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Wyrok Sądu Unii Europejskiej z 4 lipca 2008 r.

Sygnatura T-333/07. Sąd Unii Europejskiej. Źródło: lawtern.com.

Sygn. akt T-333/07

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

juillet 2008 (*)

« Marchés publics de services – Procédure d’appel d’offres communautaire – Entretien et maintenance des équipements automatiques, de la menuiserie et des équipements assimilés des bâtiments du Parlement européen à Bruxelles – Rejet d’une offre – Faute grave en matière professionnelle – Article 93 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 »

Dans l’affaire T‑333/07,

Entrance Services, établie à Vilvorde (Belgique), représenté par Mes A. Delvaux et V. Bertrand, avocats,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par Mmes M. Ecker et P. López-Carceller, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande tendant à l’annulation de la décision du Parlement de rejeter l’offre soumise par la requérante et d’attribuer le marché à un autre soumissionnaire, dans le cadre de la procédure d’appel d’offres concernant l’entretien et la maintenance des équipements automatiques, de la menuiserie et des équipements assimilés des bâtiments du Parlement à Bruxelles,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),

composé de M. J. Azizi, président ; Mme E. Cremona et M. S. Frimodt Nielsen (rapporteur), juges,

greffier : Mme C. Kristensen, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 23 mai 2008,

rend le présent

Arrêt

L’article 89, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p. 1), dans sa version applicable au litige, c’est-à-dire tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1995/2006 du Conseil, du 13 décembre 2006 (JO L 390, p. 1, ci‑après le « règlement financier »), dispose :

« Tous les marchés publics financés totalement ou partiellement par le budget respectent les principes de transparence, de proportionnalité, d’égalité de traitement et de non-discrimination. »

Aux termes de l’article 93 du règlement financier :

« 1. Sont exclus de la participation aux procédures de passation de marchés les candidats ou les soumissionnaires :

[…]

b) qui ont fait l’objet d’une condamnation prononcée par un jugement ayant autorité de chose jugée pour tout délit affectant leur moralité professionnelle ;

c) qui, en matière professionnelle, ont commis une faute grave constatée par tout moyen que les pouvoirs adjudicateurs peuvent justifier ;

2. Les candidats ou soumissionnaires doivent attester qu’ils ne se trouvent pas dans une des situations prévues au paragraphe 1 […]

3. Les modalités d’exécution fixent la durée maximale pendant laquelle les situations visées au paragraphe 1 entraînent l’exclusion des candidats ou soumissionnaires de la participation à un marché. Cette durée maximale ne dépasse pas dix ans. »

L’article 94 du règlement financier dispose :

« Sont exclus de l’attribution d’un marché, les candidats ou les soumissionnaires qui, à l’occasion de la procédure de passation de ce marché :

c) se trouvent dans l’un des cas d’exclusion de la procédure de passation de ce marché visés à l’article 93, paragraphe 1. »

L’article 95, paragraphe 1, du règlement financier prévoit qu’une base de données centrale commune, notamment, aux institutions, est créée et gérée par la Commission, dans le respect de la réglementation communautaire relative au traitement des données à caractère personnel. La base de données centrale contient des informations détaillées concernant les candidats et les soumissionnaires qui sont dans l’une des situations visées à l’article 93, à l’article 94 ou à l’article 96, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, sous a), du règlement financier.

Aux termes de l’article 95, paragraphe 3, du règlement financier, les modalités d’exécution prévoient des critères transparents et cohérents propres à assurer l’application proportionnée des critères d’exclusion.

L’article 97, paragraphe 1, du règlement financier dispose :

« Les marchés sont attribués sur la base des critères d’attribution applicables au contenu de l’offre, après vérification, sur la base des critères de sélection définis dans les documents d’appel à la concurrence, de la capacité des opérateurs économiques non exclus en vertu des articles 93 et 94 et de l’article 96, paragraphe 2, [sous] a). »

L’article 116 du règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Commission, du 23 décembre 2002, établissant les modalités d’exécution du règlement financier (JO L 357, p. 1), dans sa version applicable au litige c’est-à-dire tel que modifié successivement par le règlement (CE, Euratom) n° 1261/2005 de la Commission, du 20 juillet 2005 (JO L 201, p. 3) et par le règlement (CE, Euratom) n° 1248/2006 de la Commission, du 7 août 2006 (JO L 227, p. 3) (ci-après les « modalités d’application »), dispose notamment :

« 3. Les marchés de travaux ont pour objet soit l’exécution, soit conjointement la conception et l’exécution de travaux ou d’ouvrages relatifs à une des activités mentionnées à l’annexe I de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, soit la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d’un ouvrage répondant aux besoins précisés par le pouvoir adjudicateur. Un ouvrage est le résultat d’un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique.

4. Les marchés de services ont pour objet toutes les prestations intellectuelles et non intellectuelles autres que les marchés de fournitures, de travaux et les marchés immobiliers. Ces prestations sont énumérées aux annexes II A et II B de la directive 2004/18/CE.

5. […] Un marché ayant pour objet des services et ne comportant des travaux qu’à titre accessoire par rapport à l’objet principal du marché est considéré comme un marché de services. »

L’article 130, paragraphe 2, sous a), des modalités d’application prévoit que « [l]’invitation à soumissionner […] précise au moins […] a) les modalités de dépôt et de présentation des offres, notamment […] les documents à joindre, y compris les pièces justificatives de la capacité économique, financière, professionnelle et technique visées à l’article 135 si elles ne sont pas précisées dans l’avis de marché, ainsi que l’adresse à laquelle elles doivent être transmises ».

L’article 133, paragraphe 2, premier alinéa, des modalités d’application, prévoit que « [d]ans les cas visés à l’article 93, paragraphe 1, [sous …] c) […], du règlement financier, les candidats ou soumissionnaires sont exclus des marchés et subventions pour une durée maximale de deux ans à compter du constat du manquement, confirmé après échange contradictoire avec le contractant ».

L’article 135 des modalités d’application prévoit :

« 1. Les pouvoirs adjudicateurs établissent des critères de sélection clairs et non discriminatoires.

2. Les critères de sélection s’appliquent dans toute procédure de passation de marchés afin que soit évaluée la capacité financière, économique, technique et professionnelle du candidat ou du soumissionnaire.

Le pouvoir adjudicateur peut fixer des niveaux minimaux de capacité en deçà desquels des candidats ne peuvent pas être retenus.

