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Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 23 kwietnia 2009 r.

Sygnatura C-321/08. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Źródło: lawtern.com.

Sygn. akt C-321/08

ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

avril 2009 (*)

«Manquement d’État – Directive 2005/29/CE – Pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur – Non‑transposition dans le délai prescrit»

Dans l’affaire C‑321/08,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 15 juillet 2008,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. W. Wils et Mme E. Adsera Ribera, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Royaume d’Espagne, représenté par Mme B. Plaza Cruz, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. T. von Danwitz, président de chambre, MM. E. Juhász (rapporteur) et G. Arestis, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales») (JO L 149, p. 22, ci-après la «directive»), ou, en tout état de cause, en ne lui communiquant pas ces dispositions, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

L’article 19, premier alinéa, de la directive dispose que les États membres devaient adopter et publier au plus tard le 12 juin 2007 les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette directive et en informer immédiatement la Commission.

N’ayant reçu aucune information lui permettant de considérer que les dispositions nécessaires pour assurer la transposition de la directive dans l’ordre juridique national avaient été adoptées par le Royaume d’Espagne, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l’article 226 CE.

Après avoir mis le Royaume d’Espagne en demeure de présenter ses observations, par lettre du 2 août 2007, et estimant que la réponse des autorités espagnoles à celle-ci n’était pas satisfaisante, la Commission a, le 1er février 2008, émis un avis motivé invitant ledit État membre à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à cet avis dans un délai de deux mois à compter de la réception de celui-ci.

Le 31 mars 2008, le Royaume d’Espagne a répondu audit avis motivé en indiquant que la procédure législative visant à transposer la directive était en cours. Il admettait que ses obligations en matière de transposition n’avaient pas été respectées, mais, afin de démontrer qu’il ne s’agissait pas d’un manque de diligence de sa part, il invoquait la complexité de la directive et celle de la répartition des compétences au sein de l’État espagnol ainsi que la nécessité d’effectuer cette transposition par une réglementation ayant rang de loi et de modifier un grand nombre de lois nationales.

N’ayant pas obtenu d’autre information de la part du Royaume d’Espagne lui permettant de conclure que les mesures nécessaires à la transposition de la directive avaient été adoptées, la Commission a introduit le présent recours.

Même si le Royaume d’Espagne soutient, dans son mémoire en défense, que la réglementation nationale en vigueur ne contredit pas la directive, il n’en demeure pas moins que les mémoires soumis par cet État membre à la Cour ne contiennent aucun élément susceptible d’étayer la thèse selon laquelle cette réglementation pourrait constituer une transposition correcte et totale de la directive et, de plus, qu’il reconnaît expressément qu’une telle transposition n’a pas été achevée dans le délai prescrit.

Par ailleurs, le Royaume d’Espagne fait valoir que le retard avec lequel la transposition interviendra est essentiellement dû aux élections législatives espagnoles et au grand nombre de lois qui devront être modifiées en raison de cette transposition.

À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier l’inobservation des obligations et délais prescrits par une directive (arrêts du 13 juin 2002, Commission/France, C‑286/01, Rec. p. I‑5463, point 13, et du 28 juin 2007, Commission/Espagne, C‑235/04, Rec. p. I‑5415, point 55).

En outre, la Cour a itérativement jugé que l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé (arrêts du 30 janvier 2002, Commission/Grèce, C‑103/00, Rec. p. I‑1147, point 23, et du 17 janvier 2008, Commission/Allemagne, C‑152/05, Rec. p. I‑39, point 15).

Or, il est constant que, à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé, les mesures nécessaires pour assurer la transposition de la directive dans l’ordre juridique national n’avaient pas été adoptées.

Dans ces conditions, il y a lieu de considérer le recours introduit par la Commission comme fondé.

Par conséquent, il convient de constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

Sur les dépens

En vertu de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Royaume d’Espagne et ce dernier ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) déclare et arrête:

1) En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales»), le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2) Le Royaume d’Espagne est condamné aux dépens.

Signatures

* Langue de procédure: l’espagnol.

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