Sygn. akt C-312/05
ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)
mars 2007 (*)
«Pourvoi – Marque communautaire – Règlement (CE) n° 40/94 – Marque verbale communautaire – Demande en nullité – Marque verbale nationale antérieure»
Dans l’affaire C-312/05 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 5 août 2005,
TeleTech Holdings, Inc., établie à Englewood, Colorado (États-Unis), représentée par Me E. Armijo Chávarri, abogado,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant:
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme J. García Murillo et M. I. de Medrano Caballero, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
Teletech International SA, établie à Paris (France), représentée par Mes J.-F. Adelle et F. Zimeray, avocats,
partie intervenante en première instance,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. P. Kūris, président de chambre, MM. K. Schiemann et J. Makarczyk (rapporteur), juges,
avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,
greffier: M. R. Grass,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
Par son pourvoi, TeleTech Holdings, Inc. (ci-après «TeleTech Holdings») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 25 mai 2005, TeleTech Holdings/OHMI – Teletech International (TELETECH GLOBAL VENTURES) (T‑288/03, Rec. p. II-1767, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 28 mai 2003 (affaire R 412/2001‑1) relative à la procédure en nullité entre Teletech International SA (ci-après «Teletech International») et TeleTech Holdings.
Le cadre juridique
Le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), dispose à son article 8, intitulé «Motifs relatifs de refus»:
«1. Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:
a) lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée;
b) lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
2. Aux fins du paragraphe 1, on entend par ‘marques antérieures’:
a) les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui de ces marques, et qui appartiennent aux catégories suivantes:
i) les marques communautaires;
ii) les marques enregistrées dans un État membre ou, pour ce qui concerne la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, auprès du Bureau Benelux des marques;
iii) les marques qui ont fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans un État membre;
b) les demandes de marques visées au point a), sous réserve de leur enregistrement;
c) les marques qui, à la date de dépôt de la demande de marque communautaire ou, le cas échéant, à la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque communautaire, sont notoirement connues dans un État membre au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris.
[…]
5. Sur opposition du titulaire d'une marque antérieure au sens du paragraphe 2, la marque demandée est également refusée à l'enregistrement si elle est identique ou similaire à la marque antérieure et si elle est destinée à être enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d'une marque communautaire antérieure, elle jouit d'une renommée dans la Communauté et, dans le cas d'une marque nationale antérieure, elle jouit d'une renommée dans l'État membre concerné et que l'usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu'il leur porterait préjudice.»
L’article 52 du règlement n° 40/94, intitulé «Causes de nullité relative», dispose:
«1. La marque communautaire est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon:
a) lorsqu’il existe une marque antérieure visée à l’article 8 paragraphe 2 et que les conditions énoncées au paragraphe 1 ou au paragraphe 5 de cet article sont remplies;
[…]»
Aux termes de l’article 74 du règlement n° 40/94, intitulé «Examen d’office des faits»:
«1. Au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
2. L’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile.»
Les antécédents du litige
Le 22 avril 1999, TeleTech Holdings a obtenu l’enregistrement de la marque verbale communautaire TeleTech Global Ventures (ci-après la «marque communautaire») auprès de l’OHMI.
Cette marque, dont la date de priorité est le 1er avril 1996, désigne, notamment, des services relevant des classes 35 et 38 de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié (ci-après l’«arrangement de Nice»).
Ces services correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante:
– classe 35: «Services de réponse téléphonique; services de bureaux de placement; services de publicité; services d’assistance à la gestion commerciale consistant en des services de gestion d’installations et de sélection de sites et services multimédia [fournis] pour la clientèle d’autres sociétés comprenant services téléphoniques, courrier électronique et services liés au réseau informatique mondial, afin d’assister les autres sociétés dans la vente de leurs produits et services; services d’embauche de personnel et d’assistance à la gestion d’installations et à la gestion commerciale en cas d’urgence; assistance à d’autres sociétés consistant à mettre leurs produits et services en vente ou en location, par téléphone, courrier électronique et via le réseau informatique mondial; réponse aux demandes des clients d’autres sociétés formulées par téléphone, courrier électronique et réseau informatique mondial, après réception; fourniture d’une assistance technique à des clients utilisant les produits d’autres sociétés; fourniture de personnel temporaire»;
– classe 38: «Services de télécommunications».
