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Postanowienie Sądu Unii Europejskiej z 26 kwietnia 2007 r.

Sygnatura T-415/04. Sąd Unii Europejskiej. Źródło: lawtern.com.

Sygn. akt T-415/04

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

avril 2007 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Promotion – Exercice de promotion 2003 – Refus de promotion – Attribution de points de promotion – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire T‑415/04,

Vittoria Tebaldi, demeurant à Bruxelles (Belgique),

Vicente Tejero Gazo, demeurant à Tervuren (Belgique),

Victor Gonzalez Martinez, demeurant à Bruxelles,

Alessandro Giovannetti, demeurant à Ernster (Luxembourg),

fonctionnaires de la Commission des Communautés européennes, représentés initialement par Mes G. Bounéou et F. Frabetti, puis par Me Frabetti, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM.G. Berscheid et H. Kramer, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation, à titre principal, de la liste des fonctionnaires promus au grade supérieur lors de l’exercice de promotion 2003, en ce que cette liste ne contient pas les noms des requérants, ainsi que des actes préparatoires de cette décision, et, à titre subsidiaire, de la décision portant attribution des points de promotion au titre de l’exercice d’évaluation 2003,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),

composé de MM. H. Legal, V. Vadapalas et N. Wahl, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

Cadre juridique

Statut

L’article 43, premier alinéa, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, dans sa rédaction applicable au présent litige (ci-après le « statut »), dispose :

« La compétence, le rendement et la conduite dans le service de chaque fonctionnaire, à l’exception de ceux des grades A 1 et A 2, font l’objet d’un rapport périodique établi au moins tous les deux ans, dans les conditions fixées par chaque institution, conformément aux dispositions de l’article 110. »

L’article 45, paragraphe l, du statut énonce :

« La promotion est attribuée par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Elle entraîne pour le fonctionnaire la nomination au grade supérieur de la catégorie ou du cadre auquel il appartient. Elle se fait exclusivement au choix, parmi les fonctionnaires justifiant d’un minimum d’ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion ainsi que des rapports dont ils ont fait l’objet.

Ce minimum d’ancienneté est, pour les fonctionnaires nommés au grade de base de leur cadre ou de leur catégorie, de six mois à compter de leur titularisation ; il est de deux ans pour les autres fonctionnaires. »

Dispositions générales d’exécution des articles 43 et 45 du statut

Le 26 avril 2002, la Commission a adopté deux décisions relatives, respectivement, aux dispositions générales de l’article 43 du statut (ci-après les « DGE 43 ») et aux dispositions générales de l’article 45 du statut (ci-après les « DGE 45 »). Un nouveau système de notation et de promotion a ainsi été introduit. Selon l’article 4, paragraphe 1, des DGE 43, la première période d’évaluation régie par les DGE 43 s’est étendue du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2002. En vertu de l’article 12, paragraphe l, des DGE 45, le premier exercice de promotion lancé selon les règles prévues par les DGE 45 a eu lieu en 2003.

Dans le système instauré par les DGE 45 et les DGE 43, l’exercice de promotion commence à l’achèvement de l’exercice d’évaluation. Il ressort de l’article 2, paragraphe l, deuxième alinéa, des DGE 43 que le rapport d’évolution de carrière (ci-après le « REC ») est traduit en points de mérite.

En ce qui concerne l’exercice de promotion transitoire 2003, les DGE 45 ont prévu six catégories de points de priorité : les points de priorité octroyés par les directions générales (ci-après les « PPDG ») au titre de l’article 6 des DGE 45 (0 à 4 ou 6 à 10 points par fonctionnaire), les points de priorité au titre de l’article 9 des DGE 45 (0 à 2 points par fonctionnaire), les points de priorité transitoires au titre de l’article 12, paragraphe 3, sous a), première phrase, des DGE 45 (ci-après les « PPT ») (1 à 7 points par fonctionnaire), les points de priorité transitoires au titre de l’article 12, paragraphe 3, sous a), deuxième phrase, des DGE 45 (0 à 2 points par fonctionnaire), les points de priorité spéciaux supplémentaires au titre de l’article 12, paragraphe 3, sous b), des DGE 45 (jusqu’à 4 points par fonctionnaire, ainsi qu’il ressort des Informations administratives n° 34-2003, du 2 mai 2003), et les points de priorité supplémentaires pouvant être octroyés par les comités de promotion, au titre de l’article 13 des DGE 45, à la suite de recours introduits contre la décision d’octroi des points de priorité.

