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Postanowienie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 27 kwietnia 2012 r.

Sygnatura C-114/11. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Źródło: lawtern.com.

Sygn. akt C-114/11

ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)

avril 2012(*)

«Articles 18 CE et 39 CE – Véhicules automobiles – Utilisation dans un État membre d’un véhicule particulier à moteur immatriculé dans un autre État membre – Taxation de ce véhicule dans le premier État membre lors de sa première utilisation sur le réseau routier national – Véhicule emporté lors du déménagement dans le premier État membre et utilisé tant à des fins privés que pour se rendre sur le lieu de travail situé dans le second État membre»

Dans l’affaire C‑114/11,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE introduite par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas), par décision du 4 février 2011, parvenue à la Cour le 7 mars 2011, dans la procédure

Staatssecretaris van Financiën

contre

U. Notermans-Boddenberg,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. J. Malenovský, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur) et M. E. Juhász, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: M. A. Calot Escobar,

la Cour se proposant de statuer par voie d’ordonnance motivée conformément à l’article 104, paragraphe 3, premier alinéa, de son règlement de procédure,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 18 CE et 39 CE.

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Staatssecretaris van Financiën (secrétaire d’État aux Finances) à Mme Notermans-Boddenberg au sujet d’un avis de redressement et d’une amende dont l’intéressée a fait l’objet en raison du non-paiement de la taxe sur les voitures de tourisme et les motos (ci-après la «taxe VM»).

Le cadre juridique

Le droit néerlandais

L’article 1er, paragraphe 1, de la loi de 1992 relative à la taxe sur les voitures de tourisme et les motos (Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992, Stb. 1992, n° 709, ci-après la «loi de 1992») dispose que la taxe VM est prélevée sur ces véhicules particuliers à moteur.

En vertu de l’article 1er, paragraphes 2 et 5, de la loi de 1992, la taxe VM est due à l’occasion de l’inscription du véhicule au registre des immatriculations néerlandais. Cependant, lorsqu’une voiture de tourisme ou une moto, non immatriculée aux Pays-Bas, est mise à la disposition d’une personne physique ou morale résidant ou établie dans cet État membre, cette taxe est due à compter de la première utilisation de ce véhicule à moteur sur le réseau routier néerlandais.

L’article 5, paragraphe 2, de la loi de 1992 prévoit que, pour les voitures de tourisme ou les motos non enregistrées, le redevable de la taxe VM est la personne qui a la disposition effective du véhicule.

En vertu de l’article 9, paragraphe 1, de la loi de 1992, pour une voiture de tourisme, le taux de ladite taxe s’élève, sous réserve des minorations et des majorations prévues à cette disposition, à 45,2 % du prix net sur catalogue de ce véhicule. Ce prix correspond au prix de vente conseillé au revendeur par le fabricant ou l’importateur, diminué de la taxe sur la valeur ajoutée.

S’agissant des véhicules automobiles neufs, le prix net sur catalogue est déterminé au jour où un numéro d’immatriculation leur a été attribué aux Pays-Bas. S’agissant des véhicules automobiles d’occasion, leur prix net sur catalogue est déterminé par rapport à la date de leur première utilisation, que celle-ci ait lieu ou non sur le territoire néerlandais.

Lors de la première utilisation sur le réseau routier néerlandais de voitures de tourisme ou de motos non immatriculées aux Pays-Bas et mises à la disposition d’une personne physique ou morale résidant ou établie dans cet État membre, la réglementation nationale en cause au principal prévoit l’application, en vue du paiement de la taxe VM, du prix net sur catalogue correspondant aux véhicules d’occasion.

Afin de prélever ladite taxe sur ces véhicules d’occasion, il est tenu compte de la période d’utilisation déjà écoulée, le montant de la taxe étant réduit d’un pourcentage déterminé.

Le litige au principal et la question préjudicielle

Mme Notermans-Boddenberg est une ressortissante allemande. En juillet 2002, elle a acheté une voiture particulière immatriculée en Allemagne, où elle résidait. Quelques mois plus tard, elle a déménagé aux Pays-Bas, où elle habite depuis lors. Elle continue toutefois à travailler en Allemagne et se rend tous les jours de son domicile, situé aux Pays-Bas, à son lieu de travail, situé en Allemagne.

