Sygn. akt C-420/05
ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)
mai 2007 (*)
«Pourvoi – Code des douanes – Opération de transit communautaire externe – Remise de droits à l’importation – Conditions – Respect des délais – Droits de la défense – Principe de proportionnalité – Notion de négligence manifeste – Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé»
Dans l’affaire C‑420/05 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 25 novembre 2005,
Ricosmos BV, établie à Delfzijl (Pays‑Bas), représentée par Me J. H. Peek, advocaat,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant:
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. B. Stromsky et M. van Beek, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (septième chambre),
composée de M. J. Klučka, président de chambre, M. A. Ó Caoimh (rapporteur) et Mme P. Lindh, juges,
avocat général: M. M. Poiares Maduro,
greffier: M. R. Grass,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
Par son pourvoi, Ricosmos BV demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 13 septembre 2005, Ricosmos/Commission (T‑53/02, Rec. p. II‑3173, ci‑après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision REM 09/00 de la Commission, du 16 novembre 2001, déclarant que la remise de droits à l’importation au profit de Ricosmos BV faisant l’objet d’une demande présentée par le Royaume des Pays-Bas n’est pas justifiée (ci-après la «décision litigieuse»).
Le cadre juridique
Les règles relatives au transit communautaire externe
Conformément à l’article 91, paragraphe 1, sous a), du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1, ci-après le «code des douanes»), le régime du transit communautaire externe permet la circulation d’un point à un autre du territoire douanier de la Communauté de marchandises non communautaires en vue d’être réexportées dans un pays tiers, sans que ces marchandises soient soumises aux droits à l’importation et aux autres impositions ni aux mesures de politique commerciale.
Aux termes de l’article 96, paragraphe 1, sous a) et b), du code des douanes, le principal obligé du régime de transit communautaire externe est le titulaire de ce régime et il est tenu de présenter les marchandises intactes au bureau de douane de destination, dans le délai prescrit et en ayant respecté les mesures d’identification prises par les autorités douanières, ainsi que de respecter les dispositions relatives audit régime.
En vertu de l’article 341 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement n° 2913/92 (JO L 253, p. 1, ci-après le «règlement d’application»), toute marchandise doit, pour circuler sous le régime du transit communautaire externe, faire l’objet d’une déclaration T 1, à savoir une déclaration faite sur un formulaire correspondant aux modèles figurant aux annexes 31 à 34 dudit règlement et utilisé conformément aux notices visées aux annexes 37 et 38 de celui-ci. Il ressort de cette annexe 37 que, dans le régime du transit communautaire externe, il y a lieu d’utiliser les exemplaires suivants:
– l’exemplaire n° 1, qui est conservé par les autorités de l’État membre où sont accomplies les formalités de transit communautaire;
– l’exemplaire n° 4, qui est conservé par le bureau de destination à la suite de l’opération de transit communautaire;
– l’exemplaire n° 5, qui constitue l’exemplaire de retour pour le régime de transit communautaire, et
– l’exemplaire n° 7, qui est utilisé pour la statistique de l’État membre de destination.
L’annexe 37 du règlement d’application contient en outre des précisions concernant les indications relatives aux différentes cases des formulaires correspondant au transit communautaire. Ainsi, les indications suivantes sont fournies concernant la case n° 18:
«18. Identité et nationalité du moyen de transport au départ
Case à usage […] obligatoire en cas d’application du régime de transit communautaire.
Indiquer l’identité, par exemple le (les) numéro(s) d’immatriculation ou le nom du (des) moyen(s) de transport (camion, navire, wagon, avion) sur lequel (lesquels) les marchandises sont directement chargées lors des formalités d’exportation ou de transit, puis la nationalité de ce moyen de transport (ou celle du moyen assurant la propulsion de l’ensemble s’il y a plusieurs moyens de transport) selon le code communautaire prévu à cet effet. Par exemple, pour l’utilisation d’un véhicule tracteur et d’une remorque ayant une immatriculation différente, indiquer le numéro d’immatriculation du véhicule tracteur et celui de la remorque, ainsi que la nationalité du véhicule tracteur.
[…]»
Aux termes de l’article 350, paragraphes 1 et 2, du règlement d’application, le transport des marchandises s’effectue sous le couvert des exemplaires du document T 1, lesquels doivent être présentés lors de toute réquisition des autorités douanières. L’article 356 du règlement d’application précise à cet égard ce qui suit:
«1. Les marchandises et le document T 1 doivent être présentés au bureau de destination.
2. Le bureau de destination annote les exemplaires du document T 1 en fonction du contrôle effectué, renvoie sans tarder un exemplaire au bureau de départ et conserve l’autre exemplaire.
3. L’opération de transit communautaire peut être terminée dans un bureau autre que celui prévu dans le document T 1. Ce bureau devient alors le bureau de destination.
[...]»
Conformément à l’article 358 du règlement d’application, chaque État membre a la faculté de désigner un ou plusieurs organismes centraux auxquels les documents doivent être renvoyés par les bureaux compétents de l’État membre de destination.
L’article 203, paragraphe 1, du code des douanes prévoit que fait naître une dette douanière à l’importation la soustraction d’une marchandise passible de droits à l’importation à la surveillance douanière.
Les règles relatives au remboursement ou à la remise des droits à l’importation ou à l’exportation
L’article 239, paragraphe 1, second tiret, du code des douanes prévoit la possibilité d’un remboursement ou d’une remise des droits à l’importation ou à l’exportation dans des situations «qui résultent de circonstances n’impliquant ni manœuvre ni négligence manifeste de la part de l’intéressé».
L’article 905 du règlement d’application, tel que modifié par le règlement (CE) nº 12/97 de la Commission, du 18 décembre 1996 (JO 1997, L 9, p. 1), dispose:
«1. Lorsque l’autorité douanière de décision, saisie de la demande de remboursement ou de remise au titre de l’article 239 paragraphe 2 du code, n’est pas en mesure, sur la base de l’article 899, de décider et que la demande est assortie de justifications susceptibles de constituer une situation particulière qui résulte de circonstances n’impliquant ni manoeuvre ni négligence manifeste de la part de l’intéressé, l’État membre dont relève cette autorité transmet le cas à la Commission pour être réglé conformément à la procédure prévue aux articles 906 à 909.
[…]
2. Le dossier adressé à la Commission doit comporter tous les éléments nécessaires à un examen complet du cas présenté. Il doit en outre comprendre une déclaration, signée par le demandeur du remboursement ou de la remise, attestant du fait qu’il a pu prendre connaissance du dossier et indiquant soit qu’il n’a rien à y ajouter, soit tout élément additionnel qu’il lui semble important d’y faire figurer.
Lorsqu’il s’avère que les éléments d’information communiqués par l’État membre sont insuffisants pour lui permettre de statuer en toute connaissance de cause sur le cas qui lui est soumis, la Commission peut demander la communication d’éléments d’information complémentaires.
Aux termes de l’article 906 bis du règlement d’application, disposition introduite par le règlement (CE) nº 1677/98 de la Commission, du 29 juillet 1998 (JO L 212, p. 18):
«À tout moment de la procédure prévue aux articles 906 et 907, lorsque la Commission a l’intention de prendre une décision défavorable au demandeur du remboursement ou de la remise, elle lui communique ses objections par écrit, ainsi que tous les documents sur lesquels elle fonde lesdites objections. Le demandeur du remboursement ou de la remise exprime son point de vue par écrit dans le délai d’un mois à compter de la date de l’envoi desdites objections. S’il n’a pas fait connaître son point de vue dans ledit délai, il est considéré qu’il a renoncé à la possibilité d’exprimer sa position.»
L’article 907 du règlement d’application, tel que modifié par le règlement nº 1677/98, est libellé comme suit:
«Après consultation d’un groupe d’experts composé de représentants de tous les États membres réunis dans le cadre du comité afin d’examiner le cas d’espèce, la Commission prend une décision établissant soit que la situation particulière examinée justifie l’octroi du remboursement ou de la remise, soit qu’elle ne le justifie pas.
Cette décision doit intervenir dans un délai de neuf mois à compter de la date de réception par la Commission du dossier visé à l’article 905 paragraphe 2. Lorsque la Commission a été amenée à demander à l’État membre des éléments d’information complémentaires pour pouvoir statuer, le délai de neuf mois est prolongé du temps qui s’est écoulé entre la date de l’envoi par la Commission de la demande d’éléments d’information complémentaires et la date de réception de ceux‑ci par la Commission.