Le 29 septembre 1999, Teletech International, intervenante en première instance, a présenté une demande en nullité de la marque communautaire sur le fondement de l’article 55, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.
La marque antérieure invoquée à l’appui de cette demande est constituée par le signe verbal «Teletech International» (ci-après la «marque antérieure française»), dont l’enregistrement a été demandé le 10 janvier 1996, en France, pour désigner les services suivants, relevant des classes 35 et 38 de l’arrangement de Nice: «services d’ingénierie en rapport avec la gestion des affaires commerciales ou publicitaires et gestion de centres de relations clients et/ou d’appels téléphoniques (gestion de fichiers clients, de services, de commandes, d’assistance logicielle, assistance technique, aménagement de centres d’appels) et tous services liés à ce qui précède».
Par décision du 22 février 2001, la division d’annulation de l’OHMI a accueilli partiellement ladite demande en nullité, en s’appuyant sur les articles 52, paragraphe 1, sous a), et 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, et a annulé en partie la marque communautaire.
Le 23 avril 2001, TeleTech Holdings a formé, auprès de l’OHMI, un recours contre la décision de la division d’annulation.
Par décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 28 mai 2003, ce recours a été partiellement accueilli en ce qui concerne les «services d’assistance à la gestion commerciale consistant en des services de gestion d’installations et de sélection de sites», ladite chambre ayant estimé, en substance, que ces services n’étaient pas visés par la demande en nullité. Pour le surplus, le recours a été rejeté.
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
Le 13 août 2003, TeleTech Holdings a introduit un recours devant le Tribunal.
À l’appui de son recours, elle a soulevé à titre principal deux moyens, le premier tiré d’une violation des principes de coexistence et de comparaison des marques communautaires avec les marques et signes distinctifs nationaux, le second tiré d’une violation des droits de la défense. À titre subsidiaire, la requérante a reproché à la première chambre de recours de l’OHMI d’avoir violé l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.
Sur le premier moyen, le Tribunal a jugé ce qui suit aux points 27 à 30 de l’arrêt attaqué:
«27 En vertu de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94, une marque communautaire est déclarée nulle, sur demande formée auprès de l’OHMI, lorsqu’il existe une marque antérieure visée à l’article 8, paragraphe 2, du même règlement et que les conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 1, sous b), de ce règlement sont remplies.
Aux termes de l’article 8, paragraphe 2, sous a), i) et ii), du règlement n° 40/94, auquel l’article 52, paragraphe 1, sous a), de celui-ci renvoie expressément, il convient d’entendre par ‘marque antérieure’, notamment, les marques communautaires ainsi que les marques enregistrées dans un État membre ou auprès du Bureau Benelux des marques, pourvu que leur date de dépôt soit antérieure à celle de la marque communautaire attaquée. De plus, l’article 8, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 40/94 dispose que, sous réserve de leur enregistrement, les demandes de marques sont également considérées comme étant des ‘marques antérieures’.
Si l’OHMI est, dans le cadre de la procédure en nullité, tenu de s’assurer de l’existence du droit antérieur sur lequel la demande en nullité est fondée, aucune disposition du règlement ne prévoit que l’OHMI procède, quant à lui, à un examen incident de causes de nullité ou de déchéance susceptibles d’invalider ce droit [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, Rec. p. II-4335, point 55]. En outre, le règlement n° 40/94 ne prévoit pas que l’existence, sur un même territoire, d’une marque dont la date de priorité précède celle de la marque antérieure, sur laquelle se fonde la demande en nullité et qui est identique à la marque communautaire attaquée, puisse valider cette dernière même s’il existe une cause relative d’annulation à l’encontre de ladite marque communautaire.
Partant, à supposer établi que la requérante soit titulaire, depuis 1992, d’une marque notoirement connue en France consistant en le signe verbal TELETECH GLOBAL VENTURES, cette circonstance n’aurait aucune conséquence juridique compte tenu du libellé du règlement n° 40/94.»
