Sygn. akt T-497/11
ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
septembre 2012 (*)
« Marque communautaire – Demande de marque communautaire verbale EURO AUTOMATIC PAIEMENT – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 207/2009 »
Dans l’affaire T‑497/11,
Euro-Information – Européenne de traitement de l’information, établie à Strasbourg (France), représentée par Me A. Grolée, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme V. Melgar, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 7 juillet 2011 (affaire R 370/2011‑2), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal EURO AUTOMATIC PAIEMENT comme marque communautaire,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre),
composé de Mmes I. Pelikánová, président, K. Jürimäe (rapporteur) et M. M. van der Woude, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 19 septembre 2011,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 10 janvier 2012,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
Le 18 juillet 2008, la requérante, Euro-Information – Européenne de traitement de l’information, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].
La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal EURO AUTOMATIC PAIEMENT.
Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 35 à 38, 42 et 45 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.
Par décision du 15 décembre 2010, l’examinateur a accueilli la demande d’enregistrement pour tous les services relevant des classes 35, 37 et 38, 42 et 45 et pour certains produits et services relevant des classes 9 et 36. En revanche, il a refusé l’enregistrement de la marque demandée en ce qui concerne les autres produits et services relevant des classes 9 et 36, sur le fondement des dispositions combinées de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 [devenus, respectivement, article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009]. Ces produits et services correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 9 : « Distributeurs automatiques, distributeurs de billets, de tickets, de relevés de comptes, d’extraits de comptes, automates de paiement, automates bancaires, cartes à mémoires ou à microprocesseur, cartes magnétiques, cartes magnétiques ou à microprocesseur d’identification, cartes magnétiques ou à microprocesseur de paiement, de crédit ou de débit, lecteurs de codes à barres, détecteurs de fausse monnaie, supports de données magnétiques, supports de données optiques, appareils pour le traitement de l’information, appareils d’intercommunication, interfaces (informatiques), lecteurs (informatiques), logiciels (programmes enregistrés), logiciels destinés à la gestion de comptes, moniteurs (programmes d’ordinateurs), ordinateurs, périphériques d’ordinateurs, programmes d’ordinateurs enregistrés, programmes du système d’exploitation enregistrés (pour ordinateurs), postes radiotéléphoniques, récepteurs (audio, vidéo), appareils téléphoniques, téléphones portables, mécanismes à prépaiement pour appareils de télévision, transmetteurs (télécommunication), unités centrales de traitement (processeurs), programmes et matériels informatiques permettant d’offrir des services complets de banque, de société financière et d’assurance à distance, à savoir appareils et dispositifs informatiques, logiciels de paiement sécurisé pour réseau électronique de communication en ligne, appareils et instruments de paiement électronique, à savoir appareils et dispositifs informatiques, matériel informatique de paiement électronique, logiciels de transactions de paiement électronique, cartes de paiement électronique, dispositifs électriques et électroniques destinés à la gestion de transactions financières » ;
– classe 36 : « Affaires bancaires, affaires financières, affaires monétaires, services de cartes de crédits, services de cartes de débit, opérations de change, opérations de compensation (change), courtage en bourse, crédit, transfert électronique de fonds, opérations financières, opérations monétaires, transactions financières, services de paiement électronique, services de transfert électronique de valeurs, de fonds, de capitaux, d’actions, de devises et de tout autre titre financier, services de paiement en ligne sur un réseau électronique de communication, courtage et transactions sur un réseau électronique de communication en ligne ».
Le 11 février 2011, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI contre la décision de l’examinateur en ce que celle-ci a refusé l’enregistrement de la marque demandée concernant certains produits et services relevant des classes 9 et 36 tels que décrits au point 4 ci-dessus.
Par décision du 7 juillet 2011 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours.
La chambre de recours a tout d’abord désigné le public pertinent comme étant composé des consommateurs anglophones de la Communauté européenne et comme comprenant des professionnels ou des non-professionnels. Ensuite, elle a estimé que le public pertinent comprendrait sans effort le terme « paiement » comme renvoyant au terme « payment », orthographié de manière erronée, et que dès lors il substituerait immédiatement et sans aucune réflexion l’expression « euro automatic paiement » par l’expression « euro automatic payment ». Dans ces conditions, elle a expressément indiqué que les motifs de l’arrêt du Tribunal du 12 avril 2011, Euro-Information/OHMI (EURO AUTOMATIC PAYMENT) (T‑28/10, non encore publié au Recueil) étaient, selon elle, applicables, par analogie, dans le cas d’espèce. Elle a considéré que le signe verbal EURO AUTOMATIC PAIEMENT, dans la mesure où il respectait notamment la structure grammaticale de la langue anglaise, avait une signification claire dans ladite langue, à savoir un « paiement automatique en euros », et que ladite signification serait perceptible par le public pertinent sans qu’aucune analyse approfondie ou démarche intellectuelle soit nécessaire. Enfin, elle a estimé que la signification que retiendrait le public pertinent de la marque demandée présentait un lien direct et concret avec l’ensemble des produits et services énoncés au point 4 ci-dessus. La chambre de recours en a conclu que la marque demandée était descriptive, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, de l’ensemble des produits et services concernés.