Au cours du mois de novembre 2003, les fonctionnaires du Belastingdienst (service des impôts) ont constaté que Mme Notermans-Boddenberg utilisait, sur le réseau routier néerlandais, une voiture immatriculée dans un autre État membre, sans s’être acquittée de la taxe VM. En conséquence, ils l’ont avertie de ce que, lors d’un contrôle ultérieur, un avis de redressement relatif à cette taxe pourrait être établi à son encontre.

Au cours du mois de mai 2006, Mme Notermans-Boddenberg a fait l’objet d’un nouveau contrôle.

Un avis de redressement d’un montant de 5 142 euros a, par conséquent, été adressé à Mme Notermans-Boddenberg. Le Belastinginspecteur (inspecteur des impôts) a rejeté la réclamation introduite par l’intéressée contre cet avis de redressement. Il a, en effet, considéré que Mme Notermans-Boddenberg avait utilisé sa voiture au sens de l’article 1er, paragraphe 5, de la loi de 1992, de sorte que la taxe VM était due au taux et selon l’assiette prévus à l’article 9 de cette loi. Dans le calcul du montant de la taxe due, il a été tenu compte de la réduction visée à l’article 10, paragraphe 1, de ladite loi. Une amende a, en outre, été infligée à Mme Notermans-Boddenberg.

Mme Notermans-Boddenberg ayant formé un recours à l’encontre de la décision du Belastinginspecteur, le Rechtbank te Breda (tribunal de première instance de Breda) a fait droit à ses prétentions en annulant ladite décision et en réduisant le montant de la taxe due ainsi que celui de l’amende. L’intéressée ayant interjeté appel de la décision du Rechtbank te Breda, le Gerechtshof te ‘s-Hertogenbosch (cour d’appel de Hertogenbosch) a annulé celle-ci. Selon cette dernière juridiction, l’avis de redressement constituait une entrave injustifiée au droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire d’un État membre, consacré à l’article 18 CE.

Le Staatssecretaris van Financiën a formé, devant la juridiction de renvoi, un pourvoi contre la décision rendue par le Gerechtshof te ‘s-Hertogenbosch. En substance, il considère que les éléments pertinents de la situation en cause au principal se cantonnent à l’intérieur d’un seul État membre, à savoir le Royaume des Pays-Bas, de sorte que cette situation ne relève pas de l’article 18 CE.

La juridiction de renvoi fait observer que la Cour a déjà eu à se prononcer sur la compatibilité avec le droit de l’Union de la taxe VM, à l’occasion de l’examen de situations relevant de la libre circulation des travailleurs, de la liberté d’établissement ou encore de la libre prestation des services.

En revanche, dans le litige au principal, est concernée, selon ladite juridiction, une personne physique résidente des Pays-Bas, qui utilise dans cet État membre un véhicule immatriculé dans un autre État membre, qu’elle a emporté lors de son déménagement d’Allemagne et qu’elle utilise tant à des fins privées que pour se rendre sur son lieu de travail, situé dans ce dernier État membre.

C’est dans ce contexte que le Hoge Raad der Nederlanden a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«Au regard des articles 39 CE [...] et 18 CE [...], la situation dans laquelle un État membre soumet un résident de cet État membre, du fait de la première utilisation d’un véhicule automobile sur le réseau routier de son territoire, à une taxe, dans un cas dans lequel:

– ce véhicule est immatriculé dans un autre État membre,

– ce véhicule fait partie des biens emportés par le résident lors de son déménagement, avec conservation de sa nationalité, au départ de l’autre État membre, et

– ce véhicule est utilisé par ce résident, après le déménagement, d’une manière semblable à la manière dont il était utilisé avant le déménagement, c’est-à-dire à des fins privées aussi bien que pour circuler vers le lieu de travail dans l’État membre dans lequel le résident avait antérieurement son domicile,

est-elle une situation régie par le droit communautaire?»

