Sygn. akt T-352/07
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
janvier 2009 (*)
« Clause compromissoire – Contrats conclus dans le cadre du quatrième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration – Projets Rise et Healthline – Absence de conformité aux stipulations contractuelles d’une partie des dépenses déclarées – Remboursement d’une partie des avances versées – Procédure par défaut »
Dans l’affaire T‑352/07,
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. D. Triantafyllou et J. Enegren, en qualité d’agents,
partie requérante,
contre
Rednap AB, établie à Malmö (Suède),
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé par la Commission en vertu de l’article 238 CE en vue d’obtenir le remboursement d’une partie des avances versées par la Communauté dans le cadre des contrats DE 3010 (DE) Rise et HC 4007 (HC) Healthline, ainsi que le paiement d’intérêts de retard,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),
composé de MM. M. Vilaras, président, M. Prek (rapporteur) et V. Ciucă, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la procédure écrite,
rend le présent
Arrêt
Contrats litigieux
Le 6 décembre 1996, la Communauté européenne, représentée par la Commission des Communautés européennes, a conclu avec plusieurs contractants, au nombre desquels figure la société suédoise ATM-Group Europe AB, devenue Rednap AB le 29 janvier 2004 (ci-après « Rednap »), le contrat DE 3010 (DE) Rise (ci-après le « contrat Rise »), ayant pour objet la réalisation d’un projet intitulé « Soins aux personnes âgées à l’ère de la société de l’information ».
Le 23 décembre 1997, la Communauté, représentée par la Commission, a conclu, également avec plusieurs contractants, dont Rednap, le contrat HC 4007 (HC) Healthline (ci-après le « contrat Healthline »), ayant pour objet la réalisation d’un projet intitulé « Assurer la réussite des projets télématiques de santé – Application de la télésanté par la diffusion d’informations et la formation ».
Ces deux contrats avaient pour objet la mise en œuvre de projets relatifs aux applications télématiques d’intérêt commun relevant du quatrième programme-cadre de la Communauté pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (1994-1998), arrêté par la décision n° 1110/94/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 avril 1994 (JO L 126, p. 1).
Clause compromissoire et droit applicable
Les contrats litigieux sont rédigés en anglais et, en vertu de leurs articles 10, régis par le droit grec. Ils comportent chacun deux annexes, qui en font partie intégrante. Les annexes I concernent la description technique des projets en cause, tandis que les annexes II détaillent les conditions générales.
Les articles 7 des conditions générales contiennent une clause compromissoire au sens de l’article 238 CE, rédigée comme suit :
« Le Tribunal de première instance des Communautés européennes et, en cas de pourvoi, la Cour de justice des Communautés européennes sont seuls compétents pour connaître des litiges entre la Commission et les contractants, quant à la validité, l’application et l’interprétation du présent contrat. »
Durée des projets
Selon l’article 2, paragraphe 1, du contrat Rise, la durée initiale du projet était de 18 mois à compter du 1er janvier 1997. Le 28 août 1998, par un premier avenant au contrat, cette durée a été étendue à 36 mois. Le 12 janvier 2000, par un deuxième avenant, elle a été étendue à 39 mois. Le 10 août 2000, par un troisième avenant, elle a été étendue à 44 mois.
Selon l’article 2, paragraphe 1, du contrat Healthline, la durée initiale du projet était de 24 mois à compter du 1er janvier 1998. Le 10 novembre 1999, par un avenant au contrat, cette durée a été étendue à 29 mois.
Participation financière de la Communauté
Aux termes de l’article 3, paragraphe 2, de chacun des deux contrats, la Commission s’engageait à participer aux dépenses de chacun des projets en cause jusqu’à hauteur de 50 % des dépenses totales éligibles et/ou, le cas échéant, 100 % des dépenses additionnelles telles que définies dans lesdits contrats, dans la limite d’un plafond de participation, les modalités du versement de la participation financière communautaire par la Commission étant détaillées dans les articles 4 des deux contrats et dans les articles 23 de leurs conditions générales.
Ces plafonds de participation étaient exprimés en écus. Toutefois, en application de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil, du 17 juin 1997, fixant certaines dispositions relatives à l’introduction de l’euro (JO L 162, p. 1), il convient de remplacer la référence à l’écu par une référence à l’euro, au taux d’un euro pour un écu.
Le contrat Rise limitait originellement la participation financière de la Commission à ce projet à 879 600 euros pour des dépenses éligibles estimées à 1 673 262 euros. Ces montants ont, par la suite, été portés par le premier avenant au contrat à, respectivement, 2 199 000 euros et 4 264 266 euros. Le troisième avenant au contrat a porté le montant total des dépenses éligibles estimées à 4 395 883 euros.
