Sygn. akt C-354/06
ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
septembre 2007 (*)
«Manquement d’État – Protection de l’environnement – Accès à la justice»
Dans l’affaire C‑354/06,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 25 août 2006,
Commission des Communautés européennes, représentée par MMmes J. Hottiaux et F. Simonetti, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Grand-Duché de Luxembourg, représenté par M. C. Schiltz, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. R. Schintgen, président de chambre, MM. A. Tizzano (rapporteur) et A. Borg Barthet, juges,
avocat général: M. M. Poiares Maduro,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003, prévoyant la participation du public lors de l’élaboration de certains plans et programmes relatifs à l’environnement, et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et l’accès à la justice, les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil (JO L 156, p. 17, ci-après la «directive»), ou, en tout état cause, en ne lui communiquant pas lesdites dispositions, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Ainsi qu’il ressort de l’article 1er de la directive, celle-ci a pour objet de «contribuer à la mise en œuvre des obligations découlant de la convention [CEE/ONU sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, conclue à] Aarhus [le 25 juin 1998], en particulier:
a) en prévoyant la participation du public lors de l’élaboration de certains plans et programmes relatifs à l’environnement;
b) en améliorant la participation du public et en prévoyant des dispositions relatives à l’accès à la justice dans les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil».
Aux termes de l’article 6, premier alinéa, de la directive, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle‑ci au plus tard le 25 juin 2005, et en informer immédiatement la Commission.
N’ayant pas reçu d’informations lui permettant de considérer que toutes les dispositions nécessaires pour assurer la transposition de la directive dans l’ordre juridique luxembourgeois avaient été adoptées dans le délai prescrit, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l’article 226 CE. Après avoir mis le Grand-Duché de Luxembourg en demeure de présenter ses observations, la Commission a émis, le 19 décembre 2005, un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour s’y conformer dans un délai de deux mois à compter de la réception de cet avis.
La réponse des autorités luxembourgeoises audit avis ayant fait apparaître que les dispositions nécessaires à la transposition complète de la directive n’avaient pas encore été adoptées, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.
Dans son mémoire en défense, le Grand-Duché de Luxembourg reconnaît que toutes les mesures nécessaires pour se conformer à la directive n’ont pas été adoptées dans le délai prescrit. Toutefois, il indique que le processus législatif visant à assurer la transposition complète de ladite directive est en cours.
À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêts du 14 septembre 2004, Commission/Espagne, C‑168/03, Rec. p. I‑8227, point 24; du 14 juillet 2005, Commission/Allemagne, C‑433/03, Rec. p. I‑6985, point 32, et du 21 juin 2007, Commission/Espagne, C-358/05, non publié au Recueil, point 8).
En l’espèce, il est constant que, à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé, la transposition de la directive n’avait pas été complètement réalisée dans l’ordre juridique luxembourgeois.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de considérer comme fondé le recours introduit par la Commission.
Par conséquent, il convient de constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Sur les dépens
En vertu de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Grand-Duché de Luxembourg et ce dernier ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) déclare et arrête:
1) En ne prenant pas, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003, prévoyant la participation du public lors de l’élaboration de certains plans et programmes relatifs à l’environnement, et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et l’accès à la justice, les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2) Le Grand-Duché de Luxembourg est condamné aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le français.