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Postanowienie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 4 października 2007 r.

Sygnatura C-320/05. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Źródło: lawtern.com.

Sygn. akt C-320/05

ORDONNANCE DE LA COUR (troisième chambre)

octobre 2007 (*)

Table des matières

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

Le règlement (CEE) nº 3577/92

Le règlement (CE) nº 659/1999

Les orientations communautaires sur les aides d’État au transport maritime

La communication sur les services d’intérêt général en Europe

La réglementation nationale

Le décret royal n° 1876/78

Le décret royal n° 1466/1997

Le décret nº 113/1998

Les antécédents du litige et la décision litigieuse

Le contrat de 1978

Les plaintes de la requérante et la proposition de mesures utiles à l’égard du contrat de 1978

Le régime provisoire pour les lignes interinsulaires de l’archipel des Canaries

La décision litigieuse

Le recours devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

Les conclusions des parties

Sur le pourvoi

Sur la recevabilité du pourvoi

Argumentation des parties

Appréciation de la Cour

Sur le premier moyen tiré d’une violation du droit à un procès équitable et d’une dénaturation des éléments de preuve

Sur la première branche du premier moyen portant sur la source des subventions pour 1997 et pour la liquidation

– Argumentation des parties

– Appréciation de la Cour

Sur la deuxième branche du premier moyen ayant trait à l’imputation des dépenses exposées par Trasmediterránea et couvertes par la subvention pour la liquidation

Sur les troisième et quatrième branches du premier moyen se rapportant à la compatibilité de la subvention pour 1998 avec respectivement les articles 88 CE et 86, paragraphe 2, CE

Sur le deuxième moyen pris d’une violation de l’obligation de motivation

Sur le troisième moyen tiré d’une violation des articles 88 CE et 19 du règlement nº 659/1999

Sur le quatrième moyen tiré d’une violation des articles 86, paragraphe 2, CE, 230 CE et 253 CE

Sur la première branche du quatrième moyen relative à la prétendue absence d’un acte octroyant la mission de service public

Sur la deuxième branche du quatrième moyen relative à une prétendue absence de définition des obligations de service public

Sur la troisième branche du quatrième moyen portant sur le prétendu caractère artificiel du service public accordé aux lignes concernées et sur la prétendue discrimination entre les opérateurs

Sur la quatrième branche du quatrième moyen relative au prétendu non-respect de l’obligation de motivation

Sur les dépens

«Pourvoi — Aides d’État — Transport maritime — Cabotage maritime — Aides existantes — Aides nouvelles — Aides pouvant être déclarées compatibles avec le marché commun — Service d’intérêt économique général — Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé»

Dans l’affaire C‑320/05 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 22 août 2005,

Fred Olsen SA, établie à Santa Cruz de Tenerife (Espagne), représentée par Me R. Marín Correa, abogado,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. J. L. Buendía Sierra et R. Vidal Puig, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

Royaume d’Espagne, représenté par Mme N. Díaz Abad, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. A. Rosas (rapporteur), président de chambre, MM. J. N. Cunha Rodrigues, U. Lõhmus, A. Ó Caoimh et A. Arabadjiev, juges,

avocat général: Mme V. Trstenjak,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

Par son pourvoi, la société Fred Olsen SA demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 15 juin 2005, Olsen/Commission (T-17/02, Rec. p. II-2031, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la Commission, du 25 juillet 2001, dans le dossier NN 48/2001 relatif aux aides accordées par le Royaume d’Espagne en faveur de la compagnie maritime Trasmediterránea SA (ci-après «Trasmediterránea») (JO 2002, C 96, p. 4, ci-après la «décision litigieuse»).

L’article 2, paragraphe 4, du règlement (CEE) nº 3577/92 du Conseil, du 7 décembre 1992, concernant l’application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à l’intérieur des États membres (cabotage maritime) (JO L 364, p. 7), définit les «obligations de service public» comme les obligations que l’armateur communautaire en question n’assumerait pas ou n’assumerait pas dans la même mesure ni dans les mêmes conditions s’il considérait son propre intérêt commercial.

L’article 6, paragraphe 2, du règlement nº 3577/92 prévoit, notamment, que le cabotage concernant l’archipel des Canaries est temporairement exempté de l’application de ce règlement jusqu’au 1er janvier 1999.

Selon l’article 18 du règlement (CE) nº 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [88] CE (JO L 83, p. 1), «[si], à la lumière des informations que lui a transmises l’État membre en application de l’article 17, la Commission parvient à la conclusion qu’un régime d’aides existant n’est pas, ou n’est plus, compatible avec le marché commun, elle adresse à l’État membre concerné une recommandation proposant l’adoption de mesures utiles. Cette recommandation peut notamment proposer:

a) de modifier sur le fond le régime d’aides en question, ou

b) d’introduire un certain nombre d’exigences procédurales, ou

c) de supprimer le régime d’aides en question».

L’article 19, paragraphe 1, de ce même règlement régit les conséquences juridiques d’une proposition de mesures utiles. Il prévoit que, si l’État membre concerné accepte les mesures proposées et en informe la Commission, cette dernière en prend acte et en informe l’État membre. L’État membre est tenu, par cette acceptation, de mettre en œuvre les mesures utiles.

Le point 9 des orientations communautaires sur les aides d’État au transport maritime (JO 1997, C 205, p. 5) énonce les conditions et procédures dans lesquelles le remboursement des pertes d’exploitation résultant directement de l’accomplissement de certaines obligations de service public ne constitue pas une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE. Il prévoit toutefois que «des exceptions [à ces conditions et à ces procédures] peuvent être justifiées, par exemple dans le cas du cabotage avec les îles comprenant des services de ferry-boats réguliers». Néanmoins, dans de tels cas, il indique que les mesures doivent être notifiées et que la Commission les évalue dans le cadre des règles générales sur les aides d’État.

Aux termes du point 14 de la communication de la Commission sur les services d’intérêt général en Europe (JO 2001, C 17, p. 4):

«Les services d’intérêt économique général sont différents des services ordinaires dans la mesure où les pouvoirs publics considèrent que leur fourniture est une nécessité, même quand le marché n’est pas suffisamment favorable à la prestation de ces services […] [S]i les pouvoirs publics estiment que certains services sont d’intérêt général et que les mécanismes du marché pourraient ne pas être à même d’assurer une fourniture satisfaisante de ces services, ils peuvent établir un certain nombre de prestations de services spécifiques destinées à répondre à ces besoins sous forme d’obligations de services d’intérêt général.[...]»

Selon le point 22 de cette même communication:

«La liberté de définition [des services d’intérêt économique général] des États membres signifie que ceux-ci sont les premiers responsables de la définition de ce qu’ils considèrent comme étant de [tels] services […] sur la base des caractéristiques spécifiques des activités, la seule limite à cette définition étant le contrôle pour vérifier s’il n’y a pas d’erreur manifeste. Ils peuvent accorder les droits spéciaux ou exclusifs nécessaires aux entreprises chargées de la fourniture de ces services, réglementer leurs activités et, le cas échéant, les subventionner […] La responsabilité de décider quel service doit être considéré comme un service d’intérêt général et comment il doit fonctionner incombe en premier lieu à l’échelon local. Le rôle de la Commission est de garantir que les moyens employés soient compatibles avec la législation communautaire. Toutefois, dans tous les cas, pour que l’exception prévue à l’article 86, paragraphe 2, [CE] soit applicable, la mission de service public doit être clairement définie et confiée explicitement (contrats inclus) […] par un acte de la puissance publique. Cette obligation est nécessaire pour garantir une sécurité juridique ainsi qu’une transparence vis-à-vis des citoyens, et elle est indispensable pour que la Commission puisse vérifier si le critère de proportionnalité est respecté.»

L’article 1er du décret royal n° 1876/78, du 8 juillet 1978, fixant le régime de la prestation des services de liaisons maritimes d’intérêt national (Real Decreto 1876/78, de 8 de julio, por el que se establece el régimen de prestación de los Servicios de Comunicaciones Marítimas de Interés Nacional, BOE, du 10 août 1978, p. 18761), autorise le ministre des Transports et des Communications espagnol à conclure avec la compagnie Trasmediterránea un contrat par lequel seront régis les services de liaisons maritimes d’intérêt national.

Aux termes de l’article 2 du décret royal n° 1876/78, le contrat doit, en tout état de cause, être conforme aux principes de base du cahier des charges annexé audit décret (ci-après le «cahier des charges»).

Le principe de base nº 25 du cahier des charges prévoit un mécanisme comptable appelé «compte de l’État» qui permet de déterminer les apports de fonds publics nécessaires pour assurer l’équilibre économique et financier du contrat. Ces apports sont enregistrés au compte de l’État qui est constitué d’une section «exploitation» et d’une section «investissements». Chacune de ces deux sections comporte une sous-section «entrée» et une sous-section «sortie», elles-mêmes composées de différents postes.

Ainsi, aux termes du principe de base nº 25, A, sous a), du cahier des charges, les entrées de la section «exploitation» du compte de l’État comprennent notamment ce qui suit:

«1. Recettes provenant du trafic – La compagnie est financée, prioritairement, par les tarifs payés par les usagers des services. [L’administration cocontractante] fixe, en appliquant des critères de marché, des tarifs qui doivent s’appliquer […] pour les [services fournis sur] les lignes figurant dans le tableau des services.

[…]

3. Apports de l’État (exploitation) – Seront considérées comme entrées aux fins de la liquidation du compte de l’État les sommes versées par celui-ci à titre de subvention allouée pour chaque exercice en vue d’équilibrer le poste A) de ce compte et qui doivent figurer au budget général de l’État.»

Selon le principe de base nº 25, A, sous b), du cahier des charges, les sorties de la section «exploitation» du compte de l’État comprennent notamment ce qui suit:

«1. Les dépenses afférentes au trafic et à l’exploitation des navires appartenant à la compagnie et celles relatives à la location de navires, selon les contrats approuvés, y compris le maintien des droits sociaux accordés antérieurement.

5. Les frais généraux d’administration résultant de l’activité d’exploitation des services de liaisons maritimes d’intérêt national, y compris ceux relatifs au maintien des droits sociaux reconnus antérieurement.

