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Postanowienie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 7 listopada 2006 r.

Sygnatura C-418/05. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Źródło: lawtern.com.

Sygn. akt C-418/05

ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

novembre 2006 (*)

«Pourvoi – Règlement (CE) n° 864/2004 – Recours en annulation – Régime de soutien dans le secteur de l’huile d’olive – Personnes physiques et personnes morales – Défaut d’affectation individuelle»

Dans l’affaire C‑418/05 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 25 novembre 2005,

Centro Provincial de Jóvenes Agricultores de Jaén (ASAJA),

Salvador Contreras Gila,

José Ramiro López,

Antonio Ramiro López,

Cristóbal Gallego Martínez,

Benito García Burgos,

Antonio Parras Rosa,

établis et demeurant à Jaén (Espagne), représentés par M. J. Vázquez Medina, abogado,

parties requérantes,

l’autre partie à la procédure étant:

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mme M. Balta et M. F. Florindo Gijón, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

soutenu par:

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. M. Nolin et F. Jimeno Fernández, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie intervenante au pourvoi,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. J. Malenovský, faisant fonction de président de la sixième chambre, MM. U. Lõhmus et A. Ó Caoimh (rapporteur), juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: M. R. Grass,

l’avocat général entendu

rend la présente

Ordonnance

Par leur pourvoi, les requérants demandent l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de première instance des Communauteìs européennes du 8 septembre 2005, ASAJA e.a./Conseil (T‑295/04 à T‑297/04, Rec. p. II‑3151, ci‑après l’«ordonnance attaquée»), par laquelle celui‑ci a rejeté leur recours tendant à l’annulation de l’article 1er, point 7, du règlement (CE) n° 864/2004 du Conseil, du 29 avril 2004, modifiant le règlement (CE) n° 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, et adaptant ce règlement en raison de l’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l’Union européenne (JO L 161, p. 48, et rectificatif JO L 206, p. 20, ci‑après la «disposition attaquée»).

Le cadre juridique

Les principes de la réforme entamée en 1992 de la politique agricole commune (ci-après la «PAC») visaient, en substance, à remplacer le régime de soutien des prix et de la production par un régime de soutien des revenus des agriculteurs. Cette réforme a abouti, pour ce qui est de certains produits agricoles, à l’adoption du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la PAC et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001 (JO L 270, p. 1).

En vue d’adapter les organisations communes de marchés dans les secteurs de l’huile d’olive, du tabac brut, du houblon et du coton à la réforme de la PAC, le Conseil de l’Union européenne a adopté le règlement n° 864/2004.

Ce règlement a abrogé l’ancien régime d’aide à la production de l’huile d’olive pour introduire un système dit de «paiement unique» ou d’«aide découplée», c’est‑à‑dire une aide non liée à la quantité effectivement produite de cette huile. Toutefois, pour certaines catégories de productions agricoles, un système dit d’«aide couplée» ou d’«aide liée à la production» a été maintenu sous certaines conditions et dans certaines limites.

Pour ce qui est de l’huile d’olive, la disposition attaquée a modifié l’article 37, paragraphe 1, du règlement n° 1782/2003, en prévoyant comme montant de référence pour le calcul du montant de l’aide découplée «la moyenne sur quatre ans des montants totaux des paiements accordés à un agriculteur au titre du régime de soutien à l’huile d’olive visé à l’annexe VI [du règlement n° 1782/2003, tel que modifié par le règlement n° 864/2004], calculé et adapté conformément à l’annexe VII [du règlement n° 1782/2003, tel que modifié par le règlement n° 864/2004], au cours des campagnes 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002 et 2002/2003».

En outre, l’article 1er, point 11, du règlement n° 864/2004 a modifié l’article 44, paragraphe 2, du règlement n° 1782/2003, en retenant comme «hectare admissible au bénéfice de l’aide découplée» toute superficie plantée en oliviers avant le 1er mai 1998, sauf en ce qui concerne Chypre et Malte, toute superficie occupée par des oliviers de remplacement ou toute plantation d’oliviers installée dans le cadre de programmes approuvés et dont l’existence est enregistrée dans un système d’information géographique.

Les faits à l’origine du litige et la procédure devant le Tribunal

Par requêtes déposées au greffe du Tribunal le 22 juillet 2004, les requérants ont introduit des recours aux fins d’annulation de la disposition attaquée. Ces requêtes ont été enregistrées sous les numéros T‑295/04 à T‑297/04.

L’un des requérants, le Centro Provincial de Jóvenes Agricultores de Jaén (ci‑après «ASAJA»), est une organisation professionnelle agricole constituée, selon ses statuts, pour représenter, gérer et défendre les intérêts professionnels de ses membres dans la province de Jaén (Espagne).

Les autres requérants sont des producteurs d’huile d’olive bénéficiaires d’aides dans ce secteur au titre des campagnes 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002.