3. Tout soumissionnaire ou candidat peut être invité à justifier de son autorisation à produire l’objet visé par le marché selon le droit national : inscription au registre du commerce ou de la profession ou déclaration sous serment ou certificat, appartenance à une organisation spécifique, autorisation expresse, inscription au registre TVA.

5. L’étendue des informations demandées par le pouvoir adjudicateur pour preuve de la capacité financière, économique, technique et professionnelle du candidat ou soumissionnaire et les niveaux minimaux de capacité exigés conformément au paragraphe 2, ne peuvent aller au-delà de l’objet du marché et tiennent compte des intérêts légitimes des opérateurs économiques, en ce qui concerne en particulier la protection des secrets techniques et commerciaux de l’entreprise. »

L’article 137, paragraphe 2, des modalités d’application dispose :

« La capacité technique et professionnelle des opérateurs économiques peut être justifiée, selon la nature, la quantité ou l’importance et l’utilisation des fournitures, services ou travaux à fournir, sur la base d’un ou de plusieurs des documents suivants :

a) l’indication des titres d’études et professionnels du prestataire ou de l’entrepreneur et/ou des cadres de l’entreprise et, en particulier, du ou des responsables de la prestation ou de la conduite des travaux ;

b) la présentation d’une liste :

i) des principaux services et livraisons de fournitures effectués au cours des trois dernières années, indiquant leur montant, leur date et leur destinataire, public ou privé ;

ii) des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, indiquant leur montant, leur date et leur lieu. La liste des travaux les plus importants est appuyée de certificats de bonne exécution précisant s’ils ont été effectués dans les règles de l’art et menés régulièrement à bonne fin ;

c) une description de l’équipement technique, de l’outillage et du matériel employés pour exécuter un marché de services ou de travaux ;

d) une description de l’équipement technique et des mesures employées pour s’assurer de la qualité des fournitures et services, ainsi que des moyens d’étude et de recherche de l’entreprise ;

e) l’indication des techniciens ou des organismes techniques, qu’ils soient ou non intégrés à l’entreprise, en particulier de ceux qui sont responsables du contrôle de la qualité ;

f) en ce qui concerne les fournitures, des échantillons, descriptions et/ou photographies authentiques et/ou des certificats établis par des instituts ou services officiels chargés du contrôle de la qualité, reconnus compétents et attestant la conformité des produits aux spécifications ou normes en vigueur ;

g) une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du prestataire ou de l’entrepreneur et l’importance du personnel d’encadrement pendant les trois dernières années ;

h) l’indication de la part du marché que le prestataire de services a éventuellement l’intention de sous-traiter ;

i) pour les marchés publics de travaux et de services et uniquement dans les cas appropriés, l’indication des mesures de gestion environnementale que l’opérateur économique pourra appliquer lors de la réalisation du marché.

Lorsque le destinataire des services et livraisons visés au premier alinéa, [sous] b), i), était un pouvoir adjudicateur, les opérateurs économiques fournissent la justification desdits services et prestations sous la forme de certificats émis ou contresignés par l’autorité compétente. »

L’article 52 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114) prévoit notamment :

« 1. Les États membres peuvent instaurer soit des listes officielles d’entrepreneurs, de fournisseurs ou de prestataires de services agréés soit une certification par des organismes de certification publics ou privés.

3. L’inscription certifiée par les organismes compétents sur des listes officielles ou le certificat délivré par l’organisme de certification ne constitue une présomption d’aptitude, à l’égard des pouvoirs adjudicateurs des autres États membres, que par rapport à l’article 45, paragraphe 1, et paragraphe 2, [sous] a) à d) et g), à l’article 46, à l’article 47, paragraphe 1, [sous] b) et c), et à l’article 48, paragraphe 2, [sous] a), i), [et sous] b), e), g) et h), pour les entrepreneurs, paragraphe 2, [sous] a), ii), [et sous] b), c), d) et j), pour les fournisseurs, et paragraphe 2, [sous] a), ii), [et sous] c) à i), pour les prestataires de services. »

Faits à l’origine du litige

En 2006, le Parlement a publié un appel d’offres relatif à l’entretien et à la maintenance des équipements automatiques, de la menuiserie et des équipements assimilés des bâtiments du Parlement à Bruxelles.

À la suite du dépôt, par la requérante, Entrance Services, d’un recours en annulation devant le Tribunal contre la décision du 1er décembre 2006 d’attribuer le marché à Kone Belgium SA (ci-après « Kone »), le Parlement a annulé l’ensemble de la procédure d’appel d’offres par décision du 29 janvier 2007 pour le motif, notamment, que, « sans préjuger du bien-fondé de l’action envisagée par la société Entrance Services, il conv[enait], dans l’intérêt de l’institution, d’annuler la procédure d’appel d’offres et de ne pas signer le contrat envisagé avec [Kone] et d’engager un nouvel appel d’offres ».

La requérante s’est alors désistée de son action par courrier adressé au greffe du Tribunal le 5 février 2007.

Par avis de marché publié au Supplément au Journal officiel de l’Union européenne (JO 2007, S 55), le Parlement européen a lancé un nouvel appel d’offres ouvert portant la référence 2007/S 55-067221. Le marché en cause était identique au marché annulé, c’est-à-dire portait sur l’entretien et la maintenance des équipements automatiques, de la menuiserie et des équipements assimilés des bâtiments du Parlement à Bruxelles.

Aux fins de l’évaluation de la capacité technique et professionnelle, le cahier des clauses administratives de l’appel d’offres exigeait – tout comme celui de la première procédure d’appel d’offres – que les soumissionnaires soient agréés dans les catégories D5, D20 et P1 prévues par la loi belge du 20 mars 1991 organisant l’agréation des entrepreneurs de travaux belges (Moniteur belge du 6 avril 1991, p. 7 244, ci-après la « loi belge ») et par l’arrêté royal du 26 septembre 1991 fixant certaines mesures d’application de la loi belge (Moniteur belge du 18 octobre 1991, p. 23 286, ci-après l’« arrêté royal »), ou leur équivalent dans leur pays d’origine. Il exigeait également que les soumissionnaires jouissent d’un agrément « ISO 9001 » et d’un agrément « VCA », ou leur équivalent dans le pays d’origine.

En ce qui concerne la capacité économique et financière des soumissionnaires, il était requis que ceux-ci soient agréés dans la classe 3 prévue par la loi belge et l’arrêté royal ou son équivalent dans le pays d’origine.

