Sygn. akt T-412/06
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)
décembre 2008 (*)
« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative Vitro – Marque communautaire verbale antérieure VITRAL – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 »
Dans l’affaire T‑412/06,
Vitro Corporativo, SA de CV, établie à Garza García, Nuevo Léon (Mexique), représentée par Me J. Botella Reyna, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. J. Laporta Insa, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été
VKR Holding A/S, établie à Søborg (Danemark),
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 13 octobre 2006 (affaire R 1364/2005-2), relative à une procédure d’opposition entre VKR Holding A/S et Vitro Corporativo, SA de CV,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (septième chambre),
composé de MM. N. J. Forwood, président, E. Moavero Milanesi (rapporteur) et L. Truchot, juges,
greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 29 décembre 2006,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 13 juin 2007,
à la suite de l’audience du 23 mai 2008,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
Le 12 avril 2002, la requérante, Vitro Corporativo, SA de CV, a présenté une demande de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié.
La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment de la classe 19 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « verre de construction (blocs de verre), verre pour fenêtres, de sécurité, isolant ».
Le 3 septembre 2003, VKR Holding A/S a formé une opposition à l’encontre de l’enregistrement de la marque demandée, au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. L’opposition était fondée sur la marque communautaire verbale antérieure VITRAL, demandée le 6 octobre 1997 et enregistrée le 3 décembre 2003 sous le n° 651745, pour désigner, notamment, les produits suivants, relevant de la classe 19 : « matériaux de construction (non métalliques), tuyaux rigides non métalliques pour la construction ; asphalte, poix et bitume ; constructions transportables non métalliques ; monuments (non métalliques) ; éléments de toitures et de façades (non métalliques), verrières, balcons préfabriqués, enceintes de balcons, fenêtres et portes, verre de construction, cadres de portes et de fenêtres (non métalliques), portails, garnitures de portes et de fenêtres, soupapes de ventilation et de fumée, stores vénitiens, cadres et constructions (non métalliques) de lucarnes, éléments de construction (non métalliques) prêts-à-monter sur toitures, revêtements verticaux, murs extérieurs et cloisons ; parties constitutives, pièces et accessoires (non compris dans d’autres classes) pour tous les produits précités ; tous ces produits ne contenant pas ou presque pas de métal ».
Par décision du 27 octobre 2005, la division d’opposition a fait droit à l’opposition, estimant qu’il existait un risque de confusion entre la marque antérieure et la marque demandée.
Le 16 novembre 2005, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI contre la décision de la division d’opposition.
Par décision du 13 octobre 2006 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours a rejeté le recours et a confirmé la décision de la division d’opposition. Après avoir relevé que les produits couverts par les deux marques étaient soit identiques, soit hautement similaires, que le consommateur pertinent appartenait à la fois à un public de professionnels et au grand public dans la Communauté européenne et qu’il était doté d’un niveau d’attention moyen, la chambre de recours a conclu qu’il existait un risque de confusion entre les marques en cause en raison des similitudes existant entre elles. En particulier, la chambre de recours a considéré que, en raison de l’origine latine de la racine « vitr », évocatrice du verre et des produits en verre, la marque antérieure possédait un caractère distinctif faible dans toutes les langues latines et un caractère distinctif moyen dans les autres langues des États membres de la Communauté. Elle a estimé que, du point de vue visuel, l’élément figuratif de la marque demandée n’était pas une forme dont on se souvient particulièrement, tandis que les quatre premières lettres des éléments verbaux des deux signes étaient identiques. Elle a constaté que, du point de vue phonétique, la première partie des signes en cause, sur laquelle se porte en général l’attention du consommateur, était identique. Enfin, elle estimé que les considérations conceptuelles ne jouaient pas un rôle important dans les États membres dont les langues officielles ne sont pas des langues latines.
Conclusions des parties
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal d’ordonner l’enregistrement de la marque communautaire demandée.
L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.
Arguments des parties
La requérante fait valoir que les marques en conflit sont différentes du point de vue visuel, la marque antérieure étant seulement verbale, tandis que la marque demandée contient un élément figuratif représenté par un « v » stylisé aux caractéristiques très spécifiques, représentant l’embouchure d’un four à verre. Elles seraient également différentes du point de vue conceptuel – la marque antérieure évoquant des verres colorés ou des œuvres artistiques plombées que l’on rencontre dans des édifices historiques, alors que la marque demandée se rapporterait à l’expression « in vitro », utilisée en médecine – et du point de vue phonétique – les terminaisons « tro » et « tral », sur lesquelles l’accent est mis lors de leurs prononciations respectives, étant totalement différentes.
La requérante ajoute que le terme « vitral » constituant la marque antérieure est, dans les langues latines, descriptif des produits désignés et que, s’agissant d’un terme dépourvu de caractère distinctif, il ne peut, dès lors, constituer un obstacle à l’enregistrement de la marque demandée.
