Sygn. akt T-54/07
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (première chambre)
janvier 2011 (*)
« Recours en annulation – Aides d’État – Télécommunications – Impôt sur les biens immobiliers des entreprises au Royaume-Uni – Décision constatant que la mesure en cause ne constitue pas une aide – Défaut d’affectation individuelle – Irrecevabilité »
Dans l’affaire T‑54/07,
Vtesse Networks Ltd, établie à Hertford, Hertfordshire (Royaume-Uni), représentée par MM. H. Mercer, barrister, et J. Ballard, solicitor,
partie requérante,
soutenue par
AboveNet Communications UK Ltd, établie à Londres (Royaume-Uni),
par
Gamma Telecom Ltd, établie à Newbury, Berkshire (Royaume-Uni),
et par
VTL (UK) Ltd, établie à Egham, Surrey (Royaume-Uni),
représentées par M. I. Forrester, QC, Mes C. Arhold et K. Struckmann, avocats,
parties intervenantes,
contre
Commission européenne, représentée par MM. N. Khan et H. van Vliet, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
British Telecommunications plc, établie à Londres, représentée par M. G. Robert et Mme C. Berg, solicitors,
et
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, représenté par Mme V. Jackson, en qualité d’agent, assistée de MM. C. Vajda, QC, et T. Morshead, barrister,
ayant pour objet une demande d’annulation partielle de la décision 2006/951/CE de la Commission, du 12 octobre 2006, sur l’application au Royaume-Uni de l’impôt sur les biens immobiliers des entreprises dans le secteur des télécommunications au Royaume-Uni [C 4/2005 (ex NN 57/2004, ex CP 26/2004)] (JO L 383, p. 70),
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé, lors du délibéré, de Mme I. Wiszniewska-Białecka, président, MM. F. Dehousse et H. Kanninen (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige
Contexte général
Au Royaume-Uni, les entreprises sont redevables d’un impôt sur leurs biens immobiliers aux fins de participer au financement des services fournis par les autorités locales. Le texte de base qui régit l’impôt foncier sur les immeubles professionnels en Angleterre et au pays de Galles est la Local Government Finance Act (loi de financement des collectivités locales) de 1988.
Le patrimoine foncier imposable des entreprises est constitué de l’ensemble de leurs biens immobiliers, y compris leurs infrastructures de télécommunications tels que les câbles, les fibres optiques, les fils, les conducteurs ou tout système composé de ces éléments, qui sont utilisés ou destinés à être utilisés pour la transmission de signaux.
Seules les entreprises qui ont la détention réelle, exclusive et durable du patrimoine foncier imposable sont redevables de l’impôt sur les biens immobiliers.
Le taux d’imposition annuel s’applique de manière identique à tous les immeubles professionnels et est le même pour tous les opérateurs de télécommunications.
L’assiette de l’impôt sur les biens immobiliers des entreprises correspond au loyer annuel théorique auquel le patrimoine foncier pourrait raisonnablement être loué d’année en année dans les conditions d’un marché ouvert à une date de référence déterminée. Ainsi, la valeur imposable d’un bien immobilier pour la période 1995-2000 correspondait au loyer annuel théorique qu’un tel bien aurait produit s’il avait été mis sur le marché à la date de référence du 1er avril 1993. Pour les périodes 2000-2005 et 2005-2010, les dates de référence respectives étaient le 1er avril 1998 et le 1er avril 2003.
Ce loyer annuel théorique est évalué par la Valuation Office Agency (agence d’évaluation, ci-après la « VOA »), un organe exécutif de l’administration fiscale du Royaume-Uni qui relève du gouvernement central, selon quatre méthodes distinctes :
– la méthode du loyer, s’il existe des preuves directes et concrètes du loyer du bien immobilier en cause ;
– la méthode par comparaison, s’il n’existe pas de preuves directes et concrètes du loyer du bien immobilier en cause. Dans ce cas, la VOA effectue une comparaison avec les loyers d’autres biens immobiliers du même type ;
– la méthode des recettes et dépenses, appliquée pour les biens immobiliers rarement loués ou difficiles à reproduire, comme les biens publics. Cette méthode tente de reproduire le raisonnement d’un locataire putatif lorsqu’il évalue la rentabilité d’une entreprise commerciale impliquant la location d’un bien immobilier. Selon la VOA, ce locataire estimerait ses futures recettes desquelles il déduirait ses futurs frais ; de la somme obtenue, il déduirait le revenu qu’il souhaite conserver, le reste représentant le loyer maximal qu’il serait disposé à payer ;
– la méthode des coûts de remplacement, généralement utilisée pour évaluer les biens immobiliers qui ne sont pas loués ou qui ne génèrent pas de profits (par exemple, les hôpitaux), est basée sur les coûts de remplacement d’un immeuble professionnel. Selon la VOA, un locataire putatif refuserait de payer, pour un bien immobilier, un loyer annuel supérieur à ce que lui coûterait l’intérêt annuel du capital nécessaire pour construire un bien immobilier similaire.
La requérante, Vtesse Networks Ltd, est un opérateur de télécommunications qui, depuis 2000, fournit l’usage de lignes de grande capacité, principalement à de grandes entreprises. N’étant pas propriétaire de son propre réseau de lignes de grande capacité, la requérante loue ces lignes à d’autres opérateurs de télécommunications, offre qu’elle complète par la construction de réseaux de raccordement sur mesure.
Pour la période 2000-2005, la VOA a déterminé la valeur des biens immobiliers de la requérante en appliquant la méthode par comparaison.
Les British Telecommunications plc (ci-après les « BT »), l’opérateur de télécommunications historique au Royaume-Uni, étaient, avant d’être privatisées en 1984, une entreprise publique connue sous le nom de British Telecom. Elles offrent une large gamme de services dans le secteur des télécommunications, dont la location de lignes de grande capacité.
Pour la période 1995-2000, la VOA a déterminé la valeur des biens immobiliers des BT en appliquant la « méthode des recettes et dépenses ». Estimant que la méthode des coûts de remplacement devait s’appliquer, les BT ont introduit un recours devant le Central London Valuation Tribunal (Tribunal de l’évaluation foncière de Londres centre) puis devant le Lands Tribunal (Tribunal de la propriété foncière). En 2000, les BT et la VOA ont conclu un accord fixant le montant de l’impôt dont les BT étaient redevables pour la période 1995-2000.
