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Postanowienie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 10 maja 2012 r.

Sygnatura C-134/12. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Źródło: lawtern.com.

Sygn. akt C-134/12

ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

mai 2012 (*)

«Renvoi préjudiciel – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales – Validité d’une réglementation nationale imposant des diminutions de salaires à plusieurs catégories de fonctionnaires publics – Absence de mise en œuvre du droit de l’Union – Incompétence manifeste de la Cour»

Dans l’affaire C‑134/12,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Curtea de Apel Constanţa (Roumanie), par décision du 8 février 2012, parvenue à la Cour le 12 mars 2012, dans la procédure

Ministerul Administraţiei şi Internelor (MAI),

Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR),

Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Tulcea (IPJ)

contre

Corpul Naţional al Poliţiştilor – Biroul Executiv Central,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. U. Lõhmus (rapporteur), président de chambre, MM. A. Rosas et C. G. Fernlund, juges,

avocat général: M. P. Cruz Villalón,

greffier: M. A. Calot Escobar,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 17, paragraphe 1, 20 et 21, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte») ainsi que de l’article 15, paragraphe 3, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la «CEDH»).

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Ministerul Administraţiei şi Internelor (ministère de l’Administration et de l’Intérieur, ci-après le «MAI»), l’Inspectoratul General al Poliţiei Române (Inspection générale de la police roumaine, ci-après l’«IGPR») ainsi que l’Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Tulcea [Inspection de la police du département de Tulcea (Roumanie), ci-après l’«IPJ»] au Corpul Naţional al Poliţiştilor – Biroul Executiv Central (Fédération nationale de la police roumaine – Bureau exécutif central, ci-après le «Corpul») au sujet de la diminution de la rémunération des membres de celui-ci, à savoir les policiers de l’Inspection de la police du département de Tulcea.

Le cadre juridique national

L’article 1er, paragraphe 1, de la loi n° 118/2010 instaurant certaines mesures nécessaires au rétablissement de l’équilibre budgétaire (legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar), du 30 juin 2010, telle que modifiée par l’ordonnance d’urgence du gouvernement n° 78, du 30 août 2010 (ci-après la «loi n° 118/2010»), dispose:

«Le montant brut mensuel des traitements/soldes/indemnités d’encadrement, y compris les primes, indemnités et autres avantages pécuniaires liés à l’emploi, ainsi que les autres avantages en espèce ou en nature [...] est réduit de 25 %.»

Il résulte de la décision de renvoi que cette diminution a été décidée, à l’origine, pour une période limitée à six mois allant du 1er juillet au 31 décembre 2010.

À partir du 1er janvier 2011, la loi n° 285/2010, relative à la rémunération pour l’année 2011 des fonctionnaires et agents publics (legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice), du 28 décembre 2010 (ci-après la «loi n° 285/2010»), a prévu une augmentation de 15 % des traitements précédemment réduits.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

Par sa requête du 28 mars 2011, le Corpul a demandé au Tribunalul Tulcea de condamner le MAI, l’IGPR et l’IPJ à verser à ses membres la différence entre les traitements dus au titre des fonctions exercées durant la période allant du 1er juillet au 31 décembre 2010 et les traitements réellement payés, c’est-à-dire une somme correspondant à la quote-part de 25 % retenue sur les traitements de cette période, augmentée en fonction du taux d’inflation constaté entre la date d’exigibilité et de paiement effectif de ladite somme. Il a également demandé que soit constaté le droit de ses membres à percevoir des traitements non réduits pour l’avenir.

Par jugement du 13 mai 2011, le Tribunalul Tulcea a constaté une violation de l’article 1er du protocole additionnel à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signé à Paris le 20 mars 1952. Par conséquent, cette juridiction a partiellement accueilli le recours et a condamné le MAI, l’IGPR et l’IPJ à payer aux membres du Corpul la différence entre les traitements dus et ceux effectivement payés pour la période susmentionnée, les sommes dues étant actualisées en fonction du taux d’inflation à la date du paiement effectif, tout en rejetant comme non fondé le chef des conclusions relatif au versement des traitements non réduits pour l’avenir.

Le MAI, l’IGPR et l’IPJ ont interjeté appel dudit jugement. Dans ce cadre, le Corpul a demandé à la juridiction de renvoi de saisir la Cour d’une demande de décision préjudicielle.

Tout en considérant que la diminution des droits salariaux des membres du Corpul ne constitue pas une violation du droit de propriété par l’État, dès lors que cette mesure vise à protéger un intérêt général, qu’elle est proportionnée et conforme au principe de légalité et de non-discrimination, la juridiction de renvoi estime qu’une décision de la Cour portant sur l’interprétation du droit de l’Union lui est nécessaire pour rendre son jugement dans l’affaire dont elle est saisie.

Dans ces conditions, la Curtea de Apel Constanţa a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1) [L]es dispositions des articles 17, paragraphe 1, 20 et 21, paragraphe 1, de la [Charte] doivent[-elles] être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à des baisses de rémunération telles que celles effectuées par l’État roumain par les lois nos 118/2010 et 285/2010[?]

2) [L]es dispositions de l’article 15, [paragraphe 3], de la [CEDH], en vertu desquelles le gouvernement roumain était tenu de notifier au Secrétaire général du Conseil de l’Europe son intention de prendre cette mesure et de préciser sa durée d’application, doivent[-elles] être interprétées comme étant de nature à entraîner l’invalidation des lois nos 118/2010 et 285/2010[?]»

Sur la compétence de la Cour

En vertu des articles 92, paragraphe 1, et 103, paragraphe 1, de son règlement de procédure, lorsqu’elle est manifestement incompétente pour connaître d’une demande de décision préjudicielle, la Cour, l’avocat général entendu, peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

S’agissant de la première question posée par la juridiction de renvoi, la Cour a déjà eu l’occasion de rappeler, respectivement aux points 15 et 14 de ses ordonnances du 14 décembre 2011, Corpul Naţional al Poliţiştilor (C‑434/11), et Cozman (C‑462/11), que les dispositions de la Charte s’adressent, en vertu de son article 51, paragraphe 1, «aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre de droit de l’Union».

Or, tout comme les décisions de renvoi adressées à la Cour dans le cadre des affaires ayant donné lieu aux ordonnances précitées Corpul Naţional al Poliţiştilor et Cozman, la présente décision de renvoi ne contient aucun élément concret permettant de considérer que les lois nos 118/2010 et 285/2010 visent à mettre en œuvre le droit de l’Union. La compétence de la Cour pour répondre à la première question préjudicielle n’est donc pas établie.

Quant à la seconde question posée par la juridiction de renvoi, portant sur l’interprétation de l’article 15, paragraphe 3, de la CEDH, il convient de constater que la Cour n’est pas compétente, en vertu de l’article 267 TFUE, pour statuer sur l’interprétation de dispositions de droit international qui lient des États membres en dehors du cadre du droit de l’Union (arrêt du 27 novembre 1973, Vandeweghe e.a., 130/73, Rec. p. 1329, point 2).

Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la Cour est manifestement incompétente pour connaître de la demande de décision préjudicielle introduite par la Curtea de Apel Constanţa.

Sur les dépens

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) dit pour droit:

La Cour de justice de l’Union européenne est manifestement incompétente pour connaître de la demande de décision préjudicielle introduite par la Curtea de Apel Constanţa (Roumanie), par décision du 8 février 2012.

Signatures

* Langue de procédure: le roumain.

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