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Postanowienie Sądu Unii Europejskiej z 22 listopada 2007 r.

Sygnatura T-418/05. Sąd Unii Europejskiej. Źródło: lawtern.com.

Sygn. akt T-418/05

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

novembre 2007 (*)

« Recours en annulation – FEDER – Acte non susceptible de recours – Acte préparatoire – Irrecevabilité »

Dans l’affaire T‑418/05,

Investire Partecipazioni SpA, établie à Rome (Italie), représentée par Mes G. M. Roberti et A. Franchi, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. L. Flynn et Mme M. Velardo, en qualité d’agents, assistés de Me G. Faedo, avocat,

partie défenderesse,

ayant pour objet des demandes d’annulation des décisions qui seraient contenues dans deux lettres de la direction générale « Politique régionale » de la Commission des 11 et 23 août 2005, adressées à la représentation permanente de la République italienne auprès de l’Union européenne et relatives à l’inéligibilité, au concours du Fonds européen de développement régional, d’une mesure prévue par le document unique de programmation de la période 1997-1999 relatif à la région du Piémont (Italie) au titre de l’objectif n° 2,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),

composé, lors du délibéré, de M. M. Vilaras, président, Mmes M. E. Martins Ribeiro et K. Jürimäe (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

Cadre juridique

De 1989 à 1999, les règles relatives à la mise en œuvre de la politique de cohésion économique et sociale prévue à l’article 158 CE étaient définies par le règlement (CEE) n° 2052/88 du Conseil, du 24 juin 1988, concernant les missions des fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d’investissement et des autres instruments financiers existants (JO L 185, p. 9). Ce règlement constituait la principale disposition régissant les fonds structurels et notamment le Fonds européen de développement régional (FEDER). Il a été modifié par le règlement (CEE) n° 2081/93 du Conseil, du 20 juillet 1993 (JO L 193, p. 5).

Le règlement (CEE) n° 4253/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d’application du règlement n° 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents fonds structurels, d’une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d’investissement et des autres instruments financiers existants, d’autre part (JO L 374, p. 1), et le règlement (CEE) n° 4254/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d’application du règlement n° 2052/88 en ce qui concerne le FEDER (JO L 374, p. 15) comportaient également des dispositions relatives aux fonds structurels. Ces règlements ont été modifiés respectivement par le règlement (CEE) n° 2082/93 du Conseil, du 20 juillet 1993 (JO L 193, p. 20) et le règlement (CEE) n° 2083/93 du Conseil, du 20 juillet 1993 (JO L 193, p. 34).

Dans sa version applicable en l’espèce, l’article 24 du règlement n° 4253/88 était libellé comme suit :

« Réduction, suspension et suppression du concours

1. Si la réalisation d’une action ou d’une mesure semble ne justifier ni une partie ni la totalité du concours financier qui lui a été alloué, la Commission procède à un examen approprié du cas dans le cadre du partenariat, en demandant notamment à l’État membre ou aux autorités désignées par celui-ci pour la mise en œuvre de l’action de présenter leurs observations dans un délai déterminé.

2. Suite à cet examen, la Commission peut réduire ou suspendre le concours pour l’action ou la mesure concernée si l’examen confirme l’existence d’une irrégularité ou d’une modification importante qui affecte la nature ou les conditions de mise en œuvre de l’action ou de la mesure et pour laquelle l’approbation de la Commission n’a pas été demandée.

3. Toute somme donnant lieu à répétition de l’indu doit être reversée à la Commission […] »

Antécédents du litige

Par décision C (97) 2199, du 27 juillet 1997, la Commission a octroyé un concours de 254 655 000 euros en faveur des mesures prévues par le document unique de programmation de la période 1997-1999 relatif à la région du Piémont (Italie) au titre de l’objectif n° 2.

