Sygn. akt T-723/14
ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)
juin 2016(*) (1)
« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie – Gel des fonds – Adaptation des conclusions – Erreur d’appréciation »
Dans l’affaire T‑723/14,
HX, demeurant à Damas (Syrie), représenté par Me S. Koev, avocat,
partie requérante,
contre
Conseil de l’Union européenne, représenté par M. I. Gurov et Mme S. Kyriakopoulou, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours fondé sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision d’exécution 2014/488/PESC du Conseil, du 22 juillet 2014, mettant en œuvre la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2014, L 217, p. 49), du règlement d’exécution (UE) n° 793/2014 du Conseil, du 22 juillet 2014, mettant en œuvre le règlement (UE) n° 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2014, L 217, p. 10), et de la décision (PESC) 2015/837 du Conseil, du 28 mai 2015, modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2015, L 132, p. 82), dans la mesure où le nom du requérant a été inscrit sur les listes des personnes et des entités auxquelles s’appliquent les mesures restrictives,
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé de M. M. van der Woude, président, Mme I. Wiszniewska-Białecka et M. I. Ulloa Rubio (rapporteur), juges,
greffier : Mme M. Marescaux, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 8 décembre 2015,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
La présente affaire s’inscrit dans le cadre des mesures restrictives adoptées par l’Union européenne à l’encontre de la République arabe syrienne afin que celle-ci s’abstienne de recourir à la force contre sa population civile.
Le requérant, M. HX, est un homme d’affaires de nationalité syrienne.
Le 9 mai 2011, le Conseil de l’Union européenne a adopté, sur le fondement de l’article 29 TUE, la décision 2011/273/PESC, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2011, L 121, p. 11).
L’article 3, paragraphe 1, de cette décision prévoit que les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes responsables de la répression violente exercée contre la population civile en Syrie et des personnes qui leur sont liées, dont la liste figure en annexe à ladite décision.
L’article 4, paragraphe 1, de cette dernière dispose que tous les fonds et ressources économiques qui appartiennent à des personnes responsables de la répression violente exercée contre la population civile en Syrie ainsi qu’aux personnes, physiques ou morales, et aux entités qui leur sont liées, de même que tous les fonds et ressources qu’elles possèdent, détiennent ou contrôlent, sont gelés. Les modalités de ce gel sont définies aux autres paragraphes du même article.
À la même date, le Conseil a adopté, sur le fondement de l’article 215, paragraphe 2, TFUE et de la décision 2011/273, le règlement (UE) n° 442/2011, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2011, L 121, p. 1). L’article 4, paragraphe 1, de celui-ci prévoit le gel de tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes physiques ou morales, aux entités et aux organismes énumérés à l’annexe II ou possédés, détenus ou contrôlés par ceux-ci.
La décision 2011/273 a été remplacée par la décision 2011/782/PESC du Conseil, du 1er décembre 2011, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie et abrogeant la décision 2011/273 (JO 2011, L 319, p. 56).
L’article 18, paragraphe 1, et l’article 19, paragraphe 1, de la décision 2011/782 correspondent respectivement à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 4, paragraphe 1, de la décision 2011/273, avec l’ajout que les mesures restrictives y énoncées s’appliquent également aux personnes bénéficiant des politiques menées par le régime ou soutenant celui-ci.
Le règlement n° 442/2011 a été remplacé par le règlement (UE) n° 36/2012 du Conseil, du 18 janvier 2012, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et abrogeant le règlement n° 442/2011 (JO 2012, L 16, p. 1), qui prévoit de nouvelles mesures restrictives s’appliquant notamment aux personnes bénéficiant des politiques menées par le régime ou soutenant celui-ci.
L’article 21, paragraphes 2 et 3, de la décision 2011/782 prévoit ce qui suit :
« 2. Le Conseil communique sa décision relative à une inscription sur la liste à la personne ou à l’entité concernée, ainsi que les motifs de l’inscription, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d’un avis, en donnant à cette personne ou entité la possibilité de présenter des observations.
