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Postanowienie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 23 marca 2012 r.

Sygnatura C-348/11. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Źródło: lawtern.com.

Sygn. akt C-348/11

ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)

mars 2012 (*)

«Articles 92, paragraphe 1, et 103, paragraphe 1, du règlement de procédure – Irrecevabilité manifeste – Article 104, paragraphe 3, second alinéa, du règlement de procédure – Réponse ne laissant place à aucun doute raisonnable – Renvoi préjudiciel – Appréciation de validité – Politique commerciale commune – Dumping – Importation de téléviseurs fabriqués en Thaïlande – Validité de l’enquête de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) – Validité des règlements (CE) nos 710/95 et 2584/98»

Dans l’affaire C‑348/11,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le tribunal d’instance du XIe arrondissement de Paris (France), par décision du 28 juin 2011, parvenue à la Cour le 4 juillet 2011, dans la procédure

Thomson Sales Europe SA

contre

Administration des douanes (Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières),

LA COUR (huitième chambre),

composée de Mme A. Prechal, président de chambre, Mme C. Toader (rapporteur) et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général: M. J. Mazák,

greffier: M. A. Calot Escobar,

la Cour se proposant de statuer par voie d’ordonnance motivée conformément aux articles 92, paragraphe 1, 103, paragraphe 1, et 104, paragraphe 3, second alinéa, de son règlement de procédure,

la juridiction de renvoi ayant été informée que la Cour se propose de statuer par voie d’ordonnance motivée conformément à l’article 104, paragraphe 3, second alinéa, de son règlement de procédure,

les intéressés visés à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ayant été invités à présenter leurs observations éventuelles à ce sujet,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

La demande de décision préjudicielle porte, d’une part, sur la régularité d’une enquête effectuée en Thaïlande par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et, d’autre part, sur la validité des règlements (CE) nos 710/95 du Conseil, du 27 mars 1995, instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’appareils récepteurs de télévision en couleurs originaires de [Malaisie], de République populaire de Chine, de République de Corée, de Singapour et de Thaïlande et portant perception définitive du droit provisoire (JO L 73, p. 3), ainsi que 2584/98 du Conseil, du 27 novembre 1998, modifiant le règlement n° 710/95 (JO L 324, p. 1).

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Thomson Sales Europe SA (ci-après «Thomson») à l’administration des douanes françaises [Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED)] (ci-après l’«administration des douanes») au sujet du recouvrement de droits antidumping appliqués à ses importations, pour la période comprise entre le 1er février 2000 et le 29 août 2002, d’appareils récepteurs de télévision en couleurs (ci-après les «TVC») fabriqués par Thomson Television (Thailand) Co. Ltd (ci-après «Thomson TT»), sa filiale thaïlandaise.

Le cadre juridique

La réglementation antidumping sur les importations d’appareils récepteurs de télévision originaires de Thaïlande

À la suite d’une plainte déposée par certains fabricants européens, parmi lesquels figurait Thomson, et d’une enquête préliminaire qui couvrait la période comprise entre le 1er juillet 1991 et le 30 juin 1992, la Commission des Communautés européennes a publié, le 24 novembre 1992, un avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations d’appareils récepteurs de télévision en couleurs exportés ou originaires de [Malaisie], de la République populaire de Chine, de la République de Corée, de Singapour, de Thaïlande et de Turquie (JO 1992, C 307, p. 4).

À l’issue de cette procédure, la Commission a adopté le règlement (CE) n° 2376/94, du 27 septembre 1994, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations d’appareils récepteurs de télévision en couleurs originaires de Malaisie, de la République populaire de Chine, de la République de Corée, de Singapour et de Thaïlande (JO L 255, p. 50). Ce règlement a fixé un droit antidumping provisoire à hauteur de 3,1 % pour les TVC originaires de Thaïlande fabriqués par Thomson TT et des droits allant de 7,5 à 23,4 % et de 0 à 18,8 % pour les TVC originaires, respectivement, de Malaisie et de Corée du Sud, et fabriqués par d’autres sociétés. Des droits résiduels ont été arrêtés pour les TVC originaires de Malaisie et de Corée du Sud à, respectivement, 23,4 % et 18,8 %.

Le Conseil de l’Union européenne a par la suite adopté le règlement n° 710/95. Comme le règlement n° 2376/94, le règlement n° 710/95 a arrêté des droits antidumping d’une manière générale par pays, notamment pour la Malaisie, la Corée du Sud et la Thaïlande, à l’exception des TVC fabriqués et vendus à l’exportation vers l’Union européenne par les entreprises nominativement désignées dans ce règlement et classées par pays en fonction de l’origine des TVC qu’elles produisaient. Ledit règlement a ainsi fixé un droit antidumping définitif de 3 % pour les TVC originaires de Thaïlande fabriqués par Thomson TT ainsi qu’un droit résiduel de 23,4 % et de 17,9 % pour les TVC originaires, respectivement, de Malaisie et de Corée du Sud.

Par la suite, le Conseil a adopté le règlement n° 2584/98 fixant un droit antidumping définitif de 3 % pour les TVC originaires de Thaïlande fabriqués par Thomson TT ainsi qu’un droit résiduel de 15,1 % pour les TVC originaires de Corée du Sud. En outre, pour les TVC originaires de Malaisie, ce règlement réitérait le droit résiduel de 23,4 % prévu par le règlement n° 710/95.

S’agissant de la méthode retenue dans le cadre du réexamen de la marge de dumping pour les TVC originaires de Corée du Sud, le quarante et unième considérant du règlement n° 2584/98 indique:

«Pour les producteurs/exportateurs coréens concernés par la présente procédure qui n’ont pas répondu intégralement au questionnaire de la Commission ou ne se sont pas fait connaître, la marge de dumping a été déterminée sur la base des données disponibles, conformément aux dispositions de l’article 18, paragraphe 1, du règlement [(CE) n° 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 1996, L 56, p. 1)].