Conformément à l’article 12 du cahier des charges, le marché devait être attribué au soumissionnaire le moins-disant.

Trois offres ont été déposées à la suite de cet appel d’offres.

Les offres ont été ouvertes le 10 mai 2007 par la commission d’ouverture, qui les a déclarées conformes. Il est apparu, à cette occasion, que l’offre de la requérante était plus élevée que celle de Kone mais moins élevée que celle du troisième soumissionnaire.

Par lettre du 14 mai 2007, la requérante a attiré l’attention du Parlement sur l’implication de Kone dans le cartel des ascenseurs, cette affaire ayant donné lieu à une décision, adoptée par la Commission le 21 février 2007, dans laquelle cette dernière a, notamment, conclu à la violation, par cette entreprise, de l’article 81 CE [décision de la Commission C (2007) 512 final, du 21 février 2007, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] (Affaire COMP/E-1/38.823 – Ascenceurs et escaliers mécaniques), dont un résumé est publié au Journal officiel du 26 mars 2008, C 75, p. 19].

La requérante a exigé que Kone soit, en conséquence, exclue de la procédure d’appel d’offres pour avoir commis une faute professionnelle grave.

Par courrier du 15 mai 2007, le Parlement a demandé à la requérante de produire des copies des justificatifs des agréments requis par le cahier des clauses administratives, qui ne figuraient pas dans le dossier de cette dernière.

La requérante a répondu à cette demande par courrier du 21 mai 2007 aux termes duquel elle indiquait ce qui suit :

« Catégorie D5

Menuiserie générale – charpentes et escaliers en bois

Les travaux de menuiserie générale seront effectués par une société agréée en ‘menuiserie générale’ qui effectuera les travaux en sous-traitance et sous notre responsabilité.

[...]

Catégorie P1

Installations électriques des bâtiments, y compris installations de groupes électrogènes, équipements de détection d’incendie et de vol, télétransmissions dans les bâtiments et leur périphérie et installations ou équipements de téléphonie mixte.

Travaux qui ne sont pas repris dans l’appel d’offres, mais font partie du contrat de la société s’occupant de la gestion HVAC de vos immeubles. »

Le comité d’évaluation des offres s’est réuni le 21 mai 2007 et a proposé l’attribution du marché à Kone, qui était le soumissionnaire le moins-disant, l’offre de la requérante n’ayant pas été considérée comme recevable, dans la mesure où la requérante ne remplissait pas les critères de sélection techniques et professionnels.

À la suite de la réunion du comité d’évaluation, l’un des membres de ce comité a adressé la question suivante au service financier central du Parlement :

« Dans le cadre d’un appel d’offres ouvert que nous avons engagé il y a quelques mois, nous nous apprêtons à établir le [procès-verbal] du comité d’évaluation et de proposer une attribution à notre ordonnateur compétent.

Or, nous sommes confrontés à la difficulté suivante :

Dans le cadre de cette adjudication, l’offre la moins-disante a été remise par [Kone].

Or vous n’ignorez pas que cette dernière a fait l’objet d’une sanction prononcée par la Commission européenne pour des faits d’entente illicite.

Dans ces conditions, auriez-vous l’obligeance de nous faire savoir si, à la suite de la décision prise par la Commission, [Kone] a été inscrite sur la ‘black list’ des sociétés à exclure ou si, au contraire, nous pouvons lui attribuer le marché. »

La réponse du service financier central du Parlement a été la suivante :

« La firme en question n’apparaît pas dans la liste EWS (‘liste noire’) établie par la Commission.

D’autre part, nous vous rappelons que les sanctions imposées par la Commission dans le cadre de la politique pour la concurrence ne rentrent pas parmi les critères d’exclusion prévus aux articles 93 et 94 [du règlement financier], ni parmi les causes de sanction prévues à l’article 96 [paragraphe 1, de ce même règlement], pourvu que ces sanctions en matière de concurrence ne constituent pas des faits pouvant rentrer en même temps parmi les ‘fautes professionnelles graves’ prévues à l’article 93 [paragraphe 1, sous c), du règlement financier]. »

La décision d’écarter l’offre de la requérante a été communiquée à cette dernière par le Parlement par lettre du 14 août 2007.

Par télécopie du 23 août 2007, la requérante a demandé au Parlement de préciser quels étaient les critères de sélection non remplis, ainsi que les caractéristiques et avantages relatifs à l’offre retenue et le nom de l’attributaire du marché.

Par télécopie du 31 août 2007, le Parlement a répondu en indiquant, d’une part, que la requérante ne remplissait pas les critères de sélection relatifs aux agréments dans les catégories D5 et P1 et, d’autre part, que l’offre retenue était celle de Kone.

Procédure et conclusions des parties

Par acte déposé au greffe du Tribunal le 7 septembre 2007, la requérante a introduit le présent recours.

Par acte déposé au greffe le 28 novembre 2007, le Parlement a formé une demande de procédure accélérée en vertu de l’article 76 bis du règlement de procédure du Tribunal.

Par courrier enregistré au greffe le 14 décembre 2007, la requérante s’est jointe à cette demande.

La demande de procédure accélérée a été accueillie par décision de la troisième chambre communiquée aux parties le 29 janvier 2008.

Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (troisième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale.

Lors de l’audience du 23 mai 2008, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal.

À la suite de l’audience, le Parlement a transmis, par courrier enregistré au greffe le 27 mai 2008, plusieurs documents à propos desquels la requérante a présenté ses observations par courrier enregistré au greffe le 16 juin 2008.

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– annuler la décision par laquelle le Parlement a écarté son offre et a attribué le marché à un autre soumissionnaire ;

– condamner le Parlement aux dépens.

Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– rejeter le recours ;

– condamner la requérante aux dépens.

En droit

La requérante présente, en substance, trois moyens à l’appui de son recours.

Par son premier moyen, la requérante avance que Kone, la société attributaire du marché, aurait dû être exclue de la procédure d’appel d’offres dans la mesure où elle a commis une faute grave en matière professionnelle qui, aux termes de l’article 93, paragraphe 1, sous c), du règlement financier, devait conduire à l’exclusion d’un tel soumissionnaire de la procédure.

Par son deuxième moyen, la requérante avance, en substance, que le Parlement a violé les dispositions du règlement financier et des modalités d’application en exigeant, de la part des soumissionnaires, certains agréments pour la réalisation de travaux.