3. Si des observations sont présentées, ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne ou l’entité concernée. »
L’article 32, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 36/2012 contient une disposition similaire.
Le 29 novembre 2012, le Conseil a adopté la décision 2012/739/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie et abrogeant la décision 2011/782 (JO 2012, L 330, p. 21).
La décision 2012/739 a été remplacée par la décision 2013/255/PESC du Conseil, du 31 mai 2013, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2013, L 147, p. 14). Cette dernière a été prorogée jusqu’au 1er juin 2015 par la décision 2014/309/PESC du Conseil, du 28 mai 2014, modifiant la décision 2013/255 (JO 2014, L 160, p. 37).
Par décision d’exécution 2014/488/PESC, du 22 juillet 2014, mettant en œuvre la décision 2013/255 (JO 2014, L 217, p. 49, ci-après la « décision attaquée »), le Conseil a ajouté le nom du requérant à la liste figurant à l’annexe I de la décision 2013/255, avec le motif suivant :
« Homme d’affaires important, président du groupe d’entreprises Akkad, qui opère dans divers secteurs de l’économie syrienne, y compris les secteurs pétrolier et gazier. Soutient le régime syrien et en tire avantage. »
Par le règlement d’exécution (UE) n° 793/2014, du 22 juillet 2014, mettant en œuvre le règlement n° 36/2012 (JO 2014, L 217, p. 10, ci-après le « règlement attaqué »), le Conseil a ajouté le nom du requérant à la liste figurant à l’annexe II du règlement n° 36/2012, avec les mêmes mentions et la même motivation que celles retenues dans la décision attaquée.
Le 23 juillet 2014, le Conseil a procédé à la publication au Journal officiel de l’Union européenne d’un avis à l’attention des personnes qui font l’objet des mesures restrictives prévues par la décision 2013/255 et par le règlement n° 36/2012 (JO 2014, C 238, p. 4).
Selon cet avis, les personnes et les entités concernées peuvent adresser au Conseil une demande de réexamen de la décision par laquelle leurs noms ont été inscrits sur les listes annexées aux actes mentionnés aux points 14 et 15 ci-dessus, en y joignant des pièces justificatives. L’attention des personnes et des entités concernées est également attirée sur le fait qu’il est possible de contester la décision du Conseil devant le Tribunal, dans les conditions prévues à l’article 275, deuxième alinéa, TFUE et à l’article 263, quatrième et sixième alinéas, TFUE.
Par décision (PESC) 2015/837, du 28 mai 2015, modifiant la décision 2013/255 (JO 2015, L 132, p. 82), le Conseil a prorogé la décision 2013/255 jusqu’au 1er juin 2016.
Le 29 mai 2015, le Conseil a procédé à la publication au Journal officiel d’un avis à l’attention des personnes et entités qui font l’objet des mesures restrictives prévues par la décision 2013/255 et par le règlement n° 36/2012 (JO 2015, C 175, p. 5).
Procédure et conclusions des parties
Par requête déposée au greffe du Tribunal le 13 octobre 2014, le requérant a introduit le présent recours. Le requérant a, en outre, présenté une demande d’anonymat, à laquelle il a été fait droit par décision du 19 novembre 2014.
Par décision du 19 mars 2015, le Tribunal a conclu qu’un deuxième échange de mémoires n’était pas nécessaire.
Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal a décidé d’ouvrir la phase orale de la procédure et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, a invité les parties à répondre lors de l’audience à certaines questions écrites. Les parties ont déféré à cette demande.
Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 8 décembre 2015.
Lors de l’audience, le requérant a présenté une demande d’adaptation de la requête pour solliciter l’annulation de la décision 2015/837 pour autant que cet acte le concernait. Le Conseil a présenté ses observations oralement et ne s’est pas opposé pas à la demande du requérant.
Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée, le règlement attaqué et la décision 2015/837 pour autant que ces actes le concernent ;
– condamner le Conseil aux dépens.
Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
Sur la recevabilité de la demande en adaptation de la requête
Ainsi qu’il ressort du point 18 ci-dessus, la décision 2013/255 telle que modifiée par la décision attaquée a été prorogée par le Conseil par la décision 2015/837. Le requérant a demandé lors de l’audience l’adaptation de la requête.
Il ressort de l’article 86, paragraphes 1 et 2, du règlement de procédure que, lorsqu’un acte dont l’annulation est demandée est remplacé ou modifié par un autre acte ayant le même objet, le requérant peut, avant la clôture de la phase orale de la procédure, adapter la requête pour tenir compte de cet élément nouveau. L’adaptation de la requête doit être effectuée par acte séparé et dans le délai, prévu à l’article 263, sixième alinéa, TFUE, dans lequel l’annulation de l’acte justifiant l’adaptation de la requête peut être demandée.
Ainsi, pour satisfaire aux exigences posées par l’article 86, paragraphe 2, du règlement de procédure, l’adaptation de la requête doit être effectuée par acte séparé. Or, force est de constater que le requérant a demandé l’adaptation de la requête oralement, lors de l’audience. Dès lors, faute d’avoir introduit la demande d’adaptation de la requête par acte séparé, comme l’exigent les dispositions de l’article 86, paragraphe 2, du règlement de procédure, il y a lieu de considérer que la demande d’adaptation de la requête est irrecevable.
Au vu des constatations effectuées ci-dessus, les conclusions en annulation dans la présente affaire doivent être considérées comme recevables uniquement en ce qu’elles visent à l’annulation de la décision et du règlement attaqués (ci-après les « actes attaqués »).
Sur le fond
Au soutien du recours, le requérant invoque sept moyens d’annulation. Le premier moyen est tiré d’une violation des droits de la défense et du droit à un procès équitable, le deuxième, d’une violation de l’obligation de motivation, le troisième, d’une violation du droit à une protection juridictionnelle effective, le quatrième, d’une erreur d’appréciation du Conseil, le cinquième, d’une violation du droit de propriété, du principe de proportionnalité et de la liberté d’entreprendre, le sixième, d’une violation du droit à des conditions de vie normales et, le septième, d’une atteinte grave au droit à la réputation du requérant.
À l’appui de son troisième moyen, le requérant soulève deux branches, tirées, premièrement, de la violation de l’obligation de motivation l’empêchant de développer une thèse de défense cohérente et, deuxièmement, du fait que le Conseil aurait procédé à un renversement illégal de la charge de la preuve. Les arguments soulevés par le requérant dans la seconde branche du troisième moyen et dans le quatrième moyen se recoupant, le Tribunal estime opportun d’examiner tout d’abord le quatrième moyen et la seconde branche du troisième moyen pris ensemble.
Le requérant fait valoir que le fait d’être un homme d’affaires important ne saurait être assimilé au fait de soutenir le régime syrien et de bénéficier des politiques menées par ce dernier. Il soutient que le Conseil a fondé son inscription sur une présomption, non fondée et irréfragable, alors que les critères de soutien ou de bénéfice devraient résulter d’un comportement prémédité et intentionnel de la part de la personne visée.
Le requérant reproche également au Conseil de n’avoir apporté aucune preuve de sa proximité avec le régime ou du fait qu’il bénéficie des politiques menées par ce dernier. Il conteste les éléments de fait et d’identification que le Conseil a retenus. À ce titre, il dément exercer une activité dans les secteurs pétrolier et gazier en Syrie et être le président du groupe Akkad.
