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Wyrok Sądu Unii Europejskiej z 11 czerwca 2009 r.

Sygnatura T-33/07. Sąd Unii Europejskiej. Źródło: lawtern.com.

Sygn. akt T-33/07

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

juin 2009 (*)

« FEOGA – Section ‘Garantie’ – Dépenses exclues du financement communautaire – Huile d’olive, coton, raisins secs et agrumes – Non-respect des délais de paiement – Délai de 24 mois – Évaluation des dépenses à exclure – Contrôles clés – Principe de proportionnalité – Principe ne bis in idem – Extrapolation des constatations de défaillances »

Dans l’affaire T‑33/07,

République hellénique, représentée par MM. I. Chalkias et G. Kanellopoulos, en qualité d’agents,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme H. Tserepa-Lacombe et M. F. Jimeno Fernández, en qualité d’agents, assistés de Me N. Korogiannakis, avocat,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation partielle de la décision 2006/932/CE de la Commission, du 14 décembre 2006, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « Garantie » (JO L 355, p. 96), dans la mesure où elle vise certaines dépenses effectuées par la République hellénique dans les secteurs de l’huile d’olive, du coton, des raisins secs, des agrumes et du contrôle financier,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (huitième chambre),

composé de Mme M. E. Martins Ribeiro, président, MM. S. Papasavvas et A. Dittrich (rapporteur), juges,

greffier : Mme C. Kantza, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 1er octobre 2008,

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique

1. Réglementation communautaire générale relative au financement de la politique agricole commune

Le règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 94, p. 13), tel que modifié, en dernier lieu, par le règlement (CE) n° 1287/95 du Conseil, du 22 mai 1995 (JO L 125, p. 1), établit les règles générales applicables au financement de la politique agricole commune. Le règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 160, p. 103), abroge le règlement n° 729/70 et s’applique aux dépenses effectuées à partir du 1er janvier 2000.

En vertu de l’article 1er, paragraphe 2, sous b), et de l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 729/70 ainsi que de l’article 1er, paragraphe 2, sous b), et de l’article 2, paragraphe 2, du règlement n° 1258/1999, la section « Garantie » du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) finance, dans le cadre de l’organisation commune des marchés agricoles, les interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles entreprises selon les règles communautaires.

Selon l’article 5, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 729/70 et l’article 7, paragraphe 4, du règlement n° 1258/1999, la Commission, lorsqu’elle constate que les dépenses n’ont pas été effectuées conformément aux règles communautaires, décide de les écarter du financement communautaire. Préalablement à toute décision de refus de financement, les résultats des vérifications de la Commission ainsi que les réponses de l’État membre concerné font l’objet de notifications écrites, à l’issue desquelles les deux parties tentent de parvenir à un accord sur les mesures à prendre. À défaut d’accord, l’État membre peut demander l’ouverture d’une procédure visant à concilier les positions respectives dans un délai de quatre mois, dont les résultats font l’objet d’un rapport communiqué à la Commission et examiné par elle avant qu’elle ne se prononce sur un éventuel refus de financement. Lors de l’évaluation des montants à écarter, la Commission tient compte de la nature et de la gravité de l’infraction ainsi que du préjudice financier causé à la Communauté européenne.

L’article 7, paragraphe 4, cinquième alinéa, du règlement n° 1258/1999 prévoit qu’« [u]n refus de financement ne peut pas porter sur :

a) les dépenses […] qui ont été effectuées plus de vingt-quatre mois avant que la Commission n’ait notifié par écrit à l’État membre concerné les résultats des vérifications ;

b) les dépenses relatives à une mesure ou action […] pour laquelle le paiement final a été effectué plus de vingt-quatre mois avant que la Commission n’ait notifié par écrit à l’État membre concerné le résultat des vérifications ».

L’article 5, paragraphe 2, sous c), cinquième alinéa, du règlement n° 729/70 contient une disposition similaire.

L’article 16, paragraphe 1, du règlement n° 1258/1999 dispose que le règlement n° 729/70 est abrogé.

Selon l’article 20, deuxième alinéa, le règlement n° 1258/1999 s’applique aux dépenses effectuées à partir du 1er janvier 2000.

Les modalités de la procédure d’apurement des comptes sont fixées par le règlement (CE) n° 1663/95 de la Commission, du 7 juillet 1995, établissant les modalités d’application du règlement n° 729/70 en ce qui concerne la procédure d’apurement des comptes du FEOGA, section « Garantie » (JO L 158, p. 6), tel que modifié notamment par le règlement (CE) n° 2245/1999 de la Commission, du 22 octobre 1999 (JO L 273, p. 5).

L’article 8, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 1663/95, tel que modifié par le règlement n° 2245/1999, dispose :

« 1. Si, à l’issue d’une enquête, la Commission considère que les dépenses n’ont pas été effectuées conformément aux règles communautaires, elle communique les résultats de ses vérifications à l’État membre concerné et indique les mesures correctives à prendre pour garantir à l’avenir le respect des règles précitées.

La communication fait référence au présent règlement. L’État membre répond dans un délai de deux mois et la Commission peut modifier sa position en conséquence. Dans des cas justifiés, la Commission peut accorder une prorogation de ce délai.

Après l’expiration du délai accordé pour la réponse, la Commission convoque une discussion bilatérale et les deux parties essayent d’arriver à un accord sur les mesures à prendre, ainsi que sur l’évaluation de la gravité de l’infraction et du préjudice financier causé à la Communauté européenne. Après cette discussion et après toute date fixée par la Commission, en consultation avec l’État membre, après la discussion bilatérale pour la communication d’informations supplémentaires ou, si l’État membre n’accepte pas la convocation dans un délai fixé par la Commission, après l’échéance de ce délai, cette dernière communique formellement ses conclusions à l’État membre en faisant référence à la décision 94/442/CE de la Commission. Sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa du présent paragraphe, cette communication évaluera les dépenses qu’elle envisage d’exclure au titre de l’article 5, paragraphe 2, sous c), du règlement […] n° 729/70.

L’État membre informe la Commission dans les meilleurs délais des mesures correctives prises pour assurer le respect des règles communautaires et de la date effective de leur mise en œuvre. La Commission adopte, le cas échéant, une ou plusieurs décisions en application de l’article 5, paragraphe 2, sous c), du règlement […] n° 729/70 pour exclure jusqu’à la date effective de mise en œuvre des mesures correctives les dépenses affectées par le non-respect des règles communautaires.

2. Les décisions visées à l’article 5 paragraphe 2, sous c), du règlement […] n° 729/70 doivent être prises après examen de tout rapport établi par l’organe de conciliation en application des dispositions de la décision 94/442/CE. »

Le règlement n° 2245/1999 est entré en vigueur, selon son article 2, le septième jour suivant le 23 octobre 1999, date de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes, soit le 30 octobre 1999.

Dans sa version en vigueur avant cette date, l’article 8, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 1663/95 prévoyait que la Commission devait joindre une évaluation des dépenses qu’elle envisageait d’exclure à la communication du résultat des vérifications adressée à l’État membre.

Des orientations pour l’application de corrections forfaitaires ont été définies dans le document n° VI/5330/97 de la Commission, du 23 décembre 1997, intitulé « Orientations concernant le calcul des conséquences financières lors de la préparation de la décision d’apurement des comptes du FEOGA-Garantie ». Lorsque les informations fournies par l’enquête ne permettent pas d’évaluer les pertes subies par la Communauté, une correction forfaitaire peut être envisagée à partir d’une extrapolation de ces pertes, par des moyens statistiques ou par référence à d’autres données vérifiables. Le taux de correction appliqué s’élève, en général, à 2, à 5, à 10 ou à 25 % des dépenses déclarées, en fonction de l’ampleur du risque de perte.

L’annexe 2 du document n° VI/5330/97, intitulée « Conséquences financières, pour l’apurement des comptes de la section ‘Garantie’ du FEOGA, des carences des contrôles effectués par les États membres », distingue deux catégories de contrôles, les contrôles clés et les contrôles secondaires :

« Les contrôles clés sont les vérifications physiques et administratives requises pour contrôler les éléments quant au fond, en particulier la réalité de l’objet de la demande, la quantité et les conditions qualitatives, y compris le respect des délais, les exigences de récoltes, les délais de rétention, etc. Ils sont effectués sur le terrain et par recoupement avec des informations indépendantes, telles que les registres cadastraux.

Les contrôles secondaires sont les opérations administratives nécessaires pour traiter correctement les demandes, telles que la vérification du respect des délais de soumission, l’identification de demandes similaires pour un même objet, l’analyse du risque, l’application de sanctions et la supervision adéquate des procédures. »

L’annexe 2 du document n° VI/5330/97 prévoit ce qui suit en ce qui concerne les taux de correction :

« Lorsqu’un ou plusieurs contrôles clés ne sont pas effectués ou sont si mal ou si rarement réalisés qu’ils sont inefficaces pour déterminer l’éligibilité d’une demande ou prévenir les irrégularités, il convient alors d’appliquer une correction à hauteur de 10 %, car il est raisonnablement permis de penser qu’il existait un risque élevé de pertes importantes pour le FEOGA.

Lorsque tous les contrôles clés sont effectués, mais sans respecter le nombre, la fréquence ou la rigueur préconisés par les règlements, il convient alors d’appliquer une correction à hauteur de 5 %, car il peut raisonnablement être conclu que ces contrôles n’offrent pas le niveau attendu de garantie de régularité des demandes et que le risque de pertes pour le FEOGA était significatif.

Lorsqu’un État membre effectue correctement les contrôles clés mais omet complètement d’effectuer efficacement un ou plusieurs contrôles secondaires, il convient alors d’appliquer une correction à hauteur de 2 %, compte tenu du risque plus faible de perte pour le FEOGA et de la gravité moindre de l’infraction.

[…]

Le taux de correction doit être appliqué à la part des fonds pour laquelle la dépense a constitué un risque. Lorsque la carence résulte de la non-adoption, par un État membre, d’un système de contrôle approprié, la correction doit être appliquée à toutes les dépenses relevant de la mesure concernée. Lorsqu’il y a des raisons de supposer que la carence est limitée à la non-application du système de contrôle adopté par l’État membre dans un département ou une région, la correction doit être appliquée aux dépenses gérées par ledit département ou ladite région. »

L’article 1er du règlement (CEΕ) n° 3508/92 du Conseil, du 27 novembre 1992, établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires (JO L 355, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1593/2000 du Conseil, du 17 juillet 2000 (JO L 182, p. 4), prévoit que chaque État membre crée un tel système.

Le règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission, du 23 décembre 1992, portant modalités d’application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires (JO L 391, p. 36), dispose dans son article 6, paragraphe 1, et paragraphe 7, premier alinéa :

« 1. Les contrôles administratifs et sur place sont effectués de façon à assurer la vérification efficace du respect des conditions pour l’octroi des aides et primes.

7. La détermination de la superficie des parcelles agricoles se fait par tout moyen approprié défini par l’autorité compétente et garantissant une exactitude de mesurage au moins équivalente à celle requise pour les mesurages officiels selon les dispositions nationales […] »

L’article 15 et l’article 22, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2419/2001 de la Commission, du 11 décembre 2001, portant modalités d’application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires établis par le règlement n° 3508/92 (JO L 327, p. 11), qui a, dans son article 53, paragraphe 1, première phrase, abrogé le règlement n° 3887/92, et les dispositions citées au point précédent ont un contenu similaire.

2. Réglementation communautaire dans le secteur de l’huile d’olive

L’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 154/75 du Conseil, du 21 janvier 1975, portant établissement d’un casier oléicole dans les États membres producteurs d’huile d’olive (JO L 19, p. 1), impose aux États membres concernés l’obligation d’établir un casier oléicole portant sur toutes les exploitations oléicoles situées sur leur territoire.

L’article 1er, paragraphe 2, du règlement n° 154/75, tel que modifié par le règlement (CEE) n° 3453/80 du Conseil, du 22 décembre 1980 (JO L 360, p. 15), a fixé au 31 octobre 1988 le délai pour l’achèvement de l’établissement de ce casier oléicole en Grèce.

L’article 14, paragraphe 3 bis, du règlement (CEE) n° 2261/84 du Conseil, du 17 juillet 1984, arrêtant les règles générales relatives à l’octroi de l’aide à la production d’huile d’olive et aux organisations de producteurs (JO L 208, p. 3), tel que modifié par le règlement (CEE) n° 3500/90 du Conseil, du 27 novembre 1990 (JO L 338, p. 3), et par le règlement (CE) n° 1639/98 du Conseil, du 20 juillet 1998 (JO L 210, p. 38), est libellé comme suit :

« Aux fins du paiement de l’aide aux oléiculteurs, les États membres contrôlent :

– l’exactitude des déclarations de culture sur [la] base de critères à déterminer,

– la correspondance entre la quantité d’huile indiquée dans la demande d’aide et celle résultant de la comptabilité-matière de moulins agréés,

– la compatibilité entre la production d’olives déclarée par chaque oléiculteur comme ayant été triturée auprès d’un moulin agréé et les données résultant de sa déclaration de culture sur [la] base de critères à déterminer. »

L’article 16, paragraphe 1, du règlement n° 2261/84 impose à chaque État membre producteur de constituer et de tenir à jour des fichiers permanents informatisés de données oléicoles.

Selon l’article 11, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 3061/84 de la Commission, du 31 octobre 1984, portant modalités d’application du régime d’aide à la production d’huile d’olive (JO L 288, p. 52), tel que modifié par le règlement (CEE) n° 98/89 de la Commission, du 17 janvier 1989 (JO L 14, p. 14), les États membres producteurs insèrent dans le fichier informatisé les données de base figurant dans le casier oléicole dès que celles-ci sont disponibles.

L’article 11, paragraphe 2, du règlement n° 3061/84, tel que modifié, dispose que la mise en œuvre opérationnelle de ce fichier doit intervenir avant le 31 octobre 1990.

Le règlement (CE) n° 1638/98 du Conseil, du 20 juillet 1998, modifiant le règlement n° 136/66/CEE portant établissement d’une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (JO L 210, p. 32), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1513/2001 du Conseil, du 23 juillet 2001, modifiant le règlement n° 136/66, ainsi que le règlement n° 1638/98, en ce qui concerne la prolongation du régime d’aide et la stratégie de la qualité pour l’huile d’olive (JO L 201, p. 4), dispose, à son article 2, paragraphes 1 à 3 :

« 1. Par dérogation au règlement […] n° 154/75, les travaux relatifs au casier oléicole sont orientés vers la constitution, la mise à jour et l’utilisation, au cours des campagnes 1998/1999 à 2002/2003, d’un système d’information géographique (SIG).

Le SIG est constitué sur la base des données du casier oléicole. Les données complémentaires sont fournies par des déclarations de cultures liées aux demandes d’aide. Les informations du SIG sont situées géographiquement à partir de photographies aériennes informatisées.

2. Les États membres vérifient la correspondance entre les informations des déclarations de cultures et les informations contenues dans le SIG. Dans le cas où cette correspondance n’est pas établie, l’État membre effectue des vérifications ainsi que des contrôles sur place.

3. Dans le cas où, lors des vérifications et contrôles visés au paragraphe 2, les données contenues dans la déclaration de culture s’avèrent inexactes, notamment en ce qui concerne le nombre d’oliviers, l’État membre applique, pour une ou plusieurs campagnes de commercialisation, selon l’importance des différences constatées :

– une réduction sur la quantité d’huile d’olive admissible à l’aide

ou

– pour des oliviers concernés, l’exclusion du bénéfice de l’aide,

selon des modalités et des critères à déterminer par la Commission. »

Le règlement (CE) n° 2366/98 de la Commission, du 30 octobre 1998, portant modalités d’application du régime d’aide à la production d’huile d’olive pour les campagnes de commercialisation 1998/1999 à 2000/2001 (JO L 293, p. 50), dispose, à son article 27, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas :

« Les États membres peuvent créer des fichiers décentralisés à condition que ceux-ci soient conçus de façon homogène, qu’ils soient compatibles entre eux et qu’ils soient accessibles de façon centralisée au niveau de l’organisme payeur et de l’agence de contrôle. Les bases de données du SIG oléicoles doivent être compatibles avec celles du système intégré.

Les codes d’identification des oléiculteurs, des organisations de producteurs et de leurs unions, des moulins et des zones homogènes de production sont univoques et permanents, ou convertibles informatiquement de manière à permettre, de façon immédiate, des agrégations ou recherches pour les cinq campagnes visées au premier alinéa. »

L’article 28, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 2366/98 prévoit :

« À partir de la campagne 1998/1999 :

b) pour chaque demande d’aide, le contrôle comporte les vérifications visées à l’article 14, paragraphe 3 bis, deuxième et troisième tirets, du règlement […] n° 2261/84.

Le contrôle de la compatibilité entre les déclarations de culture et les demandes d’aide s’effectue en prenant notamment en considération :

– les rendements en olives et en huile fixés conformément à l’article 18 dudit règlement pour la zone où se trouvent la ou les exploitations d’où proviennent les olives mises en œuvre,

– les rendements moyens en olives et en huile des communes dans lesquelles se trouvent la ou les exploitations d’où proviennent les olives mises en œuvre, si ces rendements sont disponibles auprès des États membres.

Dans le cas où le contrôle effectué au titre du premier alinéa conduit à une incohérence, la procédure indiquée à l’article 25, paragraphes 2 et 3, pour le nombre d’oliviers s’applique mutatis mutandis aux autres informations discordantes ou manquantes. Toutefois, la quantité d’huile pour laquelle l’aide a été demandée ne peut pas être modifiée. »

L’article 28, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 2366/98, tel que modifié par le règlement (CE) n° 2070/2001 de la Commission, du 23 octobre 2001 (JO L 280, p. 3), est libellé comme suit :

« 2. Par dérogation au paragraphe 1, premier alinéa, dans les régions pour lesquelles la constitution du SIG oléicole n’est pas achevée, le pourcentage du total des déclarations de cultures d’une campagne de commercialisation qui font l’objet de contrôles sur place est de 1 % pour 1998/1999, 5 % pour 1999/2000 et 10 % pour 2000/2001 à 2002/2003.

Au moins les deux tiers des déclarations visées au premier alinéa sont des déclarations n’ayant pas fait l’objet de contrôles sur place lors des deux précédentes campagnes.

3. Au cours d’un contrôle sur place, il est procédé à la vérification de toutes les informations de la déclaration de culture et de la demande d’aide, ainsi qu’à :

– la localisation et le nombre des oliviers de chaque parcelle,

– la vérification de la destination des huiles dans le cas visé à l’article 10, paragraphe 1,

– la cohérence entre les oliviers de l’exploitation et la quantité d’huile pour laquelle l’aide est demandée.

Les demandes d’aide spécifiant une quantité d’huile incohérente sont rejetées. »

L’annexe 10 du document AGRI/17933/2000 de la Commission définit deux contrôles clés et six contrôles secondaires dans le domaine des aides à la production d’huile d’olive, notamment :

« Contrôles clés :

– Contrôle clé n° 1 : contrôles suffisants des moulins du point de vue quantitatif et qualitatif (article 14, paragraphe 3, du règlement […] n° 2261/84 et article 30 du règlement […] n° 2366/98 ainsi que document VI/7276/99 Rev.1).

Caractéristiques de ces contrôles :

a) contrôles portant sur au moins 30 % des moulins agréés (article 30, paragraphe 1, du règlement […] n° 2366/98) choisis sur la base d’une analyse des risques ;

b) contrôles incluant l’examen de tous les éléments prévus à l’article 30, paragraphe 2, du règlement […] n° 2366/98 ;

c) vérification adéquate de la qualité de l’huile d’olive [article 8, sous a), et article 30, paragraphe 2, du règlement n° 2366/98] ;

d) vérification, dans au moins 10 % des cas de contrôle approfondi, auprès des fournisseurs de biens ou de services ou des destinataires de l’huile ou des grignons visés à l’article 10 ou à l’article 9, paragraphe 1, sous g), du règlement […] n° 2366/98 (article 30, paragraphe 3, du règlement […] n° 2366/98).

– Contrôle clé n° 2 : existence d’un casier oléicole/SIG [système d’information géographique] permanent, complet et exact et réalisation de contrôles de compatibilité ou de contrôles alternatifs (article 16 du règlement […] n° 2261/84 et articles 22 [à] 28 du règlement […] n° 2366/98).

a) existence d’un fichier informatique (y compris la base graphique du SIG) sur les données de production d’olives et d’huile d’olive (article 16 du règlement […] n° 2261/84 et articles 22 [à] 27 du règlement […] n° 2366/98) ;

b) vérification de la cohérence entre la déclaration de culture, la demande d’aide et la production effective d’huile d’olive [article 14, paragraphe 3, sous a), du règlement […] n° 2261/84, et article 28, paragraphe 1, sous a), du règlement […] n° 2366/98] ;

c) (lorsque le casier oléicole/SIG n’est pas complet) contrôles de 10 % des producteurs conformément à l’article 28, paragraphes 2 et 3, du règlement […] n° 2366/98. »

3. Réglementation communautaire dans le secteur du coton

L’aide à la production de coton est régie par le règlement (CE) n° 1554/95 du Conseil, du 29 juin 1995, fixant les règles générales du régime d’aide au coton et abrogeant le règlement n° 2169/81 (JO L 148, p. 48), tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1419/98 du Conseil, du 22 juin 1998 (JO L 190, p. 4), ainsi que par le règlement (CEE) n° 1201/89 de la Commission, du 3 mai 1989, portant modalités d’application du régime d’aide pour le coton (JO L 123, p. 23), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1740/97 de la Commission, du 5 septembre 1997 (JO L 244, p. 1).

L’article 10, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 1201/89 dispose ce qui suit :

« 1. Au plus tard lors de la mise sous contrôle, il est déposé auprès de l’organisme visé à l’article 7 paragraphe 1, pour chaque demande d’aide, un ou plusieurs contrats et/ou une ou plusieurs déclarations établis conformément aux paragraphes 2 et 3.

2. Le contrat visé au paragraphe 1 comporte au moins :

e) l’indication de la superficie exprimée en hectares et en ares avec l’identification de la ou des parcelles agricoles conformément au système d’identification des parcelles agricoles prévu dans le système intégré de gestion et de contrôle ;

[…] »

L’article 12, paragraphe 1, du règlement n° 1201/89 prévoit ce qui suit :

« 1. L’organisme désigné à cet effet par l’État membre producteur vérifie :

a) l’exactitude des déclarations des superficies ensemencées par un contrôle par sondage sur place qui porte sur au moins 5 % des déclarations ;

f) par des contrôles croisés, la correspondance des parcelles agricoles mentionnées dans les contrats avec celles déclarées par les producteurs dans leurs demandes d’aide ‘surfaces’. »

Le premier considérant du règlement n° 1740/97 dispose, notamment, « que, afin de renforcer la gestion et le contrôle du régime et d’éviter le risque des doubles paiements sur les mêmes superficies, il y a lieu de rendre applicable au régime certaines dispositions du système intégré de gestion et de contrôle ».

Le deuxième considérant du règlement n° 1740/97 prévoit, notamment, « qu’il y a lieu d’ajouter, aux contrôles effectués par les États membres, une mesure supplémentaire consistant à opérer des contrôles croisés avec le régime prévu dans le cadre du système de contrôle intégré ».

4. Réglementation communautaire dans le secteur des raisins secs

Le règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil, du 28 octobre 1996, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (JO L 297, p. 29), dispose dans son article 7, paragraphe 1 :

« 1. Une aide est accordée pour la culture de raisins destinés à la production de raisins secs des variétés de sultanines et Moscatel et de raisins secs de Corinthe.

Le montant de l’aide est fixé par hectare de superficies spécialisées récoltées en fonction du rendement moyen à l’hectare de ces dernières. Il est fixé, en outre, compte tenu :

a) de la nécessité d’assurer le maintien des superficies traditionnellement consacrées auxdites cultures ;

b) des possibilités d’écoulement de ces raisins secs.

Le montant de l’aide peut être différencié en fonction des variétés de raisins ainsi que d’autres facteurs qui peuvent affecter les rendements. »

L’article 2, paragraphes 3 et 4, du règlement n° 1621/1999 de la Commission, du 22 juillet 1999, portant modalités d’application du règlement n° 2201/96 en ce qui concerne l’aide pour la culture de raisins destinés à la production de certaines variétés de raisins secs (JO L 192, p. 21), dispose ce qui suit :

« 3. Aux fins de la gestion du système d’aide il est institué une base de données alphanumérique informatisée appelée ‘base de données’ comportant les éléments figurant aux articles 4 et 8, paragraphe 4. Le système d’identification alphanumérique des parcelles est celui retenu pour le système intégré visé à l’article 4 du règlement […] n° 3508/92 du Conseil, au besoin complété de manière à couvrir les superficies viticoles concernées par le présent système d’aide.