Par son troisième moyen, la requérante soutient que Kone et Wycor NV, le troisième soumissionnaire, ne disposaient pas non plus desdits agréments et que le marché a, dès lors, été attribué à Kone en violation du principe d’égalité entre soumissionnaires consacré par l’article 89, paragraphe 1, du règlement financier.

À titre liminaire, et en réponse à une allégation de la requérante lors de l’audience, il y a lieu de préciser, concernant l’applicabilité ratione temporis des modalités d’application, telles que modifiées successivement par le règlement n° 1261/2005 et par le règlement n° 1248/2006, que l’article 2 du règlement n° 1248/2006 prévoit que les procédures de passation de marchés publics lancées avant l’entrée en vigueur de ce règlement restent soumises aux règles applicables au moment où ces procédures ont été lancées.

Le règlement n° 1248/2006 est entré en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, c’est-à-dire le 22 août 2006.

L’appel d’offres sur lequel porte le présent litige a fait l’objet d’un avis de marché publié au Supplément au Journal officiel de l’Union européenne du 20 mars 2007 (S 55).

La procédure d’appel d’offres ayant, en l’espèce, été lancée après l’entrée en vigueur du règlement n° 1248/2006, c’est dans leur version, telle que modifiée par ce dernier règlement, que les modalités d’application s’appliquent au présent litige.

Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 10 du cahier des clauses administratives et de l’article 93, paragraphe 1, du règlement financier

Arguments des parties

La requérante soutient que Kone, l’attributaire du marché, a été sanctionnée par la Commission, par décision de celle-ci du 21 février 2007, pour avoir participé à des ententes sur le marché de l’installation et de l’entretien des ascenseurs, l’infraction consistant en le trucage des appels d’offres, la fixation des prix, l’attribution des projets, la répartition des marchés et l’échange d’informations commercialement importantes et confidentielles, au moins de 1995 à 2004.

L’amende fixée à 70 millions d’euros infligée à Kone a toutefois été réduite de 100 %, cette entreprise ayant été la première à fournir des renseignements sur l’entente en cause.

La requérante estime cependant que cette réduction d’amende ne fait pas disparaître l’infraction.

La requérante fait valoir, en substance, que, dans ces conditions, Kone avait commis une faute professionnelle grave et qu’elle se trouvait dans une situation d’exclusion visée à l’article 10 du cahier des clauses administratives, reproduisant les termes de l’article 93, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement financier et que, partant, le Parlement ne pouvait lui attribuer le marché sans violer ces dispositions.

Le Parlement soutient, en substance, d’une part, que Kone ne pouvait être exclue sur la base de l’article 93, paragraphe 1, sous b), du règlement financier, dans la mesure où Kone n’avait pas fait l’objet d’une condamnation prononcée par un jugement ayant autorité de chose jugée.

Le Parlement avance, en substance, d’autre part, que l’offre de Kone ne pouvait être exclue sur la base de l’article 93, paragraphe 1, sous c), du règlement financier, dans la mesure où, s’il ne conteste pas la participation de cette entreprise à l’entente sanctionnée par la Commission, il n’en reste pas moins que la gravité de la faute n’apparaît pas constituée au vu des circonstances particulières de l’espèce.

En effet, selon le Parlement, Kone ne figurait pas dans la base de données de la Commission, constituée conformément à l’article 95 du règlement financier, comportant les données nominatives des entités qui font l’objet d’une exclusion de l’attribution ou de la participation à des marchés des institutions communautaires ; dès lors le Parlement ne pouvait valablement exclure Kone de la participation à la procédure d’appel d’offres en cause.

En outre, le Parlement considère, en substance, que la gravité de la faute n’était pas établie en l’espèce, dès lors que Kone avait fourni des renseignements sur l’entente et avait activement participé à la découverte des faits, son repentir pouvant être considéré comme une circonstance atténuante.

Appréciation du Tribunal

L’article 93, paragraphe 1, sous b), du règlement financier prévoit que sont exclus de la participation aux procédures de passation de marchés les candidats ou les soumissionnaires qui ont fait l’objet d’une condamnation prononcée par un jugement ayant autorité de chose jugée pour tout délit affectant leur moralité professionnelle.

La décision de la Commission du 21 février 2007 prise à l’encontre de Kone ne constituant pas une condamnation prononcée par un jugement ayant autorité de chose jugée, le premier grief avancé par la requérante, tiré de la violation de cette disposition, ne saurait prospérer.

En ce qui concerne le second grief, tiré de la violation de l’article 93, paragraphe 1, sous c), du règlement financier, il convient de rappeler qu’il résulte des dispositions des articles 93 et 94 du règlement financier et de l’article 133 des modalités d’application que le pouvoir adjudicateur, s’il constate, par tout moyen qu’il peut justifier, l’existence d’une faute grave en matière professionnelle commise par un soumissionnaire, doit exclure ce dernier de la procédure de passation de marché. Il en découle une obligation, pour le pouvoir adjudicateur, dès lors que celui-ci est informé, au cours de la procédure, d’une prétendue faute grave en matière professionnelle commise par un soumissionnaire, de vérifier cette information et, si cette faute grave est établie à suffisance de droit, d’exclure le soumissionnaire en question de la procédure. À défaut de précisions à cet égard dans les réglementations pertinentes, il y a lieu de constater que le pouvoir adjudicateur dispose d’une certaine marge d’appréciation en ce qui concerne l’appréciation de la gravité de la faute pouvant être retenue contre le soumissionnaire.

En l’espèce, la requérante a informé le Parlement, par lettre du 14 mai 2007, que Kone avait fait l’objet d’une décision par laquelle la Commission sanctionnait une violation par cette entreprise des règles de concurrence.

Il incombait dès lors au Parlement, d’une part, d’examiner si les faits repris dans la décision de la Commission pouvaient permettre d’établir l’existence d’une faute grave en matière professionnelle, ce qu’il pouvait constater par tout moyen qu’il pouvait justifier, et, d’autre part, dans l’affirmative, d’exclure Kone de la procédure.

La décision de la Commission sanctionnait Kone du fait d’avoir, notamment, truqué des appels d’offres dans le cadre de marchés publics et le Parlement a admis, lors de l’audience en réponse à une question posée par le Tribunal, que ce type d’acte pouvait constituer une faute grave au sens de l’article 93, paragraphe 1, sous c), du règlement financier. La Commission elle-même, dans la décision du 21 février 2007, qualifie la violation des règles de concurrence commise par les différentes entreprises membres du cartel de « très grave » (points 657 et suivants de la décision de la Commission).

