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Postanowienie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 20 marca 2007 r.

Sygnatura C-323/06. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Źródło: lawtern.com.

Sygn. akt C-323/06

ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

mars 2007 (*)

«Pourvoi – Fonctionnaire – Rémunération – Pension alimentaire dans le cadre d’une procédure de divorce – Retenues sur traitement»

Dans l’affaire C‑323/06 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 18 juillet 2006,

Theodoros Kallianos, représenté par Me G. Archambeau, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. J. Currall et D. Martin, en qualité d’agents, assistés de Me D. Waelbroeck, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. P. Kūris, président de chambre, MM. J. Makarczyk (rapporteur) et L. Bay Larsen, juges,

avocat général: Mme V. Trstenjak,

greffier: M. R. Grass,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

Par son pourvoi, M. Kallianos demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 17 mai 2006, Kallianos/Commission (T-93/04, non encore publié au Recueil, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la Commission des Communautés européennes concernant certaines retenues opérées sur sa rémunération par suite de mesures provisoires ordonnées par une juridiction belge dans le cadre d’une procédure de divorce, au remboursement des sommes concernées ainsi qu’au paiement de dommages et intérêts.

Les faits à l’origine du litige

Les faits qui sont à l’origine du litige sont exposés dans l’arrêt attaqué dans les termes suivants:

«1 Le requérant est fonctionnaire de grade LA 4. Il est entré au service de la Commission le 9 juin 1981.

Par ordonnance du 4 octobre 1991, le président de la rechtbank van eerste aanleg te Brussel (tribunal de première instance de Bruxelles, Belgique), statuant en référé, afin d’organiser la situation des époux durant la procédure de divorce, a condamné le requérant à payer à son ex-épouse la somme de 60 000 francs belges (BEF) par mois (soit 1 487 euros), à titre de ‘provision alimentaire’, et autorisé celle-ci à percevoir ces sommes directement auprès de l’employeur du requérant ou de n’importe quel autre tiers débiteur. Cette ordonnance [...] prévoyait, en outre, une augmentation de ladite provision à concurrence d’un cinquième de l’augmentation du salaire du requérant.

Le 6 novembre 1992, l’ex-épouse du requérant a, par voie de signification par huissier de justice, opposé ladite ordonnance à la Commission.

Le 14 janvier 1994, le hof van beroep te Brussel (cour d’appel de Bruxelles), se prononçant sur le recours introduit par le requérant contre ladite ordonnance, a confirmé le versement mensuel de 60 000 BEF ainsi que l’indexation dudit montant sur l’augmentation du salaire du requérant.

Par ordonnance du 24 juillet 1997, le juge des saisies du tribunal de première instance de Bruxelles a fait droit à la requête du requérant de procéder à une saisie-arrêt conservatoire à charge de son ex-épouse, au motif que, en raison du défaut de paiement par cette dernière des taxes de circulation du véhicule dont elle avait la jouissance exclusive, le requérant avait fait l’objet d’une saisie-arrêt exécution par le ministère des Finances belge.

Le 30 mars 1999, le Polymeles Protodikeio Athinon (tribunal de grande instance d’Athènes, Grèce) a prononcé un jugement de divorce aux torts de l’ex-épouse du requérant. Aucune disposition visant d’éventuelles provisions en faveur de son ex-épouse n’était prévue à la charge du requérant.

Ce jugement a fait l’objet d’un appel et d’une opposition de la part de l’ex-épouse du requérant, qui ont été rejetés, respectivement, le 16 décembre 1999 par l’Efeteio Athinon (cour d’appel d’Athènes) et le 19 octobre 2000 par le Polymeles Protodikeio Athinon.

À la suite de la communication, par le requérant, desdits jugements et arrêts, la Commission a suspendu, du mois de février au mois de mai 2001, par mesure de précaution et dans l’attente d’un avis juridique sur la question, les versements mensuels en faveur de l’ex-épouse du requérant, tout en procédant au placement des retenues faites sur la rémunération du requérant sur un compte transitoire.

Le 4 mai 2001, le chef de l’unité ‘Gestion des droits individuels’ de la direction B ‘Droits et obligations; politique et actions sociales’ de la direction générale (DG) ‘Personnel et administration’, tout en exposant le contenu de l’avis rendu par le service juridique, qui confirmait la nécessité de procéder à une signification du jugement de divorce par exploit d’huissier, a invité le requérant à trouver une solution aux questions litigieuses par la voie d’un règlement à l’amiable, à défaut duquel une décision devait être prise quant aux retenues opérées sur sa rémunération et placées sur un compte transitoire.