4. La base graphique de référence citée à l’article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 2392/86 du Conseil, inclut les superficies viticoles concernées par le présent système d’aide. »

L’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1621/1999 est libellé comme suit :

« L’aide pour la culture de raisins est accordée pour les parcelles spécialisées :

L’article 4, paragraphe 2, du règlement n° 1621/1999 prévoit ce qui suit :

« […]

Les intéressés communiquent dans la demande [d’inscription dans la base de données], en ce qui concerne :

a) les producteurs individuels et les organisations de producteurs :

– la superficie totale du vignoble, exprimée en hectares avec deux décimales, plantée avec les variétés visées à l’article 7, paragraphe 1, du règlement […] n° 2201/96, ventilée par parcelle, en précisant la date de replantation, et par variété, et, dans le cas de la sultanine et du moscatel par catégorie avec, pour chaque parcelle, les éléments devant permettre son identification et/ou sa délimitation,

L’article 13, paragraphe 1, du règlement n° 1621/1999 dispose :

« Les États membres doivent avoir constitué la base de données visée à l’article 2, paragraphe 4, avant le début de la campagne de commercialisation 2002/2003. Pendant les campagnes de commercialisation 1999/2000, 2000/2001 et 2001/2002, l’obligation d’inscription dans la base de données est remplacée par l’obligation de présentation d’une demande d’inscription dans la base de données conforme à l’article 4, paragraphe 2, avant le 1er septembre 1999 ; les références relatives à la superficie et à l’identification des parcelles sont les références cadastrales ou d’autres indications reconnues comme équivalentes par l’organisme chargé du contrôle des superficies. »

L’annexe 17 du document AGRI/17933/2000 de la Commission définit les contrôles clés et les contrôles secondaires dans le secteur des raisins secs. Plus précisément, l’annexe en question définit deux contrôles clés et quatre contrôles secondaires concernant l’intégralité du régime, à savoir :

« Contrôles clés concernant l’intégralité du régime

1) Exécution de contrôles sur place d’un point de vue quantitatif et qualitatif

Les caractéristiques de ces contrôles sont énoncées ci-après :

a) contrôles sur place d’une qualité satisfaisant aux exigences du règlement n° 1621/1999 et de l’article 6 du règlement n° 3887/92 ;

c) vérification du séchage effectif de toutes les quantités récoltées sur les parcelles contractées ;

2) Réalisation de contrôles croisés importants pour déterminer l’éligibilité

Ces contrôles portent sur :

d) vérifications visant à éviter qu’un régime, un paiement ou une parcelle donnés ne fassent l’objet d’une double aide.

Contrôles secondaires pour l’intégralité du régime

3) Contrôle administratif de 100 % des dossiers, portant sur les éléments suivants :

a) application des règles prévues par le règlement n° 2201/96 et le règlement n° 1621/1999 concernant le calcul des paiements compensatoires, y compris les sanctions et la période de paiement ;

b) contrôle du délai de dépôt des aides – article 8, paragraphe 1, du règlement n° 3887/92 ;

[c)] vérification visant à établir que le formulaire de demande comporte le minimum d’informations exigées par l’article 7 du règlement n° 1621/1999 et que les informations reçues ont été enregistrées.

4) Réalisation d’une analyse des risques selon les critères fixés à l’article 8 du règlement n° 1621/1999

5) Supervision adéquate des procédures relatives aux contrôles sur place, du point de vue quantitatif et qualitatif – annexe du règlement n° 1663/95

6) Vérification de la concordance entre le montant total des aides et la superficie de base régionale. »

5. Réglementation communautaire dans le secteur des agrumes

L’article 2, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) n° 2202/96 du Conseil, du 28 octobre 1996, instituant un régime d’aide aux producteurs de certains agrumes (JO L 297, p. 49), est libellé comme suit :

« 1. Le régime visé à l’article 1er est fondé sur des contrats liant, d’une part, les organisations de producteurs reconnues ou préreconnues au titre du règlement (CE) n° 2200/96 [du Conseil, du 28 octobre 1996, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (JO L 297, p. 1)] et, d’autre part, les transformateurs ou leurs associations ou unions légalement constituées.

3. Dès leur conclusion, les contrats sont transmis aux autorités compétentes des États membres intéressés, qui sont chargées d’effectuer les contrôles qualitatifs et quantitatifs :

a) des produits livrés aux transformateurs par les organisations de producteurs ;

b) de la transformation effective par les transformateurs des produits livrés. »

L’article 16, paragraphe 1, sous d), du règlement (CE) n° 1092/2001 de la Commission, du 30 mai 2001, portant modalités d’application du règlement n° 2202/96 (JO L 150, p. 6), dispose ce qui suit :

« Sans préjudice des dispositions du titre VI du règlement […] n° 2200/96, les États membres prennent les mesures nécessaires pour :

d) vérifier les registres prévus aux articles 17 et 18 et leur concordance avec la comptabilité imposée par la législation nationale aux organisations de producteurs et aux transformateurs […] »

L’article 19, paragraphe 1, sous b) à d), et paragraphe 2, sous c), du règlement n° 1092/2001 prévoit :

« 1. Pour chaque organisation de producteurs, pour chaque produit et pour chaque campagne :

b) des contrôles administratifs et comptables sont effectués sur au moins :

– 5 % des producteurs couverts par les contrats afin de vérifier notamment la cohérence, par producteur, entre les superficies, la récolte totale, la quantité livrée à l’organisation de producteurs, la quantité livrée à la transformation, d’une part, et les versements des aides prévues à l’article 15 d’autre part,

– 10 % des accords visés à l’article 8, paragraphe 3 ;

c) des contrôles administratifs et comptables afin de vérifier la concordance entre les quantités livrées à l’organisation de producteurs par les producteurs visés à l’article 8, paragraphes 1 et 2, les quantités livrées à la transformation, les certificats de livraison visés à l’article 10, les quantités reprises dans les demandes d’aides, d’une part, et les versements des aides prévus à l’article 15, d’autre part ;

d) des vérifications administratives portant sur la totalité des demandes d’aides visées à l’article 12.

2. Pour chaque transformateur, pour chaque usine, pour chaque produit reçu et pour chaque campagne :

c) des contrôles physiques et comptables sur la réalité des stocks doivent être effectués et porter, au moins deux fois par an, sur la totalité des stocks de produit fini, afin de vérifier leur concordance avec les produits finis élaborés, les produits finis achetés et les produits finis vendus. »

L’annexe 16 du document AGRI/17933/2000 de la Commission définit les contrôles clés et les contrôles secondaires dans le secteur des agrumes. Plus précisément, l’annexe en question définit six contrôles clés et quatre contrôles secondaires concernant, en particulier :

« Contrôles clés

1) Contrôles sur la réalité du produit demandé pour l’aide [article 19 du règlement n° 1092/2001]

Les contrôles ont notamment le but de vérifier la cohérence entre les éléments du système. Ces éléments sont notamment :

– la quantité de matière première livrée à la transformation (dans le cadre des contrats et hors contrats) : déclarée par [l’organisation de producteurs] dans la demande d’aide, enregistrée dans les registres prévus par les articles 17 et 18 du règlement […] n° 1092/2001, indiquée dans les certificats de livraisons prévus par l’article 10 du même règlement ;

3) Contrôles sur la tenue correcte des registres visés aux articles 17 et 18 du règlement […] n° 1092/2001 et leur concordance avec la comptabilité imposée par la législation nationale [article 16, paragraphe 1, sous d), dudit règlement]

Contrôles [secondaires]

7) Contrôles administratifs adéquats de 100 % des dossiers

Les caractéristiques de ces contrôles sont :

– traitement correct du dossier et contrôle administratif ;

– examen des tous les documents qui sont à transmettre par le bénéficiaire et suivi des anomalies ;

– vérifications portant sur la totalité des demandes d’aide et des pièces justificatives [article 19, paragraphe 1, sous d), du règlement […] n° 1092/2001].

6. Réglementation communautaire dans le secteur du contrôle financier – paiements hors délais

L’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 296/96 de la Commission, du 16 février 1996, relatif aux données à transmettre par les États membres et à la prise en compte mensuelle des dépenses financées au titre de la section « Garantie » du FEOGA et abrogeant le règlement (CEE) n° 2776/88 (JO L 39, p. 5), prévoit ce qui suit :

« 2. Toute dépense payée au-delà des termes ou délais prescrits fera l’objet d’une prise en compte réduite dans le cadre des avances suivant les règles reprises ci-dessous :

a) jusqu’à concurrence de 4 % des dépenses payées en respectant les termes et délais, aucune réduction n’est à opérer, le nombre de mois de retard n’ayant aucune influence ;

b) après utilisation de la marge de 4 %, toute dépense supplémentaire effectuée avec un retard jusqu’à concurrence :

– d’un mois sera réduite de 10 %,

– de deux mois sera réduite de 25 %,

– de trois mois sera réduite de 45 %,

– de quatre mois sera réduite de 70 %,

– de cinq mois ou plus sera réduite de 100 %.

Toutefois, la Commission appliquera un échelonnement différent et/ou des taux de réduction inférieurs ou nuls si des conditions particulières de gestion se présentent pour certaines mesures, ou si des justifications fondées sont apportées par les États membres.

L’annexe 3 du document n° VI/5330/97, intitulé « Corrections relatives à l’apurement des comptes concernant des paiements effectués après la date limite et le paiement relatif à des demandes présentées après la date limite » prévoit, notamment, ce qui suit quant aux paiements effectués après la date limite :

« Une application stricte du principe de la légalité exige que l’État membre s’acquitte du paiement relatif à une demande tardive étant donné que le bénéficiaire a un droit légal à recevoir le paiement, mais qu’il l’impute sur des fonds nationaux étant donné qu’elle n’ouvre plus droit à un financement communautaire. Cependant, lors de l’apurement des comptes, il faut tenir compte du préjudice subi par la Communauté : refuser un paiement un jour après la date limite serait une mesure disproportionnée, la sanction étant sans commune mesure avec le préjudice économique causé à la Communauté.

L’article 4, paragraphe 2, du règlement [n°] 296/96 établit une échelle de corrections proportionnelles à l’importance du retard, applicable à tous les États membres.

Antécédents du litige

Dans les différents secteurs concernés, les services de la Commission ont effectué six contrôles sur place en Grèce.

1. Sur la correction financière appliquée aux dépenses dans le secteur de l’huile d’olive

Dans le cadre des enquêtes portant la référence HO/2001/04/GR, HO/2002/02/GR et OTS/2003/04/GR, la Commission a effectué des vérifications en Grèce du 11 au 15 mars 2002 et du 5 au 9 mai 2003.

À la suite d’un échange de correspondance, une réunion bilatérale entre la Commission et les autorités grecques a eu lieu le 17 juin 2004. Par lettre du 6 juillet 2005, la Commission a formellement communiqué ses conclusions aux autorités grecques. À la suite de l’avis de l’organe de conciliation du 27 février 2006, la Commission a communiqué sa position finale à la République hellénique par lettre du 22 mai 2006.

Dans le rapport de synthèse du 15 octobre 2006 relatif aux résultats des contrôles dans l’apurement des comptes du FEOGA, section « Garantie », au titre de l’article 5, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 729/70 et de l’article 7, paragraphe 4, du règlement n° 1258/1999 (ci-après le « rapport de synthèse ») (point 13.1.1), les insuffisances suivantes dans la réalisation des contrôles clés dans le secteur de l’huile d’olive, justifiant l’application d’une correction financière, ont notamment été relevées :

« – Les fichiers informatisés ne sont pas opérationnels (annexe 10 du document AGRI 17933/2000, contrôle clé n° 2).

Les autorités grecques n’ont jamais respecté l’obligation introduite par l’article 16 du règlement n° 2261/84 de constituer et de tenir à jour des fichiers permanents informatisés des données oléicoles permettant d’effectuer des contrôles croisés. En particulier, les exigences réglementaires suivantes n’étaient pas respectées :

– ces fichiers doivent permettre ‘au moins de consulter de façon directe et immédiate les données relatives à la campagne de commercialisation en cours et aux quatre dernières campagnes’ [article 27, paragraphe 2, du règlement n° 2366/98].

– ces données doivent comprendre, ‘pour chaque oléiculteur et pour chaque campagne pour laquelle il a introduit une demande d’aide : les éléments contenus dans la déclaration de culture (informations relatives aux oliviers cultivés et à leur localisation), les quantités d’huile produites et ayant fait l’objet d’une demande d’aide à la production, et les quantités d’huile pour lesquelles l’aide a été payée, les éléments résultant des contrôles sur place dont l’oléiculteur a été l’objet’ [article 16, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 2261/84].

– ces données doivent comprendre les données figurant dans la comptabilité matière de tous les moulins et pour chaque campagne [article 16, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 2261/84].

– les fichiers peuvent être décentralisés, ‘à condition que ceux-ci soient conçus de façon homogène, qu’ils soient compatibles entre eux, et qu’ils soient accessibles de façon centralisée au niveau de l’organisme payeur et de l’agence de contrôle’ [article 27, paragraphe 2, du règlement n° 2366/98].

En Grèce, les données des producteurs sont décentralisées au niveau d’organisations de producteurs, sans que la compatibilité soit assurée entre les différents systèmes. Même dans le cadre du tableau des X qui regroupe les données financières et de production fournies annuellement par les États membres, il n’est pas possible d’avoir une information concernant l’ensemble des oléiculteurs car :

– le fichier des producteurs non associés n’est pas compatible avec les autres fichiers ;

– certaines organisations de producteurs utilisaient jusqu’à la campagne 2001/2002 incluse un logiciel différent de celui de l’union des organisations de producteurs ;

– les montants créditeurs (inscriptions compensatoires et recettes) donnent lieu à des virements globaux aux organisations de producteurs, et aucune information individuelle les concernant n’est disponible.

Les [D].Α.Α. (service de l’agriculture des [nomes]) n’ont en général aucun accès informatique à ces fichiers. Pourtant, elles sont chargées du contrôle des déclarations de culture et de la supervision des organisations de producteurs.

L’agence de contrôle (AYMEEE) a un accès aux données des oléiculteurs, avec les réserves liées à la compatibilité des systèmes. Néanmoins, les données relatives aux moulins ne concernent que les moulins contrôlés, et non la totalité des moulins, ce qui empêche toute analyse centralisée des rendements huile/olives.

– […] Le contrôle des déclarations de culture est inopérant.

a) Le casier oléicole n’a jamais été mis en place et les contrôles croisés [prévus à l’article 28, paragraphe 1, du règlement n° 2366/98] n’ont pas été effectués (annexe 10 du document AGRI 17933/2000, contrôle clé n° 2).

Il est à noter que le SIG oléicole devait se constituer sur la base du casier oléicole, notamment par adjonction des références graphiques [selon l’article 2, paragraphe 1, du règlement n° 1638/98]. Les travaux de constitution de ce SIG oléicole n’ont commencé que très tardivement en Grèce. Jusqu’à la campagne 2001/2002 incluse, il n’existait donc pas de base centralisée des parcelles agricoles, même sous forme alphanumérique.

b) Les instructions de contrôles sur place ne sont pas conformes à l’article [28, paragraphe 3, du règlement n° 2366/98] (annexe 10 du document AGRI 17933/2000, contrôle clé n° 2)

[L]es instructions de contrôle sur place des déclarations de culture effectués par les [D].A.A. prévoient uniquement la vérification du nombre d’oliviers dans chaque parcelle et ne sont donc pas pleinement conformes à l’article 28, paragraphe 3, du règlement n° 2366/98.

c) La qualité des contrôles sur place réalisés [article 28, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 2366/98] est insuffisante (annexes 1 et 3 du document AGRI 17933/2000).

Les éléments suivants, contraires aux exigences établies par le document AGRI 17933/2000, ont été constatés :

– aucune traçabilité des contrôles : les rapports de contrôle ne contiennent pas de cartes, pas de croquis, ni le détail du comptage des oliviers par parcelle. Or, compte tenu des défaillances en matière d’identification des parcelles en Grèce, cette absence de traçabilité enlève toute force probante aux rapports de contrôles (annexe 1 du document AGRI 17933/2000).

– Le rapport de contrôle ne contient pas toujours le nombre d’arbres effectivement comptés sur place : quand il est supérieur au nombre d’arbres déclarés, c’est le nombre d’arbres déclarés qui est inscrit par le contrôleur au lieu du nombre d’arbres comptés (annexe 1 du document AGRI 17933/2000). Ceci rend impossible la mise à jour des fichiers informatisés et du casier oléicole, et donc les contrôles des rendements.

– Les rapports de contrôle ne contenaient aucun commentaire sur les arbres jeunes, morts ou non productifs, ni sur l’existence d’un système d’irrigation malgré l’obligation établie par l’article 28, paragraphe 3, du règlement n° 2366/98 de vérifier la capacité de production des oliviers […].

– En l’absence d’analyse de risque (annexe 3 du document AGRI 17933/2000), la plupart des [D].A.A. ont tenté de répartir les contrôles de façon plus ou moins homogène sur l’ensemble du territoire afin de toucher toutes les communes. Compte tenu des insuffisances de l’environnement de contrôle, il est quasiment impossible d’avoir la certitude que les arbres vus sur place correspondent bien à ceux déclarés et le nombre des oliviers est, dans la plupart des cas, complètement invérifiable […]

– Les contrôles des rendements [prévus par l’article 14, paragraphe 3 bis, du règlement n° 2261/84 et l’article 28, paragraphe 1, du règlement n° 2366/98,] ont donné des résultats mitigés de 1999/2000 à 2001/2002 (annexe 10 du document AGRI 17933/2000, contrôle clé n° 2).

La Grèce a mis en place une analyse des rendements incompatibles. Les résultats sont cependant très variables selon les campagnes. Si l’on constate une certaine efficacité en 1998/1999, celle-ci semble s’amoindrir au cours des campagnes 1999/2000 à 2001/2002 sans qu’aucune explication ou analyse ne soit fournie de la part des autorités grecques.

Les contrôles des rendements sont par ailleurs nettement fragilisés par les défaillances concernant l’identification des arbres et par l’absence de casier oléicole : possibilité de doubles déclarations de parcelles non détectées (ni au niveau administratif, ni sur place, compte tenu du système de sélection des déclarations à contrôler), absence de correction de la base de données en cas de comptage supérieur ou de discordance inférieure à 5 %.

De plus, l’analyse des rendements est basée sur la comparaison avec les rendements des zones oléicoles homogènes (ZOH) qui sont eux-mêmes à mettre en question pour les mêmes raisons.

Enfin, l’absence de contrôle de la cohérence des rendements lors des contrôles sur place fragilise aussi le système. En effet, un rendement peut être compatible avec celui de la zone mais disproportionné au regard de la taille des arbres ou de leur état végétatif. Les autorités grecques ne se sont jamais données les moyens de détecter ce type d’erreurs et d’irrégularités. »

2. Sur la correction financière appliquée aux dépenses dans le secteur du coton

Dans le cadre des enquêtes portant les références HO/1999/506, ΗΟ/2001/05 et ΗΟ/2001/20, la Commission a effectué des vérifications en Grèce du 8 au 12 novembre 1999 et du 19 au 23 novembre 2001.

À la suite d’un échange de correspondance, une réunion bilatérale entre la Commission et les autorités grecques a eu lieu le 1er octobre 2004. Par lettre du 21 septembre 2005, la Commission a formellement communiqué ses conclusions aux autorités grecques. À la suite de l’avis de l’organe de conciliation du 22 mars 2006, la Commission a communiqué sa position finale à la République hellénique par lettre du 17 juillet 2006.

Dans le rapport de synthèse (point 14.1.1), les insuffisances suivantes dans le secteur du coton, justifiant l’application d’une correction financière, ont notamment été relevées :

« – Environnement de contrôle des superficies ensemencées en coton

[…] [L’harmonisation du régime d’aide à la production de coton avec le système intégré de gestion et de contrôle] concerne notamment l’identification des superficies ensemencées et les modalités de dépôt des déclarations de culture. […] [D]es contrôles croisés sont obligatoires à partir de la campagne 1998/1999 [selon l’article 12, paragraphe 1, sous f), du règlement n° 1201/89]. Or, les autorités grecques n’ont pas mis en place de système permettant leur exécution :

– contrairement à l’article 10, paragraphe 2, du règlement n° 1201/89, les modèles de contrats, mis à la disposition des égreneurs par [l’organisme du coton], ne prévoyaient pas l’indication de la référence numérique des parcelles, mais seulement leur localisation générale. Ceci empêchait tout contrôle croisé.

– La communication entre les directions régionales de l’agriculture et les bureaux régionaux de [l’organisme du coton] était inexistante […]

– Réalisation tardive des contrôles sur place

[…] [L]es contrôles sur place étaient réalisés très tardivement, souvent bien après la récolte.

– Taux de contrôle de 5 % non atteint pour la campagne 1999/2000 dans le nome de Karditsa

– Absence de sanctions en cas d’écart détecté lors des contrôles des superficies

3. Sur la correction financière appliquée aux dépenses dans le secteur des raisins secs

Dans le cadre de l’enquête portant la référence FV-2001-301-EL, la Commission a effectué, du 12 au 16 février 2001, des vérifications concernant l’octroi d’aides à la production de certaines variétés de raisins destinées à être séchés en Grèce.

À la suite d’un échange de correspondance, une réunion bilatérale entre la Commission et les autorités grecques a eu lieu le 14 mars 2002. Par lettre du 12 décembre 2003, la Commission a formellement communiqué ses conclusions aux autorités grecques. À la suite de l’avis de l’organe de conciliation du 11 juin 2004, la Commission a communiqué sa position finale à la République hellénique par lettre du 7 juillet 2006.

Dans le rapport de synthèse (points 4.2.1 et 4.2.5), les insuffisances suivantes dans le secteur des raisins secs, justifiant selon la Commission chacune séparément l’application d’une correction financière, ont notamment été relevées :

« – Les services de la Commission ont constaté que :

– en ce qui concerne le contrôle des demandes d’aide, les autorités grecques ont admis qu’une tolérance de 10 % était appliquée lors du mesurage (valide au niveau national) ;

– au moins dans certains secteurs, le contrôleur a accepté que la zone de séchage des raisins soit incluse dans la parcelle avec un maximum de 10 % de la superficie […] ;

– dans le cadre de ses enquêtes DAS [(déclaration d’assurance)], la Cour des comptes européenne relève chaque année des écarts entre les superficies reprises sur les demandes d’aide et les mesurages réalisés en leur présence (valide au niveau national).

La tolérance de mesure de 10 % accompagnée d’une deuxième tolérance de 10 % pour la zone de séchage ont comme résultat de surévaluer la superficie pour laquelle l’aide est octroyée. Il s’agit pourtant d’un élément essentiel dans le cas d’une aide à la superficie. Il s’ensuit un impact important sur le budget communautaire.

Étant donné le fait que ces tolérances proviennent des directives et méthodes de contrôle, leur impact se répercute au niveau national. […]

– Identification des superficies

Selon l’article 13, paragraphe 1, du règlement […] n° 1621/1999, les références relatives à la superficie et à l’identification des parcelles sont les références cadastrales ou d’autres indications reconnues comme équivalentes par [l’organisme] chargé du contrôle des superficies.

Pour pouvoir être équivalent à une référence cadastrale, un système doit comporter une caractéristique essentielle : une référence à la localisation géographique (qu’elle soit géo référencée, liée à des cartes détaillées ou autre).

Le système grec ne disposait pas d’une telle localisation géographique. Les parcelles sont identifiées par référence à leur propriétaire déclaré : la clé d’identification est composée du numéro du producteur déclarant, complété d’un numéro d’ordre d’introduction dans la base. De ce fait, rien dans le logiciel de gestion de la base de données n’empêche une même parcelle physique d’être déclarée :

– par deux producteurs différents ;

– deux fois par le même producteur.

De plus, souvent, l’emplacement exact des parcelles n’était connu que du producteur ou d’un indicateur de terrain.

[…] [R]ien n’empêche matériellement un propriétaire de donner une parcelle en location et malgré tout d’en faire valoir des droits (via ses titres de propriété), rien ne permet non plus d’identifier l’emplacement de la parcelle.

