2006, tels que le rapport d’évaluation relatif au projet EuroVOD, dont elle aurait pu connaître également l’évaluation chiffrée au regard de tous les critères d’attribution.
De surcroît et en tout état de cause, la motivation de la décision attaquée a permis au Tribunal, ainsi qu’il ressort de l’examen de la branche principale du présent moyen (voir points 115 à 118 ci-dessus), d’exercer son contrôle sur les éléments revêtant une importance essentielle dans l’économie de celle-ci.
Au vu des éléments qui précèdent, il convient également de rejeter la branche subsidiaire du présent moyen et, partant, de rejeter le second moyen dans son ensemble.
Il ressort de l’ensemble de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la demande en annulation de la décision attaquée comme non fondée.
3. Sur la demande en indemnité
La requérante fait valoir que la Commission a commis diverses illégalités dans l’appréciation de la proposition EuroVOD qui sont de nature à constituer une violation caractérisée du droit communautaire. La Commission aurait, de ce fait, méconnu son devoir de diligence et de bonne administration. Or, le Tribunal aurait déjà reconnu que la violation de ces principes était de nature à entraîner la responsabilité de la Communauté.
La requérante soutient plus particulièrement que la violation du droit communautaire dans la conduite de la procédure de l’appel à propositions, qu’elle aurait démontrée dans le cadre de sa demande en annulation, a vicié de manière fondamentale cette procédure et a, en outre, affecté ses chances de se voir attribuer un soutien communautaire. Elle estime que si lesdites illégalités n’avaient pas été commises, elle aurait très probablement obtenu le soutien communautaire demandé.
Ces irrégularités auraient conduit à trois types de préjudice pour la requérante. En premier lieu, il s’agirait des frais très importants directement liés à la préparation du projet EuroVOD que la requérante a supportés en raison de la participation à l’appel à propositions. En deuxième lieu, la requérante aurait subi un dommage moral. En effet, le rejet de la proposition EuroVOD sur la base d’appréciations très négatives du groupe de consultation technique aurait été rapidement connu dans les milieux intéressés et porterait gravement atteinte à sa réputation. En troisième lieu, selon la requérante, l’illégalité commise par la Commission a conduit à un retard important dans l’exécution du projet EuroVOD. Elle souligne, à cet égard, que, sans le soutien communautaire, la réalisation du projet EuroVOD se trouverait fortement freinée à un moment où les services de VOD connaissent un « développement spectaculaire ». Or, si la Commission avait respecté les règles de procédure et avait agi avec la diligence requise, elle aurait eu, selon la requérante, une « chance raisonnable » de se voir attribuer le soutien communautaire.
La requérante se réfère à la jurisprudence constante selon laquelle l’article 288 CE n’empêche pas de saisir le juge communautaire pour faire constater la responsabilité de la Communauté pour dommages imminents et prévisibles avec une certitude suffisante, même si le préjudice ne peut pas encore être chiffré avec précision. En outre, la requérante souligne que la Cour a reconnu que le dommage économique pouvait être indemnisé. Il conviendrait, dès lors, d’indemniser la requérante pour le dommage subi en raison des retards dans l’exécution du projet EuroVOD qui résulterait de l’illégalité commise par la Commission.
La Commission fait valoir que la demande en indemnité n’est pas fondée.
Selon une jurisprudence constante, l’engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté au sens de l’article 288, deuxième alinéa, CE est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le dommage invoqué (arrêts de la Cour du 2 juillet 1974, Holtz & Willemsen/Conseil et Commission, 153/73, Rec. p. 675, point 7, et du Tribunal du 3 février 2005, Chiquita Brands e.a./Commission, T‑19/01, Rec. p. II‑315, point 76).
Dans la mesure où ces trois conditions d’engagement de la responsabilité sont cumulatives, l’absence de l’une d’elles suffit pour qu’un recours en indemnité soit rejeté (arrêts de la Cour du 9 septembre 1999, Lucaccioni/Commission, C‑257/98 P, Rec. p. I‑5251, point 14, et du Tribunal du 6 décembre 2001, Emesa Sugar/Conseil, T‑43/98, Rec. p. II‑3519, point 59).
S’agissant de la première de ces conditions, le comportement illégal reproché à une institution communautaire doit consister en une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers (arrêt de la Cour du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission, C‑352/98 P, Rec. p. I‑5291, point 42).