Sur la question préjudicielle

Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 39 CE et 18 CE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation d’un État membre qui impose à ses résidents ayant déménagé d’un autre État membre et ayant emporté avec eux un véhicule immatriculé dans ce dernier État membre, lors de la première utilisation de ce véhicule sur le réseau routier national, le paiement d’une taxe, normalement due à l’occasion de l’immatriculation d’un véhicule dans le premier État membre, alors que ledit véhicule est utilisé par ces résidents tant à des fins privées que pour se rendre sur leur lieu de travail, situé dans le second État membre.

En vertu de l’article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque la réponse à une question posée à titre préjudiciel peut être clairement déduite de la jurisprudence, la Cour peut, après avoir entendu l’avocat général, à tout moment, statuer par voie d’ordonnance motivée.

À titre liminaire, il convient de rappeler que, sous réserve de certaines exceptions non pertinentes dans l’affaire au principal, la taxation des véhicules automobiles n’a pas été harmonisée au niveau de l’Union européenne. Les États membres sont donc libres d’exercer leur compétence fiscale en ce domaine, à condition de l’exercer dans le respect du droit de l’Union (voir arrêt du 26 avril 2012, van Putten e.a., C-578/10 à C-580/10, non encore publié au Recueil, point 37 et jurisprudence citée).

Selon une jurisprudence bien établie, l’article 18 CE, qui énonce, d’une manière générale, le droit pour tout citoyen de l’Union de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, trouve une expression spécifique à l’article 39 CE en ce qui concerne la libre circulation des travailleurs (voir arrêt du 26 avril 2007, Alevizos, C‑392/05, Rec. p. I‑3505, point 66 et jurisprudence citée). Dans ces conditions, il convient de vérifier au préalable si l’affaire au principal est susceptible de relever de l’article 39 CE.

À cet égard, il convient de rappeler que tout ressortissant de l’Union, indépendamment de son lieu de résidence et de sa nationalité, qui exerce une activité salariée dans un État membre autre que celui de sa résidence relève du champ d’application de l’article 39 CE (voir arrêt du 16 octobre 2008, Renneberg, C‑527/06, Rec. p. I‑7735, point 36 et jurisprudence citée).

Il s’ensuit que la situation d’un ressortissant de l’Union tel que Mme Notermans-Boddenberg, qui, par suite du transfert de sa résidence d’un premier État membre vers un second État, exerce une activité salariée dans un État membre autre que celui où se trouve sa résidence, relève depuis ledit transfert du champ d’application de l’article 39 CE (voir arrêt Renneberg, précité, point 37).

S’agissant de l’article 39 CE, la Cour a jugé que le traité CE ne garantit pas à un travailleur que le transfert de ses activités dans un État membre autre que celui dans lequel il résidait auparavant est neutre en matière d’imposition. Compte tenu des disparités des législations des États membres en la matière, un tel transfert peut, selon les cas, être plus ou moins avantageux ou désavantageux pour le travailleur sur le plan de l’imposition indirecte. Il en découle que, en principe, un éventuel désavantage, par rapport à la situation dans laquelle ce travailleur exerçait ses activités antérieurement audit transfert, n’est pas contraire à l’article 39 CE, à condition toutefois que la législation en cause ne désavantage pas ce travailleur par rapport à ceux qui étaient déjà assujettis à une telle imposition (voir arrêts du 29 avril 2004, Weigel, C‑387/01, Rec. p. I-4981, point 55, et Alevizos, précité, point 76, ainsi que, s’agissant de l’article 18 CE, arrêt du 15 juillet 2004, Lindfors, C‑365/02, Rec. p. I-7183, point 34).

En ce qui concerne les taxes d’immatriculation des véhicules, il est de jurisprudence constante qu’un État membre peut soumettre à une taxe d’immatriculation un véhicule automobile immatriculé dans un autre État membre lorsque ledit véhicule est destiné à être essentiellement utilisé sur le territoire du premier État membre à titre permanent ou qu’il est, en fait, utilisé de cette façon (voir arrêt van Putten e.a., précité, point 46 et jurisprudence citée).

