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Postanowienie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 22 marca 2012 r.

Sygnatura C-354/11. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Źródło: lawtern.com.

Sygn. akt C-354/11

ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)

mars 2012 (*)

«Pourvoi – Article 119 du règlement de procédure – Marque communautaire – Règlement (CE) n° 40/94 – Article 8, paragraphe 1, sous b) – Demande d’enregistrement de la marque figurative G – Marques antérieures figuratives G – Opposition du titulaire – Degré de similitude – Risque de confusion»

Dans l’affaire C‑354/11 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 6 juillet 2011,

Maurice Emram, demeurant à Marseille (France), représenté par Me M. Benavï, avocat,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,

partie défenderesse en première instance,

Guccio Gucci SpA, établie à Florence (Italie), représentée par Me F. Jacobacci, avvocato,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. J. Malenovský, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta et M. T. von Danwitz (rapporteur), juges,

avocat général: M. N. Jääskinen,

greffier: M. A. Calot Escobar,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

Par son pourvoi, M. Emram demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 10 mai 2011, Emram/OHMI – Guccio Gucci (G) (T‑187/10, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 11 février 2010 (affaire R 1281/2008‑1, ci-après la «décision litigieuse») qui a accueilli l’opposition formée par Guccio Gucci SpA (ci-après «Gucci») à l’encontre de l’enregistrement en tant que marque communautaire du signe figuratif «G» demandé par M. Emram.

Le cadre juridique

Le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), a été abrogé et remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), qui est entré en vigueur le 13 avril 2009. Néanmoins, le présent litige demeure régi, compte tenu de la date du dépôt de la demande d’enregistrement, par le règlement n° 40/94 (voir ordonnance du 20 octobre 2011, DTL/OHMI, C‑67/11 P, point 2).

Aux termes du seizième considérant de ce règlement, «il convient d’éviter que des jugements contradictoires soient rendus à la suite d’actions dans lesquelles sont impliquées les mêmes parties et qui sont formées pour les mêmes faits sur la base d’une marque communautaire et de marques nationales parallèles; que, à cet effet, lorsque les actions sont formées dans le même État membre, les moyens pour atteindre cet objectif sont à rechercher dans les règles de procédure nationales, auxquelles le présent règlement ne porte pas atteinte, alors que, lorsque les actions sont formées dans des États membres différents, des dispositions inspirées des règles en matière de litispendance et de connexité de la convention de Bruxelles [concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale] apparaissent appropriées».

L’article 8, paragraphe 1, de ce même règlement prévoit:

«Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:

[...]

b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.»

L’article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 40/94 dispose:

«2. Sur requête du demandeur, le titulaire d’une marque communautaire antérieure qui a formé opposition, apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la publication de la demande de marque communautaire, la marque communautaire antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans la Communauté pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage, pour autant qu’à cette date la marque antérieure était enregistrée depuis cinq ans au moins. À défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. Si la marque communautaire antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour cette partie des produits ou services.

3. Le paragraphe 2 s’applique aux marques nationales antérieures visées à l’article 8 paragraphe 2 point a), étant entendu que l’usage dans la Communauté est remplacé par l’usage dans l’État membre où la marque nationale antérieure est protégée.»

Les faits à l’origine du litige

Le 9 octobre 2001, le requérant a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’OHMI pour le signe figuratif suivant:

Les produits pour lesquels cet enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 18 et 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié (ci-après l’«arrangement de Nice»), et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante:

– classe 9: «Lunettes»;

– classe 18: «Maroquinerie, articles de maroquinerie en cuir, ou imitation du cuir (à l’exception des étuis adaptés aux produits qu’ils sont destinés à contenir, et des gants)»;

– classe 25: «Vêtements (habillement)».

La demande d’enregistrement de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 74/2003, du 22 septembre 2003.

Le 19 décembre 2003, Gucci a formé opposition à l’encontre de l’enregistrement de la marque en cause pour l’intégralité des produits visés par cette dernière, alléguant, notamment, un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 avec les marques antérieures suivantes:

– la marque communautaire figurative reproduite ci-après, déposée le 1er avril 1996 et enregistrée le 8 mai 2000, pour, notamment, des produits relevant des classes 9 («Appareils et instruments optiques»), 18 («Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie») et 25 («Vêtements, chaussures, chapellerie») au sens de l’arrangement de Nice:

– la marque figurative italienne reproduite ci-après, enregistrée le 14 février 1986, pour, notamment, des produits relevant des classes 18 («Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie») et 25 («Vêtements d’intérieur et d’extérieur en tissu et en maille, y compris bottes, chaussures et pantoufles») au sens de l’arrangement de Nice:

Par décision du 21 juillet 2008, la division d’opposition de l’OHMI a rejeté ladite opposition, considérant, notamment, qu’il n’existait pas de risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, entre la marque dont l’enregistrement est demandé et les deux marques enregistrées sur lesquelles cette même opposition était fondée.

Sur recours de Gucci, la première chambre de recours de l’OHMI a, par la décision litigieuse, annulé ladite décision de la division d’opposition et rejeté la demande d’enregistrement de la marque en cause.

S’agissant des produits visés par lesdites marques, elle a constaté qu’ils étaient identiques. Quant aux signes en cause, elle a considéré que la marque dont l’enregistrement est demandé, d’une part, et les marques enregistrées antérieures, d’autre part, étaient similaires.

