Sygn. akt C-361/05
ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)
mai 2007 (*)
«Manquement d’État – Gestion des déchets – Directives 75/442/CEE et 1999/31/CE – Décharges illégales et non contrôlées – Décharges de Níjar, Hoyo de Miguel et Cueva del Mojón»
Dans l’affaire C‑361/05,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 26 septembre 2005,
Commission des Communautés européennes, représentée par Mme I. Martínez del Peral et M. M. Konstantinidis, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Royaume d’Espagne, représenté par MM. I. del Cuvillo Contreras et M. Muñoz Pérez, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
LA COUR (septième chambre),
composée de M. J. Klučka, président de chambre (rapporteur), MM. U. Lõhmus et A. Ó Caoimh, juges,
avocat général: Mme J. Kokott,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en n’ayant pas adopté les mesures nécessaires pour assurer l’application aux décharges de Níjar, Hoyo de Miguel et Cueva del Mojón (province d’Almería) des articles 4, 9 et 13 de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (JO L 194, p. 39), telle que modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991 (JO L 78, p. 32, ci-après la «directive 75/442»), ainsi que de l’article 14 de la directive 1999/31/CE du Conseil, du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets (JO L 182, p. 1), le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ces dispositions.
Le cadre juridique
La directive 75/442
L’article 4 de la directive 75/442 prévoit:
«Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que les déchets seront valorisés ou éliminés sans mettre en danger la santé de l’homme et sans que soient utilisés des procédés ou méthodes susceptibles de porter préjudice à l’environnement […]
[...]
Les États membres prennent, en outre, les mesures nécessaires pour interdire l’abandon, le rejet et l’élimination incontrôlée des déchets.»
L’article 9, paragraphe 1, de la directive 75/442 prévoit que, aux fins de l’application, notamment, de l’article 4 de cette directive, tout établissement ou toute entreprise qui effectue des opérations d’élimination de déchets doit obtenir une autorisation de l’autorité compétente chargée de mettre en œuvre les dispositions de ladite directive.
L’article 9, paragraphe 2, de la directive 75/442 précise que ces autorisations peuvent être accordées pour une durée déterminée, être renouvelables, être assorties de conditions et d’obligations ou, notamment si la méthode d’élimination envisagée n’est pas acceptable du point de vue de la protection de l’environnement, être refusées.
Aux termes de l’article 13 de cette directive, «[l]es établissements ou entreprises qui assurent les opérations visées aux articles 9 à 12 sont soumis à des contrôles périodiques appropriés des autorités compétentes».
La directive 1999/31
Conformément à l’article 14, sous a) à c), de la directive 1999/31:
«Les États membres prennent des mesures pour que les décharges autorisées ou déjà en exploitation au moment de la transposition de la présente directive ne puissent continuer à fonctionner que si les mesures indiquées ci-après sont mises en œuvre dès que possible, et au plus tard dans les huit ans à compter de la date fixée à l’article 18, paragraphe 1.
a) Dans un délai d’un an à compter de la date fixée à l’article 18, paragraphe 1, [soit au plus tard le 16 juillet 2002] l’exploitant d’une décharge prépare et présente, pour approbation, à l’autorité compétente un plan d’aménagement du site comprenant les éléments énumérés à l’article 8 ainsi que toute mesure corrective qu’il estime nécessaire pour se conformer aux exigences de la présente directive à l’exception de celles exposées à l’annexe I, point 1.
b) À la suite de la présentation du plan d’aménagement, l’autorité compétente prend une décision définitive quant à la poursuite de l’exploitation sur la base dudit plan d’aménagement et de la présente directive. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu’il soit procédé, dans les meilleurs délais, conformément à l’article 7, point g), et à l’article 13, à la désaffectation des sites qui n’ont pas obtenu, conformément à l’article 8, l’autorisation de poursuivre leurs opérations.
c) Sur la base du plan d’aménagement du site approuvé, l’autorité compétente autorise les travaux nécessaires et fixe une période transitoire pour l’exécution du plan. Toute décharge existante doit être conforme aux exigences de la présente directive à l’exception de celles énoncées à l’annexe I, point 1, dans un délai de huit ans à compter de la date fixée à l’article 18, paragraphe 1 [soit au plus tard le 16 juillet 2009].»
En vertu de l’article 18, paragraphe 1, de la directive 1999/31, les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci dans un délai de deux ans à compter de son entrée en vigueur [soit au plus tard le 16 juillet 2001] et en informent immédiatement la Commission.
Les faits et la procédure précontentieuse
À la suite d’une télécopie transmise par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) dénonçant l’abandon d’emballages toxiques dans des décharges non contrôlées situées dans la province d’Almería, la Commission a, par lettre du 28 juin 2002, demandé aux autorités espagnoles de faire connaître leurs observations sur les faits dénoncés afin de s’assurer du respect de la réglementation communautaire.
Après plusieurs échanges de courriers avec les autorités espagnoles, concernant notamment les décharges de Níjar, Hoyo de Miguel et Cueva del Mojón, la Commission a estimé que la situation n’était pas satisfaisante et elle a engagé la procédure prévue à l’article 226 CE.