Le Conseil conteste les arguments du requérant. Premièrement, le Conseil soutient qu’il lui est possible de se fonder sur la présomption selon laquelle un homme d’affaires syrien est supposé soutenir le régime et bénéficier des politiques menées par ce dernier, ce qui a pour effet de renverser la charge de la preuve. Il observe que le requérant n’a apporté aucune preuve selon laquelle il ne soutiendrait pas le régime en place et que le requérant ne conteste in fine que la mention relative aux secteurs pétrolier et gazier.
Deuxièmement, le Conseil fait valoir qu’il ressort des éléments de preuve qu’il a fournis, notamment des éléments publiés sur les sites Internet de différentes sociétés détenues par le requérant, que ce dernier intervient bien dans les secteurs pétrolier et gazier. Selon le Conseil, le requérant ne serait également pas fondé à contester l’existence d’un lien entre lui et le groupe Akkad.
Le Conseil soutient enfin que certaines informations présentes dans les listes annexées aux actes attaqués telles que les lieux ou les dates de naissance sont destinées à permettre l’identification des personnes et des entités dont les noms figurent sur lesdites listes et ne font pas partie des motifs qui justifient l’inclusion du nom de ces personnes ou de ces entités dans ces listes. À ce titre, elles ne sauraient mettre en évidence une erreur dans l’exercice de la marge d’appréciation du Conseil que si leur ampleur était telle qu’il s’agirait d’une erreur sur l’identification de la personne ou de l’entité en question.
Il y a lieu de rappeler que l’effectivité du contrôle juridictionnel garanti par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne exige que, au titre du contrôle de la légalité des motifs sur lesquels est fondée la décision d’inscrire le nom d’une personne ou d’une entité sur les listes en cause, le juge de l’Union s’assure que l’acte en question repose sur une base factuelle suffisamment solide. Cela implique une vérification des faits allégués dans l’exposé des motifs qui sous-tend ledit acte, de sorte que le contrôle juridictionnel ne soit pas limité à l’appréciation de la vraisemblance abstraite des motifs invoqués, mais porte sur le point de savoir si ces motifs, ou, à tout le moins, l’un d’eux considéré comme suffisant en soi pour soutenir ce même acte, sont étayés (voir arrêt du 28 novembre 2013, Conseil/Fulmen et Mahmoudian, C‑280/12 P, EU:C:2013:775, points 58, 59 et 64 et jurisprudence citée).
C’est, en effet, à l’autorité compétente de l’Union qu’il appartient, en cas de contestation, d’établir le bien-fondé des motifs retenus à l’encontre de la personne concernée, et non à cette dernière d’apporter la preuve négative de l’absence de bien-fondé desdits motifs. Il n’est pas requis que ladite autorité produise devant le juge de l’Union l’ensemble des informations et des éléments de preuve inhérents aux motifs allégués dans les actes dont il est demandé l’annulation. Il importe toutefois que les informations ou les éléments produits étayent les motifs retenus à l’encontre de la personne concernée (voir arrêt du 28 novembre 2013, Conseil/Fulmen et Mahmoudian, C‑280/12 P, EU:C:2013:775, points 65 à 67 et jurisprudence citée).
En outre, dans le cadre de l’appréciation de la gravité de l’enjeu, qui fait partie du contrôle de la proportionnalité des mesures restrictives en cause, il peut être tenu compte du contexte dans lequel s’inscrivent ces mesures, ayant pour objet de faire pression sur le régime syrien afin qu’il arrête la répression violente dirigée contre la population, et de la difficulté d’obtenir des preuves plus précises dans un État en situation de guerre civile doté d’un régime de nature autoritaire (arrêt du 21 avril 2015, Anbouba/Conseil, C‑630/13 P, EU:C:2015:247, point 47).