Pour les périodes 2000-2005 et 2005-2010, la VOA a effectué l’évaluation des biens immobiliers des BT à partir de la méthode des recettes et dépenses. Kingston Communications (Hull) plc, devenue KCOM Group plc (ci-après « KCOM »), était le seul autre opérateur de télécommunications évalué selon cette méthode.
Les autres opérateurs de télécommunications présents sur le marché étaient évalués selon la méthode du loyer, à l’exception des câblo-opérateurs, lesquels étaient évalués à partir d’une méthode dérivée de la méthode des coûts de remplacement.
Procédure administrative
Le 17 février 2004, la Commission des Communautés européennes a enregistré une plainte déposée par la requérante concernant le traitement préférentiel dont auraient bénéficié les BT.
À la suite de cette plainte, la Commission a, par lettre du 19 janvier 2005, notifié au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord sa décision d’ouvrir la procédure d’examen prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE, à l’égard, notamment, de l’application par cet État membre de l’impôt sur les biens immobiliers aux BT, de 1995 jusqu’à la fin de 2005, et invité les tiers intéressés à présenter leurs observations (ci-après la « décision d’ouverture de la procédure »). Cette décision a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne le 12 mars 2005 (JO C 62, p. 10).
Dans la décision d’ouverture de la procédure, la Commission estimait que la manière dont l’assiette imposable des BT avait été déterminée pouvait leur procurer un avantage par rapport à leurs concurrents, constitutif d’une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE.
Par lettre du 4 avril 2005, les autorités du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ont présenté des observations sur la décision d’ouverture de la procédure. Entre le 28 janvier 2005 et le 8 juillet 2006, la Commission a reçu des observations de la part de plusieurs tiers intéressés, parmi lesquels AboveNet Communications UK Ltd (ci-après « AboveNet »), Altnet Task Force, Gamma Telecom Ltd, UK Competitive Telecommunications Association, VTL (UK) Ltd (ci-après « VTL »), les BT, KCOM et la requérante.
Les observations de ces tiers intéressés ont été communiquées au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord par courriers des 20 juin, 4 et 9 août 2005. Les autorités de cet État ont présenté leurs observations sur celles-ci par lettres des 10 octobre et 22 novembre 2005.
Par lettre du 26 juillet 2005, la Commission a demandé à l’Office of Communications (Office des communications, ci-après l’« OFCOM »), l’autorité indépendante du Royaume-Uni chargée de réglementer le secteur des télécommunications, de soumettre ses observations concernant la décision d’ouverture de la procédure. L’OFCOM a répondu par lettre du 21 septembre 2005 et a présenté des informations complémentaires les 7 décembre 2005, 6 janvier et 21 mars 2006.
Les 14 juillet et 4 octobre 2005, des réunions ont été organisées entre les représentants de la Commission et ceux des BT, lesquels ont présenté des informations complémentaires les 23 novembre 2005 et 23 mars 2006.
Des réunions entre les représentants de la Commission et ceux du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ont été organisées les 16 mars 2005, 9 septembre 2005 et 4 juillet 2006.
Par lettre du 26 septembre 2005, la Commission a demandé au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de présenter des informations complémentaires. Les autorités nationales ont répondu à cette demande par lettre du 18 novembre 2005 et ont présenté des informations complémentaires les 23 novembre 2005, 23 janvier, 21 février, 20 avril, 2 mai, 4 et 20 juillet 2006.
Une réunion entre les représentants de la Commission et ceux de la requérante a été organisée le 23 novembre 2005.
Décision attaquée
Le 12 octobre 2006, la Commission a adopté la décision 2006/951/CE sur l’application au Royaume-Uni de l’impôt sur les biens immobiliers des entreprises dans le secteur des télécommunications au Royaume-Uni [C 4/2005 (ex NN 57/2004, ex CP 26/2004)] (JO L 383, p. 70, ci-après la « décision attaquée »).
Dans la décision attaquée, premièrement, la Commission a considéré que la méthode la plus appropriée pour déterminer la valeur des biens immobiliers des BT était la méthode des recettes et dépenses, dans la mesure où il n’existait pas suffisamment de preuves du loyer des biens des BT pour en déterminer la valeur selon une autre méthode.
Deuxièmement, la Commission a considéré que les autorités du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord avaient correctement appliqué la méthode des recettes et dépenses aux BT, respectant les principes généraux relatifs à cette méthode.
Troisièmement, s’agissant de la révision de la valeur imposable des biens des BT, la Commission a estimé que, compte tenu de la taille du réseau des BT et de la situation concurrentielle du marché des télécommunications, il était difficile de tenir compte des modifications significatives du contexte, lesquelles peuvent intervenir quotidiennement dans le cadre de la méthode des recettes et dépenses. Dès lors, elle a indiqué que le mécanisme de révision basé sur l’évolution des parts de marché des BT, censé refléter les extensions physiques du réseau des BT et le déploiement de réseaux concurrents, semblait être une façon raisonnable de tenir compte des modifications significatives du contexte.
Quatrièmement, la Commission a considéré qu’il n’existait aucune preuve démontrant que l’application aux BT de la méthode des recettes et dépenses avait entraîné une sous-évaluation de la valeur imposable de leur patrimoine foncier, leur procurant un avantage par rapport à leurs concurrents.
Cinquièmement, à la question de savoir si l’application aux BT d’une méthode pour tenir compte des modifications qui surviennent dans les réseaux était susceptible de leur procurer un avantage, la Commission a répondu que, même si le procédé appliqué aux BT était « différent et moins transparent » que celui appliqué à leurs concurrents, les BT étaient effectivement taxées sur l’activation de nouvelles fibres en partant de l’hypothèse que certaines de ces fibres seraient activées au cours des cinq années de la période d’évaluation. Partant, la Commission a conclu que les BT ne bénéficiaient d’aucun avantage manifeste en termes d’imposition marginale.
Le dispositif de la décision attaquée est libellé comme suit :
« Article premier
L’application par le Royaume-Uni [de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord] de l’impôt sur les biens immobiliers des entreprises [aux] BT […] de 1995 jusqu’à la fin de 2005 ne constitue pas une aide au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité.
Article 2
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est destinataire de la [décision attaquée]. »
Procédure et conclusions des parties
Par requête déposée au greffe du Tribunal le 19 février 2007, la requérante a introduit le présent recours.