Ces mesures comprenaient notamment des « services financiers aux entreprises » (mesure 1.5), parmi lesquels était prévue la constitution d’un fonds de capital-risque [sous-mesure a)]. Le 1er juillet 1999, la Région du Piémont, autorité désignée par la République italienne pour la mise en œuvre des mesures concernées, a conclu avec une association d’entreprises, composée d’Italia Investimenti SpA et d’Iniziativa Piemonte SpA, sociétés de droit italien, une convention, ayant pour objet la réglementation de l’activité d’investissement dans le capital-risque prévue. La requérante est une société de droit italien qui a acquis la participation, ayant initialement appartenu à Italia Investimenti, dans le fonds de capital-risque en question.

En février 2001, le fonds de capital-risque a procédé à la souscription, pour un montant de 1 807 600 euros, au capital social de Sys SpA, société de droit italien ayant son siège dans une zone extérieure à celle relevant de l’objectif n° 2, qui s’était engagée à réaliser un projet d’investissement dans la zone relevant dudit objectif. En raison des difficultés survenues, ce projet n’a pas été réalisé.

Par lettre du 13 janvier 2004, la Région du Piémont s’est adressée à la direction générale (DG) « Politique régionale » de la Commission au sujet de l’investissement effectué par le fonds de capital-risque dans le capital de Sys. Pour toute une série de considérations développées dans la lettre, la Région du Piémont était disposée à déclarer cet investissement éligible au financement du FEDER et demandait l’avis de la Commission à cet égard.

Par lettre du 6 mai 2004, envoyée dans le cadre de la procédure prévue à l’article 24 du règlement n° 4253/88 et adressée au ministère de l’Économie et des Finances italien, avec copie à la Région du Piémont, le directeur général de la DG « Politique régionale » a communiqué aux autorités italiennes les raisons pour lesquelles la Commission estimait inéligibles les dépenses relatives à l’investissement du fonds de capital-risque dans Sys et a fixé un délai de deux mois dans lequel les autorités italiennes pouvaient faire connaître leurs éventuelles observations conformément à l’article 24, paragraphe 1, du règlement n° 4253/88.

Par note du 6 août 2004, le ministère de l’Économie et des Finances italien a transmis à la DG « Politique régionale » une lettre du 6 juillet 2004, rédigée par la Région du Piémont, dans laquelle celle-ci contestait la position de la Commission et sollicitait l’organisation d’une réunion pour exposer de manière plus complète ses observations et présenter d’autres éléments de fait.

Le 2 mars 2005, une réunion a eu lieu à Bruxelles au sujet de l’investissement du fonds de capital-risque dans Sys entre les services de la Commission et les fonctionnaires du ministère de l’Économie et des Finances italien, ainsi que les représentants de la Région du Piémont et du fonds de capital-risque en leur qualité de tiers concernés. À la lumière des informations complémentaires portées à sa connaissance lors de cette réunion, la Commission s’est engagée à réexaminer le dossier.

Par lettre du 11 août 2005 (ci-après le « premier acte attaqué »), adressée à la représentation permanente de la République italienne auprès de l’Union européenne, avec une copie pour information au ministère de l’Économie et des Finances italien et à la Région du Piémont, le directeur général de la DG « Politique régionale » a communiqué à la République italienne les résultats de cet examen. La Commission a, notamment, informé la République italienne que, après avoir réexaminé le dossier à la lumière des éléments nouveaux exposés par les autorités italiennes, elle continuait à considérer comme inéligible la dépense de 1 800 000 euros, correspondant à l’investissement du fonds de capital-risque dans Sys, et que le concours communautaire, s’élevant à 500 000 euros, devra être reversé à la Commission selon des procédures qui seront communiquées ultérieurement. La Commission a également informé la République italienne qu’elle procédait à la clôture de la phase d’examen visée à l’article 24, paragraphe 1, du règlement n° 4253/88 et engageait la procédure d’adoption de la décision de réduction du concours communautaire accordé pour la mise en œuvre de la mesure 1.5 susvisée, conformément à l’article 24, paragraphe 2, du même règlement.

Par lettre du 23 août 2005 (ci-après le « second acte attaqué »), adressée au ministère de l’Économie et des Finances italien, avec une copie pour information à la Région du Piémont, le chef de l’unité compétente de la DG « Politique régionale » a rectifié le montant du concours communautaire considéré comme non éligible, en précisant que celui-ci s’élevait à 542 277,60 euros, correspondant à la part communautaire de l’investissement du fonds de capital-risque dans Sys (30 % de 1 807 592 euros).