En l’espèce, la requérante invoque, en substance, les prétendues illégalités avancées à l’appui de sa demande en annulation pour faire valoir que la Commission a commis une violation suffisamment caractérisée du droit communautaire (voir points 157 à 159 ci-dessus).
Or, il a été constaté au point 156 ci-dessus que la demande en annulation formulée par la requérante n’était pas fondée en l’absence de comportement illégal de la Commission. Dès lors, à défaut de violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers et dans la mesure où la demande en indemnité dans cette affaire est fondée sur les mêmes arguments que ceux invoqués au soutien de la demande en annulation, elle est également dépourvue de fondement.
Plus particulièrement, s’agissant du préjudice relatif aux frais liés à la préparation du projet EuroVOD, il convient de constater que les charges et frais encourus par un demandeur pour sa participation à un appel à propositions ne sauraient constituer, en principe, un préjudice susceptible d’être réparé par l’octroi de dommages et intérêts, à moins que l’institution concernée n’ait violé le droit communautaire dans la conduite de la procédure d’appel à propositions, de sorte à affecter les chances du demandeur de se voir octroyer un financement communautaire (voir, par analogie, arrêt du Tribunal du 17 mars 2005, AFCon Management Consultants e.a./Commission, T‑160/03, Rec. p. II‑981, point 98). Or, ainsi que cela a déjà été constaté, tel n’est pas le cas en l’espèce.
S’agissant du dommage moral, il y a lieu d’abord de relever que la requérante affirme, dans la requête, que « le rejet du projet EuroVOD sur la base d’une appréciation très négative par le groupe de consultation technique a été rapidement connu dans les milieux intéressés et porte de la sorte gravement atteinte à sa réputation ». À cet égard, il convient de relever qu’il ne saurait être, en principe, exclu que, dans certaines circonstances, des appréciations très négatives, faites par l’institution dans sa décision sur les qualités d’un projet répondant à un appel à propositions, puissent porter atteinte à la réputation de l’auteur dudit projet (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal 14 mai 2008, Icuna.Com/Parlement, T‑383/06 et T‑71/07, Rec. p. II‑727, point 97). Cependant, tel ne semble pas être le cas, en l’espèce.
Il importe, en effet, de souligner que la requérante s’est bornée à affirmer, d’une manière générale, une atteinte à sa réputation en raison du rejet du projet EuroVOD sur la base d’une appréciation très négative. Or, force est de constater que, à défaut de plus de précision, d’une part, quant à ces « appréciations très négatives » dans la décision attaquée qui auraient dû, selon la requérante, porter atteinte à sa réputation et, d’autre part, quant à l’« atteinte » alléguée elle‑même, la requérante n’a pas réussi à établir l’illégalité du comportement reproché à la Commission en rapport avec une telle atteinte.
En effet, le Tribunal a déjà constaté, dans le cadre de l’examen de la demande en annulation, que, sur la base des motifs indiqués dans la décision attaquée, la Commission avait, à bon droit, conclu que le projet EuroVOD ne devait pas être choisi en tant que projet pilote justifiant un financement communautaire, conformément à la décision MEDIA Plus (voir point 125 ci-dessus). Dès lors, les « appréciations » formulées à cet égard par la Commission dans la décision attaquée, auxquelles la requérante se réfère sans aucune précision ou distinction dans le cadre de sa demande en indemnité, ne sauraient être considérées, contrairement à ce qu’elle prétend, comme portant atteinte à sa réputation.
Enfin, s’agissant du préjudice consistant, selon la requérante, en ce que l’« illégalité » commise par la Commission a conduit à un retard important dans l’exécution du projet EuroVOD, il suffit de constater qu’aucune illégalité commise par la Commission n’a été démontrée. En effet, il convient de relever que la requérante n’a pas apporté, au soutien de ses allégations tirées de la prétendue violation, par la Commission, de son devoir de diligence et du principe de bonne administration (voir points 157 à 159 ci-dessus), d’arguments spécifiques par rapport à ceux déjà analysés dans le cadre de l’examen de la demande en annulation.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter, également, la demande en indemnité comme non fondée et, partant, le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il convient de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (septième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Zenab SPRL est condamnée aux dépens.
Forwood
Šváby
Truchot
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 8 juillet 2009.
Le greffier
Le président
Signatures
* Langue de procédure : le français.