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Postanowienie Sądu Unii Europejskiej z 15 grudnia 2015 r.

Sygnatura T-522/15. Sąd Unii Europejskiej. Źródło: lawtern.com.

Sygn. akt T-522/15

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (septième chambre)

septembre 2019 (*)

« Rectification »

Dans l’affaire T‑522/15,

CCPL - Consorzio Cooperative di Produzione e Lavoro SC, établie à Reggio d’Émilie (Italie),

Coopbox group SpA, établie à Reggio d’Émilie,

Poliemme Srl, établie à Reggio d’Émilie,

Coopbox-Hispania, SL, établie à Lorca (Espagne),

Coopbox Eastern s. r. o., établie à Nové Mesto nad Váhom (Slovaquie),

représentées par Mes S. Bariatti et E. Cucchiara, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée initialement par MM. F. Jimeno Fernández, A. Biolan et P. Rossi, puis par MM. Jimeno Fernandez, Rossi et L. Malferrari, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant, à titre principal, à l’annulation partielle de la décision C(2015) 4336 final de la Commission, du 24 juin 2015, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire AT.39563 – Conditionnement alimentaire destiné à la vente au détail), et, à titre subsidiaire, à la réduction du montant des amendes infligées aux requérantes,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

Composé de Mme V. Tomljenović, président, MM. E. Bieliūnas (rapporteur) et A. Kornezov, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

Le 11 juillet 2019, le Tribunal a rendu l’arrêt CCPL e.a./Commission (T‑522/15, non publié, EU:T:2019:500).

Conformément à l’article 164, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, et après que les parties ont été mises en mesure de présenter leurs observations écrites, en application de l’article 164, paragraphe 3, de ce même règlement, il y a lieu de rectifier les inexactitudes évidentes constatées dans le texte des points 175 et 176, ainsi que du point 1 du dispositif de cet arrêt.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (Septième chambre)

ordonne :

1) Au point 175 de l’arrêt, il y a lieu de lire « […] sous f), g) et h) […] » au lieu de « […] sous f) et g) […] ».

2) Au point 176 de l’arrêt, il y a lieu de lire « […] sous f), g) et h) […] » au lieu de « […]sous f) et g) […] ».

3) Au point 1 du dispositif, il y a lieu de lire « […] sous f), g) et h) » au lieu de « […]sous f) et g) […] ».

Fait à Luxembourg, le 6 septembre 2019.

Le greffier

Le président

E. Coulon

V. Tomljenović

* Langue de procédure : l’italien.

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