Ainsi, le contrôle du bien-fondé de l’inscription du nom du requérant sur les listes annexées aux actes attaqués doit être effectué en appréciant si la situation du requérant constitue une preuve suffisante qu’il apporte un soutien au régime syrien ou qu’il bénéficie des politiques menées par ce dernier. Une telle appréciation doit être effectuée en examinant les éléments de preuve non de manière isolée, mais dans le contexte dans lequel ils s’insèrent. En effet, le Conseil satisfait à la charge de la preuve qui lui incombe s’il fait état devant le juge de l’Union d’un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants permettant d’établir l’existence d’un lien suffisant entre la personne sujette à une mesure de gel de ses fonds et le régime combattu (voir arrêt du 21 avril 2015, Anbouba/Conseil, C‑630/13 P, EU:C:2015:247, points 51 et 53 et jurisprudence citée).
Il convient de rappeler que le Conseil a inscrit le nom du requérant sur les listes annexées aux actes attaqués pour les motifs suivants :
Tout d’abord, il y a lieu de constater que le requérant ne conteste pas le fait d’être un homme d’affaires important en Syrie. Il conteste toutefois le caractère suffisant de cette qualité pour constater qu’il bénéficie des politiques menées par le régime syrien ou qu’il les soutient au sens de l’article 28, paragraphe 1, de la décision 2013/255 et de l’article 14, paragraphe 1, du règlement n° 36/2012 et donc la présomption dont le Conseil aurait fait usage à son égard.
Il convient de rappeler que l’article 28, paragraphe 1, de la décision 2013/255 et l’article 14, paragraphe 1, du règlement n° 36/2012 visent en substance les personnes et les entités bénéficiant des politiques menées par le régime ou soutenant celui-ci, les personnes et les entités qui leur sont liées ainsi que tous les fonds et ressources économiques qu’elles possèdent, détiennent ou contrôlent. Or, ni la décision 2013/255 ni le règlement n° 36/2012 ne contiennent de définitions des notions de « bénéfice » tiré des politiques menées par le régime syrien ou de « soutien » apporté à ce régime. Ils ne contiennent pas non plus de précisions relatives aux modes de preuve de ces éléments. Il convient dès lors de constater que, contrairement à ce que soutient le Conseil, ni la décision 2013/255 ni le règlement n° 36/2012 n’instaurent de présomption de soutien au régime syrien à l’encontre des dirigeants des principales entreprises de Syrie (voir, en ce sens, arrêt du 21 avril 2015, Anbouba/Conseil, C‑630/13 P, EU:C:2015:247, points 42 à 44). Par conséquent, il ne saurait être déduit de la seule qualité d’homme d’affaires important que le requérant soutient le régime syrien ou qu’il bénéficie des politiques menées par ce dernier.
Il importe, dès lors, de vérifier si, toutefois, les éléments présentés par le Conseil au soutien de la motivation des actes attaqués sont susceptibles de constituer un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants au sens de la jurisprudence rappelée au point 41 ci-dessus.
Le requérant soutient que le Conseil a commis des erreurs dans l’exactitude matérielle de certains faits soutenant la motivation des actes attaqués, à savoir, notamment, le fait qu’il préside le groupe Akkad et le fait que ce groupe intervienne dans les secteurs gazier et pétrolier.
Le Conseil conteste l’argumentation factuelle du requérant et maintient que, en tout état de cause, il n’a commis aucune erreur d’appréciation en le désignant au titre des mesures attaquées.
