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Postanowienie Sądu Unii Europejskiej z 24 maja 2011 r.

Sygnatura T-489/08. Sąd Unii Europejskiej. Źródło: lawtern.com.

Sygn. akt T-489/08

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (sixième chambre)

mai 2011 (*)

« Recours en indemnité – Projet cofinancé par l’instrument financier LIFE+ – Développement d’un nouveau système de fourniture d’énergie pour une utilisation dans la téléphonie mobile (projet Pneuma) – Détournement de procédure – Méconnaissance des exigences de forme – Irrecevabilité »

Dans l’affaire T‑489/08,

Power-One Italy SpA, établie à Terranova Bracciolini (Italie), représentée par Mes R. Giuffrida et A. Giussani, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. P. Oliver et Mme D. Recchia, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours en indemnité visant à obtenir réparation du préjudice prétendument subi par la requérante à la suite de la décision de la Commission de clore le projet Pneuma (LIFE04 ENV/IT/000595), visant à cofinancer le développement d’un nouveau système de fourniture d’énergie pour une utilisation dans la téléphonie mobile,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. E. Moavero Milanesi (rapporteur), président, N. Wahl et S. Soldevila Fragoso, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

Antécédents du litige

Par décision C (2004) 3331 final, du 2 septembre 2004, la Commission des Communautés européennes a approuvé l’octroi d’un soutien financier communautaire d’un montant maximal de 1 226 753 euros en faveur d’un projet intitulé « Pneuma (Pneumatic Uninterruptible Machine) System : An Uninterruptible Pneumatic Power Generator » (LIFE04 ENV/IT/000595) (ci-après le « projet litigieux »), dont le bénéficiaire était la requérante, Power-One Italy SpA.

La requérante s’était engagée à réaliser le projet litigieux entre le 1er janvier 2004 et le 30 juin 2006, ainsi qu’à respecter les dispositions administratives standard adoptées par la Commission dans le cadre de la gestion du programme LIFE (ci-après les « DAS »). À cet effet, le 8 janvier 2005, elle avait reçu de la Commission, conformément à l’article 23 des DAS, une avance d’un montant de 490 701,32 euros.

Par courriel du 1er avril 2005, la requérante a informé la Commission d’un retard dans le délai de présentation du premier rapport d’activité du projet litigieux, dont la remise était initialement prévue, selon le calendrier établi dans le projet litigieux en vertu de l’article 11 des DAS, au cours du mois de février 2005. Par ce courriel, elle s’est également engagée à remettre le premier rapport d’activité avant le 15 avril 2005.

Par lettre du 12 mai 2005, la Commission s’est adressée à la requérante en vue de l’alerter du fait que son obligation d’envoyer le premier rapport d’activité n’avait pas été respectée, tout en attirant son attention sur la possibilité, prévue à l’article 14 des DAS, qu’il soit mis un terme au projet litigieux en cas d’inexécution de ses obligations. Dans cette même lettre, la Commission a fixé comme date d’échéance le 25 mai 2005.

Par lettre du 18 juillet 2005, la Commission s’est adressée de nouveau à la requérante afin de lui faire constater qu’elle ne lui avait pas fait parvenir le premier rapport d’activité et de l’informer que, à défaut de l’envoi de ce rapport dans un délai d’un mois, elle envisagerait de prendre la décision de mettre un terme au projet litigieux, conformément à l’article 14 des DAS.

Par lettre du 22 août 2005, la requérante a informé la Commission que le rapport d’activité lui serait remis pour le 26 août 2005.

Le 7 septembre 2005, la requérante a transmis à la Commission un dossier concernant le développement du projet litigieux, qui comprenait, notamment, un test de laboratoire, des résultats d’essais et des photographies.

Par lettre recommandée du 21 octobre 2005, la Commission a informé la requérante qu’elle estimait que la documentation qui lui était parvenue était insuffisante et qu’aucune copie de celle-ci n’avait été envoyée au groupe de suivi, contrairement à l’exigence formulée à l’article 11 des DAS. Par cette même lettre recommandée, la Commission a fait part à la requérante de sa décision de mettre fin au projet litigieux et lui a accordé, en vertu de l’article 14 des DAS, un délai d’un mois pour l’envoi d’éventuels commentaires sur sa décision, tout en attirant son attention sur le fait que la décision serait considérée comme définitive en l’absence de réponse satisfaisante.