Dans son appréciation globale du risque de confusion, la première chambre de recours de l’OHMI a estimé «que le fait que, selon les preuves produites, le consommateur moyen [pouvait] percevoir un lien entre la lettre [majuscule] ‘G’ telle qu’elle [était] protégée et la marque Gucci [était] un facteur pertinent aux fins de l’appréciation du risque de confusion». Elle a, en effet, considéré que la lettre majuscule «G», telle qu’enregistrée par Gucci, jouissait d’une renommée auprès du consommateur moyen de l’Union européenne en tant qu’abréviation du nom et de la marque Gucci.

Elle a conclu que, eu égard à la similitude des signes en conflit, à la renommée dont jouit la lettre majuscule «G» en tant qu’abréviation du nom et de la marque Gucci ainsi qu’à l’identité entre les produits concernés, il existait un risque de confusion, y compris un risque d’association, dans l’esprit du consommateur moyen.

Le recours devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 23 avril 2010, M. Emram a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse et au rejet de l’opposition formée par Gucci. Il a soulevé, à cette fin, deux moyens tirés, d’une part, de la violation du principe du contradictoire et de l’obligation de motivation ainsi que, d’autre part, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté ces moyens et le recours dans son ensemble.

Sur le second moyen, après avoir rappelé la jurisprudence en matière de risque de confusion entre une marque dont l’enregistrement est demandé et une marque antérieure, le Tribunal a, en premier lieu, constaté, au point 55 de l’arrêt attaqué, que «[s]’agissant [...] de la définition du public pertinent, la chambre de recours a, à juste titre, considéré que, étant donné que les produits en cause sont des produits de consommation courante, le public pertinent est le consommateur moyen. Ce consommateur est, s’agissant de la marque communautaire antérieure, celui de l’Union et, s’agissant de la marque italienne antérieure, le consommateur italien».

En deuxième lieu, le Tribunal a rappelé, au point 56 de l’arrêt attaqué, les constatations de la première chambre de recours de l’OHMI selon lesquelles tant les produits visés par la demande d’enregistrement que ceux couverts par les marques antérieures sont identiques.

En troisième lieu, au sujet de la comparaison des signes en conflit, le Tribunal a jugé ce qui suit:

«58 Concernant, tout d’abord, les comparaisons phonétique et conceptuelle des signes en conflit, la chambre de recours a relevé que les marques en cause étaient manifestement identiques, celles-ci se prononçant de la même manière et renvoyant toutes les trois, conceptuellement, à la même lettre de l’alphabet.

Dans le cadre de [la] comparaison visuelle [des marques en conflit], la chambre de recours, après avoir relevé que le seul élément des marques en conflit était la lettre majuscule ‘G’ et que cet élément produisait une ‘impression immédiate’ et était gardé en mémoire, a examiné de manière circonstanciée les différences graphiques entre les marques en conflit. À l’issue de cet examen, elle a retenu l’existence d’une similitude de faible intensité entre la marque demandée et la marque communautaire antérieure et une similitude de plus forte intensité entre la marque demandée et la marque italienne antérieure.

Or, ces appréciations sont, nonobstant les objections du requérant, correctes.

S’il est, certes, vrai que les marques en conflit présentent certaines différences graphiques, différences d’ailleurs relevées par la chambre de recours et tenant à la forme (forme de fer à cheval pour la marque communautaire antérieure, forme arrondie intérieure pour la marque italienne antérieure, forme en lignes droites et composée de deux parties pour la marque demandée), à la teinte (noire ou sombre pour les marques antérieures et claire pour la marque demandée) ou encore à la présence, sous la lettre majuscule ‘G’ de la marque demandée, de l’expression en petits caractères ‘G Line’, il n’en reste pas moins que ces différences graphiques sont d’importance mineure par rapport aux similitudes entre les marques en conflit.

En effet, ces différences graphiques ne parviennent pas à dissiper l’impression de similitude qui ressort de la comparaison visuelle d’ensemble des marques en conflit. Cette impression tient, notamment, à la forme d’ensemble, globalement rectangulaire, partagée par ces marques et à un subtil mais clair parallélisme dans le tracé et dans les proportions des lettres majuscules ‘G’ en conflit. Ce parallélisme est particulièrement sensible entre la marque italienne antérieure et la marque demandée, en raison de la rectitude des contours extérieurs et du caractère arrondi des angles des lettres en cause. Il est également sensible, quoique plus faiblement, entre la marque communautaire antérieure et la marque demandée, compte tenu des proportions d’ensemble comparables et du tracé linéaire et anguleux des contours de la partie droite de la lettre.

C’est donc à juste titre que la chambre de recours a conclu à une faible similitude visuelle entre la marque demandée et la marque communautaire antérieure et à une similitude plus forte entre la marque demandée et la marque italienne antérieure.

C’est également correctement qu’elle a conclu, s’agissant de la comparaison d’ensemble des signes en conflit, que l’impression produite par la marque demandée présentait une similitude avec celle produite tant par la marque communautaire que par la marque italienne antérieure.»

