Sygn. akt T-71/09
ORDONNANCE DU 5. 01. 2010 – AFFAIRE T-71/09
QUÍMICA ATLÂNTICA / COMMISSION
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (huitième chambre)
janvier 2010 (*)
« Recours en carence – Prise de position – Recours en indemnité – Article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal – Irrecevabilité »
Dans l’affaire T‑71/09,
Química Atlântica Lda, établie à Lisbonne (Portugal), représentée par Me J. Teixeira Alves, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par Mmes M. Afonso et L. Bouyon, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande visant à faire constater une carence de la Commission, en ce que celle‑ci s’est illégalement abstenue de prendre les mesures nécessaires pour harmoniser les critères de classement tarifaire du phosphate dicalcique, ainsi qu’une demande de remboursement de la différence entre les sommes que la requérante a dû payer depuis 1995 au titre des droits de douane et celles qui auraient résulté de l’application du taux relatif au code tarifaire 28 35 25 90 à l’importation du phosphate dicalcique de Tunisie ou une indemnité d’un montant équivalent,
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé de Mme M. E. Martins Ribeiro (rapporteur), président, MM. S. Papasavvas et A. Dittrich, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Faits à l’origine du litige
La requérante, Química Atlântica Lda, commercialise, notamment, du phosphate dicalcique importé de Tunisie.
Par lettres des 29 juin 2005, 16 février 2006, 8 mai 2006 et 16 octobre 2007, la requérante a invité la Commission des Communautés européennes à prendre les mesures nécessaires afin d’harmoniser les critères du classement tarifaire du phosphate dicalcique.
Par lettre du 22 janvier 2008, la Commission a informé la requérante qu’une consultation des États membres était en cours et qu’elle serait informée du résultat de cette consultation.
Par lettre du 19 septembre 2008, la requérante a une nouvelle fois demandé à la Commission d’agir. En réponse à cette lettre, la Commission a informé la requérante, par lettre du 10 décembre 2008, reçue le 29 décembre suivant, que, conformément à la position claire exprimée au sein du comité du code des douanes, le classement tarifaire du phosphate dicalcique était uniforme dans l’ensemble de l’Union européenne et qu’il n’était donc pas actuellement nécessaire de prendre des mesures additionnelles.
Procédure et conclusions des parties
Par requête déposée au greffe du Tribunal le 20 février 2009, la requérante a introduit le présent recours.
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– constater que la Commission était tenue de prendre les mesures nécessaires d’harmonisation des critères de classement et de taxation du phosphate dicalcique, importé de Tunisie ;
– constater que cette carence de la Commission a entraîné des différences substantielles de taxation des marchandises entre celles déclarées au Portugal et celles déclarées dans les États membres qui, pour des raisons de proximité géographique, ont des opérateurs en concurrence avec ceux qui ont déclaré ces marchandises au Portugal ;
– condamner la Commission à prendre les mesures d’harmonisation du classement tarifaire du phosphate dicalcique ;
– condamner la Commission à tenir compte du fait que le phosphate est un produit inorganique obtenu à partir de la réaction chimique résultant de l’addition d’un acide à des minéraux ; par conséquent le classement est d’emblée exclu des 24 premiers chapitres du tarif douanier commun ;
– condamner la Commission à prendre les mesures qui garantissent que le classement adopté dans les différents États membres est harmonisé et respecte des critères d’interprétation appropriés ;
– constater que la requérante a droit au remboursement des droits de douane qu’elle a dû payer au-delà de ce qui résulterait de l’application du taux relatif au code tarifaire 28 35 25 90 ;
– condamner la Commission aux dépens.
Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 26 mai 2009, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 114 du règlement de procédure du Tribunal et a demandé la condamnation de la requérante aux dépens. Elle demande également au Tribunal de statuer sur ladite exception sans engager le débat au fond.
La requérante a déposé ses observations sur cette exception le 13 juillet 2009 par lesquelles elle demande au Tribunal de rejeter l’exception soulevée par la Commission ainsi que de considérer que le recours a été formé dans les délais et qu’elle a la capacité d’agir.
Par acte déposé au greffe du Tribunal le 21 juillet 2009, Timab Ibérica SL a demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien des conclusions de la requérante. Dans ses observations sur la demande en intervention déposées au greffe du Tribunal le 31 juillet 2009, la Commission a fait valoir qu’il n’y avait pas lieu de se prononcer sur cette demande, dès lors que le recours devait être rejeté comme irrecevable.
En droit
Arguments des parties
La Commission excipe de l’irrecevabilité du présent recours.
