Sygn. akt T-696/14
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)
janvier 2016 (*)
« Pourvoi – Fonction publique – Recrutement – Concours pour la constitution d’une réserve de recrutement d’administrateurs de grade AD 5 – Décision du jury du concours de ne pas inscrire le requérant sur la liste de réserve – Diplôme ne remplissant pas les conditions de l’avis de concours – Rejet du recours en première instance »
Dans l’affaire T‑696/14 P,
ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 15 juillet 2014, Montagut Viladot/Commission (F‑160/12, RecFP, EU:F:2014:190), et tendant à l’annulation de cet arrêt,
Bernat Montagut Viladot, demeurant à Schaerbeek (Belgique), représenté par Mes F. Rodriguez-Gigirey Perez et J. Simón Sánchez, avocats,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant
Commission européenne, représentée par Mme I. Galindo Martín et M. G. Gattinara, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),
composé de MM. M. Jaeger, président, A. Dittrich et S. Frimodt Nielsen (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend le présent
Arrêt
Par son pourvoi, introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le requérant, M. Bernat Montagut Viladot, demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 15 juillet 2014, Montagut Viladot/Commission (F‑160/12, RecFP, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:F:2014:190), et l’annulation de la décision du 8 février 2012 de ne pas l’inscrire sur la liste de réserve du concours général EPSO/AD/206/11 (AD 5).
Faits à l’origine du litige
Les faits à l’origine du litige sont énoncés aux points 2 à 15 de l’arrêt attaqué dans les termes suivants :
« 2 Le 16 mars 2011, l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) a publié au Journal officiel de l’Union européenne un avis portant, notamment, sur l’organisation d’un concours général EPSO/AD/206/11 (AD 5) pour la constitution d’une réserve de recrutement d’administrateurs de grade AD 5 dans les domaines suivants : […] ‘É[conomie]’ […] (JO C 82 A, p. 1, ci-après l’‘avis de concours’).
Conformément au titre 3, intitulé ‘É[conomie]’, point 2, intitulé ‘Titres ou diplômes’, de l’annexe de l’avis de concours, il était requis, au titre des conditions de diplômes, ‘[u]n niveau d’enseignement correspondant à un cycle complet d’études universitaires de trois années au moins, sanctionné par un diplôme en économie’.
Le requérant, qui avait suivi une formation universitaire au sein de la Escola Superior de Comerç Internacional, établissement rattaché à l’université Pompeu Fabra de Barcelone (Espagne), et obtenu, à l’issue de cette formation, un diplôme délivré par le recteur de cette université le 8 juillet 2003, s’est porté candidat au concours général EPSO/AD/206/11 (AD 5) dans le domaine ‘É[conomie]’ (ci-après le ‘concours’).
Le requérant a passé avec succès les tests d’accès au concours.
Le 26 juillet 2011, le requérant a été informé que le jury de concours (ci-après le ‘jury’) refusait de l’admettre aux épreuves du concours, le jury estimant que son diplôme ne correspondait pas aux exigences prescrites par le titre 3, point 2, de l’annexe de l’avis de concours.
Le requérant a sollicité le réexamen de la décision du jury de ne pas l’admettre aux épreuves du concours et a par ailleurs fait part de sa situation au responsable de la représentation de la Commission européenne à Barcelone.
Le 3 août 2011, le responsable de la représentation de la Commission à Barcelone a envoyé à l’EPSO un courriel qui contenait le passage suivant :
‘J’aimerais attirer votre attention sur ce cas et confirmer que le diplôme en commerce international correspond à un diplôme créé par l’université Pompeu Fabra (une université publique qui compte parmi les plus prestigieuses de Catalogne) et le gouvernement de Catalogne, qui est reconnu par les autorités catalanes et espagnoles comme équivalant à celui d’un cursus universitaire officiel de quatre années.’
Par une note publiée sur le compte EPSO du requérant le 12 août 2011, le président du jury a informé celui-ci que le jury avait ‘réexaminé attentivement [sa] candidature’ et qu’il considérait désormais que le requérant ‘satisfai[sait] aux conditions de diplômes prescrites par le titre 3, point 2, de l’annexe de l’avis de concours’.
Le requérant a transmis à l’EPSO son dossier de candidature complet, lequel comprenait, entre autres documents, une copie du diplôme qui lui avait été délivré par l’université Pompeu Fabra.