Tant ASAJA que les autres requérants ont contesté l’addition par la disposition attaquée de la campagne 1999/2000 à la période de référence pour le calcul de l’aide découplée, au motif que les requérants ont planté leurs oliviers en 1998, de sorte que leur production d’olives a été nulle en 1999.

Devant le Tribunal, le Conseil a soulevé des exceptions d’irrecevabilité au titre de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, et a conclu au rejet des recours comme irrecevables, au motif que les requérants n’étaient pas, au sens de l’article 230, quatrième alinéa, CE, individuellement concernés par la disposition attaquée.

La Commission des Communautés européennes a demandé à intervenir dans chacune des affaires en cause.

Par ordonnance du 6 juin 2005, et conformément à l’article 50 du règlement de procédure du Tribunal, les parties ayant été entendues, les affaires T‑295/04 à T‑297/04 ont été jointes aux fins de la procédure orale et de l’arrêt, en raison de leur connexité, voire de leur identité d’objet.

L’ordonnance attaquée

Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal, en considérant que la disposition attaquée est un acte de portée générale et que les requérants ne sont ni directement ni individuellement concernés par cet acte, a rejeté intégralement les recours comme irrecevables et a dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’intervention introduite par la Commission. À cet effet, le Tribunal s’est fondé sur les motifs suivants:

«52 […] ASAJA ne revendique aucun droit de nature procédurale que le droit communautaire en matière d’organisation commune des marchés de l’huile d’olive lui reconnaîtrait.

[…] une association constituée pour promouvoir les intérêts collectifs d’une catégorie de justiciables ne saurait être considérée comme étant individuellement concernée, lorsque ceux‑ci ne le sont pas à titre individuel […].

[…] [ASAJA] n’a apporté aucun élément de preuve permettant de conclure que ses membres sont atteints par la disposition attaquée en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d’une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne.

[…] aucun élément figurant dans le dossier ne permet de conclure que ASAJA est individualisée au regard de la disposition attaquée en raison de l’affectation de sa position de négociatrice par la disposition dont l’annulation est demandée.

Il en découle que ASAJA ne saurait être considérée comme étant individuellement concernée au sens de la jurisprudence rappelée au point 50 ci‑dessus.

S’agissant, en second lieu, de la recevabilité des recours formés dans les affaires T‑296/04 et T‑297/04 par des producteurs d’huile d’olive, le Tribunal considère que ceux‑ci ne sauraient non plus être individuellement concernés par la disposition attaquée.

En effet, les requérants dans les affaires T‑296/04 et T‑297/04 ne sont concernés par la disposition attaquée qu’en raison de leur condition objective de producteurs d’huile d’olive, au cours de la période de référence, et de bénéficiaires d’un des régimes d’aide prévus par la législation antérieure, et ce au même titre que tout autre producteur d’huile d’olive visé par la disposition attaquée. Aucune qualité particulière ou situation de fait ne caractérise donc ces requérants par rapport aux autres opérateurs économiques appartenant à la catégorie de sujets visée par la disposition attaquée.

À cet égard, il convient de rappeler que, ainsi que le Conseil le fait valoir dans ses exceptions d’irrecevabilité, la disposition attaquée, établissant les critères de calcul de l’aide dans le secteur de l’huile d’olive, s’applique indistinctement à tous les producteurs concernés indépendamment de la quantité effectivement produite par ceux‑ci, voire de toute production, pendant la période de référence.

[…] En l’occurrence, même si la disposition attaquée peut produire des effets qui diffèrent selon le producteur d’huile d’olive concerné, cette circonstance ne saurait suffire pour démontrer que les requérants ont des qualités particulières ou se trouvent dans une situation de fait qui les caractérisent par rapport aux autres producteurs.

De surcroît, à supposer même que, en vertu de l’application de la disposition attaquée, les requérants ne soient plus éligibles à l’aide en cause dans le secteur de l’huile d’olive, ceux‑ci ne sauraient être individuellement concernés par ladite disposition. En effet, il ne suffit pas que certains opérateurs soient économiquement plus touchés par un acte que les autres opérateurs du même secteur pour qu’ils soient considérés comme individuellement concernés par l’acte en cause (ordonnances [du Tribunal] du 15 septembre 1999, Van Parys e.a./Commission, T‑11/99, Rec. p. II‑2653, points 50 et 51, et [du 2 avril 2004,] Gonnelli et AIFO/Commission, [T‑231/02, Rec. p. II-1051], point 45).

De plus, même si une telle inéligibilité était avérée, il n’en resterait pas moins que des conséquences similaires en découleraient pour les autres producteurs d’huile d’olive visés par la disposition attaquée (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 10 avril 2003, Commission/Nederlandse Antillen, C‑142/00 P, Rec. p. I‑3483, point 77).

Il résulte des considérations qui précèdent que les requérants dans les affaires T‑296/04 et T‑297/04 ne sont pas individuellement concernés par la disposition attaquée.»