Or, c’est notamment en vue de sanctionner ce type de comportement que l’article 93, paragraphe 1, sous c), du règlement financier impose au pouvoir adjudicateur d’exclure la participation de telles entreprises à des marchés publics communautaires.

Il ressort par ailleurs de la déclaration de la Commission datée du 21 février 2007, transmise au Parlement par la requérante, que cette entente portait non seulement sur des contrats d’installation mais aussi d’entretien. À cet égard, la Commission a constaté notamment qu’« [e]ntre au moins 1995 et 2004, ces sociétés ont truqué des appels d’offres, fixé les prix, se sont attribuées des projets, se sont réparties les marchés et ont échangé des informations commercialement importantes et confidentielles » et que « [c]ette entente pourrait produire des effets pendant vingt à cinquante ans, car l’entretien est souvent assuré par les sociétés qui ont initialement installé l’équipement ». Or, cette affirmation, qui a été présentée par la requérante à l’audience, n’a pas été mise en doute par le Parlement.

Il convient, dès lors, d’examiner les arguments avancés par le Parlement afin de justifier l’absence de constatation d’une faute grave en matière professionnelle commise par Kone.

Il y a lieu d’observer, tout d’abord, que c’est à juste titre que le Parlement avance qu’il lui appartenait de vérifier si le soumissionnaire était enregistré dans la base de données de la Commission.

Toutefois, le pouvoir adjudicateur ne pouvait s’arrêter à l’absence d’inscription du soumissionnaire dans ladite base dès lors que, conformément à l’article 93, paragraphe 1, sous c), du règlement financier, il pouvait constater par tout moyen l’existence d’une faute grave commise par le soumissionnaire et, le cas échéant, exclure ledit soumissionnaire, conformément à l’article 94 du règlement financier.

Il résulte, en effet, des dispositions des articles 93 à 95 du règlement financier que, contrairement à la thèse soutenue par le Parlement, la seule absence d’enregistrement dans la base de données ne saurait créer une présomption irréfragable que le soumissionnaire n’a pas commis de faute grave en matière professionnelle.

Par ailleurs, le Parlement, après avoir été informé par lettre de la requérante de faits susceptibles de constituer une faute grave entraînant l’exclusion du soumissionnaire, ne pouvait d’autant moins s’arrêter – après avoir consulté, sans résultat, la base de données de la Commission – à la seule déclaration sur l’honneur communiquée par Kone en vertu de l’article 93, paragraphe 2, du règlement financier.

Or, l’analyse des offres, datée du 31 mai 2007, qui a été communiquée par le Parlement en annexe au mémoire en défense, laisse apparaître que le Parlement s’est référé uniquement à la déclaration sur l’honneur transmise par Kone et paraît n’avoir réservé aucune autre suite à la lettre de la requérante l’informant de la décision de la Commission concernant l’infraction aux règles de concurrence, après avoir interrogé la base de données de la Commission. La fiche du procès-verbal d’évaluation relative à Kone mentionne en effet « OK, rien à signaler » sous la rubrique « Recevabilité des offres […] iii) en matière professionnelle, ont commis une faute grave ».

Interrogé à cet égard lors de l’audience, le Parlement n’a pas été en mesure de préciser les démarches entreprises par ses services, autres que la consultation de la base de données de la Commission.

Or, il ressort par ailleurs d’une pièce déposée par le Parlement lors de l’audience et datée du 31 mai 2007, que le service financier central du Parlement a été interrogé par un membre du comité d’évaluation, afin de savoir si, à la suite de la décision prise par la Commission, Kone avait été inscrite sur la liste des sociétés à exclure ou si, au contraire, le marché pouvait être attribué à Kone. À cette question, le service financier central du Parlement a répondu que Kone n’était pas reprise sur la liste de sociétés à exclure. Par ailleurs, ce service a précisé ce qui suit :

« [N]ous vous rappelons que les sanctions imposées par la Commission dans le cadre de la politique pour la concurrence ne rentrent pas parmi les critères d’exclusion prévus aux articles 93 et 94 [du règlement financier], ni parmi les causes de sanction prévues à l’article 96 [, paragraphe 1, de ce même règlement] pourvu que ces sanctions en matière de concurrence ne constituent pas des faits pouvant rentrer en même temps parmi ‘les fautes professionnelles graves’ prévues à l’article 93 [, paragraphe 1, sous c), du règlement financier]. »

Il apparaît ainsi que la question de la régularité de l’attribution du marché public à Kone a été soulevée au sein même du Parlement et que, même si le service financier central du Parlement s’est retranché derrière les données reprises dans la base de données et a donné une réponse quelque peu équivoque à la question qui lui était posée, il n’en reste pas moins que le comité d’évaluation s’est abstenu de donner une suite réelle au problème qui avait été soulevé en temps utile tant par la requérante que par le service financier central du Parlement.

Ainsi, le Parlement a commis une erreur de droit en omettant d’apprécier si le contenu de la décision de la Commission devait entraîner l’exclusion de Kone de la procédure.

En outre, l’on ne saurait confondre la faute et la sanction de celle-ci. La décision de la Commission de réduire l’amende pour des motifs tenant à la coopération de l’entreprise dans le cadre de l’enquête relève en effet de l’appréciation de la sanction et non de l’appréciation de la faute commise et n’influe pas sur la gravité de celle-ci.

Partant, l’argumentation avancée à cet égard par le Parlement ne saurait prospérer.

En conclusion, dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que le Parlement ne pouvait s’arrêter à la seule consultation de la base de données et à la déclaration sur l’honneur produite par Kone afin d’examiner si les faits portés à sa connaissance par la requérante constituaient une faute grave en matière professionnelle au sens du règlement financier. Partant, il a violé l’article 93, paragraphe 1, sous c), et l’article 94 du règlement financier et la décision attaquée doit être annulée.

À titre surabondant, il y a lieu d’examiner les deuxième et troisième moyens avancés par la requérante.

Sur le deuxième moyen, tiré de la violation des articles 97 et 98 du règlement financier ainsi que de l’article 135, paragraphe 5, et de l’article 137 des modalités d’application

Le moyen se subdivise en deux branches.