La Commission rappelle que la recevabilité des recours intentés contre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne ou la Commission au titre de l’article 232 CE serait soumise à plusieurs des conditions qui y sont énoncées et, s’agissant des personnes physiques ou morales, à ce qu’elles aient la qualité pour agir. À cet égard, lorsque l’acte adopté n’est pas spécifiquement adressé à la partie requérante, celle-ci devrait démontrer que l’acte omis l’aurait concernée directement et individuellement. En outre, l’article 232 CE imposerait à la partie requérante d’inviter préalablement l’institution à agir et le recours en carence ne serait recevable que si ladite institution n’a pas pris position à l’expiration d’un délai de deux mois, à l’issue duquel le recours devrait être formé dans un nouveau délai de deux mois.
En l’espèce, la Commission fait valoir que deux conditions procédurales de la recevabilité du présent recours ne sont pas remplies. En premier lieu, la dernière invitation à agir lui aurait été adressée par la requérante par lettre du 18 septembre 2008. À supposer même qu’elle n’ait pas pris position à cet égard, le recours aurait dû être introduit au plus tard quatre mois et dix jours après cette date, soit le 28 janvier 2009. Or, la requête n’ayant été introduite que le 20 février 2009, le recours serait irrecevable.
En second lieu, la Commission relève que, par sa lettre du 10 décembre 2008, elle a pris position, au sens de l’article 232, deuxième alinéa, CE, sur l’invitation à agir, en indiquant qu’elle n’estimait pas nécessaire de prendre les mesures demandées. S’il est vrai que cette réponse ne satisferait pas la requérante, il n’en demeurerait pas moins que cette circonstance serait indifférente en vue de conclure que la Commission aurait pris position et qu’un éventuel recours en carence serait donc devenu sans objet. La Commission précise que, à supposer même que la requérante mette en cause le caractère contestable et sommaire de la motivation contenue dans cette lettre, un tel grief serait dépourvu de pertinence eu égard à la question de savoir si elle a pris position au sens de l’article 232 CE.
En dernier lieu, la Commission indique que le fait que la requérante soit l’un des importateurs communautaires de phosphate dicalcique en provenance de Tunisie ne suffit pas à démontrer que l’adoption d’un règlement relatif à la classification tarifaire de ce produit la concernerait individuellement. Les règlements visant à clarifier la classification tarifaire sont des mesures de portée générale qui concernent une situation déterminée objectivement et produisent des effets juridiques à l’égard de personnes envisagées de manière abstraite et, notamment, des importateurs des produits qu’ils mentionnent. Dès lors que, ainsi que l’admettrait la requérante, un nombre indéterminé d’autres entreprises importeraient ce produit dans la Communauté européenne, la Commission considère qu’il n’est pas établi que l’adoption d’un règlement visant l’harmonisation des droits de douane sur le phosphate dicalcique concernerait individuellement la requérante. Elle ne disposerait donc pas de la qualité requise pour former le présent recours en carence.
La requérante fait valoir que, en tant qu’opérateur sur le marché du phosphate dicalcique, elle dispose d’un intérêt direct et légitime à ce que des mesures soient prises en vue d’un classement tarifaire harmonisé.
La requérante indique que, à supposer qu’il soit fait droit à l’interprétation de l’article 232 CE avancée par la Commission, il serait impossible d’attaquer, par la voie contentieuse, un refus ou une omission d’agir se présentant sous la forme d’un acte exprès. Elle sollicite donc le rejet de l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission.
Dans sa requête, la requérante précise que le phosphate dicalcique, qui provient de Tunisie, est exporté vers le territoire communautaire, via la France, l’Espagne, le Royaume-Uni ainsi que le Portugal et, de manière sporadique, via d’autres États membres. Elle déclare importer du phosphate dicalcique de Tunisie. Alors que, jusqu’en 1994, ce produit était déclaré, comme dans les autres États membres, sous la position 28 35 25 90, les autorités portugaises exigeraient, depuis la fin de l’année 1994, que ledit produit soit déclaré sous la position 23 09 90 98, position sous laquelle le produit n’est importé ni en France, ni en Espagne, ni au Royaume-Uni.
En raison des différences en termes de taxes entre ces deux codes tarifaires à son détriment par rapport aux importateurs d’autres États membres, ses concurrents français et espagnols commenceraient à prendre un avantage sur le marché portugais. C’est d’ailleurs en raison du désavantage résultant pour elle desdites différences entre les deux codes tarifaires qu’elle aurait été contrainte de fermer sa filiale en Espagne en 2000. Les entreprises espagnoles et françaises, du fait d’un paiement de taxes inférieures, menaceraient sa survie même au Portugal, le prix du produit importé par ces entreprises se révélant plus avantageux.
C’est dans ces conditions que la requérante aurait demandé, à maintes reprises, à la Commission d’adopter des mesures d’uniformisation du classement du phosphate dicalcique importé de Tunisie, en soumettant le problème à l’appréciation du comité de nomenclature. La réponse de la Commission du 16 décembre 2008 ne serait pas satisfaisante et serait erronée. L’inaction de la Commission constituerait une violation grave de l’obligation d’agir afin d’uniformiser le classement du phosphate dicalcique importé de Tunisie.