Après avoir mis le Royaume d’Espagne en demeure de présenter ses observations, la Commission a, le 9 juillet 2004, émis un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour s’y conformer dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification. Les autorités espagnoles ont demandé et obtenu un délai supplémentaire d’un mois pour y répondre.
Considérant qu’à l’expiration du délai imparti le Royaume d’Espagne ne s’était pas conformé aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 4, 9 et 13 de la directive 75/442 ainsi que 14 de la directive 1999/31, la Commission a introduit le présent recours.
Sur le recours
Argumentation des parties
La Commission fait en substance valoir que les trois décharges en question ne respectent pas les obligations prévues aux articles 4, 9 et 13 de la directive 75/442 ainsi que 14 de la directive 1999/31, dès lors que:
– la décharge municipale de Níjar ne dispose ni d’une autorisation ni d’un plan d’aménagement et, par conséquent, les déchets municipaux qui s’y trouvent sont déversés sans que soient utilisés des procédés évitant de mettre en danger la santé humaine et de porter préjudice à l’environnement;
– la décharge de Hoyo de Miguel est en cours d’adaptation à la réglementation en vigueur, l’autorisation dont elle dispose n’est pas conforme à l’article 9 de la directive 75/442 et son plan d’aménagement ne satisfait pas à toutes les obligations imposées par la directive 1999/31. En outre, la Commission fait valoir qu’aucun contrôle ne serait effectué dans cette décharge;
– en ce qui concerne la décharge de Cueva del Mojón, aucune information n’a été fournie au sujet de cette décharge et de son fonctionnement, les déchets y sont déversés sans aucun prétraitement et sans que soient utilisés des procédés évitant de mettre en danger la santé humaine et de porter préjudice à l’environnement. La Commission ajoute que cette décharge ne dispose pas de plan d’aménagement.
La Commission considère, en outre, que la persistance de la situation dans ces trois décharges provoque une dégradation significative de l’environnement durant une période prolongée, sans que les autorités compétentes n’interviennent.
Le gouvernement espagnol conteste les griefs invoqués par la Commission, faisant valoir en substance, sur la base des données contenues dans les lettres échangées avant et pendant la procédure précontentieuse, que les trois décharges n’accueillent aucun déchet toxique ni dangereux et que ces décharges doivent être fermées prochainement.
Ledit gouvernement soutient que la décharge de Níjar respecte les articles 4, 9 et 13 de la directive 75/442 ainsi que 14 de la directive 1999/31, dès lors que, au‑delà du fait qu’aucun déchet toxique ni dangereux n’y était déversé, il était prévu de fermer cette décharge. Il ajoute que les travaux de fermeture devaient commencer au mois d’octobre 2004. Selon lui, il n’aurait donc pas été nécessaire de demander une autorisation ni d’établir un plan d’aménagement de cette décharge en voie d’être fermée, ladite fermeture ayant eu lieu définitivement au mois de juin 2005.
En ce qui concerne la décharge de Hoyo de Miguel, le gouvernement espagnol indique, notamment, que cette décharge reçoit non pas des de déchets toxiques ou dangereux, mais uniquement des déchets végétaux provenant de serres dont la gestion est assurée par la municipalité qui exercerait également un contrôle sur le type de déchets. Selon ce gouvernement, le fait d’avoir identifié les déchets déversés dans cette décharge suffirait au respect de l’obligation d’établir un plan d’aménagement au sens de l’article 14 de la directive 1999/31. Il reconnaît cependant que l’autorisation de la décharge a été accordée par une autorité qui n’était pas compétente pour le faire mais précise que cette décharge fait l’objet d’une mise en conformité avec la réglementation en vigueur. Il fait enfin valoir que la fermeture de ladite décharge a été constatée à la suite d’une visite d’inspection le 30 septembre 2005.
Quant à la décharge de Cueva del Mojón, le gouvernement espagnol relève qu’un contrôle effectué par des agents environnementaux, le 11 juin 2004, a montré que, à cette date, il n’y avait pas de déversement indifférencié de déchets, qui provenaient essentiellement de sources agricoles et qu’il était procédé à leur recouvrement avec de la terre et des déblais. Il fait valoir qu’il a été constaté, le 28 avril 2006, qu’il ne restait aucune sorte de déchets dans cette décharge et que, le portail d’accès ayant été fermé, il n’y avait plus aucune activité.
Le gouvernement espagnol estime, par conséquent, eu égard aux éléments présentés concernant les trois décharges en question, qu’il n’existe aucune dégradation significative de l’environnement qui perdurerait pendant une période prolongée, dans la mesure où les déchets qui étaient déversés dans les décharges litigieuses n’étaient ni toxiques ni dangereux.