Par la première branche de son moyen, la requérante soutient que, en exigeant des soumissionnaires qu’ils justifient de la possession d’un agrément dans les catégories D5, D20 et P1 pour établir leur capacité technique à exécuter le marché, le Parlement a violé les articles 97 et 98 du règlement financier ainsi que l’article 137 des modalités d’application, dans la mesure où, selon cette dernière disposition, la capacité technique des soumissionnaires peut uniquement être vérifiée par la production d’un ou de plusieurs documents mentionnés par cette disposition. La prise en compte de tout autre document que ceux visés à l’article 137 est donc exclue.

Lors de l’audience, la requérante a invoqué, à l’appui de cette argumentation, les arrêts de la Cour du 10 février 1982, Transporoute et travaux (76/81, Rec. p. 417), et du 9 juillet 1987, CEI et Bellini (27/86 à 29/86, Rec. p. 3347).

La requérante avance en outre que, contrairement à l’article 52, paragraphe 1, de la directive 2004/18, les modalités d’application ne prévoient pas que les institutions européennes peuvent exiger des soumissionnaires qu’ils fassent la preuve de leur capacité technique par la production d’un document attestant de leur inscription sur une liste officielle d’opérateurs agréés par les États membres.

Par la seconde branche de son moyen, la requérante soutient que, en exigeant des soumissionnaires qu’ils justifient d’un agrément dans les catégories D5, D20 et P1 pour établir leur capacité technique et professionnelle ainsi que d’un agrément dans la classe 3 pour établir leur capacité économique et financière, et en écartant l’offre de la requérante au motif qu’elle ne fournit pas la preuve de deux de ces agréments, le Parlement a violé les articles 97 et 98 du règlement financier et l’article 135, paragraphe 5, des modalités d’application.

En effet, conformément à l’article 135, paragraphe 5, des modalités d’application, l’étendue des informations demandées par le pouvoir adjudicateur pour prouver la capacité financière, économique, technique et professionnelle du candidat ne pourrait aller au-delà de l’objet du marché.

La requérante fait observer que, en exigeant des soumissionnaires qu’ils détiennent un agrément dans les catégories D5, D20 et P1, le Parlement s’est référé à la loi belge et à l’arrêté royal. Or, cette réglementation ne concerne que les marchés de travaux, qui ne peuvent, en principe, être attribués qu’à des entrepreneurs agréés, aux termes des articles 2 et 3 de la loi belge, et non les marchés de fournitures et de services.

Aux termes de cette réglementation, la catégorie D5 concernerait les travaux de « menuiserie générale, charpentes et escaliers en bois », la catégorie D20 les travaux de « menuiserie métallique » et la catégorie P1 les « installations électriques des bâtiments, y compris installations de groupes électrogènes, équipements de détection d’incendie et de vol, télétransmissions dans les bâtiments et leur périphérie et installations ou équipements de téléphonie mixte ». La classe 3 permettrait, quant à elle, d’effectuer des marchés de travaux d’une certaine catégorie dont le montant est compris entre 500 000 et 900 000 euros.

Selon la requérante, il résulte, par ailleurs, de l’article 5, paragraphe 6, de l’arrêté royal – qui prévoit, notamment, que, « dans le cas où l’ouvrage comprend des travaux de nature différente, dont l’importance relative est plus ou moins égale, celui-ci pourra être classé dans plusieurs des catégories ou sous-catégories concernées » et que, « en toute hypothèse, l’adjudicataire ne devra être agréé que dans l’une des catégories ou sous-catégories prévues » – que, pour un marché, le pouvoir adjudicateur ne peut exiger qu’un seul agrément. Quant à la classe dans laquelle cet agrément doit être produite, elle est déterminée par le montant de la soumission, selon l’article 3, paragraphe 3, de l’arrêté royal.

La requérante soutient que, en l’espèce, le contrat de maintenance et d’entretien a été qualifié, conformément à l’article 116, paragraphe 5, deuxième alinéa, des modalités d’application, de contrat de prestations de services dans l’avis de marché, dans la mesure où il portait à titre principal sur des services.

Selon la requérante, dès lors que le marché concerné portait à titre principal sur des services, le Parlement ne pouvait exiger des soumissionnaires qu’ils fassent la preuve de leur capacité technique à exécuter un tel marché par la production d’agréments d’entrepreneurs de travaux délivrés sur la base de références relatives à des marchés de travaux, quand bien même le marché comportait à titre accessoire de tels travaux.

Les opérateurs intéressés par le marché sont, en effet, selon la requérante, des entreprises prestataires de services qui ne disposent pas d’agréments d’entrepreneurs de travaux.

De plus, la requérante allègue que de tels agréments ne permettent pas d’établir la capacité technique du soumissionnaire à exécuter le marché de services concerné.

Par ailleurs, la requérante soutient que de tels agréments vont au-delà de l’objet du marché, celui-ci ne comportant aucune tâche visée par la catégorie P1, ce dernier type de tâches étant exécuté par la société chargée de la gestion dite « HVAC » des immeubles.

Enfin, selon la requérante, l’article 11 du cahier des clauses administratives, s’appuyant prétendument sur la loi belge, exige trois agréments alors que la loi belge n’autorise les pouvoirs adjudicateurs qu’à en réclamer un seul pour un même marché.

Le Parlement conteste ces allégations.

– Quant à la première branche du moyen

L’article 135, paragraphe 3, des modalités d’application dispose :

« Tout soumissionnaire ou candidat peut être invité à justifier de son autorisation à produire l’objet visé par le marché selon le droit national : inscription au registre du commerce ou de la profession ou déclaration sous serment ou certificat, appartenance à une organisation spécifique, autorisation expresse, inscription au registre TVA. »

Il convient d’avoir égard à la version anglaise de cette disposition, qui est ainsi rédigée :

« Any tenderer or candidate may be asked to prove that he is authorised to perform the contract under national law, as evidenced by inclusion in a trade or professional register, or a sworn declaration or certificate, membership of a specific organisation, express authorisation, or entry in the VAT register. »

La version française utilise l’expression « produire l’objet visé par le marché », tandis que la version anglaise emploie les mots « perform the contract » et la version allemande les mots « Erbringung der Auftragsleistung ».

Certaines versions linguistiques, telles que les versions en langues néerlandaise, italienne, portugaise et danoise sont alignées sur la version française, tandis que d’autres, telle la version espagnole, sont alignées sur la version anglaise.