Une comparaison entre les données relatives au volume des exportations vers la Communauté, fournies par les deux producteurs/exportateurs coréens ayant coopéré, et les statistiques d’Eurostat a mis en évidence un grave défaut de coopération. En effet, les deux sociétés en question ne représentent que 20 % environ des exportations coréennes totales de TVC au cours de la période d’enquête.

Il a été décidé que les données disponibles les plus raisonnables étaient celles établies dans le cadre de l’enquête. En conséquence, la plus élevée des marges moyennes pondérées de dumping établies pour un même modèle exporté représentatif a été jugée la plus appropriée, conformément à l’article 18, paragraphe 1, du règlement [n° 384/96].

Cette manière de procéder a été jugée nécessaire afin d’éviter de récompenser le défaut de coopération et d’inciter au contournement. En outre, il n’existe aucune raison de croire que les producteurs/exportateurs coréens n’ayant pas coopéré exporteraient leurs TVC à des prix supérieurs au prix à l’exportation pratiqué pour le modèle de référence.

Ainsi, la marge de dumping, exprimée en pourcentage du prix franco frontière communautaire, établie pour les autres exportateurs coréens s’élève à 21,2 %.»

À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine des mesures visées dans le règlement n° 2584/98, la Commission a, de nouveau, été saisie d’une demande de réexamen desdites mesures au titre de l’article 11, paragraphe 2, du règlement n° 384/96.

À l’issue d’une enquête de réexamen qui couvrait la période comprise entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 1999 et à la suite de l’envoi par la Commission d’une lettre générale de divulgation notamment à Thomson le 1er août 2001 attirant son attention sur le fait que des TVC fabriqués au moyen de tubes cathodiques d’origine malaisienne et coréenne ne pouvaient être considérés comme thaïlandais, le Conseil a adopté le règlement (CE) n° 1531/2002, du 14 août 2002, instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’appareils récepteurs de télévision en couleurs originaires de la République populaire de Chine, de la République de Corée, de Malaisie et de Thaïlande et clôturant la procédure concernant les importations d’appareils récepteurs de télévision en couleurs originaires de Singapour (JO L 231, p. 1).

En ce qui concerne les exportations de Thomson TT, producteur-exportateur thaïlandais ayant coopéré lors de la phase d’enquête ayant abouti à l’adoption du règlement n° 1531/2002, les quarante-cinquième et quarante-sixième considérants de ce règlement sont libellés comme suit:

«(45) L’enquête a montré que, pour toutes les exportations effectuées vers la Communauté par le producteur-exportateur ayant coopéré en Thaïlande pendant la période d’enquête de réexamen, la règle de la valeur ajoutée de 45 % n’a pas été satisfaite. L’origine a donc dû être déterminée sur la base de la règle des 35 % de parties/matières non originaires. À cet égard, il a également été constaté que l’origine des TVC était, dans la pratique, déterminée par l’origine de leur tube cathodique, puisque, dans tous les cas sauf un, le prix de ce dernier représentait au moins 35 % du prix départ usine des récepteurs. Le producteur-exportateur ayant coopéré n’a pas utilisé de tube cathodique d’origine thaïlandaise, mais d’origine coréenne et malaisienne. En outre, la société a importé une quantité importante d’autres matériaux utilisés dans la fabrication des TVC. En conséquence, il a été conclu que les TVC exportés de Thaïlande vers la Communauté pendant la période d’enquête de réexamen par le producteur-exportateur ayant coopéré n’étaient pas d’origine thaïlandaise, mais se sont avérés originaires de Corée ou de Malaisie.

(46) Sur la base des informations fournies par Eurostat, il a été établi que toutes les exportations de TVC en provenance de Thaïlande vers la Communauté avaient été réalisées par le seul producteur-exportateur de ce pays ayant coopéré. Compte tenu des conclusions énoncées ci-dessus concernant l’origine, tous les TVC exportés de Thaïlande vers la Communauté ont été traités comme s’ils étaient originaires de Corée et de Malaisie aux fins des enquêtes de réexamen.»

La réglementation relative aux contrôles en matière douanière

La réglementation applicable à l’OLAF

L’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a été institué par la décision 1999/352/CE, CECA, Euratom de la Commission, du 28 avril 1999 (JO L 136, p. 20).

L’article 1er du règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) (JO L 136, p. 1), intitulé «Objectifs et fonctions», dispose à son paragraphe 1:

«En vue de renforcer la lutte contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de la Communauté européenne, l’Office européen de lutte antifraude […] exerce les compétences d’enquête conférées à la Commission par la réglementation communautaire et les accords en vigueur dans ces domaines.»

L’article 3 de ce règlement, relatif aux enquêtes externes, prévoit:

«L’Office exerce la compétence, conférée à la Commission par le règlement (Euratom, CE) n° 2185/96, d’effectuer les contrôles et vérifications sur place dans les États membres et, conformément aux accords de coopération en vigueur, dans les pays tiers.

Dans le cadre de sa fonction d’enquête, l’Office effectue des contrôles et vérifications prévus par l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 [du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312, p. 1)] et par les réglementations sectorielles visées à l’article 9, paragraphe 2, du même règlement, dans les États membres et, conformément aux accords de coopération en vigueur, dans les pays tiers.»

Le règlement (CE) n° 515/97 du Conseil, du 13 mars 1997, relatif à l’assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d’assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole (JO L 82, p. 1), prévoit, à son article 12, que «[l]es constatations, attestations, informations, documents, copies certifiées conformes et tous les renseignements obtenus par des agents de l’autorité requise et transmis à l’autorité requérante dans les cas d’assistance prévus aux articles 4 à 11 peuvent être invoqués comme éléments de preuve par les instances compétentes de l’État membre de l’autorité requérante».