Le 25 novembre 2005, la Commission a adopté, conformément à l’article 24, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 4253/88, la décision C (2005) 4683, relative à la réduction du concours accordé par le FEDER en application de la décision C (97) 2199. Dans cette décision, la Commission a pris acte de l’existence d’une irrégularité dans la mise en œuvre du document de programmation en cause, de sorte qu’une partie du concours communautaire accordé n’était pas justifiée. Elle a considéré, par conséquent, que le concours du FEDER, lequel s’élevait à 542 277,60 euros, avait été indûment perçu et devait être récupéré selon les modalités précisées par une note de débit qui serait transmise aux autorités nationales par l’ordonnateur compétent. Cette décision a été notifiée conformément à l’article 254 CE à la représentation permanente de la République italienne auprès de l’Union européenne le 28 novembre 2005.

Procédure et conclusions des parties

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 9 novembre 2005, la requérante a introduit le présent recours.

Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 14 février 2006, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.

La requérante a déposé ses observations sur cette exception le 7 avril 2006.

Dans sa requête, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– annuler le premier acte attaqué et le second acte attaqué (ci-après, pris ensemble, les « deux actes attaqués ») ;

– subsidiairement, déclarer les points B 12 et C 2 de la fiche n° 19, annexée à la décision 97/322/CE de la Commission, du 23 avril 1997, modifiant les décisions portant approbation des cadres communautaires d’appui, des documents uniques de programmation et des programmes d’initiative communautaire, adoptées à l’égard de l’Italie (JO L 146, p. 11), illicites et inapplicables conformément à l’article 241 CE ;

– condamner la Commission aux dépens.

Dans son exception d’irrecevabilité, la Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– rejeter le recours comme irrecevable ;

– condamner la requérante aux dépens.

Dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– rejeter l’exception soulevée par la Commission ;

– subsidiairement, joindre l’exception d’irrecevabilité au fond.

En droit

Arguments des parties

Indépendamment d’autres motifs d’irrecevabilité du recours, notamment de l’absence d’affectation directe et individuelle de la requérante par les deux actes attaqués au sens de l’article 230, quatrième alinéa, CE, la Commission conteste la recevabilité du recours dans la mesure où ces actes consistant en des lettres de la Commission ne constituent pas des actes attaquables au sens de l’article 230 CE.

La Commission fait, à cet égard, valoir la jurisprudence constante, selon laquelle constituent des actes ou des décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation au sens de l’article 230 CE uniquement les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celui-ci. Selon la même jurisprudence, lorsqu’il s’agit d’actes ou de décisions dont l’élaboration s’effectue en plusieurs phases, notamment au terme d’une procédure interne, ne constituent, en principe, des actes attaquables que les mesures qui fixent définitivement la position de l’institution au terme de cette procédure, à l’exclusion des mesures intermédiaires dont l’objectif est de préparer la décision finale.

La Commission soutient que les deux actes attaqués s’insèrent dans l’échange d’observations et d’informations qui a eu lieu entre les autorités italiennes, nationales et régionales et les services compétents de la Commission, après que ces derniers ont décidé d’engager la procédure de contrôle visée à l’article 24 du règlement n° 4253/88. En particulier, le premier acte attaqué marquerait la fin de la phase d’examen de l’affaire conduite dans le cadre du partenariat au sens de l’article 24, paragraphe 1, du règlement n° 4253/88 ainsi que le moment de l’engagement de la procédure d’adoption de la décision de réduction du concours communautaire au sens du même article, paragraphe 2. De ce fait, il s’agirait seulement de deux actes interlocutoires et préparatoires de la décision définitive de réduction du concours en cause, qui a été adoptée par la Commission le 25 novembre 2005.