Par actes déposés au greffe du Tribunal les 14 mai, 25 mai et 1er juin 2007, les BT, KCOM et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ont respectivement demandé à intervenir au soutien des conclusions de la Commission.
Par acte déposé au greffe du Tribunal le 25 mai 2007, Onifas Ltd a demandé à intervenir au soutien des conclusions de la requérante.
Par acte déposé au greffe du Tribunal le 11 juin 2007, AboveNet, Thus plc, Global Crossing Ltd, Gamma Telecom et VTL ont conjointement demandé à intervenir au soutien des conclusions de la requérante.
Par ordonnance du 7 septembre 2007, le président de la troisième chambre du Tribunal a admis le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord à intervenir.
La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la première chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.
Par ordonnance du 4 octobre 2007, le président de la première chambre du Tribunal a admis les BT à intervenir.
Les BT et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ont déposé leurs mémoires en intervention, respectivement, les 20 et 21 décembre 2007. Le 3 avril 2008, la requérante a présenté ses observations sur les mémoires en intervention des BT et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.
Le 24 juillet 2008, AboveNet, Thus, Global Crossing, Gamma Telecom et VTL ont informé le Tribunal qu’elles retiraient leur demande d’intervention au soutien des conclusions de la requérante. Par ordonnance du 23 octobre 2008, le président de la première chambre du Tribunal a décidé de les radier de l’affaire en tant que demanderesses en intervention.
Par actes déposés au greffe du Tribunal, respectivement, les 29 octobre 2008, 26 novembre 2008 et 3 avril 2009, Gamma Telecom, AboveNet et VTL ont introduit de nouvelles demandes d’intervention, à titre individuel, au soutien des conclusions de la requérante.
Le 20 novembre 2008, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a communiqué au Tribunal la copie d’un jugement du Lands Tribunal daté du 7 novembre 2008. Le 26 janvier 2009, la requérante et la Commission ont présenté leurs observations sur ce document.
Par ordonnance du 22 avril 2009, le Tribunal a rejeté les demandes d’intervention d’Onifas et de KCOM.
Conformément à l’article 116, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement de procédure du Tribunal, le président de la première chambre du Tribunal a déféré au Tribunal les demandes d’intervention de Gamma Telecom, d’AboveNet et de VTL.
Par ordonnance de la première chambre du Tribunal du 13 avril 2010, Gamma Telecom, AboveNet et VTL ont été admises à intervenir au titre de l’article 116, paragraphe 6, du règlement de procédure.
Par courriers déposés au greffe du Tribunal les 23 octobre 2009, 12 novembre 2009, 26 mars 2010, 4 août 2010, 11 novembre 2010, la requérante a demandé au Tribunal de verser au dossier certains documents supplémentaires. Le 22 novembre 2010, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a déposé un nouveau document.
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– déclarer le recours recevable ;
– annuler la décision attaquée en ce qu’elle constate que l’application par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’impôt sur les biens immobiliers des entreprises aux BT entre 1995 et la fin de 2005 ne constitue pas une aide au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE ;
– condamner la Commission aux dépens.
La Commission, soutenue par les BT, conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter le recours.
Sur la recevabilité
En vertu de l’article 113 du règlement de procédure, le Tribunal peut à tout moment, d’office, les parties ayant été entendues, statuer sur les fins de non-recevoir d’ordre public au rang desquelles figurent les conditions de recevabilité d’un recours (voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 5 juillet 2001, Conseil national des professions de l’automobile e.a./Commission, C 341/00 P, Rec. p. I‑5263, point 32, et ordonnance du Tribunal du 14 avril 2005, Sniace/Commission, T‑88/01, Rec. p. II‑1165, point 53). Conformément à l’article 114, paragraphe 3, la suite de la procédure est orale, sauf décision contraire du Tribunal.
En l’espèce, sans exciper de l’irrecevabilité du recours par acte séparé, la Commission a fait valoir des arguments en ce sens dans le mémoire en défense et dans la duplique, auxquels la requérante a répliqué. Les BT ont présenté leurs observations sur la recevabilité du recours dans le cadre de leur mémoire en intervention. Dans ses observations sur le mémoire en intervention des BT, la requérante a répondu aux arguments de ces dernières portant sur la recevabilité du recours. Quant au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, bien qu’ayant été mis en situation de faire valoir ses arguments, il a affirmé, dans son mémoire en intervention, ne pas avoir d’observations à présenter sur la recevabilité du recours.
Dans ces conditions, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé et décide, en application de l’article 114, paragraphe 3, du règlement de procédure, de statuer sans ouvrir la procédure orale.
Il y a lieu de rappeler, à cet égard, que, par ordonnance du 13 avril 2010, le Tribunal a décidé que les droits procéduraux de Gamma Telecom, d’AboveNet et de VTL étaient limités à ceux prévus à l’article 116, paragraphe 6, du règlement de procédure. Ces intervenants sont dès lors uniquement en droit de participer à la procédure orale, de recevoir communication du rapport d’audience et de présenter leurs observations sur la base de celui-ci lors de l’audience (arrêt de la Cour du 26 mars 2009, Selex Sistemi Integrati/Commission, C‑113/07 P, Rec. p. I‑2207, point 36).
Il s’ensuit que, en l’espèce, en l’absence d’ouverture de la procédure orale, il n’y a pas lieu d’entendre Gamma Telecom, AboveNet et VTL sur la recevabilité du recours.
Arguments des parties
La Commission conteste la recevabilité du recours au regard des conditions posées à l’article 230, quatrième alinéa, CE. Elle soutient que les sujets autres que les destinataires d’une décision ne sauraient prétendre être individuellement concernés que si cette décision les atteint en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d’une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, les individualise d’une manière analogue à celle dont le destinataire d’une telle décision le serait. En matière d’aides d’État, une telle exigence impliquerait que la position concurrentielle du requérant doive être, par rapport à tous les autres concurrents, substantiellement affectée par l’aide faisant l’objet de la décision attaquée.
La Commission ajoute qu’il ressortirait de l’ordonnance du Tribunal du 27 mai 2004, Deutsche Post et DHL/Commission (T‑358/02, Rec. p. II‑1565), confirmée par l’ordonnance de la Cour du 21 février 2006, Deutsche Post et DHL Express (anciennement DHL International)/Commission (C‑367/04 P, non publiée au Recueil), que la requérante ne saurait être individualisée par rapport à l’ensemble de ses concurrents pour chacun des marchés particuliers sur lequel elle opère.