Figurant sous le titre IV du règlement n° 515/97, intitulé «Relations avec les pays tiers», les articles 19 à 21 de celui-ci sont libellés comme suit:

«Article 19

Sous réserve que le pays tiers concerné se soit juridiquement engagé à fournir l’assistance nécessaire pour réunir tous les éléments de preuve du caractère irrégulier d’opérations qui paraissent être contraires aux réglementations douanière ou agricole ou pour déterminer l’ampleur des opérations dont il a été constaté qu’elles sont contraires à ces réglementations, les informations obtenues en application du présent règlement peuvent lui être communiquées, dans le cadre d’une action concertée, avec l’accord des autorités compétentes qui les ont fournies, dans le respect de leurs dispositions internes applicables au transfert de données à caractère personnel à des pays tiers.

La communication est effectuée soit par la Commission, soit par les États membres, dans le cadre de l’action concertée visée au premier alinéa; dans tous les cas, une protection équivalente à celle prévue à l’article 45 paragraphes 1 et 2 sera assurée dans le pays tiers concerné par les moyens appropriés.

Article 20

1. En vue d’atteindre les objectifs du présent règlement, la Commission peut, dans les conditions prévues à l’article 19, procéder à des missions communautaires de coopération et d’enquête administratives dans des pays tiers en coordination et en coopération étroite avec les autorités compétentes des États membres.

2. Les missions communautaires dans des pays tiers visées au paragraphe 1 s’effectuent dans les conditions suivantes:

a) la mission peut être entreprise à l’initiative de la Commission, le cas échéant sur la base d’éléments d’information fournis par le Parlement européen, ou à la demande d’un ou de plusieurs États membres;

b) participent aux missions des agents de la Commission désignés à cet effet et des agents désignés à cet effet par le ou les États membres concernés;

c) la mission peut également, avec l’accord de la Commission et des États membres concernés, être exécutée, dans l’intérêt communautaire, par les agents d’un État membre, notamment en application d’un accord bilatéral d’assistance avec un pays tiers; dans ce cas, la Commission est informée des résultats de la mission.

[…]

3. La Commission informe les États membres et le Parlement européen des résultats des missions effectuées en application du présent article.

Article 21

1. Les constatations effectuées et les informations obtenues dans le cadre des missions communautaires visées à l’article 20, notamment sous la forme de documents communiqués par les autorités compétentes des pays tiers concernés, sont traitées conformément à l’article 45.

2. L’article 12 est applicable mutatis mutandis aux constatations et aux informations visées au paragraphe 1.

3. Aux fins de leur utilisation au titre de l’article 12, les documents originaux obtenus ou des copies légalisées de ceux-ci sont délivrés par la Commission aux autorités compétentes des États membres, sur demande de ces derniers.»

Le contrôle a posteriori des certificats d’origine

L’article 94 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1662/1999 de la Commission, du 28 juillet 1999 (JO L 197, p. 25, ci-après le «règlement d’application»), concerne les conditions dans lesquelles a lieu le contrôle a posteriori des certificats d’origine «formule A» et des déclarations sur facture.

Les antécédents du litige ayant conduit à la saisine du Tribunal et de la Cour dans les affaires T‑225/07, T‑364/07 et C‑498/09 P

Thomson, anciennement Thomson Multimedia Sales Europe, produit des TVC à la fois à l’intérieur et à l’extérieur de l’Union. Elle importe notamment dans cette dernière des TVC fabriqués en Thaïlande par sa filiale Thomson TT.

Cette dernière société avait notamment coopéré dans le cadre de l’enquête ayant abouti à l’adoption du règlement n° 1531/2002, lequel, tout en fixant un droit antidumping de 0 % pour les TVC produits par Thomson TT en Thaïlande et devant être considérés comme originaires de Malaisie ou de Corée du Sud en raison de l’utilisation de tubes cathodiques importés de ces pays, avait mis en lumière le fait que, pendant la période de réexamen, les TVC produits par Thomson TT étaient d’origine non pas thaïlandaise, mais sud-coréenne ou malaisienne.

Compte tenu des éléments ainsi mis en lumière par l’enquête antidumping, des agents de l’OLAF ont, le 19 février 2003, réalisé une inspection surprise dans les locaux de Thomson TT. D’autres inspections ont eu lieu les 21 et 29 janvier 2004. La conclusion finale de l’enquête diligentée par l’OLAF a été que, entre le 1er février 2000 et le 29 août 2002, les TVC importés par Thomson dans la Communauté (ci-après les «importations litigieuses»), bien que fabriqués par Thomson TT en Thaïlande, devaient être considérés comme d’origine malaisienne et sud-coréenne.

Bien que sa filiale Thomson TT n’utilisait plus ou plus exclusivement des tubes cathodiques thaïlandais ainsi que cela avait été le cas au moins jusqu’à la fin de la période couverte par l’enquête ayant débouché sur l’adoption des règlements nos 2376/94 et 710/95, Thomson a, malgré l’avertissement qui lui avait été donné à cet égard dans le cadre de la lettre générale de divulgation mentionnée au point 9 de la présente ordonnance, continué de déclarer ses TVC comme étant d’origine thaïlandaise, lesquels étaient alors frappés d’un droit antidumping de 3 % en application de l’article 1er, paragraphe 2, sous d), de ce dernier règlement. Or, dans la mesure où ce paragraphe ne prévoyait aucun droit antidumping individuel pour des TVC fabriqués par Thomson TT mais originaires de Malaisie ou de Corée du Sud, le taux antidumping résiduel prévu par ledit règlement, tel que modifié par le règlement n° 2584/98, pour ces deux pays, à savoir, respectivement, 23,4 % et 15,1 %, aurait dû être appliqué pendant cette période.