Selon l’article 4 des DGE 45, l’exercice de promotion comprend deux phases : premièrement, l’octroi de points de priorité et, deuxièmement, la procédure de promotion proprement dite.

L’article 3 des DGE 45 dispose :

« Ne peuvent être promus que les fonctionnaires ayant accompli un temps de service minimal dans leur grade, conformément à l’article 1er, paragraphe 3, après prise en compte des mérites comparés des fonctionnaires promouvables. Le premier élément à prendre en considération est donc le nombre de points de mérite et de priorité que chaque fonctionnaire a accumulés au cours de l’année ou des années précédentes. D’autres considérations accessoires peuvent entrer en ligne de compte, dans les conditions énoncées à l’article 10, paragraphe l, pour départager les fonctionnaires totalisant le même nombre de points de mérite et de priorité. »

L’article 5, paragraphe 3, des DGE 45 énonce :

« Le nombre de fonctionnaires pouvant effectivement être promus à tel ou tel grade pendant l’année considérée dépend du taux de promotion. Les taux de promotion, publiés par la [direction générale] ‘Personnel et administration’, sont établis sur la base de deux éléments, à savoir les disponibilités budgétaires et les besoins inhérents à la politique du personnel. Le seuil de promotion indique le nombre de points (de mérite et de priorité) nécessaire pour être promouvable à tel ou tel grade ; sous réserve des possibilités budgétaires, les fonctionnaires dont le nombre de points dépasse le seuil fixé sont promus. Ceux dont le nombre de points correspond au seuil peuvent être promus, mais peuvent aussi devoir attendre un exercice de promotion ultérieur, en fonction du taux de promotion. Le calcul des seuils de promotion est fondé sur le taux de promotion et sur les résultats de l’année antérieure en termes de points alloués, ainsi que sur une prévision du résultat de l’exercice d’évaluation et de promotion en cours. Les seuils définitifs sont fixés par les comités de promotion. »

L’article 10 des DGE 45 prévoit :

« 1. [...] les comités de promotion [...] se réunissent pour examiner la liste de mérite et formuler des propositions en choisissant parmi le groupe de fonctionnaires ayant atteint le seuil de promotion, mais dont le nombre dépasse les possibilités réelles de promotion (groupe des ex aequo). Dans ce choix opéré parmi les fonctionnaires ayant un nombre égal de points, les comités tiennent compte en particulier d’éléments tels que l’ancienneté dans le grade et de considérations liées à l’égalité des chances [...] Les comités sont tenus de justifier leurs propositions et de les soumettre à l’autorité investie du pouvoir de nomination. La liste de mérite contenant ces propositions est publiée sur l’intranet. [...]

2. La promotion d’un fonctionnaire est subordonnée à la condition que celui-ci ait totalisé au moins 10 points de mérite dans son [REC] du dernier exercice d’évaluation. [...]

3. [...] sur la base des propositions des comités de promotion, l’autorité investie du pouvoir de nomination décide quels sont les fonctionnaires à promouvoir dans chaque grade. À chaque promotion, le seuil de référence est déduit du crédit de points des fonctionnaires promus et le solde est conservé pour les années suivantes.

4. [...] la [direction générale] ‘Personnel et administration’ publie la liste du personnel promu.

[...] »

L’article 12 des DGE 45, qui prévoit des dispositions transitoires pour l’exercice de promotion 2003, indique dans son paragraphe 2 :

« Des seuils de promotion indicatifs seront fixés en 2003 sur la base des résultats (attendus) concernant les points de mérite du premier exercice d’évaluation ainsi que des tendances prévisibles en matière de distribution de points de priorité. Les seuils définitifs seront fixés par les comités de promotion sur la base des possibilités de promotion. »

Faits à l’origine du litige

La publication de la liste des fonctionnaires promus au titre de l’exercice de promotion 2003 a eu lieu :

– pour les catégories A et LA, le 27 novembre 2003 (Informations administratives n° 73-2003) ;

– pour les catégories B, C et D (sauf pour les fonctionnaires de la catégorie B de l’Office des publications officielles des Communautés européennes), le 3 décembre 2003 (Informations administratives n° 76-2003) ;

– pour les fonctionnaires de la catégorie B de l’Office des publications officielles des Communautés européennes, le 30 janvier 2004 (Informations administratives n° 8-2004).