Or, la requérante n’établirait pas que, par rapport à la situation de tous les opérateurs de télécommunications, sa position concurrentielle est substantiellement affectée. Elle n’indiquerait même pas le nombre total d’opérateurs de télécommunications concurrents des BT, lesquels, pour ce qui concerne le marché du Royaume-Uni, seraient au moins au nombre de 35.
La Commission soutient en outre que, à supposer même que le marché pertinent soit celui des lignes louées de grande capacité et non le marché des télécommunications pris dans son ensemble, comme le soutient la requérante, celle-ci ne saurait être considérée comme individuellement concernée par la décision attaquée.
À cet effet, premièrement, la Commission relève que, dans l’ordonnance Deutsche Post et DHL/Commission, précitée, le Tribunal a conclu, alors même que l’écart entre les parts de marché détenues par le bénéficiaire de l’aide et par la partie requérante, concernant un secteur particulier de leurs activités, n’était pas considérable, que ces éléments chiffrés n’étaient pas, en tant que tels, de nature à démontrer que la position concurrentielle de la partie requérante, comparée à celle des autres concurrents du bénéficiaire de l’aide, était substantiellement affectée par la décision attaquée.
Deuxièmement, la Commission estime que, même s’il ressort de la requête que les BT sont en situation de concurrence avec d’autres opérateurs de télécommunications sur le marché de la location des lignes de grande capacité, la simple circonstance que la décision attaquée est susceptible d’avoir une certaine influence sur les rapports de concurrence existant sur le marché pertinent ne saurait démontrer que la position concurrentielle de la requérante a été substantiellement affectée.
S’agissant de l’affirmation de la requérante selon laquelle « [les] BT [sont ses] concurrent[es] direct[es] l[es] plus important[es] », la Commission prétend qu’elle est dénuée de pertinence. Selon la Commission, la question à laquelle il y a lieu de répondre est celle de savoir si l’aide d’État qui aurait prétendument été octroyée aux BT affecte davantage la requérante que n’importe quel autre fournisseur de lignes, non si la requérante considère les BT comme des concurrentes plus « importantes » que les autres opérateurs.
En ce qui concerne l’administration de la preuve par la requérante de l’atteinte substantielle à sa position concurrentielle sur le marché, la Commission soutient qu’aucun élément concret ne ressort de la requête, laquelle se bornerait à décrire le modèle d’entreprise de la requérante et à se référer à la perte d’un contrat de fourniture de lignes.
La Commission ajoute que, eu égard aux milliers de contrats conclus sur le marché de la location de lignes de grande capacité, la perte d’un seul contrat, que la requérante impute à un prétendu traitement fiscal préférentiel en faveur des BT, ne saurait constituer une preuve suffisante que la requérante est individuellement concernée par la décision attaquée.
La Commission soutient également que le grief selon lequel la charge fiscale de la requérante serait « unique », en comparaison de ses concurrents, est dénué de tout fondement. À cet effet, elle relève d’abord que, d’après les données chiffrées fournies par l’OFCOM, telles qu’elles ressortent de la décision attaquée, le coefficient impôt/recettes était de 1,2 % pour les BT contre 2,1 % pour la requérante. Elle ajoute, ensuite, que, en ne tenant compte que de l’impôt foncier versé au titre de l’infrastructure de télécommunications, ledit coefficient ne serait que de 1,4 % pour la requérante. Elle prétend, enfin, que le coefficient impôt/recettes de 8,3 % pour 2006, invoqué par la requérante dans la réplique, est erroné. Selon la Commission, en effet, sur la base des données chiffrées avancées par la requérante dans la requête, à savoir, pour 2006, un chiffre d’affaires de 17 millions de livres sterling (GBP) et une charge fiscale de 750 000 GBP, le coefficient impôt/recettes de la requérante pour 2006 serait inférieur à 4,5 %.
La Commission fait valoir en outre que, dans le cas même où serait isolée la charge fiscale supportée par les BT en ce qui concerne le marché spécifique de la location de lignes de grande capacité, et à supposer que cette charge soit nulle, le coefficient impôt/recettes de 1,4 % supporté par la requérante ne permettrait guère de démontrer que la requérante est individuellement concernée par la décision attaquée.
Par ailleurs, la Commission prétend que la participation de la requérante à la procédure administrative, quand bien même elle aurait été cruciale et déterminante, ne permet pas d’établir qu’elle est individuellement concernée par la décision attaquée. La preuve que la position concurrentielle de la requérante est substantiellement affectée constituerait une exigence impérative de recevabilité du recours, indépendamment de la participation de la requérante à ladite procédure.
Dans la duplique, la Commission fait observer que l’affirmation de la requérante selon laquelle l’activité de cette dernière serait « sensible, d’une façon unique » au régime d’imposition n’est étayée par aucun élément de preuve crédible.
Dans leur mémoire en intervention, les BT soutiennent que la requérante n’est pas, contrairement à ce qu’elle prétend, « sensible de façon unique » à l’impôt grevant les fibres nouvellement louées et en conclut que le recours devrait être rejeté comme irrecevable. À cet égard, les BT relèvent que la requérante n’est pas, en tant que locataire de lignes, dans une situation différente de celle d’un opérateur propriétaire de ses propres lignes. Par ailleurs, la requérante serait en concurrence avec de nombreux autres opérateurs de télécommunications dans le secteur de la location de lignes et aucun élément ne permettrait de la distinguer de n’importe lequel de ces opérateurs. Les BT ajoutent que les biens immobiliers de plusieurs opérateurs de télécommunications seraient évalués selon la même méthode que celle appliquée à la requérante par la VOA. Elle indique enfin qu’une étude réalisée par une société d’études spécialisée dans les technologies de l’information et de la communication, annexée à la duplique, montre que, à la fin de 2004, elle était seulement le quatrième fournisseur principal de fibres avec une part de marché de 12 % contre 15 % pour les deuxième et troisième fournisseurs et 18 % pour le premier fournisseur, ce qui contredirait l’affirmation de la requérante selon laquelle « [les] BT [sont ses] concurrent[es] direct[es] l[es] plus important[es] ».
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord indique qu’il n’a pas d’observations à présenter sur la question de savoir si la requérante a qualité pour introduire un recours.