En quatrième lieu, le Tribunal a traité l’appréciation globale du risque de confusion, dans les termes suivants:

«69 S’agissant, enfin, de l’appréciation globale du risque de confusion, la chambre de recours a indiqué “être d’avis que, selon les preuves produites, le fait que le public pertinent [pouvait] percevoir un lien entre la lettre [majuscule] ‘G’ telle qu’elle [était] protégée et la marque Gucci [était] un facteur pertinent aux fins de l’appréciation du risque de confusion”. La chambre de recours a considéré que, “eu égard à la similitude des signes en conflit, à la renommée dont jouit la lettre [majuscule] ‘G’ en tant qu’abréviation du nom et de la marque Gucci et à l’identité des produits, il exist[ait] un risque de confusion, y compris un risque d’association, dans l’esprit du consommateur moyen”.

Il y a lieu de considérer que, indépendamment même d’un éventuel lien entre la lettre majuscule ‘G’ telle qu’elle est protégée et la marque de maison Gucci, les constatations de la chambre de recours opérées dans le cadre de la comparaison des produits et des signes en conflit, tels que pris en eux-mêmes, suffisent pour caractériser le risque de confusion en l’espèce.

À cet égard, il convient, à l’instar de [Gucci] et de l’OHMI, de relever qu’il est fréquent, dans le secteur, comme en l’espèce, de l’habillement et de la mode, qu’une même marque présente différentes configurations, selon les produits qu’elle désigne ou les époques [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 23 octobre 2002, Oberhauser/OHMI – Petit Liberto (Fifties), T‑104/01, Rec. p. II‑4359, point 49, et du 3 juillet 2003, Alejandro/OHMI – Anheuser-Busch (BUDMEN), T‑129/01, Rec. p. II‑2251, point 57]. En outre, il convient de tenir compte de la circonstance, relevée par [l’arrêt de la Cour du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C‑342/97, Rec. p. I‑3819, point 26)], que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire.

Dans ces conditions, il ne saurait être exclu que le public pertinent considère que les produits désignés par les marques en conflit proviennent de la même entreprise, soit parce qu’il confond ces marques, soit parce qu’il les associe.»

Le Tribunal a donc conclu, au point 74 de l’arrêt attaqué, que «compte tenu de l’identité des produits visés par les marques en conflit et de la similitude d’ensemble de ces marques, il existe un risque que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise».

Il a, en dernier lieu, examiné et rejeté certains arguments du requérant en jugeant en ces termes:

«75 Contrairement à ce que soutient le requérant, cette conclusion ne revient nullement à accorder une protection générale à la lettre majuscule ‘G’ au profit de [Gucci], mais découle de la constatation que le graphisme de la marque demandée ne se distingue pas assez de celui des marques enregistrées opposées pour permettre d’exclure, s’agissant de produits identiques, un risque de confusion.

Quant aux références opérées par le requérant à des décisions antérieures de l’OHMI ou d’autorités nationales, il suffit de relever, d’une part, que les décisions que les chambres de recours de l’OHMI sont amenées à prendre, en vertu du règlement n° 207/2009, relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité desdites décisions doit être appréciée uniquement sur le fondement de ce règlement et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci (arrêts de la Cour du 15 septembre 2005, BioID/OHMI, C‑37/03 P, Rec. p. I‑7975, point 47, et du 12 janvier 2006, Deutsche SiSi-Werke/OHMI, C‑173/04 P, Rec. p. I‑551, point 48). Il y a lieu de rappeler, d’autre part, qu’aucune disposition du règlement n° 207/2009 n’oblige l’OHMI ou, sur recours, le Tribunal, à parvenir à des résultats identiques à ceux atteints par les autorités nationales dans une situation similaire (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C‑104/00 P, Rec. p. I‑7561, point 39, et Deutsche SiSi-Werke/OHMI, précité, point 49).

Enfin, la circonstance alléguée que d’autres marques G seraient détenues par des tiers n’interfère pas avec, ni ne remet en cause, la constatation opérée ci-dessus, selon laquelle les marques en conflit sont objectivement susceptibles, en raison de leur similitude intrinsèque et de l’identité des produits visés, d’être confondues ou associées dans la perception du public pertinent.»

Finalement, le Tribunal a conclu, au point 78 de l’arrêt attaqué, qu’il «résulte des considérations qui précèdent que, indépendamment même de ses appréciations relatives au fait que le public pertinent peut percevoir un lien entre la lettre majuscule ‘G’ telle qu’elle est protégée et la marque Gucci, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.»

Les conclusions des parties

Par son pourvoi, le requérant demande à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué, d’annuler la décision litigieuse et de condamner l’OHMI et Gucci aux dépens et aux frais.

L’OHMI et Gucci demandent à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner le requérant aux dépens.

Sur le pourvoi

En vertu de l’article 119 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, le rejeter partiellement ou totalement par voie d’ordonnance motivée.

À l’appui de son pourvoi, le requérant soulève trois moyens. Le premier moyen, qui s’articule en deux branches, est tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. Par son deuxième moyen, le requérant soulève un défaut de prise en compte par le Tribunal de différentes décisions antérieures. Par son troisième moyen, le requérant fait grief au Tribunal d’avoir apprécié partialement la similitude des signes en conflit et méconnu le principe d’égalité de traitement.

Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94

Sur la première branche du premier moyen, relative à l’absence de prise en compte de tous les éléments pertinents pour l’appréciation du risque de confusion

– Argumentation des parties

En premier lieu, le requérant reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte de l’absence d’usage des deux marques antérieures et, partant, d’avoir accordé une protection à des marques dont aucun usage n’est démontré et pour lesquelles le règlement n° 40/94 ne reconnaît pas l’application de la protection conférée par l’article 8, paragraphe 1, sous b), de ce règlement.