Le requérant a passé avec succès les épreuves du concours.
Par courriels des 24 et 25 janvier 2012, l’EPSO a demandé aux services du ministère espagnol de l’Éducation, de la Culture et des Sports si le diplôme du requérant figurait au nombre des diplômes universitaires officiellement reconnus en Espagne. Ce même 25 janvier 2012, le ministère espagnol a répondu à l’EPSO que le diplôme en question constituait seulement un ‘diplôme propre’ à l’université qui l’avait délivré et ne correspondait pas à un ‘diplôme universitaire officiel du système d’éducation espagnol’.
Par une note publiée le 8 février 2012 sur son compte EPSO, le requérant a été informé que le jury avait décidé de ne pas l’inscrire sur la liste de réserve du concours (ci-après la ‘décision du 8 février 2012’). Dans cette décision, le président du jury a expliqué à l’intéressé, en se fondant sur la réponse du ministère espagnol de l’Éducation, de la Culture et des Sports, qu’il ne satisfaisait pas aux conditions de diplôme prescrites par le titre 3, point 2, de l’annexe de l’avis de concours.
Par note du 7 mai 2012, le requérant a introduit une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le ‘statut’) à l’encontre de la décision du 8 février 2012.
Par décision du 6 septembre 2012, que le requérant indique avoir reçue le 29 septembre suivant, l’autorité investie du pouvoir de nomination a rejeté la réclamation (ci-après la ‘décision de rejet de la réclamation’). »
Procédure en première instance et arrêt attaqué
Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 26 décembre 2012, le requérant a introduit un recours, enregistré sous la référence F‑160/12.
Le requérant a conclu, en première instance, à ce qu’il plaise au Tribunal de la fonction publique (point 16 de l’arrêt attaqué) :
– déclarer que son diplôme satisfait aux conditions fixées dans l’avis de concours ;
– annuler la décision de rejet de la réclamation ;
– annuler la décision du 8 février 2012 ;
– déclarer son droit d’être inscrit sur la liste de réserve du concours ;
– condamner la Commission européenne aux dépens.
La Commission a conclu à ce qu’il plaise au Tribunal de la fonction publique (point 17 de l’arrêt attaqué) :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens.
Par l’arrêt attaqué, en premier lieu, le Tribunal de la fonction publique a déclaré irrecevables les conclusions tendant à ce qu’il déclare que le diplôme du requérant satisfaisait aux conditions fixées dans l’avis de concours et à ce qu’il déclare le droit du requérant d’être inscrit sur la liste de réserve du concours, dès lors qu’il n’appartient pas au juge de l’Union européenne de faire des déclarations en droit dans le cadre du contrôle de légalité fondé sur l’article 91 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (points 18 et 19 de l’arrêt attaqué).
En deuxième lieu, le Tribunal de la fonction publique a également déclaré irrecevable le chef de conclusions tendant à l’annulation de la décision de rejet de la réclamation, celle-ci étant dépourvue de contenu autonome par rapport à la décision du 8 février 2012 (points 20 et 21 de l’arrêt attaqué).
En troisième lieu, le Tribunal de la fonction publique a rejeté comme non fondées les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 8 février 2012 à l’appui desquelles le requérant soulevait un ensemble d’arguments qui ont été regroupés en deux moyens, le premier étant tiré de la violation du titre 3, point 2, de l’annexe de l’avis de concours et le second de la violation des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime (points 22 à 53 de l’arrêt attaqué). Le contenu de l’appréciation du Tribunal de la fonction publique à cet égard est repris ci-après.
En quatrième lieu, même si le recours a été rejeté, le Tribunal de la fonction publique a relevé, en indiquant au requérant par une formulation que la Commission a elle-même qualifiée de « malheureuse », qu’il « satisfai[sait] aux conditions de diplômes prescrites par le titre 3, point 2, de l’annexe de l’avis de concours » et que la note du 12 août 2011 était de nature à lui faire accroire qu’il disposait d’un titre le rendant éligible à se présenter au concours. Le Tribunal de la fonction publique a conclu que, ainsi, et compte tenu des efforts que le requérant avait nécessairement accomplis pour préparer et réussir les épreuves d’un concours hautement sélectif, les circonstances de l’espèce justifiaient que la Commission supporte ses propres dépens et qu’elle soit condamnée à supporter les dépens exposés par le requérant (point 56 de l’arrêt attaqué).