Le Tribunal a également rejeté les arguments de TeleTech Holdings tirés, d’une part, d’une application par analogie de l’article 106 du règlement n° 40/94 et, d’autre part, de l’article 6 bis de la convention pour la protection de la propriété industrielle, signée à Paris le 20 mars 1883, révisée en dernier lieu à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 828, n° 11851, p. 305) ainsi que de l’article 16 de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (accord ADPIC – en langue anglaise «TRIPs»), qui figure à l’annexe 1 C de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce, approuvé au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994 (JO L 336, p. 1).
En outre, le Tribunal a jugé aux points 46 à 51 de l’arrêt attaqué que, compte tenu des éléments du dossier, TeleTech Holdings n’avait pas démontré l’existence de la marque notoirement connue dont elle prétendait être le titulaire en France.
En conséquence, le Tribunal a jugé que le premier moyen n’était pas fondé.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation des droits de la défense, le Tribunal a jugé, aux points 59 à 61 de l’arrêt attaqué, qu’il ressortait du dossier que TeleTech Holdings avait effectivement eu la possibilité de prendre position sur la question de la prétendue renommée de la marque communautaire en France.
De plus, pour autant que le moyen doit être interprété en ce sens qu’il fait grief à l’OHMI de ne pas avoir examiné d’office l’argument tiré de la préexistence d’une marque notoirement connue, ou de ne pas avoir invité TeleTech Holdings à produire davantage de preuves à ce sujet, le Tribunal a rappelé, aux points 63 à 67 de l’arrêt attaqué, que, en vertu de l’article 74, paragraphe 1, in fine, du règlement n° 40/94, lu en combinaison avec les articles 8 et 52 du même règlement, dans une procédure concernant des causes de nullité relative, l’examen de l’OHMI est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Selon le Tribunal, la requérante n’ayant pas démontré ni même allégué l’existence, en France, d’une marque notoirement connue depuis 1992, l’OHMI n’était pas tenu d’examiner d’office si la requérante était titulaire de ladite marque.
Dans ce contexte, le Tribunal a jugé que l’argument tiré du principe de continuité fonctionnelle était inopérant.
Par conséquent, le deuxième moyen étant également non fondé, le Tribunal a rejeté les moyens présentés à titre principal par TeleTech Holdings.
S’agissant du moyen soulevé à titre subsidiaire, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, le Tribunal a statué sur celui-ci, en examinant successivement la problématique relative au public ciblé ainsi qu’à la similitude des services et des signes, pour parvenir, aux points 97 et suivants de l’arrêt attaqué, à la conclusion suivante sur le risque de confusion entre les deux marques en cause:
«97 Les services désignés par les marques en cause étant en partie identiques et en partie similaires et les signes en conflit étant également similaires, la chambre de recours a conclu sans erreur de droit qu’il existait un risque de confusion entre les marques en cause. En effet, un consommateur, confronté aux marques en question, en retiendra surtout le mot ‘teletech’, qui est présent dans les deux signes en conflit et qui se situe au début de ceux-ci. Ainsi, il pourrait les confondre directement.
Cette conclusion n’est pas remise en cause par la prétendue préexistence d’une marque notoirement connue de la requérante, indépendamment de la question de savoir si cette préexistence est susceptible d’influer sur le risque de confusion.»
Par conséquent, il a rejeté le moyen présenté à titre subsidiaire par TeleTech Holdings.
Aucun des moyens invoqués par cette dernière n’étant fondé, le Tribunal a rejeté le recours dans son ensemble.
Sur le pourvoi
Par son pourvoi, TeleTech Holdings conclut à ce que la Cour:
– annule l’arrêt attaqué;
– fasse droit aux conclusions formulées en première instance;
– condamne l’OHMI aux dépens.
L’OHMI et Teletech International concluent au rejet du pourvoi et à la condamnation de TeleTech Holdings aux dépens.
À l’appui de son pourvoi, TeleTech Holdings invoque deux moyens. Toutefois, il apparaît que les deux branches composant le premier de ceux-ci constituent, en réalité, des moyens distincts qu’il convient d’analyser séparément.