Lorsque la Commission a communiqué ses objections au demandeur du remboursement ou de la remise, conformément à l’article 906 bis, le délai de neuf mois est prolongé du temps qui s’est écoulé entre la date de l’envoi par la Commission desdites objections et la date de réception de la réponse de l’intéressé ou, à défaut de réponse, la date d’échéance du délai qui lui était imparti pour faire connaître son point de vue.»
L’article 909 du règlement d’application dispose:
«Si la Commission n’a pas arrêté sa décision dans le délai visé à l’article 907 ou n’a notifié aucune décision à l’État membre concerné dans le délai visé à l’article 908, l’autorité douanière de décision donne une suite favorable à la demande de remboursement ou de remise.»
Les antécédents du litige
Les opérations de transit communautaire externe en cause
À l’époque des faits, la requérante faisait partie du groupe Kamstra Shipstores, établi à Delfzijl (Pays‑Bas), dont les activités portent sur le commerce en gros de divers produits, en particulier des cigarettes. Titulaire d’une autorisation d’expéditeur agréé, elle assumait essentiellement des fonctions logistiques.
Au cours de la période comprise entre le 16 février et le 5 juillet 1994, la requérante a établi onze documents T 1 aux fins du transport de chargements de cigarettes à destination de la Slovaquie, sous le régime du transit communautaire externe, dont elle était le principal obligé.
Dans ces documents douaniers, figuraient, comme acheteurs finaux des cigarettes, Intertrade et Ikoma, prétendument des entreprises établies en Slovaquie. La requérante, toutefois, n’a pas eu de contacts directs avec les acheteurs, lesquels utilisaient les services de M. C., commissionnaire à l’achat. La requérante entretenait des relations d’affaires avec ce dernier depuis plusieurs années. Ledit commissionnaire accompagnait les transports des marchandises jusqu’au bureau de destination.
S’agissant des neuf premières opérations douanières en cause, effectuées entre le 16 février et le 25 mai 1994, le bureau de douane de destination mentionné dans les documents T l respectifs était celui de Schirnding (Allemagne). Le bureau de destination indiqué pour les deux dernières opérations ayant eu lieu les 28 juin et 5 juillet 1994 était celui de Philippsreut (Allemagne). Tous les envois ont cependant été présentés au bureau de douane de Philippsreut.
La requérante a averti par télécopie le bureau de départ, à savoir le poste douanier de Delfzijl, du chargement de chaque transport. Toutefois, le numéro d’immatriculation des moyens de transport utilisés n’a été mentionné que sur l’exemplaire n° 4 du document T 1, envoyé au bureau de destination. Ces numéros d’immatriculation n’étaient donc indiqués ni sur l’exemplaire n° 1 ni sur l’exemplaire n° 5.
Après le départ de chaque cargaison, la requérante a envoyé l’exemplaire n° 1 du document T 1 au bureau de départ, les autres exemplaires accompagnant le transport. Elle remettait au chauffeur du camion des enveloppes affranchies portant l’adresse du bureau de douane d’apurement de Coevorden (Pays-Bas). Ces enveloppes devaient être fournies aux autorités du bureau de destination, afin d’être utilisées par celles-ci pour la transmission des exemplaires n° 5 des documents T 1 au bureau d’apurement. Cependant, le douanier du bureau de Philippsreut auquel les documents de transit ont été présentés, M. M., ne s’est pas servi de ces enveloppes et n’a donc pas envoyé directement par la poste les exemplaires n° 5 des documents T 1 au bureau d’apurement. Ces documents de transit n’ont pas non plus été envoyés par la voie officielle, c’est-à-dire via l’organisme central d’envoi de l’administration allemande et l’adresse centrale de retour aux Pays‑Bas. En effet, les exemplaires n° 5 des documents de transit ont été rendus par M. M. à M. C. ou au chauffeur du camion, qui les ont ensuite rapportés aux Pays‑Bas et les ont rendus à la requérante. Cette dernière les a transmis au bureau d’apurement par télécopie et par la poste.
Les onze documents de transit communautaire en cause ont été estampillés par M. M. au moyen d’un cachet original de la douane allemande. Les numéros de ces documents n’ont toutefois pas été retrouvés dans les registres de la douane allemande. En effet, les cachets apposés sur les documents douaniers et les numéros de la douane allemande qui y sont mentionnés ont été enregistrés non pas pour l’exportation de cigarettes et pour les documents douaniers T 1 y afférents, mais pour d’autres marchandises et d’autres documents douaniers. L’absence d’inscription des chargements de cigarettes dans le registre du bureau de douane de Philippsreut a eu notamment comme conséquence que les autorités allemandes n’ont pas informé les autorités douanières tchèques, en application du système d’information mutuelle mis en place depuis le mois de janvier 1994, du fait que ces chargements devaient être en route vers la République tchèque.
Une enquête menée par les autorités néerlandaises, notamment le Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (service d’information et de recherches fiscales, ci‑après le «FIOD»), a ensuite révélé que les titres de transport susmentionnés n’avaient pas été correctement apurés. Le rapport de cette enquête est daté du 30 décembre 1996 (ci‑après le «rapport du FIOD»).
M. M. et un ancien douanier tchèque ont fait l’objet de condamnations pénales en Allemagne en raison de leur participation notamment à des délits de faux en écriture. Les autorités néerlandaises ont ouvert à l’encontre de MM. B. et F. B., deux employés de la requérante, une information visant à établir leur implication éventuelle dans cette contrebande de cigarettes. Cette procédure a cependant été classée sans suite.
La procédure administrative
Le 15 mars 1995, les autorités néerlandaises ont réclamé à la requérante un montant de 4 006 168,20 NLG au titre de droits à l’importation. Elles ont notamment considéré que les marchandises en cause n’avaient pas été présentées au bureau de destination et n’avaient pas été correctement apurées. D’après lesdites autorités, cette soustraction à la vigilance douanière a fait naître une dette douanière à l’importation, conformément à l’article 203 du code des douanes. La requérante a attaqué la décision de mise en recouvrement devant les juridictions nationales. Au cours de la procédure devant celles-ci, les autorités néerlandaises ont réduit à 2 293 042,50 NLG le montant des droits à l’importation exigés.
Le 15 décembre 1997, la requérante a introduit une demande de remise de droits à l’importation auprès des autorités douanières néerlandaises (ci-après la «demande de remise»). Le 8 février 1999, celles-ci ont soumis cette demande de remise à la Commission (ci-après la «première demande de remise»), sans que la requérante ait eu préalablement accès à l’ensemble du dossier. Le 10 mai 1999, la Commission a informé la requérante que, celle-ci n’ayant pas pu prendre connaissance de l’intégralité du dossier, elle s’apprêtait à déclarer irrecevable cette première demande de remise. Au mois de février 2000, la requérante a finalement eu accès à l’ensemble du dossier préparé par les autorités néerlandaises. Le 2 mai 2000, elle a communiqué à ces dernières ses observations concernant ce dossier.
Par courrier du 22 mai 2000, les autorités néerlandaises ont de nouveau saisi la Commission d’une demande de remise de droits à l’importation.
Par lettre du 27 octobre 2000, la Commission a demandé la communication d’éléments d’information complémentaires aux autorités néerlandaises. La réponse de ces dernières aux questions posées par la Commission a été envoyée à celle-ci par lettre du 23 avril 2001.
Par lettre du 3 avril 2001, la requérante a demandé à la Commission confirmation de l’expiration du délai de neuf mois prévu pour l’examen de sa demande de remise ainsi que du fait que les autorités néerlandaises allaient donner une suite favorable à celle-ci. Le 4 avril 2001, la Commission l’a informée que le délai avait été suspendu en raison de la demande d’éléments d’information complémentaires qu’elle avait adressée aux autorités néerlandaises le 27 octobre 2000.
Par lettre du 23 avril 2001, les autorités douanières néerlandaises ont informé la requérante de la suspension dudit délai de neuf mois et lui ont indiqué que, à ce stade, elle ne pouvait pas prendre connaissance des questions posées par la Commission, mais qu’elle pourrait le faire au cas où cette dernière envisagerait de rejeter la demande.
Par lettre du 13 juin 2001, la Commission a demandé aux autorités néerlandaises de lui faire parvenir le rapport du FIOD. Le 5 juillet 2001, ces dernières ont informé la requérante de cette deuxième demande d’éléments d’information complémentaires et de la nouvelle prorogation dudit délai. Par lettre du 23 juillet 2001, les autorités néerlandaises ont transmis le rapport du FIOD à la Commission.