De l’avis de la Commission, les deux actes attaqués ne produisent aucun effet juridique autonome ni pour la requérante ni pour les autorités italiennes impliquées dans la réalisation de la mesure en cause, seule la décision définitive de la Commission du 25 novembre 2005 pouvant faire l’objet d’une demande d’annulation. La requérante ne tirerait ainsi de l’éventuelle annulation des deux actes attaqués aucun résultat utile, puisque ces derniers sont dénués d’effets juridiques contraignants.

La requérante estime que les deux actes attaqués ont une nature décisionnelle et produisent des effets juridiques autonomes par rapport à la décision adoptée par la Commission le 25 novembre 2005.

Selon la requérante, les deux actes attaqués ont une nature interlocutoire par rapport à la décision du 25 novembre 2005 seulement dans la mesure où ils sanctionnent la réduction du concours communautaire. Ainsi, ils auraient une nature décisionnelle pour autant que la Commission se prononce sur l’inéligibilité de l’investissement de 1 807 592 euros effectué par le fonds de capital-risque dans Sys, puisque la décision du 25 novembre 2005 ne comporterait aucune appréciation sur cette question. Les deux actes attaqués produiraient ainsi des effets juridiques autonomes qui affecteraient inévitablement les intérêts de la requérante, notamment dans ses rapports avec la Région du Piémont et avec Sys.

La requérante s’appuie sur la jurisprudence constante, selon laquelle pour déterminer si des mesures constituent des actes attaquables au sens de l’article 230 CE, c’est à leur substance qu’il y a lieu de s’attacher, la forme dans laquelle elles sont prises étant en principe indifférente à cet égard.

Elle se réfère notamment à l’arrêt de la Cour du 11 novembre 2004, Portugal/Commission (C‑249/02, Rec. p. I‑10717, point 35), et à l’arrêt du Tribunal du 16 juillet 1998, Regione Toscana/Commission (T‑81/97, Rec. p. II‑2889, point 21), dans lesquels le caractère décisionnel aurait été reconnu, respectivement, à une lettre relative à une réduction des avances versées ainsi qu’à une lettre de la Commission constatant la déchéance du droit au concours communautaire de la requérante.

La requérante estime que des considérations analogues valent pour les deux actes attaqués dans la mesure où le présent recours tend à l’annulation de la décision de la Commission constatant l’inéligibilité de l’intégralité de l’investissement effectué par le fonds de capital-risque dans Sys.

En ce qui concerne son affectation directe et individuelle au sens de l’article 230, quatrième alinéa, CE, la requérante fait principalement valoir que l’argument de la Commission selon lequel elle ne serait pas directement et individuellement concernée par les deux actes attaqués n’est pas développé à suffisance de droit et doit, partant, être rejeté comme irrecevable.

Subsidiairement, la requérante rappelle que, selon la jurisprudence constante, les recours introduits par les personnes bénéficiaires d’un concours financier du FEDER et dirigés contre les décisions déclarant l’inéligibilité de l’investissement, constatant la forclusion des droits acquis ou encore portant réduction du concours communautaire, doivent être déclarés recevables. Or, il ressortirait des dispositions communautaires pertinentes et notamment de la fiche d’éligibilité des dépenses n° 19 (« Ingénierie financière : fonds de capital-risque »), annexée à la décision 97/322, que, en ce qui concerne les fonds de capital-risque, c’est le fonds de capital-risque qui est le bénéficiaire final des interventions communautaires. La requérante fait valoir qu’elle est le bénéficiaire final de la mesure 1.5 susvisée, en sa qualité d’autorité gérant les participations du fonds de capital-risque en question, en vertu d’une convention conclue avec la Région du Piémont.

Appréciation du Tribunal

En vertu de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure, si une partie le demande, le Tribunal peut statuer sur l’exception d’irrecevabilité sans engager le débat au fond. Conformément au paragraphe 3 du même article, la suite de la procédure est orale, sauf décision contraire du Tribunal. En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide qu’il n’y a pas lieu d’entendre les parties en leurs explications orales.