Procédure devant le Tribunal et conclusions des parties
Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 22 septembre 2014, le requérant a introduit le présent pourvoi. Le 22 décembre 2014, la Commission a déposé le mémoire en réponse.
Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 29 décembre 2014, le requérant a demandé, conformément à l’article 143, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, à pouvoir déposer un mémoire en réplique. Par décision du 13 janvier 2015, le président de la chambre des pourvois a accepté cette demande.
Le 3 mars 2015, le requérant a déposé le mémoire en réplique.
Le 17 avril 2015, la Commission a déposé le mémoire en duplique.
Les parties n’ont pas présenté de demande d’audience dans le délai prévu à l’article 207 du règlement de procédure.
Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler l’arrêt attaqué ;
– annuler la décision du 8 février 2012 de ne pas l’inscrire sur la liste de réserve des candidats sélectionnés ;
– condamner la Commission aux dépens.
La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le pourvoi ;
Sur le pourvoi
Le requérant invoque trois moyens à l’appui de son pourvoi. Le premier moyen est fondé sur l’existence d’une erreur de droit commise par le Tribunal de la fonction publique dans son interprétation du titre 3, point 2, de l’annexe de l’avis de concours, le deuxième est pris de la violation du principe de sécurité juridique et le troisième est tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime.
Sur les moyens fondés sur la violation du titre 3, point 2, de l’annexe de l’avis de concours et sur la violation du principe de sécurité juridique
Le requérant fait valoir que son diplôme satisfait à la condition énoncée par le titre 3, point 2, de l’annexe de l’avis de concours et que le Tribunal de la fonction publique a pris en considération des conditions qui n’étaient pas prévues par cette disposition.
Ainsi, le Tribunal de la fonction publique ne serait pas en droit de considérer que seul un « diplôme officiel », au sens de la réglementation espagnole, satisfait à l’avis de concours. Même si le diplôme du requérant n’est pas un « diplôme officiel », il sanctionnerait bien « un niveau d’enseignement correspondant à un cycle complet d’études universitaires de trois années au moins » au sens de l’avis de concours.
De même, le Tribunal de la fonction publique ne pourrait pas rapprocher la situation du requérant de celle qui a donné lieu à l’arrêt du 13 juillet 1989, Jaenicke Cendoya/Commission (108/88, Rec, EU:C:1989:325). Dans cette affaire, le diplôme de la partie requérante avait été délivré par un établissement d’enseignement privé, ce qui rendait nécessaire son homologation par les pouvoirs publics. Dans la présente affaire, toutefois, le diplôme du requérant a été délivré par une université publique et est reconnu en tant que diplôme propre. Les études dans une université publique auraient, en tant que telles et par définition, un plein effet civil. À cet égard, il serait erroné d’indiquer que le requérant n’aurait pas rapporté « la preuve que son diplôme bénéficierait à tout le moins d’effets civils au sein de la Generalitat de Cataluña » (point 37 de l’arrêt attaqué), dès lors, notamment, qu’il aurait démontré avoir effectué un stage dans un organisme officiel dont l’avis de concours exigeait que le candidat soit titulaire d’un diplôme universitaire supérieur.
Enfin, le Tribunal de la fonction publique aurait dû apprécier la situation de la même manière que celle qui a donné lieu à l’arrêt du 7 octobre 2013, Thomé/Commission (F‑97/12, RecFP, EU:F:2013:142, confirmé sur pourvoi par arrêt du 5 novembre 2014, Commission/Thomé, T‑669/13 P, RecFP, EU:T:2014:929), où le juge de l’Union a considéré que la seule question pertinente était de savoir si, à la date de sa candidature, la requérante possédait, au regard de la législation française applicable, un niveau d’enseignement correspondant à un cycle complet d’études universitaires équivalant à trois années au moins, sanctionné par un diplôme, ce qui serait bien le cas en l’espèce, également pour le requérant.
La Commission conteste cette argumentation et conclut au rejet des moyens.
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler quels étaient les éléments à prendre en considération pour déterminer si le requérant satisfaisait à la condition de diplôme prescrite par l’avis de concours.