Par lettre du 21 septembre 2001, la Commission a informé la requérante qu’elle envisageait de prendre une décision défavorable concernant sa demande de remise, en précisant ses objections à l’encontre de celle-ci. La Commission lui a indiqué qu’elle avait, pendant une période d’un mois, la possibilité de consulter les pièces non confidentielles du dossier, à savoir la demande de remise du 22 mai 2000 et ses annexes, telles qu’elles avaient été soumises par les autorités néerlandaises, ainsi qu’une copie du rapport du FIOD.
Le 3 octobre 2001, la requérante a contacté par téléphone la Commission, en sollicitant l’accès à toutes les pièces du dossier. Par la suite, elle a également présenté cette demande aux autorités néerlandaises, lesquelles, par courrier du 11 octobre 2001, lui ont envoyé le rapport du FIOD, leur réponse à la première demande d’informations complémentaires de la Commission, du 27 octobre 2000, ainsi que la seconde demande de renseignements de la Commission, du 13 juin 2001, et la réponse desdites autorités à cette dernière. Le 12 octobre 2001, la Commission, en réponse à une nouvelle demande de la requérante de la même date, lui a fait parvenir la liste complète des documents tenus à sa disposition.
Par lettre du 17 octobre 2001, reçue par la Commission le même jour, la requérante a pris position sur les objections formulées par cette institution.
Le 9 novembre 2001, la Commission a consulté le groupe d’experts, composé de représentants de tous les États membres réunis dans le cadre du comité du code des douanes (ci-après le «groupe d’experts»), sur la demande des autorités néerlandaises.
Le 16 novembre 2001, la Commission a adopté la décision litigieuse, déclarant que la remise des droits à l’importation n’était pas justifiée.
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
Par requête déposée au greffe du Tribunal le 22 février 2002, la requérante a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.
À l’appui de ce recours, la requérante invoquait trois moyens tirés, en premier lieu, de la violation de la procédure de remise des droits à l’importation et du principe de sécurité juridique, en deuxième lieu, de l’absence de négligence manifeste au sens des articles 239 du code des douanes et 905 du règlement d’application, tel que modifié, et, en troisième lieu, de la violation du principe de proportionnalité. Lors de l’audience devant le Tribunal, la requérante a invoqué un quatrième moyen, tiré de l’inexistence de la dette douanière.
Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté chacun de ces moyens.
En ce qui concerne le premier moyen, le Tribunal a, en premier lieu, rejeté, aux points 53 à 56 de l’arrêt attaqué, la branche du moyen tirée du fait que la requérante n’avait pas été avertie de la prorogation du délai de neuf mois prévu à l’article 907, deuxième alinéa, dudit règlement et de la violation du principe de sécurité juridique. À cet égard, il a jugé ce qui suit au point 55 du même arrêt:
«55 Il ressort sans ambiguïté de l’article 907[, deuxième alinéa, du règlement d’application, tel que modifié,] que le délai dont dispose la Commission pour adopter sa décision peut être prorogé. La requérante, donc, ne pouvait pas ignorer que la procédure pouvait être suspendue. En outre, ni le code des douanes ni le règlement d’application ne prévoient que l’intéressé doive être informé sans délai de la formulation par la Commission de demandes d’éléments d’information complémentaires adressées aux autorités nationales. Une telle obligation, en particulier, ne ressort pas de l’article 905, paragraphe 2, [ni] de l’article 906 bis du règlement d’application [,tel que modifié,] […]. Il s’ensuit que la requérante ne pouvait avoir l’assurance que, du simple fait de l’écoulement du délai de neuf mois, la demande de remise avait été acceptée, quand bien même elle n’aurait pas été informée du prolongement dudit délai. Enfin, il convient de rappeler que, en tout état de cause, à la suite de la lettre de la requérante du 3 avril 2001, la Commission a immédiatement informé cette dernière, le 4 avril 2001, de la suspension du délai.»
En deuxième lieu, le Tribunal a rejeté, aux points 61 à 64 de l’arrêt attaqué, la branche du premier moyen tirée du fait que les demandes d’informations complémentaires n’avaient pas été transmises en temps opportun à la requérante. Après avoir examiné le contenu des articles 905, paragraphe 2, premier alinéa, et 906 bis du règlement d’application, tel que modifié, le Tribunal en a conclu, au point 63, que la réglementation douanière ne prévoit pas que l’intéressé doit être informé sans délai de la formulation par la Commission de demandes d’informations complémentaires adressées aux autorités nationales, ainsi que des réponses de celles-ci, ni qu’il doit recevoir communication immédiatement du contenu de ces échanges. À titre surabondant, le Tribunal a relevé, au point 64, que, en l’espèce, la requérante a eu une information suffisante de ces demandes d’informations complémentaires pendant la procédure.
En troisième lieu, le Tribunal a rejeté, aux points 71 à 82 de l’arrêt attaqué, la branche du premier moyen tirée de l’accès tardif et incomplet au dossier. Après avoir rappelé, au point 71, que l’article 906 bis du règlement d’application, tel que modifié, prévoit seulement l’obligation pour la Commission de communiquer à l’auteur de la demande de remise tous les documents sur lesquels elle fonde ses objections, le Tribunal a constaté, aux points 75 et 76, que, si la Commission n’a pas communiqué d’emblée, lors de la communication de ses objections, tous les documents du dossier à la requérante, cette omission n’a pas affecté négativement les droits de la défense, dès lors qu’il est constant que, le 21 septembre 2001, cette dernière avait déjà connaissance de l’existence de tous les documents qui faisaient partie du dossier administratif de la Commission.
Au point 79 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté, à cet égard, l’argument de la requérante selon lequel la Commission a violé les droits de la défense en ne lui ayant pas donné la possibilité de présenter des observations lors de la réunion du groupe d’experts et en ne l’ayant pas informée du contenu et du résultat de celle‑ci. Le Tribunal a considéré que le règlement d’application ne prévoit pas un tel droit et que ledit groupe rend son avis sur la base des griefs et des pièces du dossier déjà connus du demandeur. Par ailleurs, en réponse à une allégation de la requérante selon laquelle elle n’aurait pas pu prendre connaissance de certains échanges oraux entre la Commission et les autorités néerlandaises, le Tribunal a considéré que rien dans la décision litigieuse ne permettait de conclure que cette institution avait fondé sa décision sur des éléments qui ne figuraient pas dans les pièces du dossier.
Enfin, en quatrième lieu, le Tribunal a rejeté, aux points 93 à 95 de l’arrêt attaqué, la branche du premier moyen relative au retard excessif dans le traitement de la demande de remise. Au point 93, il a constaté, à cet égard, que le délai écoulé entre l’introduction de la demande de remise auprès des autorités néerlandaises et la réception par la Commission de la seconde demande de remise de ces autorités ne pouvait pas être imputé à la Commission, car cette période est antérieure au début de la procédure administrative devant cette dernière. Le Tribunal a considéré que la Commission n’était pas responsable des prétendus retards des autorités nationales dans la gestion d’une demande de remise de droits à l’importation. Il a ajouté que la requérante n’avait pas contesté la décision de la Commission ayant déclaré irrecevable la première demande de remise en vue d’assurer le respect de son droit d’accéder au dossier.
Concluant sur le premier moyen, le Tribunal a dès lors jugé, au point 96 de l’arrêt attaqué, que les suspensions intervenues dans la procédure de remise des droits à l’importation suivie par la Commission étaient conformes aux dispositions pertinentes de la réglementation douanière et que, partant, cette institution avait adopté la décision litigieuse dans le délai prévu à cet effet sans violer la procédure de remise des droits à l’importation ni les droits de la défense.