Le 26 février 2004, les requérants ont introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, par laquelle ils demandaient, à titre principal, l’annulation de la liste des fonctionnaires promus au grade supérieur lors de l’exercice de promotion 2003, en ce que cette liste ne contient pas leurs noms, ainsi que des actes préparatoires de cette décision. À titre subsidiaire, ils demandaient l’annulation de la décision portant attribution des points de promotion au titre de l’exercice d’évaluation 2003.

Cette réclamation a fait l’objet d’une décision implicite de rejet le 26 juin 2004, en application de l’article 90, paragraphe 2, second alinéa, du statut.

Procédure et conclusions des parties

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 6 octobre 2004, les requérants ont introduit le présent recours.

Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

– annuler la liste des fonctionnaires promus au titre de l’exercice de promotion 2003, en ce que cette liste ne reprend pas leurs noms, ainsi que, à titre incident, les actes préparatoires de cette décision ;

– à titre subsidiaire, annuler la décision portant attribution des points de promotion à l’occasion dudit exercice, en ce qui les concerne ;

– condamner la Commission aux dépens.

La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– rejeter le recours ;

– condamner les requérants aux dépens.

En droit

En vertu de l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal, lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en vertu de cet article, qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la procédure.

Arguments des parties

À l’appui de leurs recours, les requérants formulent sept moyens.

Dans le cadre des cinq premiers moyens, les requérants mettent en cause la compatibilité de la méthode d’attribution de certaines catégories de points de priorité lors de l’exercice de promotion 2003 avec l’article 45 du statut, les DGE 45, le guide administratif « Évaluation et promotion des fonctionnaires », le principe de non-discrimination, l’interdiction du procédé arbitraire, l’obligation de motivation et enfin l’interdiction de l’abus de pouvoir. Les requérants se plaignent notamment du fait que l’âge et l’ancienneté dans le grade ou dans le service ne constituent plus des critères subsidiaires de promotion, étant donné que des points d’ancienneté seraient ajoutés aux points de mérite. Ils affirment en outre que le fait d’additionner aux points de mérite des PPDG, des points spéciaux de transition, des points dans l’intérêt du service et des points de priorité supplémentaires octroyés par les comités de promotion ne permet pas un examen comparatif des mérites des requérants et des mérites des autres fonctionnaires promouvables, en violation des dispositions précitées.

Les requérants se plaignent également de la non-confirmation des seuils de promotion provisoires.

Dans le cadre du sixième moyen tiré de la protection de la confiance légitime et de la règle patere legem quam ipse fecisti, les requérants font valoir que l’application des règles existantes aurait permis le déroulement régulier de l’exercice d’évaluation 2001/2002.

Enfin, dans le cadre de leur septième moyen, les requérants invoquent la violation du devoir de sollicitude.

Sans soulever formellement une exception d’irrecevabilité au sens de l’article 114 du règlement de procédure, la Commission relève que les requérants se limitent à critiquer le système de promotion et, plus particulièrement, la manière dont les différentes catégories de points ont été comptabilisées aux fins de la promotion. En revanche, les requérants ne démontreraient, ni même n’allégueraient, que, en l’absence des règles des DGE 45, ils auraient obtenu un nombre de points plus élevé ou auraient eu des chances accrues d’être promus au titre de l’exercice 2003. Ainsi, ils ne feraient pas valoir, à l’appui de leur recours, des griefs qui leur seraient personnels.

En outre, s’agissant en particulier du grief concernant les PPT, la Commission fait observer que l’absence de grief personnel, dans le chef des requérants, est étayé par le fait qu’ils ont reçu un nombre élevé de PPT, à savoir, respectivement, 7 (cas de Mme Tebaldi et de M. Gonzalez Martinez), 6 (cas de M. Tejero Gazo) et 5,5 (cas de M. Giovanetti). La Commission produit à cette fin, en annexe au mémoire en défense, une copie des dossiers de promotion des requérants pour l’exercice 2003.

Appréciation du Tribunal

En vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, applicable à la procédure devant le Tribunal, et de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, toute requête doit indiquer l’objet du litige et l’exposé sommaire des moyens invoqués.

Cette indication doit, ainsi qu’il résulte d’une jurisprudence constante, être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans autres informations à l’appui. Il faut ainsi, à peine d’irrecevabilité, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels le recours se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même (ordonnance du Tribunal du 28 avril 1993, De Hoe/Commission, T‑85/92, Rec. p. II‑523, point 20, et arrêt du Tribunal du 15 juin 1999, Ismeri Europa/Cour des comptes, T‑277/97, Rec. p. II‑1825, point 29). En outre, il n’appartient pas au Tribunal de se substituer au requérant en recherchant dans les annexes à la requête les éléments qu’il pourrait considérer comme étant susceptibles de justifier les conclusions formulées dans cette dernière (arrêt du Tribunal du 7 novembre 1997, Cipeke/Commission, T‑84/96, Rec. p. II‑2081, point 34).