7. La rémunération de la compagnie – Aux fins d’exécuter les obligations qui lui incombent en vertu du présent contrat, la compagnie dispose des ressources appropriées et des primes nécessaires en vue de procéder à la restructuration technique indispensable en ce qui concerne l’exploitation et d’atteindre une viabilité économique propre à garantir une prestation adéquate des services. À cet effet, la rémunération de la compagnie est constituée par un pourcentage des entrées comprenant les revenus d’exploitation du trafic et de la restauration, ce pourcentage étant fixé chaque année en fonction du rapport existant entre, d’une part, les apports de l’État pour l’exploitation et, d’autre part, les sorties totales d’exploitation, sous déduction de la rémunération elle-même.

Les pourcentages à appliquer [sont inversement proportionnels audit rapport].»

Selon le principe de base nº 25, B, sous a), du cahier des charges, les entrées de la section «investissements» du compte de l’État sont constituées des apports de l’État. Selon cette disposition, «[s]eront considérées comme entrées aux fins de la liquidation du compte de l’État, les sommes versées par celui-ci à titre de subvention allouée pour chaque exercice en vue d’équilibrer [la section ‘investissements’] de ce compte et qui doivent figurer au budget général de l’État».

Le principe de base nº 28 du cahier des charges prévoit que la compagnie élabore tous les quatre ans un plan d’investissements qui fixe notamment les objectifs en matière de politique du personnel. Ce plan est soumis à l’approbation du gouvernement.

Le décret royal nº 1466/1997, du 19 septembre 1997 (Real Decreto 1466/1997 de 19 de septiembre, por el que se determina el régimen jurídico de las líneas regulares de cabotaje marítimo y de las navegaciones de interés público, BOE du 20 septembre 1997, p. 27712), organise le régime juridique des lignes régulières de cabotage maritime de la navigation d’intérêt public en Espagne, à l’exclusion des lignes régulières de cabotage maritime entre les îles de l’archipel des Canaries qui relèvent de la compétence exclusive de la Communauté autonome des Canaries.

Le décret nº 113/1998 du conseil du tourisme et des transports de la Communauté autonome des Canaries (Consejería de Turismo y Transportes de la Comunidad Autónoma de Canarias), du 23 juillet 1998 (Boletín Oficial de Canarias du 29 juillet 1998, p. 8477), établit les obligations de service public sur les lignes régulières de cabotage maritime insulaire de la Communauté autonome des Canaries.

L’annexe du décret nº 113/1998 prévoit cinq lignes maritimes et définit les liaisons à assurer entre les différentes îles, les fréquences, la régularité, les caractéristiques techniques des bateaux utilisés et les tarifs maximaux applicables. […]

Les faits à l’origine du litige et la décision litigieuse ont été exposés aux points 21 à 50 de l’arrêt attaqué dans les termes suivants:

«21 Par acte notarié du 4 septembre 1978, l’État espagnol et Trasmediterránea ont conclu un contrat régissant la gestion et la prestation de services de liaisons maritimes d’intérêt national pour une durée de 20 ans à partir du 1er janvier 1978 (ci-après le ‘contrat de 1978’), conformément au décret royal nº 1876/78 et au cahier des charges y annexé. En vertu de ce contrat, Trasmediterránea gère les services publics en cause au nom de l’État, à titre temporaire, sous la tutelle, l’inspection et la surveillance de l’administration cocontractante.

Le contrat de 1978, susceptible d’être renouvelé tacitement pour une période de deux ans, a été dénoncé par l’administration cocontractante en date du 19 mai 1995. Ce contrat a pris fin le 31 décembre 1997.

Les autorités espagnoles ont procédé à la liquidation du contrat de 1978 et ont affecté, en vertu de la loi nº 4/2001, du 24 avril 2001 (BOE du 25 avril 2001, p. 15021), un crédit extraordinaire de 15 560 625 000 ESP (soit 93 521 239,77 euros) à la compensation du déficit résultant de l’exploitation des services de liaisons maritimes d’intérêt général pour l’exercice 1997 (ci-après la ‘subvention pour 1997’) et au règlement définitif des droits et obligations liés au contrat (ci-après la ‘subvention pour la liquidation’).

La subvention pour 1997 et la subvention pour la liquidation compensent, notamment, des dépenses liées à trois plans de restructuration du personnel de Trasmediterránea.

Ainsi, la subvention pour 1997 compense, notamment, une dépense d’un montant de 2,201 milliards de ESP (soit 13 228 276,42 euros) imputée à la section ‘exploitation’ du compte de l’État pour l’exercice 1997 en raison des plans de restructuration pour les périodes 1990-1994 et 1995-1997. L’imputation des dépenses liées au plan de restructuration pour la période 1990-1994 résulte de la périodisation de ces dépenses sur plusieurs exercices telle qu’approuvée par l’intervención general de la administración del Estado (inspection générale de l’État, ci-après l’’IGAE’). L’imputation des dépenses liées au plan de restructuration pour la période 1995-1997 sur le compte de l’État pour l’exercice 1997 résulte, en l’absence d’approbation de l’IGAE, de l’autorisation expresse de l’administration cocontractante selon laquelle ce plan de restructuration réduit l’apport annuel de l’État au titre de la section ‘exploitation’ du compte de l’État.

La subvention pour la liquidation compense, notamment, les dépenses liées au plan de restructuration pour la période 1996-1997, et ce pour un montant de 2,624 milliards de ESP (soit 15 770 557,62 euros). Ce montant a été imputé à la section ‘exploitation’ du compte de l’État lors de la liquidation par deux décisions de l’administration cocontractante datées du 26 octobre 1998 et du 25 février 1999.»

«27 La requérante […] a déposé plusieurs plaintes auprès de la Commission à l’encontre du contrat de 1978. À la suite de ces plaintes, la Commission a ouvert une procédure d’examen de ce contrat.

[…] [L]a Commission a adressé une lettre aux autorités espagnoles, datée du 3 décembre 1997. Dans cette lettre, la Commission exposait que les paiements par apurement du déficit annuel d’exploitation à charge du budget général de l’État étaient susceptibles de constituer une aide d’État. Elle précisait que les conditions dans lesquelles une compensation octroyée en raison du déficit d’exploitation directement lié à l’exécution d’obligations de service public peut échapper à la qualification d’aide d’État ne semblaient pas réunies en l’espèce.

Elle affirmait, ensuite, qu’une telle aide ne saurait davantage relever des exceptions prévues par l’article 92, paragraphes 2 et 3, du traité CE (devenu, après modification, article 87, paragraphes 2 et 3, CE).

Elle indiquait, enfin, que ‘l’exception prévue à l’article 90, paragraphe 2, du traité CE (devenu article 86, paragraphe 2, CE), n’[était] pas applicable, dans la mesure où les services en cause ne revêt[ai]ent pas la nature de services d’intérêt économique général au motif qu’il exist[ait] d’autres compagnies qui [étaient] en concurrence avec [Trasmediterránea] sur certaines ou sur toutes les liaisons’. Elle ajoutait que ‘[l]’application des règles sur les aides d’État ne [faisait] pas échec en droit ou en fait à l’exploitation des services en cause dans la mesure où, conformément aux règles sur les aides publiques, un appel d’offre est exigé’.

En conséquence, la Commission invitait les autorités espagnoles, en application de l’article 93, paragraphe 1, du traité CE (devenu article 88, paragraphe 1, CE), à arrêter les mesures utiles en vue d’adapter le régime du contrat de 1978 à la législation communautaire et notamment aux règles relatives aux contrats de service public […].

En réponse à la proposition de mesures utiles, les autorités espagnoles ont envoyé à la Commission une lettre datée du 21 janvier 1998 dans laquelle elles indiquaient, en substance, qu’elles avaient conclu un nouveau contrat avec Trasmediterránea, à l’issue d’une procédure d’adjudication sur la base du décret royal nº 1466/1997 (ci-après le ‘contrat de 1998’). Elles précisaient également que le contrat de 1998 ainsi que les éclaircissements fournis à la Commission sur le décret royal nº 1466/1997 devaient être considérés comme les mesures utiles.

Le contrat de 1998 ne couvre pas les services de liaisons maritimes entre les îles de l’archipel canarien, qui relèvent de la seule compétence des autorités de la Communauté autonome des Canaries.»

«34 Par lettre du 18 décembre 1997, Trasmediterránea a demandé au gouvernement canarien de pouvoir, à partir du premier trimestre de l’année 1998, fournir les services interinsulaires qu’elle assurait jusqu’au 31 décembre 1997 en vertu du contrat de 1978.

Par décision du même jour, les autorités canariennes ont accordé à Trasmediterránea l’autorisation provisoire de fournir les services qu’elle assurait entre les îles de l’archipel canarien, en vertu du contrat de 1978. Cette décision précisait que les déficits éventuels résultant de la fourniture de ces services pourraient être couverts lorsque les fonds nécessaires seraient transférés à cet effet du budget général de l’État au gouvernement des Canaries. Cette autorisation provisoire a été renouvelée successivement par des décisions du 30 mars, du 11 juin et du 9 octobre 1998. Ces quatre autorisations forment le régime sous lequel Trasmediterránea a fourni les services donnant lieu à la subvention pour 1998 (ci-après le ‘régime provisoire’). La décision du 9 octobre 1998 indiquait que l’autorisation de fournir ces services était accordée jusqu’à l’adjudication définitive des lignes selon la procédure prévue par le décret nº 113/1998.

En réponse à une question du Tribunal, la partie intervenante a indiqué, sans être contredite, en substance, sur ce point par la partie requérante, que les services offerts par Trasmediterránea en vertu du régime provisoire étaient analogues aux services prévus par le décret nº 113/1998.

En contrepartie de la fourniture des services de cabotage maritime entre les îles de l’archipel pour l’année 1998, Trasmediterránea a demandé aux autorités canariennes une compensation financière de 2 538,9 millions de ESP (soit 15 259 096,32 euros).

Les autorités canariennes ont rejeté cette demande par décision du 29 mars 1999. Trasmediterránea a introduit un recours administratif contre cette décision. Par la suite, les autorités canariennes ont désigné un expert pour établir un rapport sur la base duquel elles ont reconnu à Trasmediterránea le droit au remboursement d’une somme de 1,650 milliard de ESP (soit 9 916 699,72 euros) au titre d’une compensation financière des déficits engendrés par l’exploitation de certaines lignes de transport maritime entre les îles de l’archipel en 1998 (ci-après la ‘subvention pour 1998’).