Le premier moyen du pourvoi est ainsi tiré de la violation de l’article 52 du règlement n° 40/94, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), de ce règlement. Le deuxième est tiré de la méconnaissance de l’article 74 dudit règlement et des droits de la défense. Par son troisième moyen, TeleTech Holdings se prévaut d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), de ce même règlement.
En vertu de l’article 119 du règlement de procédure, lorsque le pourvoi est en tout ou en partie manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, rejeter le pourvoi totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 74 du règlement n° 40/94 et de la violation des droits de la défense
Argumentation des parties
Par son deuxième moyen, qu’il convient d’examiner en premier lieu, TeleTech Holdings reproche au Tribunal d’avoir violé le principe de continuité fonctionnelle, tel qu’il découle implicitement de l’article 74 du règlement n° 40/94. Elle lui reproche également une violation des droits de la défense.
Selon la requérante, le Tribunal a jugé à tort, aux points 66 à 68 de l’arrêt attaqué, que, eu égard au libellé de l’article 74 du règlement n° 40/94, l’OHMI n’était pas tenu d’examiner d’office la question de savoir si la requérante était titulaire d’une marque notoirement connue en France.
TeleTech Holdings critique les constatations opérées par le Tribunal au point 66, in fine, de l’arrêt attaqué, selon lesquelles elle n’avait pas démontré ni même allégué l’existence d’une marque notoirement connue en France depuis 1992.
Ainsi, elle reproche au Tribunal d’avoir ignoré que, conformément au principe de continuité fonctionnelle, les preuves de l’existence de droits conférés par une marque notoirement connue avaient été fournies devant la division d’annulation de l’OHMI.
L’OHMI, quant à lui, il fait sienne l’appréciation du Tribunal en ce qui concerne l’insuffisance des preuves produites par TeleTech Holdings pour établir l’existence d’une marque française notoirement connue sous le signe verbal «TeleTech Global Ventures».
Cet office considère que les appréciations du Tribunal figurant aux points 66 à 68 de l’arrêt attaqué sont conformes au droit, dans la mesure où TeleTech Holdings a eu effectivement la possibilité de présenter ses observations et de fournir les preuves nécessaires à l’appui de ses prétentions.
Teletech International fait valoir que, eu égard au libellé de l’article 74 du règlement n° 40/94, qui limite le pouvoir de l’OHMI à l’examen des éléments de preuve produits par les parties, l’allégation de la requérante, selon laquelle les droits de la défense auraient été violés, est dépourvue de fondement.
Appréciation de la Cour
Il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 74, paragraphe 1, in fine, du règlement n° 40/94, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen auquel se livre l’OHMI est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
S’agissant de la procédure d’annulation, l’article 52 du règlement n° 40/94, concernant les causes de nullité relative, renvoie explicitement à l’article 8 du même règlement, qui définit les motifs relatifs de refus d’enregistrement.
Le Tribunal en a exactement déduit, aux points 65 à 67 de l’arrêt attaqué, que l’article 74, paragraphe 1, in fine, du règlement n° 40/94 s’applique également aux procédures d’annulation concernant un motif de nullité relative et, par conséquent, que l’OHMI n’était pas tenu d’examiner d’office des faits qui n’avaient pas été avancés par TeleTech Holdings, à savoir si elle était titulaire d’une marque notoirement connue en France.
Partant, le Tribunal ayant fait une exacte application de l’article 74 du règlement n° 40/94, l’argument selon lequel la violation de cet article aurait pour conséquence la méconnaissance du droit de la requérante d’être entendue est privé de tout fondement.
Compte tenu de ce qui précède, il convient de rejeter le deuxième moyen du pourvoi comme manifestement non fondé.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 52 du règlement n° 40/94
Par son premier moyen, TeleTech Holdings fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’interprétation de l’article 52 du règlement n° 40/94, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), de ce même règlement.
La requérante, qui reproche au Tribunal d’avoir procédé à une interprétation littérale des dispositions dudit règlement, considère que celui-ci aurait dû, d’une part, prendre en compte le fait que les deux marques en cause, à savoir sa marque notoirement connue et la marque antérieure française, coexistaient paisiblement en France et, d’autre part, analyser les conséquences de cette coexistence aux fins de statuer sur le recours en annulation dont il était saisi.