Par lettre du 21 novembre 2005, la requérante a transmis à la Commission le premier rapport d’activité.

Par lettre du 3 janvier 2006, la Commission a informé la requérante que l’examen du premier rapport d’activité révélait que la gestion du projet litigieux était source d’inquiétudes et qu’elle avait des doutes quant à la capacité de la requérante à respecter ses obligations contractuelles. Toutefois, la Commission l’a informée qu’elle réservait son appréciation générale dans l’attente de l’examen du rapport intermédiaire, qu’elle réclamait pour le 28 février 2006. La Commission a précisé que, en cas de retard, la procédure d’annulation du projet litigieux reprendrait son cours. Dans cette même lettre, la Commission a fait part à la requérante de son intention de procéder à une visite de contrôle sur place.

Par lettre du 27 mars 2006, la requérante a envoyé à la Commission un second rapport d’activité et fixé le 12 mai 2006 comme date d’envoi du rapport intermédiaire.

Par lettre du 31 mars 2006, la requérante a sollicité auprès de la Commission une prorogation du délai de clôture du projet litigieux du 30 juin au 31 octobre 2006. Au soutien de sa demande, elle a justifié le retard dans l’exécution du projet par des raisons d’ordre technique qui, selon elle, ne lui étaient pas imputables.

Par lettre du 28 avril 2006, la Commission a rejeté la demande de prorogation du projet litigieux. La Commission a considéré, à cet égard, que, avant que ne surviennent les problèmes de nature technique, le projet litigieux avait souffert de retards imputables à la gestion administrative de la requérante. Dans cette même lettre, la Commission a souligné que le rapport intermédiaire, prévu pour le 28 février 2006, ne lui avait pas été transmis.

Par lettre du 10 mai 2006, la Commission a informé la requérante que l’évaluation du second rapport d’activité, compte tenu de son caractère succinct, ne permettait pas de mettre en avant les avancées du projet. De même, elle lui a fait part de sa décision de ne pas verser la seconde tranche du financement, conformément à l’article 23, troisième alinéa, des DAS, se réservant le droit d’évaluer la gestion du projet litigieux à la lumière du rapport final. Enfin, la Commission a attiré l’attention de la requérante sur les retards pris dans l’exécution du projet litigieux et sur l’échéance de celui-ci prévue pour le 30 juin 2006.

Le 27 juin 2006, le groupe de la Commission chargé du suivi du projet litigieux a effectué une visite sur place. À la suite de cette visite, par lettre du 19 juillet 2006, la Commission a alerté la requérante sur le fait que l’expérimentation du projet litigieux comportait d’importantes modifications par rapport à ce qui était initialement prévu dans le projet litigieux et que, de surcroît, celle-ci allait être effectuée après l’accomplissement du projet litigieux. Dans cette même lettre, la Commission a fait remarquer qu’elle considérait que la gestion financière du projet présentait des lacunes et a invité la requérante à prendre en considération ces observations lors de l’envoi du rapport final qui devait être remis avant le 30 septembre 2006.

Par courriel du 21 septembre 2006, la requérante a demandé une prorogation du délai de présentation du rapport final jusqu’au 31 décembre 2006. À cette fin, la requérante a fait valoir que certaines activités liées à la réalisation du projet se poursuivraient après la date limite du 30 juin 2006. Par courriel du 22 septembre 2006, la Commission a accordé la prorogation sollicitée, en précisant que le rapport final devrait être transmis pour le 31 décembre 2006 et qu’aucun nouveau report ne serait octroyé.

Par courriel du 7 février 2007, après avoir contacté à plusieurs reprises la requérante, la Commission a établi le 13 février 2007 dernier délai comme date pour la remise du rapport final. La Commission a précisé que le non-respect de ce délai entraînerait la clôture du projet litigieux sur la base des informations disponibles à cette époque. Par courriel daté du même jour, la requérante a assuré la Commission que le rapport sollicité lui serait envoyé dans le délai imparti.