– Contrôle de la destination du raisin récolté

Selon l’article 8 du règlement […] n° 729/70 et l’article 8 du règlement […] n° 1258/1999, les États membres prennent, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, les mesures nécessaires pour s’assurer de la réalité et de la régularité des opérations financées par le Fonds et pour prévenir et poursuivre les irrégularités. Selon le considérant 4 du règlement […] n° 1621/1999, le détournement, même partiel des raisins frais, avant séchage, vers d’autres destinations doit être exclu.

Indépendamment du bien-fondé des dérogations accordées, cet octroi global a fait perdre (en tout ou en partie) au rendement minimal sa fonction d’élément de contrôle sur les obligations réglementaires : il ne peut plus être utilisé comme point de référence permettant de conclure, avec une assurance raisonnable, au respect des obligations réglementaires suivantes :

– toute la production des raisins doit être récoltée,

– toute la récolte doit être séchée et envoyée à la transformation.

Un des moyens de vérifier le respect de ces obligations (et plus particulièrement la destination du raisin frais) est le rendement des parcelles : si une de ces conditions n’est pas respectée, même en l’absence de calamités naturelles, le rendement minimal réglementaire (en raisin sec) ne pourra être atteint.

En l’absence d’autres mesures de contrôle, utilisant d’autres points de référence : par exemple, des contrôles croisés sur le rendement réel (ou déclaré) entre des parcelles plantées en vignes destinées au séchage et celles plantées en vignes destinées à d’autres fins (vinification, marché du frais), il faut conclure que ce contrôle clé n’a pas été exécuté.

Au cours de l’inspection, les chargés de mission ont brièvement visité la coopérative vinicole de P. et y ont obtenu copie de la déclaration de récolte. Or, les statistiques d’apport à la coopérative vinicole correspondent à des rendements normaux : de 10 à 12 tonnes [de raisin frais] par hectare, ce qui correspond à des rendements de ± 3 tonnes de raisin sec.

Un tel contrôle croisé, nécessaire, n’était pourtant pas hors de portée des autorités grecques. Un autre contrôle de substitution n’a pas non plus été mis en place.

Cette absence de contrôle de substitution est assimilée à la non-exécution d’un contrôle clé et doit être traitée comme tel. »

4. Sur la correction financière appliquée aux dépenses dans le secteur des agrumes

Dans le cadre de l’enquête portant la référence FV/2003/302/EL, la Commission a vérifié, du 9 au 13 juin 2003, les aides accordées aux producteurs de certains agrumes en Grèce.

À la suite d’un échange de correspondance, une réunion bilatérale entre la Commission et les autorités grecques a eu lieu le 20 novembre 2003. Par lettre du 19 août 2005, la Commission a formellement communiqué ses conclusions aux autorités grecques. À la suite de l’avis de l’organe de conciliation du 1er mars 2006, la Commission a communiqué sa position finale à la République hellénique par lettre du 22 juin 2006.

Dans le rapport de synthèse (point 4.4.1), les insuffisances suivantes dans le secteur des agrumes, justifiant l’application d’une correction financière, ont notamment été relevées :

« – Faiblesses des contrôles comptables auprès des organisations de producteurs

Il a été constaté lors des visites sur place par les services de la Commission que les contrôles selon [l’article 16, paragraphe 1, sous d), du règlement n° 1092/2001] n’ont pas été effectués dans trois cas sur quatre. Dans le quatrième cas, les détails du contrôle et la documentation n’étaient pas clairs.

Les contrôles selon [l’article 19, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 1092/2001] ont normalement été effectués mais d’une manière très hétérogène et toujours d’une manière insuffisante.

Deux éléments principaux sont à la base de cette dernière défaillance :

– le manque d’instructions adressées aux préfectures par l’Opekepe [organisme grec de paiement et de contrôle des aides d’orientation et de garantie] ; il en résulte une approche de contrôle qui varie selon la préfecture et selon l’inspecteur qui exécute le contrôle ;

– le personnel chargé d’effectuer des contrôles a peu d’expérience dans le domaine comptable.

– Faiblesses des contrôles comptables auprès des transformateurs

Il a été constaté lors de [la] visite auprès du transformateur que le contrôle de concordance [entre les livraisons et stocks, d’une part, et la comptabilité, d’autre part,] prévu [à l’article 19, paragraphe 2, du règlement n° 1092/2001,] n’est pas fait.

En outre, la vérification [de la concordance entre les registres et la comptabilité des transformateurs,] prévue à [l’article 16, paragraphe 1, sous d), du règlement n° 1092/2001,] n’a pas pu être effectuée étant donné que le prix des produits finis ne figurait pas dans le registre […]

En outre, des difficultés juridiques mettent en péril l’accès des contrôleurs aux données comptables des transformateurs […] »

5. Sur la correction financière appliquée aux dépenses dans le secteur du contrôle financier – paiements hors délais

Dans le cadre de l’enquête portant la référence FA/2004/34 relative au non-respect des délais pour les paiements réalisés entre le 16 octobre 2003 et le 15 octobre 2004, à la suite d’un échange de correspondance, une réunion bilatérale entre la Commission et les autorités grecques a eu lieu le 2 décembre 2004. Par lettre du 14 juin 2005, la Commission a formellement communiqué ses conclusions aux autorités grecques. À la suite de l’avis de l’organe de conciliation du 3 janvier 2006, la Commission a communiqué sa position finale à la République hellénique par lettre du 23 juin 2006.

Dans le rapport de synthèse (points 17.3.4), la Commission relève le non-respect des délais réglementaires concernant les paiements effectués au cours de la période concernée et propose par conséquent d’exclure un montant de 8 585 958,60 euros du financement communautaire pour l’exercice financier 2003.

6. Décision attaquée

Par la décision 2006/932/CE, du 14 décembre 2006, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du FEOGA, section « Garantie » (JO L 355, p. 96) (ci-après la « décision attaquée »), la Commission a, notamment, écarté du financement communautaire des dépenses déclarées par la République hellénique pour les exercices 1999 à 2004 du FEOGA dans les secteurs de l’huile d’olive, du coton, des raisins secs, des agrumes et du contrôle financier pour un montant de 244 229 257,47 euros.

La décision attaquée vise 17 types de corrections sur les dépenses déclarées par la République hellénique, à savoir :

– secteur de l’huile d’olive :

– une correction forfaitaire de 5 % d’un montant de 3 149 196,05 euros au titre de l’exercice financier 2001 concernant la campagne 1998/1999 ;

– une correction forfaitaire de 10 % d’un montant de 51 690 441,26 euros au titre de l’exercice financier 2001 concernant les campagnes 1999/2000 et 2000/2001 ;

– une correction forfaitaire de 5 % d’un montant de 777,64 euros au titre de l’exercice financier 2002 concernant la campagne 1998/1999 ;

– une correction forfaitaire de 10 % d’un montant de 55 525 481,37 euros au titre de l’exercice financier 2002 concernant les campagnes 1999/2000 à 2001/2002 ;

– une correction forfaitaire de 10 % d’un montant de 52 364 617,95 euros au titre de l’exercice financier 2003 concernant les campagnes 1999/2000 à 2001/2002 ;

– une correction forfaitaire de 10 % d’un montant de 979 495,25 euros au titre de l’exercice financier 2004 concernant les campagnes 2000/2001 et 2001/2002 ;

– secteur du coton :

– une correction forfaitaire de 2 % d’un montant de 13 809 328,47 euros au titre de l’exercice financier 1999 concernant la campagne 1998/1999 ;

– une correction forfaitaire de 2 % d’un montant de 12 772 949,94 euros au titre de l’exercice financier 2000 concernant la campagne 1999/2000 ;

– une correction forfaitaire de 2 % d’un montant de 10 861 691,99 euros au titre de l’exercice financier 2001 concernant la campagne 2000/2001 ;

– une correction forfaitaire de 2 % d’un montant de 9 386,27 euros au titre de l’exercice financier 2002 concernant la campagne 2000/2001 ;

– secteur des raisins secs :

– une correction forfaitaire de 10 % d’un montant de 10 463 301,27 euros au titre de l’exercice financier 2000 ;

– une correction forfaitaire de 10 % d’un montant de 10 211 803,93 euros au titre de l’exercice financier 2001 ;

– une correction forfaitaire de 10 % d’un montant de 10 238 190,17 euros au titre de l’exercice financier 2002 ;

– secteur des agrumes :

– une correction forfaitaire de 5 % d’un montant de 1 600 595,97 euros au titre de l’exercice financier 2002 ;

– une correction forfaitaire de 5 % d’un montant de 1 901 064,33 euros au titre de l’exercice financier 2003 ;

– une correction forfaitaire de 5 % d’un montant de 66 532,29 euros au titre de l’exercice financier 2004 ;

– secteur du contrôle financier – paiements hors délais : une correction ponctuelle d’un montant de 8 585 958,60 euros au titre de l’exercice financier 2003.

Procédure et conclusions des parties

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 12 février 2007, la République hellénique a introduit le présent recours.

La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, l’affaire a été attribuée à la huitième chambre et à un nouveau juge rapporteur.

Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal a décidé d’ouvrir la procédure orale.

Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal à l’audience du 1er octobre 2008.

La République hellénique conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– annuler partiellement la décision attaquée ;

– à titre subsidiaire, réformer cette décision selon les termes particuliers exposés dans le recours ;

– condamner la Commission aux dépens.

La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– rejeter le recours ;

– condamner la République hellénique aux dépens.

En droit

La République hellénique soulève, d’abord, un moyen général par lequel elle conteste l’ensemble de la procédure d’apurement des comptes, à l’exception des paiements hors délais. Elle invoque ensuite cinq moyens relatifs à la décision attaquée en ce qu’elle concerne la correction relative au secteur de l’huile d’olive, quatre moyens en ce qu’elle concerne la correction relative au secteur du coton, cinq moyens en ce qu’elle concerne la correction relative au secteur des raisins secs et trois moyens en ce qu’elle concerne la correction relative au secteur des agrumes. Enfin, elle invoque trois moyens relatifs à la décision attaquée en ce qu’elle concerne les paiements hors délais.

1. Moyen général relatif à l’ensemble de la procédure d’apurement des comptes, à l’exception des paiements hors délais, tiré de la violation d’une forme substantielle et, à titre subsidiaire, de l’incompétence ratione temporis de la Commission

Arguments des parties

La République hellénique fait valoir une violation de l’article 8, paragraphe 1, troisième alinéa, première phrase, du règlement n° 1663/95, tel que modifié par le règlement n° 2245/1999, et de l’article 7, paragraphe 4, cinquième alinéa, sous b), du règlement n° 1258/1999, due à l’absence de discussion bilatérale régulière avec les autorités grecques en ce qui concerne l’évaluation de la gravité des violations alléguées et du préjudice financier causé à l’Union européenne et, à titre subsidiaire, due à l’incompétence ratione temporis de la Commission.

Selon l’article 7, paragraphe 4, les articles 16 et 20 du règlement n° 1258/1999 ainsi que l’article 8 du règlement n° 1663/95, tel que modifié par le règlement n° 2245/1999, trois éléments devraient être réunis pour que la correction imposée par la Commission soit légale. En premier lieu, la lettre prévue à l’article 8 du règlement n° 1663/95 devrait comporter une mention précise des dépenses à rejeter, se référant soit à une somme déterminée, soit à un pourcentage forfaitaire. En deuxième lieu, la Commission serait tenue de convoquer une discussion bilatérale avec l’État membre intéressé, à propos de la gravité de l’infraction et du préjudice causé à la Communauté, qui correspond à la correction financière. En troisième lieu, la correction devrait porter sur les 24 mois précédant la date d’envoi de la lettre prévue à l’article 8, qui comporte l’évaluation précise du montant à rejeter. La décision attaquée serait viciée s’agissant des trois éléments évoqués ci-dessus.

Selon la République hellénique, les règles de procédure du règlement n° 1663/95 visent à renforcer les garanties de la procédure d’apurement et à lui conférer un caractère plus transparent, de manière à garantir la sécurité juridique tout en protégeant le droit des États membres d’être pleinement informés aux divers stades de la procédure et de présenter à chaque fois leurs observations. Les États membres devraient être en mesure de contester, par exemple, l’appréciation de la nature et de la gravité des irrégularités qui affectent les contrôles ainsi que le préjudice financier subi par la Communauté. En outre, ils devraient avoir la possibilité de proposer un autre taux de correction financière, en se fondant sur les critères qui ont été fixés dans les lignes directrices du document n° VI/5330/97 de la Commission, tel que complété par le document AGRI/17933/2000. Dès lors, la privation de cette possibilité constituerait la violation d’une forme substantielle, due à la méconnaissance des garanties des droits de défense de l’État membre concerné et surtout des garanties spécifiques de sécurité juridique destinées à conférer à l’État membre la possibilité de participer à la détermination du préjudice financier de la Communauté et, dès lors, de connaître en temps utile les dépenses qui sont contestées.

La République hellénique fait valoir que l’article 8, paragraphe 1, troisième alinéa, première phrase, du règlement n° 1663/95 impose à la Commission l’obligation d’inclure la gravité de l’infraction et le préjudice financier causé à la Communauté dans le cadre des discussions bilatérales avec l’État membre et, en particulier, de soumettre une proposition comportant un montant déterminé de correction financière, eu égard notamment à l’évaluation habituellement différente de l’État membre quant à la nature et à la gravité des irrégularités alléguées.

À titre subsidiaire, la République hellénique soutient que le droit pour la Commission de procéder à des corrections au cours de la période qui commence 24 mois avant la notification à l’État membre des résultats de ses vérifications suppose que cette notification écrite des vérifications inclue aussi l’évaluation des dépenses susceptibles d’être écartées. Cette limitation viserait à permettre à l’État membre d’organiser efficacement sa défense, s’il n’est pas d’accord avec les constatations de la Commission ou si la dépense qui est écartée est importante.

Elle ajoute que si le délai de 24 mois à partir de la notification des résultats des vérifications de la Commission commençait à courir sans qu’il y ait eu évaluation des corrections, d’une part, la Commission se verrait conférer le droit d’allonger à sa guise le délai entre la notification susmentionnée et la communication officielle de ses conclusions relatives à l’exclusion de certaines dépenses du financement communautaire et, d’autre part, au cours de cette période, les États membres seraient mis dans l’ignorance totale quant à la question de savoir si et dans quelle mesure des corrections financières leur seraient imposées. En outre, la procédure d’apurement des comptes serait beaucoup retardée.

Dans ce contexte, l’expression « évaluation des dépenses » employée à l’article 8, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 1663/95 devrait être interprétée en ce sens qu’une indication chiffrée du montant des dépenses en cause n’est pas nécessaire et qu’il est suffisant d’indiquer un minimum d’éléments permettant de calculer ce montant.

La République hellénique souligne que ces appréciations ne sont pas différentes après la modification de l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 1663/95 par le règlement n° 2245/1999. La communication écrite, par la Commission, de ses conclusions relatives aux vérifications, qui comprendrait aussi une évaluation des dépenses, serait désormais le résultat d’une procédure préalable d’échange de courriers et d’une discussion bilatérale avec l’État membre de sorte que la charge de l’évaluation de la correction financière n’incomberait pas uniquement à la Commission. Le règlement n° 2245/1999 n’aurait modifié que le contenu de la communication des résultats visée à l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 1663/95 et non le calcul du délai de 24 mois. En tout état de cause, le règlement n° 2245/1999 ne serait valable qu’à partir de la campagne 1999/2000. Dès lors, les campagnes antérieures ne relèveraient pas de ce règlement.

La Commission conteste les arguments avancés par la République hellénique.

Appréciation du Tribunal

À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon l’article 7, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement n° 1258/1999, les résultats des vérifications de la Commission ainsi que les réponses de l’État membre concerné font l’objet de notifications écrites, à l’issue desquelles les deux parties tentent de parvenir à un accord sur les mesures à prendre. L’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 1663/95, tel que modifié par le règlement n° 2245/1999, précise les modalités de cette procédure.

Il importe de relever que, selon cette dernière disposition, la Commission est obligée de communiquer, à l’issue d’une enquête, les résultats de ses vérifications, mais pas l’évaluation des dépenses qu’elle envisage d’exclure. En effet, en vertu du considérant 3 du règlement n° 2245/1999, il n’est ni opportun ni équitable d’indiquer l’évaluation des dépenses que la Commission envisage d’exclure à la suite de ses constatations avant que l’État membre n’ait eu l’occasion de faire valoir ses réponses. Le déroulement de la procédure permet notamment à la Commission de recueillir les explications de l’État membre sur les irrégularités constatées et éventuellement de prendre en compte ces explications dans le cadre de la fixation du montant des dépenses qu’elle envisage d’exclure (arrêt de la Cour du 11 octobre 2007, Grèce/Commission, C‑332/06 P, non publié au Recueil, point 47).

Comme il ressort clairement de l’article 8, paragraphe 1, troisième alinéa, deuxième et troisième phrases, du règlement n° 1663/95, tel que modifié par le règlement n° 2245/1999, l’évaluation par la Commission des dépenses à écarter est communiquée à l’État membre après la discussion bilatérale (arrêt du Tribunal du 12 septembre 2007, Grèce/Commission, T‑243/05, Rec. p. II‑3475, point 38).

La Commission n’est donc pas obligée d’indiquer un montant à écarter du financement communautaire ni de faire une proposition quelconque à cet égard pendant la discussion avec l’État membre. Cependant, l’indication du montant qu’elle envisage d’écarter doit être incluse dans la notification formelle effectuée en vertu de l’article 8, paragraphe 1, troisième alinéa, dernière phrase, du règlement n° 1663/95, tel que modifié par le règlement n° 2245/1999 (arrêt du Tribunal du 20 juin 2006, Grèce/Commission, T‑251/04, non publié au Recueil, point 181). En l’espèce, la Commission a respecté cette obligation en communiquant les montants à écarter dans ses lettres du 6 juillet 2005 (huile d’olive), du 21 septembre 2005 (coton), du 12 décembre 2003 (raisins secs) et du 19 août 2005 (agrumes).

En ce qui concerne l’argument de la République hellénique selon lequel sa discussion avec la Commission n’a pas porté, en violation de l’article 8, paragraphe 1, troisième alinéa, première phrase, du règlement n° 1663/95, sur l’évaluation de la gravité de l’infraction et du préjudice causé à la Communauté, il convient de relever qu’il résulte des invitations aux réunions bilatérales de la Commission du 18 février 2002, du 30 octobre 2003, des 13 mai et 2 septembre 2004 et des procès-verbaux de ces dernières du 29 juillet 2002, des 1er juillet, 1er septembre et 30 novembre 2004 que, dans les différents secteurs, la discussion a porté sur la gravité des défaillances constatées par la Commission lors des enquêtes menées et sur le risque de pertes pour le FEOGA.

Quant à l’argument de la République hellénique selon lequel le règlement n° 2245/1999 n’est applicable qu’à partir de la campagne 1999/2000, il y a lieu de relever que ce règlement concerne la procédure d’apurement des comptes du FEOGA, section « Garantie ». Ledit règlement est, selon son article 2, entré en vigueur le 30 octobre 1999 et doit donc être appliqué à partir de cette date pour la procédure d’apurement des comptes. En outre, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à tous les litiges pendants au moment où elles entrent en vigueur (arrêts de la Cour du 12 novembre 1981, Meridionale Industria Salumi e.a., 212/80 à 217/80, Rec. p. 2735, point 9, et du 23 février 2006, Molenbergnatie, C‑201/04, Rec. p. I‑2049, point 31 ; arrêt du Tribunal du 19 février 1998, Eyckeler & Malt/Commission, T‑42/96, Rec. p. II‑401, point 55).

S’agissant de l’argument présenté à titre subsidiaire et relatif à la compétence ratione temporis de la Commission, il y a lieu de relever que, en vertu de l’article 7, paragraphe 4, cinquième alinéa, sous a), du règlement n° 1258/1999, la communication qui sert de point de départ pour la période de 24 mois précédant celle-ci et qui limite un refus de financement aux dépenses effectuées durant cette période est la notification par écrit à l’État membre concerné des seuls résultats des vérifications effectuées par la Commission (arrêt du 11 octobre 2007, Grèce/Commission, point 80 supra, point 48, et arrêt du Tribunal du 9 avril 2008, Grèce/Commission, T‑364/04, non publié au Recueil, point 103). La modification de l’article 8, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 1663/95 par le règlement n° 2245/1999 n’a pas affecté la fixation du point de départ pour le calcul de cette période de 24 mois (arrêt du 9 avril 2008, Grèce/Commission, précité, points 104 et 105).

Partant, contrairement à ce qu’allègue la République hellénique, la période de 24 mois n’est pas calculée en prenant comme point de départ la première lettre de la Commission qui contient l’évaluation des dépenses.

Il s’ensuit que l’argumentation de la République hellénique, tirée de la violation d’une forme substantielle de la procédure et de l’incompétence ratione temporis de la Commission, ne saurait être accueillie. Le présent moyen est dès lors rejeté.

2. Moyens concernant la correction relative au secteur de l’huile d’olive

La République hellénique soulève cinq moyens. Le premier moyen est tiré d’erreurs de fait et de droit concernant le taux de 10 % de la correction financière appliquée. Le deuxième moyen concerne les conséquences de l’absence d’achèvement du casier oléicole et le pourcentage minimal de contrôles prévu à l’article 28, paragraphe 2, du règlement n° 2366/98. Les troisième et quatrième moyens sont tirés de l’appréciation erronée d’éléments de fait. Le cinquième moyen concerne la violation du principe de proportionnalité. Étant donné que, aux fins d’apprécier le premier moyen, l’examen préalable des autres moyens semble approprié, le premier moyen sera examiné en dernier lieu.

Sur le deuxième moyen, concernant les conséquences de l’absence d’achèvement du casier oléicole et le pourcentage minimal de contrôles prévu à l’article 28, paragraphe 2, du règlement n° 2366/98

Ce moyen comporte deux branches. La première branche concerne les conséquences de l’absence d’achèvement du casier oléicole. La seconde branche fait référence au pourcentage minimal de contrôles prévu à l’article 28, paragraphe 2, du règlement n° 2366/98.

Sur la première branche, relative aux conséquences de l’absence d’achèvement du casier oléicole

– Arguments des parties

La République hellénique fait valoir que le législateur communautaire, acceptant l’absence d’achèvement du casier oléicole et du SIG, a imposé des contrôles accrus et non une correction financière. Conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement n° 1638/98, qui s’appliquerait à partir du 1er novembre 1998, les travaux relatifs au casier oléicole seraient réorientés vers la constitution d’un SIG. À partir de l’exercice 1999 et pour les exercices suivants, la République hellénique estime qu’elle ne peut pas être condamnée pour défaut de casier oléicole, celui-ci étant désormais lié au SIG et le délai d’achèvement du SIG oléicole ayant été fixé au 31 octobre 2003, date qui aurait été respectée.

L’article 28, paragraphe 2, du règlement n° 2366/98 aurait établi que, dans les régions pour lesquelles la constitution du SIG oléicole n’est pas achevée, le pourcentage du total des déclarations de cultures d’une campagne qui font l’objet de contrôles sur place s’élèverait à 1 % pour la campagne 1998/1999, à 5 % pour la campagne 1999/2000 et à 10 % pour la campagne 2000/2001, pour compenser l’absence d’achèvement du SIG oléicole.

La Commission conteste les arguments avancés par la République hellénique.

– Appréciation du Tribunal

Il est constant que la République hellénique n’a pas respecté le délai fixé par le règlement n° 154/75 pour l’établissement du casier oléicole et que, au cours des campagnes 1998/1999 à 2001/2002, l’établissement dudit casier faisait défaut.

S’agissant de l’obligation d’orienter les travaux relatifs au casier oléicole vers la constitution, la mise à jour et l’utilisation du SIG, obligation découlant des règlements nos 1638/98 et 2366/98, il convient de préciser qu’elle ne fait que compléter l’obligation d’établir un tel casier, qui incombe aux producteurs en vertu du règlement n° 154/75. En effet, il ressort de l’article 2, paragraphe 2, du règlement n° 1638/98 que le SIG est constitué sur la base des données dudit casier oléicole (arrêt de la Cour du 27 octobre 2005, Grèce/Commission, C‑387/03, non publié au Recueil, point 63).

Quant à l’augmentation du nombre de contrôles prévue à l’article 28, paragraphe 2, du règlement n° 2366/98 en ce qui concerne les régions pour lesquelles la constitution du SIG oléicole n’est pas achevée, elle vise à compenser l’absence des données que ce système serait à même d’apporter, telles que les photographies aériennes, mais ne remplace pas les données qui auraient déjà dû être disponibles (arrêt du 27 octobre 2005, Grèce/Commission, point 94 supra, point 65).

