Sygn. akt T-423/05
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA SIXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL
juin 2008(*)
« Demande en intervention – Intérêt à la solution du litige – Admission – Aides d’État »
Dans l’affaire T‑423/05,
Olympiaki Aeroporia Ypiresies AE, établie à Athènes (Grèce), représentée par Mes P. Anestis, S. Mavroghenis, D. Geradin, avocats, Mme S. Jordan et M. T. Soames, solicitors,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. D. Triantafyllou et T. Scharf, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande visant l’annulation de l’article 1er, paragraphes 2, 3 et 4, de la décision C(2005)2706 final de la Commission, du 14 septembre 2005, relative à des aides d’État en faveur d’Olympiaki Aeroporia [C 11/2004 (ex NN 4/2003) - Olympiaki Aeroporia - Restructuration et privatisation],
LE PRÉSIDENT DE LA SIXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
rend la présente
Ordonnance
Faits et procédure
Par requête déposée au greffe du Tribunal le 25 novembre 2005, la société Olympiaki Aeroporia Ypiresies AE a introduit, en vertu de l’article 230, quatrième alinéa, CE, un recours visant à l’annulation de l’article 1er, paragraphes 2, 3 et 4, de la décision C(2005)2706 final de la Commission, du 14 septembre 2005, relative à des aides d’État en faveur d’Olympiaki Aeroporia [C 11/2004 (ex NN 4/2003) - Olympiaki Aeroporia - Restructuration et privatisation] (ci-après la «décision litigieuse»).
Olympiaki Aeroporia Ypiresies est, depuis décembre 2003, la nouvelle dénomination d’Olympiaki Aeroporia, société qui a fait l’objet d’une restructuration. En effet, dans le cadre de la loi hellénique 3185/2003 (FEK A’ 229/26.9.2003), visant à la privatisation d’Olympiaki Aeroporia, les activités de celle-ci dans le transport aérien ont été scindées, la société Olympiakes Aerogrammes (ci-après « NOA ») ayant repris les activités de vol, tandis qu’Olympiaki Aeroporia Ypiresies a conservé toutes les activités de services au sol ainsi que l’entretien et la réparation des avions (décision litigieuse, considérants nº 6 et 35 à 37).
Dans la décision litigieuse, la Commission a identifié plusieurs aides d’État en faveur d’Olympiaki Aeroporia, à savoir, premièrement, le versement par la République hellénique à cette société, lors du transfert d’actifs à NOA, d’un montant surestimé par rapport à la valeur réelle de ces actifs, deuxièmement, plusieurs interventions à caractère financier de la République hellénique concernant le paiement d’une échéance d’un prêt, le règlement de loyers de leasings financiers et la compensation d’une créance et, troisièmement, une tolérance continuelle des autorités publiques grecques en ce qui concerne des dettes fiscales et de sécurité sociale contractées par Olympiaki Aeroporia (décision litigieuse, article 1, paragraphes 2 à 4). De même, dans la décision litigieuse, la Commission a identifié une aide d’État en faveur de NOA, définie comme le fait, pour Olympiaki Aeroporia et la République hellénique, de sous-louer des avions à NOA pour un montant inférieur au coût des leasings opérationnels et financiers qu’Olympiaki Aeroporia avait souscrit initialement (décision litigieuse, article 1, paragraphe 1). Ces aides d’État ont été considérées comme illégales et incompatibles avec le marché commun.
Par requêtes déposées au greffe du Tribunal le 25 novembre 2005, la République hellénique et NOA ont également introduit des recours visant à obtenir l’annulation de la décision litigieuse. Ces recours ont été enregistrés respectivement sous les numéros T‑415/05 et T‑416/05.
Le 17 mai 2006, la société Aeroporia Aigaiou Anonymi Aeroporiki Etairia (ci-après « Aeroporia Aigaiou »), dont la désignation usuelle en anglais est « Aegean Airlines » et dont le siège est établi à Kifisia (Athènes, Grèce), représentée par Mes N. Keramidas, N. Korogiannakis, I. Dryllerakis et E. Dryllerakis, avocats, a déposé une demande en intervention au soutien des conclusions de la Commission dans la présente affaire.
