Sygn. akt C-141/06
ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
avril 2007 (*)
«Manquement d’État – Directive 2002/65/CE – Services financiers – Commercialisation à distance – Non-transposition dans le délai prescrit»
Dans l’affaire C‑141/06,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 15 mars 2006,
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. A. Aresu et R. Vidal Puig, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Royaume d’Espagne, représenté par M. M. Sampol Pucurull, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. P. Kūris (rapporteur), président de chambre, M. J.‑C. Bonichot et Mme C. Toader, juges,
avocat général: Mme E. Sharpston,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en n’ayant pas adopté, en ce qui concerne les services financiers autres que l’assurance privée, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 septembre 2002, concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, et modifiant les directives 90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE (JO L 271, p. 16), ou, en tout état de cause, en ne lui ayant pas communiqué lesdites dispositions, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
L’article 21, paragraphe 1, de la directive 2002/65 dispose:
«Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 9 octobre 2004. Ils en informent immédiatement la Commission.
[…]»
N’ayant pas reçu d’informations lui permettant d’établir que le Royaume d’Espagne avait adopté les dispositions nécessaires pour assurer la transposition de la directive 2002/65 dans son ordre juridique interne dans le délai prescrit, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l’article 226 CE. Après avoir mis le Royaume d’Espagne en demeure de présenter ses observations, elle a, par lettre du 13 juillet 2005, adressé un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour s’y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
Par lettre du 11 octobre 2005, le Royaume d’Espagne a répondu à la Commission que les aspects relatifs à l’assurance privée avaient été transposés et que la loi de transposition lui avait été notifiée tandis que la transposition relative au reste du système financier était en cours.
N’ayant reçu aucune autre information permettant de conclure que les mesures nécessaires pour assurer la transposition complète de la directive 2002/65 avaient été adoptées, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.
Dans son mémoire en défense, le gouvernement espagnol fait valoir que le processus législatif qui a pour objet de compléter la transposition de la directive 2002/65 en droit interne est bien avancé et que le projet de loi correspondant sera prochainement approuvé.
Toutefois, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé (voir, notamment, arrêt du 14 juillet 2005, Commission/Allemagne, C‑433/03, Rec. p. I‑6985, point 32 et jurisprudence citée).
En l’espèce, il est constant que, à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé, les mesures nécessaires pour assurer la transposition complète de la directive 2002/65 n’avaient pas été adoptées.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer le recours introduit par la Commission comme fondé.
Au regard des considérations qui précèdent, il convient de constater que, en n’ayant pas adopté, en ce qui concerne les services financiers autres que l’assurance privée, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2002/65, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Sur les dépens
En vertu de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Royaume d’Espagne et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête:
1) En n’ayant pas adopté, en ce qui concerne les services financiers autres que l’assurance privée, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 septembre 2002, concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, et modifiant les directives 90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2) Le Royaume d’Espagne est condamné aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’espagnol.