Dans la requête, en premier lieu, la requérante soutient qu’elle a joué un rôle crucial et déterminant dans le cadre de la procédure administrative de sorte qu’elle serait individualisée d’une manière analogue à celle dont le seraient les BT.
À cet égard, la requérante rappelle qu’elle a été à l’origine de la plainte qui a abouti à l’ouverture de la procédure d’examen prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE, que ses observations, tant orales qu’écrites, ont été entendues par la Commission aux fins de la notification de la décision d’ouverture de la procédure et de l’adoption de la décision attaquée, enfin, que le cours de la procédure administrative a été largement déterminé par ses observations, ce qui démontrerait qu’elle est individuellement concernée par la décision attaquée.
La requérante fait également valoir qu’elle a envoyé plusieurs courriers à la Commission, aux fins de fournir des informations complémentaires dans le cadre de la procédure administrative, et qu’elle est restée en relation étroite avec la Commission, lui fournissant des informations, à la fois avant et au cours de ladite procédure.
La requérante indique en outre qu’elle a été la seule, excepté les BT et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, à avoir participé à une réunion avec les représentants de la Commission. Dans ce cadre, elle aurait présenté des observations et aurait répondu aux questions de la Commission, en vue de faire progresser la compréhension du régime de l’impôt sur les biens immobiliers des entreprises et de son application au secteur des télécommunications.
La requérante prétend également que la Commission ne conteste pas sa participation à la procédure administrative. Dès lors, la Commission invoquerait à tort l’ordonnance Deutsche Post et DHL/Commission, précitée, et l’arrêt du Tribunal du 27 septembre 2006, Werkgroep Commerciële Jachthavens Zuidelijke Randmeren e.a./Commission (T‑117/04, Rec. p. II‑3861). Dans l’ordonnance Deutsche Post et DHL/Commission, le Tribunal aurait constaté que les requérantes n’avaient pas participé à la procédure d’examen. Il ressortirait en outre de l’arrêt Werkgroep Commerciële Jachthavens Zuidelijke Randmeren e.a./Commission que, bien que le plaignant ait entamé la procédure d’examen, « à la suite de l’ouverture de cette procédure, il n’a envoyé qu’une lettre, qui ne contenait ni information nouvelle ni faits complémentaires importants ».
Par ailleurs, selon la requérante, l’exigence selon laquelle les justiciables n’auraient qualité pour agir que s’il sont affectés d’une manière substantielle par l’aide faisant l’objet de la décision attaquée ne s’appliquerait qu’à ceux qui, dans le cadre de la procédure administrative, n’ont pas présenté d’observations (arrêt du Tribunal du 15 septembre 1998, BP Chemicals/Commission, T‑11/95, Rec. p. II‑3235, points 78 à 81).
La requérante soutient également que l’arrêt de la Cour du 13 décembre 2005, Commission/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum (C‑78/03 P, Rec. p. I‑10737), invoqué par la Commission, est sans pertinence pour la présente affaire. D’une part, dans cette affaire, la question se posait de savoir si la position de négociatrice de la partie requérante était affectée par la décision de la Commission, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce. D’autre part, la partie requérante, dans cette affaire, n’aurait pas été en situation évidente de concurrence avec les bénéficiaires de l’aide.
En second lieu, la requérante prétend qu’elle « fait directement concurrence [aux] BT dans le domaine de la location de lignes ». À cet égard, premièrement, elle indique que les services fournis par elle et les BT aux clients professionnels utilisant des lignes louées de grande capacité composées de fibres optiques sont directement comparables. Deuxièmement, elle relève que plusieurs informations communiquées à la Commission au cours de la procédure administrative démontrent que les BT sont ses « concurrent[es] direct[es] l[es] plus important[es] ».
À cet égard, la requérante rappelle que, en 2000, année pendant laquelle elle a débuté son activité, elle est parvenue à faire concurrence aux BT, bien que ne disposant pas de son propre réseau dorsal, en constituant de petits réseaux sur mesure à partir de réseaux de fibres non utilisés appartenant à d’autres opérateurs. La requérante admet que, depuis 2000, certains propriétaires de petits réseaux louent également des fibres auprès de propriétaires de réseaux concurrents afin de satisfaire les besoins de leur clientèle, mais affirme qu’une telle évolution n’affecte pas sa position de « challenger initial ».
La requérante ajoute que, de ce fait, elle est totalement dépendante de la location de lignes à d’autres opérateurs. Étant par ailleurs le seul opérateur à concentrer son activité exclusivement sur le marché de lignes à interface alternative, l’accès au réseau lui serait indispensable.
La requérante fait valoir en outre que, ne disposant pas de son propre réseau dorsal ou d’une partie d’un tel réseau, elle doit, en vue de répondre aux exigences des clients, pratiquer des tarifs compétitifs mais également livrer concurrence aux autres opérateurs de télécommunications quant à la qualité de ses solutions techniques. Partant, la requérante serait « sensible, d’une façon unique », aux règles qui régissent l’imposition des biens immobiliers des entreprises.
La requérante indique de plus que, contrairement aux autres opérateurs de télécommunications, elle dispose de très peu d’actifs physiques. Son savoir-faire lui permettrait de combiner des actifs inutilisés pour former des « routes » répondant aux exigences des consommateurs, de sorte que son activité ne nécessiterait pas la constitution de grandes réserves de capital.
La requérante soutient qu’elle est néanmoins très compétitive par rapport aux plus importants opérateurs et propriétaires de réseaux, ce que démontrerait l’importance de certains contrats conclus par elle, tel que celui passé avec une grande banque du Royaume-Uni, considéré par la requérante comme étant le plus important contrat commercial perdu par les BT au profit d’un opérateur alternatif.
En revanche, trois contrats de fourniture de lignes auraient été conclus avec les BT, au détriment de la requérante, et non seulement un seul contrat comme le prétend la Commission. S’agissant du contrat de fourniture de lignes conclu entre les BT et une société exploitant un réseau d’enseignement régional dans le Kent, la requérante fait valoir que son offre était très proche de celle des BT, puisque seuls 12 600 GBP les séparaient, ce qui démontrerait que les BT et la requérante ont des structures de coût largement comparables, à l’exception des frais d’installation et des frais récurrents pour lesquels la requérante serait plus compétitive que les BT. En revanche, les charges fiscales grevant ledit contrat seraient très différentes pour les BT et la requérante, puisque si la requérante avait conclu ce contrat, elle aurait dû payer 52 000 GBP au titre de l’impôt foncier, tandis que le montant de l’impôt des BT ne dépasserait pas 6 400 GBP par an. La requérante aurait également perdu, au bénéfice des BT, deux contrats de fourniture de lignes. S’agissant du premier contrat, la requérante soutient que la différence en termes de charge fiscale entre elle et les BT aurait été équivalente à plus de 20 % des recettes en résultant. Quant au second contrat, la charge fiscale de la requérante aurait été équivalente à plus de 30 % des recettes découlant dudit contrat.
