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Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 8 marca 2007 r.

Sygnatura C-160/06. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Źródło: lawtern.com.

Sygn. akt C-160/06

ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

mars 2007 (*)

«Manquement d’État – Directive 2003/51/CE – Droits des sociétés – Comptes annuels de certaines formes de sociétés – Non-transposition dans le délai prescrit»

Dans l’affaire C‑160/06,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 24 mars 2006,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. G. Zavvos et Mme E. Montaguti, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République italienne, représentée par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de M. P. Gentili, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. J. Klučka, président de chambre, MM. U. Lõhmus (rapporteur) et A. Ó Caoimh, juges,

avocat général: M. M. Poiares Maduro,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en n’ayant pas adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/51/CE du Parlement européen et du Conseil, du 18 juin 2003, modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE et 91/674/CEE du Conseil sur les comptes annuels et les comptes consolidés de certaines catégories de sociétés, des banques et autres établissements financiers et des entreprises d’assurance (JO L 178, p. 16), ou, en tout état de cause, en ne lui ayant pas communiqué lesdites dispositions, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

La directive 2003/51 vise à moderniser les normes comptables communautaires contenues dans les quatrième directive 78/660/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, fondée sur l’article [44] paragraphe [2] sous g) du traité [CE] et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés (JO L 222, p. 11), septième directive 83/349/CEE du Conseil, du 13 juin 1983, fondée sur l’article [44] paragraphe [2] point g) du traité [CE], concernant les comptes consolidés (JO L 193, p. 1), directive 86/635/CEE du Conseil, du 8 décembre 1986, concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (JO L 372, p. 1), et directive 91/674/CEE du Conseil, du 19 décembre 1991, concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d’assurance (JO L 374, p. 7).

L’article 5 de la directive 2003/51 dispose que les États membres adoptent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette directive au plus tard le 1er janvier 2005 et qu’ils en informent immédiatement la Commission.

N’ayant pas été informée des mesures prises par la République italienne pour assurer la transposition de la directive 2003/51 dans son ordre juridique interne dans le délai prescrit, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l’article 226 CE.

Par lettre de mise en demeure du 22 mars 2005, la Commission a invité cet État membre à présenter ses observations. Aucune réponse officielle à cette demande n’est parvenue à la Commission.

Le 5 juillet 2005, la Commission a émis un avis motivé par lequel elle a invité ledit État membre à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à ses obligations résultant de la directive 2003/51 dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Le gouvernement italien n’a pas répondu à cet avis motivé dans le délai imparti.

N’ayant reçu, par la suite, aucune information dudit gouvernement et ne disposant d’aucun élément lui permettant de conclure que les mesures nécessaires à la transposition de la directive 2003/51 avaient été adoptées, la Commission a introduit le présent recours.

Dans sa défense, le gouvernement italien ne conteste pas la

non-transposition de la directive 2003/51. Il explique que le processus de transposition s’est révélé d’une grande complexité, étant donné que la réglementation nécessaire à cette transposition doit produire des effets à l’égard des opérateurs de divers secteurs économiques. Il soutient cependant qu’un décret législatif, en cours d’élaboration, devrait être adopté à court terme.

Selon une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé (voir, notamment, arrêts du 4 juillet 2002, Commission/Grèce, C‑173/01, Rec. p. I‑6129, point 7, et du 13 mars 2003, Commission/Espagne, C‑333/01, Rec. p. I‑2623, point 8).

En ce qui concerne les arguments invoqués par le gouvernement italien, tirés de la complexité de la matière concernée, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les difficultés d’application apparues au stade de l’exécution d’un acte communautaire ne sauraient permettre à un État membre de se dispenser unilatéralement de l’observation de ses obligations (voir, notamment, arrêt du 9 mars 2004, Commission/Luxembourg, C‑314/03, Rec. p. I‑2257, point 5).

En l’espèce, il est constant que, à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé, les mesures nécessaires pour assurer la transposition de la directive 2003/51 dans l’ordre juridique italien n’avaient pas été adoptées.

Dans ces conditions, il y a lieu de considérer le recours de la Commission comme fondé.

Par conséquent, il convient de constater que, en n’ayant pas adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/51, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République italienne et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (septième chambre) déclare et arrête:

1) En n’ayant pas adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/51/CE du Parlement européen et du Conseil, du 18 juin 2003, modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE et 91/674/CEE du Conseil sur les comptes annuels et les comptes consolidés de certaines catégories de sociétés, des banques et autres établissements financiers et des entreprises d’assurance, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2) La République italienne est condamnée aux dépens.

Signatures

* Langue de procédure: l’italien.

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