Appréciation de la Cour
Il convient, d’une part, d’écarter l’argument principal invoqué par le gouvernement espagnol pour contester les griefs qui lui sont reprochés, selon lequel aucun déchet toxique ni dangereux ne serait déversé dans les trois décharges en question. En effet, il est constant que la procédure engagée contre le Royaume d’Espagne n’a pas pour objet la toxicité ou la dangerosité des déchets déversés dans ces décharges. Bien que la Commission ait, dans un premier temps, demandé des informations aux autorités espagnoles au sujet de la présence éventuelle de substances dangereuses dans lesdites décharges, l’objet de la présente procédure, telle qu’elle a été décrite lors de la procédure précontentieuse et en particulier dans l’avis motivé, est le manquement aux obligations découlant des articles 4, 9 et 13 de la directive 75/442 ainsi que 14 de la directive 1999/31, qui se réfèrent notamment au déversement de déchets proprement dit et non à la nature de ces déchets.
Il y a lieu de rejeter, d’autre part, l’argument selon lequel il n’y aurait pas de dégradation significative de l’environnement, dans la mesure où les déchets qui étaient déversés dans les trois décharges n’étaient ni toxiques ni dangereux. En effet, ainsi que l’a relevé à juste titre la Commission, une dégradation de l’environnement est inhérente à la présence de déchets dans une décharge. Or, il n’a pas été contesté par le gouvernement espagnol que des déchets étaient déversés dans les trois décharges.
Dans ces conditions, il y a lieu de se limiter à examiner si le Royaume d’Espagne a pris les mesures nécessaires pour assurer, dans chacune desdites décharges, le respect des dispositions des articles 4, 9 et 13 de la directive 75/442 ainsi que 14 de la directive 1999/31.
À cet égard, il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour quand bien même ils constitueraient une application correcte de la règle de droit communautaire faisant l’objet dudit recours en manquement (voir, en ce sens, arrêts du 11 octobre 2001, Commission/Autriche, C-111/00, Rec. p. I‑7555, points 13 et 14; du 30 janvier 2002, Commission/Grèce, C‑103/00, Rec. p. I‑1147, point 23; du 28 avril 2005, Commission/Espagne, C-157/04, non publié au Recueil, point 19, et du 26 janvier 2006, Commission/Espagne, C-514/03, Rec. p. I‑963, point 44).
En l’espèce, force est de constater que les arguments invoqués par le gouvernement espagnol pour décrire la situation existante dans les trois décharges en cause et pour contester l’ensemble des griefs invoqués par la Commission, tels que mentionnés aux points 13 à 16 du présent arrêt, ne sont pas de nature à contester valablement les griefs qui lui sont reprochés et dont le bien‑fondé ressort clairement du dossier.
S’agissant, en premier lieu, de la décharge de Níjar, dont la fermeture est intervenue au mois de juin 2005, soit bien au-delà du délai fixé dans l’avis motivé, il convient de relever que, le gouvernement espagnol n’a pas démontré en quoi le seul fait de prévoir la fermeture de cette décharge suffirait au respect des obligations découlant des articles 4, 9 et 13 de la directive 75/442 ainsi que 14 de la directive 1999/31.
S’agissant, en deuxième lieu, de la décharge de Hoya de Miguel, dont les déchets ont commencé à être envoyés, dès le 1er février 2005, vers une autre décharge et dont la fermeture a été constatée lors d’une visite effectuée le 30 septembre 2005, soit un an après la fin du délai fixé dans l’avis motivé, il suffit de constater que le seul fait d’identifier les déchets qui y sont déversés ne saurait être interprété comme satisfaisant à l’obligation d’établir un plan d’aménagement tel que prévu à l’article 14 de la directive 1999/31. En outre, en ce qui concerne l’autorisation de cette décharge, il y a lieu de relever que le gouvernement espagnol reconnaît lui-même que ladite autorisation n’a pas été délivrée par l’autorité compétente conformément à l’article 9 de la directive 75/442 et que cette décharge fait l’objet d’une mise en conformité avec la réglementation en vigueur.
S’agissant, en troisième lieu, de la décharge de Cueva del Mojón, dans laquelle il a été constaté, le 28 avril 2006, qu’il ne restait aucune sorte de déchets, à savoir 19 mois après la fin du délai fixé dans l’avis motivé, il est constant que le seul fait qu’il n’y a pas eu de déversement indifférencié de déchets dans cette décharge et que ces déchets ont été recouverts avec de la terre et des déblais ne saurait suffire au respect des obligations découlant des articles 4, 9 et 13 de la directive 75/442 ainsi que 14 de la directive 1999/31.
Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient donc de constater que, en n’ayant pas pris, dans le délai prescrit, les mesures nécessaires pour assurer l’application aux décharges de Níjar, Hoyo de Miguel et Cueva del Mojón des articles 4, 9 et 13 de la directive 75/442 ainsi que 14 de la directive 1999/31, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ces dispositions.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Royaume d’Espagne et ce dernier ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) déclare et arrête:
1) En n’ayant pas pris, dans le délai prescrit, les mesures nécessaires pour assurer l’application aux décharges de Níjar, Hoyo de Miguel et Cueva del Mojón (province d’Almería) des articles 4, 9 et 13 de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets, telle que modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991, ainsi que de l’article 14 de la directive 1999/31/CE du Conseil, du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ces dispositions.
2) Le Royaume d’Espagne est condamné aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’espagnol.