Il y a lieu ainsi de considérer que, malgré une certaine ambiguïté terminologique, l’article 135, paragraphe 3, des modalités d’application s’applique quel que soit l’objet du marché, qu’il s’agisse d’un marché de travaux ou d’un marché de services. Cette disposition porte, en effet, de manière générale, sur les critères de sélection et il serait incohérent que le paragraphe 3 de cet article ne vise que les exigences applicables aux seuls marchés de travaux, tels que prévus par l’article 116, paragraphe 3, des modalités d’application, dès lors que les marchés de services ou de fournitures peuvent eux aussi être soumis à autorisation, notion entendue au sens large par la disposition en cause.

L’article 135, paragraphe 3, des modalités d’application doit alors être interprété en ce sens qu’un agrément constitue une autorisation de produire l’objet visé par le marché ou encore d’exécuter le contrat.

Il est par conséquent permis au pouvoir adjudicateur d’exiger des soumissionnaires la preuve de la détention d’agréments dans les catégories de services ou de travaux sur lesquels porte un marché, ainsi que le requiert le Parlement dans le cadre de l’appel d’offres litigieux. Le fait que les agréments concernés aient été demandés par le Parlement sous le titre « Capacité technique et financière » est sans incidence à cet égard.

L’article 137 des modalités d’application, que la requérante invoque à l’appui de sa thèse, détermine les modalités selon lesquelles la capacité technique et professionnelle des opérateurs économiques peut être justifiée.

Toutefois, la capacité technique et professionnelle d’effectuer des travaux ou des services n’est pas strictement comparable avec l’autorisation ou l’agrément d’effectuer de tels travaux ou de tels services. Une entreprise est en effet susceptible de disposer de la capacité technique et professionnelle d’effectuer un service mais peut ne pas disposer de l’autorisation ou de l’agrément nécessaire à sa participation à des marchés publics pour de tels travaux ou services. La nature indicative ou exhaustive de la liste établie par l’article 137 des modalités d’application apparaît dès lors sans incidence sur la question de savoir si le Parlement était en droit d’exiger des agréments de la part des soumissionnaires.

Il y a lieu d’observer, en outre, à titre surabondant, que, selon l’article 3 de la loi belge, un marché public ne peut être attribué qu’à des entrepreneurs agréés ou qui ont fourni la preuve qu’ils remplissent les conditions fixées par ou en vertu de ladite loi. L’agrément ne semble, par conséquent, pas correspondre, en droit belge, à une inscription sur une liste officielle, ainsi que le soutient la requérante, mais constitue bien une condition de participation à un marché public.

À titre surabondant, il y a lieu de considérer qu’est sans incidence l’interprétation donnée par la Cour à l’article 26 de la directive 71/305/CEE du Conseil, du 26 juillet 1971, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux (JO L 185, p. 5) et, plus particulièrement, son interprétation de la portée de la liste que comporte cette disposition en ce qui concerne la capacité technique et professionnelle des soumissionnaires dans le cadre des marchés publics, dans les arrêts Transporoute et travaux, d’une part, et CEI et Bellini, d’autre part, point 81 supra, dès lors que cette directive a été abrogée par la directive 93/37/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux (JO L 199, p. 54), laquelle a, à son tour, été abrogée par la directive 2004/18 et que la formulation des dispositions des modalités d’application, qui résultent d’un règlement, n’est pas exactement identique à celle de l’article 26 de la directive 71/305.

La première branche du moyen avancé par la requérante ne saurait dès lors être accueillie.

– Quant à la seconde branche du moyen

Premièrement, il y a lieu de relever que le Parlement impose, dans le cadre de l’appel d’offres faisant l’objet du présent litige, que les soumissionnaires établissent qu’ils possèdent un agrément dans les catégories D5, D20 et P1, ou leur équivalent dans leur pays d’origine, un agrément « ISO 9001 » et un agrément « VCA », ou leur équivalent dans le pays d’origine, et, enfin, un agrément dans la classe 3 ou son équivalent dans le pays d’origine.

Il en résulte que les soumissionnaires devaient disposer des agréments requis selon le droit de leur pays d’origine – ce pays pouvant être la Belgique – mais il n’en découle pas pour autant que le marché était soumis aux conditions fixées par le droit belge en ce qui concerne l’exigence de tels agréments.

En effet, la procédure d’appel d’offres, ayant été lancée par une institution communautaire, était régie par le droit communautaire, et, en l’espèce, par les dispositions du règlement financier et des modalités d’application, et non par le droit belge.

La nature et le nombre des agréments requis par le droit belge pour les procédures de passation de marchés publics menées en Belgique sont dès lors sans incidence en l’espèce. En outre, ainsi que le relève à juste titre le Parlement, le droit belge n’empêche pas un entrepreneur de disposer de plusieurs agréments. Tel était, d’ailleurs, le cas des deux autres soumissionnaires.

Deuxièmement, il est établi que l’appel d’offres portait sur un marché de services, mais que les travaux y représentaient une part non négligeable. Contrairement à ce qu’a avancé la requérante à cet égard, le Parlement n’a pas soutenu que le marché devrait être requalifié en marché de travaux, mais bien qu’il s’agissait d’un marché de services, quand bien même les travaux occupaient une part prépondérante du marché durant la première année d’exécution du contrat.

En premier lieu, il y a lieu d’observer que, dès lors que le marché comporte des travaux, il est indifférent, en ce qui concerne la question de savoir si des agréments peuvent être requis en ce qui concerne les différentes catégories de travaux prévus, de savoir quelle est la proportion de travaux et de services dans le cadre du marché faisant l’objet de l’appel d’offres.

En deuxième lieu, il est établi que le marché comportait des travaux visés par les différentes catégories d’agréments requis.

Le marché portait en effet sur la maintenance de 14 751 portes normales en bois et de 783 portes RF (résistance au feu) en bois, la maintenance de 2 564 stores électriques métalliques, de 25 éléments de rideaux et de volets intérieurs électriques en métal, de 15 867 stores intérieurs manuels avec des rails et d’autres parties métalliques, de 30 portes automatiques en métal, de 17 portes « sectionnelles » métalliques, de 20 barrières automatiques métalliques et de 414 portes SMS (système modulaire de sécurité) et CA (contrôle d’accès) et la maintenance de 2 564 stores électriques, de 30 portes automatiques, de 17 portes « sectionnelles », de 20 barrières automatiques et de 414 portes SMS et CA.