En ce qui concerne le deuxième moyen invoqué par la requérante au soutien de son recours, le Tribunal a, en premier lieu, rejeté, aux points 103 à 108 de l’arrêt attaqué, la branche de ce moyen tirée de la notion de négligence manifeste. À cet égard, le Tribunal a relevé, au point 105, que l’arrêt du 11 novembre 1999, Söhl & Söhlke (C‑48/98, Rec. p. I‑7877), ne dresse pas une liste limitative des critères susceptibles d’être pris en considération pour caractériser l’existence d’une négligence manifeste et que la Commission ne s’était pas limitée en l’occurrence à apprécier la diligence de la requérante, mais qu’elle avait également pris en compte l’expérience professionnelle de celle-ci ainsi que sa connaissance de la réglementation applicable. Aux points 106 et 107, le Tribunal a également estimé que, dans le cadre de l’appréciation de l’existence d’une négligence manifeste, une attention spéciale doit être accordée à la nature des marchandises transportées, et ce d’autant plus que les opérations douanières portant sur des marchandises fortement taxées, telles que les cigarettes, impliquent des risques particuliers de fraude ou de vol, notamment pendant le transport. Il a relevé à cet égard que la fraude concernant des cigarettes était un phénomène commun à l’époque des faits ayant donné lieu au présent litige.
En deuxième lieu, aux points 113 à 121 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté la branche du deuxième moyen relative à la mention des numéros d’immatriculation sur les exemplaires n° 5 des documents T 1. À cet égard, après avoir établi, au point 113, qu’il ressort sans ambiguïté de l’annexe 37 du règlement d’application que la déclaration douanière doit notamment préciser le numéro d’immatriculation du véhicule assurant le transport des marchandises, le Tribunal a constaté, au point 114, qu’il n’est pas contesté que les numéros d’immatriculation des moyens de transport ne figuraient que sur l’exemplaire n° 4 des documents T 1, à savoir celui destiné au bureau de destination, et que la requérante n’avait pas réussi à expliquer de manière satisfaisante la raison pour laquelle cette mention n’était pas indiquée sur les exemplaires nos 1 et 5 de ces documents. Au point 115, il a jugé ce qui suit:
«115 En outre, il ressort du rapport du FIOD […] que la référence aux numéros d’immatriculation des véhicules a été omise à dessein par la requérante, celle‑ci connaissant, au moment de l’établissement des documents douaniers, le numéro d’immatriculation exact du camion devant transporter les marchandises. Il ressort également de ce rapport […] que M. F. B., responsable des formalités douanières au service de la requérante, d’après ses propres déclarations, avait reçu l’instruction expresse de M. C., le commissionnaire, de ne pas mentionner les numéros d’immatriculation sur les documents T 1. Or, M. F. B. étant un employé de la requérante, ses agissements doivent être attribués en l’occurrence à cette dernière.»
Par ailleurs, le Tribunal a rejeté les arguments invoqués dans ce cadre par la requérante, tirés, respectivement, de la procédure des avis anticipés, de l’apposition de scellements et de la pratique des autorités douanières nationales. Premièrement, au point 116 de l’arrêt attaqué, il a constaté que le système des avis anticipés n’a pas été utilisé lors des cinq premières opérations et que les autorités allemandes n’ont instauré ce système qu’après le déroulement de la dernière des opérations en cause. Deuxièmement, au point 117 du même arrêt, il a relevé que l’apposition de scellements était en l’espèce une mesure facultative et que les numéros des scellés n’établissaient un lien qu’entre les marchandises ayant fait l’objet de la déclaration en cause et les conteneurs ou la semi-remorque utilisés pour le transport et non avec le véhicule lui‑même. Troisièmement, au point 119 dudit arrêt, il a estimé que la requérante, en tant que déclarant très expérimenté, ne pouvait se prévaloir de l’existence d’une certaine pratique dans le secteur ni de l’absence initiale de réaction des autorités douanières pour ne pas respecter les obligations formelles du régime douanier qui lui incombent.
Le Tribunal en a conclu, aux points 120 et 121 de l’arrêt attaqué, que la requérante avait violé une obligation formelle du régime du transit communautaire externe et que cette violation était susceptible de compliquer en l’espèce le contrôle des opérations douanières. Il a dès lors jugé que la Commission n’avait pas commis d’erreur en considérant le fait pour la requérante d’omettre d’indiquer les numéros d’immatriculation des véhicules sur les exemplaires n° 5 des documents T 1 comme un élément constitutif d’une négligence manifeste dans le chef de celle-ci.
En troisième lieu, le Tribunal a rejeté, aux points 126 à 132 de l’arrêt attaqué, la branche du deuxième moyen tirée du changement du bureau douanier de destination. À cet égard, après avoir relevé que toutes les cargaisons ayant fait l’objet des opérations douanières en cause ont été présentées au bureau de douane de Philippsreut, alors que les neuf premières opérations au moins indiquaient le bureau de destination de Schirnding, le Tribunal a considéré, au point 128, qu’il ressort de l’article 199 du règlement d’application ainsi que de l’annexe 37 de celui-ci que le fait de fournir sciemment ou par négligence des indications inexactes dans une déclaration douanière constitue une violation des obligations du déclarant. Le Tribunal s’est en outre prononcé comme suit:
«129 Or, certaines pièces du dossier permettent de considérer que la requérante, contrairement à ce qu’elle soutient, savait déjà, au moment de la rédaction des documents douaniers, que le bureau de destination qu’elle indiquait n’était pas celui où les marchandises allaient être présentées. En effet, dans le rapport du FIOD, les autorités néerlandaises ont conclu que la requérante avait sciemment indiqué un faux bureau de destination. […] Le rapport […] contient également les déclarations suivantes de M. F. B.: ‘Je savais que les cigarettes partaient via Philippsreut. […] Je devais toujours sur ordre de [M. C., le commissionnaire,] mentionner Schirnding comme bureau de destination’. Il convient de noter à cet égard que, dans le contexte de la présente affaire, M. F. B. a contredit ses affirmations antérieures en affirmant, dans une déclaration du 30 septembre 2002, qu’il ne savait pas, au moment du départ des chargements, que ceux‑ci allaient être présentés au poste de Philippsreut. Le Tribunal considère, toutefois, que cette déclaration, qui a été faite exclusivement aux fins de la présente affaire, ne saurait priver de valeur probante les déclarations faites par M. F. B. aux autorités néerlandaises lors de l’enquête menée par celles‑ci.»
Au point 130 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a relevé que ce comportement non seulement constituait une violation des obligations formelles de la requérante, mais qu’il était également de nature à préjudicier aux possibilités de contrôle de ces opérations par les autorités douanières, puisque le bureau de départ n’étant pas informé que les chargements de cigarettes allaient être présentés au bureau de Philippsreut, il ne pouvait donc prévenir au préalable les autorités de celui-ci. Le Tribunal en a conclu, au point 132 dudit arrêt, que la Commission n’avait pas commis d’erreur en considérant que la requérante avait inscrit sciemment un bureau de destination dont elle savait d’avance qu’il était inexact et en prenant en compte ce fait dans son appréciation de l’existence d’une négligence manifeste de la part de cette dernière.
En quatrième lieu, aux points 137 à 144 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté la branche du deuxième moyen relative au mode de renvoi de l’exemplaire n° 5 des documents T 1. Il a d’abord jugé, aux points 137 et 138, qu’il résulte des articles 356, paragraphe 2, et 358 du règlement d’application que le renvoi de l’exemplaire n° 5 du document T 1 doit se faire par le circuit administratif, directement du bureau de destination au bureau de départ, avec l’intervention éventuelle des bureaux centralisateurs désignés à cet effet par les États membres, de sorte qu’il n’est pas permis à un bureau de destination de confier à des tiers, notamment à des opérateurs privés participant à l’opération de transit, la tâche de transmettre cet exemplaire au bureau de départ. Le Tribunal a ensuite relevé, au point 139, que les déclarations de l’un des employés de la requérante, reprises dans le rapport du FIOD, illustraient particulièrement bien le caractère irrégulier de la procédure utilisée. Enfin, il a rejeté l’argument de la requérante tiré du fait que cette procédure de renvoi avait été expressément acceptée par les autorités néerlandaises, en se prononçant comme suit:
«141 […] bien qu’il y ait eu effectivement certains contacts entre la requérante et les autorités néerlandaises, il ne ressort toutefois pas du dossier que [ces dernières] aient expressément accepté la méthode de renvoi utilisée. En revanche, il est constant que les autorités néerlandaises considéraient inadmissible l’intervention d’opérateurs privés dans le renvoi. Ainsi, le rapport du FIOD […] contient les déclarations suivantes d’un douanier du district de Groningue: ‘Je n’ai jamais été informé du fait que les cinquièmes exemplaires étaient renvoyés au service apurement de la douane à Coevorden par le truchement de la [requérante]. Jamais nous n’aurions donné notre accord à ce dernier mode d’apurement […] Je n’ai pas interdit l’autre mode de renvoi du cinquième exemplaire (envoi direct par la douane allemande au service apurement de Coevorden). En revanche, j’aurais interdit ou j’interdirais un autre mode de renvoi du cinquième exemplaire au service apurement de la douane à Coevorden par le truchement de [la requérante].’
