Sygn. akt C-185/12
ORDONNANCE DE LA COUR (deuxième chambre)
mai 2012 (*)
«Renvoi préjudiciel – Irrecevabilité manifeste»
Dans l’affaire C‑185/12,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunale di Torre Annunziata (Italie), par décision du 14 mars 2012, parvenue à la Cour le 23 avril 2012, dans la procédure
Lorenzo Ciampaglia
contre
Sangita Masawan,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de M. J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur), président de chambre, MM. U. Lõhmus, A. Rosas, A. Ó Caoimh et A. Arabadjiev, juges,
avocat général: M. N. Jääskinen,
greffier: M. A. Calot Escobar,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
La demande de décision préjudicielle a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Ciampaglia à Mme Masawan au sujet de la définition de leur responsabilité parentale à l’issue de leur séparation.
Estimant que le litige qui lui est soumis soulève une question d’interprétation du droit de l’Union, le Tribunale di Torre Annunziata a sursis à statuer et s’est adressé à la Cour, indiquant qu’il a des doutes au sujet de l’interprétation des articles 4, 8 et 12 du règlement (CE) nº 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000 (JO L 338, p. 1). La juridiction de renvoi s’interroge sur sa compétence pour apprécier des demandes relatives à la responsabilité parentale sur l’enfant mineur du couple concerné et à la responsabilité des époux s’agissant de la rupture du lien conjugal.
La juridiction de renvoi ne formule pas de questions précises, n’expose pas le cadre factuel du litige et ne donne aucune explication sur le contexte juridique national.
Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la nécessité de parvenir à une interprétation du droit de l’Union qui soit utile pour la juridiction nationale exige que celle-ci définisse le cadre factuel et réglementaire dans lequel s’insèrent les questions qu’elle pose ou que, à tout le moins, elle explique les hypothèses factuelles sur lesquelles ces questions sont fondées (voir, notamment, arrêt du 26 janvier 1993, Telemarsicabruzzo e.a., C-320/90 à C‑322/90, Rec. p. I‑393, point 6; ordonnances du 7 avril 1995, Grau Gomis e.a., C‑167/94, Rec. p. I‑1023, point 8; du 28 juin 2000, Laguillaumie, C‑116/00, Rec. p. I-4979, point 15, ainsi que du 11 mars 2008, Consel Gi. Emme, C‑467/06, point 15).
De plus, il importe que la juridiction nationale indique les raisons précises qui l’ont conduite à s’interroger sur l’interprétation de certaines dispositions du droit de l’Union et à estimer nécessaire de poser des questions préjudicielles à la Cour. La Cour a déjà jugé qu’il est indispensable que la juridiction nationale donne un minimum d’explications sur les raisons du choix des dispositions du droit de l’Union dont elle demande l’interprétation et sur le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige (voir ordonnances précitées Grau Gomis e.a., point 9; Laguillaumie, point 16, ainsi que Consel Gi. Emme, point 16).
Il est important de souligner que les informations contenues dans les décisions de renvoi servent non seulement à permettre à la Cour de fournir des réponses utiles, mais également à donner aux gouvernements des États membres ainsi qu’aux autres intéressés la possibilité de présenter des observations conformément à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. Il incombe à la Cour de veiller à ce que cette possibilité soit sauvegardée, compte tenu du fait que, en vertu de cette disposition, seules les décisions de renvoi sont notifiées aux intéressés (voir arrêt du 1er avril 1982, Holdijk e.a., 141/81 à 143/81, Rec. p. 1299, point 6, et ordonnances précitées Grau Gomis e.a., point 10; Laguillaumie, point 14, ainsi que Consel Gi. Emme, point 17).
En l’occurrence, la décision de renvoi ne répond pas à ces exigences.
Tout d’abord, la juridiction de renvoi ne définit pas le cadre factuel dans lequel s’insère la demande de décision préjudicielle. Elle n’explicite pas non plus les hypothèses factuelles sur lesquelles cette demande est fondée. Ensuite, ladite juridiction ne fournit pas d’indications circonstanciées sur le cadre juridique national qui permettraient aux parties intéressées de présenter des observations et à la Cour de fournir des réponses utiles. Enfin, la juridiction de renvoi n’explique pas suffisamment les raisons précises pour lesquelles l’interprétation du droit de l’Union sollicitée lui semble nécessaire aux fins de la solution du litige au principal et ne formule aucune question préjudicielle en vue d’obtenir cette interprétation.
Dans ces conditions, il convient, dès ce stade de la procédure, de constater, en application des articles 92 et 103, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, que la demande de la juridiction de renvoi est manifestement irrecevable (voir ordonnances du 21 décembre 1995, Max Mara, C-307/95, Rec. p. I-5083, points 9 et 10, ainsi que du 22 novembre 2001, Partex, C-223/00, points 10 et 11).
Il résulte des considérations qui précèdent qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande préjudicielle, celle-ci étant manifestement irrecevable.
Sur les dépens
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) ordonne:
La demande de décision préjudicielle formulée par le Tribunale di Torre Annunziata, par ordonnance du 14 mars 2012, est manifestement irrecevable.
Signatures
* Langue de procédure: l’italien.