Par application du décret nº 113/1998, les autorités canariennes ont invité, le 17 août 1998, les éventuels candidats à présenter des demandes d’autorisation pour exploiter les cinq lignes régulières de cabotage interinsulaire définies par ledit décret. Aucune demande n’a été présentée en ce sens dans le délai imparti. En conséquence, conformément au décret nº 113/1998, les autorités canariennes ont lancé des appels d’offres pour les lignes concernées. Aucune de ces lignes n’a fait l’objet d’une adjudication en vertu dudit décret avant le 19 septembre 2002.»

«40 La requérante a saisi la Commission de plusieurs plaintes relatives notamment aux subventions pour 1997, pour la liquidation et pour 1998. Dans ces plaintes, la requérante faisait notamment valoir que les subventions pour 1997 et pour la liquidation constituaient des aides nouvelles.

À la suite de ces plaintes, la Commission a adopté [la décision litigieuse].

S’agissant des subventions pour 1997 et pour la liquidation, la Commission considère qu’elles constituent des aides d’État, mais que, dans la mesure où elles sont fondées sur un contrat conclu par les autorités espagnoles et approuvé par celles-ci, avant l’entrée en vigueur du traité CE en Espagne, il s’agit d’aides existantes au sens de l’article 88 CE et de l’article 1er, sous b), i) du règlement nº 659/1999.

En ce qui concerne plus particulièrement la partie de la subvention pour la liquidation qui couvre les dépenses de restructuration du personnel, la décision [litigieuse] indique que les mesures relatives à la cessation des fonctions ‘découlent de l’application [du principe de base] nº 25 du contrat en cause qui prévoit: a) que les dépenses découlant du maintien des droits des travailleurs sont comptabilisées dans les coûts d’exploitation à charge du budget de l’État, et b) des mesures de réduction du personnel de l’entreprise’. Aux termes de cette décision, ‘[l]es mesures visées à la lettre b), qui sont également mentionnées [au principe de base n°] 28, découlent de l’exécution de deux plans de réduction du personnel, le premier pour la période 1990-1994 et le deuxième pour la période 1995-1997’.

S’agissant de la subvention pour 1998, la décision [litigieuse] indique qu’il s’agit d’une aide nouvelle au sens de l’article 1er du règlement nº 659/1999, qui aurait dû être notifiée en vertu de l’article 88, paragraphe 3, CE. Elle précise que cette aide ne peut bénéficier d’aucune des exemptions prévues aux paragraphes 2 et 3 de l’article 87 CE. Elle indique, ensuite, qu’il convient d’examiner si cette aide est susceptible de relever de l’exception prévue à l’article 86, paragraphe 2, CE.

À ce dernier égard, la décision [litigieuse] précise que, ‘afin de vérifier l’existence et la portée des obligations de service public confiées à Trasmediterránea en 1998 et s’il était nécessaire d’indemniser cette dernière en raison du coût qu’elle a dû supporter pour remplir ses obligations, la Commission est tenue d’examiner s’il existe d’autres opérateurs qui proposent des services analogues à ceux fournis par [Trasmediterránea] et qui satisfont aux conditions prévues par le décret nº 113/1998’. La décision [litigieuse] indique, ensuite, qu’aucun autre opérateur ne satisfaisait à toutes les obligations prévues par le décret nº 113/1998 et que seule Trasmediterránea répondait aux conditions prévues par ce décret pour ce qui concerne les lignes n° 1, nº 3 et nº 4 ainsi qu’aux conditions fixées pour la ligne nº 2, sous réserve des liaisons avec le port de Playa Santiago.

Pour ce qui concerne le calcul du montant de la subvention pour 1998, la décision [litigieuse] indique:

‘[L]a méthode choisie a consisté à évaluer les dépenses que devrait engager un opérateur donné pour satisfaire aux obligations de service public imposées par les autorités canariennes sur les lignes en cause. Les données de référence sur les différents postes ont été apportées par les opérateurs maritimes présents sur le marché, notamment les opérateurs privés, et par […] l’Instituto Canario de Estadísticas [(institut canarien des statistiques)].’

La décision [litigieuse] précise encore que ‘l’indemnité compensatoire versée à Trasmediterránea est légèrement inférieure au montant estimé des coûts supplémentaires liés aux obligations de service public, qui a été calculé uniquement sur la base du coût des services fournis par Trasmediterránea pour satisfaire aux conditions prévues par le décret nº 113/1998, en déduisant du montant total de ce coût les recettes provenant de l’exploitation de ces services’.

La subvention pour 1998 est donc considérée, dans la décision [litigieuse], comme relevant de l’exception prévue par l’article 86, paragraphe 2, CE.

[…]

Le 20 avril 2002, la Commission a publié, au Journal officiel des Communautés européennes, une communication par laquelle elle a informé les tiers, en résumant les données essentielles de l’affaire, qu’elle ne soulevait pas d’objection à l’égard des subventions octroyées à Trasmediterránea (JO C 96, p. 4). […]»

Par requête enregistrée au greffe du Tribunal le 29 janvier 2002, la requérante a introduit, en vertu de l’article 230 CE, un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse. Par son recours, la requérante a contesté la légalité de cette décision, tant en ce qui concerne les subventions pour 1997 et pour la liquidation qu’en ce qui concerne la subvention pour 1998. À l’appui de son recours, elle invoquait quatre moyens.

Les deux premiers moyens du recours portaient sur les subventions pour 1997 et pour la liquidation. Le premier était tiré d’une violation de l’obligation de motivation et le deuxième, qui se subdivisait en deux branches, d’erreurs d’appréciation dans l’application de l’article 88 CE. Selon la requérante, les subventions en cause ne trouvaient pas leur source dans le contrat de 1978 et ne pouvaient, dès lors, être qualifiées d’aides existantes.

Les troisième et quatrième moyens du recours avaient trait à la subvention pour 1998. Par ceux-ci, la requérante contestait la légalité de la décision litigieuse en tant qu’elle autorisait le versement de cette subvention au titre d’une aide nouvelle compatible avec le marché commun.

Le troisième moyen était pris d’une violation de l’article 88 CE en ce que la Commission aurait méconnu, dans la décision litigieuse, la portée des mesures utiles en qualifiant d’aide nouvelle la subvention pour 1998 et en examinant la compatibilité de celle-ci au regard de l’article 86 CE.

Le quatrième moyen était tiré d’une violation de l’article 86, paragraphe 2, CE et de l’obligation de motivation. Il se subdivisait en cinq branches qui portaient, d’une part, sur l’absence d’acte de puissance publique, de définition précise des obligations de service public, de besoin réel de service public et de l’adjudication publique, et, d’autre part, sur le caractère inadéquat de la compensation pour 1998 et sur un défaut de motivation.

La requérante a également demandé au Tribunal d’ordonner que la Commission, le Royaume d’Espagne et Trasmediterránea présentent certaines offres de preuves.

La Commission a demandé au Tribunal de déclarer le recours irrecevable ou, à titre subsidiaire, de le rejeter comme non fondé. Elle a conclu au rejet des demandes de la requérante concernant les offres de preuves.

Par ordonnance du président de la deuxième chambre élargie du Tribunal du 27 septembre 2002, le Royaume d’Espagne a été admis à intervenir dans le litige au soutien des conclusions de la Commission.

Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours.

Le Tribunal a, tout d’abord, rejeté la fin de non-recevoir, soulevée par la Commission à l’encontre de la demande en annulation. Ensuite, il a écarté les quatre moyens invoqués par la requérante au soutien de son recours.

Pour ce qui est du premier moyen du recours, tiré d’une violation de l’obligation de motivation, le Tribunal a constaté, au point 99 de l’arrêt attaqué, que la décision litigieuse n’avait pas été rédigée avec toute la précision souhaitable. Selon le Tribunal, cette circonstance n’avait cependant empêché ni la requérante ni le Tribunal de comprendre le raisonnement de la Commission et d’en apprécier le bien-fondé. Il en résultait que le moyen était non fondé.

Quant à la première branche du deuxième moyen, relatif à la source des dépenses de restructuration du personnel, le Tribunal a estimé, au point 135 de l’arrêt attaqué, que la requérante n’avait pas avancé d’éléments de preuve suffisants pour établir le caractère erroné de l’appréciation de la Commission selon laquelle la compensation de ces dépenses résulte du contrat de 1978. Il a donc rejeté cette branche comme non fondée.

Pour ce qui est de la seconde branche du deuxième moyen du recours, portant sur l’imputation des dépenses exposées par Trasmediterránea et couvertes par la subvention pour la liquidation, le Tribunal a conclu, aux points 144 et 145 de l’arrêt attaqué, que la Commission n’avait pas commis d’erreur en admettant qu’il n’avait pas été nécessaire de procéder à l’affectation de ces dépenses sur les exercices auxquels elles se rapportent et en considérant que la totalité du montant de ladite subvention découlait du contrat de 1978. Dans de telles conditions, cette branche devait être rejetée.

En ce qui concerne le troisième moyen du recours, le Tribunal l’a rejeté comme non fondé, au point 176 de l’arrêt attaqué, considérant qu’il n’avait pas été établi que les appréciations critiques de la Commission contenues dans la proposition de mesures utiles visaient spécifiquement les liaisons maritimes canariennes.

Aux points 191, 203, 228 et 240 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté les cinq branches du quatrième moyen. Selon lui, les conditions d’application de l’exception prévue à l’article 86, paragraphe 2, CE étaient remplies. La branche relative au prétendu caractère inadéquat de la compensation pour 1998 et à un prétendu défaut de motivation a, elle aussi, été rejetée, aux points 277 et 281 dudit arrêt. Partant, le moyen en cause était non fondé.

Dans le cadre de l’examen de ces différents moyens, le Tribunal a écarté plusieurs demandes relatives aux offres de preuves formulées par la requérante. Au point 283 de l’arrêt attaqué, il a rejeté l’ensemble des demandes qui n’avaient pas été écartées dans le cadre de l’examen des moyens spécifiques.

Enfin, aux points 284 et 285 dudit arrêt, le Tribunal a condamné la requérante à supporter ses propres dépens et ceux exposés par la Commission. Le Royaume d’Espagne a été condamné à supporter les siens.

La requérante demande à la Cour de déclarer le pourvoi recevable et fondé, ainsi que

– d’annuler l’arrêt attaqué pour violation de son droit d’obtenir les preuves nécessaires à sa défense, ou,

– à titre subsidiaire, d’annuler celui-ci et de rendre un arrêt qui annule la décision litigieuse dans les termes exposés dans la requête de la requérante;

– de condamner la Commission aux dépens afférents au recours devant le Tribunal et au pourvoi devant la Cour.