Les conclusions des parties

Les requérants concluent à ce qu’il plaise à la Cour:

– annuler l’ordonnance attaquée pour violation de l’article 230 CE;

– faire droit aux prétentions exposées en première instance concernant le fond de l’affaire;

– condamner le Conseil aux dépens.

Le Conseil conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

– rejeter le pourvoi par voie d’ordonnance motivée en application de l’article 119 du règlement de procédure de la Cour;

– condamner les requérants aux dépens.

La Commission, admise à intervenir à l’appui des conclusions du Conseil par ordonnance du président de la Cour du 4 mai 2006, conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

– rejeter le pourvoi comme manifestement non fondé;

Sur la recevabilité du pourvoi

À l’appui de leur pourvoi, les requérants affirment qu’ils sont directement et individuellement concernés par la disposition attaquée, au motif qu’ils sont propriétaires d’oliviers plantés en 1998, circonstance qui les distingue du reste des oléiculteurs du secteur. Ils estiment que la prise en compte aux fins du calcul de l’aide communautaire de la campagne 1999/2000, sans la moindre justification, les affecte directement et individuellement, dans la mesure où leur production d’olives a été nulle en 1999, leurs oliviers ayant été plantés en 1998.

Tant le Conseil que la Commission concluent à l’irrecevabilité du pourvoi, au motif que les requérants se bornent à répéter les arguments et les faits déjà exposés dans le recours devant le Tribunal. Ils ne feraient mention d’aucun point ou élément de l’ordonnance attaquée qu’ils considèrent erroné.

À titre liminaire, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 119 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, l’avocat général entendu, le rejeter par voie d’ordonnance motivée.

Conformément aux articles 225 CE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, le pourvoi est limité aux questions de droit et doit être fondé sur des moyens tirés de l’incompétence du Tribunal, d’irrégularités de procédure devant le Tribunal portant atteinte aux intérêts de la partie requérante ou de la violation du droit communautaire par ce dernier (voir, notamment, ordonnances du 17 septembre 1996, San Marco/Commission, C‑19/95 P, Rec. p. I‑4435, point 36, et du 10 mai 2001, FNAB e.a./Conseil, C‑345/00 P, Rec. p. I‑3811, point 28).

En outre, il résulte desdits articles ainsi que de l’article 112, paragraphe 1, premier alinéa, sous c), du règlement de procédure de la Cour qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (voir, notamment, arrêts du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission, C‑352/98 P, Rec. p. I‑5291, point 34; du 30 septembre 2003, Eurocoton e.a./Conseil, C‑76/01 P, Rec. p. I‑10091, point 46, et du 12 septembre 2006, Reynolds Tobacco e.a./Commission, C‑131/03 P, non encore publié au Recueil, point 49).

Ne répond pas à cette exigence le pourvoi qui se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal, y compris ceux fondés sur des faits expressément écartés par cette juridiction. En effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour (voir ordonnance San Marco/Commission, précitée, point 38; arrêts du 17 décembre 1998, Baustahlgewebe/Commission, C‑185/95 P, Rec. p. I‑8417, point 113, et Eurocoton e.a./Conseil, précité, point 47).

Or, force est de constater que, en l’espèce, les requérants ont omis, d’une part, d’avancer des arguments visant à établir que le Tribunal avait commis une erreur de droit dans son appréciation et, d’autre part, de préciser les éléments critiqués de l’ordonnance attaquée.

En effet, les requérants se bornent à indiquer que leur pourvoi vise à obtenir l’annulation de ladite ordonnance et à affirmer leur capacité pour agir dès lors que la disposition attaquée les concerne directement et individuellement à la différence des autres oléiculteurs. Toutefois, ils se limitent à faire état de circonstances purement factuelles, reprenant l’argumentation déjà exposée dans leur recours devant le Tribunal, sans formuler la moindre critique à l’égard du raisonnement juridique sur lequel est fondée l’ordonnance attaquée.

Le pourvoi, qui tend ainsi en réalité à obtenir de la Cour un simple réexamen des arguments présentés devant le Tribunal et une nouvelle appréciation des faits, échappe à la compétence de la Cour.

Dans ces conditions, le pourvoi doit être rejeté dans son ensemble comme étant manifestement irrecevable.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le Conseil ayant conclu à la condamnation des requérants et ces derniers ayant succombé en leurs moyens, il y a lieu de les condamner aux dépens. Conformément à l’article 69, paragraphe 4, de ce même règlement, également applicable à la procédure de pourvoi en vertu dudit article 118, les institutions qui sont intervenues au litige supportent leurs propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne:

1) Le pourvoi est rejeté.

2) Les requérants sont condamnés aux dépens.

3) La Commission des Communautés européennes supporte ses propres dépens.

Signatures

* Langue de procédure: l’espagnol.

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