Bien que les juridictions portugaises aient été saisies par la requérante de cette question, celles-ci se seraient ralliées, par erreur, à la position des autorités douanières soutenant le classement litigieux, sans même saisir au préalable la Cour de justice des Communautés européennes d’une question préjudicielle sur ce point. En effet, le Supremo Tribunal Administrativo (Cour administrative suprême, Portugal) aurait jugé qu’il n’y avait pas lieu à saisine, dès lors que la réglementation pertinente était claire et simple, alors même que, en Espagne, l’Audiencia Nacional (Audience nationale, Espagne) aurait jugé que le phosphate dicalcique devait être classé sous la position 28 35 25 90 et que les autorités douanières en France, en Espagne et au Royaume-Uni classeraient ce produit sous cette position et non sous la position 23 09 90 98.
Selon la requérante, il résulterait de la réglementation pertinente ainsi que de données scientifiques que le phosphate dicalcique devrait être classé sous la position 28 35 25 90. Elle invoque à l’appui de son argumentation les règles générales d’interprétation de la nomenclature combinée. La requérante rappelle que l’objectif d’un tarif douanier unique est, ainsi que l’a déjà jugé la Cour, de réaliser l’égalisation des charges douanières.
La requérante demande au Tribunal de constater qu’elle a droit au remboursement de la différence entre les sommes qu’elle a dû payer depuis 1995 au titre des droits de douane et celles qui auraient résulté de l’application du taux relatif au code tarifaire 28 35 25 90 à l’importation du phosphate dicalcique de Tunisie ou à une indemnité d’un montant équivalent.
Appréciation du Tribunal
En vertu de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure, si une partie le demande, le Tribunal peut statuer sur l’exception d’irrecevabilité sans engager le débat au fond. Conformément au paragraphe 3 du même article, la suite de la procédure est orale, sauf décision contraire du Tribunal.
En outre, aux termes de l’article 111 du règlement de procédure, lorsque le Tribunal est saisi d’un recours manifestement irrecevable, il peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.
En l’espèce, le Tribunal estime qu’il est suffisamment éclairé par les pièces du dossier et qu’il n’y a pas lieu d’ouvrir la procédure orale.
Dans la présente affaire, en premier lieu, la requérante tend à obtenir du Tribunal qu’il constate la carence de la Commission en ce qu’elle s’est abstenue de prendre formellement position sur les invitations à agir formulées par lettres des 29 juin 2005, 16 février 2006, 8 mai 2006, 16 octobre 2007 et 19 septembre 2008.
Aux termes de l’article 232, deuxième alinéa, CE, le recours en carence n’est recevable que si l’institution en cause a été préalablement invitée à agir. Si, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de cette invitation, l’institution n’a pas pris position, le recours peut être formé dans un nouveau délai de deux mois. Conformément aux dispositions de l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure, ce délai doit être augmenté d’un délai de distance forfaitaire de dix jours.
Il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que la voie de recours prévue à l’article 232 CE est fondée sur l’idée que l’inaction illégale de l’institution mise en cause permet de saisir la Cour afin que celle-ci déclare que l’abstention d’agir est contraire au traité, lorsque l’institution concernée n’a pas remédié à cette abstention. Cette déclaration a pour effet, aux termes de l’article 233 CE, que l’institution défenderesse est tenue de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt de la Cour, sans préjudice des actions en responsabilité non contractuelle pouvant découler de la même déclaration. Dans le cas où l’acte dont l’omission fait l’objet du litige a été adopté après l’introduction du recours, mais avant le prononcé de l’arrêt, une déclaration de la Cour constatant l’illégalité de l’abstention initiale ne peut plus conduire aux conséquences prévues par l’article 233 CE. Il en résulte que, dans un tel cas, tout comme dans celui où l’institution défenderesse a réagi à l’invitation dans le délai de deux mois, l’objet du recours a disparu, en sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer. La circonstance que cette prise de position de l’institution ne donne pas satisfaction à la requérante est à cet égard indifférente, car l’article 232 CE vise la carence par abstention de statuer ou de prendre position et non l’adoption d’un acte autre que celui que cette partie aurait souhaité ou estimé nécessaire (voir ordonnance de la Cour du 13 décembre 2000, Sodima/Commission, C‑44/00 P, Rec. p. I‑11231, point 83, et la jurisprudence citée).
À cet égard, il y a lieu également de rappeler que le recours en carence est irrecevable lorsque, à l’expiration du délai de deux mois à compter de l’invitation à agir, mais avant l’introduction du recours, l’institution concernée a pris position (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 27 janvier 2000, Branco/Commission, T‑194/97 et T‑83/98, Rec. p. II‑69, points 56 à 58).