Le 22 février 2005, les autorités françaises ont notifié à Thomson une infraction douanière pour fausse déclaration relative à l’origine des TVC lui ayant permis d’éluder des droits antidumping d’un montant de 7 955 799 euros (ci-après les «droits litigieux») ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée. Le 8 mars 2005, lesdites autorités ont émis un avis de mise en recouvrement pour un montant s’élevant à 9 518 282 euros.

Par deux lettres du 17 juin 2005, Thomson a sollicité auprès des autorités françaises la remise de la somme qui lui était réclamée, y compris les droits litigieux, sur le fondement de l’article 239 du code des douanes ainsi que le non-recouvrement a posteriori desdits droits sur le fondement de l’article 220, paragraphe 2, sous b), de ce code.

Dans sa lettre concernant la demande de remise fondée sur l’article 239 du code des douanes, Thomson excipait d’une situation particulière au sens de cette disposition, au motif principal que la Commission aurait, à partir de l’année 2001, changé de façon rétroactive sa pratique sur l’application des règles d’origine des TVC. En effet, selon Thomson, la Commission savait que, s’agissant des importations litigieuses, Thomson TT utilisait des tubes cathodiques d’origine malaisienne et sud-coréenne, mais elle aurait sciemment évité d’appliquer les règles d’origine normalement prévues par la réglementation douanière de l’Union, y compris lors de la procédure d’adoption des règlements antidumping antérieurs au règlement n° 1531/2002. Par ailleurs, d’une part, les autorités nationales n’auraient jamais soulevé d’objection lors du dédouanement des importations litigieuses et, d’autre part, Thomson n’aurait pas commis de négligence manifeste ni de manœuvres. Dans cette lettre, Thomson demandait également à ce que lui soient communiqués les travaux préparatoires ayant conduit à l’adoption des règlements nos 2376/94 et 710/95.

Dans sa demande de non-recouvrement a posteriori fondée sur l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes, Thomson faisait notamment état de l’existence d’une erreur non raisonnablement décelable par elle. Cette erreur aurait été commise tant par les autorités nationales que par la Commission, qui savaient que Thomson déclarait erronément des TVC originaires de Malaisie et de Corée du Sud comme étant d’origine thaïlandaise. Par ailleurs, cette société faisait valoir qu’elle était de bonne foi lors des importations litigieuses et qu’elle avait respecté la réglementation en vigueur.

Le 14 septembre 2005, conformément à l’article 905, paragraphe 1, du règlement d’application, les autorités françaises ont transmis une demande de remise des droits litigieux à la Commission, en précisant, dans l’en-tête de cette communication, qu’il s’agissait d’une demande de remise au sens de l’article 239 du code des douanes et en annexant le texte intégral des deux lettres leur ayant été adressées par Thomson.

Par lettre du 10 janvier 2007, la Commission a relevé l’existence d’une erreur dans le montant des droits litigieux calculé par les autorités françaises. Ces dernières, par lettre du 15 mars 2007, ont corrigé l’erreur et fixé ledit montant de ces droits à 7 889 761 euros au lieu de 7 955 799 euros.

Le 7 mai 2007, la Commission a adopté une décision par laquelle elle rejetait la demande de remise des droits litigieux fondée sur l’article 239 du code des douanes. La Commission considérait en effet que Thomson, bien que n’ayant commis aucune manœuvre, ne pouvait se prévaloir d’une «situation particulière» au sens de cet article 239 et ne remplissait pas l’autre condition prévue audit article, relative à l’absence de négligence manifeste de la part de l’opérateur.

Par lettre du 22 juin 2007, Thomson a fait valoir auprès de la Commission que, dès lors que sa demande formée sur la base de l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes avait été transmise à cette institution et que cette dernière ne s’était pas prononcée sur cette demande dans le délai visé à l’article 876 du règlement d’application, le bénéfice du non-recouvrement a posteriori était acquis. Elle a ainsi demandé à la Commission de confirmer que les autorités françaises ne pouvaient pas recouvrer des droits pour un montant de 9 518 282 euros.

La Commission a répondu à Thomson, par lettre du 20 juillet 2007, d’une part, qu’elle n’était compétente que pour statuer sur la remise des droits litigieux et ne pouvait se prononcer sur le montant de la taxe sur la valeur ajoutée et que, par conséquent, le montant de la demande, limitée auxdits droits, s’élevait à 7 889 761 euros au lieu de 9 518 282 euros. D’autre part, elle a précisé qu’elle avait déjà statué sur la demande lui ayant été adressée par la République française et que cette demande était fondée uniquement sur l’article 239 du code des douanes et non pas sur l’article 220, paragraphe 2, sous b), de celui-ci. Par conséquent, la Commission a conclu dans ladite lettre que le bénéfice d’un non-recouvrement en raison d’une absence de décision de la Commission ne pouvait pas être considéré comme acquis.

Par requêtes déposées au greffe du Tribunal de première instance des Communautés européennes, respectivement les 29 juin et 17 septembre 2007, Thomson a introduit deux recours tendant, pour le premier, à l’annulation de la décision de rejet de la demande de remise et, pour le second, à l’annulation de la lettre du 20 juillet 2007. Ces recours ont été rejetés par un arrêt du Tribunal du 29 septembre 2009, Thomson Sales Europe/Commission (T‑225/07 et T‑364/07). Thomson a introduit un pourvoi contre cet arrêt devant la Cour, lequel a été rejeté par ordonnance du 10 juin 2010, Thomson Sales Europe/Commission (C‑498/09 P).

La procédure engagée devant la juridiction de renvoi et les questions préjudicielles

Parallèlement à sa demande de remise des droits litigieux, Thomson avait introduit une réclamation contre les avis de mise en recouvrement émis à son encontre. À l’appui de cette réclamation, cette société mettait notamment en cause la légalité de l’enquête diligentée par l’OLAF dans les locaux de sa filiale, à savoir Thomson TT.