Selon une jurisprudence constante, ne constituent des actes ou des décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation au sens de l’article 230 CE que les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celui‑ci. Pour déterminer si un acte ou une décision produit de tels effets, il y a lieu de s’attacher à sa substance (arrêts de la Cour du 11 novembre 1981, IBM/Commission, 60/81, Rec. p. 2639, point 9, et du 5 octobre 1999, Pays-Bas/Commission, C‑308/95, Rec. p. I‑6513, point 26 ; arrêts du Tribunal Regione Toscana/Commission, point 27 supra, point 21, et du 29 janvier 2002, Van Parys et Pacific Fruit Company/Commission, T‑160/98, Rec. p. II‑233, point 60).

Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’actes ou de décisions dont l’élaboration s’effectue en plusieurs phases, notamment au terme d’une procédure interne, il résulte de cette même jurisprudence qu’en principe ne constituent un acte attaquable que les mesures qui fixent définitivement la position de l’institution au terme de cette procédure, à l’exclusion des mesures intermédiaires dont l’objectif est de préparer la décision finale (arrêts de la Cour IBM/Commission, point 31 supra, point 10, et du 22 juin 2000, Pays-Bas/Commission, C‑147/96, Rec. p. I‑4723, point 26 ; ordonnance du Tribunal du 2 juin 2004, Pfizer/Commission, T‑123/03, Rec. p. II‑1631, point 22, et arrêt du Tribunal du 14 décembre 2006, Allemagne/Commission, T‑314/04 et T‑414/04, non encore publié au Recueil, point 38).

Il n’en serait autrement que si des actes ou des décisions pris au cours de la procédure préparatoire non seulement réunissaient les caractéristiques juridiques ci-dessus décrites, mais constituaient eux-mêmes le terme ultime d’une procédure spéciale distincte de celle qui doit permettre à l’institution de statuer sur le fond (arrêt IBM/Commission, point 32 supra, point 11 ; ordonnance Pfizer/Commission, point 33 supra, point 23).

Enfin, si des mesures de nature purement préparatoire ne peuvent en tant que telles faire l’objet d’un recours en annulation, les illégalités éventuelles qui les entachent peuvent être invoquées à l’appui du recours dirigé contre l’acte définitif dont elles constituent un stade d’élaboration (arrêts de la Cour IBM/Commission, point 32 supra, point 12, et du 14 février 1989, Bossi/Commission, 346/87, Rec. p. 303, 333 ; arrêt du Tribunal du 24 février 1994, Caló/Commission, T‑108/92, RecFP p. I‑A‑59 et II‑213, point 13, et ordonnance Pfizer/Commission, point 33 supra, point 24).

En l’espèce, il ressort de l’analyse des deux actes attaqués à la lumière de l’article 24 du règlement n° 4253/88 qu’ils ne constituent pas des actes attaquables au sens de la jurisprudence précitée, en raison de leur nature de mesure intermédiaire. En effet, ils sont intervenus lors de l’examen préliminaire mené dans le cadre du partenariat visé à l’article 24, paragraphe 1, du règlement n° 4253/88 et ils ne constituent donc que des mesures préparatoires par rapport à la décision définitive de réduction du concours communautaire pouvant être adoptée aux termes de l’article 24, paragraphe 2, dudit règlement.

S’agissant du contenu des lettres en cause, force est de constater que le premier acte attaqué vise à informer la République italienne de l’état de la procédure prévue à l’article 24 du règlement n° 4253/88. Cette lettre indique expressément que la Commission engage la procédure d’adoption de la décision de réduction du concours communautaire accordé pour la mise en œuvre de la mesure 1.5 susvisée, conformément à l’article 24, paragraphe 2, du même règlement. Il ressort de ce renvoi à la décision à intervenir que le premier acte attaqué n’exprimait qu’une simple prise de position provisoire de la part des services concernés de la Commission, à savoir en l’espèce la DG « Politique régionale ».

Cette considération ne saurait être remise en cause par l’argument de la requérante selon lequel les deux actes attaqués auraient une nature décisionnelle, en ce que la Commission se prononcerait en faveur de l’inéligibilité de l’investissement effectué par le fonds de capital-risque dans Sys, la décision du 25 novembre 2005 se contentant de reprendre cette appréciation.

