Sygn. akt T-50/07
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
juin 2009 (*)
« FEOGA – Section ‘Garantie’ – Dépenses exclues du financement communautaire – Cultures arables – Blé dur – Délai de 24 mois – Première communication visée à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1663/95 – Contrôles sur place – Télédétection – Efficacité des contrôles – Résultats des vérifications – Mesures correctives à prendre par l’État membre concerné – Existence d’un préjudice financier pour le FEOGA »
Dans l’affaire T‑50/07,
République portugaise, représentée par M. L. Fernandes et Mme P. Barros da Costa, en qualité d’agents, assistés de Me M. Figueiredo, avocat,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. P. Guerra e Andrade et F. Jimeno Fernández, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d’annulation partielle de la décision 2006/932/CE de la Commission, du 14 décembre 2006, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « Garantie » (JO L 355, p. 96), en ce qu’elle exclut du financement communautaire certaines dépenses effectuées par la République portugaise dans le secteur des cultures arables (blé dur),
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),
composé de Mmes I. Pelikánová, président, K. Jürimäe (rapporteur) et M. S. Soldevila Fragoso, juges,
greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 30 septembre 2008,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
Entre les 17 et 21 novembre 2003, les services de la Commission ont réalisé une enquête sur les conditions d’application par les autorités portugaises au cours des campagnes 2002 et 2003 du système intégré de gestion et de contrôle en ce qui concerne les cultures arables, en général, et les programmes de contrôle par télédétection, en particulier.
Par lettre du 17 mars 2004, la Commission a informé la République portugaise, sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1663/95 de la Commission, du 7 juillet 1995, établissant les modalités d’application du règlement (CEE) n° 729/70 en ce qui concerne la procédure d’apurement des comptes du FEOGA, section « Garantie » (JO L 158, p. 6), tel que modifié notamment par le règlement (CE) n° 2245/1999 de la Commission, du 22 octobre 1999 (JO L 273, p. 5) (ci-après le « règlement n° 1663/95 »), que des insuffisances graves avaient été détectées au cours de la mission d’enquête, en ce qui concerne certains contrôles clés mis en œuvre dans le secteur des cultures arables. En outre, elle a invité les autorités portugaises à lui fournir des informations complémentaires sur les procédures de contrôle en cause.
Par lettre du 31 mai 2004, les autorités portugaises ont répondu à la lettre de la Commission du 17 mars 2004.
Par lettre du 23 décembre 2004, la Commission a invité la République portugaise à une réunion bilatérale.
Après la tenue d’une réunion bilatérale le 3 février 2005, la Commission a transmis aux autorités portugaises, par lettre du 17 mai 2005, ses conclusions quant à cette réunion.
Par lettre du 15 juin 2005, les autorités portugaises ont fourni à la Commission, en réponse à une demande d’explications adressée par cette dernière après la réunion bilatérale du 3 février 2005, des informations complémentaires.
Par lettre du 12 décembre 2005, la Commission a envoyé à la République portugaise, une communication formelle de ses conclusions, au sens de l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 1663/95. Selon la Commission, les carences relevées concernant le blé dur, à savoir, d’une part, le nombre insuffisant de visites sur le terrain au cours de la campagne 2002 et, d’autre part, la réalisation tardive de contrôles sur place, au cours des campagnes 2002 et 2003, constituaient une violation de l’article 15 du règlement (CE) n° 2419/2001 de la Commission, du 11 décembre 2001, portant modalités d’application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires établis par le règlement (CEE) n° 3508/92 (JO L 327, p. 11), et représentaient un risque pour le FEOGA. Partant, ces carences portant sur la mauvaise exécution d’un contrôle clé (les contrôles sur place), elle a proposé d’appliquer, en ce qui concerne le versement du supplément pour le blé dur, une correction financière, calculée sur une base forfaitaire de 5 % des dépenses nationales effectuées.
Par lettre du 11 janvier 2006, la République portugaise a saisi l’organe de conciliation, considérant qu’une telle correction financière était injustifiée.
Dans son rapport final du 19 mai 2006, l’organe de conciliation a conclu qu’il n’avait pas été possible de rapprocher les points de vue de la Commission et de la République portugaise. En outre, il invitait la Commission à limiter la correction financière proposée à la partie des dépenses et au régime d’aide spécifique pour lesquels elle considère que les procédures de contrôle mises en œuvre par la République portugaise ont été déficientes en raison du caractère tardif des contrôles sur place, à savoir aux dépenses nationales effectuées pour le blé dur après le mois de septembre.
Par la décision 2006/932/CE, du 14 décembre 2006, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du FEOGA (JO L 355, p. 96, ci-après la « décision attaquée »), la Commission a appliqué, en ce qui concerne la République portugaise, quant aux cultures arables, au titre des exercices financiers 2003 et 2004 portant respectivement sur les campagnes 2002 et 2003, une correction calculée sur une base forfaitaire de 5 % des dépenses nationales effectuées pour le blé dur, au motif de la « vérification inadéquate de l’éligibilité des montants payés pour [celui-ci] ». Elle a donc écarté du financement communautaire en ce qui concerne la République portugaise, un montant de 1 962 129 euros s’agissant de la campagne 2002 et un montant de 1 983 698 euros s’agissant de la campagne 2003, soit un montant total de 3 945 827 euros.
Les motifs de cette correction financière ont été résumés dans le rapport de synthèse de la direction générale « Agriculture et développement rural » du 15 octobre 2006, relatif aux résultats des contrôles dans l’apurement des comptes du FEOGA, section « Garantie » (ci-après le « rapport de synthèse »), qui concerne, s’agissant de la République portugaise, les cultures arables (notamment le blé dur). Ce rapport de synthèse a été adopté au titre de l’article 5, paragraphe 2, sous c), du règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 94, p. 13), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1287/95 du Conseil, du 22 mai 1995 (JO L 125, p. 1), et de l’article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 160, p. 103).
Au point 12.2.5 du rapport de synthèse, intitulé « Position finale de la Commission », la Commission a notamment considéré qu’il y avait lieu de maintenir sa position en ce qui concerne la différence entre le taux d’irrégularité concernant le blé dur et le taux d’irrégularité relatif à d’autres cultures arables. Elle a notamment relevé que les autorités portugaises n’ont pas fourni de données capables de démontrer que les contrôles effectués après les mois d’août et de septembre ont fait apparaître les mêmes anomalies que ceux effectués antérieurement. Elle a ajouté que les mêmes autorités n’ont pas non plus fourni de données capables de prouver que les contrôles par télédétection classiques effectués en temps voulu ont donné des résultats différents de ceux accompagnés de visites rapides sur le terrain. Par ailleurs, en ce qui concerne le calendrier des contrôles sur place, la Commission a considéré que, lorsqu’un État membre décide d’effectuer un nombre de contrôles sur place supérieur aux 5 % minimaux requis par l’article 18, paragraphe 1, du règlement n° 2419/2001, c’est qu’il juge ces contrôles supplémentaires nécessaires pour protéger les intérêts financiers du FEOGA. Elle a ensuite précisé que, le blé dur étant susceptible d’être récolté entre les mois de juin et d’août, le mois de septembre ne peut être considéré comme une date butoir fixe. Elle a dès lors estimé ne pas pouvoir accepter la limitation de la correction financière, proposée par l’organe de conciliation, car une telle limitation risquerait de rendre certains contrôles totalement inefficaces pour déterminer l’éligibilité de la demande de financement communautaire. Partant, la Commission a conclu que « [s]ur la base de ces considérations et en l’absence de clarifications précises et d’arguments solides en réponse aux conclusions de la [direction générale ‘Agriculture et développement rural’] celle-ci maintient sa position concernant les corrections [financières]. »
Procédure et conclusions des parties
Par requête déposée au greffe du Tribunal le 23 février 2007, la République portugaise a introduit le présent recours.
La République portugaise conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée en ce qu’elle applique à la République portugaise une « correction financière de 5 % de l’aide accordée aux cultures arables, en ce qui concerne le versement supplémentaire relatif au blé dur, d’un montant de 3 945 827,00 euros » ;
– à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée en ce qu’elle écarte du financement communautaire les dépenses effectuées par la République portugaise avant le 16 décembre 2003, pour un montant de 3 231 650,20 euros ;
– condamner la Commission aux dépens.
La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme non fondé ;
– condamner la République portugaise aux dépens.
Sur le fond
À l’appui de son recours, la République portugaise soulève quatre moyens. Le premier est tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 4, du règlement n° 1258/1999 et de l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 1663/95 en ce que le délai de 24 mois prévu par la première disposition citée n’a pas été respecté. Le deuxième est tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 4, du règlement n° 1258/1999 en ce que les contrôles sur place au cours des campagnes 2002 et 2003 n’ont pas été réalisés suivant un calendrier qui ne serait pas conforme aux règles communautaires. Le troisième est tiré de l’absence de préjudice financier pour le FEOGA. Enfin, le quatrième est tiré, en substance, d’une violation du principe d’égalité de traitement et de plusieurs erreurs manifestes d’appréciation en ce que les visites sur le terrain au cours de la campagne 2002 n’ont pas été effectuées en nombre insuffisant.
Il y a lieu d’examiner, d’abord, le premier moyen, puis, les deuxième et quatrième moyens et, enfin, le troisième moyen.
A – Sur le premier moyen, pris de la violation de l’article 7, paragraphe 4, du règlement n° 1258/1999 et de l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 1663/95
1. Arguments des parties
La République portugaise soutient que la décision attaquée viole l’article 7, paragraphe 4, du règlement n° 1258/1999 et l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 1663/95, dans la mesure où le délai de 24 mois prévu par la première disposition citée, durant lequel la Commission peut décider d’écarter des dépenses effectuées, doit être entendu comme la période précédant immédiatement la communication écrite des résultats de ses vérifications de la Commission à l’État membre concerné, au sens de l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 1663/95. Or, la lettre du 17 mars 2004 ne constituerait pas une telle communication.
En effet, la lettre du 17 mars 2004 n’indiquerait ni les dépenses qui n’auraient pas été effectuées conformément aux règles communautaires, ni les résultats définitifs des vérifications de la Commission, ni les mesures correctives à prendre par la République portugaise pour garantir à l’avenir le respect desdites règles.
En particulier, la République portugaise fait implicitement valoir que la lettre du 17 mars 2004 ne lui a pas permis de savoir que l’enquête menée par les services de la Commission portait sur le supplément pour le blé dur versé au cours des campagnes 2002 et 2003 et que la correction financière appliquée par la Commission se rapporterait aux dépenses qui y sont relatives.
S’agissant de l’absence d’indication, dans la lettre du 17 mars 2004, de mesures correctives à prendre pour remédier aux irrégularités constatées, la République portugaise fait valoir, d’une part, qu’elle n’a pas pu procéder, au cours des campagnes suivantes, aux contrôles conformément à l’interprétation des règles communautaires retenue par la Commission et, d’autre part, que la garantie procédurale qui lui était accordée par le délai de 24 mois a été vidée de sa substance. Dans sa réplique, elle ajoute que les mesures correctives que la Commission a fait apparaître dans ladite lettre portent seulement sur des contrôles secondaires et, en particulier, sur des contrôles administratifs. En outre, les informations complémentaires sollicitées par la Commission au point 4.1.2 de l’annexe 1 de cette lettre relèveraient d’une simple demande d’informations, en vue de l’instruction contradictoire.
Selon la République portugaise, seule la lettre du 12 décembre 2005 constitue une communication écrite, au sens de l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 1663/95. Or, elle soutient que cette lettre n’ayant pas été suivie des communications et de la réunion bilatérale visées à l’article 7, paragraphe 4, du règlement n° 1258/1999 et à l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 1663/95, la décision attaquée doit être annulée pour violation de l’obligation de motivation visée à l’article 253 CE ou, en tout état de cause, pour « omission de formalités substantielles ».
À titre subsidiaire, la République portugaise considère que la décision attaquée doit être annulée en ce que cette dernière écarte du financement communautaire certaines dépenses qu’elle a effectuées antérieurement au 16 décembre 2003, c’est-à-dire plus de 24 mois avant la date de réception de la lettre du 12 décembre 2005, soit le 16 décembre 2005.
La Commission estime qu’elle n’était tenue, dans la première communication visée à l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 1663/95, à savoir la lettre du 17 mars 2004, ni de déterminer les dépenses susceptibles d’être exclues ni de préciser que les mesures correctives à prendre, en ce qui concerne les cultures arables, porteraient sur les dépenses correspondant au versement du supplément pour le blé dur. En revanche, elle soutient qu’il lui incombait de présenter un élément de preuve du doute sérieux et raisonnable qu’elle éprouve à l’égard des contrôles effectués par les administrations nationales et des chiffres transmis par celles-ci.
Elle affirme que, dans sa lettre du 17 mars 2004, elle a communiqué le résultat de ses vérifications en ce sens que les résultats définitifs ne pouvaient être communiqués, puisque l’instruction contradictoire était précisément en cours et les informations fournies par l’administration portugaise n’étaient pas fiables et présentaient plusieurs incohérences.
Enfin, la Commission fait valoir qu’elle avait, aux points 3.1.3 et 4.1.2 de l’annexe 1 de la lettre du 17 mars 2004, formulé des suggestions et des recommandations. Eu égard aux incohérences et aux graves déficiences relevées, elle aurait également sollicité, au point 4.2 de ladite annexe, plusieurs informations complémentaires. Dans son mémoire en duplique, la Commission soutient que, au point 4.1.1 de cette annexe, il était précisé que les mesures correctives à prendre portaient sur les contrôles clés et que les inspections dans les exploitations devaient être effectuées en nombre et en qualité suffisants, conformément aux articles 17 à 23 du règlement n° 2419/2001. Elle ajoute que certains contrôles administratifs constituent eux aussi des contrôles clés, notamment ceux nécessaires pour vérifier les éléments de fond.
2. Appréciation du Tribunal
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler, tout d’abord, que, selon une jurisprudence bien établie, la Commission est tenue de respecter, dans les relations avec les États membres, les conditions qu’elle s’est imposées à elle-même par des règlements d’application. En effet, le non-respect de ces conditions peut, selon son importance, vider de sa substance la garantie procédurale accordée aux États membres par l’article 5, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 729/70, qui limite dans le temps les dépenses sur lesquelles peut porter un refus de financement par le FEOGA (voir arrêt de la Cour du 24 février 2005, Grèce/Commission, C‑300/02, Rec. p. I‑1341, point 70, et la jurisprudence citée).
En outre, l’article 5, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 729/70 et l’article 7, paragraphe 4, cinquième alinéa, du règlement n° 1258/1999, d’une part, et l’article 8, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 1663/95, d’autre part, visent la même étape de la procédure d’apurement des comptes du FEOGA, à savoir l’envoi de la première communication par la Commission à l’État membre, à l’issue des contrôles qu’elle a effectués (arrêt de la Cour du 24 janvier 2002, Finlande/Commission, C‑170/00, Rec. p. I‑1007, point 27 ; arrêts du Tribunal du 12 septembre 2007, Grèce/Commission, T‑243/05, Rec. p. II‑3475, point 36, et du 9 avril 2008, Grèce/Commission, T‑364/04, non publié au Recueil, point 98). Ainsi, un refus de financement ne peut pas porter sur des dépenses qui ont été effectuées antérieurement aux 24 mois ayant précédé ladite communication (arrêt de la Cour Finlande/Commission, précité, point 25, et arrêt du Tribunal Grèce/Commission du 9 avril 2008, précité, point 97).
De même, l’article 8, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 1663/95 précise le contenu de la communication écrite dont font état l’article 5, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 729/70 et l’article 7, paragraphe 4, cinquième alinéa, sous a), du règlement n° 1258/1999 (ci-après la « première communication » ou la « première communication, visée par l’article 8, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 1663/95 ») (arrêt de la Cour Finlande/Commission, point 28 supra, point 26, et du 24 février 2005, Grèce/Commission, point 27 supra, point 68). Ainsi, en vertu de cet article, la première communication doit comporter les résultats des vérifications de la Commission concernant les dépenses qui n’auraient pas été effectuées conformément aux règles communautaires, indiquer les mesures correctives à prendre pour garantir à l’avenir le respect des règles concernées et faire référence au règlement n° 1663/95.
Enfin, tant selon l’article 5, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 729/70 que selon l’article 7, paragraphe 4, cinquième alinéa, sous a), du règlement n° 1258/1999, le délai de 24 mois est à calculer à partir du moment où la Commission communique à l’État membre concerné les résultats de ses vérifications, c’est-à-dire les résultats des investigations sur place, dans les États membres, effectuées par ses services (voir arrêt du 12 septembre 2007, Grèce/Commission, point 28 supra, point 41, et la jurisprudence citée).
Il convient donc de déterminer si, ainsi que le soutient la République portugaise, les trois indications visées au point 19 ci-dessus devaient figurer dans la lettre du 17 mars 2004 et, dans la négative, si cette dernière lettre constituait, en l’espèce, la première communication visée par l’article 8, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 1663/95 dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l’adoption de la décision attaquée.
a) Sur l’argument tiré de l’absence d’indication des dépenses qui n’auraient pas été effectuées conformément aux règles communautaires
Il convient de relever que, selon la jurisprudence, il n’est nullement requis par les règlements nos 729/70 et 1258/1999 que la Commission présente une évaluation des dépenses qu’elle envisage d’exclure afin que le délai de 24 mois soit déclenché. Cette exigence n’était prévue que dans le règlement n° 1663/95 avant sa modification par le règlement n° 2245/1999. Dès lors, la garantie procédurale conférée, sous la forme du délai de 24 mois, tant par l’article 5, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 729/70 que par l’article 7, paragraphe 4, cinquième alinéa, sous a), du règlement n° 1258/1999, n’est liée qu’à la communication des résultats des vérifications de la Commission et non à une évaluation des dépenses que cette dernière envisage d’exclure. En effet, ce sont ces résultats qui constituent la base de toute correction et qui doivent être communiqués à l’État membre aussitôt que possible afin que ce dernier puisse remédier aux déficiences constatées dans les meilleurs délais et, par conséquent, éviter de nouvelles corrections dans l’avenir (arrêt du 12 septembre 2007, Grèce/Commission, point 28 supra, point 42).
Il en résulte que, même si l’évaluation des dépenses à exclure s’effectue dorénavant dans la seconde communication de la Commission envoyée à l’État membre concerné à l’issue des discussions bilatérales, le délai de 24 mois est toujours à calculer, selon les règlements n°s 729/70 et 1258/1999, à partir de la première communication, qui expose les résultats des vérifications (arrêt du 12 septembre 2007, Grèce/Commission, point 28 supra, point 43).
Cette position n’affecte pas les droits procéduraux invoqués par la République portugaise. En effet, les décisions en matière d’apurement des comptes du FEOGA sont prises à l’issue d’une procédure contradictoire spécifique au cours de laquelle les États membres concernés disposent de toutes les garanties requises pour présenter leur point de vue (voir arrêt de la Cour du 29 janvier 1998, Grèce/Commission, C‑61/95, Rec. p. I‑207, point 39, et la jurisprudence citée). En particulier, depuis l’entrée en vigueur du règlement n° 2245/1999, les États membres ont toujours la possibilité de faire valoir leur position quant aux constatations que la Commission formule à l’issue de ses investigations, dans la lettre prévue à cet effet par l’article 8, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement n° 1663/95, ainsi que lors de la discussion bilatérale qui suit. Quant aux corrections financières envisagées, qui sont communiquées pour la première fois dans la lettre envoyée après les discussions bilatérales, les États membres ont la possibilité de présenter leur point de vue lors des étapes suivantes de la procédure, notamment, en saisissant l’organe de conciliation à cet égard (arrêt du 12 septembre 2007, Grèce/Commission, point 28 supra, point 44).
La République portugaise n’est donc pas fondée à reprocher à la Commission, alors que cette dernière n’y était plus tenue, au regard du droit applicable à l’époque des faits, d’évaluer les dépenses susceptibles d’être exclues, dans sa première communication.
Par conséquent, l’argument tiré de l’absence d’indication, dans la lettre du 17 mars 2004, des dépenses qui n’auraient pas été effectuées conformément aux règles communautaires doit être rejeté.
b) Sur l’argument tiré de l’absence d’indication des résultats définitifs des vérifications de la Commission
À titre liminaire, il convient de rappeler que, ainsi que cela ressort, d’une part, de manière explicite, des dispositions de l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 1663/95 et, d’autre part, de la jurisprudence rappelée au point 30 ci-dessus, la première communication doit comporter non pas les résultats définitifs des vérifications de la Commission, mais les résultats des vérifications de la Commission concernant les dépenses qui n’auraient pas été effectuées conformément aux règles communautaires, c’est-à-dire les résultats des investigations sur place, effectuées par ses services, dans les États membres. En outre, ainsi que cela ressort de la jurisprudence visée au point 34 ci-dessus, les décisions en matière d’apurement des comptes du FEOGA sont prises à l’issue d’une procédure contradictoire, de sorte que les résultats des vérifications figurant dans la première communication de la Commission ne sont pas définitifs et sont donc susceptibles d’être revus à la lumière des réponses fournies par l’État membre lors de la procédure administrative ultérieure.
Il résulte des considérations qui précèdent que la question soulevée en l’espèce se limite donc à savoir si, dans la lettre du 17 mars 2004, la Commission avait indiqué les résultats de ses vérifications et non, comme le fait valoir la République portugaise, les résultats définitifs de ces dernières.
Par ailleurs, selon la jurisprudence, la première communication visée par l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 1663/95 doit être de nature à donner à l’État membre concerné une parfaite connaissance des réserves de la Commission, de sorte qu’elle peut alors remplir la fonction d’avertissement qui lui est impartie par le premier alinéa de cette disposition et par l’article 5, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 729/70 (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 7 octobre 2004, Espagne/Commission, C‑153/01, Rec. p. I‑9009, point 93, et la jurisprudence citée).
Il s’ensuit que, dans la première communication visée par l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 1663/95, la Commission doit indiquer, de manière suffisamment précise, l’objet de l’enquête menée par ses services et les carences constatées lors de cette enquête, celles-ci étant susceptibles d’être invoquées ultérieurement comme élément de preuve du doute sérieux et raisonnable qu’elle éprouve à l’égard des contrôles effectués par les administrations nationales ou des chiffres transmis par ces dernières et, ainsi, de justifier les corrections financières retenues dans la décision finale écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par l’État membre concerné au titre du FEOGA.
En l’espèce, la lettre du 17 mars 2004 indique notamment que les services de la Commission ont examiné l’application du système intégré de gestion et de contrôle en ce qui concerne les cultures arables, en général, et les programmes de télédétection en particulier. Cette lettre renvoie également à un document qui lui est annexé dans lequel elle détaille le mode de sélection des dossiers aux fins des contrôles sur place, la mise en œuvre et le calendrier des visites sur le terrain, les constatations opérées dans le cadre des contrôles administratifs et ses conclusions.
S’agissant de la décision attaquée, il est constant que les deux carences qui y sont relevées portent sur la production de blé dur et consistent, d’une part, dans le non-achèvement, au cours de la campagne 2002, du programme de travail envisagé pour les visites rapides et, d’autre part, dans le caractère trop tardif, au cours des campagnes 2002 et 2003, des visites sur le terrain garantissant un contrôle adéquat du total de la superficie de la culture concernée. Il est tout aussi constant que c’est sur la base de ces deux carences que la Commission a justifié, au regard de la violation de l’article 15 du règlement n° 2419/2001 et du risque pour le FEOGA en résultant, l’application d’une correction financière pour les exercices 2003 et 2004.
Il convient donc de déterminer si les indications contenues dans la lettre du 17 mars 2004 concernant, d’une part, l’objet de l’enquête menée par les services de la Commission et, d’autre part, les résultats de cette enquête étaient suffisamment précises pour donner à la République portugaise une parfaite connaissance des réserves de la Commission qui ont justifié les corrections financières adoptées dans la décision attaquée.
Quant à l’objet de l’enquête
Tout d’abord, il convient de relever que l’intitulé de la lettre du 17 mars 2004 indique que l’enquête en cause concerne notamment l’application du règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables (JO L 160, p. 1). Or, il ressort de la lecture combinée de l’article 1er, paragraphe 2, et de l’annexe I du règlement n° 1251/1999, que l'on entend, en particulier, par cultures arables, le « Froment (blé) dur ».
Ensuite, il y a lieu de constater que la lettre du 17 mars 2004, d’une part, renvoie expressément aux vérifications effectuées entre les 17 et 21 novembre 2003, en ce qui concerne l’application du système intégré de gestion et de contrôle quant aux cultures arables, en général, et les programmes de contrôle par télédétection, en particulier (voir point 1 ci-dessus). D’autre part, l’annexe 1 de ladite lettre contient un certain nombre d’observations et de conclusions, portant sur des insuffisances relevées au cours de l’enquête.
Or, sur ce dernier point, force est de constater que, contrairement à ce que prétend la République portugaise, la Commission a expressément visé dans l’annexe 1 de la lettre du 17 mars 2004, dans le cadre des contrôles portant sur les différents types de cultures arables durant les campagnes 2002 et 2003, le supplément versé pour le blé dur. En effet, au point 1.2.2 de ladite annexe, intitulé « Mise en œuvre de la sélection de sites de télédétection au Portugal », la Commission rapporte que, selon la documentation générale fournie par les autorités portugaises, les sites devant être contrôlés au Portugal au cours des exercices 2003 et 2004 ont été sélectionnés sur la base de différents paramètres, dont celui portant sur la distribution des cultures à risque dont fait partie le blé dur. De même, au point 1.4.1 de ladite annexe, intitulé « Mise en œuvre de l’analyse de risque au Portugal », la Commission rapporte que, après une sélection aléatoire des demandes d’aide, afin de parvenir, parmi les demandes d’aide restantes, à la sélection exigée, le critère relatif aux inspections quant au risque, comme dans le cas du contrôle des aides sous forme de supplément pour le blé dur, est appliqué. Enfin, il ressort des tableaux figurant aux points 2.2.2 et 2.3.2 de cette annexe, qui reprennent les statistiques communiquées par les autorités portugaises, que le versement du supplément pour le blé dur faisait partie intégrante de l’enquête menée par les services de la Commission.
Partant, c’est à tort que la République portugaise soutient que la lettre du 17 mars 2004 ne lui permettait pas de savoir que le versement du supplément pour le blé dur avait fait l’objet, parmi les montants payés pour d’autres catégories de cultures arables, de vérifications par les services de la Commission, et ce en ce qui concerne les campagnes 2002 et 2003.
Quant à l’indication des résultats des vérifications dans la lettre du 17 mars 2004 et leur concordance avec les carences relevées dans la décision attaquée
À titre liminaire, il y a lieu de constater que les développements figurant au point 2 de l’annexe 1 de la lettre du 17 mars 2004, intitulée « Constatations – Mise en œuvre et calendrier des visites sur le terrain », portent, dans leur ensemble, sur les contrôles quant au programme de télédétection portugais qui ont donné lieu à la constatation des deux carences et, partant, à l’application de la correction financière, dans la décision attaquée. Il convient donc de vérifier si les résultats des vérifications figurant dans ce point 2 de la lettre du 17 mars 2004 donnaient à la République portugaise une parfaite connaissance des réserves émises par celle-ci, et ce en distinguant chacune des deux campagnes en cause, à savoir la campagne 2002 et la campagne 2003.
– Sur la campagne 2002
En premier lieu, il convient d’examiner si la Commission a indiqué, dans la lettre du 17 mars 2004, les résultats de ses vérifications s’agissant de la campagne 2002.
Tout d’abord, en ce qui concerne la mise en œuvre des visites rapides sur le terrain, la Commission constate dans le point 2 de l’annexe 1 de la lettre du 17 mars 2004 que, au regard des informations fournies par les autorités portugaises antérieurement à sa mission d’enquête, il s’avère que, potentiellement, jusqu’à 32 % de la superficie qui aurait nécessité de telles visites n’a pas été inspectée. Toutefois, elle ajoute que les nouvelles statistiques communiquées par les mêmes autorités après ladite mission « révèlent subitement que le programme de visites rapides sur le terrain a été pleinement mis en œuvre en 2002 » (voir le point 2.2.2 de l’annexe 1 de la lettre du 17 mars 2004).
Ensuite, au point 4.1.1 2) de l’annexe 1 de la lettre du 17 mars 2004, intitulé « Contrôle annexe 3 », qui porte sur la supervision appropriée des procédures de contrôle sur place, elle observe que le processus de contrôle des sous-contractants n’était pas suffisamment rigoureux au cours de la campagne 2002.
Enfin, en ce qui concerne la mise en œuvre du calendrier pour les visites rapides obligatoires sur le terrain, au cours de la campagne 2002, la Commission constate que les nouvelles statistiques transmises par les autorités portugaises après la mission d’enquête indiquent que la majeure partie de ces visites a été réalisée en temps utile, alors que l’organisme payeur portugais avait déclaré que les mêmes visites avaient été effectuées avec des retards significatifs (voir le point 2.2.3 de l’annexe 1 de la lettre du 17 mars 2004).
Dans sa conclusion finale figurant au point 4 de l’annexe 1 de la lettre du 17 mars 2004, pour ce qui concerne les vérifications portant sur la campagne 2002, la Commission, reprenant sa conclusion intermédiaire figurant au point 2.4 de ladite annexe, a conclu, au point 4.1.1 1) de cette annexe, s’agissant de la vérification efficace du respect des conditions auxquelles sont subordonnées les aides octroyées, au sens de l’article 15, du règlement n° 2419/2001, ce qui suit :
« [D]es retards significatifs dans la conclusion du programme et un suivi incomplet sur le terrain pour vérifier certains aspects des contrôles de télédétection en 2002 sont considérés comme des manquements graves. Toutefois ces retards n’apparaissent plus, au vu des nouvelles informations fournies postérieurement à la mission [d’enquête]. En conséquence, la validité des nouvelles informations devra être vérifiée par la [direction générale ‘Agriculture et développement rural’]. »
Il résulte des développements qui précèdent que, dans la lettre du 17 mars 2004, la Commission a indiqué les résultats de ses vérifications s’agissant de la campagne 2002.
En second lieu, il convient de vérifier si ces derniers résultats figurant dans la lettre du 17 mars 2004 étaient suffisamment précis pour donner à la République portugaise une parfaite connaissance des réserves de la Commission, qui ont justifié les corrections financières adoptées dans la décision attaquée au titre de la campagne 2002.
Ainsi qu’il a été rappelé au point 42 ci-dessus, il est constant que, s’agissant de la campagne 2002, la Commission a, dans la décision attaquée, fait état de deux carences concernant la production de blé dur, qui résident, d’une part, dans le non-achèvement du programme de travail envisagé pour les visites rapides et, d’autre part, dans le caractère trop tardif des visites sur le terrain garantissant un contrôle adéquat du total de la superficie de la culture concernée.
Or, s’agissant de la campagne 2002, ainsi qu’il a été relevé aux points 49 à 53 ci-dessus, il ressort de la lettre du 17 mars 2004 que la Commission a explicitement fait état de deux carences qui constitueraient un manquement grave aux exigences de vérification efficace découlant de l’article 15 du règlement n° 2419/2001, à savoir, d’une part, des retards significatifs dans la conclusion du programme et, d’autre part, un suivi incomplet sur le terrain pour vérifier certains aspects des contrôles de télédétection en 2002.
Partant, s’agissant de la campagne 2002, les résultats des vérifications figurant dans la lettre du 17 mars 2004 étaient suffisamment précis pour donner à la République portugaise une parfaite connaissance des réserves de la Commission qui ont justifié l’application de la correction financière adoptée dans la décision attaquée au titre de cette campagne.
Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que l’argument tiré de l’absence d’indication, dans la lettre du 17 mars 2004, des résultats des vérifications de la Commission, doit être rejeté comme non fondé, en ce qui concerne la campagne 2002.
– Sur la campagne 2003
En premier lieu, il convient d’examiner si la Commission a indiqué, dans la lettre du 17 mars 2004 les résultats de ses vérifications s’agissant de la campagne 2003.
Ainsi qu’il a été rappelé au point 42 ci-dessus, il est constant que, s’agissant de la campagne 2003, la Commission a, dans la décision attaquée, fait état d’une carence concernant la production de blé dur, qui réside dans le caractère trop tardif des visites sur le terrain garantissant un contrôle adéquat du total de la superficie de la culture concernée.
Pourtant, il convient tout d’abord d’observer que, au point 2.3.3 de l’annexe 1 de la lettre du 17 mars 2004, s’agissant de la mise en œuvre du calendrier pour les visites rapides obligatoires sur le terrain, au cours de la campagne 2003, la Commission a constaté que, bien que l’administration portugaise ait établi sa sélection tardivement, le calendrier des visites sur le terrain a été significativement amélioré en 2003, de sorte qu’environ 70 % des visites rapides sur le terrain ont été effectuées avant la fin du mois d'octobre. De même, il y a lieu de relever que, dans ladite annexe, la Commission n’a émis à aucun moment une quelconque réserve concernant la mise en œuvre dudit calendrier. Enfin, il convient de constater que, contrairement à la campagne 2002, ni dans sa conclusion intermédiaire au point 2 de l’annexe 1 de la lettre du 17 mars 2004, ni dans la conclusion finale au point 4 de ladite annexe, la Commission ne s’est prononcée sur la mise en œuvre du calendrier des visites rapides obligatoires sur le terrain durant la campagne 2003.
Lors de l’audience, en réponse à une question posée par le Tribunal l’invitant à préciser les points de l’annexe 1 de la lettre du 17 mars 2004 où elle aurait fait référence aux irrégularités qui concernent la campagne 2003 s’agissant des contrôles sur place, la Commission a indiqué qu’elle n’a pas pu mentionner de chiffres définitifs dans la mesure où ceux-ci n’étaient pas disponibles pour la campagne 2003, mais qu’elle a fait référence à une situation générale de carence de contrôle en 2003. En outre, elle s’est bornée à indiquer que le point 2.3 de l’annexe 1 de la lettre du 17 mars 2004 et en particulier les points 2.3.2 et 2.3.3 concernent la campagne 2003. Enfin, elle a ajouté que le point 3.1.3 de cette annexe, en ce qu’il vise les contrôles croisés, se rapporte non seulement aux contrôles administratifs, mais également aux contrôles sur place.
Il y a lieu de considérer qu’une telle réponse de la Commission à la question qui lui était posée n’est pas suffisante pour modifier le constat effectué par le Tribunal au point 62 ci-dessus. En effet, le fait que le point 2.3 de l’annexe 1 de la lettre du 17 mars 2004 concerne la campagne 2003 ne suffit pas à démontrer que ce point faisait état d’irrégularités concernant ladite campagne. Du reste, il convient de relever que, loin de formuler audit point des reproches à l’encontre de la République portugaise, ainsi que cela a été observé au point 62 ci-dessus, la Commission concluait à une amélioration significative du calendrier des visites sur le terrain en 2003. Par ailleurs, s’agissant de l’évaluation des contrôles croisés automatiques au point 3.1.3 de l’annexe 1 de la lettre du 17 mars 2004, force est de constater que, hormis le fait que la Commission ait souhaité souligner deux motifs de préoccupation qu’elle qualifiait elle-même de mineurs, elle a expressément indiqué, audit point, que les procédures établies au Portugal aux fins des contrôles croisés automatiques fonctionnent bien. À aucun moment, la Commission n’a fait état d’irrégularités qui concernent la campagne 2003, s’agissant des contrôles sur place.
Il résulte des constatations qui précèdent que, s’agissant de la campagne 2003, les résultats des vérifications de la Commission figurant dans la lettre du 17 mars 2004 n’étaient pas de nature à donner à l’État membre concerné une parfaite connaissance des réserves de la Commission, au sens de la jurisprudence rappelée au point 39 ci-dessus, concernant la mise en œuvre du calendrier des visites rapides sur le terrain au cours de la campagne 2003, qui ont justifié l’application d’une correction financière dans la décision attaquée.
Par voie de conséquence, il convient de conclure que la lettre du 17 mars 2004 n’indique pas les résultats des vérifications de la Commission en ce qui concerne la campagne 2003.
En deuxième lieu, il convient toutefois d’examiner si cette violation par la Commission d’une condition posée par l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 1663/95 est d’une importance telle que la garantie procédurale accordée à la République portugaise a été vidée de sa substance et qu’il convient d’annuler la décision attaquée s’agissant de la campagne 2003. En effet, selon la jurisprudence citée au point 27 ci-dessus, le non-respect d’une condition que, dans ses relations avec les États membres, la Commission s’est imposée à elle-même par des règlements d’application peut, selon son importance, vider de sa substance la garantie procédurale accordée aux États membres par l’article 5, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 729/70, qui limite dans le temps les dépenses sur lesquelles peut porter un refus de financement par le FEOGA.
Ainsi que cela ressort de la jurisprudence rappelée au point 32 ci-dessus, la garantie procédurale conférée, sous la forme du délai de 24 mois, tant par l’article 5, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 729/70 que par l’article 7, paragraphe 4, cinquième alinéa, sous a), du règlement n° 1258/1999, n’est liée qu’à la communication des résultats des vérifications de la Commission. En effet, ce sont ces résultats qui constituent la base de toute correction et qui doivent être communiqués à l’État membre aussitôt que possible afin que ce dernier puisse remédier aux déficiences constatées dans les meilleurs délais et, par conséquent, éviter de nouvelles corrections dans l’avenir.
En l’espèce, ainsi que cela a été conclu au point 66 ci-dessus, la Commission n’a pas indiqué dans la lettre du 17 mars 2004 les résultats de ses vérifications s’agissant de la campagne 2003. Partant, la République portugaise n’a pu ni démontrer que les constatations de la Commission étaient inexactes en ce qui concerne la campagne 2003, ni remédier à d’éventuelles déficiences pour respecter à l’avenir les règles communautaires et n’a donc pas bénéficié de la garantie procédurale accordée aux États membres par l’article 5, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 729/70 et par l’article 7, paragraphe 4, cinquième alinéa, du règlement n° 1258/1999.
Il en résulte que, en l’absence d’indication des résultats des vérifications de la Commission s’agissant de la campagne 2003, la lettre du 17 mars ne saurait, ainsi que cela ressort de la jurisprudence visée au point 32 ci-dessus, constituer la base d’une quelconque correction financière et, partant, être qualifiée de première communication au sens de l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 1663/95. Dès lors, le non-respect, en l’espèce, de la condition de communication de résultats des vérifications, concernant la campagne 2003, dans la lettre du 17 mars 2004, est d’une importance telle que la garantie procédurale accordée aux États membres par l’article 5, paragraphe 2, sous c), cinquième alinéa, du règlement n° 729/70, tel que modifié par le règlement n° 1287/95, et par l’article 7, paragraphe 4, cinquième alinéa, du règlement n° 1258/1999, a été vidée de sa substance.
Par voie de conséquence, s’agissant de la campagne 2003, au regard des conclusions figurant aux points 66 et 70 ci-dessus, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres arguments soulevés par la République portugaise à l’appui de son premier moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 4, du règlement n° 1258/1999 et de l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 1663/95, il convient de déclarer ledit moyen fondé.
Il y a donc lieu de conclure à l’annulation de la décision attaquée, en ce qu’elle exclut du financement communautaire certaines dépenses effectuées par la République portugaise au cours de la campagne 2003.
En revanche, s’agissant de la campagne 2002, ainsi qu’il a été conclu au point 59 ci-dessus, il y a lieu de rejeter l’argument tiré de l’absence d’indication, dans la lettre du 17 mars 2004, des résultats des vérifications de la Commission, comme non fondé. Il convient donc de poursuivre l’examen du présent recours contre la décision attaquée, uniquement en ce qui concerne certaines dépenses effectuées qui ont été écartées pour la campagne 2002.
c) Sur l’argument tiré de l’absence d’indication de mesures correctives à prendre
Il convient de rappeler, tout d’abord, que, en vertu des dispositions de l’article 8, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 1663/95, si, à l’issue de l’enquête, la Commission considère que les dépenses n’ont pas été effectuées conformément aux règles communautaires, elle communique les résultats de ses vérifications à l’État membre concerné et indique les mesures correctives à prendre pour garantir à l’avenir le respect des règles précitées.
En outre, conformément aux dispositions de l’article 8, paragraphe 1, quatrième alinéa, du règlement n° 1663/95, d’une part, il appartient à l’État membre d’informer la Commission dans les meilleurs délais des mesures correctives prises pour assurer le respect des règles communautaires et de la date effective de leur mise en œuvre et, d’autre part, le cas échéant, la Commission adopte une ou plusieurs décisions d’application de l’article 5, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 729/70 pour exclure jusqu’à la date effective de mise en œuvre des mesures correctives les dépenses affectées par le non-respect des règles communautaires.
Il découle de ce qui précède que l’obligation pour la Commission d’indiquer les mesures correctives à prendre dans la première communication visée par l’article 8, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 1663/95 a non seulement pour but d’éviter que des dépenses ne soient, à l’avenir, de nouveau effectuées de manière non conforme aux règles communautaires, mais également de déterminer la date jusqu’à laquelle une correction financière est susceptible d’être appliquée au titre de la violation desdites règles communautaires.
En revanche, l’obligation pour la Commission d’indiquer les mesures correctives à prendre ne saurait avoir pour but de permettre à l’État membre concerné de corriger les irrégularités commises antérieurement à la date de la première communication visée par l’article 8, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 1663/95 et sur lesquelles la Commission a émis des réserves dans ladite communication. Il s’ensuit que le non-respect par la Commission d’une telle obligation concernant une campagne antérieure à la date d’une première communication n’est pas d’une importance telle qu’il risquerait, par lui-même, de vider de sa substance la garantie procédurale accordée aux États membres par l’article 5, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 729/70 et par l’article 7, paragraphe 4, cinquième alinéa, sous a), du règlement n° 1258/1999, au sens de la jurisprudence visée au point 27 ci-dessus.
C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il y a lieu d’examiner, dans un premier temps, si, ainsi que le soutient la République portugaise, la Commission avait omis d’indiquer dans sa lettre du 17 mars 2004 les mesures correctives à prendre, au sens de l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 1663/95. À cet égard, il convient tout d’abord de préciser que, au regard du double objectif poursuivi par l’article 8, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 1663/95, tel que rappelé au point 76 ci-dessus, c’est à juste titre que la République portugaise affirme que les mesures correctives à prendre et les carences relevées par la Commission parmi les résultats de ses vérifications devant figurer dans la première communication visée par cette disposition sont étroitement liées, les premières portant nécessairement sur les secondes.
En l’espèce, force est de constater que, contrairement à ce que soutient la Commission, les mesures correctives à prendre, qu’elle a formulées au point 4.1.2 de l’annexe 1 de la lettre du 17 mars 2004, intitulé « Recommandations », avaient uniquement trait, ainsi qu’elle l’a au demeurant expressément précisé audit point, à « la procédure des contrôles administratifs ». Partant, ces mesures ne portaient pas sur les carences relevées par la Commission, relatives aux contrôles sur place.
En outre, il ne saurait être considéré, ainsi que le soutient la Commission, que les contrôles administratifs se recoupaient avec les contrôles sur place pour lesquels la Commission avait constaté des carences. En effet, il ressort clairement des dispositions de l’article 8 du règlement n° 3508/92 que si les contrôles administratifs et les contrôles sur place se complètent, ils n’en sont pas moins distincts les uns des autres.
De même, contrairement à ce que prétend la Commission, il ne saurait être considéré, d’une part, qu’elle avait indiqué, au point 4.1.1 de l’annexe 1 de la lettre du 17 mars 2004, que les mesures correctives à prendre portaient sur les contrôles clés et, d’autre part, qu’elle avait indiqué, à ce point, que les inspections dans les exploitations devaient être effectuées en nombre et en qualité suffisants conformément aux articles 17 et 23 du règlement n° 2419/2001. En effet, il ne ressort ni de l’intitulé dudit point ni des développements figurant audit point que la Commission a indiqué que les mesures correctives à prendre portaient sur les contrôles clés. Par ailleurs, il est signalé au point 4.1 de l’annexe 1 de la lettre du 17 mars 2004 que le point 4.1.1 de cette annexe est destiné à résumer les insuffisances graves détectées au cours de la mission d’enquête. C’est ainsi que, au point 4.1.1 1) de ladite annexe, la Commission a visé un seul contrôle clé en faisant observer la « [n]écessité d’effectuer des inspections dans les exploitations, en nombre et en qualités suffisants – articles 17 à 23 du règlement […] n° 2419/001 ». Une telle indication, qui se borne à préciser le cadre juridique dont relève l’insuffisance grave constatée, ne saurait être qualifiée de mesure corrective à prendre au sens de l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 1663/95.
Enfin, il est tout autant exclu de considérer, ainsi que semble le suggérer implicitement la Commission, que les informations sollicitées au point 4.2 de l’annexe 1 de la lettre du 17 mars 2004 peuvent être assimilées à des mesures correctives à prendre. En effet, ainsi que cela ressort des dispositions de l’article 4, paragraphe 3, du règlement n° 1663/95, une telle demande d’information fait partie intégrante des pouvoirs de la Commission dans la cadre de la procédure d’apurement des comptes FEOGA. Il ne s’agit donc pas d’une mesure corrective à prendre, au sens de l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 1663/95.
Il résulte des considérations qui précèdent que, au regard, d’une part, de la rédaction explicite du point 4.1.2 de l’annexe 1 de la lettre du 17 mars 2004 et, d’autre part, de l’objet des points 4.1.1 et 4.2 de ladite annexe, c’est à tort que la Commission prétend avoir indiqué des mesures correctives à prendre, au sens de l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 1663/95, c’est-à-dire, ainsi que le Tribunal l’a dit pour droit au point 78 ci-dessus, se rapportant aux carences relevées par la Commission parmi les résultats de ses vérifications devant figurer dans la première communication visée par cette disposition.
Dès lors, il convient d’examiner, dans un deuxième temps, si cette omission est, à elle seule, suffisante pour considérer que ledit document ne constitue pas une communication écrite au sens de l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 1663/95 (voir, en ce sens, arrêt Finlande/Commission, point 28 supra, point 33).
Ainsi que rappelé au point 27 ci-dessus, la Commission est tenue de respecter, dans les relations avec les États membres, les conditions qu’elle s’est imposées à elle-même par des règlements d’application. Toutefois, les États membres ne sauraient adopter, dans leurs relations avec la Commission, des positions purement formalistes, lorsqu’il ressort des circonstances que leurs droits ont été pleinement protégés (voir, en ce sens, arrêt Finlande/Commission, point 28 supra, point 34).
En l’espèce, ainsi que conclu au point 58 ci-dessus, la lettre du 17 mars 2004 donnait au gouvernement de la République portugaise, s’agissant de la campagne 2002, une parfaite connaissance des réserves de la Commission concernant cette campagne antérieure à cette lettre. Dans ces circonstances et au regard des considérations exposées au point 77 ci-dessus, la seule omission dans ce document de l’indication des mesures à prendre n’apparaît pas, en l’espèce, comme une violation d’une formalité substantielle permettant de considérer que ledit document ne constitue pas une communication écrite au sens de l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 1663/95 (voir, en ce sens, arrêt Finlande/Commission, point 28 supra, point 34).
Partant, s’agissant de la campagne 2002, il convient de rejeter l’argument tiré de l’absence d’indication de mesures correctives à prendre.
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que, s’agissant de la campagne 2002, les trois arguments soulevés à l’appui du premier moyen doivent être écartés et que ledit moyen doit, par voie de conséquence, être rejeté comme non fondé.
S’agissant de la conclusion subsidiaire de la République portugaise visée au point 23 ci-dessus, il y a lieu, de constater qu’elle repose sur le postulat selon lequel la lettre du 12 décembre 2005 constituerait la première communication visée par l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 1663/95. Or, ainsi que cela ressort des développements qui précèdent, un tel postulat ne saurait être retenu puisque, s’agissant de la campagne 2002, la lettre du 17 mars 2004 constitue cette première communication. Partant, il convient de rejeter cette conclusion subsidiaire comme inopérante.
B – Sur le deuxième moyen pris de l’absence de réalisation tardive des contrôles sur place
La République portugaise soulève, à l’encontre de la conclusion de la Commission selon laquelle les contrôles sur place auraient été réalisés de manière tardive, un moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 4, du règlement n° 1258/1999. À l’appui de ce moyen, elle fait valoir, en substance, trois arguments.
Premièrement, la République portugaise soulève une erreur d’interprétation de l’article 15 du règlement n° 2419/2001. En effet, cet article poserait uniquement un principe général d’application progressive et non une règle communautaire, au sens de l’article 7, paragraphe 4, du règlement n° 1258/1999. Partant, le constat d’une violation de ce principe ne permettrait pas de justifier l’exclusion de dépenses par la Commission.
Deuxièmement, la République portugaise fait valoir une violation du principe de subsidiarité. Selon elle, les États membres sont tenus, sous le contrôle des services de la Commission, de mettre en œuvre le régime de contrôles prévu aux articles 16 à 23 du règlement n° 2419/2001, en vue de satisfaire au mieux au principe général d’efficacité posé à l’article 15 du même règlement. Partant, la Commission aurait dû tenir compte de l’efficacité de la méthode de contrôle utilisée par la République portugaise. En outre, en l’absence d’une méthode de contrôle déterminée par la Commission dans un document de travail, celle-ci ne pourrait, sans violer le principe de subsidiarité, imposer que les contrôles soient effectués avant ou immédiatement après la récolte. Or, s’agissant de la campagne 2002, seul le document de travail VI/8388/94 REV 6 de la Commission, du 17 décembre 1999, intitulé « Recommandations pour les mesures sur place de superficie », serait applicable et ledit document ne ferait pas dépendre l’efficacité du contrôle de sa réalisation antérieure ou immédiatement postérieure à la récolte.
Troisièmement, la République portugaise soutient, d’une part, que la Commission n’a avancé aucune violation d’une règle communautaire, au sens de l’article 7, paragraphe 4, du règlement n° 1258/1999, s’agissant des campagnes 2002 et 2003 et, d’autre part, que la Commission a violé le principe d’égalité de traitement en exigeant d’elle le respect de règles communautaires plus rigoureuses que celles résultant des orientations appliquées à l’ensemble des États membres. En particulier, elle fait observer que, s’agissant de la campagne 2002, le pourcentage de contrôle du nombre total de candidatures à l’obtention du versement d’un supplément pour le blé dur a largement dépassé le taux minimal de 5 % de contrôles obligatoires prévu à l’article 18, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 2419/2001. Elle ajoute que le taux d’irrégularité des contrôles portant sur le blé dur, expressément repris par les services de la Commission, à savoir 0,80 %, est très inférieur à celui enregistré pour les autres cultures arables. Partant, elle soutient que les contrôles n’ont pas fait apparaître d’irrégularités importantes et qu’aucun contrôle supplémentaire, au sens de l’article 18, paragraphe 2, du règlement n° 2419/2001, n’était nécessaire.
La Commission conteste les arguments exposés par la République portugaise.
À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le FEOGA ne finance que les interventions effectuées conformément aux dispositions communautaires dans le cadre de l’organisation commune des marchés agricoles et qu’il appartient à la Commission, aux fins de prouver l’existence d’une violation des règles de l’organisation commune des marchés agricoles, non pas de démontrer d’une façon exhaustive l’insuffisance des contrôles effectués par les administrations nationales ou l’irrégularité des chiffres transmis par elles, mais de présenter un élément de preuve du doute sérieux et raisonnable qu’elle éprouve à l’égard de ces contrôles ou de ces chiffres. Cet allégement de l’exigence de la preuve pour la Commission s’explique par le fait que c’est l’État membre qui est le mieux placé pour recueillir et vérifier les données nécessaires à l’apurement des comptes du FEOGA, auquel il incombe, en conséquence, de présenter la preuve la plus détaillée et complète de la réalité de ses contrôles ou de ses chiffres et, le cas échéant, de l’inexactitude des affirmations de la Commission (voir arrêts de la Cour du 4 mars 2004, Allemagne/Commission, C‑344/01, Rec. p. I‑2081, point 58, et la jurisprudence citée ; du 24 février 2005, Grèce/Commission, point 27 supra, points 32 à 36, et la jurisprudence citée, et du 17 mars 2005, Grèce/Commission, C‑285/03, non publié au Recueil, point 43).
L’État membre concerné, pour sa part, ne saurait infirmer les constatations de la Commission sans étayer ses propres allégations par des éléments établissant l’existence d’un système fiable et opérationnel de contrôle. Dès lors qu’il ne parvient pas à démontrer que les constatations de la Commission sont inexactes, celles-ci constituent des éléments susceptibles de faire naître des doutes sérieux quant à la mise en place d’un ensemble adéquat et efficace de mesures de surveillance et de contrôle (voir arrêt du 24 février 2005, Grèce/Commission, point 27 supra, point 35, et la jurisprudence citée).
Cette définition jurisprudentielle de la charge de la preuve n’est pas affectée par la condition posée par le document VI/5330/97 adopté par la Commission le 23 décembre 1997, qui révise un précédent document VI/216/93 définissant les « orientations sur l’évaluation des conséquences financières lors de la décision d’apurement des comptes du [FEOGA] » (ci-après les « orientations »), selon laquelle une correction financière, calculée sur une base forfaitaire, suppose l’existence d’« une carence significative dans l’application de règles communautaires explicites ». D’une part, cette condition doit être lue à la lumière de celle présentée au paragraphe précédent des orientations selon laquelle les corrections financières calculées sur une base forfaitaire doivent être envisagées lorsque la Commission constate qu’une mesure de contrôle explicitement requise par un règlement « ou implicitement nécessaire pour respecter une règle explicite » n’a pas été effectuée de manière appropriée. D’autre part, exiger de la Commission qu’elle présente un élément de preuve du doute sérieux et raisonnable qu’elle éprouve, mais également qu’elle démontre l’existence d’une carence significative dans l’application de règles communautaires explicites serait contraire à la jurisprudence constante de la Cour relative à la charge de la preuve, jurisprudence maintenue après l’adoption des orientations (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 25 juillet 2006, Belgique/Commission, T‑221/04, non publié au Recueil, point 33, et la jurisprudence citée).
C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner l’argumentation invoquée, en l’espèce, par la République portugaise à l’appui de son deuxième moyen.
En premier lieu, s’agissant du premier argument, tiré de ce que l’article 15 du règlement n° 2419/2001 posant un simple principe général, d’application progressive, la Commission ne saurait, sur la base du constat de la violation de ce principe, conclure au non-respect d’une règle communautaire, au sens de l’article 7, paragraphe 4, du règlement n° 1258/1999, il ne saurait prospérer.
En effet, il est constant que l’exclusion des dépenses prononcée par la Commission se fonde sur une violation des dispositions de l’article 15 du règlement n° 2419/2001. En outre, ainsi que cela ressort de manière explicite du tableau de correspondance joint en annexe au règlement n° 2419/2001, l’article 15 dudit règlement a remplacé l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission, du 23 décembre 1992, portant modalités d’application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires (JO L 391, p. 36), et ces deux articles sont rédigés en des termes presque identiques.
Or, selon une jurisprudence constante, en vertu des règles communautaires relatives au FEOGA, il incombe aux États membres d’organiser un système efficace de contrôle et de surveillance, et ce même si la réglementation en vigueur à l’époque des faits n’imposait pas expressément aux États membres de recourir aux méthodes de contrôle prescrites par la Commission dans son rapport de synthèse pour remédier aux anomalies (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 12 juin 1990, Allemagne/Commission, C‑8/88, Rec. p. I‑2321, point 16 ; du 14 avril 2005, Espagne/Commission, C‑468/02, non publié au Recueil, point 35, et arrêt du 25 juillet 2006, Belgique/Commission, point 97 supra, point 52).
De même, selon une jurisprudence également constante, il résulte des règles communautaires relatives au FEOGA et, en particulier, de l’article 6, paragraphe 1, du règlement n° 3887/92 que les États membres sont tenus d’organiser un ensemble de contrôles administratifs et de contrôles sur place permettant d’assurer que les conditions matérielles et formelles d’octroi des aides sont correctement observées. Si l’organisation d’un tel ensemble de contrôles fait défaut ou si celle mise en place par un État membre est défaillante au point de laisser subsister des doutes quant à l’observation de ces conditions, c’est à juste titre que la Commission ne reconnaît pas certaines dépenses effectuées par l’État membre concerné (arrêts du 12 juin 1990, Allemagne/Commission, point 101 supra, points 20 et 21 ; du 14 avril 2005, Espagne/Commission, point 101 supra, point 36, et du 25 juillet 2006, Belgique/Commission, point 98 supra, point 53).
Force est donc de constater que, contrairement à ce qu’affirme la République portugaise, l’article 15 du règlement n° 2419/2001 établit une règle qui lie les États membres et qui, sur la base du constat de sa violation, autorise la Commission à justifier que des dépenses effectuées par l’État membre concerné soient écartées. Il convient donc de rejeter le premier argument invoqué à l’appui du deuxième moyen.
En deuxième lieu, s’agissant du deuxième argument, tiré de la violation du principe de subsidiarité, il convient de constater que, en substance, la République portugaise fait valoir que, à l’époque des faits, en l’absence d’une quelconque règle de droit communautaire imposant que les contrôles soient effectués avant ou immédiatement après la récolte, d’une part, la Commission ne pouvait pas imposer de tels contrôles et, d’autre part, il appartenait aux États membres de mettre en œuvre le régime de contrôles prévu aux articles 16 à 23 du règlement n° 2419/2001, en vue de satisfaire au principe d’efficacité posé à l’article 15 du même règlement. Un tel argument ne saurait prospérer en l’espèce.
Premièrement, il convient de rappeler que, en vertu du principe de subsidiarité tel que consacré à l’article 5, deuxième alinéa, CE, la Communauté n’intervient, dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, que si et dans la mesure où les objectifs de l’action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de l’action envisagée, être mieux réalisés au niveau communautaire.
Deuxièmement, il y a lieu de constater qu’il ressort expressément du cinquième considérant du règlement n° 1258/1999 que, si la responsabilité du contrôle des dépenses du FEOGA, section « Garantie », incombe en premier lieu aux États membres, il n’en demeure pas moins que la Commission, en sa qualité de responsable de l’exécution du budget communautaire, d’une part, doit vérifier les conditions dans lesquelles les paiements et les contrôles ont été effectués et, d’autre part, ne peut financer les dépenses que lorsque ces conditions offrent toutes les assurances nécessaires quant à la conformité aux règles communautaires. Il est en outre précisé que, dans le cadre d’un système décentralisé de gestion des dépenses communautaires, il est essentiel que la Commission, en sa qualité d’institution chargée du financement, ait le droit et les moyens d’effectuer toutes les vérifications relatives à la gestion des dépenses qu’elle juge nécessaires.
Troisièmement, il ressort de la jurisprudence constante visée au point 101 ci-dessus que, en vertu des règles communautaires relatives au FEOGA, il incombe aux États membres d’organiser un système efficace de contrôle et de surveillance, et ce même si la réglementation en vigueur à l’époque des faits n’imposait pas expressément aux États membres de recourir aux méthodes de contrôle prescrites par la Commission dans son rapport de synthèse pour remédier aux anomalies.
Quatrièmement, la méthode de contrôle recommandée en l’espèce par la Commission a été formellement imposée dans le document de travail AGRI/2254/2003 de la Commission de 2003, portant sur les contrôles sur place des surfaces conformément aux articles 15 à 23 du règlement n° 2419/2001, intitulé « Recommandations pour les mesures sur place de superficie », qui a remplacé le document de travail VI/8388/94‑REV 6 de la Commission, du 17 décembre 1999. Néanmoins, c’est à tort que la République portugaise affirme que ce dernier document de travail n’indiquait pas qu’il était souhaitable que les contrôles soient effectués avant la récolte. En effet, s’agissant du choix du type de mesure, ainsi que cela ressort des termes du point 4, premier alinéa, dudit document de travail, le contrôle sur place s’effectue normalement en deux temps. Dans un premier temps, il convient d’utiliser une ou plusieurs des méthodes simples, tel que les mesures au planimètre, sur photos aériennes ou images satellitaires (voir le point 4, deuxième alinéa, du même document de travail). Dans un second temps, si l’exploitant conteste la mesure, il est procédé, autant que possible avant la récolte, à des mesures topographiques précises (voir le point 4, troisième alinéa, du même document de travail). Partant, il ressort des dispositions du point 4, troisième alinéa, du document de travail VI/8388/94‑REV 6 que la Commission recommandait déjà de procéder aux mesures, autant que possible avant la récolte.
Cinquièmement, il ressort de la jurisprudence que l’obligation, qui incombe aux États membres en vertu de l’article 6, paragraphe 1, du règlement n° 3887/92, d’effectuer les contrôles sur place de façon à assurer la vérification efficace du respect des conditions pour l’octroi des aides et des primes implique que ces contrôles permettent de vérifier avec précision et exactitude la nature et la qualité des cultures faisant l’objet d’une demande d’aide (arrêt de la Cour du 10 novembre 2005, Italie/Commission, C‑307/03, non publié au Recueil, points 31 et 32). En outre, la Cour a déjà eu l’occasion de constater que, conformément à l’objectif et à l’économie du règlement n° 3887/92, il convient d’interpréter l’article 6, paragraphe 3, second alinéa, dudit règlement en ce sens que les contrôles tant initiaux que supplémentaires doivent être réalisés lorsqu’il existe encore des preuves des cultures arables sur les superficies qui ont fait l’objet des paiements (arrêt du 7 octobre 2004, Espagne/Commission, point 39 supra, points 152). La Cour a en outre jugé, d’une part, que, dans un souci d’efficacité, il convient d’effectuer les contrôles sur les superficies consacrées aux cultures arables avant la récolte et, d’autre part, qu’en tout état de cause plus les contrôles sont tardifs, plus il est probable que la Commission pourra raisonnablement conclure que lesdits contrôles n’offrent pas le niveau attendu de garantie de régularité des demandes et que le risque de pertes pour le FEOGA sera significatif (arrêt du 7 octobre 2004, Espagne/Commission, point 39 supra, point 153).
Ainsi, il ressort clairement de la jurisprudence citée au point 109 ci-dessus, que l’élément temporel pertinent aux fins d’apprécier le caractère tardif des contrôles effectués par un État membre concernant les cultures arables correspond à la période de la récolte.
Partant, c’est à bon droit et sans violer le principe de subsidiarité que la Commission a, en sa qualité de responsable de l’exécution du budget communautaire, apprécié l’efficacité des contrôles sur place mis en œuvre par la République portugaise, concernant les cultures arables et donc, en particulier, la culture de blé dur, en prenant comme période de référence celle qui précède ou suit immédiatement la récolte, et ce au plus tard le 30 septembre.
Il ressort des développements qui précèdent, qu’il y a lieu de rejeter le deuxième argument invoqué à l’appui du deuxième moyen.
En troisième lieu, il convient d’examiner le troisième argument tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 4, du règlement n° 1258/1999, en ce qu’aucune règle communautaire, au sens de cet article, n’aurait été violée.
S’agissant de l’affirmation de la République portugaise, selon laquelle le taux de contrôles sur place au cours de la campagne 2002 aurait largement dépassé le taux minimal de 5 % requis en vertu des dispositions de l’article 18, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 2419/2001, il suffit de constater qu’elle ne contredit pas les éléments de preuve rapportés par la Commission selon lesquels 20 % de la superficie totale soumise à des visites de champs avaient été contrôlés de manière trop tardive pour que le contrôle soit efficace (voir, en ce sens, arrêt du 7 octobre 2004, Espagne/Commission, point 39 supra, point 155).
S’agissant de l’affirmation de la République portugaise, selon laquelle aucune irrégularité n’ayant été constatée, ce qui serait confirmé par le taux d’irrégularité de 0,8 % relevé quant à la culture du blé dur au cours de la campagne 2002, taux très inférieur à celui relevé concernant les autres cultures arables, aucun contrôle supplémentaire au sens de l’article 18, paragraphe 2, du règlement n° 2419/2001 n’était nécessaire, celle-ci ne saurait prospérer.
En effet, ainsi qu’il a été rappelé au point 110 ci-dessus, la période de la récolte constitue, au titre des contrôles effectués par un État membre concernant les cultures arables et a fortiori le blé dur, l’élément temporel pertinent afin de garantir l’efficacité des contrôles. Par ailleurs, il est constant que la culture du blé dur, qui fait partie des cultures arables, présente un risque élevé. Dès lors, contrairement à ce qu’affirme la République portugaise, c’est à juste titre que la Commission a pu considérer, en comparant les taux d’irrégularité relevés, au cours de la campagne 2002, quant à la culture de blé dur et quant aux autres cultures arables, que le fait que le taux d’irrégularité de la première soit significativement inférieur à celui des secondes constituait un indice raisonnable de l’existence d’un préjudice pour le FEOGA.
Au demeurant, il y a lieu de relever que l’argumentation de la République portugaise n’est pas sans présenter certaines contradictions. En effet, si, ainsi qu’elle le prétend, aucune irrégularité importante n’avait été relevée, il s’avère difficile de percevoir et a fortiori de comprendre les raisons pour lesquelles, ainsi qu’elle s’en prévaut elle-même, elle a procédé au contrôle sur place de 40 % du nombre total des candidatures à l’obtention du versement du supplément pour le blé dur. En outre, contrairement à ce qu’elle soutient, il ressort des éléments qui précèdent qu’elle a effectué des contrôles supplémentaires, au sens de l’article 18, paragraphe 2, du règlement n° 2419/2001. Dès lors, en l’absence de justification présentée à ce sujet, c’est à juste titre que la Commission s’est interrogée quant à l’absence de toute irrégularité alléguée par la République portugaise.
Il résulte des développements qui précèdent qu’il y a lieu de rejeter le troisième argument invoqué à l’appui du deuxième moyen.
Dès lors, les trois arguments soulevés par la République portugaise à l’appui de son deuxième moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 4, du règlement n° 1258/1999, en raison de la réalisation tardive des contrôles sur place, au cours de la campagne 2002, devant être rejetés, il y a lieu de rejeter ledit moyen, dans son ensemble, comme non fondé.
C – Sur le quatrième moyen pris d’un nombre suffisant de visites sur le terrain
La République portugaise fait valoir, en particulier, que la Commission a reconnu que la carence tirée du nombre insuffisant de visites sur le terrain relatives au blé dur en 2002 n’a pas été déterminante au stade du calcul de la proposition de correction financière. Elle en déduit que cette conclusion ne révèle pas d’indices sérieux quant à l’existence d’un préjudice réel pour le FEOGA. Partant ladite carence ne serait pas suffisante pour permettre l’application d’une correction financière.
La Commission ne s’oppose pas à cet argument invoqué par la République portugaise.
Il y a lieu de constater que, ainsi que la République portugaise en convient elle-même et ainsi que cela ressort des éléments du dossier, la carence relevée par la Commission, tirée du nombre insuffisant de visites sur le terrain relatives au blé dur, au cours de la campagne 2002, n’a pas été retenue, au stade du calcul de la proposition de correction financière. En outre, lors de l’audience, en réponse à une question posée par le Tribunal, la République portugaise, tout en maintenant son argumentation à l’appui de son quatrième moyen qui porte sur le nombre prétendument insuffisant de visites sur le terrain, a reconnu que ce dernier ne se rapportait pas à l’application de la correction financière fixée dans la décision attaquée. Or, il est constant que le présent recours a pour objet une demande d’annulation partielle de la décision attaquée en ce qu’elle exclut du financement communautaire certaines dépenses effectuées par la République portugaise, pour les exercices financiers 2003 et 2004 portant respectivement sur les campagnes 2002 et 2003. Partant, dans la mesure où le présent moyen soulevé contre la décision attaquée, en ce qu’elle porte sur le nombre prétendument insuffisant de visites sur le terrain, est sans lien avec l’exclusion du financement communautaire de certaines dépenses engagées, il y a lieu de le rejeter comme inopérant aux fins du présent recours.
D – Sur le troisième moyen pris de l’absence de préjudice financier pour le FEOGA
La République portugaise soutient que c’est à tort que la Commission a conclu à l’existence probable d’un préjudice pour le FEOGA, en se fondant sur la comparaison des taux d’irrégularité enregistrés entre le blé dur et les autres cultures arables. En effet, la culture du blé dur requerrait un degré élevé de professionnalisme et enregistrerait un niveau d’anomalies généralement bas. Dès lors, l’existence d’un taux d’irrégularité plus bas en ce qui concerne la culture du blé dur par rapport aux autres cultures arables démontrerait la grande efficacité des contrôles effectués.
En tout état de cause, la République portugaise fait observer que les méthodes de contrôle utilisées pendant la campagne 2002 étaient beaucoup plus efficaces que celles suggérées par la Commission et n’étaient donc pas susceptibles d’engendrer un risque financier pour le FEOGA, d’autant que les contrôles obligatoires sur le terrain effectués avant la récolte, ou immédiatement après, au cours de ladite campagne, auraient porté sur 40 % de l’ensemble des demandes d’aide relatives au versement du supplément pour le blé dur.
La Commission conteste les arguments exposés par la République portugaise.
Il convient de relever que la République portugaise, afin de démontrer l’absence de préjudice financier pour le FEOGA, d’une part, reprend deux arguments déjà soulevés dans le cadre de la contestation du constat par la Commission du caractère tardif des contrôles au cours de la campagne 2002 et, d’autre part, affirme que les méthodes de contrôle mises en œuvre pendant la campagne 2002 étaient plus efficaces que celles suggérées par les services de la Commission.
En premier lieu, s’agissant des deux arguments déjà soulevés dans le cadre de la contestation du constat par la Commission du caractère tardif des contrôles au cours de la campagne 2002, respectivement tirés du faible taux d’irrégularité concernant la culture de blé dur et du taux de 40 % de contrôles sur place quant au nombre total des candidatures à l’obtention du versement du supplément pour le blé dur qui dépasse ainsi largement le taux minimal de 5 % prévu à l’article 18, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 2419/2001, il suffit de rappeler que, ainsi qu’il a été jugé aux points 114 à 118 ci-dessus, lesdits arguments doivent être rejetés comme non fondés.
En second lieu, concernant l’argument tiré du caractère plus efficace des méthodes de contrôle mises en œuvre par les autorités portugaises, par rapport à celle retenue par la Commission, il suffit de constater qu’il ressort des éléments du dossier, ainsi que l’a au demeurant relevé l’organe de conciliation, que la République portugaise n’a pas apporté la preuve de ce qu’elle allègue. Il convient donc de rejeter cet argument comme non fondé.
Partant, il convient de rejeter le troisième moyen, tiré de l’absence de préjudice financier au cours de la campagne 2002, comme non fondé.
Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que la décision attaquée doit être annulée en ce qu’elle exclut du financement communautaire les dépenses exposées par la République portugaise se rapportant au versement du supplément pour le blé dur pour la campagne 2003. Le recours doit être rejeté pour le surplus.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 87, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, le Tribunal peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Dans les circonstances de l’espèce, le Tribunal décide que chaque partie supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision 2006/932/CE de la Commission, du 14 décembre 2006, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « Garantie », est annulée dans la mesure où elle écarte pour la République portugaise certaines dépenses effectuées dans le secteur des cultures arables (blé dur) au cours de la campagne 2003.
2) Pour le surplus, le recours est rejeté.
3) Chaque partie supportera ses propres dépens.
Pelikánová
Jürimäe
Soldevila Fragoso
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 17 juin 2009.
Le greffier
Le président
E. Coulon
I. Pelikánová
Table des matières
* Langue de procédure : le portugais.