Elle souligne que les produits pour lesquels l’enregistrement est demandé ne sont pas accessibles au grand public, mais sont achetés par des professionnels de la construction, notamment des entreprises spécialisées en portes et fenêtres en aluminium ou des entreprises de sécurité. Il s’agirait donc d’un marché restreint sur lequel le consommateur est très bien informé et n’est pas susceptible de confondre la marque d’une multinationale centenaire telle que celle de la requérante, qui exporte ses produits vers plus de 70 pays et bénéficie d’une renommée internationale comme le démontrent son site Internet (www.vitro.com), ses communiqués de presse, son rapport pour l’année 2005 et ses résultats économiques, qui sont annexés à la requête, et ce d’autant plus que la marque demandée correspond à son nom commercial.
Enfin, afin de soutenir qu’il n’existe pas de risque de confusion entre les marques en conflit, la requérante invoque deux décisions de chambres de recours de l’OHMI ainsi que trois arrêts du Tribunal.
L’OHMI excipe de l’irrecevabilité, d’une part, du chef unique de conclusions de la requérante et, d’autre part, des nouvelles pièces produites en annexe à la requête et des arguments avancés pour la première fois devant le Tribunal. Sur le fond, l’OHMI estime que le recours n’est pas fondé.
Appréciation du Tribunal
Sur les questions de recevabilité soulevées par l’OHMI
En premier lieu, l’OHMI soulève la question de la recevabilité du recours au motif que le Tribunal est uniquement compétent pour annuler ou réformer une décision des chambres de recours. À cet égard, il y a lieu de constater que, si la requérante a introduit une demande tendant à ordonner l’enregistrement de sa marque, cette demande implique nécessairement l’annulation de la décision attaquée. Ainsi, nonobstant le libellé des conclusions, il ressort clairement de ses écritures que la requérante a entendu demander, en substance, l’annulation de la décision attaquée, comme elle l’a d’ailleurs confirmé au cours de l’audience. Il s’ensuit que la première exception d’irrecevabilité doit être écartée [voir, par analogie, arrêt du Tribunal du 30 novembre 2006, Camper/OHMI – JC (BROTHERS by CAMPER), T‑43/05, non publié au Recueil, point 26].
En deuxième lieu, s’agissant de l’exception tirée du caractère imprécis du recours, il y a lieu de constater que, en vertu de l’article 21 du statut de la Cour et de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, toute requête doit contenir l’exposé sommaire des moyens invoqués et cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours. Il en va de même pour toute conclusion, qui doit être assortie de moyens et d’arguments permettant, tant à la partie défenderesse qu’au juge, d’en apprécier le bien-fondé [arrêt du Tribunal du 27 septembre 2005, Cargo Partner/OHMI (CARGO PARTNER), T‑123/04, Rec. p. II‑3979, point 26]. En l’espèce, l’exposé des éléments à l’appui de la requête, bien que succinct, suffit pour permettre au Tribunal d’identifier les arguments constituant le fondement juridique et factuel du recours. D’ailleurs, ainsi qu’il ressort clairement du mémoire en réponse, l’OHMI, lui-même, admet avoir compris que la requérante invoquait la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. La deuxième exception d’irrecevabilité n’est, dès lors, pas susceptible de prospérer.
En troisième lieu, l’OHMI fait valoir que la requérante n’aurait pas invoqué devant la chambre de recours la renommée du groupe multinational auquel elle appartient. À cet égard, il est de jurisprudence constante que des éléments de droit et de fait invoqués devant le Tribunal sans avoir été auparavant portés devant les instances de l’OHMI, et pour autant qu’un examen de ces éléments par ces instances n’était pas obligatoire pour résoudre le litige porté devant elles, sont irrecevables [arrêt du Tribunal du 1er février 2005, SPAG/OHMI – Dann et Backer (HOOLIGAN), T‑57/03, Rec. p. II‑287, points 19 à 22]. Dès lors, il suffit de constater que les éléments concernant la renommée du groupe multinational n’avaient pas été avancés lors de la procédure devant l’OHMI et qu’ils doivent, en conséquence, être rejetés comme irrecevables, tout comme les pièces visant à les étayer.
Sur le fond
Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, une marque est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance entre la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 32, et la jurisprudence citée]. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne les similitudes visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci [arrêts de la Cour du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, Rec. p. I‑6191, points 22 et 23, et du Tribunal du 23 octobre 2002, Oberhauser/OHMI – Petit Liberto (Fifties), T‑104/01, Rec. p. II‑4359, point 34].
Aux fins de l’appréciation globale, il y a lieu de tenir compte du profil du consommateur visé et de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardé en mémoire. Enfin, afin d’apprécier le degré de similitude existant entre les marques concernées, il y a lieu de déterminer leur degré de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle et, le cas échéant, d’évaluer l’importance qu’il convient d’attacher à ces différents éléments, en tenant compte de la catégorie de produits ou de services en cause et des conditions dans lesquelles ils sont commercialisés (arrêts de la Cour du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec. p. I‑3819, points 26 et 27, et du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, points 35 et 36).
S’agissant des produits désignés par les deux marques, il y a lieu de constater que les produits désignés par la marque demandée et certains des produits désignés par la marque antérieure sont soit identiques, soit hautement similaires.