Il s’ensuit que la Commission, en fondant les corrections financières en cause sur l’absence de mise en œuvre du casier oléicole, a correctement appliqué la réglementation communautaire.

Sur la seconde branche, relative au pourcentage minimal de contrôles prévu à l’article 28, paragraphe 2, du règlement n° 2366/98

La République hellénique estime que c’est à tort que la Commission affirme qu’elle n’a pas atteint le pourcentage minimal de contrôles prévu à l’article 28, paragraphe 2, du règlement n° 2366/98. Il résulterait des éléments transmis à la Commission que, au cours de la campagne 1998/1999, ce pourcentage aurait dépassé le pourcentage de 1 % fixé par le règlement alors que, au cours de la campagne 1999/2000, le pourcentage de 5 % prévu aurait été dépassé pour atteindre 5,4 %. De même, pour la campagne 2000/2001, le pourcentage se serait élevé à 10,1 % et, au cours de la campagne 2001/2002, à 10,23 %. Dès lors que le règlement n° 2366/98 ne désignerait pas une entité administrative déterminée dans laquelle les contrôles doivent être effectués, il conviendrait d’admettre que les 5 ou 10 % de contrôles concernent l’intégralité du territoire.

Selon la République hellénique, l’article 28, paragraphe 2, du règlement n° 2366/98 ne prévoit pas l’obligation de contrôler 5 % des déclarations dans chaque nome, mais simplement que le contrôle porte au moins sur 5 % des déclarations de culture. La République hellénique met en exergue que les 5 % de contrôles ont eu lieu dans tous les nomes dans lesquels de l’huile d’olive est produite et qu’ils étaient représentatifs. Selon la République hellénique, en 1999/2000, dans quatre nomes, il y a eu 4,9 % de contrôles au lieu de 5 % et, en 2000/2001, dans trois nomes, il y a eu 9,92 % de contrôles au lieu de 10 %, alors que, dans d’autres nomes, le pourcentage s’élevait à 5,5, 5,8 ou 6 %.

Une éventuelle adoption de la thèse de la Commission exigeant 5 ou 10 % de contrôles dans chaque nome, eu égard à l’hétérogénéité administrative des États membres et au mode différencié d’organisation administrative, créerait une situation d’inégalité entre les États membres.

À supposer même que les 5 ou 10 % de contrôles doivent nécessairement s’effectuer dans une entité administrative prédéterminée, cette entité administrative ne pourrait pas être le nome qui, en Grèce, serait une division administrative très petite, mais la région ou les districts géographiques. Or, dans les treize régions administratives ou dans les dix districts administratifs du territoire grec, il y aurait eu plus de 5 ou 10 % de contrôles.

La Commission conteste les arguments avancés par la République hellénique.

À titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 28, paragraphe 2, du règlement n° 2366/98 prévoit des contrôles sur place dans les régions pour lesquelles la constitution du SIG oléicole n’est pas achevée.

Dans le cas d’espèce, il n’y a pas lieu de déterminer si l’article 28, paragraphe 2, du règlement n° 2366/98 fixe le pourcentage de contrôles sur place par référence à une unité administrative précise.

En effet, l’absence de respect du pourcentage minimal de contrôles dans tous les nomes n’est pas mentionnée dans le rapport de synthèse comme fondement de la correction financière appliquée par la Commission dans le secteur de l’huile d’olive (voir point 49 ci-dessus). Ainsi, selon le point 13.1.1 du rapport de synthèse, ladite correction financière résulte des insuffisances dans la qualité des contrôles sur place réalisés en vertu de l’article 28, paragraphe 2, du règlement n° 2366/98. La Commission mentionne à cet égard des défaillances dans la traçabilité des contrôles et dans le rapport de contrôle. De plus, elle critique l’absence d’analyse de risque et les insuffisances de l’environnement de contrôle. Le pourcentage minimal de contrôles dans tous les nomes n’a dès lors pas fondé la correction financière appliquée.

Le présent moyen est donc inopérant et doit être rejeté.

Sur le troisième moyen, tiré d’erreurs de fait concernant les contrôles clés et les contrôles sur place

La République hellénique souligne que les contrôles effectués dans les moulins dépassaient les pourcentages fixés par le droit communautaire et que leur fiabilité était accrue. Le délai pour l’achèvement du SIG oléicole aurait été le 31 octobre 2003. Des contrôles de substitution auraient été effectués et des fichiers informatisés existeraient et seraient fonctionnels. De plus, tous les contrôles sur place auraient été réalisés dans les règles.

Concernant plus particulièrement les fichiers informatisés, la Commission invoquerait, dans sa lettre du 17 novembre 2004, une violation de l’article 16 du règlement n° 2261/84, qui imposerait la tenue de fichiers mis à jour de données oléicoles sur la base desquels sont effectués des contrôles croisés, au motif qu’il n’existerait pas de base centrale de données permettant la réalisation de contrôles croisés au niveau national. Ce grief se fonderait sur une hypothèse erronée en ce que cette disposition n’obligerait pas à tenir tous ces fichiers dans un seul service. Ils pourraient être tenus dans différents services qui communiquent entre eux, comme cela serait le cas en l’espèce.

En effet, les fichiers informatisés, prévus à l’article 16 du règlement n° 2261/84, seraient tenus par la direction de l’informatique du ministère du Développement rural et des Denrées alimentaires, par l’agence de contrôle (ci-après « l’AYMEEE ») et par l’Opekepe (organisme grec de paiement et de contrôle des aides d’orientation et de garantie).

La Commission aurait d’ailleurs admis l’existence de ces fichiers mais elle aurait toutefois fait grief à la République hellénique de ne pas tenir ces fichiers dans un seul service. L’existence et la tenue des fichiers informatisés dans différents services n’influenceraient cependant pas leurs possibilités d’utilisation.

Selon la République hellénique, le règlement concerné prévoit un contrôle de 30 % des moulins. Pour la campagne 1999/2000, sur un total de 2 309 moulins en fonction, les autorités grecques compétentes en auraient contrôlé 906, soit un pourcentage de 39,2 %. Pour la campagne 2000/2001, sur un total de 2 264 moulins en fonction, elles en auraient contrôlé 934, soit un pourcentage de 41,2 %. Pour la campagne 2001/2002, sur un total de 2 124 moulins en fonction, elles en auraient contrôlé 805, soit un pourcentage de 37,9 %. Pour cette dernière campagne, 162 sanctions auraient été proposées et 132 sanctions auraient finalement été imposées. Le pourcentage de 74 %, avancé par la Commission s’agissant du nombre de sanctions rapporté aux moulins contrôlés, serait donc inexact.

Les contrôles des producteurs auraient été effectués avec un soutien informatique complet, impliquant un contrôle et un traitement des données informatisées, l’introduction des données issues des déclarations de culture et un recensement des états de producteurs sur la base d’une analyse de risque.

La République hellénique souligne que les contrôles de substitution sur place étaient de qualité. C’est ainsi que, conformément aux directives de l’Opekepe, les producteurs d’huile ou leurs représentants légalement habilités auraient été tenus d’être présents lors des contrôles sur place pour la vérification des déclarations de culture et lors des contrôles relatifs à l’évaluation des rendements des zones régionales. Le maire ou les membres de la police rurale auraient habituellement désigné les propriétés oléicoles contrôlées. De plus, les producteurs d’huile qui produiraient une quantité supérieure à 200 kilos seraient obligés de compléter le formulaire spécial de destination et de stocks pour la campagne concernée et de le déposer auprès de l’organisation de producteurs. Les contrôles sur place auraient donné lieu à un recensement de l’ensemble des oliviers. Grâce au système des producteurs « incompatibles », la correspondance entre les oliviers de l’exploitation et la quantité d’huile pour laquelle l’aide était demandée aurait été contrôlée à 100 % pour tous les bénéficiaires de subvention.

En ce qui concerne l’analyse des rendements non compatibles, la République hellénique souligne que les quantités non compatibles n’étaient pas a priori exclues et ne constituaient pas des quantités inéligibles à l’aide, mais qu’elles étaient soustraites de la quantité subventionnée et qu’elles faisaient l’objet de contrôles croisés.

S’agissant du retard dans l’imposition de sanctions ou de leur réduction, la République hellénique renvoie aux recours formés devant les juridictions nationales compétentes.

La Commission conteste les arguments avancés par la République hellénique.

En vertu d’une jurisprudence constante, il appartient à la Commission, aux fins de prouver l’existence d’une violation des règles de l’organisation commune des marchés agricoles, non pas de démontrer d’une façon exhaustive l’insuffisance des contrôles effectués par les administrations nationales ou l’irrégularité des chiffres transmis par elles, mais de présenter un élément de preuve du doute sérieux et raisonnable qu’elle éprouve à l’égard de ces contrôles ou de ces chiffres. Cet allégement de l’exigence de la preuve pour la Commission s’explique par le fait que c’est l’État membre qui est le mieux placé pour recueillir et vérifier les données nécessaires à l’apurement des comptes du FEOGA, et auquel il incombe, en conséquence, de présenter la preuve la plus détaillée et complète de la réalité de ses contrôles ou de ses chiffres et, le cas échéant, de l’inexactitude des affirmations de la Commission (arrêts de la Cour du 11 janvier 2001, Grèce/Commission, C‑247/98, Rec. p. I‑1, points 7 à 9 ; du 6 mars 2001, Pays-Bas/Commission, C‑278/98, Rec. p. I‑1501, points 39 à 41, et du 19 juin 2003, Espagne/Commission, C‑329/00, Rec. p. I‑6103, point 68).

Ainsi, en l’espèce, il y a lieu de vérifier si la République hellénique a démontré l’inexactitude des appréciations de la Commission ou l’absence de risque de perte ou d’irrégularité pour le FEOGA (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 24 février 2005, Pays-Bas/Commission, C‑318/02, non publié au Recueil, point 36) sur la base de l’application d’un système de contrôle fiable et efficace (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 24 février 2005, Grèce/Commission, C‑300/02, Rec. p. I‑1341, point 95).

S’agissant, premièrement, de l’argument de la République hellénique selon lequel il n’existe pas d’obligation que les fichiers permanents informatisés de données oléicoles, prévus à l’article 16 du règlement n° 2261/84, soient tenus par un seul service, il convient de constater que la Commission n’a pas reproché à la République hellénique d’avoir tenu ces fichiers de façon décentralisée.

Lors des enquêtes, la Commission a constaté que la compatibilité entre les différents systèmes en Grèce n’était pas assurée. Le fichier des producteurs non associés ne serait en effet pas compatible avec les autres fichiers et certaines organisations de producteurs auraient utilisé, jusqu’à la campagne 2001/2002, un logiciel différent de celui de l’union des organisations de producteurs. De plus, les services chargés du contrôle des déclarations de culture et de la supervision des organisations de producteurs n’auraient, en général, aucun accès informatique à ces fichiers. L’agence de contrôle aurait certes un accès aux données des oléiculteurs, avec les réserves liées à la compatibilité des systèmes. Néanmoins, les données relatives aux moulins ne concerneraient que les moulins contrôlés, et non la totalité des moulins, ce qui empêcherait toute analyse centralisée des rendements huile/olive.

À cet égard, il y lieu de rappeler que, aux termes de l’article 27, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas, du règlement n° 2366/98, les fichiers décentralisés doivent être homogènes, compatibles et accessibles de façon centralisée au niveau de l’organisme payeur et de l’agence de contrôle.

Or, la République hellénique, en présentant les bases de données grecques concernées au sein de l’AYMEEE et de l’Opekepe, n’a pas apporté la preuve que les constatations de la Commission sur l’incompatibilité ou le manque d’homogénéité étaient inexactes.

S’agissant, deuxièmement, des contrôles des moulins prévus à l’article 14, paragraphe 3, du règlement n° 2261/84 et à l’article 30, paragraphe 1, du règlement n° 2366/98, la République hellénique affirme qu’elle a respecté le pourcentage de 30 % de moulins agrées contrôlés. Toutefois, cette affirmation n’est pas contestée par la Commission. La violation desdites dispositions n’a pas fondé la correction financière appliquée.

S’agissant, troisièmement, des contrôles sur place, prévus à l’article 28, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 2366/98, dans les régions pour lesquelles la constitution du SIG oléicole n’était pas achevée, la Commission a constaté que les instructions de contrôles sur place des déclarations de culture, imposant uniquement la vérification de la localisation et du nombre d’oliviers dans chaque parcelle, n’étaient pas conformes aux dispositions de cet article et que la qualité de ces contrôles réalisés était insuffisante. Il convient de rappeler que, en vertu de l’article 28, paragraphe 3, du règlement n° 2366/98, les contrôles doivent notamment porter sur la localisation et le nombre des oliviers de chaque parcelle, la vérification de la destination des huiles et la cohérence entre les oliviers de l’exploitation et la quantité d’huile pour laquelle l’aide est demandée. Étant donné que la République hellénique n’a pas apporté de preuve que, en réalité, les contrôles sur place ont, dans tous les cas, également porté sur la vérification de la destination des huiles et de la cohérence entre les oliviers de l’exploitation et la quantité d’huile, son argument ne saurait être accueilli.

S’agissant, quatrièmement, des contrôles des rendements, prévus à l’article 14, paragraphe 3 bis, deuxième et troisième tirets, du règlement n° 2261/84 et à l’article 28, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 2366/98, la République hellénique prétend que ce système de contrôle fonctionne correctement. Cependant, elle ne démontre pas l’inexactitude des constatations de la Commission selon lesquelles il existe des défaillances concernant l’identification des arbres, l’analyse et la cohérence des rendements.

S’agissant, cinquièmement, des défaillances concernant les sanctions s’agissant des moulins, force est de constater que, selon le rapport de synthèse (point 13.1.5), celles-ci n’ont pas fondé la correction financière appliquée. L’argument de la République hellénique est donc inopérant.

Le moyen ne peut donc pas être accueilli.

Sur le quatrième moyen, tiré des erreurs de fait concernant les contrôles secondaires

La République hellénique fait valoir que les contrôles secondaires n’ont pas été défaillants. Les directions du développement rural auraient effectué de manière satisfaisante les contrôles qui leur avaient été confiés et la surveillance exercée serait adéquate. Les contrôles administratifs seraient effectués à concurrence de 100 % des demandes d’aide par les organismes de producteurs, de 5 % par les directions du développement rural, jusqu’à 10 % de ces derniers étant contrôlés par l’Opekepe. Des contrôles croisés seraient effectués à concurrence de 100 % des demandes d’aide et des contrôles sur place à concurrence de 10 % des déclarations de culture par les directions du développement rural, et pour 10 % de ces contrôles par l’Opekepe, tandis que, sur la base de critères ou de plaintes précis, l’Opekepe procéderait à des contrôles ciblés.

Au cours de la campagne 2000/2001, les cas de contrôles réitérés se seraient élevés à 3 sur 13, puis à 167 sur 828 au cours de la campagne 2001/2002, soit 23 et 20 %, qui auraient conduit à des résultats différents de ceux des contrôles des directions du développement rural, ce qui démontrerait non pas le manque de surveillance, mais plutôt le soin avec lequel la surveillance était exercée.

S’agissant du dénombrement des arbres, des procédures administratives devraient être suivies pour l’admission de plantations de remplacement d’oliviers, de plantations d’oliviers supplémentaires ou de plantations de nouveaux oliviers supplémentaires. Selon la République hellénique, même si l’enregistrement en supplément de ces arbres ne devait pas donner lieu à l’exclusion de l’aide, ces arbres n’auraient en toute hypothèse pas porté de fruits au cours des campagnes examinées et, dès lors, n’auraient pas produit de l’huile d’olive, aucune subvention communautaire n’ayant été versée à cet égard. Les nouvelles plantations concerneraient un pourcentage extrêmement faible de l’ensemble des oliviers et le subventionnement de l’huile ne porterait pas sur les arbres mais sur la production.

La Commission conteste les arguments avancés par la République hellénique.

Il convient de souligner que la Commission, dans le rapport de synthèse (point 13.1.5), a indiqué que les corrections financières seraient envisagées au vu notamment des insuffisances des contrôles clés.

En vertu de l’annexe 2 du document n° VI/5330/97, une correction à hauteur de 5 ou 10 % ne peut être appliquée que si les contrôles clés sont concernés. Les manquements aux contrôles secondaires ne justifient pas de telles corrections. La Commission ne peut appliquer qu’une correction à hauteur de 2 % lorsqu’un État membre omet complètement d’effectuer un ou plusieurs contrôles secondaires.

Selon la décision attaquée, la Commission, s’agissant du secteur de l’huile d’olive, a appliqué une correction forfaitaire de 5 % au titre des exercices financiers 2001 et 2002 et une correction forfaitaire de 10 % au titre des exercices financiers 2001 à 2004.

Or, étant donné que, selon l’annexe 2 du document n° VI/5330/97, une correction forfaitaire de 5 ou 10 % ne peut être imposée qu’en raison des insuffisances concernant les contrôles clés, la question de savoir si un contrôle secondaire a été ou non correctement effectué ne permet pas de déterminer si la Commission a pu à bon droit retenir un taux de correction de 5 ou 10 % (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 27 octobre 2005, Grèce/Commission, C‑175/03, non publié au Recueil, point 65).

Le présent moyen doit par conséquent être rejeté.

Sur le cinquième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité

La République hellénique fait valoir que la Commission a appliqué une correction identique de 10 % pour les campagnes 1999/2000 à 2001/2002 alors même qu’elle fait état de la situation différente qui aurait prévalu au cours de ces campagnes.

À titre d’exemple, la République hellénique se réfère au point 1.2, sous c), de la lettre de la Commission du 6 juillet 2005, selon lequel le pourcentage minimal de contrôles n’a pas été réalisé pour les campagnes 1999/2000 et 2000/2001. Or, un tel reproche n’a pas été formulé pour les campagnes 1998/1999 et 2001/2002. Selon le point 1.2, sous a), de ladite lettre, à partir de la campagne 2000/2001, une action de surveillance aurait été entamée, devenue opérationnelle pour la campagne 2002/2003. En outre, le système d’identification des parcelles couvrait plus de superficies en 2002 qu’en 2000. Au point 3 de ladite lettre, la Commission aurait constaté l’efficacité des contrôles des rendements incompatibles pour la campagne 1998/1999, alors que pour les trois campagnes suivantes l’efficacité aurait diminué. Le point 4 de ladite lettre se rapporterait aux résultats des contrôles des moulins sans mentionner la campagne 1998/1999. Selon le point 1.2.1 de ladite lettre, la Commission mentionnerait que, jusqu’à la campagne 1999/2000, l’organisme payeur n’aurait pas exercé la supervision appropriée sur les directions de l’aménagement rural chargées d’effectuer des contrôles.

En combinaison avec les progrès du SIG et du système d’identification des parcelles agricoles et la création de l’Opekepe, il résulterait de ce qui précède que la situation n’était pas la même au cours des campagnes 1999/2000 à 2001/2002. La correction aurait donc dû varier pour être conforme au principe de proportionnalité. En outre, le fait que les corrections forfaitaires sont fixées à 2, 5, 10 ou 25 % ne signifierait pas que la Commission ne puisse pas imposer des corrections intermédiaires, par exemple de 4 ou 6 %.

La Commission conteste les arguments avancés par la République hellénique.

À titre liminaire, il convient de souligner que, en ce qui concerne le montant de la correction financière, la Commission peut aller jusqu’à refuser la prise en charge par le FEOGA de l’intégralité des dépenses exposées, si elle constate qu’il n’existe pas de mécanismes de contrôle suffisants (arrêts de la Cour du 20 septembre 2001, Belgique/Commission, C‑263/98, Rec. p. I‑6063, point 125, et du Tribunal du 28 mars 2007, Espagne/Commission, T‑220/04, non publié au Recueil, point 102). Cependant, la Commission doit respecter le principe de proportionnalité qui exige que les actes des institutions communautaires ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre le but recherché (arrêt de la Cour du 17 mai 1984, Denkavit Nederland, 15/83, Rec. p. 2171, point 25). Si, dans le cadre de sa mission d’apurement des comptes, la Commission s’efforce, au lieu de refuser le financement de la totalité des dépenses, d’établir des règles visant à différencier selon le degré de risque que présentent, pour le FEOGA, différents niveaux de carence de contrôle, l’État membre doit démontrer que ces critères sont arbitraires et inéquitables (arrêt de la Cour du 4 juillet 1996, Grèce/Commission, C‑50/94, Rec. p. I‑3331, point 28).

Selon l’annexe 2 du document n° VI/5330/97, une correction à hauteur de 10 % peut être appliquée lorsqu’un ou plusieurs contrôles clés ne sont pas effectués ou sont si mal ou si rarement réalisés qu’ils sont inefficaces pour déterminer l’éligibilité d’une demande ou prévenir les irrégularités.

La Commission a justifié les corrections financières de 10 % concernant les campagnes 1999/2000 à 2001/2002 dans le secteur de l’huile d’olive par les défaillances constatées dans la réalisation du contrôle clé n° 2 de l’annexe 10 du document AGRI/17933/2000. Selon ses constatations, les fichiers informatisés n’étaient pas opérationnels, le casier oléicole était absent et le SIG oléicole était incomplet. En outre, ces irrégularités ne seraient pas compensées par les contrôles sur place, au sens de l’article 28, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 2366/98, qui ont été réalisés (voir points 28 et 49 ci-dessus).

Quant aux éléments contenus dans la lettre de la Commission du 6 juillet 2005, invoqués par la République hellénique, force est de constater que les défaillances concernant le pourcentage minimal de contrôles sur place et de contrôles des moulins n’ont pas fondé la correction financière appliquée (voir points 104 et 122 ci-dessus). En ce qui concerne la supervision exercée par l’organisme payeur, il y a lieu de relever que celle-ci ne fait pas part, selon l’annexe 10 du document AGRI/17933/2000, des contrôles clés, mais des contrôles secondaires. En ce qui concerne le SIG et le système intégré de gestion et de contrôle (ci-après le « SIGC »), il ne ressort pas de sa lettre du 6 juillet 2005 que la Commission a constaté que leur fonctionnement s’est amélioré pendant les campagnes litigieuses. En revanche, la Commission y souligne les défaillances concernant les deux systèmes qui auraient pour conséquence que les contrôles croisés n’auraient pas pu être effectués.

S’agissant des contrôles des rendements incompatibles, la Commission a effectivement constaté une certaine efficacité pour la campagne 1998/1999 tandis que, selon elle, celle-ci s’est amoindrie pour les campagnes 1999/2000 à 2001/2002 (point 13.1.1 du rapport de synthèse). Toutefois, une telle constatation pour la campagne 1998/1999 ne saurait démontrer que les critères appliqués par la Commission sont arbitraires et inéquitables, et ce d’autant plus que, pour la campagne 1998/1999, la Commission a appliqué une correction financière de 5 %.

Il résulte de ce qui précède que l’existence d’insuffisances dans les contrôles clés concernant les fichiers informatisés, le casier oléicole et le SIG oléicole, non compensées par les contrôles sur place, a été constatée par la Commission pour les campagnes 1999/2000 à 2001/2002. Partant, il ne saurait lui être reproché d’avoir appliqué le même taux de correction de 10 % pour ces campagnes.

Il y a également lieu de rejeter l’argument tiré de ce que la Commission aurait dû appliquer en l’espèce des taux intermédiaires, dans la mesure où il n’est pas de nature à démontrer que les critères appliqués en l’espèce pour déterminer les corrections appliquées sont arbitraires et inéquitables au sens de la jurisprudence (voir point 140 ci-dessus).

Ce moyen doit donc être rejeté.

Sur le premier moyen, tiré des erreurs de fait et de droit concernant le taux de 10 % de la correction financière appliquée

La République hellénique fait valoir qu’il n’avait pas été possible de créer le casier oléicole pour le 31 octobre 1988, conformément aux prescriptions du règlement n° 154/75, en raison des particularités de la Grèce. Pour ce manquement, une correction de 10 % aurait été imposée sur le total des aides à l’huile d’olive octroyées à partir de l’exercice 1991. Selon la République hellénique, le casier « oléicole-SIG » a été achevé et est entré en vigueur le 1er novembre 2003, soit dans le délai fixé par l’article 2 bis du règlement n° 1638/98.

Selon la République hellénique, un État membre peut invoquer l’impossibilité absolue d’exécuter une mesure communautaire, mais il lui appartient de soumettre en temps utile les problèmes liés à cette exécution à l’avis de l’institution communautaire compétente. Dans ce cas, conformément au principe de coopération de bonne foi de l’article 10 CE, l’institution compétente et l’État membre seraient tenus de collaborer de bonne foi. Elle ajoute que, lorsque les États membres n’ont pas pleinement mis en œuvre les mesures communautaires prévues en ce qui concerne les contrôles, en l’espèce, la création du casier oléicole et/ou des fichiers informatisés, des contrôles complémentaires, de substitution, doivent être effectués de façon à assurer la régularité de la dépense.