La Commission et le Royaume d’Espagne concluent au rejet du pourvoi comme irrecevable, ou, à titre subsidiaire, comme manifestement dénué de fondement, et à la condamnation de la requérante aux dépens.

À l’appui de son pourvoi, la requérante soulève quatre moyens.

Le premier, qui comporte quatre branches, est tiré, d’une part, d’une violation du droit à un procès équitable, et plus particulièrement du droit de la défense, le Tribunal ayant refusé d’ordonner l’administration de différentes preuves documentaires proposées par la requérante, et, d’autre part, d’une dénaturation des éléments de preuve produits devant celui-ci. Les première et deuxième branches de ce premier moyen sont relatives aux subventions pour 1997 et pour la liquidation. Les deux autres branches portent sur la subvention pour 1998.

Par son deuxième moyen, la requérante critique la motivation de la décision litigieuse et reproche au Tribunal une motivation insuffisante de l’arrêt attaqué pour ce qui est de l’argumentation par laquelle celui-ci a rejeté le moyen pris d’un défaut de motivation de cette décision. Ce moyen porte sur les subventions pour 1997 et pour la liquidation.

Par son troisième moyen, la requérante reproche au Tribunal une application erronée des articles 88 CE et 19 du règlement n º 659/1999. La Commission aurait méconnu, dans la décision litigieuse, la portée des mesures utiles proposées à l’égard du contrat de 1978 en qualifiant d’«aide nouvelle» la subvention pour 1998.

Le quatrième moyen, qui se subdivise en quatre branches, est tiré d’une violation de l’article 86, paragraphe 2, CE. Selon la requérante, le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que les conditions d’application de cette disposition étaient réunies en ce qui concerne la subvention pour 1998. En outre, la Commission et le Tribunal auraient violé l’obligation de motivation qui leur incombe.

En vertu de l’article 119 du règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, rejeter le pourvoi totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée, sans ouvrir la procédure orale.

Tout en répondant à chacun des moyens invoqués par la requérante au soutien de son pourvoi, la Commission et le Royaume d’Espagne excipent, à titre liminaire, de l’irrecevabilité de celui-ci dans son ensemble. Ils font valoir que le pourvoi ne soulève aucune question de droit. La requérante se contenterait en grande partie de répéter les arguments présentés devant le Tribunal. Elle prétendrait à tort que les différents moyens portent sur la qualification juridique des faits, et non pas sur l’appréciation de ceux-ci. Elle invoquerait, à plusieurs reprises, une dénaturation de ses moyens en première instance, des faits du litige au principal et des éléments de preuve, sans pour autant apporter d’éléments crédibles pour établir celle-ci. En outre, le pourvoi serait entaché de plusieurs contradictions.

La requérante soutient que le pourvoi se fonde sur des questions de droit, à savoir sur une violation des règles de procédure et des dispositions communautaires. En refusant d’ordonner la production de différentes preuves documentaires, le Tribunal aurait méconnu son droit de la défense. Pour ce qui est du fond, le pourvoi critiquerait les qualifications juridiques des faits pertinents par le Tribunal et contesterait l’interprétation et l’application des dispositions communautaires faites par celui-ci.

Il convient de rappeler que, conformément aux articles 225, paragraphe 1, CE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, le pourvoi est limité aux questions de droit et que, dès lors, le Tribunal est seul compétent pour constater les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. La constatation de ces faits et l’appréciation de ces éléments ne constituent donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir, notamment, en ce sens, arrêts du 2 octobre 2001, BEI/Hautem, C-449/99 P, Rec. p. I-6733, point 44; du 21 septembre 2006, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Commission, C‑105/04 P, Rec. p. I-8725, points 69 et 70, ainsi que du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, non encore publié au Recueil, point 28).

En outre, il résulte de ces dispositions et de l’article 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure de la Cour qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (voir, notamment, arrêts du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission, C-352/98 P, Rec. p. I-5291, point 34; du 6 mars 2003, Interporc/Commission, C‑41/00 P, Rec. p. I-2125, point 15; du 12 septembre 2006, Reynolds Tobacco e.a./Commission, C‑131/03 P, Rec. p. I-7795, point 49, et du 7 juin 2007, Wunenburger/Commission, C-362/05 P, non encore publié au Recueil, point 74).

Ainsi, ne répond pas aux exigences de motivation résultant de ces dispositions un pourvoi qui se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont été présentés devant le Tribunal, y compris ceux qui étaient fondés sur des faits expressément rejetés par cette juridiction (voir, notamment, ordonnance du 25 mars 1998, FFSA e.a./Commission, C-174/97 P, Rec. p. I-1303, point 24, et arrêt Interporc/Commission, précité, point 16). En effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour (voir ordonnances du 26 septembre 1994, X/Commission, C-26/94 P, Rec. p. I‑4379, point 13, et du 15 mai 2007, Ricosmos/Commission, C-420/05 P, non publiée au Recueil, point 71, ainsi qu’arrêt Reynolds Tobacco e.a./Commission, précité, point 50).

Cependant, dès lors qu’un requérant conteste l’interprétation ou l’application du droit communautaire faite par le Tribunal, les points de droit examinés en première instance peuvent être de nouveau discutés dans le cadre d’un pourvoi (voir arrêt du 13 juillet 2000, Salzgitter/Commission, C-210/98 P, Rec. p. I-5843, point 43). En effet, si un requérant ne pouvait fonder de la sorte son pourvoi sur des moyens et des arguments déjà utilisés devant le Tribunal, la procédure de pourvoi serait privée d’une partie de son sens (voir, notamment, ordonnance du 10 mai 2001, FNAB e.a./Conseil, C-345/00 P, Rec. p. I-3811, points 30 et 31, ainsi qu’arrêts du 16 mai 2002, ARAP e.a./Commission, C‑321/99 P, Rec. p. I-4287, point 49; Interporc/Commission, précité, point 17, et Reynolds Tobacco e.a./Commission, précité, point 51).

En l’espèce, il y a lieu de constater que le pourvoi n’a pas été rédigé avec toute la clarté souhaitable et se limite, à maintes reprises, à répéter les arguments déjà présentés devant le Tribunal. En effet, il apparaît qu’il vise, dans différents points de ses développements, à obtenir de la Cour une nouvelle appréciation des faits. En outre, dans le cadre de certains moyens, la requérante se borne à reprocher au Tribunal, en des termes généraux, une dénaturation des faits du litige ou des éléments de preuve, sans préciser, avec une clarté suffisante, l’erreur de droit qu’aurait commise ce dernier. Dans le cadre d’autres moyens, la requérante n’établit pas l’existence d’une telle erreur.

Toutefois, nonobstant de telles déficiences, il ne saurait être considéré que le présent pourvoi est irrecevable dans son ensemble. En ce qui concerne un certain nombre de moyens et de branches de ceux-ci, le pourvoi identifie, avec la précision requise, les éléments critiqués de l’arrêt attaqué et expose les arguments juridiques invoqués au soutien de ces griefs.

En conséquence, il convient de rejeter l’exception d’irrecevabilité en tant qu’elle porte sur le pourvoi dans son ensemble. La recevabilité des différents moyens et de leurs branches spécifiques sera examinée dans le cadre de l’examen de chacun d’eux.

Par le premier moyen de son pourvoi, la requérante reproche au Tribunal d’avoir refusé d’ordonner la production de différentes preuves documentaires. Celui-ci aurait rejeté les principaux moyens du recours, notamment en raison d’un défaut de preuve. Or, faute d’accès aux documents sollicités, la requérante aurait été dans l’impossibilité de démontrer le bien-fondé de ses allégations. En outre, le Tribunal aurait dénaturé plusieurs éléments de preuve.

Cette branche du premier moyen, qui comporte deux griefs, est liée à une prétendue erreur d’appréciation que la Commission aurait commise en considérant que les subventions pour 1997 et pour la liquidation, et en particulier le paiement des dépenses de restructuration du personnel, prises en compte pour déterminer le montant de ces subventions, trouvent leur source dans le contrat de 1978. Partant, ce serait en violation de l’article 88 CE que la Commission aurait qualifié ces subventions d’aides existantes.

Par son premier grief, la requérante reproche au Tribunal d’avoir refusé d’ordonner la production des rapports de l’IGAE relatifs au compte de l’État pour les exercices 1990 à 1997 et de l’ensemble du dossier national relatif aux plans de restructuration pour la période 1995 à 1997.

Selon la requérante, ces preuves documentaires lui auraient permis d’étayer sa thèse selon laquelle la compensation des dépenses de restructuration du personnel par les subventions pour 1997 et pour la liquidation découlent non pas du contrat de 1978, mais des décisions autonomes de l’administration cocontractante. Selon elle, ces dépenses seraient des coûts extraordinaires, exclus du champ d’application du principe de base nº 25 du cahier des charges, auquel le contrat devrait être conforme.

Par son second grief, la requérante allègue que le Tribunal a dénaturé le contenu du rapport du Tribunal de Cuentas – autorité nationale de contrôle financier externe – sur les effets économiques de l’expiration du contrat de 1978, annexé à la requête en tant qu’élément de preuve.

D’une part, ce serait en méconnaissance des affirmations du Tribunal de Cuentas que le Tribunal aurait affirmé, au point 134 de l’arrêt attaqué, que la requérante ne fait valoir aucun élément au soutien de sa thèse selon laquelle le principe de base nº 25 du cahier des charges établit une distinction entre les dépenses ordinaires admissibles et les dépenses extraordinaires, exclues de son champ d’application, et qu’elle n’avance pas la moindre raison pour laquelle les dépenses de restructuration du personnel devraient être considérées comme des dépenses extraordinaires.

D’autre part, le Tribunal aurait retenu à tort, au point 135 de l’arrêt attaqué, qu’était conforme à l’appréciation du Tribunal de Cuentas celle de la Commission, selon laquelle la compensation des dépenses de restructuration du personnel découle du contrat de 1978. Le rapport de cette autorité contiendrait des informations permettant de contester les affirmations de la Commission. Il expliquerait que le fondement des paiements en cause se trouve dans les décisions de l’administration cocontractante.

La Commission conclut à l’irrecevabilité de cette branche en soutenant que la requérante cherche, en réalité, à obtenir de la Cour une nouvelle appréciation des faits.