Par courriels des 16 février et 7 mars 2007, la Commission a contacté la requérante afin de l’avertir que le rapport ne lui avait pas été transmis.

Par lettre recommandée du 19 mars 2007, la Commission a signifié à la requérante sa décision de procéder à la récupération de l’avance versée. La Commission a rappelé à la requérante que, en l’absence d’une réponse adéquate, comportant des informations techniques et financières, dans un délai de deux semaines, la décision deviendrait définitive.

Par courriel du 13 avril 2007, la requérante a informé la Commission que le rapport final lui serait envoyé le 20 avril 2007.

Par lettre recommandée du 24 avril 2007, la Commission a averti la requérante qu’elle n’avait pas reçu le rapport final et qu’elle entendait, en conséquence, entamer la procédure de récupération des sommes versées à titre d’avance. Elle a indiqué, en outre, que les éventuelles observations supplémentaires de la requérante ne seraient pas prises en considération.

Le 4 mai 2007, la requérante a néanmoins envoyé le rapport final à la Commission. Par lettre du 7 mai 2007, la Commission a accusé réception du rapport final de la requérante et a indiqué que l’information technique et financière attachée au rapport final serait analysée et que, si des informations supplémentaires étaient nécessaires, la requérante en serait informée par écrit.

Le 31 mai 2007, la requérante a donné ordre à sa banque de procéder au remboursement des sommes perçues à titre d’avance.

Par lettre du 13 juillet 2007, la Commission a informé la requérante que la qualité et l’exhaustivité des rapports technique et financier n’étaient pas satisfaisantes et l’a invitée à lui faire parvenir un nouveau rapport final pour le 20 août 2007. La Commission a, par ailleurs, indiqué, dans cette même lettre, qu’elle allait mettre fin au projet litigieux si ce délai n’était pas respecté.

Par courriel du 27 août 2007, la requérante a demandé à la Commission une prorogation du délai pour la présentation du rapport final. À l’appui de sa demande, la requérante a fait valoir qu’elle n’était pas en mesure d’envoyer à la date prévue les documents complémentaires du nouveau rapport final. Par courriel daté du même jour, la Commission a communiqué son refus d’accorder une telle prorogation.

Par courrier du 3 septembre 2007, la requérante a envoyé à la Commission une documentation complémentaire qui, selon la Commission, n’était pas celle qu’elle avait demandée.

Par courriel du 6 septembre 2007, la Commission a informé la requérante que le projet serait évalué sur la base des documents disponibles et qu’aucun document supplémentaire ne saurait désormais être accepté.

Le 10 septembre 2007, un représentant de la requérante a personnellement apporté des documents supplémentaires dans les locaux de la Commission. Les fonctionnaires de la Commission qui l’ont reçu ont cependant refusé ces documents.

Par lettre du 8 octobre 2007, la Commission a informé la requérante que les documents qui lui avaient été envoyés, à la suite de la lettre du 13 juillet 2007, ne contenaient pas les informations sollicitées. En conséquence, elle a, dans cette même lettre, confirmé sa décision de mettre fin au projet litigieux et de récupérer les montants versés à titre d’avance.

Le 12 novembre 2007, la requérante a envoyé à la Commission une lettre signée par son conseil, dans laquelle il lui a été demandé de reconsidérer sa position.

Par lettre du 27 novembre 2007, la Commission a répondu à la requérante en rappelant brièvement les raisons pour lesquelles elle avait adopté la décision de mettre fin au projet litigieux ainsi que de procéder à la récupération des montants versés à titre d’avance. Par lettre recommandée du 27 décembre 2007, signée par son conseil, la requérante a transmis ses observations à la Commission.