Après avoir rejeté, au point 142 de l’arrêt attaqué, l’argument de la requérante relatif à la complexité de la réglementation applicable en soulignant l’absence d’ambiguïté de l’article 356 du règlement d’application, le Tribunal a conclu, aux points 143 et 144 du même arrêt, que, dès lors que le mode de renvoi de l’exemplaire n° 5 non seulement supposait une violation des règles formelles du régime de transit communautaire externe, mais avait également contribué à la réalisation de la fraude en éliminant la possibilité pour les autorités allemandes de vérifier les numéros d’enregistrement apposés par le douanier corrompu sur les documents T 1 en cause, la Commission n’avait pas commis d’erreur en prenant en compte cet élément dans son appréciation de l’existence d’une négligence manifeste dans le chef de la requérante.
Enfin, en cinquième lieu, le Tribunal a rejeté, aux points 150 à 153 de l’arrêt attaqué, la branche du deuxième moyen relative à l’absence de lien de causalité entre les circonstances particulières dans le cadre desquelles la fraude a été commise et la négligence reprochée à la requérante. Le Tribunal a jugé à cet égard, au point 150, qu’il doit exister un lien entre la négligence reprochée à l’opérateur et la situation particulière constatée, mais que, contrairement à ce que la requérante soutient, il n’est pas nécessaire que cette situation particulière soit la conséquence directe et immédiate de la négligence. Il suffit, à cet égard, que celle-ci ait contribué à la soustraction d’une marchandise à la surveillance douanière ou ait facilité une telle soustraction.
Concluant sur le deuxième moyen invoqué par la requérante au soutien de son recours, le Tribunal, après avoir rappelé au point 154 de l’arrêt attaqué que les dispositions prévoyant la remise des droits à l’importation sont d’interprétation stricte, a dès lors jugé, au point 157 du même arrêt, que la Commission n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, la requérante avait fait preuve d’une négligence manifeste.
En ce qui concerne le troisième moyen invoqué au soutien du recours, le Tribunal l’a rejeté aux points 161 à 162 de l’arrêt attaqué, au motif que l’importance des droits à l’importation dont la remise est demandée n’est pas, en elle-même, un élément de nature à moduler l’appréciation des conditions auxquelles est subordonnée cette remise et que, partant, la Commission n’avait pas violé le principe de proportionnalité lors de son examen du comportement de la requérante.
En ce qui concerne le quatrième moyen invoqué au soutien du recours, le Tribunal l’a rejeté comme irrecevable aux points 165 et 166 de l’arrêt attaqué, au motif que les dispositions des articles 239 du code des douanes et 905 du règlement d’application, tel que modifié, ne permettent pas de contester le principe même de l’exigibilité de la dette douanière.
Dans ces conditions, le Tribunal a rejeté le recours dans son intégralité et a condamné la requérante à supporter l’ensemble des dépens de première instance.
Les conclusions des parties au pourvoi
La requérante demande à la Cour:
– d’annuler l’arrêt attaqué;
– de faire droit à ses conclusions de première instance tendant à l’annulation de la décision litigieuse;
– à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue au fond, et
– en tout état de cause, de condamner la Commission aux dépens afférents tant au pourvoi qu’au recours devant le Tribunal.
La Commission conclut au rejet du pourvoi et à la condamnation de la requérante aux dépens.
Sur le pourvoi
En vertu de l’article 119 du règlement de procédure, lorsque le pourvoi est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, le rejeter par voie d’ordonnance motivée.
À l’appui de son pourvoi, la requérante invoque six moyens tirés, respectivement, de la violation de la procédure de remise des droits à l’importation et du principe de sécurité juridique, de l’absence de négligence au sens des articles 239 du code des douanes et 905 du règlement d’application, tel que modifié, de la violation du principe de proportionnalité, de l’inexistence de la dette douanière, d’erreurs lors de la constatation, par le Tribunal, des faits à l’origine du litige et d’une erreur dans la répartition des dépens.
Tout en répondant à chacun de ces moyens à titre subsidiaire, la Commission excipe, à titre liminaire, de l’irrecevabilité du pourvoi dans son ensemble.
Sur la recevabilité du pourvoi
Argumentation des parties
La Commission fait valoir que le pourvoi se contente de répéter ou de reproduire textuellement les moyens et arguments présentés devant le Tribunal, sans préciser les éléments critiqués de l’arrêt attaqué ni les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique la demande d’annulation. La requérante se limiterait souvent à rejeter les prises de position du Tribunal en les qualifiant d’«incompréhensibles» ou d’«injustifiées». Une exceptio obscuri libelli pourrait donc être soulevée pour déclarer le pourvoi irrecevable.
La requérante considère qu’elle a clairement indiqué les critiques qu’elle formule à l’encontre de l’arrêt attaqué ainsi que les points de celui-ci auxquels ces critiques se rattachent. En particulier, elle ferait valoir, en se fondant sur une motivation concrète, que le Tribunal a interprété de manière erronée ou à tout le moins de manière excessivement restrictive les dispositions applicables en matière de remise des droits à l’exportation. Le pourvoi critiquerait les qualifications juridiques que le Tribunal a données aux faits du litige.
Appréciation de la Cour
Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il résulte des articles 225 CE, 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice et 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure de cette dernière qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (voir, notamment, arrêts du 3 mars 2005, Biegi Nahrungsmittel et Commonfood/Commission, C‑499/03 P, Rec. p. I‑1751, point 37, ainsi que du 26 octobre 2006, Koninklijke Coöperatie Cosun/Commission, C‑68/05 P, non encore publié au Recueil, point 54).
En l’espèce, il y a lieu de constater que, comme le soutient la Commission, le pourvoi est, à maints égards, confus et se borne, dans différents points de ses développements, à reprocher au Tribunal, en des termes généraux et en l’absence de toute motivation concrète, d’avoir violé le droit communautaire, sans préciser l’erreur de droit commise par ce dernier.
Toutefois, nonobstant de telles déficiences, il ne saurait être considéré que le présent pourvoi est, pour ce motif, irrecevable dans son ensemble. En effet, force est de constater que, en ce qui concerne un certain nombre de moyens et de branches de ceux-ci, le pourvoi identifie avec la précision requise les éléments critiqués de l’arrêt attaqué et expose avec une clarté suffisante les arguments juridiques invoqués au soutien de ces moyens et branches.
En conséquence, il convient de rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission en tant qu’elle porte sur le pourvoi dans son ensemble. Cette dernière faisant cependant valoir l’irrecevabilité de nombreux moyens ou branches spécifiques de ceux-ci invoqués par la requérante, leur recevabilité sera examinée dans le cadre de l’examen de chacun d’eux.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de la procédure de remise des droits à l’importation et du principe de sécurité juridique
Sur la première branche du premier moyen, relative à la violation des principes de sécurité juridique, de confiance légitime et du respect du contradictoire
– Argumentation des parties
La requérante fait valoir que le Tribunal a effectué une interprétation inexacte ou, à tout le moins, restrictive des dispositions pertinentes du règlement d’application. En effet, lorsque la Commission n’est pas en mesure de prendre une décision sur le cas qui lui est soumis par l’État membre concerné au motif que le dossier est incomplet, elle devrait, conformément au principe de sécurité juridique, en informer l’opérateur en temps utile ou, à tout le moins, aussi rapidement que possible à l’issue du délai dans lequel cette décision doit être prise. À cet égard, le Tribunal aurait ignoré ou aurait donné trop peu d’importance à l'article 907 du règlement d'application, tel que modifié, et à l'article 909 de la version initiale de ce règlement. Pour autant que ces dispositions limiteraient à l’État membre concerné l’information relative au fait que le dossier est incomplet, elles établiraient un déséquilibre contraire au droit communautaire. Une telle obligation d’information de l’intéressé découlerait en outre du principe du contradictoire.
La Commission estime que cette branche du premier moyen est irrecevable, car la requérante ne fait que répéter des arguments déjà présentés devant le Tribunal. En tout état de cause, ce dernier aurait rejeté à bon droit cette argumentation. L’allégation tirée de la violation du principe du contradictoire constituerait, quant à elle, un moyen nouveau qui serait en outre non fondé, la décision de la Commission visant à obtenir des informations complémentaires des autorités nationales constituant un acte préparatoire distinct de la décision finale statuant sur la demande de remise.