En deuxième lieu, le requérant avance que le Tribunal n’a pas tenu compte de la renommée et du degré de pénétration sur le marché des marques antérieures, d’une part, et de leur caractère distinctif, d’autre part, et a ainsi dénaturé les éléments de fait.

En troisième lieu, le Tribunal aurait également dénaturé les faits en écartant l’argument du requérant, soulevé en première instance, relatif à la présence sur le marché de nombreux produits revêtus de différents signes «G». Or, la coexistence de tels produits sur le marché constituerait un élément pertinent pour l’appréciation du risque de confusion, en ce qu’elle forcerait le consommateur à accroître son niveau d’attention.

En quatrième lieu, selon le requérant, constitue également une mise à l’écart d’éléments pertinents, ainsi qu’une dénaturation des faits, l’absence de prise en compte par le Tribunal des décisions antérieures tant nationales qu’émanant de l’OHMI ayant admis que les différences sur un plan visuel entre les signes en conflit empêchaient de créer une impression globale de similitude de ceux-ci.

L’OHMI considère que chacun des arguments soulevés par le requérant à l’appui de la première branche du premier moyen est infondé. Selon lui, le Tribunal a suffisamment motivé l’arrêt attaqué sans méconnaître l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

Gucci avance que l’argumentation invoquée par le requérant au titre de ladite branche est, en partie, irrecevable et, en partie, non fondée.

– Appréciation de la Cour

En ce qui concerne le premier argument de la première branche du premier moyen, relatif au défaut de prise en compte par le Tribunal de l’absence d’usage des deux marques antérieures, il est, certes, exact que le requérant a fait valoir, au point 114 de sa requête en première instance, que, dans les pièces fournies, il ne se trouvait aucune trace de l’usage des marques sur lesquelles l’opposition est fondée.

Toutefois, le requérant n’a nullement soutenu que l’OHMI aurait omis de prendre en compte une demande de preuve de l’usage sérieux des marques antérieures, au sens de l’article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 40/94, qu’il aurait formulée ni avoir fait une telle demande devant l’OHMI.

Or, aux termes de ladite disposition, le titulaire d’une marque communautaire ou nationale antérieure qui a formé opposition n’apporte la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure que «sur requête du demandeur». Une telle requête doit être formulée expressément et en temps utile devant l’OHMI.

En l’absence de présentation d’une demande au sens de cette même disposition dans la présente affaire, le Tribunal n’était pas tenu de refuser toute protection aux marques antérieures.

Le premier argument de la première branche du premier moyen est, par conséquent, manifestement non fondé.

S’agissant du deuxième argument de la première branche du premier moyen tiré de la question du défaut de prise en compte par le Tribunal de la renommée des marques antérieures et de leur caractère distinctif, ainsi que de la dénaturation des éléments de fait à cet égard, il convient de relever que, selon une jurisprudence constante, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (voir arrêts du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, point 34, ainsi que du 16 juin 2011, Union Investment Privatfonds/UniCredito Italiano, C‑317/10 P, non encore publié au Recueil, point 45 et jurisprudence citée).

Si l’évaluation desdits facteurs est une question de fait qui échappe au contrôle de la Cour, l’omission de prendre en compte tous ces mêmes facteurs est en revanche constitutive d’une erreur de droit et peut, en tant que telle, être soulevée devant la Cour dans le cadre d’un pourvoi (arrêt Union Investment Privatfonds/UniCredito Italiano, précité, point 45 et jurisprudence citée).

En l’espèce, le Tribunal a, tout d’abord, constaté que les produits désignés par les marques en conflit sont identiques, ce qui n’est pas contesté par le requérant. Ensuite, il a procédé à l’examen de l’exactitude des constatations de la première chambre de recours de l’OHMI relatives à la comparaison phonétique, conceptuelle et visuelle des signes en conflit et a conclu que l’impression produite par la marque dont l’enregistrement est demandé présentait une similitude avec celle produite par les marques antérieures.

Enfin, il a examiné le risque de confusion. Dans ce cadre, il a notamment considéré, au point 70 de l’arrêt attaqué, que, indépendamment même d’un éventuel lien entre la lettre majuscule «G» telle qu’elle est protégée et la marque de la maison Gucci, les constatations de la première chambre de recours de l’OHMI opérées dans le cadre de la comparaison des produits et des signes en conflit, tels que pris en eux-mêmes, suffisent pour caractériser le risque de confusion en l’espèce.

Il découle tant du résumé de l’argumentation des parties, aux points 38, 40, 44 et 46 de l’arrêt attaqué, que du point 70 de celui-ci que le Tribunal a pris en compte les arguments du requérant relatifs à la renommée des marques antérieures et à leur caractère distinctif, tout en considérant que ces éléments n’étaient pas de nature à remettre en cause le risque de confusion résultant de l’identité des produits et de la similitude des marques en conflit.

En effet, même si le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, de sorte que les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (voir, notamment, arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer, précité, point 20), un faible caractère distinctif n’exclut pas nécessairement tout risque de confusion (voir, notamment, arrêt du 15 mars 2007, T.I.M.E. ART/OHMI, C‑171/06 P, point 41; ordonnances du 15 janvier 2010, Messer Group/Air Products and Chemicals, C‑579/08 P, points 68 et 70, ainsi que du 22 janvier 2010, ecoblue/OHMI et Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, C‑23/09 P, point 39).