Depuis 1991, la Commission aurait été pleinement informée et la République hellénique aurait collaboré avec celle-ci. Simultanément, la République hellénique aurait instauré depuis 1995 un grand nombre de contrôles de substitution pour garantir l’emploi des ressources communautaires. La Commission aurait relevé la mise en place de ces contrôles supplémentaires et ainsi, depuis l’exercice 1995 jusqu’à l’exercice 2000, diminué la correction de 10 à 5 %.

L’objectif de la création du casier oléicole serait l’enregistrement centralisé et l’utilisation d’éléments d’information relatifs à chaque olivaie pour prévenir les doubles déclarations ou les déclarations de production fictive. Toutefois, l’aide concernant l’huile d’olive n’aurait pas été versée en prenant pour critère les oliviers, mais elle se fonderait sur la production. Selon la République hellénique, grâce aux contrôles accrus et sévères qui ont eu lieu auprès des producteurs, associés ou non associés, et dans les moulins à huile, le risque susmentionné a pratiquement disparu. De surcroît, chaque kilo d’olives fournies aux moulins serait contrôlé par la méthode des zones d’oléiculture homogènes, des incompatibilités et du contrôle social.

La République hellénique fait valoir que, depuis la campagne 1998/1999 jusqu’à la campagne 2001/2002, des mesures d’amélioration, mentionnées également dans les documents de la Commission, ont été apportées au système de contrôle pour remédier à l’absence du casier oléicole. Selon la République hellénique, les enquêtes dans le domaine de l’huile d’olive effectuées par la Commission concernant les campagnes 1996/1997 à 1998/1999 ont permis de constater l’amélioration du système de contrôle grec. En outre, la Commission aurait mentionné dans sa lettre du 10 mars 1998 qu’une amélioration s’était manifestée du point de vue des contrôles de substitution.

Selon la République hellénique, au cours des campagnes 1998/1999 à 2001/2002, les améliorations susmentionnées ont été réalisées et ont continué à produire des résultats. Dans le même temps, la République hellénique aurait pris une nouvelle série de mesures, en ayant pour objectif l’amélioration ultérieure du mécanisme de contrôle et la bonne gestion du régime.

La spécialisation et l’actualisation ultérieures du casier oléicole relatif aux producteurs « incompatibles », en d’autres termes aux producteurs ayant un rendement élevé injustifié depuis la campagne 1995/1996, aurait été admise par la Commission. La Commission aurait constaté l’efficacité de la mesure relative aux producteurs incompatibles pour la campagne 1998/1999, mais, de manière erronée, pas pour les suivantes, en prenant en compte uniquement la quantité non éligible. Toutefois, l’efficacité de cette mesure ne serait pas fonction de la production retranchée dès lors que, conformément à l’article 16 du règlement n° 2366/98, la production qui dépasse celle fixée en application du critère de compatibilité est contrôlée selon une procédure qui porte sur le dépôt des demandes de traitement et des justificatifs prévus. La Commission aurait ensuite adopté cette procédure de contrôle d’initiative grecque en arrêtant le règlement n° 2366/98 modifié par le règlement (CE) n° 1273/1999 de la Commission, du 17 juin 1999 (JO L 151, p. 12).

De plus, l’organisation du contrôle social des déclarations d’aide, s’accompagnant de la mention et de la publicité donnée aux situations des oléiculteurs qui présentaient une demande d’aide, serait particulièrement efficace.

Les contrôles effectués au cours des campagnes en cause auraient également été augmentés pour compenser l’absence de casier oléicole. Ces contrôles auraient été effectués en disposant d’un soutien informatique complet.

En outre, l’augmentation du pourcentage des contrôles sur place, prévue à l’article 28, paragraphe 2, du règlement n° 2366/98, pour compenser le défaut d’achèvement du SIG, aurait été effectuée, et l’intégralité de la subvention aurait été versée directement sur le compte bancaire des producteurs d’huile d’olive, ce qui protégerait l’aide communautaire. La République hellénique prétend également que de nouvelles directives de contrôles ont été édictées et qu’une amélioration a été constatée annuellement, y compris par la Commission, dans l’achèvement du système d’identification des parcelles pendant les années 2001 et 2002.

La République hellénique souligne la création, en 2001, du nouvel organisme payeur de l’Opekepe et de l’AYMEEE, qui aurait dû amener la Commission à diminuer le pourcentage de la correction ou même à le différencier. En outre, la retenue en faveur de l’ELGA (organisme des assurances agricoles grecques), faisant fréquemment l’objet de remarques des contrôleurs communautaires, aurait été supprimée en 2001.

Si la Commission a, selon la République hellénique, reconnu ces améliorations, elle n’en a pas tenu compte aux fins de la détermination du pourcentage de la correction. Elle n’aurait pas réduit le pourcentage de la correction de 5 à 2 %, mais elle l’aurait porté à 10 %, sans faire état d’une quelconque détérioration substantielle dans le système de contrôle en application dès la campagne 1997/1998. Cette attitude dépasserait les limites de son pouvoir discrétionnaire. La République hellénique fait référence à la lettre de la Commission du 31 octobre 2001, selon laquelle la correction de 5 % continuerait vraisemblablement aussi longtemps que le SIG ne fonctionnerait pas.

Dans son arrêt du 9 septembre 2004, Grèce/Commission (C‑332/01, Rec. p. I‑7699, points 58 à 60 et 71 à 72), la Cour aurait reconnu, pour l’exercice 1998, que le casier oléicole n’avait pas été achevé et que le fichier informatisé n’avait pas été mis en place, et elle aurait estimé que la correction de 5 % était appropriée par rapport aux manquements constatés. En outre, l’arrêt du 27 octobre 2005, Grèce/Commission, C‑387/03, point 94 supra (point 70), mentionnerait la reconnaissance par la Commission des améliorations intervenues et des efforts continus de la Grèce dans ce domaine.

S’agissant de l’argument de la Commission selon lequel les règlements nos 1638/98 et 2366/98 auraient accru les exigences relatives aux contrôles, la République hellénique souligne qu’ils se sont contentés de les modifier. Il n’y aurait pas eu de lacunes substantielles dans la réalisation des contrôles. Ces règlements n’auraient pas créé de nouveaux systèmes de contrôle ou de nouveaux mécanismes de contrôle et la République hellénique en aurait respecté les dispositions. Les nouveaux règlements auraient commencé à s’appliquer à partir de 1998. Toutefois, pour la campagne 1998/1999, par une décision du 22 juillet 2003, la Commission aurait imposé une correction de 5 %, comme pour les années précédentes.

La République hellénique fait valoir que, à partir du 1er novembre 1998, en vertu du considérant 14 et de l’article 2, paragraphe 1, du règlement n° 1638/98, par dérogation au règlement n° 154/75 qui imposait la création d’un casier oléicole, les travaux ont été orientés vers la constitution du SIG, la date d’achèvement étant fixée au 31 octobre 2003, conformément à l’article 2 du règlement n° 1513/2001. Il n’existerait donc plus de grief tiré de l’absence de casier oléicole.

La Commission conteste les arguments avancés par la République hellénique.

À titre liminaire, il convient de rappeler les règles de charge de la preuve, exposées aux points 116 et 117 ci-dessus, qui imposent à la République hellénique de démontrer que les constatations de la Commission sont inexactes.

S’agissant des défaillances du casier oléicole, la République hellénique admet que celui-ci n’était pas opérationnel pendant les campagnes 1998/1999 à 2001/2002. S’agissant des insuffisances concernant les fichiers informatisés prévus à l’article 16 du règlement n° 2261/84 et les contrôles de substitution sur place prévus à l’article 28 du règlement n° 2366/98, il convient de faire référence aux deuxième et troisième moyens, dans le cadre desquels les arguments avancés par la République hellénique à cet égard ont été rejetés (voir points 102 à 105 et 116 à 126 ci-dessus). Dans le cadre du présent moyen, elle ne présente pas d’autres arguments pertinents sur l’existence et le fonctionnement des fichiers informatisés.

S’agissant des mesures alternatives exposées par la République hellénique, comme le système de contrôle relatif aux producteurs « incompatibles » et le contrôle social, il convient de rappeler que, même à supposer que ces contrôles alternatifs aient été organisés, il résulte d’une jurisprudence constante que, lorsqu’un règlement institue des mesures spécifiques de contrôle, les États membres sont tenus de les appliquer sans qu’il soit nécessaires d’apprécier le bien-fondé de leur thèse selon laquelle un système de contrôle différent serait plus efficace (arrêts de la Cour du 22 juin 1993, Allemagne/Commission, C‑54/91, Rec. p. I‑3399, point 38 ; du 21 mars 2002, Espagne/Commission, C‑130/99, Rec. p. I‑3005, point 87, et du 9 septembre 2004, Grèce/Commission, point 160 supra, point 62).

Il s’ensuit que la République hellénique n’a pas été en mesure de démontrer que les constatations de la Commission étaient inexactes.

En ce qui concerne le niveau des corrections, il appartient à l’État membre de démontrer que la Commission a commis une erreur quant aux conséquences financières à tirer des irrégularités constatées (arrêts de la Cour du 19 février 1991, Italie/Commission, C‑281/89, Rec. p. I‑347, point 19 ; du 18 mars 1999, Italie/Commission, C‑59/97, Rec. p. I‑1683, point 55, et Belgique/Commission, point 140 supra, point 37).

À cet égard, il convient de rappeler que le casier oléicole et le fichier informatisé constituent des éléments fondamentaux du système communautaire de contrôle des aides et que, tant que ces éléments ne sont pas mis en œuvre, il est en principe justifié d’appliquer le taux de correction de 10 % prévu par les orientations de la Commission, telles qu’elles sont exposées dans son document n° VI/5330/97 (arrêts de la Cour du 9 septembre 2004, Grèce/Commission, point 160 supra, point 70, et du 7 octobre 2004, Espagne/Commission, C‑153/01, Rec. p. I‑9009, point 73).

S’agissant de l’argument selon lequel la Commission avait appliqué une correction de 5 % pour les campagnes 1992/1993 à 1997/1998 en raison de l’absence du casier oléicole et de fichiers informatisés, et que dès lors l’application d’une correction de 10 % porterait atteinte aux principes de confiance légitime et de sécurité juridique, il convient de souligner que, dans le cas d’espèce, les règlements communautaires applicables à l’aide financière pour le secteur de l’huile d’olive diffèrent de ceux applicables aux campagnes 1992/1993 à 1997/1998.

En effet, depuis la campagne 1998/1999, les règlements nos 1638/98 et 2366/98 sont applicables, selon, respectivement, leurs articles 6 et 34. L’entrée en vigueur des deux règlements a également eu pour conséquence la modification des contrôles clés et des contrôles secondaires, comme il ressort de l’annexe 10 du document AGRI/17933/2000, à partir du 1er novembre 1998. Ainsi, à partir de la campagne 1998/1999, les exigences pour la déclaration de culture en vertu de l’article 2 du règlement n° 2366/98 et pour les contrôles prévus à l’article 28 dudit règlement ont notamment été élevées.

Dès lors, la République hellénique ne saurait se prévaloir d’une violation des principes de confiance légitime et de sécurité juridique.

S’agissant de l’argument de la République hellénique selon lequel la Commission a maintenu, dans sa décision du 22 juillet 2003, pour la partie qui concerne les exercices 1999 et 2000, une correction financière de 5 % concernant la campagne 1998/1999, il y a lieu de relever que chaque cas doit être apprécié séparément en vue de constater que l’État membre en question a, lors de la réalisation des opérations financées par le FEOGA, respecté ou non les exigences découlant du droit communautaire (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 18 mai 2000, Belgique/Commission, C‑242/97, Rec. p. I‑3421, point 129).

Dans le cadre de l’apurement des comptes pour les exercices 1999 et 2000, la Commission a reconnu que, pour la campagne 1998/1999, le système de gestion et de contrôle grec avait été caractérisé par une évolution particulièrement positive (arrêt du 27 octobre 2005, Grèce/Commission, C‑387/03, point 94 supra, point 67). Cette constatation reposait sur les enquêtes, effectuées par la Commission en 1999 et en 2000, et sur la procédure contradictoire suivie dans le cadre de l’apurement des comptes pour les exercices 1999 et 2000 (arrêt du 27 octobre 2005, Grèce/Commission, C‑387/03, point 94 supra, point 60).

Quant à l’apurement des comptes concernant les exercices litigieux (exercices 2001 à 2004), la Commission a effectué de nouvelles enquêtes en Grèce du 11 au 15 mars 2002 et du 5 au 9 mai 2003, au cours desquelles elle n’a plus procédé à une telle constatation. Selon l’article 7, paragraphe 4, du règlement n° 1258/1999, l’évaluation du montant à écarter doit se faire au vu, notamment, de l’importance de la non-conformité constatée, après avoir suivi une procédure contradictoire détaillée. Si, à la fin de cette procédure, l’évaluation diffère de celle à laquelle une procédure antérieure avait abouti, c’est à bon droit que la Commission détermine le montant à écarter en se fondant sur son évaluation la plus récente. Dans le cas contraire, la Commission ne pourrait pas s’assurer que le FEOGA ne finance que les interventions effectuées conformément aux dispositions communautaires dans le cadre de l’organisation commune des marchés agricoles.

S’agissant de la lettre de la Commission du 31 octobre 2001 qui, selon la République hellénique, aurait créé la confiance légitime dans le fait que la correction de 5 % continuerait de s’appliquer aux exercices financiers litigieux, il suffit de relever qu’il résulte du texte cité par la République hellénique qu’une telle confiance était exclue en raison de l’emploi du terme « vraisemblablement ».

Les arguments exposés par la République hellénique ne démontrent donc pas que la Commission a commis une erreur en appliquant un taux de correction de 10 %. Le présent moyen doit dès lors être rejeté.

Par conséquent, l’ensemble des griefs dirigés contre les corrections financières appliquées dans le secteur de l’huile d’olive doit être rejeté.

3. Moyens concernant la correction relative au secteur du coton

La République hellénique soulève quatre moyens. Le premier est tiré de l’interprétation erronée de l’article 10, paragraphe 2, sous e), et de l’article 12, paragraphe 1, sous f), du règlement n° 1201/89 ainsi que d’une violation du principe ne bis in idem. Le deuxième concerne le délai pour l’accomplissement du contrôle par sondage sur place. Le troisième concerne le pourcentage de contrôles dans le nome de Karditsa, alors que le quatrième est tiré d’une violation du principe de sécurité juridique.

Sur le premier moyen, tiré de l’interprétation erronée de l’article 10, paragraphe 2, sous e), et de l’article 12, paragraphe 1, sous f), du règlement n° 1201/89 ainsi que d’une violation du principe ne bis in idem

La République hellénique fait valoir que l’aide est payée non pas sur la base de la surface, mais sur la base de la quantité de coton fournie et égrenée. Cette quantité serait contrôlée du point de vue de son origine, de sa qualité et de son éligibilité.

Conformément à l’article 10, paragraphe 2, sous e), du règlement n° 1201/89, le contrat établi pour chaque demande d’aide comporterait l’indication de la superficie, exprimée en hectares et en ares, avec les indications nécessaires à l’identification de la parcelle concernée. Cette disposition signifierait que ces « indications nécessaires » à l’identification de la parcelle ne seraient pas seulement un rapport chiffré, mais que toute espèce d’indication pourrait permettre d’identifier le terrain agricole. Étant donné que la République hellénique ne disposerait pas d’un cadastre, l’identification de la parcelle s’effectuerait par une description minutieuse et détaillée de la localisation et, selon les progrès du système d’identification des parcelles agricoles, par le biais d’un chiffre unique.

Selon la République hellénique, le règlement n° 1201/89 prévoyait également un contrôle des superficies ensemencées de coton à concurrence d’un pourcentage de 5 %. L’organisme du coton et, par la suite, l’Opekepe auraient identifié tous les producteurs qui avaient déclaré des cultures de coton et auraient procédé au contrôle des superficies ensemencées de coton de chaque producteur. En outre, grâce à la méthode de la « production escomptée » qui aurait été déterminée individuellement pour tout producteur de coton sur la base d’éléments d’ordre historique, agronomique et relevant du mode de culture, il n’existerait pas de cas de coton d’origine inconnue éligible. Aucune disposition n’imposerait d’effectuer un contrôle de l’ensemble des cultures.

Le fait que, en 1997, le SIGC était en phase de démarrage n’aurait pas influencé la régularité des paiements aux bénéficiaires. Les déclarations de superficies prévues dans le cadre du SIGC comprendraient toutes les superficies cultivées, y compris celles qui auraient été ensemencées de coton, et toutes les superficies cultivées de coton auraient été déclarées à l’organisme du coton.

À partir de la campagne 1998/1999, la condition pour pouvoir livrer du coton non égrené à l’égrenoir serait la déclaration au SIGC des superficies de coton cultivées dans les délais fixés par le règlement n° 1740/97. Cette déclaration serait obligatoire pour tous les producteurs qui cultivent du coton. Il n’y aurait aucun risque de doubles paiements ou de doubles déclarations de parcelles.

Concernant les insuffisances du SIGC, la République hellénique invoque le principe ne bis in idem au motif qu’elle aurait déjà versé des amendes pendant les années concernées.

La Commission conteste les arguments avancés par la République hellénique.

S’agissant du grief concernant l’article 10, paragraphe 2, sous e), du règlement n° 1201/89, il convient de rappeler que cette disposition énonce clairement que l’identification des parcelles agricoles doit être conforme au système d’identification des parcelles agricoles prévu dans le SIGC. La République hellénique ne conteste pas que le système d’identification des parcelles agricoles n’était pas complètement opérationnel pendant la période litigieuse.

S’agissant des contrôles croisés prévus à l’article 12, paragraphe 1, sous f), du règlement n° 1201/89, il convient de souligner à nouveau que la République hellénique ne conteste pas que le SIGC n’était pas complètement opérationnel pendant la période litigieuse. La Cour a déjà, à plusieurs reprises, mentionné l’importance que revêt la mise en place du SIGC (voir arrêt du 17 mars 2005, Grèce/Commission, C‑285/03, non publié au Recueil, point 62, et la jurisprudence citée). Dans le cas d’espèce, la mise en place du SIGC est nécessaire au bon fonctionnement du système grec basé sur les rendements et les contrôles croisés.

Il résulte du premier considérant du règlement n° 1740/97 que ce dernier a rendu applicable au régime d’aide à la production de coton certaines dispositions du SIGC afin de renforcer la gestion et le contrôle du régime d’aide au coton et d’éviter le risque de doubles paiements sur les mêmes superficies. Le deuxième considérant dudit règlement précise qu’il y avait lieu d’ajouter, aux contrôles effectués par les États membres, les contrôles croisés avec le régime prévu dans le cadre du SIGC.

La République hellénique n’affirme pas que les contrôles croisés prescrits ont été effectués. Quant à l’argument selon lequel les contrôles effectués en Grèce, selon la méthode de la « production escomptée », auraient empêché que du coton d’origine inconnue soit éligible, ce qui serait pertinent en raison du fait que l’aide serait payée non pas sur la base de la surface, mais sur la base de la quantité de coton fournie et égrenée, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence déjà citée (voir point 166 ci-dessus), lorsqu’un règlement institue des mesures spécifiques de contrôle, les États membres sont tenus de les appliquer sans qu’il soit nécessaire d’apprécier le bien-fondé de leur thèse selon laquelle un système de contrôle différent serait plus efficace.

S’agissant enfin de l’argument relatif au principe ne bis in idem, il importe de relever que les corrections financières mentionnées par la République hellénique concernent le secteur des cultures arables, alors que la décision attaquée concerne le secteur du coton. Les critères pour l’octroi de l’aide générale et les critères de contrôle dans les deux secteurs sont différents. De plus, il s’agit de différentes dépenses qui correspondent à des postes séparés du budget communautaire. Par conséquent, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la question de savoir si ce principe trouve application dans le cadre de l’apurement des comptes du FEOGA, force est de constater que l’identité des faits concernés, condition d’application dudit principe, fait défaut en l’espèce.

Ce moyen doit donc être rejeté.

Sur le deuxième moyen, concernant le délai pour l’accomplissement du contrôle sur place

La République hellénique fait valoir que le règlement n° 1201/89 ne prévoit pas de délai pour l’accomplissement du contrôle par sondage sur place. Le seul élément déterminant, pour le déroulement du contrôle, serait le fait que celui-ci s’effectue à un moment approprié, c’est-à-dire à un moment qui pourrait être considéré comme non susceptible de faire l’objet d’hésitations et garantissant que la superficie contrôlée ait été ensemencée de coton. Elle ajoute que, dès lors que, au mois d’août, d’octobre ou encore de janvier, il serait scientifiquement établi et conforme à l’expérience commune qu’il est possible de constater, avec une certitude absolue, que la superficie déclarée a été ensemencée de coton, le moment où s’effectue le contrôle serait plutôt indifférent, puisque la tige du coton se trouverait sur le champ. En Grèce, en raison des conditions climatiques et des conditions de culture, la tige du coton resterait sur le champ jusqu’au printemps, quand aurait lieu le semis de la nouvelle récolte.

Les documents de l’Opekepe du 30 avril 2002 et du 31 janvier 2005, transmis à la Commission, montreraient que tous les contrôles auraient été réalisés principalement au cours des mois d’août, de septembre, d’octobre et de novembre et qu’un petit nombre se serait étendu au-delà de cette période. Le fait que, depuis la campagne 2002/2003, le 15 novembre a été fixé comme fin du délai démontrerait l’absence de base juridique de l’imposition d’une correction et la possibilité d’effectuer les contrôles également après la récolte.

La Commission conteste les arguments avancés par la République hellénique.

En ce qui concerne la réalisation prétendument tardive des contrôles des superficies ensemencées en coton constatée par la Commission lors des campagnes 1998/1999 à 2000/2001, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 12, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 1201/89, l’exactitude des déclarations des superficies ensemencées doit être vérifiée par un contrôle par sondage sur place. Ce règlement ne prévoit pas de délai pour l’accomplissement de ces contrôles. Toutefois, ceux-ci doivent être réalisés dans un délai approprié, comme l’admet la République hellénique.

La Commission a reproché à la République hellénique d’avoir réalisé les contrôles sur place très tardivement, souvent après la récolte (voir point 52 ci-dessus). Selon une jurisprudence déjà citée (voir point 116 ci-dessus), il incombe à l’État membre concerné de présenter la preuve la plus détaillée et complète de la réalité de ses contrôles et, le cas échéant, de l’inexactitude des affirmations de la Commission.

Or, les autorités helléniques n’ont fourni aucune preuve de nature à établir la date de réalisation de ces contrôles, que ce soit avant, pendant ou après la récolte des campagnes en cause. Les tableaux annexés aux lettres de l’Opekepe du 30 avril 2002 et du 31 janvier 2005 ne mentionnent pas la date à laquelle le contrôle sur place a été effectué. Par voie de conséquence, la République hellénique n’étaye pas ses propres allégations, selon lesquelles le contrôle doit s’effectuer à un moment approprié, à savoir à un moment qui peut être considéré comme non susceptible de faire l’objet d’hésitations et garantissant que la superficie contrôlée a été ensemencée de coton.

Il convient donc de rejeter l’argument de la République hellénique relatif au contrôle tardif des superficies, sans qu’il soit nécessaire de déterminer si, selon l’article 12, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 1201/89, un tel contrôle doit être impérativement effectué avant ou pendant la récolte.

Le présent moyen doit par conséquent être rejeté.

Sur le troisième moyen, tiré de l’interprétation erronée de l’article 12, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 1201/89 en ce qui concerne le pourcentage de contrôles dans le nome de Karditsa

La République hellénique fait valoir que les informations transmises à la Commission dans sa lettre du 31 janvier 2005 démontrent que l’exactitude des déclarations des superficies ensemencées a été vérifiée par un contrôle sur place qui portait sur au moins 5 % des déclarations. Contrairement à ce qu’affirme la Commission, cette disposition n’établirait pas une obligation de contrôle pour 5 % des déclarations dans chaque nome du territoire grec. Ces 5 % de contrôles auraient eu lieu dans tous les nomes dans lesquels du coton était produit, à l’exception d’un seul, et ils seraient tout à fait représentatifs.