– Appréciation de la Cour
En tant que, par cette branche du premier moyen, la requérante soutient que les principes de sécurité juridique et de confiance légitime imposaient à la Commission l’obligation de l’informer en temps utile de la prolongation du délai prévu à l’article 907 du règlement d’application, tel que modifié, il convient de rappeler que, ainsi qu’il est dit au point 64 de la présente ordonnance, un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande.
Ne répond pas aux exigences de motivation résultant des dispositions mentionnées audit point 64 un pourvoi qui se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont été présentés devant le Tribunal, y compris ceux qui étaient fondés sur des faits expressément rejetés par cette juridiction (voir, notamment, arrêts précités Biegi Nahrungsmittel et Commonfood/Commission, point 38, et Koninklijke Coöperatie Cosun/Commission, point 54). En effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour (arrêts du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission, C‑352/98 P, Rec. p. I‑5291, point 35, et du 30 septembre 2003, Eurocoton e.a./Conseil, C‑76/01 P, Rec. p. I‑10091, point 47).
Or, tel est le cas de cette partie de la première branche du premier moyen du pourvoi, dès lors qu’elle vise à remettre en cause la décision litigieuse en réitérant les arguments invoqués en première instance devant le Tribunal, sans comporter aucune argumentation juridique de nature à démontrer la raison pour laquelle les points 53 à 56 de l’arrêt attaqué, qui portent sur l’appréciation par le Tribunal de ces arguments, seraient entachés d’une erreur de droit.
Par ailleurs, en tant que la requérante invoque la violation du principe du respect du contradictoire, il y a lieu de relever que, ainsi que la Commission le fait valoir à bon droit, cette violation n’a pas été soulevée devant le Tribunal.
Or, selon une jurisprudence constante, permettre à une partie de soulever pour la première fois devant la Cour un moyen qu’elle n’a pas invoqué devant le Tribunal reviendrait à lui permettre de saisir la Cour, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d’un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal. Dans le cadre d’un pourvoi, la compétence de la Cour est donc limitée à l’appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens débattus devant les premiers juges (voir, notamment, arrêts Koninklijke Coöperatie Cosun/Commission, précité, point 96, et du 1er février 2007, Sison/Conseil, C‑266/05 P, non encore publié au Recueil, point 95).
Enfin, en tant que la requérante reproche au Tribunal de ne pas avoir suffisamment tenu compte de l’article 907 du règlement d’application, tel que modifié, et de l’article 909 dudit règlement, il y a lieu de constater que, au point 55 de l’arrêt attaqué, il a été jugé à bon droit qu’il ressort sans ambiguïté dudit article 907 que le délai dont dispose la Commission pour adopter sa décision peut être prorogé et que ni le code des douanes ni le règlement d’application ne prévoient que l’intéressé doit être informé sans délai de l’envoi par la Commission de demandes d’informations complémentaires aux autorités nationales, de sorte que la requérante ne pouvait avoir l’assurance que, du simple fait de l’écoulement du délai de neuf mois prévu au deuxième alinéa dudit article 907, la demande de remise avait été acceptée, quand bien même elle n’aurait pas été informée du prolongement de ce délai.
Quant à l’argument selon lequel l’article 907 du règlement d’application, tel que modifié, et l’article 909 de la version initiale de ce règlement seraient contraires au droit communautaire, il doit être rejeté comme irrecevable en vertu des articles 42, paragraphe 2, et 118 du règlement de procédure, dès lors qu’il a été soulevé pour la première fois au stade de la réplique.
Il convient dès lors de rejeter la première branche du premier moyen comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondée.
Sur la deuxième branche du premier moyen, relative aux droits de la défense
La requérante fait grief au Tribunal de ne pas avoir expliqué clairement la raison pour laquelle les dispositions combinées de l’article 905, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement d’application, tel que modifié, et de l’article 909 de la version initiale de ce règlement ne sauraient fonder une obligation imposant à la Commission d’informer l’intéressé avec suffisamment de diligence des démarches qu’elle entreprend en vue de compléter le dossier. Le fait de ne donner des possibilités effectives de mettre en œuvre les droits de la défense qu’à un stade très tardif de la procédure administrative, après que la Commission a déjà adopté une position provisoire et juste avant qu’elle ne fixe sa position définitive, ne serait pas conforme aux droits de la défense. À cet égard, le Tribunal se serait fondé sur une conception excessivement restrictive des articles 905 et 906 bis dudit règlement.
La Commission estime que cette branche du premier moyen est irrecevable dès lors que la requérante réitère des arguments déjà invoqués devant le Tribunal. En tout état de cause, ce dernier aurait correctement interprété l’article 906 bis du règlement d’application, tel que modifié, au point 62 de l’arrêt attaqué.
En ce qui concerne la recevabilité de ladite branche, il convient de constater que, si, certes, comme le relève la Commission, la requérante se borne, en partie, à répéter les arguments soulevés devant le Tribunal, elle expose néanmoins avec la précision requise les motifs pour lesquels elle considère que l’arrêt attaqué méconnaît les dispositions pertinentes du règlement d’application et le principe du respect des droits de la défense.
Or, selon la jurisprudence de la Cour, dès lors qu’un requérant conteste l’interprétation ou l’application du droit communautaire faite par le Tribunal, les points de droit examinés en première instance peuvent être à nouveau discutés au cours de la procédure de pourvoi. En effet, si un requérant ne pouvait fonder son pourvoi sur des moyens et arguments déjà utilisés devant le Tribunal, ladite procédure serait privée d’une partie de son sens (arrêts précités Biegi Nahrungsmittel et Commonfood/Commission, point 39, ainsi que Koninklijke Coöperatie Cosun/Commission, point 55).
Il s’ensuit que la deuxième branche du premier moyen ne saurait être considérée comme irrecevable dans son ensemble.
Il convient toutefois d’écarter d’emblée l’argument de la requérante consistant à reprocher au Tribunal de ne pas avoir expliqué les raisons pour lesquelles la Commission n’avait pas l’obligation de l’informer des démarches entreprises auprès des autorités nationales pour compléter le dossier. En effet, aux points 61 à 63 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a exposé à suffisance de droit les motifs qui constituent le fondement de ses conclusions à cet égard. Ledit arrêt n’est dès lors entaché d’aucun vice de motivation sur ce point.
En outre, c’est à tort que la requérante fait grief au Tribunal d’avoir retenu une interprétation erronée des articles 905 et 906 bis du règlement d’application, tels que modifiés. En effet, ainsi qu’il a été jugé à bon droit aux points 61 à 63 de l’arrêt attaqué, et comme il ressort déjà du point 75 de la présente ordonnance, aucune de ces dispositions ne prévoit que l’intéressé doit être informé sans délai de l’envoi par la Commission de demandes d’informations complémentaires aux autorités nationales ainsi que des réponses de celles-ci, ou qu’il doit immédiatement recevoir communication du contenu de ces échanges.
Contrairement à ce que soutient la requérante, un tel défaut d’information n’entraîne aucune violation des droits de la défense. En effet, lesdites dispositions, permettent à l’intéressé, d’une part, au cours de la première étape de la procédure administrative se déroulant au niveau national, de prendre connaissance du dossier établi par les autorités nationales compétentes et, d’autre part, au cours de la seconde étape de cette procédure intervenant devant la Commission, de prendre position, lorsque cette dernière a l’intention d’adopter une décision défavorable concernant la demande de remise, sur les objections soulevées par celle-ci et les documents sur lesquelles ces objections sont fondées. Il en résulte que l’intéressé dispose de toutes les garanties nécessaires pour faire valoir utilement son point de vue et ses arguments quant à ladite demande de remise [voir, en ce sens, arrêt du 6 juillet 1993, CT Control (Rotterdam) et JCT Benelux/Commission, C‑121/91 et C‑122/91, Rec. p. I‑3873, points 48 et 49].
En tout état de cause, en l’espèce, le Tribunal a souverainement constaté, au point 64 de l’arrêt attaqué, que la requérante avait eu connaissance des demandes d’informations complémentaires envoyées par la Commission aux autorités néerlandaises, ainsi que des réponses de ces dernières à ces demandes, et qu’elle avait pris position sur les objections soulevées par la Commission avant l’adoption de la décision litigieuse, constatations qui n’ont d’ailleurs pas été contestées dans le cadre du présent pourvoi. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le Tribunal a estimé que la requérante ne pouvait se prévaloir d’une violation des droits de la défense sur ce point.