Il y a lieu de considérer que les arguments du requérant relatifs à des erreurs factuelles de la part du Conseil doivent être écartés. En effet, il ressort tant des éléments de preuve fournis à la fois par le Conseil et par le requérant que de l’audience que la dénomination « groupe Akkad » est utilisée par l’Awad Akkad Sons Group, dirigé par le requérant, pour s’identifier. Il ressort notamment du site Internet de ladite entreprise que son adresse Internet reprend la dénomination « Akkad group ». À ce titre, le requérant ne saurait reprocher au Conseil d’employer une dénomination dont il fait lui-même usage pour désigner ledit groupe. Par ailleurs, en ce qui concerne plus précisément l’allégation selon laquelle le groupe Akkad intervient dans les secteurs pétrolier et gazier en Syrie, il convient de relever que, ainsi qu’il ressort des pièces du dossier et contrairement à ce qu’affirme le requérant, la société United Oil, qui appartient au groupe Akkad, intervient bien dans lesdits secteurs, ainsi qu’il ressort de la présentation de cette société sur le site Internet du groupe Akkad et de la présentation générale du groupe sur ce même site Internet. Enfin, en ce qui concerne l’erreur commise par le Conseil relative à l’inscription du lieu de naissance du requérant, il y a lieu de constater que le lieu de naissance du requérant n’est pas l’un des éléments qui ont conduit le Conseil a constaté que le requérant soutenait les politiques menées par le régime en place ou en bénéficiait. En outre, le requérant n’apporte pas la preuve que cette erreur était de nature à rendre sa défense plus difficile.
Toutefois, il convient de relever que le Conseil n’a apporté aucun élément de preuve démontrant que le requérant soutenait le régime en place ou qu’il bénéficiait des politiques menées par ce dernier. En effet, il ne ressort pas des éléments de preuve fournis par le Conseil en annexe au mémoire en défense que le requérant apporte un soutien au régime syrien ou qu’il bénéficie des politiques menées par ce dernier. Les documents fournis se contentent de décrire les sociétés qui constituent l’Awad Akkad Sons Group, qui ne fait pas l’objet de mesures restrictives et qui est dirigé par le requérant, ainsi que leurs domaines d’activités, sans toutefois mettre en évidence d’autres éléments susceptibles de démontrer le soutien que le requérant apporte au régime en place ou le bénéfice qu’il tire des politiques menées par ce dernier.
Or, bien que provenant, ainsi que le souligne le Conseil, du site Internet du groupe Akkad, les documents fournis ne contiennent que des informations générales relatives aux sociétés du requérant et à leurs domaines d’activité. Ils ne fournissent aucune précision quant au lien entre ces faits et le fait de bénéficier des politiques menées par le régime syrien ou d’apporter son soutien audit régime. En effet, ainsi qu’il a été rappelé au point 44 ci-dessus, en l’absence de tout autre élément, le fait que le requérant soit un homme d’affaires important en Syrie ne saurait être suffisant pour considérer qu’il soutient le régime syrien ou qu’il bénéficie des politiques menées par ce dernier, ainsi que le soutient le Conseil.
Par conséquent, les éléments fournis par le Conseil ne contiennent aucune preuve susceptible d’étayer ses allégations selon lesquelles le requérant soutient le régime syrien ou bénéficie des politiques menées par ce dernier.
Il s’ensuit que le Conseil n’a pas satisfait à la charge de la preuve qui lui incombait.
Dès lors, il y a lieu d’accueillir le quatrième moyen et la seconde branche du troisième moyen. Partant, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés par le requérant, il y a lieu d’annuler les actes attaqués pour autant qu’ils concernent le requérant.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 134, paragraphe 3, du règlement de procédure, si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs de conclusions, chaque partie supporte ses propres dépens. Toutefois, si cela apparaît justifié au vu des circonstances de l’espèce, le Tribunal peut décider que, outre ses propres dépens, une partie supporte une fraction des dépens de l’autre partie.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de décider que le Conseil supporte, outre ses propres dépens, les dépens du requérant.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (septième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision d’exécution 2014/488/PESC du Conseil, du 22 juillet 2014, mettant en œuvre la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie, et le règlement d’exécution (UE) n° 793/2014 du Conseil, du 22 juillet 2014, mettant en œuvre le règlement (UE) n° 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, sont annulés pour autant qu’ils concernent M HX.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) Le Conseil de l’Union européenne supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par M HX.
Van der Woude
Wiszniewska-Białecka
Ulloa Rubio
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 2 juin 2016.
Signatures
* Langue de procédure : le bulgare.
Le présent arrêt fait l’objet d’une publication par extraits.