La requérante prétend par ailleurs que, contrairement à ce que soutient la Commission, les BT n’ont pas une part de marché de 12 % en ce qui concerne l’offre de services à haut débit. Les BT détiendraient une part de marché de 78 % pour ce qui concerne la fourniture de gros de lignes de grande capacité et de 70 % pour la fourniture au détail de ces mêmes lignes.
La requérante relève en outre que, d’après l’OFCOM, les coefficients impôt/recettes de plusieurs opérateurs de télécommunications du Royaume-Uni étaient, pour 2005, de l’ordre de 0,45 à 2,32 %. Toujours selon l’OFCOM, le coefficient impôt/recettes de la requérante pour 2003 aurait été de 2,1 %. En s’appuyant sur les données chiffrées de la requête, la requérante prétend que son coefficient impôt/recettes pour 2006 était de 8,3 %. Le niveau du coefficient impôt/recettes de la requérante serait unique, en comparaison des coefficients des concurrents de la requérante, et serait très proche d’un coefficient consolidé maximal. Selon la requérante, en effet, lorsque le coefficient impôt/recettes appliqué à un contrat en particulier dépasse 10 %, l’offre soumise pour l’obtention d’un tel contrat n’est plus suffisamment compétitive.
La requérante fait également observer que, compte tenu de la charge fiscale grevant les lignes de faible capacité, un tel marché est réservé aux BT et inaccessible aux autres opérateurs de services spécialisés.
Selon la requérante, quand bien même le cadre de référence à prendre en considération pour l’examen de la recevabilité du recours serait le marché des télécommunications dans son ensemble et pas seulement le marché de la location de lignes de grande capacité, la Commission ne remettrait pas en cause le caractère unique de sa position. La requérante ajoute sur ce point que la liste des concurrents des BT établie par la Commission n’est pas de nature à infirmer le caractère unique de sa situation.
Enfin, la requérante soutient que, dans l’ordonnance Deutsche Post et DHL/Commission, précitée, le Tribunal rejette l’argument de la partie requérante fondé sur sa part de marché dans un secteur particulier sur lequel elle opère, non au motif qu’il ne s’agit pas du marché pertinent, mais pour la raison que les éléments chiffrés avancés ne sont pas, en tant que tels, de nature à démontrer que la position concurrentielle de la partie requérante, comparée à celle des autres concurrents du bénéficiaire de l’aide, était substantiellement affectée par la décision portant sur l’aide en cause. Dans l’ordonnance Deutsche Post et DHL Express/Commission, précitée, la Cour confirmerait que l’aide d’État doit être examinée en tenant compte du marché pertinent.
Appréciation du Tribunal
Conformément à l’article 230, quatrième alinéa, CE, une personne physique ou morale ne peut former un recours contre une décision adressée à une autre personne que si cette décision la concerne directement et individuellement. La décision attaquée ayant été adressée au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, il convient d’examiner si la requérante remplit ces deux conditions.
En ce qui concerne la question de savoir si la requérante est individuellement concernée par la décision attaquée, il convient de rappeler que les sujets autres que les destinataires d’une décision ne sauraient prétendre être individuellement concernés que si cette décision les atteint en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d’une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, les individualise d’une manière analogue à celle dont le destinataire d’une décision le serait (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 15 juillet 1963, Plaumann/Commission, 25/62, Rec. p. 197, 223, et du 22 novembre 2007, Espagne/Lenzing, C‑525/04 P, Rec. p. I‑9947, point 30).
En matière d’aides d’État, ont été reconnues comme individuellement concernées par une décision de la Commission clôturant la procédure ouverte au titre de l’article 88, paragraphe 2, CE, à l’égard d’une mesure d’aide, outre l’entreprise bénéficiaire, les entreprises concurrentes de cette dernière ayant joué un rôle actif dans le cadre de cette procédure, pour autant que leur position sur le marché soit substantiellement affectée par la mesure d’aide faisant l’objet de la décision attaquée (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 28 janvier 1986, Cofaz e.a./Commission, 169/84, Rec. p. 391, point 25, et arrêt du Tribunal du 12 décembre 2006, Asociación de Estaciones de Servicio de Madrid et Federación Catalana de Estaciones de Servicio/Commission, T‑146/03, non publié au Recueil, point 46).
Une entreprise ne saurait donc se prévaloir uniquement de sa qualité de concurrente par rapport à l’entreprise bénéficiaire, mais doit établir en outre, compte tenu de son degré de participation éventuelle à la procédure et de l’importance de l’atteinte à sa position sur le marché, qu’elle est dans une situation de fait qui l’individualise d’une manière analogue à celle dont le destinataire d’une décision le serait (arrêts du Tribunal du 21 octobre 2004, Lenzing/Commission, T‑36/99, Rec. p. II‑3597, point 75, et Asociación de Estaciones de Servicio de Madrid et Federación Catalana de Estaciones de Servicio/Commission, précité, point 47).
En l’espèce, la requérante a déposé une plainte auprès de la Commission, laquelle a été enregistrée le 17 février 2004, et a présenté ses observations dans le cadre de la procédure formelle d’examen. Par ailleurs, comme la Commission le relève elle-même dans la décision d’ouverture de la procédure, cette décision résulte des informations fournies par les autorités du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord à la demande de la Commission après que la requérante a déposé sa plainte. Il convient donc de constater que la requérante a joué un rôle actif dans le déroulement de la procédure administrative, ce que ne conteste d’ailleurs pas la Commission.
Il ressort toutefois de la jurisprudence qu’il ne saurait être inféré de la seule participation de la requérante à la procédure administrative qu’elle a qualité pour agir. La requérante doit, en tout état de cause, démontrer que la mesure faisant l’objet de la décision attaquée était susceptible d’affecter substantiellement sa position sur le marché (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 22 novembre 2007, Sniace/Commission, C‑260/05 P, Rec. p. I‑10005, point 60, et arrêt Asociación de Estaciones de Servicio de Madrid et Federación Catalana de Estaciones de Servicio/Commission, précité, points 47, 48 et 50).
Contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort ni des arrêts de la Cour Cofaz e.a./Commission, précité, et du 23 mai 2000, Comité d’entreprise de la Société française de production e.a./Commission (C‑106/98 P, Rec. p. I‑3659), ni de l’arrêt BP Chemicals/Commission, précité, que le dépôt d’une plainte par le requérant ainsi que sa participation active à la procédure administrative suffisent à établir que la mesure d’aide en cause le concerne individuellement. À cet égard, l’argument invoqué par la requérante, prétendument tiré de l’arrêt BP Chemicals/Commission, précité, selon lequel seules les personnes n’ayant pas déposé d’observations dans le cadre de la procédure administrative doivent démontrer que leur position concurrentielle est substantiellement affectée, doit être rejeté comme erroné. En effet, il ressort expressément dudit arrêt (point 72) que, indépendamment de la participation à la procédure administrative des entreprises qui sont à l’origine de la plainte ayant donné lieu à la procédure d’examen, celles-ci sont individuellement concernées par la mesure d’aide si leur position sur le marché est substantiellement affectée par ladite mesure.
D’ailleurs, il importe de relever que, en dépit de l’affirmation selon laquelle sa participation à la procédure administrative suffit à établir qu’elle est individuellement concernée par la décision attaquée, la requérante tente néanmoins de démontrer, dans ses écritures, que la décision attaquée est susceptible de léser ses intérêts en affectant substantiellement sa position sur le marché.
Concernant la condition de l’affectation substantielle de la position de la requérante sur le marché, il est constant entre les parties que les BT et la requérante sont des opérateurs de télécommunications concurrents. Cependant, la simple circonstance que la décision attaquée est susceptible d’exercer une certaine influence sur les rapports de concurrence existant dans le marché pertinent et que la requérante se trouvait dans une certaine relation de concurrence avec les BT ne saurait constituer une affectation substantielle de la position concurrentielle de la requérante (voir, en ce sens, arrêt Espagne/Lenzing, précité, point 32). La requérante doit démontrer en outre l’importance de l’atteinte à sa position sur le marché (voir, en ce sens, arrêt Comité d’entreprise de la Société française de production e.a./Commission, précité, point 41, et arrêt Espagne/Lenzing, précité, point 33).
En vue de démontrer qu’elle est substantiellement affectée par la mesure faisant l’objet de la décision attaquée, la requérante allègue, en premier lieu, que les BT sont ses « concurrent[es] direct[es] l[es] plus important[es] ».
Il y a lieu de relever, tout d’abord, que, selon la Commission, sans que la requérante le conteste expressément, les opérateurs de télécommunications concurrents des BT, parmi lesquels la requérante, sont au moins au nombre de 35. La requérante admet par ailleurs qu’elle est en concurrence avec plusieurs opérateurs de télécommunications énumérés pour la plupart dans la décision attaquée.
Il convient d’indiquer, ensuite, que, pour la requérante, le marché pertinent à prendre en compte dans l’examen de la recevabilité du recours est celui des lignes de grande capacité et non le secteur des télécommunications pris dans son ensemble, comme le soutient la Commission. Aux fins d’établir l’affectation substantielle de sa position sur le marché des lignes de grande capacité, la requérante soutient que la part de marché des BT y serait de 70 % pour la fourniture au détail et de 78 % pour la fourniture de gros. Pour la Commission, en revanche, la part de marché détenue par les BT sur le marché de services à haut débit ne serait que de 12 %. Toutefois, au stade de l’examen de la recevabilité, il n’appartient pas au Tribunal de se prononcer de façon définitive sur les rapports de concurrence entre la requérante et les BT. Il incombe seulement à la requérante d’indiquer de façon pertinente les raisons pour lesquelles la décision attaquée est susceptible de léser ses intérêts légitimes en affectant substantiellement sa position sur le marché en cause (voir, en ce sens, arrêt Cofaz e.a./Commission, précité, point 28, et arrêt Sniace/Commission, précité, point 60).
Il y a enfin lieu de considérer que, à les supposer établies, les parts de marché des BT, telles qu’invoquées par la requérante, ne sont pas à elles seules de nature à démontrer que la requérante a été substantiellement affectée par la mesure en cause. En effet, la requérante ne démontre pas que les parts de marché élevées des BT sont la conséquence de la mesure faisant l’objet de la décision attaquée. Elle se borne à indiquer le lien entre les parts de marché élevées des BT et son ancien statut d’entreprise nationalisée. Par ailleurs, la requérante ne précise pas, aux fins de démontrer l’affectation substantielle de sa position, les parts de marché qu’elle détient.
Toujours en vue de démontrer l’affectation substantielle de sa position sur le marché et en partant de l’hypothèse que le marché pertinent à prendre en compte à cet effet est celui des lignes de grande capacité, la requérante invoque en second lieu la nature particulière de son activité, à savoir la construction de réseaux de petite dimension à partir de lignes de grande capacité non utilisées dont elle n’est pas propriétaire, et soutient que cette spécificité la distingue des autres opérateurs de télécommunications du point de vue du régime d’imposition.
Premièrement, il y a lieu de constater, comme le relèvent la requérante elle-même dans la requête ainsi que les BT dans leur mémoire en intervention, que la requérante n’est pas le seul opérateur de télécommunications à ne pas être propriétaire de son propre réseau de lignes de grande capacité. Deuxièmement, il convient de relever, comme l’indiquent à juste titre les BT dans leur mémoire en intervention, que tout opérateur de télécommunications, qu’il soit propriétaire ou locataire de lignes, est redevable de l’impôt foncier dès qu’il en a la détention réelle, c’est-à-dire dès l’activation desdites lignes, de sorte que le fait de ne pas être propriétaire de son propre réseau dorsal n’est pas de nature à établir la particularité de la situation de la requérante par rapport aux autres opérateurs de télécommunications qui seraient propriétaires de tout ou partie du réseau dorsal. D’ailleurs, la requérante se borne à affirmer que le fait de ne pas être propriétaire de son propre réseau dorsal la place dans une situation singulière, sans toutefois étayer cette allégation, et ce ni dans la requête ou dans la réplique, ni dans ses observations sur le mémoire en intervention des BT.