La demande en intervention a été signifiée aux parties, conformément à l’article 116, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement de procédure du Tribunal. Par lettre reçue le 5 juillet 2006, la Commission a considéré que l’intervention d’Aeroporia Aigaiou devrait être admise. En revanche, par acte du 28 juillet 2006, Olympiaki Aeroporia Ypiresies a conclu au rejet de la demande d’intervention d’Aeroporia Aigaiou. Par acte séparé déposé le même jour, Olympiaki Aeroporia Ypiresies a introduit une demande de traitement confidentiel à l’égard d’Aeroporia Aigaiou.
En droit
Arguments des parties
Dans sa demande en intervention, Aeroporia Aigaiou fait valoir qu’elle a un intérêt légitime à intervenir dans la présente affaire. Elle fait notamment remarquer qu’elle est le principal concurrent du groupe d’Olympiaki Aeroporia dans le domaine des transports aériens intérieurs en Grèce et l’un de ses plus importants concurrents pour les vols internationaux au départ de ce pays (demande en intervention, points 3 et 4).
À cet égard, Aeroporia Aigaiou maintient que les aides qui ont été illégalement accordées de manière continue à Olympiaki Aeroporia faussent la concurrence dans le secteur des transports aériens grecs et mettent la demanderesse en intervention dans une situation défavorable par rapport à celle d’Olympiaki Aeroporia Ypiresies, ce qui porterait atteinte à ses intérêts financiers. Aeroporia Aigaiou se réfère, en particulier, à la tolérance dont auraient fait preuve les autorités grecques à l’égard des retards et des omissions d’Olympiaki Aeroporia en ce qui concerne l’exécution de ses obligations en matière d’impôts et de cotisations de sécurité sociale, ainsi qu’aux conditions dans lesquelles NOA a repris les actifs et les activités de vol d’Olympiaki Aeroporia et à la protection complète accordée contre les créanciers de cette dernière. Elle maintient également que, puisque les actifs ont été surévalués, cette succession d’entreprise a faussé la concurrence. L’adoption de la décision litigieuse aurait une importance cruciale pour Aeroporia Aigaiou, puisqu’elle contribuerait à équilibrer le marché des transports aériens en Grèce, atténuant les distorsions de la concurrence existantes (demande en intervention, points 5 à 8).
Au demeurant, Aeroporia Aigaiou prétend qu’elle a un intérêt plus particulier à intervenir dans la présente affaire puisque, à plusieurs reprises, elle a adressé des observations et des plaintes à la Commission concernant le régime des aides d’État illégales qui auraient été accordées à Olympiaki Aeroporia, à la suite desquelles la Commission aurait entrepris un examen approfondi desdites aides et aurait constaté leur incompatibilité avec le marché commun (demande en intervention, point 9).
La Commission soutient qu’Aeroporia Aigaiou est en mesure, en sa double condition de concurrente de la requérante et de plaignante, d’éclaircir plusieurs aspects de la présente affaire.
Olympiaki Aeroporia Ypiresies soutient qu’Aeroporia Aigaiou n’a pas d’intérêt légitime à intervenir dans la présente affaire, dans la mesure où elle n’a pas un intérêt direct et actuel à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la Commission, mais simplement un intérêt à défendre certaines affirmations sans relation avec le litige (observations sur la demande d’intervention, points 6, 7 et 15).
Elle conteste, en particulier, l’allégation d’Aeroporia Aigaiou selon laquelle cette dernière serait l’un des principaux concurrents du groupe d’Olympiaki Aeroporia dans le secteur des transports aériens. Elle fait observer que, en décembre 2003, à la suite de la transformation imposée par la loi 3185/2003, elle a cessé d’être un transporteur aérien et a perdu toutes les autorisations se rapportant à son activité navigante, cette branche d’activité ayant été transférée à une filiale rebaptisée NOA, dont la propriété lui a été enlevée contre compensation financière par l’État. Contrairement à ce que la demanderesse en intervention prétendrait, Olympiaki Aeroporia Ypiresies et NOA auraient ainsi cessé de faire partie du même groupe, opéreraient sur des marchés différents et seraient complètement indépendantes, bien que ces deux sociétés appartiennent encore à l’État hellénique. Ces affirmations seraient confirmées par la décision attaquée, dont les motifs et le dispositif distingueraient clairement entre les aides prétendument accordées à chacune de ces deux sociétés. Par ailleurs, cette décision ne contesterait pas la création de NOA, mais uniquement le montant de la compensation pour les éléments d’actif transférés à celle-ci (observations sur la demande d’intervention, points 8 à 12).