En l’espèce, il convient de relever que la requérante a invité la Commission à agir en dernier lieu le 19 septembre 2008. Par lettre du 10 décembre 2008, reçue le 29 décembre 2008, la Commission a informé la requérante, en se référant au point 3 de la demande de celle-ci, qu’elle n’estimait pas nécessaire de prendre les mesures demandées.
Même si le délai de deux mois prescrit à l’article 232, deuxième alinéa, CE n’a pas été respecté, force est de constater que, avant l’introduction du recours, la Commission a pris position, en sorte que la requérante n’a plus d’intérêt à faire constater une carence, puisque celle-ci a cessé d’exister (voir, en ce sens, arrêt Branco/Commission, précité, points 56 et 57). Par ailleurs, le fait que la Commission ne donne pas satisfaction à la requérante ou que la motivation d’une telle prise de position soit contestable est dépourvu de pertinence à cet égard (voir, en ce sens, ordonnance Sodima/Commission, précitée, point 83, et arrêt du Tribunal du 15 juillet 1994, Matra Hachette/Commission, T‑17/93, Rec. p. II‑595, point 93).
En réponse à l’argument de la requérante selon lequel, s’il était fait droit à l’interprétation de la Commission, il serait impossible d’attaquer, par la voie contentieuse, un refus ou une omission d’agir se présentant sous la forme d’un acte exprès, il convient de rappeler que, lorsqu’une institution prend expressément position sur une demande formulée par une partie requérante, il appartient éventuellement à cette dernière d’introduire un recours en annulation à l’encontre du refus explicite de la Commission de prendre la mesure sollicitée, étant toutefois précisé que la partie requérante doit alors établir qu’elle remplit les conditions pour introduire un tel recours.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le recours en carence est irrecevable.
En second lieu, la requérante demande au Tribunal de constater qu’elle a droit au remboursement de la différence entre les sommes qu’elle a dû payer depuis 1995 au titre des droits de douane et celles qui auraient résulté de l’application du taux relatif au code tarifaire 28 35 25 90 à l’importation du phosphate dicalcique de Tunisie ou à une indemnité d’un montant équivalent.
À cette égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 53, premier alinéa, du même statut, et de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, la requête doit contenir l’objet du litige et un exposé sommaire des moyens invoqués. Ces éléments doivent être suffisamment clairs et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans autres informations. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il est nécessaire, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit, sur lesquels celui-ci se fonde, ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même (voir ordonnance du Tribunal du 23 juillet 2008, Química Atlântica et Martins de Freitas Moura/Commission, T‑165/08, non publiée au Recueil, point 14, et la jurisprudence citée).
En particulier, il ressort de la jurisprudence qu’une requête visant à la réparation de dommages prétendument causés par une institution communautaire doit contenir les éléments qui permettent d’identifier le comportement que le requérant reproche à l’institution, les raisons pour lesquelles il estime qu’un lien de causalité existe entre le comportement et le préjudice qu’il prétend avoir subi, ainsi que le caractère et l’étendue de ce préjudice (voir ordonnance du Tribunal du 18 février 2009, IMS/Commission, T‑346/06, non publiée au Recueil, point 33, et la jurisprudence citée).
Il s’ensuit qu’une demande tendant à obtenir une indemnité quelconque ne remplit pas les exigences formelles prévues à l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure et doit, par conséquent, être considérée comme irrecevable (arrêt de la Cour du 2 décembre 1971, Zuckerfabrik Schöppenstedt/Conseil, 5/71, Rec. p. 975, point 9, et ordonnance IMS/Commission, précitée, point 34).
En l’espèce, ainsi qu’il a été indiqué au point 34 ci-dessus, la requérante se contente de demander le remboursement de la différence entre les sommes qu’elle a dû payer depuis 1995 au titre des droits de douane et celles qui auraient résulté de l’application du taux relatif au code tarifaire 28 35 25 90 à l’importation du phosphate dicalcique de Tunisie ou le paiement d’une indemnité d’un montant équivalent, sans apporter aucune précision à cet égard.
En conséquence, la requête, en ce qui concerne la demande en indemnité, ne satisfait pas aux exigences minimales de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure.
Il résulte des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de rejeter la demande en indemnité comme manifestement irrecevable et, partant, le recours dans son intégralité. Par conséquent, le Tribunal estime qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande en intervention de Timab Ibérica.
Sur les dépens
L’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure dispose que toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
En l’espèce, la requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens de la Commission, conformément aux conclusions de la cette dernière.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté.
2) Il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande en intervention de Timab Ibérica SL.
3) Química Atlântica Lda supportera ses propres dépens ainsi que ceux de la Commission européenne.
Fait à Luxembourg, le 5 janvier 2010.
Le greffier
Le président
E. Coulon
M. E. Martins Ribeiro
* Langue de procédure : le portugais.