S’agissant, en particulier, de la taxe VM, la Cour a eu l’occasion de constater que, si les véhicules non immatriculés aux Pays-Bas sont destinés à être essentiellement utilisés sur le territoire néerlandais à titre permanent ou s’ils sont, en fait, utilisés de cette façon, une différence de traitement entre la personne qui réside aux Pays-Bas et qui utilise un tel véhicule et la personne qui utilise, dans les mêmes conditions, un véhicule immatriculé dans cet État membre n’existe pas, dès lors que ce dernier véhicule, qui est également destiné à être essentiellement utilisé sur le territoire néerlandais à titre permanent, a déjà été soumis à la taxe VM lors de son immatriculation aux Pays-Bas (voir arrêt van Putten e.a., précité, point 50).

De même, il a été jugé que, dans ces conditions, le fait d’exiger le paiement de la taxe VM, à l’occasion de la première utilisation sur le réseau routier néerlandais des véhicules non immatriculés aux Pays-Bas, est justifié à l’instar du paiement de la taxe due à l’occasion de l’immatriculation d’un véhicule aux Pays-Bas, pour autant que ladite taxe tient compte, ainsi qu’il semble résulter de la loi de 1992, de la dépréciation du véhicule au moment de cette première utilisation (voir arrêt van Putten e.a., précité, point 51).

En l’espèce, il est constant que la voiture de Mme Notermans-Boddenberg est destinée à être essentiellement utilisée sur le territoire néerlandais à titre permanent ou qu’elle est, en fait, utilisée de cette façon, et que l’avis de redressement a, ainsi qu’il ressort du point 13 de la présente ordonnance, tenu compte de la dépréciation du véhicule au moment de sa première utilisation sur ledit territoire.

En outre, même si ladite voiture est utilisée par Mme Notermans-Boddenberg tant à des fins privés que pour se rendre sur son lieu de travail, situé dans un autre État membre, la législation en cause au principal ne désavantage pas l’intéressée par rapport aux travailleurs qui étaient déjà assujettis à la taxe VM, étant donné que tout résident des Pays-Bas, qu’il ait ou non la qualité de travailleur, est soumis à cette taxe soit à l’occasion de l’inscription d’un véhicule à moteur au registre des immatriculations néerlandais, soit à compter de la première utilisation d’un tel véhicule, immatriculé dans un autre État membre, sur le réseau routier néerlandais.

Il s’ensuit que le désavantage fiscal subi par Mme Notermans-Boddenberg, au regard de la situation dans laquelle celle-ci exerçait ses activités antérieurement au transfert de sa résidence aux Pays-Bas, ne contrevient pas à l’article 39 CE.

Dès lors que l’affaire au principal est susceptible de relever de l’article 39 CE, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur l’interprétation sollicitée de l’article 18 CE (voir arrêt Alevizos, précité, point 80).

Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que l’article 39 CE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation d’un État membre qui impose à ses résidents ayant déménagé d’un autre État membre et ayant emporté avec eux un véhicule immatriculé dans ce dernier État membre, lors de la première utilisation de ce véhicule sur le réseau routier national, le paiement d’une taxe normalement due à l’occasion de l’immatriculation d’un véhicule dans le premier État membre, lorsque ledit véhicule est essentiellement utilisé sur le territoire de ce premier État membre à titre permanent, même si cette utilisation comprend des trajets effectués par lesdits résidents pour se rendre sur leur lieu de travail, situé dans le second État membre.

Sur les dépens

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (septième chambre) dit pour droit:

L’ article 39 CE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation d’un État membre qui impose à ses résidents ayant déménagé d’un autre État membre et ayant emporté avec eux un véhicule immatriculé dans ce dernier État membre, lors de la première utilisation de ce véhicule sur le réseau routier national, le paiement d’une taxe normalement due à l’occasion de l’immatriculation d’un véhicule dans le premier État membre, lorsque ledit véhicule est essentiellement utilisé sur le territoire de ce premier État membre à titre permanent, même si cette utilisation comprend des trajets effectués par lesdits résidents pour se rendre sur leur lieu de travail, situé dans le second État membre.

Signatures

* Langue de procédure: le néerlandais.

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