En premier lieu, il ressort d’une jurisprudence constante, dûment évoquée au point 27 de l’arrêt attaqué, que le jury d’un concours sur titres et épreuves a la responsabilité d’apprécier, au cas par cas, si les diplômes produits ou l’expérience professionnelle de chaque candidat correspondent au niveau requis par le statut des fonctionnaires de l’Union européenne et par l’avis de concours en cause (arrêt du 28 novembre 1991, Van Hecken/CES, T‑158/89, Rec, EU:T:1991:63, point 22).
À cet égard, le titre 3, point 2, de l’annexe de l’avis de concours ici en cause indiquait que, pour participer aux épreuves du concours, il était exigé de chaque candidat « [u]n niveau d’enseignement correspondant à un cycle complet d’études universitaires de trois années au moins, sanctionné par un diplôme en économie » (voir points 3 et 28 de l’arrêt attaqué). Devant le Tribunal de la fonction publique, la question était donc bien de savoir, comme cela a été énoncé au point 29 de l’arrêt attaqué, si le jury avait méconnu l’avis de concours en considérant, dans la décision du 8 février 2012, que le requérant ne satisfaisait pas aux conditions prévues par celui-ci.
En deuxième lieu, en vue de répondre à la question susvisée, la jurisprudence a également précisé, comme cela est rappelé au point 30 de l’arrêt attaqué, que, en l’absence de toute disposition contraire contenue soit dans un règlement ou une directive applicable aux concours de recrutement, soit dans l’avis de concours, l’exigence de possession d’un diplôme universitaire à laquelle est subordonné l’accès à un concours général doit nécessairement s’entendre au sens que donne à cette expression la législation propre à l’État membre où le candidat a fait les études dont il se prévaut (arrêt du 9 décembre 1999, Alonso Morales/Commission, T‑299/97, RecFP, EU:T:1999:314, point 60).
Par ailleurs, comme cela est mentionné au point 31 de l’arrêt attaqué, le diplôme universitaire dont la possession est exigée pour accéder à un concours général doit bénéficier, au regard de la législation de l’État membre dans lequel il a été délivré, d’un plein effet civil (voir, en ce sens, arrêt Jaenicke Cendoya/Commission, point 20 supra, EU:C:1989:325, point 17).
De telles références à la législation de l’État membre dans lequel le diplôme a été délivré, en l’absence de disposition en sens contraire, permettent de garantir l’égalité de traitement dans le cadre de procédures de concours auxquels peuvent se présenter des candidats ayant effectué des études universitaires dans des pays différents et auprès d’institutions suivant des systèmes d’enseignement également très différents quant à leur organisation, leurs structures, leurs méthodes et leur contenu. Cela permet, en effet, d’apprécier de manière égale ceux qui, ayant obtenu un diplôme dont la valeur effective est attestée par le caractère officiel que lui reconnaît l’État, se trouvent dans une situation analogue pour l’essentiel tant du point de vue des faits que du point de vue juridique. En outre, de telles références permettent de garantir aux intéressés le plus haut niveau de sécurité, en leur permettant de savoir à l’avance et avec une sûreté suffisante si leur diplôme universitaire sera ou non jugé valable pour accéder à la fonction publique européenne.
En troisième lieu, force est de constater que le contenu de la législation espagnole qui a été pris en considération pour apprécier la condition de diplôme prescrite par le titre 3, point 2, de l’annexe de l’avis de concours (voir points 33 à 36 de l’arrêt attaqué) n’est pas contesté par les parties dans la présente affaire.
Ainsi qu’il ressort de l’arrêt attaqué, l’article 34, paragraphes 1 et 3, de la Ley Orgánica española 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (la loi organique espagnole n° 6/2001, du 21 décembre 2001, sur les universités), dans sa version applicable au litige (ci-après la « loi organique n° 6/2001 »), prévoyait la possibilité pour les universités de délivrer deux types de diplômes : d’une part, des « diplômes universitaires officiels » et, d’autre part, des diplômes « propres ».
S’agissant des « diplômes universitaires officiels », l’article 34, paragraphe 2, de la loi organique n° 6/2001 disposait que ceux-ci étaient délivrés au nom du roi par le recteur de l’université au sein de laquelle ils avaient été obtenus. Par ailleurs, l’article 35, paragraphe 4, de ladite loi subordonnait leur délivrance à une homologation gouvernementale, elle-même accordée après vérification, par le conseil de coordination universitaire, du respect, par les programmes d’études conduisant à leur délivrance, de directives générales établies par le gouvernement. Enfin, en vertu de l’article 34, paragraphe 1, de cette même loi, les diplômes « officiels » ainsi homologués étaient « valides sur tout le territoire national ».