Conclusions des parties
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– enregistrer la marque demandée pour l’ensemble des produits et des services relevant des classes 9 et 36 ;
– condamner l’OHMI aux dépens, y compris à ceux exposés par elle pendant la procédure administrative.
L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
Sur la recevabilité du deuxième chef de conclusions de la requérante
L’OHMI soulève une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité du deuxième chef de conclusions de la requérante en ce qu’il est demandé au Tribunal d’adresser à l’OHMI une injonction d’enregistrer la marque demandée pour l’ensemble des produits et des services en cause.
Par son deuxième chef de conclusions, la requérante demande au Tribunal d’enregistrer la marque demandée. Une telle demande est susceptible de donner lieu à deux interprétations.
Premièrement, elle peut être comprise comme visant à ce que le Tribunal ordonne à l’OHMI d’effectuer l’enregistrement de la marque demandée. Or, ainsi que le Tribunal l’a rappelé dans l’arrêt EURO AUTOMATIC PAYMENT, point 7 supra, selon une jurisprudence constante, conformément à l’article 63, paragraphe 6, du règlement n° 40/94 (devenu article 65, paragraphe 6, du règlement n° 207/2009), l’OHMI est tenu de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du juge de l’Union européenne. Dès lors, il n’appartient pas au Tribunal d’adresser une injonction à l’OHMI. Il incombe, en effet, à ce dernier de tirer les conséquences du dispositif et des motifs de l’arrêt du Tribunal (voir arrêt EURO AUTOMATIC PAYMENT, point 7 supra, point 12, et la jurisprudence citée).
Deuxièmement, cette demande de la requérante peut également être comprise comme visant à ce que le Tribunal réforme la décision attaquée au sens de l’article 65, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009, en adoptant la décision que la chambre de recours aurait dû prendre, conformément aux dispositions du règlement n° 207/2009. Or, ainsi que le Tribunal l’a rappelé dans l’arrêt EURO AUTOMATIC PAYMENT, point 7 supra, les instances de l’OHMI compétentes en la matière n’adoptent pas de décision formelle constatant l’enregistrement d’une marque communautaire qui pourrait faire l’objet d’un recours. Par conséquent, la chambre de recours n’est pas compétente pour connaître d’une demande visant à ce qu’elle enregistre une marque communautaire. Dans ces circonstances, il n’appartient pas davantage au Tribunal de connaître d’une demande de réformation visant à ce qu’il modifie la décision d’une chambre de recours (voir arrêt EURO AUTOMATIC PAYMENT, point 7 supra, point 13, et la jurisprudence citée).
Partant, il y a lieu de rejeter comme irrecevable le deuxième chef de conclusions de la requérante.
Sur le fond
À l’appui de son recours, la requérante soulève deux moyens tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 et, le second, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.
Appréciation du Tribunal
Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. Ces signes descriptifs sont réputés incapables de remplir la fonction essentielle des marques d’indication de l’origine (arrêt de la Cour du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, Rec. p. I‑12447, points 29 et 30).
Dans cette perspective, les signes et les indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du consommateur, à désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, un produit ou un service tel que celui pour lequel l’enregistrement est demandé [arrêt de la Cour du 20 septembre 2001, Procter & Gamble/OHMI, C‑383/99 P, Rec. p. I‑6251, point 39, et arrêt du Tribunal du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T‑19/04, Rec. p. II‑2383, point 24].
Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un lien suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description de ces produits ou de ces services ou de l’une de leurs caractéristiques (arrêt PAPERLAB, point 17 supra, point 25).
Ainsi, le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent qui est constitué par les consommateurs de ces produits ou de ces services [arrêt du Tribunal du 14 juin 2007, Europig/OHMI (EUROPIG), T‑207/06, Rec. p. II‑1961, point 30].
En l’espèce, le Tribunal constate que c’est à tort que l’OHMI affirme que la requérante conteste la définition par la chambre de recours du public pertinent. En effet, ainsi que cela ressort du point 14 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que le public pertinent était composé des consommateurs anglophones de la Communauté, que ce public comprenait des professionnels et des non-professionnels et que ledit public était censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
Or, il ressort des termes de la requête que la requérante ne conteste ni explicitement ni implicitement ladite définition. Au contraire, force est de relever que la requérante fait valoir que l’expression « euro automatic paiement » étant composée de deux termes tirés de l’anglais et d’un dernier terme tiré du français, le consommateur anglophone ne pourra pas comprendre la signification du terme « paiement ». Ainsi, la requérante fonde son analyse quant à la signification de la marque demandée sur la perception qu’en retiendra le public de référence, tel que défini par la chambre de recours.
Partant, il convient d’examiner, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, si la marque demandée tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009. À ce titre, lors de cet examen, la marque demandée doit être considérée dans son ensemble (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 19 avril 2007, OHMI/Celltech, C‑273/05 P, Rec. p. I‑2883, points 78 à 80).