Par décision du 16 septembre 2008, l’administration des douanes a rejeté ladite réclamation en relevant notamment que le contrôle de l’origine préférentielle des marchandises s’inscrivait dans le cadre de l’enquête relative à l’application de droits antidumping. Par ailleurs, cette administration relevait que les enquêtes réalisées par les agents de la Commission avaient pour objectif général, conformément à l’article 19, premier alinéa, du règlement n° 515/97, de «réunir tous les éléments de preuve du caractère irrégulier d’opérations qui paraissent être contraires aux réglementations douanière ou agricole ou [de] déterminer l’ampleur des opérations dont il a été constaté qu’elles sont contraires à ces réglementations».

L’administration des douanes soulignait l’importance des constatations reprises dans le dossier d’enquête de l’OLAF qui, selon cette administration, fournissait des éléments pertinents en vue de déterminer l’origine des marchandises effectivement importées par Thomson, en l’occurrence des téléviseurs incorporant des tubes cathodiques sud-coréens et malaisiens. Or, l’article 12 du règlement n° 515/97, lu en combinaison avec l’article 21, paragraphe 2, de ce même règlement, permettrait aux autorités nationales compétentes d’utiliser tout document ou information obtenu lors des enquêtes réalisées dans des pays tiers par l’OLAF.

L’administration des douanes soulignait que, en tout état de cause, des éléments probants avaient été relevés par l’enquête douanière nationale, laquelle avait débuté au mois de mars 2003 et que, de ce fait, des éléments externes au rapport de l’OLAF, recueillis par cette administration, avaient motivé la notification de l’infraction. D’ailleurs, ladite administration rappelait à cet égard que Thomson lui avait volontairement fourni les listes de composants des téléviseurs importés de Thaïlande et produits par Thomson TT.

Ainsi, pour la détermination des droits antidumping exigés, l’administration des douanes aurait eu recours à la collaboration de Thomson et de son commissionnaire en douanes, lesquels détenaient une grande partie des documents nécessaires à la vérification de l’origine des TVC importés, de sorte que les résultats de la mission de l’OLAF en Thaïlande auraient simplement permis de valider certaines informations reprises sur les listes valorisées des composants qui avaient été volontairement communiquées par Thomson elle-même. L’ensemble des éléments résultant des procès-verbaux de douane et des documents saisis au siège de Thomson avaient d’ailleurs été repris dans les considérants du procès-verbal de notification de l’infraction, au même titre que les éléments figurant dans le rapport de l’OLAF.

À la suite du rejet de sa réclamation, Thomson a, par assignation en date du 4 novembre 2008, cité l’administration des douanes devant le tribunal d’instance du XIe arrondissement de Paris afin d’obtenir l’annulation de l’avis de mise en recouvrement émis à son endroit ainsi que l’annulation de la décision de rejet de sa réclamation. À cet égard, Thomson faisait essentiellement valoir que l’enquête diligentée par l’OLAF en Thaïlande était entachée d’irrégularités de sorte que, notamment, l’administration des douanes ne pouvait pas fonder son avis de mise en recouvrement sur les conclusions contenues dans le rapport ayant été établi par cet Office. En outre, Thomson mettait en cause la validité des règlements nos 710/95 et 2584/98 en arguant que les droits litigieux avaient été établis au moyen de la méthode dite «de la réduction à zéro des marges de dumping négatives». Cette société demandait par conséquent à cette juridiction de saisir la Cour de questions préjudicielles portant sur la légalité de l’enquête de l’OLAF, dont le rapport d’enquête avait servi de base à la constatation de la dette douanière, ainsi que sur la validité des règlements nos 710/95 et 2584/98.

Dans son mémoire en défense, l’administration des douanes rappelait qu’elle avait diligenté, du 31 janvier 2003 au 22 février 2005, une enquête concernant les importations litigieuses, que cette enquête s’était notamment matérialisée par la rédaction de 13 procès-verbaux retraçant les investigations de cette administration et que, concomitamment à celle-ci, l’OLAF avait mené une enquête sur l’origine des TVC fabriqués en Thaïlande par Thomson TT. Ainsi, tant les investigations des autorités françaises que celles de l’OLAF auraient établi que les TVC fabriqués par Thomson TT contenaient des tubes cathodiques en provenance de Corée du Sud et de Malaisie.

L’administration des douanes soulignait que les TVC importés de Thaïlande par Thomson, lesquels font l’objet de l’avis de mise en recouvrement contesté par cette société, avaient en réalité une origine malaisienne ou sud-coréenne et que ce point n’était ni contestable ni contesté par Thomson. En outre, le fait pour un importateur de solliciter la remise d’une dette douanière sur le fondement de l’article 239 du code des douanes présupposerait nécessairement que cet opérateur n’en conteste pas l’exigibilité. Ainsi, dès lors que Thomson ne conteste pas le fait d’avoir déclaré à l’importation des marchandises comme étant d’origine thaïlandaise, alors même qu’elles avaient une origine malaisienne ou sud-coréenne, le déroulement et, partant, la régularité de l’enquête diligentée par l’administration des douanes ou par les services de l’OLAF ne saurait avoir une quelconque incidence sur le fait générateur de la dette douanière.

Dans ces conditions, le tribunal d’instance du XIe arrondissement de Paris a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1) L’enquête réalisée par l’OLAF en Thaïlande et engagée sur le fondement des dispositions relatives à l’origine préférentielle est-elle invalide car contraire au droit international, à savoir au principe de la souveraineté pleine et [à] la Déclaration sur l’inadmissibilité de l’intervention dans les affaires intérieures des États et la protection de leur indépendance et de leur souveraineté de l’Assemblée Générale de l’[Organisation des Nations unies] du 21 décembre 1965?

2) L’enquête réalisée par l’OLAF en Thaïlande et engagée sur le fondement des dispositions relatives à l’origine préférentielle est-elle invalide lorsque, comme dans le cas d’espèce, l’OLAF n’a pas respecté strictement les dispositions de l’article 94 du [règlement d’application]?