En revanche, pour ce qui est des diplômes « propres », la loi organique n° 6/2001 ne fixait aucune condition pour leur délivrance par les universités, celles-ci étant libres, aux termes de l’article 34, paragraphe 3, de ladite loi, de « mettre en place des enseignements conduisant à [leur] obtention ». Toutefois, cette même disposition précisait que ces diplômes étaient « dépourvus des effets que les dispositions légales reconnaissent à ceux visés au paragraphe 1 [de l’article 34] ».
Au vu des considérations qui précèdent, il ne peut donc être reproché au Tribunal de la fonction publique d’avoir considéré, pour répondre aux arguments du requérant à ce propos, qu’il convenait d’examiner si son diplôme satisfaisait, au regard de la législation espagnole, à la condition de diplôme prescrite par le titre 3, point 2, de l’annexe de l’avis de concours (voir points 32 et 37 à 40 de l’arrêt attaqué). En effet, contrairement à ce que fait valoir le requérant, il ressort d’une jurisprudence constante que, en l’absence de disposition en sens contraire, la condition de diplôme prescrite par un avis de concours nécessite de tenir compte du sens donné à ce titre par la législation de l’État membre dans lequel le diplôme invoqué a été délivré.
Or, en l’espèce, comme cela est dûment relevé au point 37 de l’arrêt attaqué, il ressort de la législation espagnole applicable que le diplôme dont est titulaire le requérant est un diplôme propre à l’université Pompeu Fabra de Barcelone au sens de l’article 34, paragraphe 3, de la loi organique n° 6/2001, et non un diplôme officiel au sens de l’article 34, paragraphe 1, de cette même loi. Il apparaît, dès lors, que, à la date à laquelle il a été délivré, le diplôme du requérant était dépourvu des effets que l’article 34, paragraphe 1, de la loi organique n° 6/2001 attachait aux diplômes officiels, à savoir la reconnaissance d’une valeur juridique « sur tout le territoire national ».
De tels constats sont également renforcés par les considérations énoncées au point 42 de l’arrêt attaqué, où le Tribunal de la fonction publique fait observer que, si le requérant signale que les études universitaires qu’il a accomplies au sein de l’université Pompeu Fabra seraient désormais homologuées par l’État espagnol et conduiraient à la délivrance de « diplômes universitaires officiels », cette circonstance n’a pu conférer au diplôme obtenu par l’intéressé la qualité de « diplôme universitaire officiel », celui-ci ayant lui-même reconnu que cette homologation n’avait pas eu d’effet rétroactif.
Le Tribunal de la fonction publique n’a donc pas violé le titre 3, point 2, de l’annexe de l’avis de concours ou le principe de sécurité juridique en jugeant que c’était à bon droit, et en tenant compte des dispositions espagnoles applicables, que le jury avait considéré que le requérant ne satisfaisait pas à la condition de diplôme prescrite pour accéder au concours général.
Une telle conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument pris de la différence qui existerait entre le diplôme en cause dans l’arrêt Jaenicke Cendoya/Commission, point 20 supra (EU:C:1989:325), à savoir un diplôme délivré en Espagne par un établissement privé, et le diplôme du requérant en l’espèce, étant donné que, comme dans la présente affaire, la question consiste à savoir comment chacun de ces diplômes est reconnu par la législation espagnole. Or, en l’espèce, il s’avère que le diplôme du requérant n’est pas reconnu « sur tout le territoire national » au regard de la législation applicable, comme cela ressort des éléments qui précèdent.
De même, contrairement à ce que fait valoir le requérant, celui-ci ne peut prétendre bénéficier de la même solution que celle qui a été dégagée par le Tribunal de la fonction publique dans l’arrêt Thomé/Commission, point 21 supra (EU:F:2013:142), confirmé sur pourvoi, étant donné que, dans cette affaire, le diplôme de l’Institut commercial de Nancy (France), délivré en 2001 par l’université de Nancy 2, figurait, en vertu d’un arrêté du 18 février 1997, sur la liste d’homologation des titres et des diplômes de l’enseignement technique établie sous l’autorité du Premier ministre, où il était classé à un niveau correspondant à trois ou quatre années d’études supérieures. Le requérant ne se prévaut d’aucune homologation analogue dans la présente affaire.