En outre, l’argument du requérant selon lequel les marques antérieures sont dépourvues de tout caractère distinctif ne saurait prospérer étant donné que la validité d’une marque internationale ou nationale peut être mise en cause non pas dans le cadre d’une procédure d’enregistrement d’une marque communautaire, mais uniquement dans le cadre d’une procédure de nullité entamée dans l’État membre concerné.

Il en résulte que le deuxième argument de la première branche du premier moyen est également manifestement non fondé.

S’agissant du troisième argument de la première branche du premier moyen, il convient de relever qu’il ressort du point 77 de l’arrêt attaqué que le Tribunal a tenu compte de l’argument de première instance tiré de la présence sur le marché d’autres signes «G», tout en considérant que, en ce qui concerne l’existence du risque de confusion entre les marques en cause dans la présente affaire, cette circonstance n’a pas la portée que le requérant veut lui accorder. Dans ces conditions, par ce troisième argument, le requérant cherche, en réalité, à remettre en cause l’appréciation des faits effectuée par le Tribunal et vise à obtenir de la Cour qu’elle substitue sa propre appréciation de ladite circonstance à celle du Tribunal.

Or, il résulte des articles 256, paragraphe 1, TFUE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne que le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est dès lors seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation de ces faits et de ces éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir, notamment, arrêts du 18 décembre 2008, Les Éditions Albert René/OHMI, C‑16/06 P, Rec. p. I‑10053, point 68, et du 2 septembre 2010, Calvin Klein Trademark Trust/OHMI, C‑254/09 P, non encore publié au Recueil, point 49).

Partant, le troisième argument de la première branche du premier moyen est manifestement irrecevable.

Quant au quatrième argument de la première branche du premier moyen, relatif au défaut de prise en compte des décisions antérieures intervenues au niveau national et de l’Union, il suffit de constater qu’il se rattache au deuxième moyen du pourvoi et qu’un examen distinct n’est donc pas nécessaire.

Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d’écarter la première branche du premier moyen, dans son ensemble, comme, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondée.

Sur la seconde branche du premier moyen, relative à une appréciation incorrecte de la similitude des signes en cause

Le requérant fait, en premier lieu, grief au Tribunal d’avoir conclu à une identité phonétique des signes en cause, en ignorant l’élément verbal de la marque dont l’enregistrement est demandé, à savoir l’expression «G Line» figurant en dessous de la lettre «G».

Le requérant avance, en deuxième lieu, que le Tribunal a négligé l’importance particulière de la représentation graphique pour l’analyse du caractère distinctif des signes en conflit constitués d’une seule lettre en prenant en compte, au contraire, des éléments imprécis et génériques, qui sont susceptibles de décrire la lettre «G» majuscule dans toutes ses formes, tels que la forme globalement rectangulaire et le parallélisme dans le tracé des lettres. De tels éléments ne seraient pas pertinents pour l’appréciation du risque de confusion. Ainsi, le Tribunal aurait dénaturé les faits.

En troisième lieu, selon le requérant, le Tribunal a dénaturé les faits en jugeant, au point 55 de l’arrêt attaqué, que les produits en cause sont des produits de consommation courante bien que Gucci ait revendiqué la commercialisation de produits de luxe. Par conséquent, le Tribunal aurait omis d’évaluer, au regard de cet élément, le niveau d’attention du consommateur qui serait, en application de la jurisprudence, supérieur à la moyenne.

En quatrième lieu, en jugeant, au point 77 de l’arrêt attaqué, que les marques en conflit sont susceptibles d’être confondues ou associées sur le seul fondement de leur similitude intrinsèque, le Tribunal se serait écarté d’une appréciation in concreto du risque de confusion. En effet, il aurait dû prendre en compte les conditions et les canaux de commercialisation des produits concernés par les marques antérieures. Or, d’une part, ceux-ci seraient commercialisés dans des boutiques spécialisées de luxe et, d’autre part, le consommateur en ferait l’acquisition en se référant expressément au nom «Gucci», et non pas en citant le nom de la marque G.

Le requérant avance, en cinquième lieu, que le raisonnement du Tribunal contient des incohérences, entre les points 63 et 66 de l’arrêt attaqué, d’une part, et 65 et 75 de cet arrêt, d’autre part, quant à la similitude visuelle des signes en cause et à l’importance à accorder aux différences graphiques dans l’évaluation de leur similitude.

Le requérant soutient, en sixième lieu, que le Tribunal a méconnu la jurisprudence résultant de l’arrêt du 11 novembre 1997, SABEL (C‑251/95, Rec. p. I‑6191, point 26), en ce qu’il a jugé, au point 72 de l’arrêt attaqué, que le risque de confusion entre les signes en conflit pourrait résulter de la simple association de ceux-ci par le public concerné.

En septième lieu, le requérant fait valoir que le Tribunal a procédé à une appréciation faussée de la similitude visuelle entre la marque dont l’enregistrement est demandé et la marque italienne antérieure en l’évaluant par rapport au degré de similitude entre la marque dont l’enregistrement est demandé et la marque communautaire antérieure, ce qui l’a conduit à dénaturer les faits.

Selon l’OHMI et Gucci, la seconde branche du premier moyen doit être rejetée comme étant, en partie, irrecevable et, en partie, non fondée.