3) L’enquête réalisée par l’OLAF en Thaïlande est-elle invalide et les informations recueillies lors de l’enquête de l’OLAF peuvent-elles être utilisées pour remettre en cause l’origine de droit commun alors que:

– les informations ont été demandées dans le cadre d’une enquête sur l’origine préférentielle;

– l’OLAF a violé la réglementation communautaire et notamment le règlement […] n° 1073/1999 en ce qu’elle n’a notamment pas agi ‘conformément aux accords de coopération en vigueur, dans les pays tiers’;

– l’autorité compétente locale ne s’est pas juridiquement engagée à fournir l’assistance;

– les informations obtenues n’ont pas été communiquées avec l’accord de l’autorité compétente locale ni dans le respect de leurs dispositions internes applicables au transfert de données à caractère personnel à des pays tiers;

– l’enquête a été réalisée de manière officieuse, en toute confidentialité et sans respecter les droits de la défense?

4) Le règlement […] n° 710/95 […] et le règlement modificatif n° 2584/98 […] sont-ils invalides parce que l’application de la réduction à zéro dans le calcul de la marge de dumping moyenne pondérée n’a été mentionnée ni dans leurs considérants ni dans les considérants du règlement antérieur, le règlement […] n° 2376/94 […]?

5) Le règlement […] n° 710/95 […] et le règlement modificatif n° 2584/98 […] sont-ils invalides dans la mesure où le Conseil de l’Union européenne a appliqué, aux fins de la détermination de la marge de dumping concernant le produit visé par l’enquête, la méthode de la réduction à zéro des marges de dumping négatives pour chacun des types de produits concernés?»

Sur les questions préjudicielles

Sur les première à troisième questions

Par ses première à troisième questions, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’enquête réalisée en Thaïlande par l’OLAF, portant sur l’origine des TVC produits par Thomson TT et exportés vers l’Union, est légale au regard de la réglementation de l’Union et des normes du droit international applicables à cet Office. En cas de réponse négative, cette juridiction demande si les informations recueillies lors d’une telle enquête peuvent être utilisées en vue de constater qu’un opérateur a procédé à des déclarations d’origine erronées en ce qui concerne l’importation de marchandises dans l’Union, ce qui lui aurait permis d’éluder les droits antidumping qui auraient normalement dû être appliqués aux importations litigieuses.

À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, dans le cadre de la coopération entre cette dernière et les juridictions nationales instituée par l’article 267 TFUE, il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l’interprétation du droit de l’Union ou la validité d’un acte de l’Union, la Cour est, en principe, tenue de statuer (voir, notamment, arrêt du 23 avril 2009, Rüffler, C‑544/07, Rec. p. I‑3389, point 36 et jurisprudence citée).

Cependant, dans le cadre de la procédure mise en place par l’article 267 TFUE, la Cour a relevé à maintes reprises que la nécessité de parvenir à une réponse qui soit utile à la juridiction nationale faisant usage de cette procédure exige que, à tout le moins, cette dernière juridiction explicite le cadre factuel dans lequel s’inscrivent ces questions (arrêt du 26 juin 2008, Burda, C‑284/06, Rec. p. I‑4571, point 45, ainsi que ordonnance du 15 avril 2011, Debiasi, C‑613/10, point 21 et jurisprudence citée).

En effet, la Cour est uniquement habilitée à se prononcer sur l’interprétation d’un texte de l’Union à partir des faits qui lui sont indiqués par la juridiction nationale (arrêts du 16 juillet 1998, Dumon et Froment, C‑235/95, Rec. p. I‑4531, point 25, ainsi que du 11 septembre 2008, Eckelkamp e.a., C‑11/07, Rec. p. I‑6845, point 52). En particulier, la Cour doit en principe limiter son examen aux éléments d’appréciation que la juridiction de renvoi a décidé de lui soumettre et s’en tenir ainsi à la situation que cette juridiction considère comme établie. Cependant, la Cour ne saurait être liée par des hypothèses émises par l’une des parties au principal et que la juridiction de renvoi se borne à reproduire sans prendre position à leur égard (voir, en ce sens, arrêt du 6 mars 2003, Kaba, C‑466/00, Rec. p. I‑2219, point 41).

Ainsi, il est indispensable que la juridiction nationale explique les raisons pour lesquelles elle considère qu’une réponse à ses questions est nécessaire à la solution du litige (voir arrêts du 16 décembre 1981, Foglia, 244/80, Rec. p. 3045, point 17, ainsi que du 12 juin 1986, Bertini e.a., 98/85, 162/85 et 258/85, Rec. p. 1885, point 6).

Si la Cour doit, certes, pouvoir s’en remettre de la façon la plus large à l’appréciation du juge national en ce qui concerne la nécessité des questions qui lui sont adressées, elle doit toutefois être mise en mesure de porter toute appréciation inhérente à l’accomplissement de sa propre fonction, notamment en vue de vérifier, le cas échéant, comme toute juridiction en a l’obligation, sa propre compétence (arrêt Foglia, précité, point 19).

Ainsi, dans des hypothèses exceptionnelles, il appartient à la Cour d’examiner les conditions dans lesquelles elle est saisie par le juge national en vue de vérifier sa propre compétence. Le refus de statuer sur une question préjudicielle posée par une juridiction nationale n’est possible que lorsqu’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation du droit de l’Union sollicitée n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (voir, en ce sens, arrêt du 7 juin 2007, van der Weerd e.a., C‑222/05 à C‑225/05, Rec. p. I‑4233, point 22 et jurisprudence citée).