Le Royaume d’Espagne considère qu’il convient de rejeter cette branche comme irrecevable. La requérante n’établirait pas la dénaturation du contenu du rapport du Tribunal de Cuentas, dès lors qu’elle se fonderait exclusivement sur le fait que le Tribunal ne l’a pas interprété dans un sens qui lui convient. À supposer même que le grief soit déclaré recevable, il serait en tout état de cause non fondé. L’autorité nationale en cause aurait considéré, dans les conclusions dudit rapport, que l’élaboration du compte de l’État était parfaitement valable. Seules ces conclusions étant décisives, toute argumentation de la requérante tendant à mettre en cause cette affirmation serait dépourvue de fondement.

S’agissant du refus du Tribunal d’ordonner la production des preuves documentaires sollicitées par la requérante, il convient de rappeler que, au regard de l’article 66, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, en vertu duquel celui-ci fixe les mesures d’instruction qu’il juge convenir, le Tribunal est seul compétent, en principe, pour apprécier l’utilité de mesures d’instruction aux fins de la solution du litige (voir, en ce sens, notamment, ordonnance du 16 octobre 1997, Dimitriadis/Cour des comptes, C-140/96 P, Rec. p. I-5635, point 27, et arrêts du 10 juillet 2001, Ismeri Europa/Cour des comptes, C-315/99 P, Rec. p. I-5281, point 19, ainsi que du 7 novembre 2002, Glencore et Compagnie Continentale/Commission, C‑24/01 P et C-25/01 P, Rec. p. I-10119, point 77).

Il incombe cependant à la Cour de vérifier si le Tribunal a commis une erreur de droit en refusant d’ordonner lesdites mesures à la demande de la requérante (voir, en ce sens, arrêt du 8 juillet 1999, ICI/Commission, C-200/92 P, Rec. p. I-4399, point 59). Ainsi, le Tribunal ne pourrait se contenter de rejeter les allégations de la requérante pour insuffisance de preuve sans expliquer les raisons pour lesquelles les documents dont celle-ci a demandé la production ne peuvent, en tout état de cause, être pertinents pour la solution du litige (voir, en ce sens, arrêt du 4 mars 1999, Ufex e.a./Commission, C-119/97 P, Rec. p. I-1341, points 110 et 111).

En l’espèce, le Tribunal a expliqué, au point 134 de l’arrêt attaqué, les raisons pour lesquelles la demande visant la production des rapports de l’IGAE relatifs au compte de l’État pour les exercices 1990 à 1997 et de l’ensemble du dossier relatif aux plans de restructuration pour la période de 1995 à 1997 n’était ni appropriée ni indispensable pour statuer sur le litige dont il était saisi.

En effet, le Tribunal a conclu, à la suite de l’examen des arguments avancés par la requérante, que celle-ci ne faisait valoir aucun élément au soutien de sa thèse selon laquelle le principe de base nº 25 établit une distinction entre, d’une part, les dépenses ordinaires admissibles et, d’autre part, les dépenses extraordinaires, exclues de son champ d’application. De surcroît, elle n’aurait pas avancé la moindre raison pour laquelle les dépenses de restructuration du personnel devraient être considérées comme des dépenses extraordinaires.

Il résulte de ce qui précède que le Tribunal a examiné la demande de production de preuves, mais qu’il a estimé, en se basant sur les conclusions, moyens et arguments développés au cours de la procédure écrite et de la procédure orale, que faire droit à cette demande n’apporterait pas d’éléments objectifs susceptibles d’établir l’existence d’une distinction entre les deux types de dépenses.

Par conséquent, le premier grief soulevé par la requérante doit être rejeté comme manifestement non fondé.

S’agissant du bien-fondé du grief portant sur une prétendue dénaturation des éléments de preuve produits devant le Tribunal, il convient de relever que la dénaturation de tels éléments constitue une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (voir, notamment, arrêts BEI/Hautem, précité, point 44, et du 19 janvier 2006, Comunità montana della Valnerina/Commission, C-240/03 P, Rec. p. I-731, point 63).

Une telle dénaturation doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (voir arrêts du 28 mai 1998, New Holland Ford/Commission, C-8/95 P, Rec. p. I-3175, point 72; du 6 avril 2006, General Motors/Commission, C-551/03 P, Rec. p. I-3173, point 54, et du 21 septembre 2006, JCB Service/Commission, C-167/04 P, Rec. p. I-8935, point 108, ainsi qu’ordonnance du 26 janvier 2007, Righini/Commission, C-57/06 P, non encore publiée au Recueil, point 33).

En l’espèce, les arguments invoqués par la requérante au soutien de son moyen se bornent à remettre en cause l’appréciation du contenu du rapport du Tribunal de Cuentas, effectuée par le Tribunal, sans établir une dénaturation de celui-ci.

Au surplus, il convient de rappeler que le Tribunal de Cuentas a approuvé l’ensemble des subventions accordées à Trasmediterránea dans le cadre de la liquidation du contrat de 1978, y inclus le paiement des dépenses de restructuration du personnel. Cette circonstance n’a pas été contestée par la requérante.

Dès lors, le second grief est manifestement non fondé. Partant, il convient de rejeter la première branche du premier moyen comme étant manifestement non fondée.

Cette branche du premier moyen, qui contient deux griefs, porte sur une prétendue erreur d’appréciation que la Commission aurait commise en considérant que l’ensemble de la subvention pour la liquidation découlait du contrat de 1978. Selon la requérante, ce contrat impose d’imputer les dépenses de liquidation aux exercices auxquels elles se rapportent et de procéder à une compensation entre ces dépenses et les excédents éventuels de ces exercices. La subvention pour la liquidation n’aurait donc pu couvrir les dépenses de liquidation que dans la mesure où les exercices auxquels elles se rapportent ne présentaient pas d’excédent suffisant pour opérer une compensation. Les autorités espagnoles n’ayant pas procédé à la compensation du montant des obligations imputables à chaque exercice avec l’excédent de cet exercice, la Commission n’aurait pas pu considérer que la totalité de ladite subvention découlait du contrat de 1978.

Par son premier grief, la requérante reproche au Tribunal le refus d’ordonner la production des rapports de l’IGAE sur le compte de l’État pour les exercices 1990 à 1997. L’accès à ce rapport lui aurait permis de connaître la pratique suivie pour établir le compte de l’État et d’établir l’existence ou non d’une compensation entre l’excédent de la section «exploitation» et le déficit de la section «investissements». En outre, le Tribunal aurait violé son droit de la défense en refusant la production de l’ensemble du dossier national relatif à la liquidation du contrat de 1978. Ce dossier lui aurait permis de connaître les négociations qui ont eu lieu entre Trasmediterránea et l’État espagnol lors de la liquidation dudit contrat et les éléments de droit ou de fait sur lesquels l’État espagnol s’est finalement fondé pour établir le compte de liquidation.

Par son second grief, la requérante reproche au Tribunal d’avoir dénaturé son moyen portant sur l’imputation des dépenses exposées par Trasmediterránea et couvertes par la subvention pour la liquidation. Ce moyen n’aurait pas porté uniquement sur l’obligation d’imputer les dépenses de restructuration du personnel aux exercices auxquels elles se rapportent, mais également sur l’imputation de toute autre dépense liée à la liquidation ou à l’ajustement du contrat de 1978.

La Commission considère que cette branche du moyen est irrecevable dans la mesure où la requérante cherche à soumettre de nouveau à la Cour l’appréciation du Tribunal sur des éléments de fait.

Le Royaume d’Espagne demande à la Cour de déclarer ce second grief irrecevable. Le Tribunal aurait écarté la thèse soutenue par la requérante aux points 139 à 144 de l’arrêt attaqué. À titre subsidiaire, ce grief devrait être rejeté comme non fondé.

S’agissant du refus par le Tribunal d’ordonner la production des preuves documentaires en question, il suffit de renvoyer à la jurisprudence rappelée aux points 63 et 64 de la présente ordonnance.

En l’espèce, le Tribunal a établi, aux points 139 à 145 de l’arrêt attaqué, les raisons pour lesquelles la demande visant la production des rapports de l’IGAE sur le compte de l’État pour les exercices 1990 à 1997 et de l’ensemble du dossier national relatif à la liquidation du contrat de 1978 n’était ni appropriée ni indispensable pour statuer sur le litige dont il était saisi.

Pour ce qui est des rapports de l’IGAE sur le compte de l’État pour les exercices 1990 à 1997, le Tribunal a expliqué, au point 139 de l’arrêt attaqué, que, à supposer même que le contrat impose une imputation des dépenses de liquidation sur les exercices auxquels ces dépenses se rapportent et une compensation entre ces dépenses et les excédents éventuels de ces exercices, il n’en résulte pas pour autant que la Commission ait commis une erreur en considérant que la totalité du montant de la subvention pour la liquidation découlait du contrat de 1978. Aux points suivants, cette juridiction a précisé, après avoir étudié le dossier qui lui était soumis, qu’il n’avait pas été établi que le compte d’État aurait présenté le moindre excédent susceptible d’être affecté à la compensation des dépenses de liquidation.

Quant à la production de l’ensemble du dossier national relatif à la liquidation du contrat de 1978, le Tribunal constate, au point 145 de l’arrêt attaqué, que la requérante n’explique pas en quoi les négociations entre les autorités espagnoles et Trasmediterránea ou les circonstances de l’établissement du compte de liquidation permettraient d’établir que la Commission a commis une erreur d’appréciation en considérant que la subvention pour 1997 et la subvention pour la liquidation découlent du contrat de 1978.

Il résulte de ce qui précède que le Tribunal a examiné la demande de production de preuves formulée par la requérante, mais qu’il a estimé que faire droit à cette demande n’apporterait pas d’éléments objectifs susceptibles d’établir l’existence de la prétendue erreur d’appréciation par la Commission.

Dans de telles conditions, le premier grief doit être rejeté comme manifestement non fondé.

Pour ce qui est d’une prétendue interprétation erronée du moyen relatif à l’imputation des dépenses exposées par Trasmediterránea aux exercices auxquels elles se rapportent, la lecture de l’arrêt attaqué, et notamment de ses points 138 à 144, permet d’établir que le Tribunal a interprété correctement le moyen en cause. Contrairement à ce que prétend la requérante, celui-ci ne s’est pas limité, en examinant l’existence ou non d’une obligation d’imputer les dépenses aux exercices auxquels elles se rapportent, aux dépenses de restructuration de personnel.