S’agissant du premier argument de la seconde branche du premier moyen, il convient de relever que le Tribunal n’a pas ignoré, dans son appréciation de la similitude des signes en conflit, l’élément «G Line» figurant en petits caractères en dessous de la lettre majuscule «G» dans la marque dont l’enregistrement est demandé. En effet, il a tenu compte de cet élément au point 65 de l’arrêt attaqué lors de la comparaison visuelle des signes en cause, tout en considérant que la présence dudit élément était d’importance mineure par rapport aux similitudes des signes en conflit.

En ce qui concerne la comparaison phonétique des marques en conflit, il découle de la requête en première instance, notamment des points 97 à 106 de celle-ci, que le requérant a accepté la conclusion de la première chambre de recours de l’OHMI selon laquelle les impressions phonétiques des marques en cause sont identiques en se limitant à critiquer l’appréciation de la similitude visuelle effectuée par cette chambre et à faire valoir que l’impression phonétique est sans utilité pour la comparaison des signes en conflit. Dès lors, le premier argument de la seconde branche du premier moyen constitue un moyen nouveau qui n’est pas recevable dans le cadre d’un pourvoi (voir, notamment, arrêt Les Éditions Albert René/OHMI, précité, points 125 et 126).

Par ailleurs, le requérant n’apporte aucun élément permettant d’identifier une dénaturation des faits par le Tribunal. Eu égard à la taille respective de la lettre majuscule «G» et de l’élément «G Line» composant la marque dont l’enregistrement est demandé ainsi que la distance entre ces deux éléments, il ne saurait être soutenu que le Tribunal a dénaturé les faits en ne tenant pas compte de l’élément «G Line» lors de la comparaison phonétique des marques en conflit.

Le premier argument de la seconde branche du premier moyen doit donc être rejeté comme manifestement irrecevable.

Le deuxième argument de la seconde branche du premier moyen, concernant la prise en compte d’éléments graphiques non pertinents dans le cadre de l’appréciation de la comparaison visuelle des signes en conflit ainsi que la dénaturation des faits en résultant, ne saurait pas non plus prospérer.

Ainsi qu’il a été rappelé au point 48 de la présente ordonnance, l’appréciation des faits ne constitue pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi.

En l’espèce, il y a certes lieu de relever que le requérant invoque, formellement, une dénaturation des faits commise par le Tribunal dans le cadre de la comparaison visuelle des signes en cause. Toutefois, en réalité, le requérant cherche à remettre en cause l’appréciation des faits effectuée par le Tribunal dans ce cadre et vise à obtenir de la Cour qu’elle substitue sa propre appréciation de cet aspect à celle du Tribunal. En effet, le Tribunal a pris en considération les différences graphiques entre les signes en cause au point 65 de l’arrêt attaqué. Il leur a seulement attribué, au point 66 de cet arrêt, une importance moindre que celle souhaitée par le requérant.

Il s’ensuit que le deuxième argument de la seconde branche du premier moyen doit être écarté comme manifestement irrecevable.

S’agissant du troisième argument de la seconde branche du premier moyen relatif à la nécessité de prendre en compte le niveau d’attention plus élevé du public pertinent, en raison de la nature de produits de luxe des produits commercialisés par Gucci, il y a lieu de constater que le Tribunal a rappelé, au point 52 de l’arrêt attaqué, que, aux fins de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (voir, en ce sens, arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer, précité, point 26).

Toutefois, le requérant n’a pas invoqué dans sa requête en première instance le fait que, lors de l’acquisition des produits en cause, le consommateur ferait preuve d’un niveau d’attention élevé. En outre, il n’a pas non plus établi que les catégories de produits concernés par les marques en cause, telles que lunettes, maroquinerie et vêtements, présentent des caractéristiques objectives impliquant que le consommateur moyen n’en fasse l’acquisition qu’au terme d’un examen particulièrement attentif, comme c’est le cas, par exemple, pour des véhicules automobiles (voir, en ce sens, arrêt du 12 janvier 2006, Ruiz-Picasso e.a./OHMI, C‑361/04 P, Rec. p. I‑643, points 39 et 40).

Dans ces conditions, le Tribunal n’a pas dénaturé les faits en jugeant que les produits en cause sont des produits de consommation courante, de sorte que le public pertinent est le consommateur moyen, sans examiner de manière supplémentaire si celui-ci fait preuve d’un niveau d’attention élevé lors de l’acquisition de tels produits.

Dès lors, le troisième argument de la seconde branche du premier moyen doit être écarté comme manifestement irrecevable.

Le quatrième argument de la seconde branche du premier moyen repose, d’une part, sur une lecture erronée du point 77 de l’arrêt attaqué. En effet, à ce point, le Tribunal a tenu compte non seulement de la similitude intrinsèque des marques en conflit, mais également de l’identité des produits visés. En outre, ledit point comporte seulement un élément de l’appréciation du risque de confusion qui est effectuée aux points 69 à 78 de cet arrêt, à savoir le rejet de l’argument du requérant tiré de ce que d’autres marques G seraient détenues par des tiers.

D’autre part, il résulte de la jurisprudence de la Cour que dès lors que les modalités particulières de commercialisation des produits en cause peuvent varier dans le temps et suivant la volonté des titulaires des marques en conflit, elles ne sont pas appropriées aux fins de l’analyse prospective du risque de confusion entre lesdites marques (voir arrêt T.I.M.E. ART/OHMI, précité, point 59). En outre, les modalités de commercialisation auxquelles se réfère le requérant ne concernent que les produits de Gucci et non pas les produits visés par les marques en cause en tant que tels.