À cet égard, il convient de relever que, compte tenu du libellé notamment de ses deuxième et troisième questions, la juridiction de renvoi se fonde sur la prémisse selon laquelle, dans le cadre de l’enquête qu’il a conduite en Thaïlande, l’OLAF n’a respecté ni le droit international ni la réglementation de l’Union, en particulier l’article 94 du règlement d’application et le règlement n° 1073/1999. Par lesdites questions, la juridiction de renvoi présuppose de même que l’enquête ne portait que sur la question de l’origine préférentielle des TVC en cause, que les autorités thaïlandaises ne s’étaient pas engagées juridiquement à fournir une assistance tendant à la collecte d’informations destinées à prouver que Thomson TT utilisait des tubes cathodiques malaisiens ou sud-coréens, que de telles informations ont été transmises, à l’OLAF et aux autorités françaises, sans l’accord de ces autorités thaïlandaises et en violation des dispositions thaïlandaises applicables au transfert des données à caractère personnel et, enfin, que l’enquête en question a été réalisée de manière officieuse, en toute confidentialité et sans respecter les droits de la défense.

Or, force est de constater que la juridiction nationale n’a fourni, dans sa décision de renvoi, aucun élément relatif aux raisons qui l’ont conduite à de telles conclusions. En effet, cette décision se borne à reprendre l’exposé des faits tel que présenté par Thomson, à résumer la position des parties et à faire droit à la demande de cette dernière, tendant à ce que la Cour soit saisie des questions préjudicielles telles que suggérées et formulées par cette société, en indiquant seulement que les réponses aux questions posées sont nécessaires pour répondre aux arguments des parties au litige en ce qui concerne la possibilité d’utiliser, pour établir l’existence de la dette douanière, les éléments recueillis à la suite de l’enquête de l’OLAF.

Par ailleurs, il importe de souligner à cet égard que les informations fournies dans les décisions de renvoi servent non seulement à permettre à la Cour de donner des réponses utiles, mais également à procurer aux gouvernements des États membres ainsi qu’aux autres parties intéressées la possibilité de présenter des observations conformément à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. Il incombe à la Cour de veiller à ce que cette possibilité soit sauvegardée, compte tenu du fait que, en vertu de ladite disposition, seules les décisions de renvoi sont notifiées aux parties intéressées, accompagnées d’une traduction dans la langue officielle de chaque État membre, à l’exclusion du dossier national éventuellement transmis à la Cour par la juridiction de renvoi (voir arrêt du 1er avril 1982, Holdijk e.a., 141/81 à 143/81, Rec. p. 1299, point 6; ordonnances du 28 juin 2000, Laguillaumie, C‑116/00, Rec. p. I‑4979, points 14 et 24; du 21 janvier 2005, Hanssens e.a., C‑75/04, point 10, ainsi que du 1er décembre 2005, Dhumeaux et Cie e.a., C‑116/05, point 22).

Or, la teneur des observations écrites déposées par le gouvernement français ainsi que par le Conseil et la Commission, lesquels contestent les prémisses mêmes de la décision de renvoi sur la base desquelles la juridiction nationale a posé ses questions, confirme le fait qu’il était nécessaire que la juridiction de renvoi explicite, fût-ce de manière succincte, les raisons pour lesquelles elle a décidé de poser ses questions dans la formulation qui avait été suggérée par Thomson.

En particulier, la Commission relève que la juridiction de renvoi a directement emprunté aux allégations de Thomson le comportement imputé à l’OLAF. Selon cette institution, la juridiction de renvoi s’est ainsi bornée à reprendre les affirmations de la requérante au principal, sans les vérifier, ce qui justifierait de déclarer irrecevables les questions ainsi posées. En outre, ladite institution souligne, s’agissant de certains aspects de la troisième question, que, en l’absence de la moindre indication de la juridiction de renvoi relative aux motifs sous-tendant ces affirmations, elle se trouve dans l’impossibilité de prendre position et estime que la Cour devrait s’abstenir de répondre à la juridiction de renvoi à cet égard.

Par ailleurs, le gouvernement français et la Commission ont annexé à leurs observations écrites des copies de correspondances entre les autorités thaïlandaises et l’OLAF, desquelles il ressort que ces autorités ont admis, contrairement à ce qui résulte du libellé des trois premières questions, qu’elles avaient donné leur accord aux investigations effectuées par l’OLAF tendant à lever les doutes existants quant à l’origine des TVC fabriqués par Thomson TT, compte tenu du fait que cette dernière utilisait pour sa production des tubes cathodiques sud-coréens et malaisiens. En outre, la Commission fait valoir que les missions sur place de l’OLAF, telles qu’elles sont décrites dans ces correspondances, portaient tant sur la détermination de l’origine non préférentielle des marchandises en cause, aux fins de l’application de la réglementation antidumping, que sur celle de l’origine préférentielle, aux fins de vérifier l’éligibilité des produits en cause au traitement préférentiel.

Or, la juridiction de renvoi n’explique pas pour quelles raisons elle a fait siennes les prémisses contenues dans les questions qui lui ont été suggérées par Thomson. Elle ne s’explique pas davantage sur les raisons pour lesquelles l’enquête devrait être qualifiée d’officieuse, alors même qu’elle a fait l’objet de correspondances entre les autorités thaïlandaises et la Commission, ni sur la manière dont les règles relatives à la confidentialité des données à caractère personnel ainsi que les droits de la défense auraient été enfreints. Au demeurant, la Commission affirme même qu’il n’existerait pas, dans l’ordre juridique thaïlandais, de règles relatives à la confidentialité des données.

Force est de conclure à cet égard que, en l’absence d’indications minimales de la juridiction de renvoi sur les raisons pour lesquelles celle-ci a retenu les prémisses qui sont à la base de ses trois premières questions, la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées.