Par note du 17 mai 2001, adressée au requérant en réponse à son courrier du 7 mai 2001 contestant la note du 4 mai 2001, le chef d’unité susmentionné a réinvité le requérant à effectuer la transcription du jugement définitif de la dissolution de son mariage dans les registres de l’état civil belge ainsi qu’à lui signifier ce jugement par exploit d’huissier.

Par cette même note, le requérant a été informé que, à compter du mois de juin 2001, les sommes prélevées mensuellement sur son traitement seraient directement versées à son ex-épouse et que les sommes provisoirement déposées sur le compte transitoire seraient débloquées au profit de cette dernière.

Par décision du 18 septembre 2002, le chef de l’unité ‘Rémunérations et liquidation des droits’ de la direction B de la DG ‘Personnel et administration’ a informé le requérant que, à la suite de plusieurs réclamations de son ex-épouse et de ses conseils concernant les augmentations de sa ‘pension alimentaire’ et conformément à l’avis du service juridique de la Commission, ces augmentations devaient prendre effet à partir de l’année 1992 à concurrence d’un cinquième des augmentations de la rémunération du requérant.

Les 25 et 26 septembre 2002, le requérant et son conseil, respectivement, ont contesté cette mesure d’augmentation rétroactive et ont demandé à la Commission de leur communiquer l’ensemble du courrier à l’origine de ce ‘nouvel avis’, et en particulier les réclamations faites par l’ex-épouse du requérant. Ils ont rappelé, en outre, que le divorce avait été prononcé selon le droit grec et que, par conséquent, le droit belge n’était pas applicable en l’espèce.

Par note du 13 mars 2003, le chef de l’unité ‘Conditions d’emploi, droits et obligations non pécuniaires’ de la direction B de la DG ‘Personnel et administration’ a demandé à l’administration communale de Kraainem (Belgique) de modifier l’état civil du requérant, en actant que ce dernier était divorcé depuis le 30 mars 1999. À cet effet, il a annexé les différents arrêts et jugements rendus en Grèce dans le cadre de la procédure de divorce en cause. À la suite de cette note, ladite administration communale a, le 25 mars 2003, communiqué à la Commission la nouvelle composition du ménage du requérant indiquant son état civil de divorcé à la date du 30 mars 1999.

Le 24 mars 2003, le requérant, s’adressant au chef de l’unité ‘Rémunérations, missions, experts et liquidation des droits’ de l’Office gestion et liquidation des droits individuels (ci-après le ‘PMO’), a attiré l’attention de la Commission sur le fait qu’il n’avait jamais ‘donné son accord pour une intervention rétroactive […] sur [son] salaire et qu’aucune suite n’avait été donnée, depuis septembre 2002, à sa demande de lui faire parvenir l’avis du service juridique. En menaçant de ‘prendre toutes les mesures juridiques à [sa] disposition’, s’il n’obtenait pas ledit avis dans les cinq jours ouvrables, le requérant a demandé à la Commission d’arrêter toute intervention sur son salaire.

Le 9 avril 2003, le requérant a transmis à la Commission une copie de la décision de l’Areios Pagos (Cour de cassation hellénique) du 7 février 2003 qui rejetait le recours introduit par son ex-épouse, rendant ainsi définitif le jugement du 30 mars 1999.

Le 14 avril 2003, le chef de l’unité ‘Rémunérations, missions, experts et liquidation des droits’ du PMO a informé le requérant que l’intégralité du dossier le concernant avait été mise à sa disposition, exception faite des notes préparatoires internes et de l’avis du service juridique. Dans cette lettre était également rappelée au requérant la nécessité de procéder à la signification par exploit d’huissier du jugement de divorce.

Le 30 avril 2003, l’avocat du requérant a demandé au PMO de préciser sur quelle disposition légale il se fondait pour exiger de son client la signification par exploit d’huissier de la transcription de l’acte de divorce ainsi que de l’arrêt de l’Areios Pagos. Par la même lettre, il a mis, en outre, la Commission en demeure de rembourser les prélèvements effectués sur la rémunération de son client depuis le prononcé de l’arrêt de l’Areios Pagos.

Le chef de l’unité ‘Rémunérations, missions, experts’ du PMO a indiqué, par lettre du 21 mai 2003, que, conformément au droit belge, qui était applicable en l’espèce pour déterminer les effets du jugement grec de divorce quant aux mesures provisoires ordonnées par le président de la rechtbank van eerste aanleg te Brussel, la Commission, en qualité de tiers débiteur de sommes faisant l’objet d’une délégation, était tenue au respect de ladite ordonnance aussi longtemps que le requérant ne lui avait pas signifié, par exploit d’huissier, le jugement grec.