Il convient dès lors de rejeter la deuxième branche du premier moyen comme étant manifestement non fondée.
Sur la troisième branche du premier moyen, relative au droit d’accès au dossier
La requérante fait grief au Tribunal d’avoir retenu une interprétation restrictive du droit d’accès au dossier et, partant, d’avoir violé les droits de la défense, en tant que, au point 79 de l’arrêt attaqué, il a exclu qu’elle puisse être entendue par le groupe d’experts et qu’elle puisse prendre connaissance des comptes rendus des délibérations ainsi que des avis de ce groupe. Le Tribunal effectuerait à cet égard une interprétation erronée de l’article 907 du règlement d’application, tel que modifié, cette disposition obligeant le groupe d’experts à «examiner le cas d’espèce». Or, la Commission pourrait tenir compte des avis du groupe d’experts sans que cela ressorte clairement de sa décision finale. Par ailleurs, le Tribunal ne se serait pas prononcé sur l’argument selon lequel le délai imparti pour l’adoption de la décision litigieuse a été prolongé irrégulièrement parce que les communications de la Commission relatives au dossier n’étaient ni exactes ni complètes et n’avaient pas été effectuées en temps utile.
La Commission estime que cette branche du premier moyen constitue une réitération des arguments présentés devant le Tribunal, de sorte qu’elle est irrecevable. En tout état de cause, le Tribunal se serait prononcé de manière exhaustive à ce sujet au point 79 de l’arrêt attaqué. S’agissant du fait que le Tribunal aurait omis de répondre à l’argument de la requérante concernant l’irrégularité de la prolongation du délai de neuf mois prévu à l’article 907, deuxième alinéa, du règlement d’application, tel que modifié, il ressortirait des points 71 à 79 de l’arrêt attaqué que la Commission, en faisant parvenir à la requérante tous les documents sur lesquels elle a fondé ses objections, a rempli à suffisance de droit l’obligation de mettre à disposition de cette dernière toutes les pièces du dossier. Les conclusions auxquelles le Tribunal est ainsi parvenu seraient fondées sur une appréciation factuelle qui n’est pas soumise au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi.
Il convient d’emblée de constater que, si, comme le relève la Commission, par la troisième branche du premier moyen, la requérante répète, à maints égards, les arguments invoqués devant le Tribunal, elle expose néanmoins avec la précision requise les motifs pour lesquels elle considère que l’arrêt attaqué méconnaît les dispositions pertinentes du règlement d’application, tel que modifié, ainsi que les principes du droit d’accès au dossier et du respect des droits de la défense. Eu égard à la jurisprudence citée au point 81 de la présente ordonnance, cette branche ne saurait donc être rejetée comme irrecevable dans son ensemble.
S’agissant de l’allégation de la requérante selon laquelle ce serait à tort que le Tribunal a retenu une interprétation restrictive du droit d’accès au dossier, elle ne saurait être accueillie.
En effet, ainsi que le Tribunal l’a constaté à bon droit, au point 79 de l’arrêt attaqué, l’article 907 du règlement d’application, tel que modifié, ne prévoit pas la participation de l’auteur d’une demande de remise à la procédure de consultation du groupe d’experts ni l’obligation de l’informer de l’avis rendu par celui-ci.
En outre, ainsi qu’il ressort du point 85 de la présente ordonnance, dès lors que, conformément à l’article 906 bis dudit règlement, tel que modifié, la requérante a été en mesure de prendre connaissance des objections soulevées par la Commission ainsi que des documents sur lesquels celles-ci sont fondées, aucune violation des droits de la défense ne saurait être constatée.
Quant à l’allégation selon laquelle la décision litigieuse pourrait se fonder de manière implicite sur des objections formulées par le groupe d’experts, il suffit de rappeler que, au point 79 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté à cet égard que rien dans cette décision ne permet de conclure que la Commission aurait fondé celle-ci sur des éléments ne figurant pas dans les pièces du dossier.
Or, il résulte des articles 225 CE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice que le pourvoi est limité aux questions de droit. En vertu d’une jurisprudence constante, le Tribunal est dès lors seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits. L’appréciation des faits ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments qui lui ont été présentés, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir, notamment, arrêts du 29 avril 2004, Parlement/Ripa di Meana e.a., C‑470/00 P, Rec. p. I‑4167, point 40, ainsi que Biegi Nahrungsmittel et Commonfood/Commission, précité, point 40 ).
Partant, dès lors que la requérante ne fait valoir aucune dénaturation des faits et des éléments de preuve soumis au Tribunal, l’allégation susmentionnée doit être rejetée comme étant irrecevable.
Par ailleurs, c’est à tort que la requérante fait grief au Tribunal de ne pas s’être prononcé sur l’argument tiré de l’irrégularité de la prolongation du délai imparti à la Commission pour l’adoption de la décision litigieuse en raison du caractère tardif et incomplet du dossier transmis en application de l’article 906 bis du règlement d’application, tel que modifié. En effet, les motifs sur lesquels le Tribunal s’est fondé, aux points 75 à 82 de l’arrêt attaqué, pour rejeter le grief de la requérante relatif à l’accès tardif et incomplet au dossier suffisent à justifier un tel argument.
En tout état de cause, il convient de constater que, dans sa conclusion relative au premier moyen invoqué en première instance par la requérante, le Tribunal a, au point 96 de l’arrêt attaqué, jugé que les suspensions intervenues dans la procédure de remise des droits à l’importation suivie par la Commission étaient conformes aux dispositions pertinentes de la réglementation douanière et que la décision litigieuse avait été adoptée dans le délai prévu à cet effet. L’arrêt attaqué n’est donc entaché d’aucun vice de motivation sur ce point.
Il convient dès lors de rejeter la troisième branche du premier moyen comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondée.
Sur la quatrième branche du premier moyen, relative au retard excessif dans le traitement de la demande de remise
La requérante allègue que le Tribunal a considéré à tort, au point 93 de l’arrêt attaqué, que le délai écoulé entre l’introduction de sa demande de remise auprès des autorités néerlandaises et la réception par la Commission de la seconde demande de remise de ces mêmes autorités ne peut pas être imputé à la Commission. En effet, le règlement d’application ne prévoirait nullement que cette dernière ne peut pas traiter une demande à laquelle n’est pas jointe la déclaration du demandeur attestant qu’il a eu connaissance du dossier. La requérante n’aurait, par ailleurs, pas eu connaissance de l’existence d’une décision intermédiaire de la Commission rejetant la première demande de remise et, partant, le Tribunal ne pouvait pas constater qu’elle n’a pas contesté une telle décision de rejet. En outre, dans la mesure où le retard devrait être imputé aux autorités néerlandaises, la Commission aurait dû en conclure, sur le fondement de l’article 909 du règlement d’application, que celles-ci devaient donner une suite favorable à la demande de remise.
La Commission soutient que ce grief est irrecevable au motif que la requérante répète en grande partie les arguments déjà invoqués devant le Tribunal. En tout état de cause, le premier argument de cette quatrième branche du premier moyen constituerait un moyen nouveau qui serait irrecevable. Il découlerait en outre du libellé de l’article 905, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement d’application, tel que modifié, que cet argument n’est pas fondé. Par ailleurs, la requérante aurait indiqué, dans sa réplique devant le Tribunal, qu’elle ne contestait pas la décision de la Commission rejetant comme irrecevable la première demande de remise. Cette appréciation factuelle ne pourrait pas être soumise au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi.
Il convient de constater d’emblée que si, comme le relève la Commission, la requérante, dans cette quatrième branche du premier moyen, répète, pour l’essentiel, les arguments soulevés devant le Tribunal, elle expose néanmoins avec la précision requise les motifs pour lesquels elle considère que l’arrêt attaqué méconnaît les dispositions pertinentes du règlement d’application. Eu égard à la jurisprudence citée au point 81 de la présente ordonnance, cette branche ne saurait donc être rejetée comme irrecevable dans son ensemble.