Dès lors, le quatrième argument de la seconde branche du premier moyen est manifestement non fondé.

En ce qui concerne le cinquième argument soulevé au soutien de la seconde branche du premier moyen, tiré des incohérences prétendument contenues dans l’arrêt attaqué, il y a lieu de constater que celui-ci procède d’une lecture manifestement erronée de cet arrêt.

En effet, en premier lieu, en ce qui concerne l’incohérence entre les points 63 et 66 de l’arrêt attaqué, force est de constater que le Tribunal a approuvé, aux points 63 et 64 de cet arrêt, la constatation de la première chambre de recours de l’OHMI portant sur le degré de similitude visuelle des signes en conflit, qui est faible en ce qui concerne la marque dont l’enregistrement est demandé et la marque communautaire antérieure et plus fort en ce qui concerne la marque dont l’enregistrement est demandé et la marque italienne antérieure. Malgré la différenciation ainsi opérée entre les degrés de similitude, il n’en demeure pas moins que le Tribunal a effectivement constaté l’existence d’une similitude visuelle des signes en conflit et que, partant, la constatation de l’«impression de similitude qui ressort de la comparaison visuelle d’ensemble» faite au point 66 de l’arrêt attaqué ne saurait être qualifiée d’incohérente.

En second lieu, il n’est, à l’évidence, pas non plus incohérent de constater, d’une part, que les différences graphiques entre les signes en conflit ne sont pas assez importantes pour contrebalancer l’impression de similitude qu’ils dégagent, tel que le Tribunal l’a fait au point 65 de l’arrêt attaqué, et, d’autre part, que «le graphisme de la marque demandée ne se distingue pas assez de celui des marques enregistrées opposées» pour exclure un risque de confusion, comme le Tribunal l’a affirmé au point 75 de cet arrêt. En réalité, il s’agit là de deux considérations au contenu très proche.

Sur le sixième argument de la seconde branche du premier moyen, tiré de ce que le Tribunal aurait méconnu la jurisprudence résultant de l’arrêt SABEL, précité, au point 72 de l’arrêt attaqué, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (voir, notamment, arrêts du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, Rec. p. I‑3569, point 55, et du 13 septembre 2007, Il Ponte Finanziaria/OHMI, C‑234/06 P, Rec. p. I‑7333, point 63).

Selon le point 18 de l’arrêt SABEL, précité, il découle du libellé de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1), qui correspond essentiellement à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, que la notion de risque d’association n’est pas une alternative à la notion de confusion, mais sert à en préciser l’étendue.

Certes, la Cour a jugé, au point 26 dudit arrêt, que la simple association entre deux marques que pourrait faire le public par le biais de la concordance de leur contenu sémantique ne suffit pas en elle-même pour conclure à l’existence d’un risque de confusion au sens de la disposition visée. Toutefois, pour déterminer la portée de cette conclusion, il convient de prendre en considération le fait qu’elle était la réponse à la question de savoir si le motif de refus prévu à l’article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive 89/104, correspondant à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, peut trouver à s’appliquer lorsqu’il existe non pas un risque de confusion directe ou indirecte, mais seulement un risque d’association proprement dite (voir arrêt SABEL, précité, point 17).

En l’espèce, il ressort d’une lecture complète du point 72 de l’arrêt attaqué que le Tribunal n’a pas méconnu la jurisprudence résultant de l’arrêt SABEL, précité. En constatant que le public pertinent peut considérer que les produits désignés par les marques en conflit proviennent de la même entreprise, parce qu’il confond ces marques ou qu’il les associe, le Tribunal n’a pas considéré que le risque de confusion résulte de la simple association desdites marques par le public pertinent.

Partant, le sixième argument de la seconde branche du premier moyen doit également être rejeté comme manifestement non fondé.

Quant au septième argument de la seconde branche du premier moyen, tiré d’une appréciation erronée de la similitude visuelle des signes en conflit, la Cour a jugé que, afin d’apprécier le degré de similitude existant entre les marques concernées, il y a lieu de déterminer leur degré de similitude visuelle, auditive et conceptuelle et, le cas échéant, d’évaluer l’importance qu’il convient d’attacher à ces différents éléments (voir, notamment, arrêts précités Lloyd Schuhfabrik Meyer, point 27; Ruiz-Picasso e.a./OHMI, point 37, ainsi que OHMI/Shaker, point 36).

Or, il ne ressort pas de cette jurisprudence que la détermination du degré de similitude doit être effectuée en recourant à des chiffres ou à des pourcentages déterminés (voir, en ce sens, arrêt du 17 avril 2008, Ferrero Deutschland/OHMI, C‑108/07 P, points 47 à 49, ainsi que ordonnance Messer Group/Air Products and Chemicals, précitée, point 49).

En l’espèce, le Tribunal a, aux points 65 et 66 de l’arrêt attaqué, comparé la marque dont l’enregistrement est demandé tant avec la marque communautaire antérieure qu’avec la marque italienne antérieure, en tenant compte de leur caractéristiques respectives, pour déterminer si elles sont similaires du point de vue visuel. Ainsi, il a respecté, lors de l’appréciation de nature factuelle que constitue la détermination de la similitude des marques en cause (voir ordonnance Messer Group/Air Products and Chemicals, précitée, point 50 et jurisprudence citée), les exigences de droit résultant de la jurisprudence de la Cour quant à cette appréciation.