En premier lieu, la requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle le public pertinent percevra l’expression « euro automatic paiement » comme presque identique du point de vue visuel et phonétique à l’expression anglaise « euro automatic payment ».
À ce titre, il convient de rappeler qu’il ressort de la jurisprudence qu’un terme n’appartenant pas à la langue parlée par le public pertinent ne sera pas pour autant dépourvu de signification à son égard s’il peut être assimilé à un terme similaire de cette langue. Le Tribunal, afin de rechercher si une telle assimilation est possible, s’appuie principalement sur l’analyse visuelle et verbale du terme considéré [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 12 juin 2007, MacLean–Fogg/OHMI (LOKTHREAD), T‑339/05, non publié au Recueil, points 44 et 45, et du 26 novembre 2008, En Route International/OHMI (FRESHHH), T‑147/06, non publié au Recueil, points 18 et 19].
En l’espèce, tout d’abord, il convient de relever qu’il existe une forte similitude visuelle entre les termes « paiement » et « payment ». En effet, les deux premières lettres de la première syllabe ainsi que la seconde syllabe desdits termes sont identiques. Seules les deux dernières lettres de la première syllabe les différencient d’un point de vue visuel. Ensuite, il existe une similitude tout aussi forte d’un point de vue phonétique entre ces deux termes, puisque le public pertinent les prononcera de manière quasi identique. Par ailleurs, les fortes similitudes visuelle et phonétique entre ces deux termes se trouvent renforcées, d’une part, par le fait que les deux expressions obéissent toutes deux à la même structure grammaticale, laquelle est conforme aux règles syntaxiques de la langue anglaise et, d’autre part, par le fait que, si le terme « paiement » est un terme français, il figure au sein d’une expression qui se compose de trois termes dont les deux autres, qui le précèdent, appartiennent à la l’anglais. Dès lors, le consommateur anglais, sans même considérer que le terme « paiement » correspond au terme « payment » mal orthographié, substituera sans effort et de manière logique l’expression « euro automatic paiement » par l’expression « euro automatic payment ». Partant, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que ces expressions étaient assimilables et s’est appuyée sur les considérations retenues par le Tribunal dans l’arrêt EURO AUTOMATIC PAYMENT, point 7 supra.
À titre surabondant, le Tribunal relève que, dans le dictionnaire « The New Shorter Oxford Dictionary », il est indiqué de manière explicite que la source étymologique du mot anglais « payment » est le mot français « paiement ».
Au vu des considérations exposées ci-dessus, l’argument de la requérante selon lequel le terme « paiement » sera perçu par le public pertinent comme un terme de fantaisie dépourvu de signification doit être rejeté comme non fondé.
En deuxième lieu, il convient de déterminer si c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que l’expression « euro automatic paiement » avait pour signification, du point de vue du public pertinent, un paiement automatique réalisé en euros.
S’agissant de la signification des éléments composant la marque demandée, il est constant, d’une part, que l’élément « euro » peut être appréhendé comme renvoyant à la monnaie unique européenne et, d’autre part, que l’élément « paiement » a pour sens courant, compte tenu du public pertinent, le versement d’une somme d’argent en exécution d’une obligation pécuniaire.
S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel, en substance, la chambre de recours n’aurait pas prouvé que le terme « automatic » était employé dans le domaine bancaire et financier, force est de relever que, au contraire, ainsi que cela ressort expressément du point 25 de la décision attaquée, la chambre de recours s’est fondée sur les motifs figurant au point 49 de l’arrêt EURO AUTOMATIC PAYMENT, point 7 supra, afin de conclure que ledit terme était effectivement employé en anglais dans ledit domaine. Or, audit point dudit arrêt, le Tribunal a jugé que le terme « automatic », en ce qu’il dérive de la famille des mots anglais dont la racine est « automat », était fréquemment utilisé dans cette langue, dans le domaine bancaire et financier. Par voie de conséquence, cet argument de la requérante doit être rejeté comme manifestement non fondé.
En outre, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la signification de l’expression « euro automatic paiement » serait vague pour le consommateur anglais en raison du fait qu’il est inhabituel qu’un paiement automatique s’effectue sans manifestation de volonté de la part du débiteur, force est de constater que c’est à juste titre que la chambre de recours s’est fondée, au point 24 de la décision attaquée, sur les motifs figurant au point 48 de l’arrêt EURO AUTOMATIC PAYMENT, point 7 supra, afin de constater que, si le terme « automatic » renvoie à un mécanisme capable d’effectuer par lui-même une action, ou d’utiliser de manière autonome un procédé, une telle circonstance n’exclut pas que ledit mécanisme puisse être déclenché, voire maintenu, par la volonté humaine.
Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, l’expression « euro automatic payment » peut être interprétée comme renvoyant à la mise en œuvre d’un processus automatique de paiement en euros impliquant le choix de l’utilisateur d’y recourir volontairement, de manière ponctuelle ou continue.
Enfin, il convient de rappeler que le fait que la marque demandée puisse avoir, ainsi que le prétend la requérante, d’autres significations, ne fait pas obstacle à l’application du motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009. En effet, selon la jurisprudence constante, un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés [arrêt OHMI/Wrigley, point 16 supra, point 32, et arrêt du Tribunal du 9 mars 2010, Euro-Information/OHMI (EURO AUTOMATIC CASH), T‑15/09, non publié au Recueil, point 39].
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que c’est à bon droit que la chambre de recours a constaté que la signification retenue par l’examinateur de l’expression « euro automatic paiement », à savoir un « paiement automatique en euros », était correcte. Une telle expression peut ainsi être interprétée comme visant un mécanisme de paiement en euros, auquel le consommateur a volontairement choisi de recourir de manière ponctuelle ou continue, capable d’effectuer par lui-même une action, ou d’utiliser de manière autonome un procédé. Or, il y a lieu de constater que cette signification est perceptible par le public pertinent, sans qu’une analyse approfondie ou que des démarches intellectuelles soient nécessaires.
Par conséquent, l’argument de la requérante, selon lequel l’expression « euro automatic paiement » est dépourvue de signification directe, claire et immédiatement identifiable, doit être rejeté comme non fondé.
En troisième lieu, il convient donc de déterminer si, au regard de la signification qu’il y a lieu de retenir de l’expression « euro automatic paiement », ladite expression est descriptive des produits et des services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé.
À cet égard, premièrement, s’agissant des formalités substantielles à respecter lors de l’examen d’une demande de marque communautaire, il ressort de la jurisprudence que, en ce qui concerne l’obligation de motivation, d’une part, l’examen des motifs absolus de refus doit porter sur chacun des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et que, d’autre part, la décision par laquelle l’autorité compétente refuse l’enregistrement d’une marque doit en principe être motivée pour chacun desdits produits ou desdits services [voir arrêt du Tribunal du 20 mai 2009, CFCMCEE/OHMI (P@YWEB CARD et PAYWEB CARD), T‑405/07 et T‑406/07, Rec. p. II‑1441, point 54, et la jurisprudence citée]. En outre, la Cour a précisé que cette obligation de motivation résultait de l’exigence essentielle que toute décision d’une autorité refusant le bénéfice d’un droit reconnu par le droit de l’Union puisse être soumise à un contrôle juridictionnel destiné à assurer la protection effective de ce droit et qui, de ce fait, doit porter sur la légalité des motifs. Toutefois, lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services, cette autorité peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou les services concernés (arrêt de la Cour du 15 février 2007, BVBA Management, Training en Consultancy, C‑239/05, Rec. p. I‑1455, points 34 à 37, et arrêt P@YWEB CARD et PAYWEB CARD, précité, point 54).
Néanmoins, la possibilité pour l’OHMI de procéder à une motivation globale concernant l’application d’un motif absolu de refus à une catégorie ou à un groupe de produits ou de services ne doit pas faire échec à l’objectif du devoir de motivation, au titre de l’article 296 TFUE et de l’article 75, première phrase, du règlement n° 207/2009, qui consiste à permettre le contrôle juridictionnel d’une décision refusant l’enregistrement d’une marque communautaire. Dès lors, il y a lieu d’exiger que les produits ou les services concernés présentent entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une catégorie ou un groupe de produits ou de services d’une homogénéité suffisante pour permettre à l’OHMI une telle motivation globale. Or, le seul fait que les produits ou les services concernés relèvent de la même classe au sens de l’arrangement de Nice n’est pas suffisant à cet effet, ces classes contenant souvent une grande variété de produits ou de services qui ne présentent pas nécessairement entre eux un tel lien suffisamment direct et concret (voir arrêt P@YWEB CARD et PAYWEB CARD, point 37 supra, point 55, et la jurisprudence citée).
Deuxièmement, s’agissant de l’examen au fond d’une demande de marque communautaire, il ressort de la jurisprudence que, en vertu du règlement n° 207/2009, l’OHMI doit examiner une demande de marque communautaire par rapport à tous les produits ou services figurant sur la liste des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé, étant entendu que, lorsque cette liste inclut une ou plusieurs catégories de produits ou de services, l’OHMI n’a pas l’obligation de procéder à une analyse de chacun des produits ou des services faisant partie de chaque catégorie, mais doit porter son examen sur la catégorie en question, en tant que telle [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 9 juillet 2008, Reber/OHMI – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T‑304/06, Rec. p. II‑1927, points 22 et 23, et la jurisprudence citée].
Dès lors, troisièmement, au regard de la jurisprudence rappelée aux points 37 et 38 ci-dessus, il y a lieu de considérer, par analogie, que, s’agissant des conditions de fond relatives à l’examen d’une demande de marque communautaire, telles que visées au point 38 ci-dessus, l’OHMI ne peut procéder à un examen global, par catégorie de produits ou de services, que pour autant que les produits ou services concernés présentent entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une catégorie ou un groupe de produits ou de services d’une homogénéité suffisante.
C’est au regard de ces principes qu’il convient de vérifier si la chambre de recours a examiné à suffisance de droit le caractère descriptif de la marque demandée par rapport aux produits et aux services concernés.
– Sur les cartes relevant de la classe 9
Concernant les cartes relevant de la classe 9, la chambre de recours s’est appuyée, au point 36 de la décision attaquée, sur les motifs exposés par le Tribunal aux points 60 à 62 de l’arrêt EURO AUTOMATIC PAYMENT, point 7 supra, pour, d’une part, procéder à un examen par catégorie de la demande d’enregistrement à l’égard de ces produits et, d’autre part, affirmer que la marque demandée était descriptive à leur égard.
Or, auxdits points dudit arrêt, le Tribunal a jugé que, dans la mesure où tous ces produits, qui s’adressent au même public, à savoir le grand public ainsi que les professionnels, prennent la forme d’une carte équipée d’une bande magnétique, d’un microprocesseur ou d’une puce capable d’enregistrer et de transmettre des informations à l’aide d’un outil (numérique) de lecture et de traitement de données, lesdits produits constituent, en raison de leurs caractéristiques et de leurs fonctions similaires, voire identiques, un groupe homogène de produits. Le Tribunal a en effet considéré que ces cartes permettaient le transfert des informations et des données, qui y sont enregistrées, au sein d’un réseau de communication, tel que l’internet, un réseau câblé ou satellitaire, à un prestataire de services, pour lui permettre d’identifier leur détenteur ainsi que son droit d’accès. Or, un tel transfert d’informations et de données peut notamment permettre aux détenteurs de telles cartes, le cas échéant à titre onéreux, d’accéder audit réseau, et ce afin d’effectuer des paiements électroniques.
La chambre de recours pouvait donc valablement, d’une part, considérer que cette catégorie de produits présentait des caractéristiques communes, dont celle de permettre la réalisation de paiements en euros, et, partant, procéder à un examen global, par catégorie, de la demande d’enregistrement de marque communautaire demandée pour ces produits et, d’autre part, estimer que le public pertinent, confronté aux produits relevant de cette catégorie et portant le signe « euro automatic paiment », penserait immédiatement et sans aucune réflexion qu’il se trouve en présence de cartes ayant pour objet la réalisation de paiements automatiques en euros.
Par conséquent, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu au caractère descriptif de la marque demandée à l’égard des cartes en cause.
– Sur les produits appartenant aux domaines de l’informatique et des télécommunications relevant de la classe 9
Concernant les produits appartenant aux domaines de l’informatique et des télécommunications relevant de la classe 9, la chambre de recours a estimé, aux points 40 et 42 de la décision attaquée, que tous ces produits pouvaient incorporer un mécanisme de paiement automatique et que, dès lors, il existait un lien suffisamment direct et concret entre la marque demandée et les produits mentionnés.
Premièrement, s’agissant des produits appartenant au domaine de l’informatique relevant de la classe 9, ainsi que l’a rappelé la chambre de recours au point 39 de la décision attaquée, le Tribunal a déjà dit pour droit, au point 65 de l’arrêt EURO AUTOMATIC PAYMENT, point 7 supra, que, dans la mesure où tous ces produits, qui s’adressent au même public, à savoir le grand public ainsi que les professionnels, sont capables de réaliser l’enregistrement, le stockage, le traitement, le transfert et la retransmission d’informations et de données, lesdits produits constituent, en raison de leurs caractéristiques et de leurs fonctions similaires, voire identiques, un groupe homogène de produits. En effet, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 43 ci-dessus s’agissant des cartes, ces produits permettent notamment à leurs utilisateurs d’effectuer des paiements électroniques, et ce y compris à distance.
La chambre de recours pouvait donc valablement, d’une part, considérer que cette catégorie de produits présentait des caractéristiques communes, dont celle de permettre la réalisation de paiements en euros et, partant, procéder à un examen global, par catégorie, de la demande d’enregistrement de marque communautaire demandée pour ces produits et, d’autre part, estimer que le public pertinent, confronté aux produits relevant de cette catégorie et portant le signe « euro automatic paiement », pensera immédiatement et sans aucune réflexion qu’il se trouve en présence d’un produit, relié à un réseau de communication, qui incorpore un mécanisme de paiement automatique lui permettant de réaliser directement des paiements en euros, par le biais dudit réseau.
Deuxièmement, s’agissant des produits appartenant au domaine des télécommunications relevant de la classe 9, ainsi que l’a rappelé la chambre de recours au point 42 de la décision attaquée, le Tribunal a déjà dit pour droit, aux points 67 à 68 de l’arrêt EURO AUTOMATIC PAYMENT, point 7 supra, que, dans la mesure où tous ces produits, qui s’adressent au même public, à savoir le grand public ainsi que les professionnels, sont capables de réaliser l’enregistrement, le traitement, le transfert et la retransmission d’informations et de données, lesdits produits constituent, en raison de leurs caractéristiques et de leurs fonctions similaires, voire identiques, un groupe homogène de produits. En effet, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 43 ci-dessus s’agissant des cartes, ces produits permettent notamment à leurs utilisateurs d’effectuer des paiements électroniques, et ce y compris à distance. C’est également vrai des « mécanismes à prépaiement pour appareils de télévision » dans la mesure où ces mécanismes, tels qu’un décodeur ou une boîte de réception de programmes télévisés payants offerts sur un réseau câblé ou satellitaire, sont équipés tant d’une carte (souvent dénommée « smartcard ») que d’un dispositif permettant d’introduire cette carte afin d’autoriser l’accès payant à un tel réseau (voir, en ce sens, arrêt EURO AUTOMATIC PAYMENT, point 7 supra, point 71, et la jurisprudence citée).
La chambre de recours pouvait donc valablement, d’une part, considérer que cette catégorie de produits présentait des caractéristiques communes, dont celle de permettre la réalisation de paiements en euros, et, partant, procéder à un examen global, par catégorie, de la demande d’enregistrement de marque communautaire demandée pour ces produits [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 23 septembre 2009, France Télécom/OHMI (UNIQUE), T‑396/07, non publié au Recueil, point 29] et, d’autre part, estimer que le public pertinent, confronté aux produits relevant de cette catégorie et portant le signe EURO AUTOMATIC PAIEMENT, pensera immédiatement et sans aucune réflexion qu’il se trouve en présence d’un produit, relié à un réseau de communication, qui incorpore un mécanisme de paiement automatique lui permettant de réaliser directement des paiements en euros, par le biais dudit réseau.
Par conséquent, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu au caractère descriptif de la marque demandée à l’égard des produits appartenant au domaine de l’informatique et des télécommunications relevant de la classe 9.
– Sur les autres produits relevant de la classe 9
En premier lieu, en ce qui concerne les « automates de paiement » et les « automates bancaires », tout d’abord, il convient de relever que la chambre de recours s’est appuyée, au point 46 de la décision attaquée, sur les motifs exposés par le Tribunal aux points 70 à 72 de l’arrêt EURO AUTOMATIC PAYMENT, point 7 supra. Ensuite, il y a lieu de constater, à l’instar de la chambre de recours, au point 44 de la décision attaquée, et contrairement à ce que prétend la requérante, que la finalité des premiers, ainsi qu’une finalité possible et probable des seconds, est d’effectuer des paiements automatiques.
La marque demandée sera donc perçue comme désignant une fonctionnalité technique des produits visés, à savoir la possibilité d’effectuer des paiements en euros, ou encore comme se rapportant à une de leurs qualités, à savoir l’automaticité, celle-ci pouvant entrer en ligne de compte lors du choix de tels produits par le public pertinent. Par conséquent, la marque demandée renseigne le public pertinent sur une des caractéristiques essentielles des produits en cause, à savoir qu’ils possèdent, ou qu’ils sont susceptibles de posséder, un mécanisme permettant de réaliser des paiements automatiques en euros.
Il s’ensuit que, l’expression « euro automatic paiement » étant susceptible, du point de vue du public pertinent, d’être communément utilisée dans le commerce, pour désigner une caractéristique des « automates de paiement » et des « automates bancaires », c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que la marque en cause était descriptive de la destination desdits produits.
En deuxième lieu, s’agissant des « détecteurs de fausse monnaie », des « distributeurs automatiques », des « distributeurs de tickets » et des « lecteurs de codes à barres », tout d’abord, il convient de relever que la chambre de recours s’est appuyée, au point 50 de la décision attaquée, sur les motifs exposés par le Tribunal aux points 73 à 76 de l’arrêt EURO AUTOMATIC PAYMENT, point 7 supra. Ensuite, il y lieu de constater, à l’instar de la chambre de recours, au point 47 de la décision attaquée, que tous ces produits soit incorporaient un mécanisme de paiement automatique, soit étaient incorporés dans un tel mécanisme. Au demeurant, elle a précisé que les « détecteurs de fausse monnaie » et les « lecteurs de codes à barres » étaient susceptibles d’être étroitement liés à des dispositifs de paiement automatique tels que les distributeurs automatiques de tickets ou d’autres objets, et qu’ils pouvaient donc avoir la même destination que ces derniers.
Par ailleurs, ainsi qu’il a été relevé au point 34 ci-dessus, un paiement automatique en euros doit être appréhendé comme visant un mécanisme, auquel le consommateur a volontairement choisi de recourir de manière ponctuelle ou continue, capable d’effectuer par lui-même une action, ou d’utiliser de manière autonome un procédé.
Il ressort des considérations qui précèdent que, contrairement à ce que soutient la requérante, le caractère automatique d’un paiement en euros effectué au moyen de « distributeurs automatiques » et de « distributeurs de tickets » n’est pas exclusif d’une manifestation de volonté de la part du consommateur.
Par conséquent, c’est à juste titre que la chambre de recours a constaté que la marque demandée était descriptive de la destination des « détecteurs de fausse monnaie », des « distributeurs automatiques », des « distributeurs de tickets » et des « lecteurs de codes à barres », en ce sens que les produits en cause incorporent un mécanisme de paiement automatique, ou qu’ils sont susceptibles d’être incorporés dans un tel mécanisme.
En troisième lieu, en ce qui concerne les « distributeurs de billets », tout d’abord, il convient de relever que la chambre de recours s’est appuyée, au point 53 de la décision attaquée, sur les motifs exposés par le Tribunal aux points 77 à 79 de l’arrêt EURO AUTOMATIC PAYMENT, point 7 supra. Ensuite, il y a lieu de constater que la chambre de recours a considéré, au point 51 de la décision attaquée, que, lorsqu’un distributeur de billets de banque délivrait une certaine somme d’argent au titulaire de la carte bancaire, l’établissement bancaire auquel était rattaché ledit distributeur ne faisait que payer une somme d’argent en exécution d’une obligation tendant à l’extinction d’une dette de la banque envers le titulaire de la carte bancaire. La marque demandée serait par conséquent descriptive desdits produits, dont la destination est étroitement liée au concept de paiement. Or, il y a lieu de considérer que, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne saurait être exclu que, à la lecture de la marque demandée, le public pertinent perçoive celle-ci comme décrivant notamment les opérations de retrait d’argent liquide, ces dernières étant assimilées à des paiements.
En tout état de cause, force est de constater, à l’instar de la chambre de recours au point 55 de la décision attaquée, que les distributeurs de billets sont susceptibles d’offrir une large gamme de fonctionnalités allant au-delà d’un simple retrait d’espèces, tels que la réalisation de paiements ou de virements, ou bien encore, comme le précise la décision attaquée, la distribution de relevés de comptes. Partant, le public pertinent percevra comme descriptives des indications selon lesquelles un produit est susceptible de permettre la réalisation de paiements automatiques en euros, à condition que cette caractéristique soit pertinente par rapport au produit concerné [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 9 mars 2010, hofherr communikation/OHMI (NATURE WATCH), T‑77/09, non publié au Recueil, point 30], ce qui est de toute évidence le cas en l’espèce.
C’est donc à juste titre que la chambre de recours a considéré que la marque demandée était descriptive de la destination des « distributeurs de billets ».
En quatrième lieu, en ce qui concerne les « distributeurs de relevés de comptes, d’extraits de comptes », tout d’abord, il convient de relever que la chambre de recours s’est appuyée, au point 56 de la décision attaquée, sur les motifs exposés par le Tribunal aux points 81 à 83 de l’arrêt EURO AUTOMATIC PAYMENT, point 7 supra. Ensuite, il y a lieu de constater que la chambre de recours a, en substance, au point 55 de la décision attaquée, estimé que ceux-ci étaient étroitement liés aux « distributeurs de billets », ces deux produits pouvant être incorporés dans un seul et même appareil, et que, par conséquent, la marque demandée serait descriptive pour les deux produits en cause.
En effet, force est de constater que les « distributeurs de relevés de comptes, d’extraits de comptes », d’une part, et les « distributeurs de billets », d’autre part, sont susceptibles d’être intégrés dans une seule et même machine et que, dès lors, au même titre que les seconds, les premiers sont susceptibles d’offrir des fonctionnalités supplémentaires. Dès lors, le public pertinent percevra la marque demandée comme décrivant une caractéristique essentielle des produits en cause, à savoir qu’ils sont susceptibles d’incorporer un mécanisme de paiement automatique en euros.
Partant, c’est à juste titre que la chambre de recours a constaté que la marque demandée était descriptive des « distributeurs de relevés de comptes, d’extraits de comptes ».
Il ressort de l’ensemble des considérations qui précèdent que c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré, au regard des dispositions de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, que la marque demandée était descriptive des produits relevant de la classe 9, tels que visés au point 4 ci-dessus.
– Sur les services relevant de la classe 36
S’agissant des services relevant de la classe 36, ainsi que le Tribunal l’a déjà dit pour droit au point 85 de l’arrêt EURO AUTOMATIC PAYMENT, point 7 supra, que la chambre de recours a repris au point 59 de la décision attaquée, d’une part, ils sont tous offerts, dans les secteurs notamment bancaire, financier et informatique, aux fins de l’exécution de transactions commerciales et financières et, d’autre part, et contrairement à ce que soutient la requérante, lesdits services impliquent tous la réalisation d’une opération de paiement, que ce soit par l’intermédiaire d’une carte ou, le cas échéant, par la voie électronique.
À ce titre, ainsi que le Tribunal l’a déjà dit pour droit au point 86 de l’arrêt EURO AUTOMATIC PAYMENT, point 7 supra, que la chambre de recours a repris au point 60 de la décision attaquée, tel est notamment le cas, des services de courtage en bourse ou sur un réseau électronique de communication en ligne, qui sont susceptibles d’amener le courtier mandaté à procéder, dans l’intérêt d’un bénéficiaire, à des opérations de paiement de titres sur le marché concerné. C’est également à juste titre que la chambre de recours a estimé, en substance, que les services de change reposaient sur une opération de paiement destinée à convertir des devises entre elles.
Dans ces conditions, ainsi que le Tribunal l’a déjà dit pour droit au point 87 de l’arrêt EURO AUTOMATIC PAYMENT, point 7 supra, que la chambre de recours a repris au point 60 de la décision attaquée, les services relevant de la classe 36 disposent tous d’une caractéristique commune, voire d’un même objet, de sorte qu’il est permis de considérer qu’ils relèvent d’un groupe homogène de services et qu’un examen global, par catégorie, selon lequel les services en question offrent la possibilité de réaliser ou d’obtenir des paiements automatiques en euros, est suffisant aux fins de l’examen au fond de la demande d’enregistrement de la marque demandée les concernant (voir, en ce sens, arrêt EURO AUTOMATIC PAYMENT, point 7 supra, point 87, et la jurisprudence citée).
Or, ainsi que le Tribunal l’a déjà dit pour droit au point 88 de l’arrêt EURO AUTOMATIC PAYMENT, point 7 supra, que la chambre de recours a repris au point 61 de la décision attaquée, il convient de constater que, du point de vue du public pertinent, il existe un lien suffisamment direct et concret entre, d’une part, le signe verbal EURO AUTOMATIC PAIEMENT et, d’autre part, la qualité particulière de l’ensemble des services relevant de la classe 36 consistant en ce que ceux-ci sont susceptibles de permettre la réalisation ou la réception de paiements automatiques en euros, éventuellement par la voie électronique, laquelle est étroitement liée à la qualité d’automaticité, dans le contexte de transactions commerciales et financières relevant des domaines bancaire, financier et informatique.
Par ailleurs, il y a lieu de rejeter l’argument de la requérante selon lequel, dans sa pratique décisionnelle antérieure, l’OHMI aurait reconnu qu’une marque « simplement évocatrice » du domaine bancaire et financier auquel les services concernés se rapportaient n’était pas descriptive desdits services. En effet, ainsi que le Tribunal l’a déjà rappelé au point 89 de l’arrêt EURO AUTOMATIC PAYMENT, point 7 supra, que la chambre de recours a repris au point 62 de la décision attaquée, il y a lieu de rappeler que les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire, que les chambres de recours sont amenées à prendre en vertu du règlement n° 207/2009, relèvent d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de celles-ci (voir arrêt EURO AUTOMATIC PAYMENT, point 7 supra, point 94, et jurisprudence citée).
Il convient donc, ainsi que le Tribunal l’a déjà dit pour droit au point 90 de l’arrêt EURO AUTOMATIC PAYMENT, point 7 supra, que la chambre de recours a repris au point 63 de la décision attaquée, de considérer que, dès lors que l’expression « euro automatic paiement » fournit des informations directes sur l’objet des services relevant de la classe 36, le signe demandé est susceptible de constituer une simple description de la nature même ou de l’objet desdits services.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, au regard des dispositions de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, que la marque demandée était descriptive des services relevant de la classe 36, tels que visés au point 4 ci-dessus.
Les conclusions tirées aux points 65 et 72 ci-dessus ne sauraient être remises en cause par l’argument de la requérante selon lequel l’expression « euro automatic paiement » ne serait pas descriptive, mais « arbitraire » ou « simplement évocatrice », selon que les produits et les services visés par la demande de marque appartiennent, ou n’appartiennent pas, au domaine bancaire et financier.
En effet, il ressort de la jurisprudence que, si la description correspond à la désignation directe de l’objet, de la qualité ou des caractéristiques des produits et des services pour lesquels la marque est demandée, conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, l’évocation se caractérise par l’absence d’un lien suffisamment étroit entre, d’une part, la marque demandée et, d’autre part, les produits ou les services concernés, de sorte qu’elle ne dépasse pas le domaine licite de la suggestion [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 31 janvier 2001, Sunrider/OHMI (VITALITE), T‑24/00, Rec. p. II‑449, points 22 et 24].
Partant, dès lors qu’il a été démontré que l’expression « euro automatic paiement » était descriptive des produits relevant de la classe 9 et des services relevant de la classe 36, ladite expression est descriptive, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 et ne saurait être qualifiée de « simplement évocatrice ».
Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu au caractère descriptif de la marque demandée s’agissant des produits et des services relevant des classes 9 et 36, tels que visés au point 4 ci-dessus. Il y a donc lieu de rejeter le premier moyen comme étant non fondé.
Dès lors que, selon la jurisprudence constante, il ressort très clairement du libellé de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 qu’il suffit qu’un des motifs absolus de refus énumérés à cette disposition s’applique pour que le signe en cause ne puisse être enregistré comme marque communautaire [arrêt de la Cour du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C‑104/00 P, Rec. p. I‑7561, point 29, et arrêt du Tribunal du 8 juillet 2008, Lancôme/OHMI – CMS Hasche Sigle (COLOR EDITION), T‑160/07, Rec. p. II‑1733, point 51], il n’y a plus lieu d’examiner le second moyen soulevé par la requérante, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.
Partant, il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Euro-Information – Européenne de traitement de l’information est condamnée aux dépens.
Pelikánová
Jürimäe
Van der Woude
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 5 septembre 2012.
Signatures
* Langue de procédure : le français.