Il y a lieu de relever à cet égard que, tout d’abord, l’agrément dans la catégorie D5 (menuiserie générale, charpentes et escaliers en bois) était relatif à la maintenance de 14 751 portes normales en bois et de 783 portes RF en bois. Ensuite, l’agrément dans la catégorie D20 (menuiserie métallique) correspondait à la maintenance de 2 564 stores électriques métalliques, de 25 éléments de rideaux et de volets intérieurs électriques en métal, de 15 867 stores intérieurs manuels avec des rails et d’autres parties métalliques, de 30 portes automatiques en métal, de 17 portes « sectionnelles » métalliques, de 20 barrières automatiques métalliques et de 414 portes SMS et CA. Enfin, l’agrément dans la catégorie P1 (installations électriques des bâtiments) se justifiait en raison de la maintenance de 2 564 stores électriques, de 30 portes automatiques, de 17 portes « sectionnelles », de 20 barrières automatiques et de 414 portes SMS et CA.

Il y a dès lors lieu de considérer que, en exigeant la production d’agréments dans les catégories D5, D20 et P1, le Parlement n’est pas allé au-delà de ce qu’imposait l’objet du marché, ces agréments attestant en effet de la capacité des soumissionnaires à exécuter lesdits travaux.

En troisième lieu, quant à l’argument selon lequel l’agrément dans la catégorie P1 (installations électriques des bâtiments) n’est pas pertinent dans la mesure où le marché ne comporte aucune prestation relevant de cette catégorie, il est clairement démenti par la liste des travaux fournie par le Parlement.

La requérante a, en outre, soutenu que les travaux relevant de la catégorie P1 faisaient, en réalité, partie du contrat conclu avec la société s’occupant de la gestion HVAC des immeubles du Parlement.

Le Parlement a toutefois précisé, lors de l’audience, que la maintenance électrique de ces stores, portes et barrières, ne relevait pas du contrat qu’elle avait conclu avec le prestataire en charge de l’électricité pour les bâtiments du Parlement et que cette tâche faisait donc bien partie de l’objet de l’appel d’offres litigieux.

La requérante n’ayant apporté aucun élément à l’appui de ses allégations de nature à démontrer l’inexactitude des affirmations du Parlement à cet égard, il y a lieu de considérer que ce grief est dénué de fondement.

Il convient, par conséquent, de conclure que la requérante n’a pas établi qu’il était injustifié que le Parlement exige la possession d’un agrément dans la catégorie P1.

En quatrième lieu, il y a lieu d’écarter l’argument de la requérante visant à soutenir que l’exigence de trois agréments pour des marchés de travaux était disproportionnée, eu égard au fait que le marché était, à titre principal, un marché de services.

En effet, dans la mesure où les travaux représentaient une part non négligeable du marché en cause et où il est établi que chacun de ces agréments correspondait à une catégorie de travaux devant effectivement être réalisés par l’attributaire du marché, le fait de disposer d’agréments à cet effet et pour chacune de ces trois catégories n’apparaît pas comme une exigence disproportionnée de la part du Parlement.

La seconde branche du deuxième moyen doit dès lors être rejetée comme non fondée.

Sur le troisième moyen, tiré de la violation du principe d’égalité de traitement entre soumissionnaires, consacré par l’article 89, paragraphe 1, du règlement financier

Argument des parties

La requérante avance que les deux autres soumissionnaires sont des sociétés spécialisées, d’une part, dans la fabrication et la pose des ascenseurs et, d’autre part, dans la fabrication et la pose de portes.

La requérante a soutenu, dans la requête, que les deux autres soumissionnaires ne détenaient pas non plus tous les agréments requis par l’article 11 du cahier des clauses administratives.

À la suite de l’audience, le Parlement a communiqué copie des agréments qui avaient été accordés par décision ministérielle du 6 novembre 2006 à Wycor et du 6 juillet 2007 à Kone.

Le Parlement a, en outre, produit copie d’une lettre, datée du 16 mai 2007, émanant du cabinet du ministre de la Mobilité et des Travaux publics au sein du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, confirmant l’introduction des demandes d’agrément par Kone et indiquant que la décision ministérielle entrerait en vigueur le 6 juillet 2007.

Le Parlement estime que Kone disposait donc des agréments requis préalablement à l’attribution du marché.

La requérante soutient cependant que, lorsque le comité d’évaluation a proposé, le 21 mai 2007, d’attribuer le marché à Kone, celle-ci n’avait pas encore obtenu les agréments requis par le cahier des clauses administratives et que l’on ignore si elle en disposait lors de l’attribution du marché, la date de la décision d’attribution n’étant pas connue.

Dès lors, selon la requérante, en écartant son offre pour le motif qu’elle n’avait pas produit tous les agréments requis et en attribuant le marché à un autre soumissionnaire, alors qu’il se trouvait dans la même situation, le Parlement a violé le principe d’égalité entre soumissionnaires consacré à l’article 89, paragraphe 1, du règlement financier.

D’une part, il y a lieu de constater que, contrairement à ce que soutient la requérante, celle-ci et Kone ne se trouvaient pas dans des situations similaires.

En effet, la requérante ne disposait pas de l’agrément D5 et contestait la nécessité de disposer de l’agrément P1, ce qu’elle a confirmé par lettre du 21 mai 2007 au Parlement, tandis que, au moment où le comité d’évaluation s’est réuni, celui-ci disposait d’une lettre émanant des autorités belges indiquant à Kone qu’elle disposerait de l’ensemble des agréments requis pour la date du 6 juillet 2007.

Le Parlement n’a dès lors pas attribué le marché à un soumissionnaire se trouvant dans la même situation que la requérante.

D’autre part, Kone ayant apporté la preuve qu’elle disposerait des agréments au moment de la prise d’effet de la décision d’attribution, le comité d’évaluation a valablement pu considérer qu’elle remplissait les conditions fixées par l’avis de marché à cet égard.

Le moyen avancé par la requérante est, dès lors, dépourvu de fondement.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le Parlement ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la requérante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1) La décision du Parlement européen de rejeter l’offre soumise par Entrance Services et d’attribuer le marché à un autre soumissionnaire, dans le cadre de la procédure d’appel d’offres concernant l’entretien et la maintenance des équipements automatiques, de la menuiserie et des équipements assimilés des bâtiments du Parlement à Bruxelles, est annulée.

2) Le Parlement est condamné aux dépens.

Azizi

Cremona

Frimodt Nielsen

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 4 juillet 2008.

Le greffier

Le président

E. Coulon

J. Azizi

* Langue de procédure : le français.

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