Par conséquent, le septième argument de la seconde branche du premier moyen relatif à l’examen de la similitude visuelle des marques en cause est manifestement non fondé.

Eu égard à ce qui précède, il convient de rejeter le premier moyen, dans son ensemble, comme, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.

Sur le deuxième moyen, tiré du défaut de prise en compte de différentes décisions antérieures

Argumentation des parties

Le requérant avance que le Tribunal a commis une erreur de droit en ne prenant pas en compte la solution retenue dans des arrêts rendus par des juridictions françaises, dont en particulier un arrêt de la cour d’appel de Paris du 21 mai 2008, traitant de l’appréciation du risque de confusion entre la marque dont l’enregistrement est demandé et la marque communautaire en cause en l’espèce ainsi qu’une marque antérieure nationale semblable à celle en cause en l’espèce. Or, ces arrêts auraient reconnu que les différences visuelles entre les signes en cause n’étaient pas de nature à créer une impression globale de similitude.

De même, le Tribunal n’aurait pas tenu compte des considérations contenues dans les décisions prises dans la présente procédure par l’OHMI. En particulier, la décision de la division d’opposition de l’OHMI aurait permis aux parties à la procédure d’acquérir de façon légitime un droit sur une marque communautaire de sorte que l’OHMI et le Tribunal resteraient liés par les constatations et les conclusions antérieures.

L’arrêt Deutsche SiSi-Werke/OHMI, précité, cité au point 76 de l’arrêt attaqué, concernerait uniquement le cas d’une demande d’enregistrement et ne serait pas applicable dans le cadre d’une procédure d’opposition. Le Tribunal aurait, ainsi, violé le seizième considérant du règlement n° 40/94.

Selon l’OHMI et Gucci, le deuxième moyen est manifestement non fondé.

Appréciation de la Cour

Le Tribunal s’est référé à juste titre, au point 76 de l’arrêt attaqué, à la jurisprudence constante de la Cour selon laquelle la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base du règlement n° 40/94, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci (voir, notamment, arrêt Alcon/OHMI, précité, point 65 et jurisprudence citée). Il résulte de cet arrêt que ladite jurisprudence s’applique également dans le cadre d’une procédure d’opposition introduite sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), dudit règlement. Par ailleurs, le requérant admet lui-même que, dans une telle procédure, l’OHMI ne dispose pas de pouvoir discrétionnaire.

Il en va de même, a fortiori, en ce qui concerne l’effet de décisions nationales antérieures sur la solution à donner au litige de l’espèce. En effet, le régime du droit de l’Union des marques est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. Par conséquent, le refus d’enregistrement doit être apprécié uniquement sur le fondement de la réglementation de l’Union pertinente et les décisions nationales antérieures ne sauraient en toute hypothèse remettre en cause ni la légalité de la décision litigieuse ni celle de l’arrêt attaqué (voir, en ce sens, arrêt du 25 octobre 2007, Develey/OHMI, C‑238/06 P, Rec. p. I‑9375, points 65 et 66).

S’agissant de l’effet des décisions prises par l’OHMI dans la présente procédure antérieurement à l’arrêt attaqué, le requérant méconnaît le fait qu’aucune autorité de la chose jugée ne s’attache à la décision rendue dans le cadre d’une procédure d’opposition et que, partant, cette même décision n’est pas susceptible de créer des droits acquis ni une confiance légitime.

Il s’ensuit que le deuxième moyen doit être rejeté comme manifestement non fondé.

Sur le troisième moyen, tiré de l’appréciation partiale de la similitude des signes en conflit et de la violation du principe d’égalité de traitement

Le requérant fait grief au Tribunal d’avoir apprécié la similitude des signes en conflit de manière partiale, en ignorant systématiquement les éléments visant à écarter l’existence d’un risque de confusion et en prenant seuls en considération les arguments tendant à démontrer l’existence d’un tel risque. En particulier, le requérant reproche au Tribunal d’avoir, d’une part, ignoré l’élément verbal «G Line» de la marque dont l’enregistrement est demandé lors de la comparaison phonétique des signes en cause et, d’autre part, effectué la comparaison visuelle sur la base de considérations larges et imprécises qui sont caractéristiques de toutes les lettres «G». Cette appréciation partiale serait contraire au principe d’égalité de traitement et entraînerait une erreur de droit ainsi qu’une dénaturation des faits.

À cet égard, il convient de relever que, par le troisième moyen, le requérant se borne à contester la conclusion à laquelle est parvenue le Tribunal, relative à la similitude des signes en conflit, en faisant valoir une appréciation partiale de cette similitude ainsi qu’une violation du principe d’égalité de traitement, tout en n’invoquant aucune autre allégation que celles déjà formulées dans le cadre des deux premiers moyens.

Dès lors que ceux-ci ont été écartés comme en partie non fondés et en partie irrecevables, le troisième moyen ne saurait en aucune manière prospérer et, partant, il y a également lieu de le rejeter pour les mêmes motifs.

Il résulte des considérations qui précèdent qu’aucun des moyens invoqués par le requérant au soutien de son pourvoi ne saurait être accueilli et, partant, celui-ci doit être rejeté dans son intégralité comme en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’OHMI et Gucci ayant conclu à la condamnation de M. Emram et ce dernier ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (septième chambre) ordonne:

1) Le pourvoi est rejeté.

2) M. Emram est condamné aux dépens.

Signatures

* Langue de procédure: le français.

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