Quant aux consommateurs concernés, il convient de relever que, contrairement à ce que prétend la requérante, les produits en cause [verre de construction (blocs de verre), verre pour fenêtres, de sécurité, isolant] ne sont pas uniquement destinés à être vendus aux professionnels. En effet, ces catégories comprennent également, outre des plaques de verres mi-ouvrées nécessitant une transformation, des blocs ou des plaques de verres prêts à l’emploi, susceptibles d’être achetés et utilisés par des consommateurs finaux, avec un degré d’information et d’attention inférieur à celui que l’on peut attendre d’un professionnel. Par conséquent, les consommateurs finaux font partie du public concerné par les produits en cause.
En ce qui concerne la similitude entre les signes en cause, il convient d’abord d’écarter l’argument de la requérante selon lequel le terme « vitral » constituant la marque antérieure est descriptif des produits désignés et ne peut donc être invoqué pour s’opposer à l’enregistrement de la marque demandée.
En effet, à supposer même que le terme « vitral » soit descriptif des produits désignés, il n’en reste pas moins, d’une part, que la validité de ladite marque ne forme pas l’objet de la présente procédure et, d’autre part, que le prétendu caractère descriptif existerait éventuellement uniquement en ce qui concerne les langues latines, tandis que, pour les autres langues, ce terme n’aurait pas cette force évocatrice des produits désignés et jouirait donc d’un caractère distinctif moyen, comme l’a indiqué la chambre de recours au point 28 de la décision attaquée, sans être contredite sur ce point par la requérante.
Dès lors qu’il suffit qu’il existe un risque de confusion avec une marque communautaire antérieure dans une partie de la Communauté pour que l’enregistrement de la marque demandée soit refusé [arrêt du Tribunal du 13 février 2007, Ontex/OHMI – Curon Medical (CURON), T‑353/04, non publié au Recueil, point 54], il n’est pas nécessaire d’examiner le caractère distinctif de la marque antérieure en ce qui concerne les langues latines.
En examinant la similitude des signes en cause, force est de constater que, du point de vue visuel, les quatre premières lettres des deux signes sont identiques, les différences résidant exclusivement dans les terminaisons « al » et « o ». Dès lors, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que les deux marques en cause étaient similaires du point de vue visuel, cette similitude ne pouvant pas être exclue par l’élément figuratif représenté par le « v » stylisé de la marque demandée. En tout état de cause, la requérante n’a avancé aucun élément de preuve visant à démontrer que le public pertinent verrait dans le « v » stylisé l’embouchure d’un four à verre, la copie d’un brevet nord-américain ne pouvant pas suffire à cet effet.
Les marques en question sont également similaires du point de vue phonétique, comme l’a relevé la chambre de recours. En effet, toutes deux sont composées d’un seul mot, comportant deux syllabes et débutant par les mêmes quatre premières lettres sur lesquelles l’attention des consommateurs se portera essentiellement.
Aucune comparaison des marques n’est possible du point de vue conceptuel dans les langues qui ne sont pas des langues latines, dans la mesure où le terme « vitral » est dépourvu de toute signification dans ces langues. Quant au terme « vitro » dont est constituée la marque demandée, il est fortement improbable que le consommateur concerné, confronté à ladite marque apposée sur les produits désignés, puisse faire le lien avec la technique médicale « in vitro », comme le prétend la requérante.
Il s’ensuit que, comparées dans leur ensemble, les marques en cause sont similaires tout au moins dans les langues des États membres qui ne sont pas des langues latines.
Compte tenu de l’identité des produits désignés ou de leur similitude élevée, du fait que le public pertinent est composé tant de professionnels que du grand public et, enfin, de la similitude des marques en cause, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu qu’il existait un risque de confusion de la part du public concerné quant à l’origine commerciale des produits en cause, tout au moins dans la partie du territoire de la Communauté dans laquelle sont parlées des langues des États membres qui ne sont pas des langues latines.
S’agissant du renvoi de la requérante à des arrêts du Tribunal et à des décisions des chambres de recours, il y a lieu de rappeler que, si les motifs de fait ou de droit figurant dans une décision antérieure peuvent constituer des arguments à l’appui d’un moyen tiré de la violation d’une disposition du règlement n° 40/94 [voir, à propos de décisions de chambres de recours, arrêt du Tribunal du 25 octobre 2006, Castell del Remei/OHMI – Bodegas Roda (ODA), T‑13/05, non publié au Recueil, point 58, et la jurisprudence citée], la requérante n’a pas démontré que la situation de fait et de droit à l’origine de ces affaires était comparable à celle de l’espèce. Les décisions des chambres de recours et les arrêts du Tribunal invoqués par la requérante sont donc sans incidence sur la présente affaire.
Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 n’est pas fondé et le recours doit en conséquence être rejeté.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (septième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Vitro Corporativo, SA de CV est condamnée aux dépens.
Forwood
Moavero Milanesi
Truchot
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 10 décembre 2008.
Signatures
* Langue de procédure : l’espagnol.