En effet, bien que le premier acte attaqué exprime la position à laquelle les services de la Commission sont parvenus à la fin de la phase d’examen prévue à l’article 24, paragraphe 1, du règlement n° 4253/88, il ne fixe pourtant pas définitivement la position de l’institution, à savoir la Commission, seule la position fixée par cette dernière dans la décision du 25 novembre 2005 étant susceptible de modifier de façon caractérisée la situation juridique de son destinataire ou de toute autre personne directement et individuellement concernée par celle-ci.

En ce qui concerne le second acte attaqué, il suffit de relever que celui-ci ne produit pas d’effets juridiques autonomes par rapport au premier acte attaqué, mais se limite à la rectification du montant qui y est indiqué. En outre, il est légitime et dans l’intérêt d’une saine gestion administrative que la Commission cherche à rectifier les erreurs contenues dans une lettre envoyée à un État membre ou à une personne et cette circonstance est sans effet sur le caractère décisionnel ou non de la lettre faisant l’objet de cette rectification (arrêt Allemagne/Commission, point 33 supra, point 45).

Il y a donc lieu de conclure que la position définitive de la Commission n’avait pas encore été arrêtée au moment de l’envoi des deux actes attaqués. Dans ce contexte, force est de constater que ces actes n’avaient qu’un caractère informatif et qu’ils s’inscrivaient dans le cadre de l’examen prévu à l’article 24, paragraphe 1, du règlement n° 4253/88 pouvant mener à l’adoption d’une décision de réduction du concours communautaire aux termes de l’article 24, paragraphe 2, du même règlement. Cette appréciation est confirmée par le fait que postérieurement à l’envoi des deux actes attaqués, la Commission a adopté le 25 novembre 2005 ladite décision définitive de réduction du concours communautaire.

La jurisprudence invoquée par la requérante à l’appui de ses allégations quant à la recevabilité du recours n’est pas de nature à remettre en cause cette considération.

En effet, dans l’arrêt Portugal/Commission, point 27 supra, le caractère décisionnel reconnu à la lettre relative à une réduction des avances versées découlait, notamment, du fait que cette décision n’était suivie que d’actes ayant purement le caractère de mesure d’exécution. Or, dans le cas d’espèce, la décision de la Commission du 25 novembre 2005 ne revêt pas un tel caractère vis-à-vis des deux actes attaqués, mais constitue la prise de position formelle de l’institution, suivie des mesures d’exécution proprement dites, ce qui ressort clairement de l’article 2 de ladite décision qui fait référence aux modalités précisées par une note de débit qui sera transmise ultérieurement.

S’agissant de la lettre de la Commission constatant la déchéance du droit au concours communautaire de la requérante, en cause dans l’arrêt Regione Toscana/Commission, point 27 supra (point 27), le Tribunal a estimé que celle-ci avait affecté les intérêts de la requérante dans la mesure où elle avait comme conséquence de priver la requérante du concours financier communautaire qui lui avait été initialement attribué. Or, dans le cas d’espèce, la réduction du concours communautaire n’a été opérée de manière définitive que par la décision de la Commission du 25 novembre 2005 dans la mesure où l’article 24, paragraphe 2, du règlement n° 4253/88 ne fonde pas une obligation, pour cette institution, de décider de la réduction ou de la suppression du concours communautaire correspondant à l’irrégularité constatée par ses services, mais lui confère à cet égard simplement une faculté.

Il résulte de ce qui précède que les deux actes attaqués ne sont pas des actes susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation.

Il ressort de l’ensemble de ces considérations, et sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les arguments relatifs à l’affectation individuelle et directe de la requérante au sens de l’article 230, quatrième alinéa, CE, que le recours doit être rejeté comme irrecevable.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter les dépens exposés par la Commission, conformément aux conclusions de cette dernière.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

ordonne :

1) Le recours est rejeté comme irrecevable.

2) Investire Partecipazioni SpA est condamnée aux dépens.

Fait à Luxembourg, le 22 novembre 2007.

Le greffier

Le président

E. Coulon

M. Vilaras

* Langue de procédure : l’italien.

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