En outre, la Cour relève que Thomson, tant dans le cadre de la présente affaire que dans celui de la procédure de remise ayant conduit à la saisine de la Cour (voir, notamment, ordonnance Thomson Sales Europe/Commission, précitée, points 124, 125, 128 et 131), ne conteste pas que les TVC en cause au principal ont été fabriqués par Thomson TT au moyen de tubes cathodiques malaisiens et/ou sud-coréens. D’ailleurs, à l’issue déjà de l’enquête de réexamen effectuée par la Commission entre le 1er janvier et le 31 décembre 1999, il avait également été constaté, au quarante-cinquième considérant du règlement n° 1531/2002, que Thomson TT n’utilisait dans sa production que de tels tubes cathodiques.

De plus, il ressort du dossier national transmis à la Cour par le tribunal d’instance du XIe arrondissement de Paris, et notamment du mémoire en défense présenté par l’administration des douanes, que l’avis de mise en recouvrement du 8 mars 2005 est fondé tant sur les résultats de l’enquête nationale entreprise par les autorités françaises, lesquels s’appuient sur des déclarations de Thomson, que sur les résultats du rapport d’enquête de l’OLAF, qui corroborent ceux auxquels sont parvenues ces autorités nationales.

Or, dès lors que ledit avis de mise en recouvrement s’appuie sur les résultats de l’enquête menée par les autorités françaises ainsi que sur les informations factuelles qui leur ont été fournies par Thomson, révélant l’origine sud-coréenne ou malaisienne des TVC importés, laquelle n’est nullement contestée par cette société et justifie le recouvrement des droits litigieux, une réponse aux trois premières questions posées n’apparaît pas nécessaire, en l’absence d’indications de la juridiction de renvoi à cet égard, aux fins de trancher le litige au principal.

Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, les trois premières questions posées par la juridiction de renvoi doivent, en application des articles 92, paragraphe 1, et 103, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, être déclarées manifestement irrecevables.

Sur les quatrième et cinquième questions

Par ses quatrième et cinquième questions, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les règlements nos 710/95 et 2584/98 sont invalides en raison du fait que, d’une part, ces règlements ont appliqué la méthode de la «réduction à zéro» aux fins du calcul de la marge de dumping moyenne pondérée et que, d’autre part, les considérants desdits règlements ne mentionnaient pas la mise en œuvre d’une telle méthode.

Considérant que la réponse à ces questions ne laissait place à aucun doute raisonnable, la Cour a, conformément à l’article 104, paragraphe 3, second alinéa, de son règlement de procédure, informé la juridiction de renvoi qu’elle se proposait de statuer par voie d’ordonnance motivée et a invité les intéressés visés à l’article 23 du statut de la Cour à présenter leurs observations éventuelles à ce sujet.

Des observations à cet égard ont été soumises à la Cour par Thomson, le gouvernement français ainsi que le Conseil et la Commission. Le gouvernement français a indiqué qu’il était favorable à ce que la Cour statue par voie d’ordonnance motivée, le Conseil et la Commission qu’ils n’avaient pas d’objection à ce qu’il soit fait usage de la procédure prévue à l’article 104, paragraphe 3, second alinéa, du règlement de procédure, tandis que Thomson a, en substance, réitéré et développé des arguments déjà soulevés dans ses observations écrites. La Cour considère que ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause la voie procédurale envisagée.

À cet égard, si la Cour a certes déjà constaté l’invalidité d’un règlement antidumping en raison de l’utilisation de la méthode de la réduction à zéro aux fins du calcul de la marge de dumping moyenne pondérée (voir arrêt du 27 septembre 2007, Ikea Wholesale, C‑351/04, Rec. p. I‑7723, point 57), la juridiction de renvoi n’explique nullement les raisons qui l’ont conduite à considérer que, dans le cadre de la fixation des droits antidumping résiduels pour les TVC originaires de Corée du Sud et de Malaisie, tels que ces droits ont été arrêtés par les règlements nos 710/95 et 2584/98, le législateur de l’Union aurait recouru à une telle méthode de la réduction à zéro aux fins du calcul de la marge de dumping moyenne pondérée. En effet, seules les quatrième et cinquième questions, dont le libellé reproduit celui suggéré par Thomson, procèdent à une telle constatation sans que, par ailleurs, la décision de renvoi ne contienne de développements concrets à cet égard.

Or, force est de constater que les éléments fournis par Thomson ne sont nullement de nature à démontrer que, dans le cadre des règlements nos 710/95 ainsi que 2584/98, une telle méthode a été utilisée aux fins de la fixation des droits antidumping résiduels applicables aux TVC d’origine sud-coréenne et malaisienne. En particulier, le document produit par Thomson, dont il ressort que, à l’égard de certains exportateurs, ladite méthode a été utilisée, ne concerne pas le calcul desdits droits.

D’ailleurs, dans leurs observations écrites, le Conseil et la Commission ont fait valoir que les droits litigieux ont été calculés en prenant en compte le modèle présentant la marge de dumping la plus élevée pratiquée parmi les producteurs ayant coopéré à l’enquête. Du fait qu’un seul modèle avait ainsi été utilisé aux fins de ce calcul, la méthode de la réduction de la marge à zéro, impliquant l’élimination des modèles n’ayant pas donné lieu à dumping, n’avait en aucune manière vocation à être utilisée ni, a fortiori, à figurer dans les considérants des règlements en cause. Rien ne permet dès lors de considérer que la méthode de la «réduction à zéro» qui était en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Ikea Wholesale, précité, aurait été utilisée en l’occurrence.

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que l’examen des quatrième et cinquième questions n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité des règlements nos 710/95 et 2584/98.

Sur les dépens

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) dit pour droit:

L’examen des quatrième et cinquième questions n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité des règlements (CE) nos 710/95 du Conseil, du 27 mars 1995, instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’appareils récepteurs de télévision en couleurs originaires de [Malaisie], de République populaire de Chine, de République de Corée, de Singapour et de Thaïlande et portant perception définitive du droit provisoire, et 2584/98 du Conseil, du 27 novembre 1998, modifiant le règlement n° 710/95.

Signatures

* Langue de procédure: le français.

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