L’argument de la requérante selon lequel elle dispose de très peu d’actifs ne saurait davantage emporter la conviction. Comme cela a été relevé au point précédent, le fait d’être propriétaire ou locataire de lignes n’est pas déterminant du point de vue de l’application de l’impôt foncier.
Quant à l’allégation selon laquelle la requérante serait le seul opérateur de télécommunications à concentrer exclusivement son activité sur les lignes à interface alternative, force est de constater qu’elle n’est étayée par aucun élément de fait concret. À cet égard, il convient de relever que, dans son mémoire en intervention, les BT indiquent que de nombreux opérateurs fournissent des lignes alternatives. À supposer même que l’allégation de la requérante soit exacte, la requérante n’établit pas de lien entre cette spécificité de son activité et l’affectation substantielle de sa position sur le marché par la mesure litigieuse.
Concernant la perte par la requérante au profit des BT de contrats de fourniture de lignes de grande capacité, il y a lieu de relever, tout d’abord, que la requérante se borne à affirmer que le traitement fiscal prétendument préférentiel des BT est à l’origine de telles pertes, sans établir que la mesure qui fait l’objet de la décision attaquée est à l’origine de la perte de tels contrats. Or, comme l’indique la requérante elle-même, d’autres motifs peuvent être à l’origine de cette perte, comme la qualité des solutions techniques proposées.
À cet égard, il convient d’observer que, dans la requête, la requérante fait valoir que, s’agissant du contrat de fourniture de lignes conclu entre les BT et une société exploitant un réseau d’enseignement régional dans le Kent, une différence de 12 600 GBP séparait l’offre des BT de la sienne, soulignant que les montants des offres étaient proches et que les structures de coûts entre ces deux entreprises étaient largement comparables. Dans ces conditions, la requérante ne saurait soutenir, sans autres éléments appuyant sa thèse, que la mesure ayant fait l’objet de la décision attaquée constitue la cause de la perte dudit contrat.
Il importe de rappeler en outre que, en dépit de la perte par la requérante de contrats de fourniture de lignes de grande capacité au profit des BT pour des raisons prétendument fiscales, la requérante a conclu, en 2004, au détriment des BT, un important contrat avec une banque du Royaume-Uni, lequel représente, selon la requérante, « le plus important contrat commercial perdu par [les] BT au profit d’un opérateur alternatif ». Or, tandis que, dans la réplique, la requérante soutient qu’un taux d’imposition de 10 %, voire de 15 %, peut constituer un obstacle à l’obtention d’un contrat, elle précise dans la requête que la charge fiscale grevant le contrat susmentionné était de l’ordre de 15 %. Il s’ensuit que l’obtention d’un tel contrat contredit l’affirmation de la requérante selon laquelle l’affectation substantielle de sa position sur le marché serait notamment démontrée par la perte de contrats au profit des BT.
Il y a également lieu d’ajouter que, à supposer que la perte de contrats trouve son origine dans le traitement fiscal prétendument préférentiel en faveur des BT, la requérante n’établit pas davantage qu’elle se trouve dans une situation particulière par rapport aux autres opérateurs de télécommunications concurrents des BT.
Enfin, s’agissant des coefficients impôt/recettes invoqués par la requérante aux fins de démontrer l’affectation substantielle de sa position concurrentielle, il y a lieu de constater que les données chiffrées avancées par les parties se rapportent à des années différentes, de sorte que la requérante ne saurait tirer de la comparaison de ces coefficients de conclusions quant à l’affectation de sa position sur le marché. Il ressort en effet de la décision attaquée que le coefficient impôt/recettes de la requérante pour l’année 2003 était de 2,1 % et que celui des BT pour l’année 2005 était de 1,28 %, l’OFCOM disposant, s’agissant de la requérante, de données se rapportant à la seule année 2003. Dans la réplique, la requérante soutient en outre que, pour l’année 2006, son coefficient impôt/recettes était de 8,3 %, sans toutefois établir de comparaison avec le coefficient des BT pour cette même année.
De surcroît, d’une part, comme l’indique à juste titre la Commission, le coefficient impôt/recettes de la requérante pour 2006, évalué à 8,3 %, est erroné compte tenu des données chiffrées fournies par la requérante elle-même qui fait état, pour cette année, d’un chiffre d’affaires de 17 millions de GBP et d’une charge fiscale d’un montant de 750 000 GBP. D’autre part, quand bien même il serait tenu compte de l’examen comparatif des coefficients de la requérante et des BT pour les années 2003 et 2005, il y a lieu de constater que, en dépit du caractère plus élevé du coefficient de la requérante par rapport à celui des BT, un tel écart ne saurait néanmoins démontrer la particularité de la situation de la requérante par rapport aux autres concurrents des BT. En effet, il ressort de la décision attaquée que d’autres opérateurs de télécommunications ont, pour l’année 2005, un coefficient impôt/recettes plus élevé que celui de la requérante.
De tout ce qui précède, il résulte que, quand bien même le marché pertinent à prendre en compte serait celui de la location des lignes de grande capacité, comme le soutient la requérante, celle-ci n’a pas indiqué les raisons pour lesquelles la décision attaquée était susceptible de léser ses intérêts légitimes en affectant substantiellement sa position sur le marché.
Il s’ensuit que la requérante n’est pas individuellement concernée par la décision attaquée.
En conséquence, le recours doit être rejeté comme irrecevable, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si la requérante est directement concernée par la décision attaquée.
Le Tribunal s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier et ne considérant pas les documents produits par la requérante les 23 octobre 2009, 12 novembre 2009, 26 mars 2010, 4 août 2010, 11 novembre 2010, et par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord le 22 novembre 2010 comme nécessaires pour statuer sur la recevabilité du présent recours, décide qu’il n’y a pas lieu de verser ces documents au dossier.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé en ses conclusions, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission, conformément aux conclusions de cette dernière.
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord supportera ses propres dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement de procédure. En application de l’article 87, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement de procédure, les BT, Gamma Telecom, AboveNet et VTL supporteront leurs propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté comme irrecevable.
2) Vtesse Networks Ltd supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.
3) Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, AboveNet Communications UK Ltd, Gamma Telecom Ltd, VTL (UK) Ltd et les British Telecommunications plc supporteront leurs propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 21 janvier 2011.
Le greffier
Le président
E. Coulon
I. Wiszniewska-Białecka
* Langue de procédure : l’anglais.