Procédure et conclusions des parties

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 17 novembre 2008, la requérante a introduit le présent recours. La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– constater que la Commission a violé l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1655/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juillet 2000, concernant un instrument financier pour l’environnement (LIFE) (JO L 192, p. 1), l’article 14 des DAS, ainsi que le principe de protection de la confiance légitime ;

– constater que cette violation a été la cause d’un préjudice subi par elle et chiffré à 2 876 188,99 euros ;

– condamner la Commission, conformément à l’article 288, deuxième alinéa, CE, à réparer, à son bénéfice, le préjudice subi ;

– condamner la Commission aux dépens.

Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 5 février 2009, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 114 du règlement de procédure du Tribunal et a demandé la condamnation de la requérante aux dépens.

La requérante a déposé ses observations sur cette exception le 12 mars 2009, par lesquelles elle demande au Tribunal de rejeter l’exception soulevée par la Commission.

En droit

Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours ou lorsque ce dernier est manifestement irrecevable, il peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

Par ailleurs, en vertu de l’article 114 du règlement de procédure, si une partie demande que le Tribunal statue sur l’irrecevabilité sans engager le débat au fond, la suite de la procédure sur l’exception d’irrecevabilité est orale, sauf décision contraire du Tribunal.

En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide en application de ces dispositions qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la procédure.

Sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission

Arguments des parties

La Commission considère que le recours en indemnité de la requérante devrait être déclaré irrecevable du fait qu’il constitue un détournement de procédure en ce qu’il tendrait, en réalité, au retrait de la décision de la Commission du 24 avril 2007 portant retrait du financement du projet litigieux.

En particulier, la Commission souligne que le préjudice que la requérante affirme avoir subi est la conséquence directe de la décision de mettre un terme au financement du projet litigieux et que la demande de dédommagement vise ainsi à supprimer les effets juridiques d’une décision que la requérante aurait pu attaquer dans le délai prévu à l’article 230 CE. Ladite décision serait ainsi devenue définitive et ses effets juridiques, à savoir l’obligation pour la requérante de supporter le coût intégral du projet litigieux, ne pourraient être supprimés par une action en indemnisation du préjudice subi.

De surcroît, la Commission soutient que le constat d’un détournement de procédure n’est pas remis en cause par le fait que, en l’espèce, dans le cadre du recours en indemnité, la requérante réclame un montant différent de celui auquel elle aurait droit au cas où il aurait été fait droit à un recours en annulation de l’acte de révocation du financement.

La requérante considère que le présent recours constitue une action autonome par le biais de laquelle elle vise à obtenir réparation du préjudice causé par la Commission, et non le retrait de la décision de la Commission de cesser le financement du projet. En substance, elle avance que, dans la mesure où elle n’a pas seulement demandé, à titre de réparation du préjudice, les sommes qui auraient fait partie du financement et qui n’ont pas été versées, la thèse de la Commission concernant le détournement de procédure ne peut pas être retenue.

Appréciation du Tribunal

Il est de jurisprudence constante que le recours en indemnité au titre de l’article 235 CE et de l’article 288, deuxième alinéa, CE a été institué comme une voie autonome ayant une fonction particulière dans le cadre du système des voies de recours (arrêt de la Cour du 26 février 1986, Krohn Import-Export/Commission, 175/84, Rec. p. 753, point 26). Il en résulte que, en principe, l’irrecevabilité d’un recours en annulation ne saurait entraîner celle d’un recours tendant à la réparation d’un dommage prétendument subi (arrêt du Tribunal du 24 septembre 1996, Richco/Commission, T‑491/93, Rec. p. II‑1131, point 64).

Un recours en indemnité doit toutefois être déclaré irrecevable lorsqu’il tend, en réalité, au retrait d’une décision individuelle devenue définitive et qu’il aurait pour effet, s’il était accueilli, d’annihiler les effets juridiques de cette décision (arrêt du Tribunal du 15 mars 1995, Cobrecaf e.a./Commission, T‑514/93, Rec. p. II-621, point 59).