Enfin, en ce qui concerne l’affirmation du requérant selon laquelle son diplôme lui a permis d’exercer, au sein d’un organisme public dépendant de la Generalitat de Cataluña, un emploi pour lequel était requise la possession d’un diplôme universitaire supérieur obtenu dans l’un des États membres de l’Union, un tel argument, à le supposer établi, ne saurait suffire pour établir que, au regard de la législation de l’État membre où le candidat a fait les études dont il se prévaut, son diplôme est reconnu sur tout le territoire national.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les moyens fondés sur la violation du titre 3, point 2, de l’annexe de l’avis de concours et sur la violation du principe de sécurité juridique.
Sur le moyen tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime
Le requérant fait valoir que, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique n’a pas procédé à une appréciation correcte de ses attentes légitimes quant à son inscription sur la liste de réserve au regard du contenu de la note publiée sur son compte EPSO le 12 août 2011. S’il reconnaît que, pour les concours généraux, le contrôle des diplômes des candidats est souvent remis à la fin de la procédure, il n’en demeurerait pas moins que, en l’espèce, le jury avait « attentivement réexaminé » le dossier du candidat pour conclure à ce moment-là qu’il remplissait les critères exigés pour son admission.
La Commission conteste cette argumentation et conclut au rejet du moyen.
Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante et comme cela est relevé au point 47 de l’arrêt attaqué, le droit de réclamer la protection de la confiance légitime suppose la réunion de trois conditions. Premièrement, des assurances précises, inconditionnelles et concordantes, émanant de sources autorisées et fiables, doivent avoir été fournies à l’intéressé par l’administration de l’Union. Deuxièmement, ces assurances doivent être de nature à faire naître une attente légitime dans l’esprit de celui auquel elles s’adressent. Troisièmement, les assurances données doivent être conformes aux normes applicables (voir, en ce sens, arrêts du 21 juillet 1998, Mellett/Cour de justice, T‑66/96 et T‑221/97, RecFP, EU:T:1998:187, point 107, et du 16 mars 2005, Ricci/Commission, T‑329/03, RecFP, EU:T:2005:103, point 79).
À cet égard, le Tribunal de la fonction publique a dûment relevé, au point 48 de l’arrêt attaqué, que, en l’espèce, il est constant que, antérieurement au refus du jury d’inscrire le requérant sur la liste de réserve par la décision du 8 février 2012, le même jury avait, par une note du 12 août 2011, informé celui-ci qu’il avait « réexaminé attentivement [sa] candidature » et considérait désormais que le requérant « satisfai[sait] aux conditions de diplômes prescrites par le titre 3, point 2, de l’annexe de l’avis de concours ».
Cependant, sans que ceci ne soit remis en cause par l’argumentation du requérant dans la présente affaire, le Tribunal de la fonction publique a relevé, au point 49 de l’arrêt attaqué, que, quand bien même le jury aurait, par la note du 12 août 2011, assuré au requérant qu’il remplissait l’ensemble des conditions d’admission prévues par l’avis de concours, de telles assurances n’auraient pas été conformes aux normes applicables, puisque le diplôme de l’intéressé ne correspondait pas aux exigences du titre 3, point 2, de l’annexe de l’avis de concours. Aussi, le Tribunal de la fonction publique a considéré que la note du 12 août 2011 ne saurait être regardée comme ayant fait naître une attente légitime dans l’esprit du requérant.
En conséquence, le Tribunal de la fonction publique n’a commis aucune erreur de droit en constatant que les conditions permettant au requérant de se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime n’étaient pas réunies.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le moyen pris de la violation du principe de protection de la confiance légitime.
Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi doit être rejeté.
Sur les dépens
Conformément à l’article 211, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, le Tribunal statue sur les dépens.
Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi, en vertu de l’article 211, paragraphe 1, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)
déclare et arrête :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) M. Bernat Montagut Viladot est condamné aux dépens.
Jaeger
Dittrich
Frimodt Nielsen
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 27 janvier 2016.
Signatures
* Langue de procédure : l’espagnol.