Le 5 juin 2003, la Commission a accusé réception de l’extrait du certificat de divorce du requérant et de la transcription de ce dernier au registre municipal d’Athènes, envoyés par le requérant, et a réitéré l’invitation à lui signifier par exploit d’huissier le jugement de divorce afin de cesser les prélèvements sur son salaire.

Par lettre du 11 juin 2003, le conseil du requérant a exhorté le PMO à cesser les paiements en faveur de son ex-épouse, dès lors que celui-ci avait pris connaissance de l’arrêt de l’Areios Pagos, à tout le moins, depuis la date de son prononcé, à savoir le 12 février 2003. Le 16 juin 2003, le chef de l’unité ‘Rémunérations, missions, experts’ du PMO a répondu à cette lettre, en expliquant de nouveau les raisons pour lesquelles une signification par exploit d’huissier était nécessaire.

Par courriers électroniques émis du 11 au 23 juin 2003, des fonctionnaires du service juridique et du PMO ont répété les mêmes explications et ont indiqué au requérant de quelle manière il devait procéder à la signification par exploit d’huissier du jugement de divorce.

Le 30 juin 2003, le requérant a introduit une réclamation fondée sur l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes [...], enregistrée le 2 juillet 2003 sous la référence R/335/03, par laquelle il demandait [...] que la Commission:

– cesse immédiatement les prélèvements sur son salaire;

– lui transmette les avis juridiques concernant sa situation;

– ne l’oblige pas à procéder à la signification de son jugement de divorce;

– rembourse les prélèvements qui avaient été faits sur son salaire depuis le 30 mars 1999 au profit de son ex-épouse ainsi que les intérêts sur ces sommes;

– paie, au titre de dommages et intérêts, les frais encourus dans le cadre de la présente affaire, à savoir les honoraires d’avocats et les frais de voyage;

– paie des dommages et intérêts pour le préjudice moral qu’il avait subi.

Le 11 juillet 2003, le directeur du PMO a adressé une lettre au requérant contenant un relevé des notes et des courriers électroniques par lesquels ses services ainsi que le service juridique de la Commission l’avaient invité à signifier son ‘acte de divorce’, en lui rappelant les raisons de cette demande. Le 16 juillet 2003, le requérant a contesté cette note.

Le 28 novembre 2003, le directeur général de la DG ‘Personnel et administration’, en sa qualité d’autorité investie du pouvoir de nomination [...], a adopté une décision portant rejet de l’intégralité de la réclamation du requérant. Ce dernier en a accusé réception le 4 décembre 2003.

Le 12 décembre 2003, le requérant a, par exploit d’huissier, signifié le jugement du Polymeles Protodikeio du 8 mars 1999 et l’arrêt de l’Areios Pagos du 7 février 2003 à l’Union européenne, anciennement dénommée Communauté européenne, représentée par la Commission européenne’. Le secrétariat général de la Commission en a accusé réception le 5 janvier 2004. Il était ordonné à la Commission:

– d’arrêter tout paiement en faveur de l’ex-épouse du requérant;

– de rembourser au requérant la totalité des paiements et prélèvements qu’elle avait effectués sans titre ni droit sur le montant de sa rémunération depuis la date du prononcé du jugement de divorce par le Polymeles Protodikeio Athinon du 8 mars 1999 ou, à tout le moins, depuis la date de l’arrêt de l’Areios Pagos du 7 février 2003, c’est-à-dire:

– les prélèvements sur le salaire du requérant effectués par la Commission de février 2003 à novembre 2003, soit 2 245,16 euros x 10 mois = 22 451,60 euros;

– le prélèvement de 7 391,70 euros versés par la Commission pour de prétendus arriérés d’indexation de pension alimentaire en faveur de l’ex-épouse du requérant.

Par courrier du 26 janvier 2004, le directeur du PMO a informé l’huissier de justice qu’il avait été donné suite au jugement et à l’arrêt signifiés, en ce qu’il avait été mis fin à tout paiement à charge du requérant et en faveur de son ex-épouse avec effet au 5 janvier 2004, date à laquelle ces jugements ont été signifiés à la Commission. Dans cette lettre, le directeur du PMO conteste, cependant, la demande de remboursement au requérant de certaines sommes, puisque, selon lui, la Commission n’a à aucun moment agi sans titre ni droit, contrairement à ce qui est énoncé par l’exploit d’huissier.»