Afin de préciser l’étendue de ce principe, il convient, néanmoins, d’observer qu’il serait contraire à l’autonomie du recours en indemnité, ainsi qu’à l’efficacité du système des voies de recours instauré par le traité, de considérer qu’un recours en indemnité est irrecevable au seul motif qu’il pourrait conduire à un résultat comparable aux résultats d’un recours en annulation. C’est uniquement dans le cas où un recours en indemnité tendrait en réalité au retrait d’une décision individuelle destinée aux parties requérantes et devenue définitive – de sorte qu’il aurait le même objet et le même effet qu’un recours en annulation – que ce recours en indemnité pourrait être considéré comme un détournement de procédure (arrêt du Tribunal du 23 novembre 2004, Cantina sociale di Dolianova e.a./Commission, T‑166/98, Rec. p. II‑3991, point 122). La charge de la preuve d’un tel détournement de procédure pèse sur la partie qui s’en prévaut (arrêt Richco/Commission, précité, point 65).

Il est de jurisprudence constante qu’un recours en indemnité tend, en réalité, au retrait d’une décision individuelle devenue définitive lorsqu’il a pour objet le paiement d’une somme dont le montant correspond exactement à celui des droits dont la partie requérante se trouve privée du fait de la décision en cause (arrêts de la Cour du 15 juillet 1963, Plaumann/Commission, 25/62, Rec. p. 197, et Krohn Import-Export/Commission, précité, point 30 ; arrêt Cobrecaf e.a./Commission, précité, point 60).

Un recours en indemnité pourrait également être susceptible d’annihiler les effets juridiques d’une décision devenue définitive, lorsque la partie requérante recherche un bénéfice plus étendu, mais incluant celui qu’il aurait pu retirer d’un arrêt d’annulation. Dans une telle hypothèse, il est nécessaire cependant de constater l’existence d’un lien étroit entre le recours en indemnité et le recours en annulation pour conclure à l’irrecevabilité du premier (ordonnance de la Cour du 4 octobre 2010, Ivanov/Commission, C‑532/09 P, non publiée au Recueil, points 23 à 25).

En l’espèce, les effets juridiques de la décision de la Commission du 24 avril 2007 se résument à la cessation du financement du projet litigieux et à la récupération par la Commission des montants versés à la requérante à titre d’avance, à savoir 490 701,32 euros. L’annulation de cette décision aurait donc eu pour conséquence immédiate la restauration du projet litigieux et le reversement à la requérante des montants ainsi récupérés. La requérante aurait, cependant, pu tirer d’une telle annulation un bénéfice plus étendu, en récupérant l’intégralité du soutien financier prévu pour le projet litigieux, à savoir 1 226 753 euros. Il peut être considéré que le versement de cette somme à titre d’indemnité présenterait un lien étroit avec l’annulation de la décision en cause, dans la mesure où il aurait dû intervenir à l’issue du déroulement normal de la réalisation du projet litigieux. Partant, le recours en indemnité présenterait lui aussi, dans cette mesure, un lien étroit avec un éventuel recours en annulation.

Dès lors, selon la jurisprudence citée aux points 43 et 46 ci-dessus, il y a lieu de conclure que la partie du présent recours en indemnité correspondant au montant maximal du financement prévu pour le projet litigieux tend, en réalité, au retrait de la décision de la Commission portant retrait dudit financement. Partant, le recours en indemnité doit être partiellement rejeté, à concurrence de 1 226 753 euros, comme étant irrecevable pour cause de détournement de procédure.

Une telle approche ne serait cependant pas justifiée par rapport au reste (1 649 435,99 euros) du montant réclamé par la requérante à titre d’indemnité (2 876 188,99 euros), correspondant à la totalité des coûts supportés aux fins de la réalisation du projet litigieux. Il y a lieu de souligner, à cet égard, que, en vertu de l’article 2 de la décision C (2004) 3331 final, du 2 septembre 2004, le financement accordé au projet litigieux ne couvre que 30 % des coûts éligibles et ne peut pas dépasser 1 226 753 euros. La décision de la Commission du 24 avril 2007 porte retrait de ce financement et l’éventuelle annulation de cette décision ne saurait nullement donner lieu au versement en faveur de la requérante d’une somme dépassant ce montant. La demande indemnitaire de la requérante concernant l’excédent de ce montant n’a donc ni le même objet ni le même effet qu’un éventuel recours en annulation et ne saurait, dès lors, être jugée irrecevable au titre d’un détournement de procédure (voir, en ce sens, arrêt Cantina sociale di Dolianova e.a./Commission, point 44 supra, points 122 et 123)