Dans d’autres États membres, tels que la France, l’Espagne, l’Allemagne ou l’Autriche, la division administrative ne se ferait pas en nomes, mais en entités géographiques plus étendues. Il ne serait pas possible d’exiger 5 % de contrôles dans chaque nome de Grèce, 5 % dans chaque département français ou 5 % dans chaque Land allemand, car les dimensions inégales prises en compte pour le contrôle engendreraient une inégalité de traitement. Dès lors que le règlement ne définirait pas une unité administrative précise dans laquelle il conviendrait d’effectuer les 5 % de contrôles, il conviendrait d’admettre que les 5 % des contrôles concernent l’ensemble du territoire.

En tout cas, même s’il était nécessaire que les 5 % de contrôles aient lieu dans une unité administrative prédéterminée, cette unité administrative ne devrait pas être le nome, mais la région ou les districts géographiques, qui seraient des divisions administratives plus étendues que le nome. Or, dans ces régions administratives ou ces districts administratifs, les contrôles auraient dépassé le seuil de 5 %.

La circonstance que, dans un nome déterminé, il n’y ait pas eu de contrôles au cours d’une campagne serait purement fortuite et due à un manque de personnel.

La Commission conteste les arguments avancés par la République hellénique.

L’article 12, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 1201/89 prévoit que l’organisme désigné doit procéder à « un contrôle par sondage sur place qui porte sur au moins 5 % des déclarations ».

En exigeant que le contrôle porte sur au moins 5 % des déclarations, cette disposition vise à obtenir que celui-ci soit représentatif. Elle ne précise pas que, en Grèce, ces 5 % doivent être déterminés par rapport à chaque nome plutôt que par rapport à des régions administratives plus grandes. En revanche, elle prévoit que le contrôle exigé doit être effectué « par sondage » (arrêt du 9 septembre 2004, Grèce/Commission, point 160 supra, points 46 et 47). Les termes de l’article 12, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 1201/89 peuvent à cet égard être opposés à ceux qui figurent à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2911/90 de la Commission, du 9 octobre 1990, fixant les modalités d’application pour l’octroi de l’aide en faveur de la culture de certaines variétés de raisins destinés à être séchés (JO L 278, p. 35), tel que modifié notamment par le règlement (CE) n° 2614/95 de la Commission, du 9 novembre 1995 (JO L 268, p. 7), lequel dispose expressément que le contrôle doit porter sur un pourcentage représentatif de déclarations de culture dans le secteur des raisins secs dans « chaque unité administrative compétente » (conclusions de l’avocat général M. Jacobs sous l’arrêt du 9 septembre 2004, Grèce/Commission, point 160 supra, Rec. p. I‑7703, point 35).

Il ressort de la position finale de la Commission du 17 juillet 2006 que celle-ci a notamment fondé la correction financière sur le non-respect du taux minimal de contrôle dans le nome de Karditsa pendant la campagne 1999/2000. En exigeant la réalisation de 5 % de contrôles dans chaque nome, la Commission a dès lors appliqué de manière erronée l’article 12, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 1201/89. L’argument de la Commission selon lequel la République hellénique a choisi la subdivision en nomes pour la détermination des contrôles n’est à cet égard pas pertinent.

Il s’ensuit que le moyen doit être accueilli.

Il y a toutefois lieu d’examiner si la décision attaquée doit être annulée pour autant qu’elle exclut du financement communautaire les dépenses effectuées par la République hellénique dans le secteur du coton, au titre de l’exercice financier 2000, concernant la campagne 1999/2000.

À cet égard, l’absence de respect du taux de contrôle de 5 % des déclarations dans le nome de Karditsa ne constitue pas un élément essentiel dans l’argumentation de la Commission.

Selon les points 14.1.1 et 14.1.5 du rapport de synthèse, des défaillances concernant l’environnement de contrôle des superficies ensemencées en coton, la réalisation tardive des contrôles sur place, le taux de contrôle de 5 % non atteint dans le nome de Karditsa et l’absence de sanctions en cas d’écarts ont fondé la correction (voir point 52 ci-dessus). Or, il résulte du point 14.1.1 du rapport de synthèse que la Commission a jugé les défaillances concernant l’environnement de contrôle des superficies et la réalisation tardive des contrôles sur place comme étant des défaillances principales. Selon le point 14.1.5 du rapport de synthèse et la position finale de la Commission du 17 juillet 2006, le respect du taux minimal de contrôle dans le nome de Karditsa a au contraire été jugé comme étant un élément mineur aux fins de justifier la correction.

Il convient en outre de constater que la Commission a appliqué une correction forfaitaire de 2 % au titre des exercices 1999 et 2000. Selon l’annexe 2 du document n° VI/5330/97, ce pourcentage constitue le taux de correction le moins élevé et peut être appliqué lorsqu’un État membre effectue correctement les contrôles clés mais omet complètement d’effectuer un ou plusieurs contrôles secondaires.

Étant donné que la République hellénique n’a pas été en mesure d’infirmer les constatations de la Commission concernant les défaillances principales identifiées dans le secteur du coton, le fondement de la correction n’est pas remis en cause par le fait qu’il ait été fait droit au troisième moyen.

Par conséquent, il n’y a pas lieu d’annuler la décision attaquée en ce qu’elle exclut du financement communautaire les dépenses effectuées par la République hellénique dans le secteur du coton au titre de l’exercice 2000.

Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation du principe de sécurité juridique due à la durée excessive de la procédure

La République hellénique fait valoir que la décision attaquée porte sur les campagnes 1997/1998 à 2000/2001. Une mission d’enquête aurait eu lieu du 9 au 12 novembre 1999 en vue de contrôler les campagnes 1997/1998 et 1998/1999 et une seconde mission aurait eu lieu du 19 au 23 novembre 2001 pour un contrôle correspondant aux campagnes 1999/2000 et 2000/2001.

La Commission aurait adressé ses observations un an après la première mission d’enquête, dans sa lettre du 31 octobre 2000. Dans ce courrier, différentes observations et recommandations de portée secondaire auraient été formulées et auraient donné l’impression que le contrôle dans le secteur du coton avait été suffisant et qu’il ne serait pas question de correction financière. La Commission ferait référence à l’instauration d’une série de dispositions importantes et indiquerait que l’absence d’application des dispositions du SIGC n’aurait pas nécessairement de conséquences directes sur les aides communautaires.

Après plus d’un an, la Commission aurait indiqué à la République hellénique qu’une nouvelle mission de contrôle serait organisée du 19 au 23 novembre 2001. Dans le même temps, la Commission lui aurait adressé sa lettre du 12 novembre 2001, qui n’aurait aucun rapport avec l’enquête de 1999, mais se rapporterait à un contrôle effectué par la Cour des comptes.

La République hellénique admet qu’elle n’a pas répondu à la lettre de la Commission du 31 octobre 2000 avant la deuxième lettre de celle-ci, mais souligne que sa lettre du 14 janvier 2002 ferait référence aux lettres antérieures de la Commission du 31 octobre 2000 et du 12 novembre 2001. La lettre de la Commission du 4 février 2002 mentionnerait uniquement les constatations résultant de l’enquête du 19 au 23 novembre 2001. L’Opekepe aurait répondu par lettre du 30 avril 2002.

Ensuite, la Commission aurait envoyé la lettre du 2 septembre 2004 pour inviter la République hellénique à une réunion bilatérale portant sur les campagnes 1997/1998 à 2000/2001 et sur le contrôle effectué par la Cour des comptes. La Commission lui aurait communiqué le procès-verbal de cette réunion le 30 novembre 2004. La République hellénique aurait soumis ses observations par lettre du 31 janvier 2005. La Commission aurait communiqué formellement ses conclusions concernant ces campagnes par lettre du 21 septembre 2005.

Eu égard à tout ce qui précède, il y aurait eu violation du principe de sécurité juridique (arrêt du 21 mars 2002, Espagne/Commission, point 166 supra) ainsi que de celui de confiance légitime, à tout le moins pour les campagnes 1997/1998 et 1998/1999. Ce point de vue aurait été partagé par l’organe de conciliation. Même en l’absence de réponse de la part de l’État membre à une lettre de la Commission, celle-ci aurait dû continuer la procédure prévue. La notion de « période raisonnable » et le principe de sécurité juridique s’appliqueraient en toute hypothèse.

En outre, selon la République hellénique, l’imposition d’une correction en décembre 2006 pour des dépenses qui avaient eu lieu au cours des campagnes 1997/1998 à 2000/2001 se heurterait également à l’article 3 du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312, p. 1), qui prévoirait un délai de prescription de quatre ans pour le recouvrement des sommes à partir de la réalisation de toute irrégularité.

La Commission conteste les arguments avancés par la République hellénique.

Dans le cadre de ce moyen, la République hellénique fait valoir que la décision attaquée viole les principes de confiance légitime et de sécurité juridique en raison de la durée excessive de la procédure.

À titre liminaire, il y a lieu de souligner que l’objet essentiel de la décision d’apurement des comptes est de s’assurer que les dépenses engagées par les autorités nationales l’ont été selon les règles communautaires (arrêt de la Cour du 22 avril 1999, Pays-Bas/Commission, C‑28/94, Rec. p. I‑1973, point 49).

Il importe de relever à cet effet que, aux termes de l’article 1er, paragraphe 2, sous a), de la décision 94/442/CE de la Commission, du 1er juillet 1994, relative à la création d’une procédure de conciliation dans le cadre de l’apurement des comptes du FEOGA, section « Garantie » (JO L 182, p. 45), la position prise par l’organe de conciliation ne préjuge pas la décision définitive de la Commission en matière d’apurement des comptes. Il s’ensuit que la Commission, lorsqu’elle arrête sa décision, n’est pas liée par les conclusions de l’organe de conciliation (arrêts de la Cour du 21 mars 2002, Espagne/Commission, point 166 supra, point 39, et du 13 juin 2002, Luxembourg/Commission, C‑158/00, Rec. p. I‑5373, point 50).

S’agissant du principe de confiance légitime, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le droit de réclamer la protection de la confiance légitime, qui constitue un des principes fondamentaux de la Communauté, s’étend à tout particulier qui se trouve dans une situation de laquelle il ressort que l’administration communautaire, en lui fournissant des assurances précises, a fait naître chez lui des espérances fondées (voir arrêts du Tribunal du 19 mars 2003, Innova Privat-Akademie/Commission, T‑273/01, Rec. p. II‑1093, point 26, et la jurisprudence citée, et du 18 janvier 2006, Regione Marche/Commission, T‑107/03, non publié au Recueil, point 129).

En l’espèce, il ne ressort pas des éléments du dossier que la Commission a donné à la République hellénique l’assurance qu’elle n’appliquerait pas de corrections financières pour les campagnes 1997/1998 à 2000/2001. La République hellénique fait référence à la lettre de la Commission du 31 octobre 2000 pour fonder son affirmation. Dans la première partie de l’annexe de cette lettre, la Commission indique qu’une série de dispositions importantes concernant l’accomplissement de contrôles a été instaurée. Cependant, elle fait état de problèmes concernant le SIGC. Dans la deuxième partie de cette annexe, la Commission expose, notamment, des observations et recommandations concernant des contrôles croisés avec le SIGC et des contrôles sur place. Quant aux contrôles croisés qui auraient révélé qu’environ 1 000 parcelles avaient été déclarées deux fois, la Commission constate des problèmes de communication entre les différentes autorités grecques compétentes. De plus, dans la partie introductive de la lettre, la Commission indique que la République hellénique n’a pas complètement rempli les exigences des règlements nos 1554/95 et 1201/89. En outre, elle invoque la possibilité de corrections financières. La lettre du 31 octobre 2000 ne saurait donc fonder la confiance légitime de la République hellénique dans l’absence d’application de corrections financières pour les campagnes 1997/1998 et 1998/1999.

Le laps de temps qui s’est écoulé entre la lettre du 31 octobre 2000 et l’invitation de la Commission du 2 septembre 2004 à la réunion bilatérale n’est pas, à lui seul, de nature à faire naître une espérance fondée, de sorte que le principe de confiance légitime aurait en l’espèce été violé. Tel est d’autant plus le cas au vu de la lettre de la Commission du 12 novembre 2001, qui concerne l’exercice financier 2000 dans le secteur du coton, et de l’enquête menée par la Commission dans le même secteur du 19 au 23 novembre 2001 pour les campagnes 1999/2000 et 2000/2001. En effet, selon l’article 8, paragraphe 1, quatrième alinéa, du règlement n° 1663/95, tel que modifié par le règlement n° 2245/1999, la Commission peut exclure, jusqu’à la date effective de mise en œuvre des mesures correctives, les dépenses affectées par le non-respect des règles communautaires. La lettre du 12 novembre 2001 et l’enquête menée au mois de novembre 2001 ne sont donc pas sans rapport avec les constatations de la Commission pour les campagnes 1997/1998 et 1998/1999 exposées dans sa lettre du 31 octobre 2000.

S’agissant du principe de sécurité juridique, il convient d’observer tout d’abord que la législation applicable à la procédure contradictoire, notamment l’article 7, paragraphe 4, du règlement n° 1258/1999 et l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 1663/95, tel que modifié par le règlement n° 2245/1999, ne prévoit pas de délai particulier devant être respecté par la Commission. Le délai de 24 mois, prévu à l’article 7, paragraphe 4, cinquième alinéa, sous a), du règlement n° 1258/1999, concerne la période sur laquelle un éventuel refus de financement peut porter.

Il convient toutefois de rappeler que, en vertu d’un principe général de droit communautaire, la Commission est tenue de respecter, dans le cadre de ses procédures administratives, un délai raisonnable (arrêt du Tribunal du 30 septembre 2003, Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis/Commission, T‑196/01, Rec. p. II‑3987, point 229).

À cet égard, il est de jurisprudence constante que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure administrative s’apprécie en fonction des circonstances propres à chaque affaire et, notamment, du contexte dans lequel elle s’inscrit, des différentes étapes procédurales qui ont été suivies, de la complexité de l’affaire ainsi que de son enjeu pour les différentes parties intéressées (arrêts du Tribunal du 16 septembre 1999, Partex/Commission, T‑182/96, Rec. p. II‑2673, point 177, et Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis/Commission, point 231 supra, point 230).

En l’espèce, la Commission a mené une enquête pour les campagnes 1997/1998 et 1998/1999 du 8 au 12 novembre 1999 et a communiqué les résultats de ses vérifications le 31 octobre 2000. La République hellénique a répondu par lettre du 14 janvier 2002. L’enquête pour les campagnes 1999/2000 et 2000/2001 a été menée du 19 au 23 novembre 2001 et la lettre comportant les résultats des vérifications a été envoyée le 4 février 2002. La République hellénique a répondu par lettre du 30 avril 2002. La Commission a ensuite combiné les deux enquêtes en invitant la République hellénique à la réunion bilatérale le 2 septembre 2004. Elle a communiqué formellement ses conclusions le 21 septembre 2005. La position finale de la Commission a été communiquée à la République hellénique le 17 juillet 2006. Dès lors, la procédure contradictoire a, en l’espèce, incontestablement été très longue.

Il convient toutefois de relativiser cette constatation étant donné le contexte de la procédure d’apurement des comptes du FEOGA.

Ainsi qu’il ressort, notamment, du considérant 10 du règlement n° 1258/1999, les audits de conformité et les décisions d’apurement consécutives ne sont pas liés à l’exécution du budget d’un exercice déterminé. C’est ainsi que les paiements de la Commission aux États membres dans le cadre du financement du FEOGA continuent indépendamment de l’apurement des comptes.

Les règlements nos 1663/95 et 1258/1999 ne fixent pas de délai pour la durée de la procédure d’apurement des comptes. Toutefois, pour garantir la sécurité juridique, l’article 7, paragraphe 4, cinquième alinéa, sous a), du règlement n° 1258/1999 détermine la période maximale sur laquelle peuvent porter les refus de financement faisant suite aux audits de conformité.

Comme il ressort du considérant 5 du règlement n° 1258/1999, la responsabilité du contrôle des dépenses du FEOGA, section « Garantie », incombe, en premier lieu, aux États membres et il est essentiel que la transparence et l’assistance mutuelle entre les États membres et la Commission soient effectives et complètes. Dans ce contexte, il incombe également à la République hellénique d’assurer le déroulement régulier de la procédure d’apurement des comptes. Or, celle-ci a répondu à la lettre de la Commission du 31 octobre 2000 seulement le 14 janvier 2002, ce qui a été susceptible de retarder l’examen de la Commission, et ce alors même que l’article 8, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement n° 1663/95 prévoit un délai de deux mois pour la réponse de l’État membre. La Commission avait d’ailleurs indiqué expressément ce délai de deux mois dans sa lettre et avait également demandé à la République hellénique des données supplémentaires concernant les contrôles croisés avec le SIGC pour le nome de Fthiotis. Contrairement à ce que la République hellénique affirme, il ne ressort pas de la lettre de la Commission que celle-ci n’envisageait plus de donner suite à ses vérifications (voir point 228 ci-dessus). S’il est vrai, ainsi que la République hellénique l’a fait valoir, que la procédure n’est pas suspendue s’il n’y a pas de réponse de la part de l’État membre, il n’en demeure pas moins que la poursuite de la procédure dépend également des informations fournies par l’État membre. Le retard pris par la Commission dans le traitement de la présente affaire doit donc, dans une certaine mesure, être imputé à la République hellénique, qui n’a pas, à tous les stades de la procédure, coopéré avec toute la diligence requise avec la Commission.

Concernant la durée d’environ un an écoulée entre l’enquête menée du 8 au 12 novembre 1999 et la lettre du 31 octobre 2000, relative aux résultats des vérifications, la Cour a déjà considéré qu’un délai d’un an et demi séparant les contrôles effectués par la Commission et la communication des résultats des contrôles n’était pas de nature à conduire à l’annulation de la décision attaquée (arrêt du 22 avril 1999, Pays-Bas/Commission, point 225 supra, points 67 et 73 à 76).

Quant au délai qui s’est écoulé entre la réponse de la République hellénique du 14 janvier 2002 et l’invitation de la Commission du 2 septembre 2004 à la réunion bilatérale, il convient de tenir compte du fait que les deux enquêtes concernant les campagnes 1997/1998 à 2000/2001 figuraient à l’ordre du jour de cette réunion. Or, la réponse de la République hellénique aux constatations de la Commission s’agissant des campagnes 1999/2000 et 2000/2001 date du 30 avril 2002. De plus, il convient de prendre en considération le fait que la Commission, par sa lettre du 12 novembre 2001, a inclus dans son examen les audits effectués par la Cour des comptes concernant également l’exercice 2000 et qu’elle a organisé la réunion bilatérale non seulement pour les enquêtes menées dans le secteur du coton, mais aussi pour celles menées dans le secteur de la viande bovine.

En tout état de cause, il y a lieu de rappeler que le dépassement d’un délai raisonnable, à le supposer établi, ne justifierait pas nécessairement l’annulation de la décision attaquée (voir, en ce sens, arrêts Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis/Commission, point 231 supra, point 233, et Regione Marche/Commission, point 227 supra, point 142). En effet, pendant la procédure contradictoire, l’État membre doit, selon la jurisprudence de la Cour, disposer de toutes les garanties requises pour présenter son point de vue (arrêts de la Cour du 29 janvier 1998, Grèce/Commission, C‑61/95, Rec. p. I‑207, point 39, et du 14 décembre 2000, Allemagne/Commission, C‑245/97, Rec. p. I‑11261, point 47). Le dépassement du délai raisonnable ne peut constituer un motif d’annulation d’une décision d’apurement des comptes que dès lors qu’il a été établi qu’il a porté atteinte auxdites garanties. En dehors de cette hypothèse spécifique, le non-respect de l’obligation de prendre une décision dans un délai raisonnable est sans incidence sur la validité de la procédure contradictoire (voir, par analogie, arrêts du Tribunal du 20 avril 1999, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, T‑305/94 à T‑307/94, T‑313/94 à T‑316/94, T‑318/94, T‑325/94, T‑328/94, T‑329/94 et T‑335/94, Rec. p. II‑931, point 122, et du 18 juin 2008, Hoechst/Commission, T‑410/03, non encore publié au Recueil, point 227). Or, la République hellénique n’a pas soutenu qu’elle avait été empêchée, en raison de la durée de la procédure contradictoire, de faire valoir son point de vue.

Quant à l’arrêt du 21 mars 2002, Espagne/Commission, point 166 supra, invoqué par la République hellénique, il concerne le non-respect du délai de 24 mois prévu à l’article 5, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 729/70, tel que modifié par le règlement n° 1287/95, et n’est donc pas pertinent en l’espèce.

Eu égard à ce qui précède, il convient donc de conclure que le principe de sécurité juridique n’a pas été violé.

En ce qui concerne, enfin, la prescription selon l’article 3 du règlement n° 2988/95, il suffit de constater que ce règlement n’est pas applicable en l’espèce, étant donné qu’il concerne les violations d’une disposition du droit communautaire résultant d’un acte ou d’une omission d’un opérateur économique, et non d’un État membre (arrêt du Tribunal du 22 novembre 2006, Italie/Commission, T‑282/04, non publié au Recueil, point 83).

Il s’ensuit que le moyen ne saurait être accueilli. Par conséquent, l’ensemble des griefs dirigés contre les corrections financières appliquées dans le secteur du coton en vertu de la décision attaquée ne sauraient entraîner l’annulation de la décision attaquée en ce qu’elle exclut du financement communautaire certaines dépenses effectuées par la République hellénique dans le secteur du coton.

4. Moyens concernant la correction relative au secteur des raisins secs

La République hellénique soulève cinq moyens. Le premier est tiré de l’interprétation erronée du document n° VI/5330/97. Le deuxième concerne la violation des règles relatives au principe d’extrapolation. Le troisième est tiré d’une erreur de droit concernant l’identification des superficies, alors que le quatrième concerne le mesurage des parcelles et le contrôle de la destination des raisins secs. Le cinquième moyen est, quant à lui, tiré d’une erreur dans le calcul de la correction. Étant donné que l’examen du principe d’extrapolation présuppose l’examen des insuffisances constatées par la Commission, il convient de traiter le deuxième moyen après le quatrième moyen.

Sur le premier moyen, tiré de l’interprétation erronée du document n° VI/5330/97

La République hellénique souligne que, selon l’annexe 17 du document AGRI/17933/2000 de la Commission, tous les contrôles administratifs sont définis comme des contrôles secondaires. Dès lors, des insuffisances en ce qui concerne les contrôles secondaires ne sauraient entraîner l’application d’une correction forfaitaire de 10 %. L’enquête de la Commission n’aurait d’ailleurs permis de constater aucun cas d’irrégularité.

Pour justifier la correction forfaitaire pour toute la Grèce, la Commission n’aurait pas dû invoquer une enquête de la Cour des comptes, qui concernerait un cas isolé. Selon le règlement n° 1258/1999, la Commission devrait se fonder exclusivement sur les enquêtes de ses propres services.

La Commission conteste les arguments avancés par la République hellénique.

S’agissant du grief de la République hellénique selon lequel les insuffisances constatées par la Commission ne relèvent que des contrôles secondaires prévus à l’annexe 17 du document AGRI/17933/2000, il convient de souligner au contraire que les insuffisances justifiant la correction financière appliquée concernent tous les contrôles clés prévus à ladite annexe.

Ainsi, le mesurage des superficies relève du contrôle clé n° 1, sous a), prévu à ladite annexe. Celle-ci dispose que les contrôles sur place doivent être d’une qualité satisfaisant aux exigences du règlement n° 1621/1999 et de l’article 6 du règlement n° 3887/92. Selon l’article 6, paragraphe 1, du règlement n° 3887/92, les contrôles sur place doivent assurer la vérification efficace du respect des conditions pour l’octroi des aides. Le paragraphe 7 dudit article dispose que la détermination de la superficie des parcelles agricoles se fait par tout moyen approprié défini par l’autorité compétente et garantissant une exactitude de mesurage au moins équivalente à celle requise pour les mesurages officiels selon les dispositions nationales. Il ressort, notamment, de l’article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement n° 2201/96 et de l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1621/1999 que l’aide est fondée sur la taille des parcelles. Le mesurage exact des superficies revêt donc une importance capitale pour l’octroi de l’aide.

Tel est également le cas de l’identification des superficies. Selon le contrôle clé n° 2, sous d), de l’annexe du document AGRI/17933/2000, l’État membre doit effectuer des vérifications de manière à éviter qu’une parcelle ne fasse l’objet d’une double aide. L’identification exacte des superficies est à cette fin essentielle.