Dès lors, le second grief est fondé sur une lecture manifestement erronée de l’arrêt attaqué. Partant, il y a lieu de rejeter la deuxième branche du premier moyen comme manifestement non fondée.

Les troisième et quatrième branches du premier moyen se rapportant à la compatibilité de la subvention pour 1998 avec les dispositions communautaires régissant les aides d’État, et plus particulièrement au refus du Tribunal d’ordonner la production de l’ensemble du dossier de la Commission relatif à la proposition de mesures utiles, il convient de les examiner ensemble.

Par la troisième branche du premier moyen, la requérante allègue que, à la suite du refus du Tribunal d’ordonner la production de l’ensemble du dossier de la Commission relatif à la proposition de mesures utiles, il lui aurait été impossible de prouver sa thèse selon laquelle les appréciations figurant dans cette proposition visent spécifiquement les liaisons maritimes entre les îles de l’archipel des Canaries. La requérante soutient que, si elle avait pu prouver cette supposition, elle aurait pu démontrer que la décision litigieuse viole l’article 88 CE en ce que la Commission y aurait méconnu la portée de la proposition de mesures utiles à l’égard du contrat de 1978. En effet, il aurait été impossible pour la Commission d’aboutir à une conclusion sur la compatibilité de cette subvention différente de celle l’ayant amenée à proposer les mesures utiles à l’égard de ce contrat.

Par la quatrième branche du premier moyen, la requérante soutient que, à la suite du refus du Tribunal d’ordonner la production de l’ensemble du dossier de la Commission relatif à la proposition de mesures utiles, il lui aurait été impossible de démontrer que le constat, figurant dans la proposition en cause, selon lequel «certaines lignes sont susceptibles d’être desservies (ou le sont déjà) par des entreprises privées qui […] offrent des niveaux similaires de fréquence, de continuité, de régularité et de tarifs», portait sur la situation sur le marché canarien. Vu qu’il aurait existé, sur les lignes canariennes, une concurrence apte à fournir le même niveau de services que celui proposé par Trasmediterránea sur ces lignes, la décision litigieuse ne serait pas compatible avec l’article 86, paragraphe 2, CE.

En outre, la requérante reproche au Tribunal une dénaturation des éléments de preuve produits devant celui-ci concernant la situation sur le marché canarien. Le Tribunal aurait considéré à tort, au point 226 de l’arrêt attaqué, qu’aucune attestation de la direction générale des transports du gouvernement des Canaries identifiant, pour l’année 1998, toutes les compagnies assurant le trafic dans l’archipel des Canaries et précisant, pour ce trafic, les navires, les lignes, les capacités et les fréquences ne figurait à l’annexe 28 de la requête ni à aucun autre endroit du dossier.

La Commission considère que, par ces griefs, la requérante entend rouvrir le débat sur la question de savoir si la proposition de mesures utiles a été adoptée ou non en tenant compte des circonstances du marché des Canaries. Pour ce qui est de la demande d’accès à l’ensemble du dossier relatif à cette proposition, elle rappelle que le contrôle du juge communautaire porte uniquement sur l’acte administratif final. Quant au fond, elle souligne que l’article 6 du règlement nº 3577/92 n’imposait pas de libéralisation du cabotage dans l’archipel des Canaries avant le 1er janvier 1999. Dès lors, il n’aurait pas été possible pour la Commission de se référer à la situation canarienne.

Pour ce qui est plus particulièrement de la quatrième branche du premier moyen, la Commission soutient que, s’il n’était pas approprié, pour les motifs factuels et juridiques avancés par le Tribunal dans l’arrêt attaqué, d’accorder à la requérante un accès à l’ensemble du dossier relatif à la proposition de mesures utiles afin de lui permettre de déterminer si les mesures utiles se référaient d’une manière ou d’une autre à la situation canarienne, il était d’autant moins indiqué de le lui octroyer afin qu’elle puisse déterminer si ces mesures détaillent les conditions de concurrence et de cabotage de chacune des lignes maritimes canariennes.

Le Royaume d’Espagne soutient, à titre principal, qu’il convient de rejeter les troisième et quatrième branches de ce premier moyen comme irrecevables et, à titre subsidiaire, comme manifestement non fondées. Il souligne que, eu égard à l’article 6 du règlement nº 3577/92, la Commission ne pouvait pas utilement proposer aux autorités espagnoles de modifier le régime de fourniture des services de liaisons maritimes entre les îles de l’archipel des Canaries.

Les troisième et quatrième branches du premier moyen se rapportent à la thèse soutenue par la requérante devant le Tribunal, selon laquelle la proposition de mesures utiles formulée par la Commission portait expressément sur le régime de fourniture des services de liaisons maritimes entre les îles de l’archipel des Canaries. Elle allègue que, pour prouver le bien-fondé de cette supposition, elle aurait eu besoin d’avoir accès à l’ensemble du dossier relatif à cette proposition.

D’emblée, il convient de souligner que le Tribunal a constaté, au point 165 de l’arrêt attaqué, que l’acceptation par les autorités espagnoles de la proposition de mesures utiles constituait un fait établi.

Le Tribunal a analysé et écarté, aux points 172 à 175 de l’arrêt attaqué, les arguments présentés, en première instance, par la requérante et visant à démontrer que la proposition de mesures utiles concernait spécifiquement les liaisons maritimes canariennes. À la suite de l’examen des différents éléments factuels pertinents et après avoir rappelé, au point 175 dudit arrêt, que l’article 6, paragraphe 2, du règlement nº 3577/92 ne prévoyait aucune libéralisation du cabotage dans l’archipel des Canaries avant le 1er janvier 1999, le Tribunal a conclu, au point 177 de l’arrêt attaqué, que la requérante n’avait pas avancé d’arguments sérieux au soutien de sa thèse.

Conformément à la jurisprudence rappelée aux points 47, 69 et 70 de la présente ordonnance, l’appréciation des faits ne constitue pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant le Tribunal, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour. En l’occurrence, la requérante n’apporte pas la preuve que les pièces du dossier révèlent une inexactitude matérielle des constatations faites par le Tribunal ou une dénaturation par celui-ci des éléments de preuve.

Pour ce qui est plus particulièrement du refus du Tribunal d’ordonner la production de l’ensemble du dossier de la Commission relatif à la proposition de mesures utiles, il convient de renvoyer à la jurisprudence rappelée aux points 63 et 64 de la présente ordonnance.

Considérant que la requérante n’avait pas avancé d’arguments sérieux au soutien de ses allégations, le Tribunal a considéré, au point 175 de l’arrêt attaqué, qu’il n’était pas nécessaire d’ordonner à la Commission de produire le dossier sollicité.

Ainsi, le Tribunal a examiné la demande de la requérante concernant l’offre de preuve en question, mais il a estimé, en se basant sur les conclusions, moyens et arguments développés au cours de la procédure écrite et de la procédure orale, que faire droit à cette demande n’apporterait pas d’éléments objectifs susceptibles de démontrer que la proposition de mesures utiles portait spécifiquement sur le régime de fourniture des services de liaisons maritimes entre les îles de l’archipel des Canaries.

Dès lors, les griefs portant sur le refus du Tribunal d’ordonner la production de l’ensemble du dossier de la Commission relatif à la proposition de mesures utiles sont manifestement non fondés.

La requérante n’ayant pas établi que l’appréciation du Tribunal selon laquelle cette proposition ne concernait pas spécifiquement les liaisons maritimes canariennes était entachée d’une erreur de droit, il n’y a pas lieu de procéder à l’examen du grief tiré d’une dénaturation des éléments de preuve portant sur les conditions de concurrence et de cabotage sur le marché canarien dans le cadre de la quatrième branche du premier moyen.

Dans ces conditions, les troisième et quatrième branches du premier moyen sont manifestement non fondées.

Le deuxième moyen du pourvoi, qui comprend deux griefs, porte sur le fondement des paiements pour compenser les dépenses de restructuration du personnel effectués à Transmediterránea au titre des subventions pour 1997 et pour la liquidation. Il a trait à la question de savoir si la décision litigieuse et le rejet, par le Tribunal, du moyen pris d’une violation de l’obligation de motivation de cette décision étaient suffisamment motivés.

Selon la requérante, la décision litigieuse est insuffisamment motivée en ce qui concerne le fondement contractuel des paiements effectués à Transmediterránea pour compenser les dépenses de restructuration du personnel. En rejetant son premier moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation de cette décision, le Tribunal n’aurait pas respecté l’obligation de motivation qui lui incombe. Il se serait contenté de déclarer que la compensation de ces dépenses découlait des principes de base nos 25 et 28 du contrat de 1978, sans fournir les explications nécessaires.

En outre, la requérante reproche au Tribunal de ne pas avoir pris en considération son argumentation portant sur le fondement desdits paiements.

La Commission soutient que ce moyen est irrecevable dans la mesure où la requérante cherche à soumettre de nouveau à la Cour l’appréciation portée par le Tribunal sur le moyen pris de la violation de l’obligation de motivation de la décision litigieuse. À titre subsidiaire, elle considère que le moyen est non fondé.

Le Royaume d’Espagne considère que la motivation du Tribunal pour ce qui est de la légalité de la décision litigieuse était suffisante.

Dans la mesure où la requérante reproche à la Commission, dans son pourvoi, un défaut de motivation de la décision litigieuse, il convient de relever qu’elle se borne à reproduire les arguments déjà invoqués à cet égard à l’appui du premier moyen de sa requête devant le Tribunal et qu’elle tente, en réalité, d’obtenir un réexamen de ce moyen par la Cour.

Conformément à la jurisprudence citée au point 49 de la présente ordonnance, il y a lieu de rejeter ce grief comme manifestement irrecevable.

Dans la mesure où la requérante critique la motivation par laquelle le Tribunal a rejeté comme non fondé le moyen pris d’un défaut de motivation de la décision litigieuse, il convient de relever que la question de savoir si la motivation de l’arrêt attaqué est insuffisante constitue une question de droit pouvant, en tant que telle, être invoquée dans le cadre d’un pourvoi (voir, en ce sens, arrêts du 7 mai 1998, Somaco/Commission, C-401/96 P, Rec. p. I-2587, point 53; du 13 décembre 2001, Cubero Vermurie/Commission, C-446/00 P, Rec. p. I‑10315, point 20, et du 8 février 2007, Groupe Danone/Commission, C-3/06 P, Rec. p. I‑1331, point 45).