Le contrat Healthline limitait la participation financière de la Commission au projet à 810 000 euros pour des dépenses éligibles estimées à 1 568 519 euros.
Les articles 23, paragraphes 2 et 3, des conditions générales prévoient :
« Sous réserve de l’article 24 [des présentes conditions générales], tous les paiements seront considérés comme des avances jusqu’à l’acceptation des documents du projet correspondant ou, si de tels documents ne sont pas exigés, jusqu’à l’approbation du rapport final.
Si le montant total de la participation financière que la Commission est tenue de verser pour le projet, notamment après contrôle financier, s’avère être inférieur au montant des versements déjà effectués, les contractants devront immédiatement rembourser la différence, en [euros] à la Commission. »
Dépenses éligibles
Les dépenses éligibles sont définies par les articles 18, paragraphes 1, des conditions générales, qui énoncent :
« Les dépenses éligibles sont les dépenses réelles définies aux articles 19 et 20 [des présentes conditions générales] qui sont nécessaires à la bonne exécution du projet, peuvent être justifiées et sont encourues par les contractants durant la période visée [à l’article 2, paragraphe 1,] du contrat. Les dépenses encourues après cette période ne seront remboursables que si elles sont relatives aux rapports, contrôles et évaluations exigés en vertu du présent contrat.
[…]
Les coûts excluront tout bénéfice et seront calculés conformément aux principes comptables relatifs aux coûts déjà payés et aux règles internes du contractant. »
Les articles 19 et 20 des conditions générales applicables aux deux contrats distinguent deux catégories de dépenses éligibles : d’une part, les coûts directs supportés par les contractants, comprenant, notamment, les dépenses de personnel, de matériel durable, de sous-traitance et les frais de déplacement, et, d’autre part, les coûts indirects, c’est-à-dire les frais généraux.
Les articles 19, paragraphes 1, points 1), des conditions générales disposent que les dépenses de personnel ne concernent que les travaux « du personnel scientifique qualifié, diplômé ou technique employé directement par le contractant ». Les articles 19, paragraphes 1, points 2), des conditions générales énoncent que la totalité des heures de travail du personnel qui sont portées en compte doit être enregistrée et attestée. Quant aux articles 19, paragraphes 2, des conditions générales, ils énoncent que la dépréciation de l’équipement nécessaire au projet est calculée à partir du mois de la livraison dudit équipement.
Selon les articles 22 des conditions générales, relatifs à la justification des dépenses :
« [C]haque contractant tiendra, de manière régulière et conformément aux conventions comptables normales de l’État dans lequel il est établi, des livres de comptes et une documentation appropriés pour étayer et attester les coûts et les heures mentionnées dans ses relevés. Ces divers documents seront disponibles à des fins d’audit. »
Contrôle financier
Les articles 24, paragraphes 1, des conditions générales stipulent :
« La Commission et les personnes habilitées par elle pourront procéder à des contrôles financiers dans les deux ans qui suivent la date de fin effective ou la résiliation du contrat. Ces personnes auront un droit d’accès sur les lieux au personnel travaillant sur le projet ainsi qu’à tous les livres, archives informatiques et matériels relatifs au projet ou pourront, si cela s’avère nécessaire, exiger que cette documentation leur soit remise. »
Faits à l’origine du litige
Rednap est une société à responsabilité limitée de droit suédois spécialisée dans la prestation de services relatifs aux technologies de l’information.
En application du contrat Rise, la Commission soutient avoir versé à Rednap un montant total de 307 541,92 euros.
En application du contrat Healthline, la Commission soutient avoir versé à Rednap, par l’intermédiaire du coordonnateur du projet, la société ATKOSOFT, un montant total de 132 813 euros.
Les 13 et 14 septembre 1999, un audit financier des relevés de dépenses de Rednap, concernant notamment les projets Rise et Healthline, a été effectué dans les locaux de cette dernière par des experts-comptables suédois accompagnés par un fonctionnaire de la Commission. Les 2 et 3 avril 2001, un second audit financier a été effectué.
Dans leur rapport du 11 juin 2001, les auditeurs ont relevé que la gestion financière des projets n’avait pas été satisfaisante et conforme aux obligations contractuelles de Rednap. Cette dernière n’aurait pas été en mesure de prouver que les dépenses déclarées, dans leur majeure partie, avaient été correctement comptabilisées dans ses comptes statutaires et réellement engagées.