Quant à l’insuffisance du contrôle de la destination du raisin récolté, il suffit de faire référence au contrôle clé n° 1, sous c), de ladite annexe, qui dispose que le séchage effectif de toutes les quantités récoltées sur les parcelles contractées doit être vérifié.

S’agissant du grief relatif à l’enquête menée par la Cour des comptes, il doit être relevé que, selon le point 4.2.1.1 du rapport de synthèse, la Commission n’a utilisé les constatations de la Cour des comptes qu’aux fins de demander des précisions à la République hellénique. Les corrections financières en cause sont fondées sur l’enquête menée par la Commission du 12 au 16 février 2001 dans le cadre de l’apurement des comptes du FEOGA. Les constatations de la Cour des comptes, qui ne sont pas contestées par la République hellénique, ont confirmé les conclusions de la Commission. Il convient à cet égard de rappeler également l’arrêt du 13 juillet 2000, Grèce/Commission (C‑46/97, Rec. p. I‑5719, points 86 et suivants), dans lequel la Cour relève que la Commission avait appliqué une correction financière sur le fondement d’un rapport de la Cour des comptes.

Ce moyen ne saurait donc être accueilli.

Sur le troisième moyen, tiré d’une erreur de droit concernant l’identification des superficies

La République hellénique fait valoir que l’article 2, paragraphe 4, du règlement n° 1621/1999 prévoit la création d’une base graphique de référence qui inclut les superficies viticoles concernées par le système d’aide en question. Selon l’article 13 du règlement n° 1621/1999, cette base graphique aurait dû être constituée avant le début de la campagne 2002/2003. Pendant les campagnes 1999/2000 à 2001/2002, l’obligation d’inscription dans la base de données aurait été remplacée par l’obligation de présenter une demande d’inscription dans la base de données avant le 1er septembre 1999. Les références relatives à la superficie et à l’identification des parcelles seraient les références cadastrales ou d’autres indications reconnues comme équivalentes par l’organisme chargé du contrôle des superficies.

En conséquence, étant donné que, conformément à l’article 13 du règlement n° 1621/1999, l’ensemble du système aurait commencé à fonctionner intégralement à partir de la campagne 2002/2003, ce serait abusivement que la Commission reprocherait à la République hellénique d’avoir établi un système d’enregistrement des données relatives aux demandes d’aides ne comportant aucune référence à la localisation géographique des parcelles de vigne, qui ne sont identifiées que par référence à leur propriétaire déclaré.

Dans le cadre de la dérogation prévue à l’article 13 du règlement n° 1621/1999, les autorités grecques auraient prévu un système d’enregistrement de données dans lequel le code de reconnaissance d’une aide dans la base était constitué par le numéro du producteur complété par le numéro additionnel d’enregistrement dans la base. La localisation géographique des parcelles de vigne résulterait d’éléments qui seraient conservés pendant quinze ans par les directions du développement rural et qui mentionneraient les propriétés de chaque bénéficiaire, les superficies totales mais aussi les superficies spécialisées, selon des éléments de reconnaissance. Ces données seraient renouvelées et enrichies constamment. La Commission ignorerait que l’absence du casier vitivinicole serait compensée par les contrôles croisés, car les agronomes auraient contrôlé à trois reprises chaque parcelle de vigne. Ces contrôles donneraient lieu à l’établissement de procès-verbaux qui comprendraient également des plans des parcelles, rendant leur identification indéniable.

L’absence de certaines données secondaires qui auraient été fournies par le cadastre serait compensée par l’existence de données correspondantes. Toute la procédure garantirait l’unicité du propriétaire et de la parcelle. Étant donné que, à cause du phylloxera, la quasi‑totalité de la superficie aurait été replantée et contrôlée trois fois, à savoir lors de l’agrément, de la plantation et de la greffe, les cas d’irrégularités quant à l’identification de la parcelle de vigne auraient été, en substance, réduits à néant.

Tous les contrôles effectués depuis la campagne 1998/1999 auraient donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal, accompagné d’une esquisse contresignée par le producteur et l’indicateur de terrains. La participation des indicateurs de terrains à la localisation sur place des parcelles de vigne constituerait un soutien apporté à l’identification et à la reconnaissance des parcelles de vigne, et ne saurait être considérée comme un manquement.

Depuis 1998, la réalisation de contrôles secondaires complémentaires aurait été prévue. Si, au cours des contrôles sur place, une irrégularité importante était constatée, l’échantillon initial de contrôle serait significativement augmenté et des contrôles complémentaires seraient effectués. Lorsque la direction du développement rural l’estime opportun, elle réalise des contrôles globaux, dans des régions entières, portant sur certaines catégories de vignobles. Selon la République hellénique, les déclarations régulières constitueraient la règle. Sur 800 parcelles de vigne, seules deux auraient fait l’objet de doubles inscriptions.

Il n’existerait aucun problème d’identification des parcelles de vigne dû à l’insuffisance de garanties fournies par la base de données, puisque les multiples indications équivalentes compenseraient complètement l’absence de référence cadastrale.

La Commission conteste les arguments avancés par la République hellénique.

Selon l’article 13, paragraphe 1, du règlement n° 1621/1999, pendant les campagnes 1999/2000 à 2001/2002, l’obligation d’inscription dans la base de données visée à l’article 2, paragraphe 4, dudit règlement est remplacée par l’obligation de présenter une demande d’inscription dans la base de données conforme à l’article 4, paragraphe 2, dudit règlement avant le 1er septembre 1999. Les références relatives à la superficie et à l’identification sont les références cadastrales ou d’autres indications reconnues comme équivalentes par l’organisme chargé du contrôle des superficies.

La Commission affirme que, pour équivaloir à une référence cadastrale, le système mis en place doit comporter une référence à la localisation géographique. L’identification des parcelles par référence à leur propriétaire déclaré au moyen du numéro du producteur déclarant complété d’un numéro d’ordre d’introduction dans la base n’empêcherait pas une même parcelle d’être déclarée par deux producteurs différents, ou d’être déclarée deux fois par le même producteur (voir point 55 ci-dessus).

Il convient à cet égard de rappeler que, selon une jurisprudence déjà citée (voir points 116 et 117 ci-dessus), il incombe à l’État membre concerné de présenter la preuve la plus détaillée et la plus complète de l’inexactitude des affirmations de la Commission. Cet État membre ne saurait infirmer les constatations de cette dernière sans étayer ses propres allégations par des éléments établissant l’existence d’un système fiable et efficace de contrôle.

La République hellénique ne conteste pas les constatations de la Commission concernant l’identification des parcelles par référence à leur propriétaire et sans référence à la localisation géographique. Dans sa description du système de contrôle, elle ne démontre pas que les demandes d’inscription satisfont aux exigences de l’article 4, paragraphe 2, du règlement n° 1621/1999. La République hellénique affirme seulement que l’identification des superficies est garantie par la réalisation de contrôles croisés, l’indicateur du terrain et des contrôles secondaires complémentaires.

S’agissant, comme en l’espèce, d’une aide fondée sur la taille de la parcelle, l’identification des parcelles revêt une importance capitale. Or, la République hellénique n’a pas été en mesure de démontrer l’inexactitude des constatations de la Commission selon lesquelles le système grec d’identification, fondé sur les références aux propriétaires des parcelles sans mention de la localisation géographique, n’empêche pas la double déclaration d’une parcelle. La République hellénique ne saurait donc affirmer que les références appliquées relatives à la superficie et à l’identification des parcelles sont équivalentes aux références cadastrales.

Par conséquent, il convient de rejeter ce moyen.

Sur le quatrième moyen, tiré de l’appréciation erronée des faits en ce qui concerne le mesurage des parcelles et le contrôle de la destination des raisins secs

La République hellénique souligne que l’aide étant octroyée sur la base de la surface, le mesurage joue un rôle décisif. Durant les périodes litigieuses, alors que le casier de culture du raisin n’existait pas, les autorités compétentes auraient mesuré exactement les superficies avant d’utiliser, à partir de 2003, le casier. La Commission, dans sa lettre du 12 septembre 2003, aurait d’ailleurs fait mention d’un « écart dans des limites raisonnables ».

À partir de la campagne 1998/1999, le système de réalisation des mesurages aurait été complété par l’établissement d’une esquisse de la parcelle contrôlée qui serait jointe en annexe au procès-verbal de contrôle et préciserait les caractéristiques du mesurage ainsi que la surface totale de la parcelle de vigne, avec une marge de tolérance d’environ 10 %.

L’absence d’écarts apparus entre les superficies déclarées et celles mesurées par les inspecteurs serait démontrée par l’absence, dans les procès-verbaux des contrôles sur place, de différences substantielles. Les différences existantes seraient dues à une erreur de mesurage de 10 % ou à une erreur marginale. Les résultats des contrôles sur place justifieraient des différences qui seraient dues à une erreur de mesurage ou à une erreur de tolérance dans les cas de terrains inclinés et de configurations irrégulières.

L’absence de cadastre et de casier vitivinicole pourrait créer des difficultés pour la réalisation des contrôles sur place, mais les mesures complémentaires prises par les autorités grecques rendraient efficaces les contrôles et supprimeraient les risques de paiements irréguliers. Jusqu’en 1999, selon le document n° 351720, du 15 mai 1992, du ministère de l’Agriculture, l’aire de séchage ainsi que le couloir intérieur du vignoble, en ce qu’ils feraient partie intégrante du vignoble et qu’ils seraient absolument indispensables à son fonctionnement et à la transformation en raisins secs, auraient pu être inclus dans le mesurage. Lors de l’application du règlement n° 1621/1999, dans certaines régions, la surface destinée au séchage des raisins aurait également été incluse dans le calcul. Cette pratique ne serait toutefois pas généralisée.

Concernant la destination des raisins secs, la Commission aurait constaté dans le nome de Corinthe l’application, dès 1999, du contrôle sur place croisé des aires de séchage pour la totalité de la sultanine, tandis que l’absence de déclaration du producteur aux fins du contrôle de destination des raisins lui interdirait de demander une aide.

Dans le nome de Corinthe, tous les producteurs de sultanine présenteraient obligatoirement des déclarations par lesquelles ils informeraient la direction du développement rural de la période de récolte et de la transformation en raisins secs. Les contrôles sur place du séchage sur les aires de séchages effectués de 1999 à 2000 concerneraient 100 % des déclarations de séchage et, depuis 2002, 5 % desdites déclarations.

Dans le nome d’Héraklion, le contrôle sur place des transformations en raisin sec aurait eu lieu chez les producteurs qui auraient introduit une demande de changement d’utilisation de raisins de table en raisins secs pour une campagne déterminée. Toute la production aurait été transformée en raisins secs et les producteurs auraient transmis les informations relatives à la période de la récolte et de la transformation en raisins secs.

Tous les éléments, incluant également les cas de rejets de demande, montreraient que la destination du produit serait contrôlée.

La Commission conteste les arguments avancés par la République hellénique.

S’agissant, premièrement, des défaillances concernant le mesurage des parcelles, la Commission a constaté qu’une tolérance de mesure de 10 % accompagnée d’une deuxième tolérance de 10 % pour la zone de séchage ont été acceptées par les autorités grecques (voir point 55 ci-dessus). Cette irrégularité serait démontrée par la mise en place du registre vitivinicole durant les campagnes 2001/2002 et 2002/2003, pendant lesquelles les superficies déclarées auraient fortement diminué.

Selon une jurisprudence déjà citée (voir points 116 et 117 ci-dessus), il incombe à la République hellénique de démontrer l’inexactitude des constatations de la Commission.

La République hellénique justifie la première tolérance de 10 % par une erreur de mesurage et ne conteste pas la deuxième tolérance pour l’aire de séchage.

Selon l’article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement n° 2201/96 et l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1621/1999, l’aide est octroyée sur la base de la taille des parcelles. Il résulte également de l’article 9, paragraphe 4, sous a), deuxième alinéa, du règlement n° 1621/1999 que la superficie pour laquelle l’aide est demandée doit être exactement déterminée. Cette disposition indique que le montant de l’aide est calculé sur la base de la superficie effectivement déterminée lors d’un contrôle. C’est ainsi que le mesurage des parcelles est d’une importance capitale et doit être exact. L’acceptation par la République hellénique d’une tolérance de 10 % pour erreur de mesurage ne respecte donc pas les exigences du droit communautaire. En ce qui concerne l’inclusion de l’aire de séchage, force est de constater que, en vertu de l’article 1er, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 1621/1999, l’aide ne peut être accordée que pour des superficies plantées.

En outre, selon les données présentées par la République hellénique devant l’organe de conciliation, les superficies déclarées ont diminué en moyenne nationale de 9,2 % pour le raisin de Corinthe et la sultanine après la mise en place du registre vitivinicole.

La République hellénique n’a dès lors pas été en mesure de réfuter les constatations de la Commission.

S’agissant, deuxièmement, des défaillances concernant le contrôle de la destination du raisin récolté, la Commission a constaté que, en l’absence de mesures de contrôle, par exemple, de contrôles croisés sur le rendement réel ou déclaré entre des parcelles plantées en vignes destinées au séchage et celles plantées en vignes à d’autres fins, il convenait de conclure que le séchage effectif de toutes les quantités récoltées sur les parcelles contractées n’avait pas été vérifié.

À cet égard, il convient de relever que la République hellénique doit disposer d’un système fiable et efficace de contrôle pour tout le territoire concerné de la Grèce (voir point 117 ci-dessus).

Or, la République hellénique admet que, dans le nome d’Héraklion, le contrôle sur place des transformations en raisins secs a seulement eu lieu chez les producteurs qui ont introduit une demande de changement d’utilisation.

Dès lors, même si la qualité des contrôles effectués dans le nome de Corinthe n’est pas contestée par la Commission, la République hellénique n’a pas été en mesure de démontrer, à tout le moins pour le nome d’Héraklion, l’existence d’un système fiable et efficace de contrôle.

Ce moyen doit donc être rejeté comme non fondé.

Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation des règles relatives au principe d’extrapolation

La République hellénique souligne que la Commission a uniquement contrôlé le nome d’Héraklion, soit un nome sur les 54 nomes existant en Grèce, qui ne produit que de la sultanine, et qu’elle a imposé une correction financière non seulement pour la sultanine, mais aussi pour le raisin de Corinthe, qui diffère dans beaucoup de domaines de la sultanine. Il ne résulterait d’aucun élément du dossier qu’une situation semblable soit apparue ou ait été constatée dans les autres nomes de Grèce, en particulier en ce qui concerne le raisin de Corinthe. La Commission n’aurait jamais demandé d’informations pour le raisin de Corinthe.

L’écart dans le mesurage des superficies avant et après l’application du casier vitivinicole serait insignifiant en ce qui concerne le raisin de Corinthe. Le rendement minimal moyen aurait été atteint et cette variété n’aurait pu avoir d’autre destination que le séchage.

La Commission conteste les arguments avancés par la République hellénique.

À titre liminaire, il convient de rappeler que l’extrapolation d’une constatation relative à des défaillances dans le système de contrôle d’un État membre de certaines régions à d’autres n’est pas interdite par principe, mais qu’elle doit cependant toujours être justifiée par les faits (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 4 mars 2004, Allemagne/Commission, C‑344/01, Rec. p. I‑2081, point 61).

Les données sur lesquelles la Commission s’est appuyée, en décidant d’appliquer le principe d’extrapolation dans le cas d’espèce, doivent constituer des éléments de preuve du doute sérieux et raisonnable que la Commission peut éprouver à l’égard des contrôles ou des chiffres relatifs aux régions non contrôlées (arrêt du Tribunal du 12 septembre 2007, Finlande/Commission, T‑230/04, non publié au Recueil, point 160).

Il appartient à l’État membre de présenter la preuve la plus détaillée et complète de la réalité de ses contrôles ou de ses chiffres, afin de démontrer que les doutes de la Commission n’étaient pas fondés. La simple référence au fait que la situation serait différente dans chaque région ne saurait suffire. Il appartient à l’État membre de prouver concrètement que les systèmes de contrôle dans les régions non contrôlées n’étaient pas affectés par les mêmes défauts que ceux que la Commission avait constatés dans les régions contrôlées (voir, en ce sens, arrêts du 4 mars 2004, Allemagne/Commission, point 292 supra, point 65, et du 9 septembre 2004, Grèce/Commission, point 160 supra, point 97).

En l’espèce, il n’est pas contesté entre les parties que la Commission a mené son enquête dans le seul nome d’Héraklion, qui ne produit que de la sultanine. La Commission a, dès lors, extrapolé ses constatations, d’une part, à tous les nomes bénéficiant du régime d’aide pour la sultanine et, d’autre part, au raisin de Corinthe.

S’agissant, premièrement, de l’extrapolation à tous les nomes, il y a lieu de relever que, selon la Commission, seuls onze nomes ont bénéficié du régime d’aide pour le secteur des raisins secs, ce qui n’a pas été contesté par la République hellénique. Parmi ces onze nomes, le nome d’Héraklion, contrôlé par la Commission, a perçu 38,2 % de l’aide octroyée. Étant donné que les contrôles effectués par la Commission sont, par leur nature, des contrôles ponctuels et qu’ils ont couvert plus d’un tiers de l’aide accordée, il ne saurait être reproché à la Commission, en vertu de la jurisprudence susmentionnée, d’avoir extrapolé les résultats des contrôles effectués dans le nome d’Héraklion à tous les nomes concernés.

S’agissant, deuxièmement, de l’extrapolation au raisin de Corinthe, il convient de rappeler que la Commission a, lors de son contrôle, constaté des défaillances dans le mesurage, dans l’identification des superficies et dans le contrôle de la destination du raisin récolté (voir point 55 ci-dessus). Étant donné que l’aide est basée sur la taille des parcelles et que les règlements nos 2201/96 et 1621/1999 créent un cadre législatif unique pour les deux variétés de raisin concernées, ces défaillances ne sont pas spécifiques à la sultanine.

En ce qui concerne l’argument de la République hellénique selon lequel l’écart dans le mesurage des superficies avant et après l’application du casier vitivinicole serait insignifiant pour le raisin de Corinthe, il y a lieu de constater que, selon les données présentées par les autorités grecques devant l’organe de conciliation et non contestées par la Commission, cet écart s’élevait à 14,8 % pour la sultanine et à 3,7 % pour le raisin de Corinthe. Une telle différence concernant les écarts pourrait, en principe, constituer un indice démontrant que la portée des défaillances constatées est limitée de sorte que le principe d’extrapolation ne pourrait pas être appliqué au raisin de Corinthe.

Cependant, force est de constater que la République hellénique n’a ni affirmé ni fourni d’éléments de preuve que la sultanine diffère également du raisin de Corinthe quant aux défaillances dans l’identification des superficies et dans le contrôle de la destination du raisin récolté. Pour ce qui est tout particulièrement de la destination du raisin récolté, la République hellénique n’a pas été en mesure de réfuter l’affirmation de la Commission selon laquelle les raisins de Corinthe sont aussi utilisés pour la production de vin. Son argument selon lequel le raisin de Corinthe est exclusivement utilisé pour le séchage doit donc être rejeté.

Il appartenait à la République hellénique de prouver concrètement que les systèmes de contrôle des aides concernant le raisin de Corinthe n’étaient pas affectés par les mêmes défauts que ceux concernant la sultanine. Étant donné qu’elle n’a pas apporté une telle preuve, l’argumentation de la République hellénique ne saurait être accueillie.

Quant au rendement minimal qui, selon la République hellénique, a été atteint pour le raisin de Corinthe, cet argument est inopérant, étant donné que cet aspect n’a pas fondé la correction financière appliquée (voir point 55 ci-dessus).

Il ne saurait donc être reproché à la Commission d’avoir également extrapolé ses constatations à la variété du raisin de Corinthe.

Il s’ensuit que ce moyen doit être rejeté.

Sur le cinquième moyen, tiré d’une erreur dans le calcul de la correction

La République hellénique fait valoir que la correction forfaitaire d’un montant de 30 913 295,37 euros au titre des exercices financiers 2000 à 2002 pour le secteur des raisins secs (voir point 62 ci-dessus) aurait été calculée de manière erronée. Selon la correction initialement proposée par la Commission dans sa communication formelle du 12 décembre 2003, ledit montant ne comprendrait pas la dépense qui correspondait à la période du 1er septembre 2001 au 15 octobre 2001, d’un montant de 18 165,51 euros, dans le poste B1-1513 du budget.

Le tableau sur la base duquel la correction aurait été fixée dans la décision attaquée inclurait de manière erronée la dépense concernant la période susmentionnée. Les dépenses totales pour l’exercice 2001 ne s’élèveraient pas à 102 118 039,34 mais à 102 099 873,84 euros et le pourcentage de 10 % ne représenterait dès lors pas 10 211 803,93 mais 10 209 987,38 euros. Le montant exact de la correction devrait donc s’élever à 30 911 478 euros.

La Commission conteste les arguments avancés par la République hellénique.

Il convient de constater que, contrairement à ce qu’allègue la République hellénique, la Commission a commis une erreur dans sa communication formelle du 12 décembre 2003. En effet, dans cette communication, la Commission n’a à tort pas tenu compte, pour l’exercice financier 2001, des dépenses effectuées par la République hellénique pendant la période allant du 1er septembre 2001 au 15 octobre 2001.

La République hellénique n’a pas contesté que cette erreur soit liée à une réorganisation au sein de celle-ci, l’organisme payeur (Gedidagep puis l’Opekepe) ayant changé pendant la période concernée.

Il ressort du dossier que la Commission a toutefois pris en considération ces dépenses dans sa position finale du 7 juillet 2006, soit pendant la procédure contradictoire. En effet, dans cette lettre, elle a notamment proposé une correction financière forfaitaire de 10 % sur la totalité des dépenses de l’exercice financier 2001, à savoir 10 211 803,93 euros. Par conséquent, la décision attaquée, qui contient également le montant de 10 211 803,93 euros, n’est pas affectée par l’erreur initialement contenue dans la communication formelle du 12 décembre 2003.

Ce moyen doit donc être rejeté comme non fondé.

Par conséquent, l’ensemble des arguments avancés par la République hellénique à l’appui de son grief concernant les corrections financières appliquées dans le secteur des raisins secs doit être rejeté.

5. Moyens concernant la correction relative au secteur des agrumes

La République hellénique soulève trois moyens. Le premier est tiré d’erreurs de fait et de l’insuffisance de la motivation en ce qui concerne les contrôles administratifs. Le deuxième concerne le non-respect du document n° VI/5330/97 et du principe de proportionnalité. Le troisième moyen est tiré de l’application erronée dans le temps de l’annexe 16 du document AGRI/17933/2000 de la Commission.

Sur le premier moyen, tiré d’erreurs de fait et de l’insuffisance de la motivation en ce qui concerne les contrôles administratifs

La République hellénique souligne la distinction entre, d’une part, les contrôles administratifs et comptables au titre de l’article 19, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 1092/2001, c’est-à-dire les contrôles des organisations de producteurs (contrôle de suivi au niveau, respectivement, des producteurs et des organisations de producteurs) et, d’autre part, les contrôles au titre de l’article 16, paragraphe 1, sous d), du même règlement, qui concernent la vérification de la concordance entre les données des registres des organisations de producteurs et des transformateurs prévus aux articles 17 et 18 de ce même règlement et le suivi comptable imposé par la législation nationale à ces organisations de producteurs et aux transformateurs. La vérification prévue à l’article 16, paragraphe 1, sous d), du règlement n° 1092/2001 ne porterait pas sur les carences supposées des contrôles administratifs et comptables des données des registres eux-mêmes.

Selon elle, la Commission estime que les carences de contrôles les plus significatives sont celles relevant de l’article 19, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 1092/2001. Selon le rapport de synthèse (point 4.4.1.1), ces contrôles seraient effectués de façon régulière, mais seraient particulièrement hétérogènes et insuffisants faute de directives de l’Opekepe et de personnel expérimenté.

Dans sa note du 14 février 2006, la Commission aurait considéré, à tort, que le contrôle comptable annuel effectué auprès des organisations de producteurs et des entreprises de transformation par les organes compétents de l’administration fiscale du ministère de l’Économie et des Finances relevait de l’article 16, paragraphe 1, sous d), du règlement n° 1092/2001 et que, dès lors, les organes de contrôles nationaux concernés avaient manqué aux obligations qui leur incombaient en vertu de cette disposition.