En l’occurrence, le Tribunal a constaté, au point 96 de l’arrêt attaqué, après avoir résumé la jurisprudence de la Cour portant sur l’obligation de motivation, que la décision litigieuse indique que la subvention pour 1997 et la subvention pour la liquidation sont liées à l’exécution du contrat de 1978. Selon le point 97 de cet arrêt, la décision litigieuse a été adoptée dans un contexte bien connu de la requérante. Le Tribunal s’est référé notamment au fait que cette dernière possédait, dès avant l’adoption de ladite décision, le rapport du Tribunal de Cuentas qui examine l’imputation des dépenses de restructuration du personnel sur le compte de l’État au titre de la liquidation du contrat et au titre de l’exercice 1997.

Le Tribunal a admis, au point 98 de l’arrêt attaqué, que la motivation de la décision litigieuse ne vise pas spécifiquement la subvention pour 1997. Selon lui, le contexte dans lequel cette décision a été adoptée a effectivement permis à la requérante de comprendre que la motivation portant sur la compensation des subventions pour la liquidation s’appliquait à l’ensemble des compensations des dépenses de restructuration du personnel.

Enfin, au point 99 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que, même si la décision litigieuse n’a pas été rédigée avec toute la précision souhaitable s’agissant des dépenses de restructuration, cette circonstance n’a empêché ni la requérante ni le Tribunal de comprendre le raisonnement de la Commission et d’en apprécier le bien-fondé. À la suite de ces considérations, au point 100 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté comme non fondé le moyen tiré d’un défaut de motivation de la décision litigieuse.

Ainsi, le Tribunal s’est prononcé, aux points 95 à 99 de l’arrêt attaqué, de façon claire et non équivoque sur la question de savoir si la décision litigieuse était ou non entachée d’un défaut de motivation en ce qui concerne le fondement contractuel des paiements effectués à Transmediterránea pour compenser les dépenses de restructuration du personnel.

Pour ce qui est de l’allégation de la requérante selon laquelle le Tribunal n’aurait pas pris en considération certains de ses arguments, il convient de rappeler que le Tribunal n’est pas tenu d’effectuer un exposé qui suivrait de manière exhaustive et un par un tous les raisonnements articulés par les parties au litige (voir, en ce sens, arrêts précités Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Commission, point 72, et Groupe Danone/Commission, point 46).

En l’occurrence, le Tribunal a expliqué, aux points 132 à 137 de l’arrêt attaqué, de façon claire et non équivoque, les raisons pour lesquelles il n’estimait pas nécessaire d’examiner certaines parties de l’argumentation présentée par la requérante.

Il résulte de ce qui précède que l’arrêt attaqué n’est pas entaché d’une insuffisance de motivation. Dès lors, il convient de rejeter le deuxième moyen comme en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.

Par son troisième moyen, la requérante allègue une prétendue violation des règles relatives au régime des mesures utiles applicable aux aides existantes, et plus particulièrement de l’article 88 CE ainsi que de l’article 19 du règlement nº 659/1999. La Commission aurait méconnu, dans la décision litigieuse, la portée de ces mesures en qualifiant d’«aide nouvelle» la subvention pour 1998.

La requérante soutient que le Tribunal a accepté sa thèse selon laquelle les autorités espagnoles ont maintenu partiellement en vigueur, voire prorogé, le contrat de 1978 en ce qui concerne les lignes maritimes entre les îles de l’archipel des Canaries desservies par Trasmediterránea. Une telle prorogation impliquerait que les autorités espagnoles n’ont pas pris les mesures utiles proposées par la Commission s’agissant de ces lignes.

En outre, le Tribunal aurait commis une erreur de droit en considérant, aux points 166 à 175 de l’arrêt attaqué, que les effets juridiques contraignants des mesures utiles ont pris fin en même temps que le contrat de 1978 est arrivé formellement à expiration.

La Commission considère que ce moyen est irrecevable dans la mesure où la requérante cherche à soumettre de nouveau à la Cour l’appréciation portée par le Tribunal sur des éléments de fait. À titre subsidiaire, elle soutient qu’il est non fondé.

Le Royaume d’Espagne se rallie à cette position. Il souligne que l’acceptation par les autorités espagnoles de la proposition de mesures utiles constitue un fait établi et qu’il est incontestable que les appréciations de la Commission, dans cette proposition, ne portaient pas spécifiquement sur les lignes canariennes desservies par Trasmediterránea en vertu du contrat de 1978.

Force est de constater que ce moyen repose sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué. Contrairement à ce que prétend la requérante au point 35 de sa réplique, il ne ressort pas de celui-ci que le Tribunal aurait accepté sa thèse selon laquelle les autorités espagnoles ont maintenu partiellement en vigueur, voire prorogé, le contrat de 1978.

En effet, cette allégation méconnaît les constatations et conclusions figurant aux points 165, 175 et 176 de l’arrêt attaqué. Selon ces points, l’acceptation par les autorités espagnoles de la proposition de mesures utiles constitue un fait établi et cette proposition ne visait pas spécifiquement les lignes canariennes desservies par Trasmediterránea en vertu de ce contrat. Dans de telles conditions, il ne saurait être reproché à la Commission d’avoir méconnu, dans la décision litigieuse, la portée de ces mesures en qualifiant d’aide nouvelle la subvention pour 1998.

L’argumentation de la requérante reposant sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué, il y a lieu de la rejeter comme manifestement non fondée.

Dans la mesure où la requérante conteste l’affirmation selon laquelle les mesures utiles ont pris fin en même temps que le contrat de 1978, il suffit de relever que cette question a fait l’objet d’un examen par le Tribunal, aux points 166 à 175 de l’arrêt attaqué, et que, en l’occurrence, la requérante n’indique nullement les raisons pour lesquelles le Tribunal aurait commis une erreur de droit en rejetant les arguments qu’elle a présentés en première instance.

Dès lors, il convient de rejeter ce moyen comme en partie manifestement non fondé et en partie manifestement irrecevable.

Par son quatrième moyen, qui s’articule en quatre branches, la requérante reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en considérant que les conditions d’application de l’exception prévue à l’article 86, paragraphe 2, CE étaient réunies en ce qui concerne la subvention pour 1998. Cette interprétation ne serait pas conforme à cette disposition. En outre, le Tribunal aurait excédé ses compétences en substituant ses motifs à ceux retenus par la décision litigieuse et il aurait violé l’obligation de motivation qui lui incombe.

La requérante soutient qu’aucun acte de la puissance publique n’obligeait Trasmediterránea à fournir les services de liaisons maritimes entre les îles de l’archipel des Canaries pour lesquels elle a perçu la subvention pour 1998. Les autorités canariennes auraient autorisé cette société à fournir les services en cause à la suite d’une demande présentée par celle-ci. Le Tribunal aurait qualifié cette autorisation de concession. En délaissant ainsi le contexte unilatéral où la Commission aurait placé cet acte, le Tribunal aurait excédé ses pouvoirs en violation de l’article 230 CE. Selon la requérante, la Commission aurait voulu éviter de qualifier ladite autorisation de «contrat» pour ne pas devoir reconnaître l’existence d’une prorogation tacite du contrat de 1978.

La Commission considère que la requérante se borne à reproduire les arguments présentés en première instance et demande à la Cour de rejeter ce moyen comme irrecevable.

Le Royaume d’Espagne considère que, aux points 186 à 190 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a motivé d’une façon qui ne laisse place à aucun doute l’existence d’un acte de puissance publique qui confie à Trasmediterránea la prestation d’un service public.

Force est de constater que l’allégation selon laquelle le Tribunal aurait qualifié de «concession» l’acte par lequel la mission de fournir les services de liaisons maritimes entre les îles de l’archipel des Canaries a été confiée à Trasmediterránea est fondée sur une lecture erronée du point 188 de l’arrêt attaqué.

En effet, le Tribunal a rejeté, pour les motifs exposés aux points 186 et 190 de l’arrêt attaqué, l’argument de la requérante selon lequel aucun acte de puissance publique n’aurait obligé Trasmediterránea à fournir les services en cause. Il a jugé, aux points 187 et 188 de cet arrêt, que le fait que la mission de fournir ces services, à partir du 1er janvier 1998, soit confiée audit opérateur à la suite d’une demande de celui-ci n’est pas de nature à remettre en question la conclusion selon laquelle cette mission lui a été confiée par un acte de la puissance publique.

Certes, au point 188, le Tribunal se réfère, en employant les termes «voir en ce sens», au point 47 de l’arrêt de la Cour du 27 avril 1999, Almelo, (C-393/92, Rec. p. I-1477), portant sur les contrats de concession. Toutefois, cette référence s’explique par la volonté du Tribunal d’étayer la conclusion selon laquelle l’intervention de l’opérateur chargé d’une mission de service public dans le processus par lequel cette mission lui est confiée ne s’oppose pas à ce que cette mission résulte d’un acte de la puissance publique.

Il s’ensuit que cette branche est manifestement non fondée.

La requérante soutient, au point 91 de sa requête, que le Tribunal a accepté tacitement, dans l’arrêt attaqué, son argument selon lequel les obligations de service public imposées à Trasmediterránea n’ont pas été définies sur la base du décret nº 113/1998, mais sur celle du contrat de 1978. Il serait dès lors établi que le renvoi, dans la décision litigieuse, audit décret et non pas audit contrat, est erroné. Le Tribunal aurait excédé ses pouvoirs en rectifiant cette erreur au lieu de déclarer nulle la partie pertinente de cette décision.

La Commission considère que la requérante revient sur des arguments présentés en première instance. Quant au renvoi, dans la décision litigieuse, au décret nº 113/1998 et non pas au contrat de 1978, celui-ci ne changerait rien en substance. En ce qui concerne les services de liaisons maritimes entre les îles de l’archipel des Canaries, leur contenu serait défini dans ce décret dans des termes identiques à celui des services fournis par Trasmediterránea en vertu du contrat de 1978. La question du renvoi n’ayant aucune influence sur le résultat de l’examen de l’aide en question, celle-ci n’aurait pas pu entraîner l’annulation de la décision litigieuse.

Le Royaume d’Espagne soutient que le Tribunal a conclu à bon droit que les obligations de service public confiées à Trasmediterránea dans le cadre du régime provisoire étaient clairement définies.