Il résulte de tout ce qui précède que l’exception d’irrecevabilité tirée d’un détournement de procédure, en ce que le recours en indemnité viserait à supprimer les effets juridiques de la décision du 24 avril 2007, devenue définitive, doit être partiellement accueilli, pour autant qu’il concerne la partie de la demande indemnitaire correspondant au montant du soutien financier prévu par la décision C (2004) 3331 final, du 2 septembre 2004, pour la réalisation du projet litigieux, à savoir 1 226 753 euros.

En ce qui concerne la recevabilité du présent recours pour l’excédent de ce montant (ci-après le « préjudice résiduel »), il y a lieu d’examiner la conformité de la requête avec l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure.

Sur la conformité de la requête avec l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure

Selon une jurisprudence constante, aux termes de l’article 21 du statut de la Cour de justice, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, du même statut, et de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, la requête doit, notamment, indiquer l’objet du litige et contenir un exposé, à tout le moins sommaire, des moyens invoqués. En particulier, une requête visant à la réparation de dommages prétendument causés par une institution de l’Union doit, pour satisfaire à ces exigences, contenir les éléments qui permettent d’identifier le comportement que la partie requérante reproche à l’institution, les raisons pour lesquelles elle estime qu’un lien de causalité existe entre le comportement et le préjudice qu’elle prétend avoir subi, ainsi que le caractère et l’étendue de ce préjudice (arrêts du Tribunal du 29 octobre 1998, TEAM/Commission, T‑13/96, Rec. p. II‑4073, point 27 ; du 27 juin 2000, Meyer/Commission, T‑72/99, Rec. p. II‑2521, point 30, et du 19 mars 2010, Gollnisch/Parlement, T‑42/06, non encore publié au Recueil, point 77).

En l’espèce, la requérante invoque l’illégalité de la décision de la Commission de mettre fin au financement communautaire du projet litigieux et de récupérer les sommes avancées. Ainsi, elle soutient que, en adoptant la décision du 24 avril 2007, la Commission a violé l’article 10 du règlement nº 1665/2000, l’article 14 des DAS et le principe de protection de la confiance légitime et que, de ce fait, elle lui a porté préjudice. À cet égard, la requérante considère, d’abord, que la décision mettant fin au financement du projet litigieux n’est pas justifiée, eu égard au peu de gravité des manquements constatés au cours de sa réalisation, à savoir les retards dans la présentation de la documentation technique et des rapports d’avancement, d’autant plus que le projet litigieux aurait été terminé et rendu opérationnel. Ensuite, la requérante reproche à la Commission d’avoir annulé le soutien financier sans lui avoir accordé un délai pour la présentation de ses observations et de lui avoir fait croire, vu les prolongations admises pour l’envoi des divers rapports, que le projet litigieux aurait pu être mené à bien.

S’il est vrai que ces arguments permettent d’identifier le comportement reproché à la Commission, il n’en reste pas moins que les indications fournies, en ce qui concerne les autres éléments nécessaires pour engager la responsabilité de la Communauté au titre de l’article 235 CE et de l’article 288, deuxième alinéa, CE, sont manifestement insuffisantes.

En premier lieu, la requête n’indique pas le caractère et l’étendue du préjudice résiduel que la requérante aurait subi. Elle se borne, en effet, à chiffrer le préjudice total à 2 876 188,99 euros correspondant, selon la requérante, à la totalité des coûts supportés aux fins de la réalisation du projet litigieux. La requérante reste ainsi totalement en défaut d’expliquer les raisons pour lesquelles elle a inclus dans le calcul du préjudice invoqué un montant excédant celui que la Commission s’était engagée à lui verser. Pourtant, il ressort de la jurisprudence que la simple mention de chiffres censés représenter le préjudice subi n’est pas de nature à étayer le caractère de ce préjudice (arrêt de la Cour du 7 mai 1998, Somaco/Commission, C‑401/96 P, Rec. p. I‑2587, point 73). Dès lors une telle mention ne suffit manifestement pas pour satisfaire les exigences posées à l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure.

En second lieu, la requête n’indique aucunement les raisons pour lesquelles la requérante considère que le préjudice résiduel a pour origine le retrait du financement du projet litigieux par la Commission. Or, il ressort de la jurisprudence qu’il n’appartient pas au Tribunal, en l’absence de toute indication fournie par la partie requérante, de supputer et de vérifier l’existence d’un éventuel lien de causalité entre le comportement reproché et le préjudice allégué (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 12 décembre 2006, Organisation des Modjahedines du peuple d’Iran/Conseil, T‑228/02, Rec. p. II‑4665, point 179, et du 30 juin 2009, CPEM/Commission, T‑444/07, Rec. p. II‑2121, point 36).

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que la requête ne contient manifestement pas d’indications concrètes quant au caractère et à l’étendue du préjudice résiduel ainsi qu’à l’existence d’un lien de causalité entre celui-ci et le comportement en cause. La position de la requérante sur ces deux points ne peut pas non plus être déduite implicitement du contexte de la requête, notamment dans la mesure où ce contexte ne fournit aucune indication quant à l’incidence du comportement en cause sur le fait que la requérante a supporté les coûts du projet litigieux excédant le montant maximal pour lequel la Commission s’était engagée.

À cet égard, en premier lieu, il y a lieu de préciser qu’il est mentionné dans la requête que la requérante a dû répondre à ses partenaires stratégiques qui lui adressaient des demandes de dédommagement. Aucune indication n’est fournie, cependant, quant au contenu de ces demandes, à leur fondement en droit et à la manière dont elles se rapportent au préjudice invoqué.

En deuxième lieu, le montant du préjudice est chiffré sur la base des coûts que la requérante aurait dû supporter dans le cadre de la réalisation du projet litigieux. Cela étant, la requérante n’indique pas que l’indemnité faisant l’objet du recours devrait lui être adjugée au titre de la récupération de ces coûts. À supposer même que tel ait été le cas, le motif pour lequel la Commission, dont l’engagement financier ne couvrait qu’une partie minoritaire des coûts associés à la réalisation du projet litigieux, devrait, en dernière analyse, être tenue pour responsable de l’intégralité des coûts supportés n’apparaît pas clairement et, en tout état de cause, ne ressort pas de la requête.

En troisième lieu, dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, la requérante fait valoir que la décision de la Commission de supprimer le projet litigieux du nombre des projets admis lui a porté un préjudice tant d’image qu’économique, consistant dans l’impossibilité de présenter aux opérateurs du secteur le projet litigieux « de façon honorable ». Force est de constater, cependant, que, au lieu d’étayer la motivation développée dans la requête, ces affirmations ajoutent un nouvel argument au fond du litige dont aucune indication, même sommaire, ne figurait dans la requête. Elles ne sauraient, par conséquent, être prises en compte (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 28 avril 1993, De Hoe/Commission, T‑85/92, Rec. p. II‑523, point 25, et arrêt CPEM/Commission, précité, point 37).

Il résulte de ce qui précède que ni l’argumentation développée par la requérante, ni la requête considérée dans son ensemble, ne permettent d’identifier, avec le degré de clarté et de précision requis, le caractère et l’étendue du préjudice prétendument subi ou le lien de causalité entre ce préjudice et le comportement reproché à la Commission.

Ainsi, la requête ne satisfait pas aux conditions établies à l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure et le recours en indemnité doit, par conséquent, être rejeté comme manifestement irrecevable en ce qu’il vise la réparation du préjudice résiduel.

Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le présent recours.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de la Commission, conformément aux conclusions de cette dernière.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

ordonne :

1) Le recours est rejeté.

2) Power-One Italy SpA est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission.

Fait à Luxembourg, le 24 mai 2011.

Le greffier

Le président

E. Coulon

E. Moavero Milanesi

* Langue de procédure : l’italien.

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