La République hellénique fait valoir que le cadre réglementaire national, notifié dans le document de l’Opekepe du 15 mai 2003, est conforme aux dispositions communautaires quant aux exigences de contrôles. Des décisions du ministre de l’Agriculture régleraient, notamment, la procédure des contrôles au titre de l’article 19 du règlement n° 1092/2001. Enfin, par son document du 22 août 2002, l’Opekepe aurait transmis à tous les nomes impliqués des échantillons de rapports de contrôle de transformation qui couvriraient tous les contrôles visés à l’article 19 du règlement n° 1092/2001. La réalisation de ces contrôles serait confirmée par les attestations et rapports de contrôle.

En outre, la Commission aurait à tort estimé que les inspecteurs du ministère de l’Économie et des Finances étaient chargés d’effectuer les contrôles de vérification au titre de l’article 16, paragraphe 1, sous d), du règlement n° 1092/2001. En effet, ils ne seraient pas compétents et pas en mesure de le faire.

Le personnel chargé des contrôles aurait eu accès aux données comptables nécessaires à leur accomplissement. La Commission aurait pour la première fois, dans le mémoire en défense, mentionné la faible expérience du personnel de contrôle et donc modifié la motivation initiale de la décision attaquée.

La Commission conteste les arguments avancés par la République hellénique.

Dans le cas d’espèce, il convient de distinguer les contrôles prévus à l’article 16, paragraphe 1, sous d), du règlement n° 1092/2001, qui concernent la vérification des registres des organisations de producteurs et des transformateurs et leur concordance avec la comptabilité imposée par la législation nationale, de ceux prévus à l’article 19, paragraphe 1, sous b) et c), de ce règlement, qui concernent les contrôles administratifs et comptables, notamment, des producteurs ainsi que de la concordance entre les quantités livrées et les versements des aides.

S’agissant, tout d’abord, des contrôles prévus à l’article 16, paragraphe 1, sous d), du règlement n° 1092/2001, la Commission a constaté qu’ils n’ont pas été effectués ou que les détails du contrôle et la documentation n’étaient pas clairs. À la lumière de la jurisprudence déjà citée (voir points 116 et 117 ci-dessus), il incombe à la République hellénique de présenter la preuve la plus détaillée et la plus complète de l’inexactitude des affirmations de la Commission. La République hellénique ne saurait infirmer les constatations de cette dernière sans étayer ses propres allégations par des éléments établissant l’existence d’un système fiable et efficace de contrôle.

La République hellénique invoque, à cet égard, le cadre réglementaire national qui se serait appliqué au cours des campagnes 2001/2002 et 2002/2003. Toutefois, elle ne fournit aucun élément de nature à démontrer que les contrôles prévus à l’article 16, paragraphe 1, sous d), du règlement n° 1092/2001 ont été effectués en réalité conformément à la réglementation communautaire. Elle fait notamment valoir que les inspecteurs du ministère de l’Économie et des Finances ne sont pas compétents pour effectuer ces contrôles, sans indiquer quels inspecteurs seraient compétents et auraient effectués lesdits contrôles.

S’agissant, ensuite, des contrôles prévus à l’article 19, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 1092/2001, la Commission a constaté qu’ils ont été effectués de manière très hétérogène et insuffisante en raison d’un manque d’instructions et d’expérience du personnel. La République hellénique se prévaut à cet égard du cadre réglementaire national, notamment des décisions du ministre de l’Agriculture qui règlent la procédure des contrôles, et d’échantillons de rapports de contrôle de transformation transmis à tous les nomes. Toutefois, elle n’infirme pas, ce faisant, la constatation faite par la Commission lors des enquêtes sur place. La République hellénique ne démontre en effet pas que tous les contrôles ont, effectivement, été effectués de façon homogène en suivant des instructions.

Enfin, quant à l’argument de la République hellénique concernant la modification de la motivation de la décision attaquée, il convient de souligner que la République hellénique a fait part, dans la requête, des reproches de la Commission concernant la faible expérience du personnel de contrôle. L’argument selon lequel la Commission aurait mentionné ce fait pour la première fois dans le mémoire en défense est donc dénué de fondement.

Par conséquent, ce moyen doit être rejeté.

Sur le deuxième moyen, tiré du non-respect du document n° VI/5330/97 et du principe de proportionnalité quant à l’efficacité du système de contrôle

La République hellénique souligne que, selon l’article 2, paragraphe 3, du règlement n° 2202/96, le régime d’aide en cause doit être accompagné de contrôles efficaces des produits livrés aux transformateurs et de la transformation effective de ceux-ci par l’industrie. À cet égard, les contrôles substantiels et efficaces seraient ceux qui portent sur les données relatives à la production et à la fourniture, alors que les contrôles de vérification de ces éléments par rapport aux données comptables des organisations de producteurs et des entreprises de transformation, dont la valeur ne serait pas mise en doute, ne pourraient revêtir la même importance. Dans ce contexte, la République hellénique renvoie également à la qualification des contrôles dans le document n° VI/5330/97.

En l’espèce, les carences des contrôles comptables qui seraient dénoncées, à savoir celles des contrôles de vérification au titre de l’article 16, paragraphe 1, sous d), du règlement n° 1092/2001, ne seraient pas liées à une perte probable de fonds communautaires. La réalisation matérielle de tous les contrôles exigés, physiques, administratifs et comptables, ne serait pas mise en doute par la Commission. L’importance de ces contrôles, qui garantiraient en substance les paiements du FEOGA, ne pourrait pas être comparée, à tout le moins du point de vue du principe de proportionnalité, à celle des contrôles de vérification, que la Commission considérerait comme défaillants, même si ces derniers étaient qualifiés de contrôles clés dans le document AGRI/17933/2000.

En outre, le principe de proportionnalité imposerait de prendre en compte également le fait que les manquements auraient été constatés pour la première fois après l’adoption du règlement n° 1092/2001 et que cette campagne aurait été la première de l’Opekepe. Une correction financière nulle, et, en tout cas, non supérieure à 2 %, serait dès lors proportionnée.

La Commission conteste les arguments avancés par la République hellénique.

La Commission a appliqué la correction financière en cause en raison, notamment, des faiblesses des contrôles comptables prévus à l’article 16, paragraphe 1, sous d), du règlement n° 1092/2001.

Ces contrôles de la tenue correcte des registres visés aux articles 17 et 18 du règlement n° 1092/2001 et de leur concordance avec la comptabilité imposée par la législation nationale constituent, selon l’annexe 16 du document AGRI/17933/2000, des contrôles clés.

Il y a par ailleurs lieu de rappeler que l’annexe 2 du document n° VI/5330/97 classe les contrôles en deux catégories. Selon ce document, les contrôles clés sont les vérifications physiques et administratives requises pour contrôler les éléments quant au fond, en particulier la réalité de l’objet de la demande. Les contrôles secondaires sont les opérations administratives nécessaires pour traiter correctement les demandes.

Il est vrai que, ainsi que la République hellénique l’affirme, en vertu de l’article 2, paragraphe 3, du règlement n° 2202/96, les contrôles qualitatifs et quantitatifs doivent porter sur les produits livrés aux transformateurs par les organisations de producteurs et sur leur transformation effective. Toutefois, selon l’article 6 du règlement n° 2202/96, les modalités d’application des mesures de contrôle sont prévues par le règlement n° 1092/2001.

Or, il ressort des articles 17 et 18 dudit règlement que la tenue des registres auprès des organisations de producteurs et des transformateurs représente un élément de fond du régime de contrôle nécessaire à l’identification des produits livrés à la transformation. En effet, le contrôle, consistant à vérifier ces registres et leur concordance avec la comptabilité imposée par la législation nationale, non seulement constitue une opération administrative nécessaire pour s’assurer du traitement correct des demandes d’aides, mais concerne également la réalité de l’objet de la demande d’aide qui est octroyée, selon l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 2202/96, pour les quantités livrées à la transformation.

Il s’ensuit que la qualité de contrôles clés des contrôles comptables prévus à l’article 16, paragraphe 1, sous d), du règlement n° 1092/2001 ressort tant du document n° VI/5330/97 que de l’annexe 16 du document AGRI/17933/2000.

En ce qui concerne l’argument de la République hellénique tiré de la violation du principe de proportionnalité, il convient de relever que la Commission a appliqué le document n° VI/5330/97. Étant donné que la République hellénique n’a pas effectué correctement certains contrôles clés, il ne saurait être reproché à la Commission d’avoir appliqué une correction financière de 5 % correspondant au taux le moins élevé prévu par ledit document en cas de non-respect d’un contrôle clé (voir point 14 ci-dessus).

Au demeurant, il convient de souligner que la République hellénique, en se limitant à réfuter les défaillances concernant les contrôles comptables justifiant la correction financière, ne démontre pas l’existence d’un système fiable et efficace de contrôle des produits livrés et de leur transformation.

S’agissant de l’argument de la République hellénique selon lequel les manquements ont été constatés pour la première fois après l’adoption du règlement n° 1092/2001, il suffit de souligner le caractère obligatoire dudit règlement dès son entrée en vigueur.

Enfin, quant à l’argument selon lequel la campagne en cause était la première pour l’Opekepe, il convient de rappeler que, selon l’article 4, paragraphes 1 et 2, sous a), du règlement n° 1258/1999, les États membres doivent disposer d’au moins un organisme payeur qui offre suffisamment de garanties pour que l’éligibilité des demandes et leur conformité avec les règles communautaires soient contrôlées avant l’ordonnancement du paiement. La réorganisation au sein de la République hellénique ne saurait avoir pour effet de remettre en cause cette obligation.

Par conséquent, ce moyen ne saurait être accueilli.

Sur le troisième moyen, présenté à titre subsidiaire, tiré de l’application erronée dans le temps de l’annexe 16 du document AGRI/17933/2000 s’agissant de la qualification de contrôles clés des contrôles litigieux

La République hellénique fait valoir que l’annexe 16 du document AGRI/17933/2000, qui qualifie de contrôles clés les contrôles effectués au titre de l’article 16, paragraphe 1, sous d), et de l’article 19 du règlement n° 1092/2001, a été ajoutée à ce document par le document AGRI-2002-63893. Cette annexe ne pourrait dès lors commencer à s’appliquer qu’après la campagne 2002/2003. Les carences des contrôles litigieux, qui ne pourraient pas être considérés comme des contrôles clés pour la campagne 2001/2002, ne seraient pas susceptibles d’entraîner une correction financière supérieure à 2 % telle que prévue par le document n° VI/5330/97.

De plus, le document n° VI/5330/97 et le document AGRI/17933/2000 ne constitueraient pas des textes contraignants en droit, mais des directives interprétatives.

La Commission conteste les arguments avancés par la République hellénique.

Il ressort de l’examen du deuxième moyen que, concernant la qualification de contrôles clés prévus à l’article 16, paragraphe 1, sous d), du règlement n° 1092/2001, il n’y a pas de divergence entre le document n° VI/5330/97 et l’annexe 16 du document AGRI/17933/2000 (voir points 331 à 335 ci-dessus).

En tout état de cause, force est de constater que c’est le document n° VI/5330/97 qui définit les contrôles clés. La République hellénique ne conteste pas que celui-ci ait été applicable pendant la campagne 2001/2002. L’annexe 16 du document AGRI/17933/2000 se limite à clarifier les définitions exposées dans le document n° VI/5330/97.

S’agissant de l’argument tiré du prétendu défaut de caractère contraignant des documents nos VI/5330/97 et AGRI/17933/2000, il suffit de constater que, en s’en écartant, la Commission pourrait violer les principes de sécurité juridique et de confiance légitime.

Ce moyen, invoqué à titre subsidiaire, doit donc être rejeté comme non fondé.

Par conséquent, l’ensemble des griefs avancés par la République hellénique concernant les corrections financières appliquées dans le secteur des agrumes doit être rejeté.

6. Moyens concernant la correction due à des paiements hors délais

La République hellénique soulève trois moyens. Le premier est tiré de l’imposition d’une double correction au titre du poste du budget B01‑1210‑160 de la campagne 1999/2000. Le deuxième concerne l’interprétation de l’article 4, paragraphe 2, du règlement n° 296/96. Le troisième est tiré d’erreurs de fait concernant les conditions particulières de gestion prévues par l’article 4, paragraphe 2, sous b), troisième alinéa, du règlement n° 296/96.

Sur le premier moyen, tiré de l’imposition d’une double correction au titre du poste du budget B0‑1210‑160 de la campagne 1999/2000

La République hellénique fait valoir que, dans le cadre du calcul de la correction financière réalisé dans la lettre du 6 juillet 2005 concernant le secteur des aides à la production d’huile d’olive, la Commission reprend le même montant (54 237,16 euros) qu’elle écarte du financement communautaire au titre du poste du budget B01‑1210‑160.

La Commission aurait accepté, dans sa note du 15 novembre 2005, de réduire, pour le motif susmentionné, le montant litigieux de 10 %, soit de 5 423,72 euros.

Selon la République hellénique, cette exclusion du financement communautaire est nulle, dès lors qu’elle porte sur un poste du budget et une somme qui sont inclus intégralement dans la proposition d’exclusion qui avait déjà été soumise par le service de la Commission compétent en matière d’apurement des comptes. Dans le cas inverse, il s’agirait d’une double correction financière.

En outre, la réduction de 10 % de la somme précitée devrait atteindre 100 %, car tant la correction forfaitaire de 10 % que la correction litigieuse seraient imposées au motif que les aides communautaires pertinentes n’auraient pas été versées dans le respect des règles communautaires, y compris les règles relatives aux paiements dans les délais.

La Commission conteste les arguments avancés par la République hellénique.

Il est constant que le poste du budget B01‑1210‑160, d’un montant de 54 237,16 euros, était inclus dans la proposition de correction financière de 10 % pour le secteur de l’huile d’olive. Dans la décision attaquée, la Commission a, dès lors, appliqué une correction financière de 10 % concernant le poste du budget B01‑1210‑160 pour le secteur de l’huile d’olive. Le montant de cette correction s’élevait donc à 5 423,72 euros. Partant, en ce qui concerne cette correction pour le secteur de l’huile d’olive, l’incidence financière pour la République hellénique n’est pas le montant total du poste concerné du budget, mais seulement 10 % de celui-ci, c’est-à-dire 5 423,72 euros.

Étant donné que la Commission a réduit, dans la décision attaquée, le montant de la correction financière appliquée pour cause de paiement hors délai de 5 423,72 euros concernant le poste du budget B01‑1210‑160, elle a tenu compte de la correction financière appliquée dans le secteur de l’huile d’olive. Dans le cas d’espèce, il n’y a donc pas eu de double correction.

Le moyen ne saurait donc être accueilli.

Sur le deuxième moyen, tiré de l’interprétation erronée de l’article 4, paragraphe 2, du règlement n° 296/96 en ce qui concerne la base de calcul de la marge de 4 %

La République hellénique fait valoir que le pourcentage de 4 %, prévu à l’article 4, paragraphe 2, du règlement n° 296/96, ne doit pas être calculé par poste du budget, mais de façon uniforme pour la totalité de l’aide versée pour la production d’huile d’olive (poste budgétaire B01‑1210), et ce en raison du principe de proportionnalité et d’égalité.

La République hellénique souligne que, selon la Commission, la marge de 4 % devait au contraire être calculée uniformément sur la base des postes budgétaires B01‑1210‑149/159 et 160, et ce au motif qu’il convenait à tout le moins de distinguer les aides selon qu’elles ont été versées avec ou sans avances. Elle ajoute que la Commission a admis, à partir de l’exercice financier 2005, le calcul de la marge de 4 % sur la base de l’ensemble des différentes sous-catégories du poste budgétaire 1210.

En outre, selon la République hellénique, la position de la Commission est contredite par celle qu’elle-même a adopté dans d’autres cas analogues, dans sa lettre du 2 septembre 2003, pour les deux postes budgétaires B01‑2127‑002 et B01‑2124‑003.

Quant à l’argument de la Commission selon lequel elle ne pouvait pas appliquer le calcul proposé par la République hellénique au motif qu’elle avait déjà appliqué le calcul litigieux dans tous les États membres, la République hellénique ajoute qu’il n’est pas possible d’admettre l’égalité dans l’illégalité. De plus, la correction dans d’autres États membres pourrait également être modifiée.

La Commission conteste les arguments avancés par la République hellénique.

Il convient de rappeler que, selon l’article 4, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement n° 296/96, toute dépense payée au-delà des termes ou délais prescrits fera l’objet d’une prise en compte réduite dans le cadre des avances. Le paragraphe 1, sous a), dudit article contient une dérogation à cette règle. Selon cette disposition, jusqu’à concurrence de 4 % des dépenses payées en respectant les termes et délais, aucune réduction n’est à opérer, le nombre de mois de retard n’ayant aucune influence. S’agissant d’une dérogation, celle-ci doit être interprétée restrictivement (arrêt du 12 septembre 2007, Grèce/Commission, point 81 supra, point 115).

À cet égard, il y a lieu de souligner que l’article 4, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 296/96 ne précise pas la base sur laquelle est calculée la marge de 4 %. Cependant, une interprétation restrictive de cette dérogation permet de considérer que ladite marge doit être calculée aussi précisément que possible. Par conséquent, il ne saurait être reproché à la Commission d’avoir calculé cette marge, pour tous les États membres, sur la base des différentes sous-catégories du poste budgétaire concerné et non pas sur la base de l’ensemble dudit poste budgétaire.

S’agissant de l’argument de la République hellénique selon lequel une position différente de la Commission ressort de sa lettre du 2 septembre 2003, force est de constater que le tableau annexé à cette lettre ne fait pas référence aux deux postes budgétaires invoqués par la République hellénique.

Quant à la prétendue modification du calcul à partir de l’exercice financier 2005, celle-ci n’est pas pertinente pour le cas d’espèce, qui concerne l’exercice financier 2003.

En tout état de cause, il convient de constater que, en dépit des questions posées à l’audience, la République hellénique n’a pas été en mesure de présenter des éléments de nature à démontrer que le calcul qu’elle a demandé aurait un impact sur le montant de la correction financière appliquée.

Il s’ensuit que ce moyen doit également être rejeté comme non fondé.

Sur le troisième moyen, tiré d’erreurs de fait concernant les conditions particulières de gestion selon l’article 4, paragraphe 2, sous b), troisième alinéa, du règlement n° 296/96

La République hellénique fait valoir que, s’agissant du poste budgétaire B01‑1210‑160, les paiements hors délais relèvent de l’article 4, paragraphe 2, sous b), troisième alinéa, du règlement n° 296/96, qui prévoit une réduction nulle de la prise en compte dans le cadre des avances, étant donné que le dépassement des délais serait dû aux réclamations et aux demandes de réparation émanant de producteurs et à l’engagement de la procédure de recouvrement des aides indûment versées. La République hellénique s’appuie sur sa lettre du 15 octobre 2003 et sur la décision de son ministre de l’Agriculture du 1er mai 2002 prévoyant un paiement complémentaire. Ce serait pour des raisons de sauvegarde du budget de la Communauté que les autorités grecques n’auraient versé le montant litigieux qu’après qu’ont été déclarées admissibles des réclamations introduites en la matière par les intéressés, qui auraient exercé dans ce domaine leurs droits légitimes, consacrés par la constitution et par la loi.

S’agissant des postes budgétaires B01‑1040‑009, B0‑104‑009, B0‑104‑009, B0‑104‑009, B0‑105‑009, B0‑105‑010, B0‑105‑009, B0‑105‑009, B0‑106‑009, B0‑185‑005, B0‑212‑008, B0‑212‑007, B0‑212‑008, B0‑212‑029, B0‑212‑004, B0‑212‑053, B0‑212‑003, B0‑212‑005 et B0‑212‑016, les paiements hors délais seraient dus à la formation de réclamations par les producteurs intéressés, qui auraient finalement été considérés comme bénéficiaires, et à l’examen de ces réclamations par les autorités compétentes pour l’exercice 2001 ainsi qu’à la nécessité de procéder à des contrôles complémentaires pour l’exercice 2002, combinés à la suppression, la même année, de l’organisme payeur et de contrôle des aides communautaires (Gedidagep) et à la fondation d’un nouvel organisme (Opekepe) le remplaçant. La République hellénique fait référence à ses lettres du 11 mai et du 29 novembre 2004, ainsi qu’à la décision de son ministre de l’Agriculture du 1er mai 2002. Ces cas relèveraient de situations exceptionnelles et de conditions particulières, telles qu’elles seraient prévues à l’article 4, paragraphe 2, sous b), troisième alinéa, du règlement n° 296/96.

La Commission conteste les arguments avancés par la République hellénique.

À titre liminaire, il convient de souligner que, selon la jurisprudence de la Cour, il incombe à la République hellénique de démontrer que les conditions de l’article 4, paragraphe 2, sous b), troisième alinéa, du règlement n° 296/96 sont remplies, c’est-à-dire de prouver que des conditions particulières de gestion se présentent pour certaines mesures ou d’apporter des justifications fondées. La République hellénique doit notamment démontrer que les retards n’ont pas excédé des limites raisonnables (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 18 septembre 2003, Grèce/Commission, C‑331/00, Rec. p. I‑9085, point 117).

S’agissant du poste budgétaire B0‑121‑160, la République hellénique invoque des cas de réclamations et des demandes de réparation ainsi que l’engagement de la procédure de recouvrement des aides indûment versées. Elle fait également référence à sa lettre du 15 octobre 2003 et à la décision du ministre de l’Agriculture du 1er mai 2002.

À cet égard, il y a lieu de constater que la lettre d’une seule page du 15 octobre 2003 ne fournit pas d’éléments démontrant l’existence de conditions particulières de gestion. Elle n’apporte pas non plus de justification fondée pour le retard. Tel est également le cas de la décision du ministre de l’Agriculture, les tableaux qui y sont annexés ne contenant à cet égard aucune explication.

S’agissant des autres postes budgétaires cités par la République hellénique, il résulte de ce qui précède qu’il appartient à celle-ci de démontrer la prétendue formation antérieure de réclamations et la nécessité de procéder à des contrôles complémentaires. Les deux lettres citées par la République hellénique n’apportent à cet égard ni de preuve de l’existence de conditions particulières de gestion ni de justification fondée. La décision ministérielle ne peut pas non plus étayer les affirmations de la République hellénique. Quant au fait que, en 2002, l’organisme payeur a changé, il suffit de rappeler que la réorganisation au sein de la République hellénique ne peut porter atteinte à l’obligation pour les États membres, prévue à l’article 4, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous a), du règlement n° 1258/1999, de disposer d’au moins un organisme payeur qui offre suffisamment de garanties pour que l’éligibilité des demandes et leur conformité avec les règles communautaires soient contrôlées avant l’ordonnancement du paiement.

Dans ces conditions, ce moyen doit lui aussi être rejeté.

Par conséquent, l’ensemble des griefs avancés par la République hellénique concernant les corrections financières dues à des paiements hors délais doit être rejeté.

7. Sur la conclusion, formulée à titre subsidiaire, visant la réformation de la décision attaquée

La République hellénique fait valoir que, selon les termes particuliers exposés dans le recours, la décision attaquée doit être réformée. En particulier, concernant le secteur de l’huile d’olive, tous les moyens mentionnés impliqueraient la réforme de la décision attaquée.

La Commission rejette les arguments avancés par la République hellénique.

Selon l’article 231 CE, le Tribunal déclare nul et non avenu l’acte contesté, si le recours est fondé. Les conclusions tendant à la réduction de la correction financière appliquée sont, en tout état de cause, irrecevables dans la mesure où il n’appartient pas au Tribunal, dans le cadre d’un recours en annulation, de substituer une autre décision à la décision attaquée ou de procéder à la réformation de cette décision (ordonnance de la Cour du 11 mai 2000, Deutsche Post/IECC et Commission, C‑428/98 P, Rec. p. I‑3061, point 28 ; arrêt du Tribunal du 26 septembre 2002, Sgaravatti Mediterranea/Commission, T‑199/99, Rec. p. II‑3731, point 141).

Par ailleurs, il convient de constater que, en matière de FEOGA, aucune disposition n’est venue confier aux juridictions communautaires un pouvoir de pleine juridiction, tel que prévu à l’article 229 CE. Une correction financière arrêtée par la Commission conformément aux orientations qu’elle a adoptées en la matière tend à éviter la mise à la charge du FEOGA de montants n’ayant pas servi au financement d’un objectif poursuivi par la réglementation communautaire en cause et ne constitue donc pas une sanction (arrêts du 11 janvier 2001, Grèce/Commission, point 116 supra, points 13 et 14, et du 9 septembre 2004, Grèce/Commission, point 160 supra, point 63).

Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La République hellénique ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1) Le recours est rejeté.

2) La République hellénique est condamnée aux dépens.

Martins Ribeiro

Papasavvas

Dittrich

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 11 juin 2009.

Signatures

Table des matières

* Langue de procédure : le grec.

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