Sur cette base, la Commission a estimé que sur l’avance versée, seuls un montant de 88 416,70 euros, dans le cadre du projet Rise, et un montant de 17 562,73 euros, dans le cadre du projet Healthline, avaient été utilisés de manière conforme aux stipulations contractuelles.
Le 18 avril 2002, la Commission a adressé à Rednap la note de débit n° 3240401607, d’un montant de 219 125,22 euros, relative au remboursement d’une partie de l’avance versée dans le cadre du contrat Rise et, le 28 mars 2002, la note de débit n° 3240401738, d’un montant de 115 250,27 euros, relative au remboursement d’une partie de l’avance versée dans le cadre du contrat Healthline.
Par lettre du 4 juin 2002, Rednap, tout en admettant que certaines de ses dépenses puissent être rejetées, a contesté l’étendue de ce rejet et a critiqué le prétendu manque de compétences des auditeurs.
Par lettre du 18 juin 2002, la Commission a répondu à Rednap que celle-ci ne lui avait fourni aucune preuve substantielle de nature à lui permettre de modifier son point de vue.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au siège social de Rednap en date du 4 juillet 2002, la Commission a mis en demeure cette dernière d’effectuer les paiements visés par les notes de débit. Cette lettre, n’ayant pas pu être distribuée, a été renvoyée à la Commission.
Par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 mai 2003, la Commission a réitéré sa mise en demeure.
Procédure
Par requête déposée au greffe du Tribunal le 14 septembre 2007, la Commission a introduit le présent recours.
La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la cinquième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.
Rednap, après avoir reçu notification de la requête, n’a pas déposé de mémoire en défense dans le délai qui lui était imparti. Le 7 mars 2008, la Commission a demandé au Tribunal de lui adjuger le bénéfice de ses conclusions, conformément à l’article 122, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal. Le greffe a signifié cette demande à Rednap.
Le Tribunal doit, dès lors, statuer par défaut. La recevabilité du recours ne faisant aucun doute et les formalités ayant été régulièrement accomplies, il lui appartient, conformément à l’article 122, paragraphe 2, du règlement de procédure, de vérifier si les conclusions de la requérante paraissent fondées.
Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, la Commission a été invitée à communiquer certains documents au Tribunal et a déféré à cette demande dans le délai imparti.
Le Tribunal considère qu’il dispose d’éléments suffisants pour rendre un arrêt par défaut, sans qu’il y ait lieu d’ouvrir la procédure orale.
Conclusions de la Commission
La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de condamner Rednap :
– à lui verser la somme de 516 217,41 euros, correspondant à un montant principal de 334 375,49 euros et à un montant de 181 841,92 euros d’intérêts de retard encourus à compter de la date à laquelle ledit montant était dû et exigible et jusqu’à la date d’introduction du recours ;
– à lui verser, à compter du 1er août 2007 et jusqu’au remboursement complet de la dette, des intérêts journaliers de retard calculés en application d’un taux d’intérêt annuel de 11,75 % ;
– aux dépens.
En droit
Sur le remboursement d’une partie de l’avance
Aux termes de l’article 23, paragraphe 3, des conditions générales applicables aux contrats Rise et Healthline, si le montant total de la participation financière que la Commission est tenue de verser à un contractant pour un projet s’avère, notamment après qu’un contrôle financier a été effectué, inférieur au montant des versements déjà effectués en faveur de ce contractant, ce dernier est tenu de rembourser la différence à la Commission.
Il y a lieu de constater, en l’espèce, que c’est à juste titre que la Commission a refusé de considérer comme éligibles certaines des dépenses déclarées par Rednap dans le cadre des contrats Rise et Healthline, dès lors qu’il ressort de la lecture des conclusions du rapport d’audit que la majorité desdites dépenses n’étaient pas conformes aux articles 18 à 20 des conditions générales applicables aux deux contrats.
D’une part, s’agissant du contrat Rise, le rapport d’audit a en effet conclu à un rejet total des dépenses déclarées par Rednap correspondant à ses frais de personnel, à ses frais généraux et à ses frais d’équipement, et à un rejet partiel des dépenses déclarées relatives à ses frais de voyage et à ses frais d’assistance externe.
D’autre part, en ce qui concerne le contrat Healthline, le rapport d’audit a conclu à un rejet total des dépenses déclarées par Rednap correspondant à ses frais de personnel et à ses frais généraux ainsi qu’à un rejet partiel des dépenses déclarées correspondant à ses frais d’équipement.
En se fondant sur les conclusions du rapport d’audit, la Commission a évalué le montant de la participation financière de la Communauté aux dépenses de Rednap encourues dans le cadre du contrat Rise à 88 416,70 euros et le montant de la participation financière aux dépenses encourues par Rednap dans le cadre du contrat Healthline à 17 562,73 euros.