Par ailleurs, il résulte d’une jurisprudence constante qu’un fonctionnaire n’est pas habilité à agir dans l’intérêt de la loi ou des institutions et ne peut faire valoir, à l’appui d’un recours en annulation, que des griefs qui lui sont personnels (arrêt de la Cour du 30 juin 1983, Schloh/Conseil, 85/82, Rec. p. 2105, point 14 ; voir également, en ce sens, arrêt du Tribunal du 25 septembre 1991, Sebastiani/Parlement, T‑163/89, Rec. p. II‑715, point 25).

Or, en l’espèce, les requérants n’ont fourni aucun élément concret sur leur situation personnelle à l’égard de l’exercice de promotion en cause, ni dans la requête, ni d’ailleurs dans la réclamation qui lui est annexée.

En effet, s’agissant du cadre factuel du litige, ils se bornent à décrire les étapes de la procédure de promotion et à renvoyer aux DGE 45, produites en annexe à la requête. Ils ne fournissent aucun élément sur leur situation propre au regard de cette procédure. Leur grade, leur ancienneté dans le grade, le nombre de points de promotion reçus au total et dans les différentes catégories et le seuil de promotion s’appliquant à eux lors de l’exercice 2003 ne sont, pas plus qu’aucune autre indication factuelle spécifique, précisés dans la requête.

De plus, les requérants s’expriment en termes généraux et abstraits, sans établir de lien entre les griefs qu’ils invoquent et leur situation individuelle. Ainsi, les griefs formulés par les requérants ne concernent pas la position statutaire personnelle de chacun d’entre eux, mais seulement la situation générale du personnel de la Commission concerné par les DGE 45 lors de l’exercice de promotion 2003.

En conséquence, l’examen des conclusions et des moyens avancés par les requérants ne permet pas d’établir le caractère personnel des griefs qu’ils invoquent.

S’agissant du premier chef de conclusions, il ressort des DGE 45 que la non-inscription d’un fonctionnaire sur la liste des fonctionnaires promus pouvait résulter d’un nombre insuffisant de points de promotion reçus par rapport au seuil fixé pour le grade concerné et, le cas échéant, d’autres considérations accessoires prises en compte dans les conditions énoncées à l’article 10, paragraphe 1, desdites DGE. En outre, pour pouvoir être inscrit sur ladite liste, le fonctionnaire concerné devait justifier d’un minimum d’ancienneté dans son grade (article 45, paragraphe l, du statut) et disposer d’au moins 10 points de mérite (article 10, paragraphe 2, des DGE 45).

Or, les requérants, qui n’entendent d’ailleurs pas contester la légalité des dispositions sur la base desquelles l’exercice de promotion 2003 a eu lieu, mais seulement l’application concrète qui a été faite de ces dispositions, ne fournissent pas les éléments permettant de déterminer qu’ils avaient vocation à la promotion au titre de l’exercice de promotion 2003 et que l’annulation qu’ils poursuivent leur ouvrirait la perspective d’être promus, compte tenu de leur situation personnelle et, en particulier, du nombre de points de promotion reçus.

S’agissant du second chef de conclusions, qui vise, à titre subsidiaire, à l’annulation de l’attribution de points de promotion effectuée lors de l’exercice 2003, les requérants n’ont avancé aucun élément de nature à démontrer que cette annulation leur procurerait un bénéfice sur le plan de leurs carrières. En outre, les requérants ne produisent pas la décision visée dans le cadre de ce chef de conclusions et ne spécifient pas le nombre de points de promotion qu’ils ont reçus.

En conséquence, il apparaît que la requête ne satisfait pas aux exigences de forme prescrites par l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure en ce qu’elle ne précise pas les griefs personnels susceptibles de constituer l’objet du litige opposant, aux termes de l’article 236 CE, la Communauté à ses agents.

Il s’ensuit que le présent recours doit être rejeté comme manifestement irrecevable.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Les requérants ayant succombé, il y a lieu de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

ordonne :

1) Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.

2) Chacune des parties supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 26 avril 2007.

Le greffier

Le président

E. Coulon

H. Legal

* Langue de procédure : le français.

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