Il convient de rappeler que le Tribunal a jugé, au point 201 de l’arrêt attaqué, que, «même à supposer que l’article 86, paragraphe 2, CE ne puisse soustraire la subvention pour 1998 à l’application des règles sur les aides d’État que dans la mesure où les obligations de service public donnant lieu à cette subvention sont clairement définies, force est de constater que tel est le cas en l’espèce. En effet, la décision du 18 décembre 1997, telle que prorogée subséquemment, confie à Trasmediterránea la mission de fournir les services de liaison entre les îles de l’archipel des Canaries que cette compagnie devait fournir en exécution du contrat de 1978. Ce contrat définit les liaisons à effectuer, la fréquence de ces liaisons et les caractéristiques techniques des bateaux chargés de ces liaisons. Partant, il y a lieu de considérer que les obligations en cause sont clairement définies».

Or, à supposer même que le renvoi opéré par la Commission soit erroné, cette circonstance n’est pas de nature à infirmer la conclusion, essentielle pour l’application de l’article 86, paragraphe 2, CE, selon laquelle les obligations de service public étaient clairement définies.

S’agissant de la question de savoir si cette prétendue erreur aurait dû amener le Tribunal à annuler la décision litigieuse ou une partie de celle-ci, il convient de relever qu’il n’est contesté par aucune des parties devant la Cour que les services de liaisons maritimes entre les îles de l’archipel des Canaries sont définis dans le décret nº 113/1998 de manière identique, en ce qui concerne leur contenu, à ceux fournis par Trasmediterránea en vertu du contrat de 1978.

Or, une erreur purement formelle ne saurait être considérée comme pertinente si elle n’a aucun effet déterminant sur la décision litigieuse (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 15 mars 1994, La Pietra/Commission, T-100/92, RecFP p. I-A-83 et II-275, points 20 à 22; du 18 décembre 1997, Angelini/Commission, T-222/95, RecFP p. I-A-491 et II-1277, points 30 et 31, et du 20 septembre 2001, Coget e.a./Cour des comptes, T-95/01, RecFP p. I-A-191 et II‑879, point 147).

Dans de telles conditions, il y a lieu de déclarer cette branche comme manifestement non fondée.

La requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’arrêt attaqué en appréciant l’existence ou non d’un besoin de service public sur les lignes maritimes entre les îles de l’archipel des Canaries. La qualification de ces services comme étant des services publics résulterait d’un montage dont le seul objectif aurait été de favoriser Trasmediterránea par rapport à ses concurrents. Le Tribunal se serait fondé sur des faits inexacts en examinant la situation sur le marché en cause. En outre, il aurait excédé ses pouvoirs en imaginant des justifications lorsqu’il affirme, au point 269 de l’arrêt attaqué, que la Commission a pu raisonnablement considérer que les coûts liés à la fourniture du service d’intérêt économique général confié à Trasmediterránea n’étaient pas suffisamment couverts par les tarifs prévus par le décret nº 113/1998. Or, la décision litigieuse ne contiendrait pas de considérations à ce sujet.

Selon la Commission, c’est à bon droit que le Tribunal a affirmé que la décision litigieuse n’était pas entachée d’une erreur d’appréciation en tant qu’elle affirmait que les autorités canariennes ont pu raisonnablement considérer en 1998 que le marché en cause n’était pas en mesure d’assurer à lui seul et sans aucune aide les services en question.

Le Royaume d’Espagne estime que la requérante procède à une lecture partielle de l’arrêt attaqué et qu’elle tente, en réalité, d’obtenir un réexamen de la requête présentée devant le Tribunal.

Par la troisième branche de son quatrième moyen, la requérante conteste essentiellement l’affirmation, contenue au point 227 de l’arrêt attaqué, selon laquelle aucun des éléments qu’elle a avancés en première instance ne permettant de priver de plausibilité l’appréciation des autorités canariennes selon laquelle le marché n’était pas suffisamment favorable à la prestation de services de liaison analogues à ceux offerts par Trasmediterránea dans le cadre du régime provisoire, il ne serait pas établi que ces autorités ont dépassé les limites de leur pouvoir d’appréciation en adoptant la décision du 18 décembre 1997 telle que prorogée subséquemment.

Elle critique également le point 269 de l’arrêt attaqué, selon lequel la Commission a pu raisonnablement considérer que les coûts liés à la fourniture du service d’intérêt économique général n’étaient pas suffisamment couverts par les tarifs prévus par le décret nº 113/1998.

À cet égard, il convient de relever, ainsi qu’il a été rappelé aux points 47, 69 et 70 de la présente ordonnance, que le Tribunal est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où une inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits. L’appréciation des faits ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant le Tribunal, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour. Une telle dénaturation doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves.

En l’espèce, les aspects de l’arrêt attaqué que la requérante critique concernent certaines conclusions que le Tribunal a tirées de l’examen des moyens et des arguments développés au cours de la procédure écrite et de la procédure orale, ainsi que des éléments de preuve produits devant celui-ci. Si la requérante donne une appréciation de ces éléments qui se distingue de celle retenue par le Tribunal, elle ne met toutefois en évidence aucune dénaturation de ceux-ci. Elle tente, en réalité, d’obtenir de la Cour une nouvelle appréciation des faits constatés par le Tribunal.

Dès lors, la troisième branche du quatrième moyen est manifestement irrecevable.

Par cette quatrième branche du quatrième moyen, la requérante allègue une prétendue violation de l’article 253 CE dans la mesure où ni la décision litigieuse ni l’arrêt attaqué n’expliquerait les raisons pour lesquelles il serait indispensable, pour que Trasmediterránea puisse fournir les services d’intérêt général sur les lignes maritimes entre les îles de l’archipel des Canaries, de lui octroyer des subventions qui ont été refusées à ses concurrents.

La Commission considère que le raisonnement préconisé dans la décision litigieuse concernant la nécessité d’octroyer à ladite société les subventions en cause est tout à fait correct, complet et suffisamment clair. Elle souligne que, contrairement à ce que semble croire la requérante, l’article 87, paragraphe 1, CE ne confère aucun droit à recevoir des aides auxquelles l’accès devrait être garanti à tous selon des conditions non discriminatoires. Dès lors, ce serait à bon droit que le Tribunal a confirmé la légalité de la décision litigieuse sur ce point.

Le Royaume d’Espagne soutient que ce moyen est irrecevable dans la mesure où la requérante cherche à soumettre de nouveau à la Cour l’appréciation portée par le Tribunal sur le moyen tiré du caractère inadéquat de la subvention pour 1998 et d’un défaut de motivation de la décision litigieuse. À titre subsidiaire, il considère que ce moyen est non fondé.

Il ne ressort pas clairement du pourvoi si la requérante reproche à la Commission un défaut de motivation de la décision litigieuse sur la question de savoir si la subvention pour 1998 était nécessaire pour assurer la fourniture des services de liaison entre les îles de l’archipel des Canaries confiés à Trasmediterránea dans le cadre du régime provisoire, ou bien si elle critique la motivation par laquelle le Tribunal a rejeté la cinquième branche du dernier moyen de sa requête, tirée du caractère inadéquat de la subvention pour 1998 et d’un défaut de motivation de ladite décision.

S’agissant de l’existence ou de l’absence dans la décision litigieuse d’un défaut de motivation, il suffit de renvoyer au raisonnement suivi aux points 109 et 110 de la présente ordonnance.

Pour ce qui est de la question de savoir si la motivation d’un arrêt du Tribunal est insuffisante, il convient de relever que, conformément à la jurisprudence citée au point 111 de la présente ordonnance, il s’agit d’une question de droit pouvant, en tant que telle, être invoquée dans le cadre d’un pourvoi.

En l’occurrence, le Tribunal s’est prononcé de façon détaillée, aux points 271 à 273 de l’arrêt attaqué, sur les raisons l’ayant conduit à considérer que la subvention pour 1998 était nécessaire pour assurer la fourniture des services confiés à Trasmediterránea dans le cadre du régime provisoire. Selon ces points, il existait une différence objective entre la situation de Trasmediterránea et celle des autres opérateurs qui suffisait à justifier que seule Trasmediterránea perçoive une compensation pour les services en cause.

Pour ce qui est de l’examen par le Tribunal du moyen tiré d’une violation de l’obligation de motivation de la décision litigieuse sur ce même point, il convient de rappeler le point 280 de l’arrêt attaqué, selon lequel cette décision indiquait, à tout le moins de façon implicite, les raisons pour lesquelles la subvention en cause était nécessaire.

Selon ce point dudit arrêt, la décision litigieuse indique de façon claire et non équivoque le raisonnement qui a amené la Commission à considérer que l’application des règles communautaires sur les aides d’État ferait échec à l’accomplissement de la mission confiée à Trasmediterránea. Tout d’abord, cette décision rappelle que, pour vérifier s’il est nécessaire d’indemniser Trasmediterránea en raison du coût qu’elle a dû supporter pour remplir sa mission, la Commission est tenue d’examiner s’il existe d’autres opérateurs qui proposaient des services analogues à ceux confiés à Trasmediterránea. Elle expose, ensuite, qu’aucun autre opérateur ne fournissait de tels services dans l’archipel des Canaries en 1998. Elle indique, enfin, que la subvention perçue et qualifiée d’aide d’État est strictement proportionnelle au coût supplémentaire lié à l’exécution des obligations du service public en cause. À la suite de ces considérations, le Tribunal a considéré que la décision litigieuse n’était pas entachée d’un défaut de motivation sur le point en cause.

Ainsi, le Tribunal s’est prononcé de façon claire et non équivoque sur la question de savoir si la subvention pour 1998 était nécessaire pour assurer la fourniture des services confiés à Trasmediterránea dans le cadre du régime provisoire et sur l’existence ou l’absence, dans la décision litigieuse, d’un défaut de motivation sur ce point.

Dès lors, à l’instar des trois premières branches, la quatrième branche du présent moyen ne peut être accueillie. Partant, il y a lieu de rejeter le quatrième moyen comme en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.

Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le pourvoi doit être rejeté comme en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.

Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 de ce règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la requérante et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) ordonne:

1) Le pourvoi est rejeté.

2) Fred Olsen SA est condamnée aux dépens.

3) Le Royaume d’Espagne supporte ses propres dépens.

Signatures

* Langue de procédure: l'espagnol.

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