Il ressort des allégations de la Commission que Rednap a reçu une avance d’un montant total de 307 541,92 euros au titre du projet Rise et une avance d’un montant total de 132 813 euros au titre du projet Healthline. Il en découle, selon la Commission, que Rednap lui serait redevable de 219 125,22 euros dans le cadre du contrat Rise et de 115 250, 27 euros dans le cadre du contrat Healthline.
Si Rednap a, au cours de la procédure administrative précontentieuse, contesté l’étendue des dépenses rejetées par la Commission, elle n’a fourni aucun élément de nature à étayer son analyse. Rednap n’a par ailleurs pas, à cette occasion, nié avoir reçu les sommes dont la Commission lui demande le remboursement.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit au chef de conclusions par lequel la Commission demande au Tribunal de condamner Rednap à lui rembourser la somme de 334 375,49 euros, dès lors que cette demande paraît fondée au sens de l’article 122, paragraphe 2, du règlement de procédure.
Sur les intérêts
Ainsi que le souligne à juste titre la Commission, l’article 23, paragraphe 3, des conditions générales applicables aux deux contrats ne prévoit pas que le trop-perçu reversé à la Commission soit majoré d’intérêts.
À défaut d’intérêts conventionnels et dans la mesure où le contrat est régi par le droit grec, il y a lieu d’appliquer l’article 345, paragraphe 1, du code civil grec, selon lequel, en cas de non-exécution d’une obligation portant sur le paiement d’une somme d’argent, le créancier a le droit, en cas de mise en demeure, d’exiger les intérêts moratoires fixés par la loi ou par une convention sans qu’il soit tenu d’apporter la preuve d’un préjudice.
Dans les notes de débit n°s 3240401607 et 3240401738 émises à l’encontre de Rednap, la Commission a précisé que les sommes en cause étaient payables à l’échéance, respectivement, du 31 mai 2002 et du 30 mai 2002 et que, après ces dates, des intérêts seraient dus jusqu’au complet paiement de ces sommes.
Il s’ensuit que Rednap a bien été mise en demeure et que la Commission est donc fondée à réclamer des intérêts de retard, à compter du premier jour de retard de paiement, soit le 1er juin 2002 s’agissant de sa créance relative au contrat Rise, et le 31 mai 2002 en ce qui concerne sa créance relative au contrat Healthline.
Dans sa requête, la Commission demande que les intérêts de retard soient calculés en application du taux légal fixé par le droit grec. À compter du 1er août 2007, la Commission demande le paiement d’intérêts journaliers de retard calculés en application d’un taux d’intérêts annuel de 11,75 %. Il en découle que les intérêts de retard dus à compter de cette date doivent être calculés en application du taux légal fixé par le droit grec, dans la limite de 11,75 % (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 9 décembre 2004, Commission/Biotrast, C‑523/03, non publié au Recueil, points 32 et 33).
De l’ensemble des considérations qui précèdent, il découle que Rednap doit être condamnée à payer à la Commission la somme de 334 375,49 euros due en principal, majorée d’intérêts de retard au taux légal fixé par le droit grec, ces derniers étant encourus :
– en ce qui concerne le montant de 219 125,22 euros dû au titre du contrat Rise, à partir du 1er juin 2002 et jusqu’à l’apurement complet de la dette, sans que ce taux puisse, à compter du 1er août 2007, excéder 11,75 % l’an ;
– en ce qui concerne le montant de 115 250,27 euros dû au titre du contrat Healthline, à partir du 31 mai 2002 et jusqu’à l’apurement complet de la dette, sans que ce taux puisse, à compter du 1er août 2007, excéder 11,75 % l’an.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Rednap ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
déclare et arrête :
1) Rednap AB est condamnée à rembourser à la Commission la somme de 334 375,49 euros.
2) Rednap est condamnée à verser à la Commission des intérêts de retard sur la somme de 219 125,22 euros à compter du 1er juin 2002 au taux légal fixé par le droit grec et jusqu’à l’apurement complet de la dette, sans que ce taux puisse, à compter du 1er août 2007, excéder 11,75 % l’an.
3) Rednap est condamnée à verser à la Commission des intérêts de retard sur la somme de 115 250,27 euros à compter du 31 mai 2002 au taux légal fixé par le droit grec et jusqu’à l’apurement complet de la dette, sans que ce taux puisse, à compter du 1er août 2007, excéder 11,75 % l’an.
4) Rednap est condamnée aux dépens.
Vilaras
Prek
Ciucă
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 janvier 2009.
Signatures
* Langue de procédure : le suédois.