Le recours devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

Par requête déposée le 4 mars 2004, le requérant a demandé au Tribunal:

– d’annuler la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination du 28 novembre 2003 portant rejet de sa réclamation;

– de condamner la Commission à lui rembourser la totalité des paiements et prélèvements qu’elle a effectués, sans titre ni droit, sur sa rémunération depuis le jugement du Polymeles Protodikeio Athinon du 8 mars 1999 ou, à tout le moins, depuis l’arrêt de l’Areios Pagos du 7 février 2003, y compris l’indexation de la provision alimentaire décidée le 18 septembre 2002, majorés des intérêts légaux au taux de 7 %;

– de condamner la Commission à lui payer un montant correspondant à 20 % de la somme susvisée à titre de dommages et intérêts moraux, pécuniaires et patrimoniaux;

– de condamner la Commission au remboursement des frais de la procédure de signification par huissier de justice et des frais de traduction en langue française des décisions des juridictions helléniques, soit 1 500 euros, ainsi que des frais de défense;

– de condamner la Commission aux dépens.

À l’appui de son recours, le requérant a invoqué trois moyens. Le premier moyen était tiré, d’une part, de l’erreur de droit qu’aurait commise la Commission en ne faisant pas droit à la réclamation du requérant et en continuant à procéder aux retenues sur le traitement de ce dernier jusqu’à la signification par celui-ci du jugement de divorce, ainsi que, d’autre part, de la violation du règlement (CE) n° 1347/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale des enfants communs (JO L 160, p. 19). Le deuxième moyen était tiré de la violation des droits de la défense, notamment du droit d’accès au dossier personnel, et d’un manque de transparence, en ce que la Commission n’aurait pas mis à la disposition du requérant les avis du service juridique le concernant. Le troisième moyen était tiré d’un défaut de motivation.

La Commission a conclu au rejet de ce recours.

Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté intégralement ledit recours.

Le pourvoi

Par son pourvoi, le requérant demande à la Cour:

– d’annuler l’arrêt attaqué;

– de faire droit aux conclusions qu’il a présentées en première instance;

La Commission demande à la Cour:

– de rejeter le recours comme irrecevable ou, en tout cas, comme non fondé;

– de condamner le requérant aux dépens.

Il convient de rappeler que, en vertu de l’article 119 du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, rejeter le pourvoi totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée, sans ouvrir la procédure orale.

À cet égard, il résulte des articles 225 CE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice que le pourvoi est limité aux questions de droit et doit être fondé sur des moyens tirés de l’incompétence du Tribunal, d’irrégularités de procédure devant le Tribunal portant atteinte aux intérêts de la partie requérante ou de la violation du droit communautaire par ce dernier (voir, notamment, arrêt du 16 mars 2000, Parlement/Bieber, C-284/98 P, Rec. p. I-1527, point 30, et ordonnance du 14 juillet 2005, Gouvras/Commission, C-420/04 P, Rec. p. I-7251, point 48).

Selon une jurisprudence constante, il découle desdits articles ainsi que de l’article 112, paragraphe 1, premier alinéa, sous c), du règlement de procédure de la Cour qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (arrêts du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission, C‑352/98 P, Rec. p. I‑5291, point 34, et du 30 juin 2005, Eurocermex/OHMI, C-286/04 P, Rec. p. I-5797, point 42).

Ainsi, ne répond pas à ces exigences le pourvoi qui se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal, y compris ceux fondés sur des faits expressément écartés par cette juridiction. En effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour (voir arrêts du 30 septembre 2003, Eurocoton e.a./Conseil, C-76/01 P, Rec. p. I- 10091, point 47, et du 12 septembre 2006, Reynolds Tobacco e.a./Commission, C-131/03 P, non encore publié au Recueil, point 50).

En l’espèce, force est de constater que le pourvoi formé par le requérant ne répond pas à ces exigences. En effet, ce pourvoi ne comporte aucune argumentation juridique visant à démontrer en quoi le Tribunal aurait commis une erreur de droit. Le requérant se limite à y reproduire de manière abstraite, sous le titre «Observations liminaires», les moyens qu’il a soumis au Tribunal sans les expliciter davantage et sans faire ressortir les éléments de l’arrêt attaqué qu’il entend critiquer.

Ainsi, le pourvoi consiste dans une reproduction textuelle d’une partie de la requête et de la réplique du requérant devant le Tribunal. Il constitue, au demeurant, une simple demande de réexamen de la requête présentée en première instance, en violation des exigences imposées tant par le statut de la Cour de justice que par le règlement de procédure de celle-ci.

En conséquence, le pourvoi doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable.

Sur les dépens

En vertu de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu de l’article 70 de ce règlement, également visé audit article 118, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Cependant, en application de l’article 122, deuxième alinéa, premier tiret, dudit règlement, ledit article 70 n’est pas applicable au pourvoi formé par un fonctionnaire ou tout autre agent d’une institution contre celle-ci. La Commission ayant conclu à la condamnation du requérant et ce dernier ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne:

1) Le pourvoi est rejeté.

2) M. Kallianos est condamné aux dépens.

Signatures

* Langue de procédure: le français.

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