Olympiaki Aeroporia Ypiresies conclut qu’elle n’opère pas sur les marchés d’Aeroporia Aigaiou. En effet, elle ne fournirait plus que des services d’assistance au sol à des tiers, tandis qu’Aeroporia Aigaiou aurait choisi d’être un transporteur aérien assurant sa propre assistance au sol, pour ses vols exclusivement. Or, l’auto-assistance au sol serait une activité totalement différente de la prestation de services d’assistance au sol à des tiers (observations sur la demande d’intervention, points 1, 10 et 13).
En outre, Olympiaki Aeroporia Ypiresies maintient qu’Aeroporia Aigaiou a exposé de manière imprécise et vague les circonstances établissant son prétendu droit d’intervenir, ses arguments n’étant pas susceptibles d’un contrôle judiciaire. En particulier, elle n’aurait pas précisé les services concrets pour lesquels elle serait en concurrence avec Olympiaki Aeroporia Ypiresies (observations sur la demande d’intervention, points 16 et 17). De même, Olympiaki Aeroporia Ypiresies fait valoir que les allégations d’Aeroporia Aigaiou concernant les aides prétendument accordées à Olympiaki Aeroporia dans le passé, la prétendue exonération de dettes de sécurité sociale et de prêts et la reprise par NOA des activités de vol seraient vagues, inexactes ou étrangères à l’objet du présent litige (observations sur la demande d’intervention, points 3 et 18 à 22).
Olympiaki Aeroporia Ypiresies fait par ailleurs remarquer que la jurisprudence de la Cour et du Tribunal se borne à reconnaître la possibilité d’admettre l’intervention des concurrents et des plaignants dans des affaires mettant en cause la légalité d’une décision en matière d’aides d’État, mais ne consacre pas l’existence d’une présomption irréfragable quant à leur acceptation. En tout état de cause, selon Olympiaki Aeroporia Ypiresies, cette jurisprudence concerne des cas substantiellement différents de celui de l’espèce. Enfin, le fait qu’Aeroporia Aigaiou ait déposé des plaintes dans le passé concernant des prétendues aides en faveur d’Olympiaki Aeroporia n’établirait pas non plus son intérêt à la solution du litige, car l’intérêt de la « partie intéressée » au sens du règlement (CE) nº 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [88 CE] (JO L 83, p. 1) ne coïnciderait pas nécessairement avec l’intérêt du demandeur en intervention au sens de l’article 40 du statut de la Cour (observations sur la demande d’intervention, points 23 à 27).
Au demeurant, Olympiaki Aeroporia Ypiresies fait remarquer que la demande d’intervention n’a pas été datée par Aeroporia Aigaiou. Le manquement à l’obligation pour la partie qui dépose un acte de procédure de le dater constituerait une erreur procédurale grave, qui ne pourrait être régularisée par la suite ni remédié ou supplée par la datation de l’acte en cause que le greffe effectue lors de sa réception et de son inscription, dont dépendrait le calcul des délais de procédure. Cette obligation des parties de dater les pièces de procédure aurait, en outre, une importance essentielle pour la sécurité juridique. Dès lors, en l’espèce, la demande d’intervention n’aurait pas été formée légalement et devrait être rejetée comme irrecevable (observations sur la demande d’intervention, points 5 et 35 à 41).
Appréciation du Tribunal
Aux termes de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice, applicable au Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, de celui-ci, le droit d’intervenir dans les litiges soumis au Tribunal appartient non seulement aux États membres et aux institutions de la Communauté, mais également à toute personne justifiant d’un intérêt à la solution du litige.
La notion d’intérêt à la solution du litige, au sens de ladite disposition, doit se définir au regard de l’objet même du litige et s’entendre comme un intérêt direct et actuel au sort réservé aux conclusions elles-mêmes, et non comme un intérêt par rapport aux moyens ou aux arguments soulevés. En effet, par solution du litige, il faut entendre la décision finale demandée au juge saisi, telle qu’elle serait consacrée dans le dispositif de l’arrêt. Il convient notamment de vérifier que l’intervenant est touché directement par l’acte attaqué et que son intérêt à la solution du litige est certain (ordonnance du Tribunal du 25 février 2003, BASF/Commission, T‑15/02, Rec. p. II‑213, point 26).
Or, selon une jurisprudence constante, une entreprise qui se trouve en situation de concurrence avec le bénéficiaire d’une aide d’État justifie d’un intérêt à la solution du litige qui concerne cette aide (ordonnance du Tribunal du 17 novembre 1995, Salt Union/Commission, T‑330/94, Rec. 1995 p. II‑2881, point 17).
En l’espèce, Aeroporia Aigaiou soutient qu’elle est l’un des principaux concurrents du « groupe d’Olympiaki Aeroporia », tant dans le domaine des transports aériens intérieurs en Grèce que dans celui des vols internationaux organisés au départ de ce pays. En revanche, Olympiaki Aeroporia Ypiresies maintient, en substance, que, depuis décembre 2003, les activités de vol d’Olympiaki Aeroporia ont été transférées à une société indépendante et que, dès lors, elle n’opère pas sur les mêmes marchés qu’Aeroporia Aigaiou.
Or, il est constant qu’Aeroporia Aigaiou exerce des activités de transporteur aérien à partir de la Grèce et/ou vers des destinations en ce pays (voir, par exemple, décision litigieuse, considérant nº 75, et demande d’intervention, point 4). Il importe également de noter que la décision litigieuse qualifie Aeroporia Aigaiou de concurrent d’Olympiaki Aeroporia, l’ancienne dénomination d’Olympiaki Aeroporia Ypiresies (voir, en particulier, considérants nº 4 et 35).
De même, il convient de relever que la décision litigieuse concerne des mesures adoptées par les autorités helléniques en faveur d’Olympiaki Aeroporia avant la reprise par NOA, en décembre 2003, des activités de vol de cette société et qui ont trait, en partie au moins, auxdites activités. En particulier, l’article 1er, paragraphe 4, de la décision litigieuse identifie une aide illégale et incompatible avec le marché commun du fait de la prétendue tolérance continuelle des autorités publiques grecques par rapport aux dettes fiscales et de sécurité sociale contractées par Olympiaki Aeroporia entre décembre 2002 et décembre 2004. Dans la décision litigieuse, la Commission a par ailleurs constaté que cette aide donnait à Olympiaki Aeroporia un avantage commercial significatif par rapport à ses concurrents (considérant nº 208). Il importe de constater à cet égard, enfin, qu’Olympiaki Aeroporia Ypiresies conclut, dans son recours, à l’annulation de l’article 1er, paragraphe 4, de la décision litigieuse.
Dès lors, sans qu’il y soit nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si Aeroporia Aigaiou est, après la restructuration d’Olympiaki Aeroporia, le concurrent d’Olympiaki Aeroporia Ypiresies ou si cette dernière société et NOA doivent être considérées comme formant part d’un même groupe, il y a lieu de conclure qu’Aeroporia Aigaiou se trouvait en situation de concurrence avec le bénéficiaire d’une des aides d’État visées par le présent litige, au moins pour une partie de la période couverte par la décision litigieuse.
À cet égard, il convient également d’écarter la thèse d’Olympiaki Aeroporia Ypiresies selon laquelle Aeroporia Aigaiou a exposé de manière imprécise et vague les circonstances établissant son caractère de concurrent. En effet, il y a lieu de constater qu’Aeroporia Aigaiou a, dans sa demande d’intervention, avancé des éléments de nature à démontrer qu’elle était l’un des concurrents d’Olympiaki Aeroporia (voir, notamment, demande d’intervention, point 4). Contrairement à ce qu’Olympiaki Aeroporia Ypiresies prétend, Aeroporia Aigaiou n’était pas tenue, à cet égard, de préciser les services et destinations concrets pour lesquelles ces deux sociétés étaient en concurrence.
Il s’ensuit qu’Aeroporia Aigaiou a exposé et justifié à suffisance de droit, dans sa demande d’intervention, les raisons justifiant son intérêt à la solution du présent litige, tel qu’exigé par l’article 115, paragraphe 2, sous f, du règlement de procédure. Il convient, dès lors, d’écarter la thèse d’Olympiaki Aeroporia Ypiresies selon laquelle Aeroporia Aigaiou n’a pas un intérêt direct à soutenir les conclusions de la Commission, mais simplement un intérêt à supporter certaines affirmations sans relation avec le présent litige.
Au surplus, il importe également de noter que, ainsi que la décision litigieuse le relève, Aeroporia Aigaiou a introduit, le 25 septembre 2003, une plainte concernant la privatisation d’Olympiaki Aeroporia et a, par la suite, présenté des observations lors de la procédure d’examen ouverte par la Commission (voir notamment les considérants n° 4, 47 et 75 à 84). En tant qu’auteur de cette plainte, Aeroporia Aigaiou doit être considérée comme disposant d’un intérêt direct et actuel à la solution du litige, dès lors que le recours vise à l’annulation d’une décision qui lui est favorable (voir, en ce sens, ordonnance du président de la troisième chambre élargie du Tribunal du 25 février 2000, Diputación Foral de Álava/Commission, T‑127/99, non publiée au Recueil, point 12).
Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’accueillir la demande subsidiaire de Olympiaki Aeroporia Ypiresies visant au rejet de la demande d’intervention d’Aeroporia Aigaiou comme irrecevable.
À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à l’article 43, paragraphe 3, première phrase, du règlement de procédure du Tribunal, tout acte de procédure est daté. Aux termes de l’article 115, paragraphe 2, second alinéa, dudit règlement, les dispositions de l’article 43 sont applicables aux demandes d’intervention.
Il importe toutefois de relever que l’absence de date sur l’acte de procédure ne figure pas parmi les cas visés à l’article 44, paragraphe 6, du règlement de procédure susceptibles d’entraîner l’irrecevabilité formelle et que, conformément à l’article 43, paragraphe 3, seconde phrase, dudit règlement, pour le calcul des délais de procédure, seule la date du dépôt au greffe est prise en considération.
Il ressort de ce qui précède qu’Aeroporia Aigaiou a justifié de son intérêt à la solution du litige et il y a donc lieu de l’admettre à intervenir, conformément à l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour.
La communication au Journal officiel visée à l’article 24, paragraphe 6, du règlement de procédure du Tribunal ayant été publiée le 25 mars 2006, le délai de six semaines prévu à l’article 115, paragraphe 1, dudit règlement, majoré du délai de distance de dix jours prévu par son article 102, paragraphe 2, a expiré le 16 mai 2006. La demande d’intervention d’Aeroporia Aigaiou n’ayant été déposée au greffe du Tribunal que le 17 mai 2006, l’intervention de cette dernière devra se limiter à présenter des observations lors de la procédure orale, en vertu de l’article 116, paragraphe 6, du règlement de procédure du Tribunal.
De ce fait, Aeroporia Aigaiou ne pourra obtenir communication, le moment venu, que du seul rapport d’audience qui sera rédigé dans la présente affaire. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de traitement confidentiel introduite par Olympiaki Aeroporia Ypiresies à l’égard d’Aeroporia Aigaiou.
Sur les dépens
L’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal prévoit qu’il est statué sur les dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance qui met fin à l’instance.
À ce stade de l’instance, les dépens doivent donc être réservés.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DE LA SIXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL
ordonne :
1) Aeroporia Aigaiou est admise à intervenir dans l’affaire T‑423/05 au soutien des conclusions de la Commission. Conformément aux dispositions de l’article 116, paragraphe 6, du règlement de procédure du Tribunal, le greffier lui communiquera en temps utile le rapport d’audience en vue de la présentation de ses observations éventuelles lors de la procédure orale.
2) Les dépens sont réservés.
Fait à Luxembourg, le 6 juin 2008.
Le greffier
Le président
E. Coulon
A. W. H. Meij
* Langue de procédure : le grec.