Au soutien de son argumentation, la requérante relève que, dans l’arrêt du 21 avril 2005, PepsiCo/OHMI – Intersnack Knabber-Gebäck (RUFFLES) (T‑269/02, Rec. p. II-1341), le Tribunal a confirmé la pertinence de l’argumentation tirée de la coexistence des marques dans le cadre de l’examen d’une opposition à l’enregistrement d’une marque communautaire.
L’OHMI, quant à lui, soutient que, dans la procédure engagée devant la division d’annulation et la première chambre de recours, TeleTech Holdings n’a pas soutenu, comme elle l’a prétendu devant le Tribunal, qu’elle était titulaire d’une marque notoirement connue sur le territoire français.
Par ailleurs, cet office relève qu’il découle de la jurisprudence du Tribunal [arrêts du 1er mars 2005, Fusco/OHMI – Fusco International (ENZO FUSCO), T‑185/03, Rec. p. II-715, points 62 à 63, et PepsiCo/OHMI – Intersnack Knabber-Gebäck (RUFFLES), précité, points 25 et 26] que l’existence, prouvée ou non par le titulaire du signe attaqué, d’un droit antérieur sur le territoire pertinent n’entraîne pas en soi des conséquences juridiques dans le cadre d’une procédure d’opposition ou d’une procédure en nullité.
En effet, la validité de l’enregistrement d’un signe en tant que marque nationale, dont l’existence et la période de validité doivent être vérifiées par l’OHMI au regard des documents produits à l’appui de ces procédures, pourrait être mise en cause non pas dans le cadre d’une procédure en nullité d’une marque communautaire, mais uniquement dans le cadre d’une procédure d’annulation entamée dans l’État membre concerné [arrêt Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), précité, point 55].
Toutefois, l’existence d’un droit antérieur pourrait avoir une incidence sur les procédures engagées devant l’OHMI lorsqu’une procédure tendant à l’annulation du droit sur lequel est fondée l’opposition ou la nullité est engagée devant les instances ou organismes compétents de l’État dans lequel ce droit est protégé.
Au regard de ce qui précède, l’OHMI considère que les allégations et arguments présentés par la requérante dans le cadre du premier moyen du pourvoi, tirés de la violation du principe de coexistence et de comparaison des marques communautaires avec les marques et les signes distinctifs nationaux, sont dénués de fondement.
Teletech International fait valoir que, à aucun moment de la procédure, la requérante n’a apporté la preuve de l’existence de la marque notoirement connue dont elle prétend être titulaire.
Par ailleurs, elle fait sienne l’appréciation du Tribunal selon laquelle, à supposer qu’il soit établi que la requérante soit titulaire d’une marque notoirement connue en France, cette circonstance est, en l’espèce, dénuée de toute conséquence juridique compte tenu du libellé du règlement n° 40/94.
Teletech International rappelle que la pertinence de l’existence de la marque notoirement connue réside dans le fait que le caractère «notoirement connu» en combinaison avec une longue période de coexistence des marques concernées constitue un indice fort de coexistence paisible, laquelle, à son tour, peut contribuer à la réduction ou à l’élimination du risque de confusion entre lesdites marques. Par conséquent, le simple fait de se prévaloir d’un droit sur une marque est inopérant.
Il convient de constater que, aux points 46 et 51 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que, au cours de la procédure administrative, TeleTech Holdings n’avait pas présenté d’éléments de preuve permettant de conclure à l’existence d’une marque notoirement connue en France sous le signe verbal «TeleTech Global Ventures» depuis 1992.
Après avoir ainsi retenu qu’aucune preuve de l’existence d’une telle marque n’était établie, le Tribunal a justifié, par ce seul motif, le rejet du moyen tiré d’une violation des principes de coexistence et de comparaison des marques communautaires avec les marques et signes distinctifs nationaux, qui lui était soumis.
Partant, le premier moyen du pourvoi, par lequel il est fait grief au Tribunal de ne pas avoir pris en compte la coexistence paisible en France des deux marques en cause et de ne pas avoir analysé les conséquences de cette coexistence lors de l’examen du recours dont il était saisi, est inopérant.
Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94
Par son troisième moyen, TeleTech Holdings reproche au Tribunal d’avoir dénaturé les faits en ayant eu recours à un critère erroné pour apprécier l’existence d’un risque de confusion entre les marques en cause au regard de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. Dans la mesure où cette dénaturation justifierait une réouverture, devant la Cour, du débat concernant l’existence de similitudes ou de différences entre les signes ou les dénominations revendiquées par lesdites marques, TeleTech Holdings se livre à une nouvelle appréciation de la similitude des signes en cause sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
Selon TeleTech Holdings, alors même que le Tribunal a correctement défini, au point 78 de l’arrêt attaqué, le public pertinent comme étant composé de «dirigeants ou de cadres de petites ou grandes entreprises en France», son appréciation de la similitude des marques en conflit repose sur la perception du consommateur moyen anglophone, qui perçoit les marques comme un tout, sans se livrer à un examen des différents détails.
Elle soutient que le Tribunal n’a pas pris en considération, lors de l’appréciation du risque de confusion, le degré supérieur d’attention du public pertinent, ce dernier percevant les différents éléments formant les deux signes en cause. Compte tenu du niveau de spécialisation du consommateur potentiel concerné, l’hypothèse retenue par le Tribunal, selon laquelle le mot «TeleTech» est prépondérant, serait donc erronée.
TeleTech Holdings estime que, eu égard aux différences relevées sur les plans visuel, phonétique et conceptuel entre les signes en conflit, le risque de confusion dans l’esprit du public pertinent peut être exclu.
L’OHMI fait valoir que le troisième moyen vise à remettre en cause l’appréciation des faits opérée par le Tribunal et qu’il doit donc être déclaré irrecevable.
Sur le fond, il conclut au rejet de ce moyen.
Teletech International relève que, dans la mesure où aucune dénaturation des faits n’est alléguée en l’espèce, l’argumentation invoquée par la requérante est irrecevable. Selon elle, ledit moyen est en tout état de cause dépourvu de fondement, dès lors que le Tribunal a conclu à juste titre à l’existence d’un risque de confusion. Par conséquent, elle considère que ce troisième moyen est à la fois irrecevable et dépourvu de fondement.
L’examen du troisième moyen du pourvoi fait apparaître qu’il est, en réalité, tiré d’une prétendue dénaturation des faits et vise à obtenir de la Cour qu’elle substitue son appréciation du risque de confusion entre les marques en cause à celle du Tribunal. Les arguments de la requérante quant au niveau d'attention du public pertinent, à l'appréciation de la similitude desdites marques et au risque de confusion entre elles visent à remettre en cause l'appréciation des faits opérée par le Tribunal sans indiquer quelle erreur de droit ce dernier aurait commise.
À cet égard, il y a lieu de constater que, en jugeant aux points 84 à 96 de l'arrêt attaqué que, sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, il n’existe pas de différences entre la marque communautaire et la marque antérieure française dans l’esprit du public pertinent, le Tribunal s’est livré à une appréciation de nature factuelle (voir, en ce sens, ordonnances du 28 avril 2004, Matratzen Concord/OHMI, C‑3/03 P, Rec. p. I-3657, point 34, et du 1er juin 2006, Plus Warenhandelsgesellschaft/OHMI, C‑324/05 P, non publiée au Recueil, point 26).
Or, il est constant que l’appréciation des faits et des éléments de preuve ne constitue pas, sous réserve de leur dénaturation, une question de droit soumise comme telle au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (arrêt du 12 janvier 2006, Deutsche SiSi-Werke/OHMI, C‑173/04 P, Rec. p. I-551, point 35).
Aucune dénaturation des faits et des éléments de preuve soumis au Tribunal n’étant démontrée en l’espèce, il convient de rejeter le troisième moyen comme manifestement irrecevable.
La requérante ayant succombé en tous ses moyens, il convient de rejeter le pourvoi.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’OHMI ayant conclu à la condamnation de TeleTech Holdings et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) TeleTech Holdings, Inc. est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’espagnol.