Par ailleurs, ladite branche ne saurait non plus être considérée comme irrecevable en tant que moyen nouveau en ce qu’elle reproche au Tribunal d’avoir considéré qu’un dossier non accompagné d’une déclaration au sens de l’article 905, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement d’application, tel que modifié, ne doit pas être pris en compte par la Commission. En effet, un tel argument se rattache étroitement au grief soulevé en première instance selon lequel la Commission n’avait pas fait preuve de diligence en ce qui concerne les retards des autorités nationales. En outre, cet argument vise une constatation faite par le Tribunal dans l’arrêt attaqué, de telle sorte qu’il n’aurait pas pu être soulevé en première instance (voir, en ce sens, arrêt du 18 janvier 2007, PKK et KNK/Conseil, C‑229/05 P, non encore publié au Recueil, point 33).
En revanche, la quatrième branche du premier moyen ne saurait être accueillie. En effet, contrairement à ce que soutient la requérante, il résulte clairement des termes de l’article 905, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement d’application, tel que modifié, que le dossier adressé par les autorités nationales à la Commission doit comprendre une déclaration signée par le demandeur de la remise attestant du fait qu’il a pu prendre connaissance du dossier et indiquant soit qu’il n’a rien à y ajouter, soit tout élément additionnel qu’il lui semble important d’y faire figurer. C’est dès lors à bon droit que le Tribunal en a déduit que la Commission ne pouvait pas prendre en compte un dossier ne contenant pas une telle déclaration et, partant, a constaté, au point 93 de l’arrêt attaqué, que le retard dans le traitement du dossier à ce stade de la procédure ne lui était pas imputable.
À cet égard, l’argument selon lequel le Tribunal aurait constaté à tort, audit point 93, que la requérante n’a pas contesté l’irrecevabilité de la première demande de remise est, conformément à la jurisprudence citée au point 95 de la présente ordonnance, irrecevable, un tel argument revenant à contester l’appréciation des faits et des éléments de preuve fournis au Tribunal sans qu’une quelconque dénaturation de ceux-ci soit invoquée.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la requérante, la durée du traitement du dossier au stade de la procédure devant les autorités nationales est sans incidence sur l’application de l’article 909 du règlement d’application, dès lors que celui-ci porte sur les conséquences à tirer d’un retard dans le traitement du dossier au cours de la procédure devant la Commission.
Il convient dès lors de rejeter la quatrième branche du premier moyen comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondée.
Il s’ensuit que le premier moyen invoqué par la requérante au soutien de son pourvoi doit être rejeté dans son intégralité comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.
Sur le deuxième moyen, tiré de l’absence de négligence au sens des articles 239 du code des douanes et 905 du règlement d’application, tel que modifié
Sur la première branche du deuxième moyen, relative à la notion de négligence manifeste
En premier lieu, la requérante fait grief au Tribunal d’avoir considéré, au point 106 de l’arrêt attaqué, que la Commission pouvait ou devait tenir compte de la nature des marchandises transportées. Le principe de sécurité juridique impliquerait que les critères pris en considération pour l’appréciation de l’existence d’une négligence manifeste ne puissent pas être élargis sans limite. En tout état de cause, il ne saurait être considéré que, à la date des faits ayant donné lieu au litige, les opérateurs étaient en mesure de savoir que le marché de la cigarette se prêtait au développement du commerce illégal. Par ailleurs, ce serait à tort que le Tribunal ne s’est pas prononcé sur le point de savoir si les quatre éléments considérés comme pertinents par la Commission aux fins de l’appréciation de l’existence d’une négligence manifeste conduisent cumulativement à une réponse positive ou si l’un ou plusieurs de ces éléments suffisent à cet effet. En outre, le Tribunal n’aurait accordé aucune importance aux critères tirés de la complexité de la législation en cause et de l’expérience professionnelle ou n’aurait attribué à ceux-ci qu’un intérêt trop limité. Eu égard, notamment, à la manière dont, en pratique, les fonctionnaires douaniers mettaient en œuvre la réglementation à l’époque, les dispositions concernées auraient été, contrairement à ce qui est constaté au point 156 de l’arrêt attaqué, très complexes. En effet, les autorités douanières auraient été présentes lors de la plupart des départs des cargaisons et savaient que les numéros d’immatriculation n’étaient pas mentionnés sur les exemplaires nos 1 et 5.
En second lieu, la requérante fait valoir que la notion de négligence manifeste doit être d’interprétation stricte, ce qui implique que la négligence doit être évidente, qu’elle ne peut être remise en cause et qu’elle doit avoir contribué de manière substantielle à la situation particulière. La jurisprudence de la Cour et du Tribunal serait donc inexacte sur ce point. À cet égard, l’arrêt attaqué serait entaché d’une contradiction interne dès lors qu’il constate, par ailleurs, que les critères susceptibles d’être pris en compte pour caractériser l’existence d’une négligence manifeste ne sont pas limitatifs.
La Commission soutient que la première branche du deuxième moyen est irrecevable, car la requérante reprend en grande partie les arguments qu’elle a invoqués devant le Tribunal. En tout état de cause, cette branche ne serait pas fondée. En effet, les critères énoncés par la jurisprudence pour apprécier l’existence d’une négligence manifeste ne seraient pas exhaustifs et la nature des marchandises en cause pourrait dès lors être prise en compte. Par ailleurs, la requérante serait un opérateur disposant d’une grande expérience. En outre, il ressortirait du point 147 de l’arrêt attaqué que chacun des éléments retenus par le Tribunal peut être en soi suffisant pour conclure à l’existence d’une négligence manifeste. Enfin, la condition d’absence de négligence devrait être interprétée de telle sorte que le nombre de cas de remises soit limité, exigence qui ne saurait être satisfaite que si cette condition est interprétée dans un sens large. La Commission souscrit dès lors aux conclusions du Tribunal énoncées aux points 154 et 156 de l’arrêt attaqué.
Contrairement à ce que soutient la Commission, même si, par la première branche du deuxième moyen, la requérante se borne de nouveau à répéter en partie les arguments soulevés devant le Tribunal, elle expose néanmoins avec la précision requise les motifs pour lesquels elle considère que l’arrêt attaqué méconnaît les dispositions pertinentes du règlement d’application. Eu égard à la jurisprudence citée au point 81 de la présente ordonnance, cette branche ne saurait donc être rejetée comme étant irrecevable dans son ensemble.
En premier lieu, en tant que la requérante fait grief au Tribunal d’avoir pris en considération, pour apprécier le caractère manifeste de la négligence, la nature des marchandises en cause, il convient de rappeler que la Cour a déjà jugé que, pour apprécier s’il y a négligence manifeste, au sens de l’article 239, paragraphe 1, second tiret, du code des douanes, il convient de tenir compte, notamment, de la complexité des dispositions dont l’inexécution a fait naître la dette douanière, ainsi que de l’expérience professionnelle et de la diligence de l’opérateur (arrêt Söhl & Söhlke, précité, point 56). La Cour a précisé que, dans ce contexte, une attention particulière doit être accordée à la nature des marchandises transportées et que le marché des cigarettes est particulièrement propice au développement d’un commerce illégal (arrêt du 29 avril 2004, British American Tobacco, C‑222/01, Rec. p. I‑4683, point 72).
Partant, le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit lorsqu’il a jugé, au point 106 de l’arrêt attaqué, que la nature des marchandises ayant fait l’objet des opérations en cause pouvait être prise en compte par la Commission pour apprécier le caractère manifeste de la négligence reprochée à la requérante. Dès lors, le grief de cette dernière sur ce point n’est pas fondé.
Pour le surplus, pour autant que la requérante allègue tout d’abord que les opérateurs en cause ne pouvaient pas savoir, à la date des faits ayant donné lieu au litige, que le marché de la cigarette est propice au développement du commerce illégal, ce grief doit, conformément à la jurisprudence citée au point 95 de la présente ordonnance, être rejeté comme irrecevable. En effet, un tel grief revient à contester l’appréciation des faits opérée par le Tribunal au point 107 de l’arrêt attaqué, sans qu’une quelconque dénaturation de ceux-ci soit invoquée.
Ensuite, en tant que la requérante reproche au Tribunal de ne pas avoir indiqué si les éléments retenus par la Commission pour apprécier l’existence d’une négligence manifeste sont cumulatifs ou non, il suffit de constater que, conformément à la jurisprudence citée au point 64 de la présente ordonnance, un tel grief est irrecevable, dès lors qu’il ne comporte aucune argumentation juridique visant à démontrer la raison pour laquelle l’arrêt attaqué serait, sur ce point, entaché d’une erreur de droit susceptible d’entraîner son annulation (voir, en ce sens, arrêt du 9 septembre 1999, