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Postanowienie Sądu Unii Europejskiej z 13 lipca 2015 r.

Sygnatura T-436/14. Sąd Unii Europejskiej. Źródło: lawtern.com.

Sygn. akt T-436/14

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (première chambre)

juillet 2015 (*)

« Recours en annulation – Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran – Gel des fonds – Délai de recours – Publication d’un avis au Journal officiel – Article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991 – Rejet de l’exception d’irrecevabilité »

Dans l’affaire T‑436/14,

Neka Novin Co., Private Joint Stock, établie à Téhéran (Iran), représentée par Me L. Vidal, avocat,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. A. Vitro et M. Bishop, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision du Conseil de maintenir l’inscription du nom de la requérante sur la liste de l’annexe II de la décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO L 195, p. 39), et sur celle de l’annexe IX du règlement (UE) n° 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (UE) n° 961/2010 (JO L 88, p. 1), telle que communiquée par un avis du 15 mars 2014,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de M. H. Kanninen, président, Mme I. Pelikánová (rapporteur) et M. E. Buttigieg, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

Faits et procédure

Le nom de la requérante, Neka Novin Co., Private Joint Stock, est inscrit sur la liste des entités concourant à la prolifération nucléaire iranienne qui figure à l’annexe II de la décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO L 195, p. 39).

Par voie de conséquence, le nom de la requérante est également inscrit sur la liste qui figure à l’annexe IX du règlement (UE) n° 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (UE) n° 961/2010 (JO L 88, p. 1).

Le 15 mars 2014, le Conseil de l’Union européenne a publié au Journal officiel de l’Union européenne un avis à l’attention des personnes et entités faisant l’objet de mesures restrictives prévues par la décision 2010/413 et par le règlement n° 267/2012 (JO C 77, p. 1). Conformément à cet avis, lesdites mesures, y compris celles visant la requérante, devaient continuer à s’appliquer.

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 9 juin 2014, la requérante a introduit le présent recours, tendant à l’annulation de la décision de maintenir l’inscription de son nom sur la liste de l’annexe II de la décision 2010/413 et sur celle de l’annexe IX du règlement n° 267/2012, telle que communiquée par l’avis du 15 mars 2014.

Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 2 octobre 2014, le Conseil a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 114 du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991. La requérante a déposé ses observations sur cette exception le 25 novembre 2014.

Conclusions des parties

Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter le recours comme étant irrecevable.

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter l’exception d’irrecevabilité.

En droit

En vertu de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal , si la partie défenderesse le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité ou l’incompétence sans engager le débat au fond.

En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide de statuer sans poursuivre la procédure.

Le Conseil fait valoir que le recours a été introduit hors délai.

Rappelant les termes de l’article 263, sixième alinéa, TFUE et se référant à l’arrêt du 23 avril 2013, Gbagbo e.a./Conseil (C‑478/11 P à C‑482/11 P, Rec, EU:C:2013:258), le Conseil soutient que le délai de recours a commencé à courir à la date de la communication à la requérante de la décision de maintenir son nom sur les listes des personnes visées par les mesures restrictives en cause, celle-ci ayant eu lieu au moyen de la publication de l’avis du 15 mars 2014 au Journal officiel, étant donné que le Conseil ne connaissait pas l’adresse de la requérante.

À cet égard, le Conseil fait valoir que l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure du 2 mai 1991, qui fait courir le délai de recours à partir de la fin du quatorzième jour suivant la publication de l’acte, ne s’applique que lorsque le délai de recours contre un acte commence à courir à la publication dudit acte, ce qui n’aurait pas été le cas en l’espèce. Selon lui, la Cour a établi dans l’arrêt Gbagbo e.a./Conseil, point 11 supra (EU:C:2013:258) que, lorsqu’une mesure a été communiquée, de façon valide, par la publication d’un avis, les personnes visées ne sauraient se prévaloir de cette publication pour différer le point de départ du délai de recours. Dans ces circonstances, l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure du 2 mai 1991 ne saurait être appliqué en l’espèce.

En conclusion, le Conseil estime que le délai pour introduire un recours contre l’acte attaqué, calculé à partir de la publication de l’avis du 15 mars 2014, a expiré le 26 mai 2014, ce qui implique que le présent recours, introduit le 9 juin 2014, l’ait été hors délai et doive donc être déclaré irrecevable.

La requérante estime que le recours a été introduit dans les délais.

En premier lieu, en ce qui concerne le point de départ du délai de recours, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 263, sixième alinéa, TFUE, « [l]es recours prévus au présent article doivent être formés dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l’acte, de sa notification au requérant ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance ».

S’agissant des actes par lesquels des mesures restrictives visant une personne ou une entité ont été adoptées ou maintenues, le délai pour l’introduction d’un recours en annulation court à compter de la date de la communication qui doit être faite à cette même personne ou entité (voir, en ce sens, arrêt Gbagbo e.a./Conseil, point 11 supra, EU:C:2013:258, points 55 et 59).

Selon l’article 24, paragraphe 3, de la décision 2010/413 et l’article 46, paragraphe 3, du règlement n° 267/2012, le Conseil communique les actes concernés à la personne ou à l’entité visée soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d’un avis.

En l’espèce, le Conseil affirme ne pas avoir eu connaissance de l’adresse de la requérante, sans que son allégation soit contestée par cette dernière.

Dès lors, il y a lieu de constater que la publication au Journal officiel de l’avis du 15 mars 2014 constitue le point de départ du délai de recours.

En second lieu, en ce qui concerne la computation des délais de recours, il convient de rappeler que, selon l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure du 2 mai 1991, lorsqu’un délai pour l’introduction d’un recours contre un acte d’une institution commence à courir à partir de la publication de l’acte, ce délai court à partir de la fin du quatorzième jour suivant la date de la publication de l’acte au Journal officiel. Conformément aux dispositions de l’article 102, paragraphe 2, du même règlement de procédure, ce délai doit être augmenté d’un délai de distance forfaitaire de dix jours. En vertu de l’article 101, paragraphe 2, premier alinéa, dudit règlement de procédure, si le délai prend fin un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, l’expiration en est reportée à la fin du jour ouvrable suivant.

L’argument du Conseil, selon lequel l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure du 2 mai 1991 ne serait pas applicable en l’espèce, ne saurait prospérer.

D’abord, il ressort des termes de cette disposition que l’augmentation du délai de quatorze jours est applicable aux actes pour lesquels le délai de recours commence à courir à partir de leur publication, ce qui exclut uniquement de son champ d’application les actes faisant l’objet d’une notification. En effet, il convient de constater que l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure du 2 mai 1991 n’établit aucune distinction quant au type d’acte publié au Journal officiel (arrêts du 3 juillet 2014, Zanjani/Conseil, T‑155/13, EU:T:2014:605, points 40 et 41, et Sorinet Commercial Trust Bankers/Conseil, T‑157/13, EU:T:2014:606, points 42 et 43).

Ensuite, il découle de la finalité de l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure du 2 mai 1991, lequel vise à garantir aux intéressés un laps de temps suffisant pour former un recours à l’encontre des actes publiés et, partant, le droit à une protection juridictionnelle effective (arrêt du 26 septembre 2013, PPG et SNF/ECHA, C‑625/11 P, Rec, EU:C:2013:594, points 35 et 36), que cet article s’applique également en cas de communication indirecte d’un acte individuel par la publication d’un avis au Journal officiel, étant donné que la publication d’un avis concernant le maintien des noms de personnes et entités faisant l’objet de mesures restrictives au Journal officiel ne saurait être assimilée à une notification de ces mesures aux personnes et aux entités concernées (voir, en ce sens, arrêts Zanjani/Conseil, point 22 supra, EU:T:2014:605, points 42 et 43, et Sorinet Commercial Trust Bankers/Conseil, point 22 supra, EU:T:2014:606, points 44 et 45).

Enfin, l’application de l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure du 2 mai 1991 répond à la finalité du droit des intéressés à la communication des mesures restrictives adoptées ou maintenues à leur égard, le cas échéant par la publication d’un avis au Journal officiel, laquelle a précisément pour objet de permettre aux destinataires de défendre leurs droits dans les meilleures conditions possibles et de décider en pleine connaissance de cause s’il est utile de saisir le juge de l’Union (voir, en ce sens, arrêts Gbagbo e.a./Conseil, point 11 supra, EU:C:2013:258, point 58 ; du 4 février 2014, Syrian Lebanese Commercial Bank/Conseil, T‑174/12 et T‑80/13, Rec, EU:T:2014:52, points 65 et 66 ; Zanjani/Conseil, point 22 supra, EU:T:2014:605, point 44, et Sorinet Commercial Trust Bankers/Conseil, point 22 supra, EU:T:2014:606, point 46).

Il résulte de ce qui précède que le Conseil ne peut valablement fonder son argumentation sur l’arrêt Gbagbo e.a./Conseil, point 11 supra (EU:C:2013:258), dans lequel la Cour a précisément mis en exergue le fait que l’obligation de communication individuelle servait à protéger davantage les justiciables. Dès lors, ledit arrêt ne saurait être invoqué pour soumettre ceux-ci à un traitement qui leur serait moins favorable que celui découlant de la seule publication des actes contenant les mesures restrictives à leur égard (arrêt Syrian Lebanese Commercial Bank/Conseil, point 24 supra, EU:T:2014:52, point 67).

Par ailleurs, c’est de façon erronée que le Conseil tire un argument de l’arrêt du 9 juillet 2014, Al-Tabbaa/Conseil (T‑329/12 et T‑74/13, EU:T:2014:622), dont les circonstances de l’espèce se distinguent de celles de la présente affaire en ce que les actes en cause avaient été communiqués à la partie requérante, d’une part, au moyen d’une lettre notifiée aux représentants de la partie requérante et, d’autre part, au moyen de la publication au Journal officiel d’un avis, ces deux évènements ayant eu lieu le même jour.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de relever que le délai de recours de deux mois, calculé à partir de la publication de l’avis du 15 mars 2014 au Journal officiel et augmenté, d’une part, du délai de deux semaines prévu à l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure du 2 mai 1991 et, d’autre part, du délai de distance de dix jours prévu au paragraphe 2 du même article, s’achevait le 8 juin 2014. Le 8 juin 2014 étant un dimanche et le 9 juin 2014 un jour férié légal au Luxembourg figurant sur la liste établie par la Cour de justice de l’Union européenne et publiée au Journal officiel, l’expiration du délai a été reportée au jour ouvrable suivant, soit au 10 juin 2014, en application de l’article 101, paragraphe 2, du même règlement de procédure.

Il s’ensuit que le recours, introduit le 9 juin 2014, l’a été dans les délais, ce qui implique qu’il convient de rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Conseil.

Sur les dépens

En vertu de l’article 133 du règlement de procédure, il est statué sur les dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance qui met fin à l’instance. La présente ordonnance ne mettant pas fin à l’instance, il convient de réserver les dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

ordonne :

1) L’exception d’irrecevabilité est rejetée.

2) Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 13 juillet 2015.

Le greffier

Le président

E. Coulon

H. Kanninen

* Langue de procédure : le français.

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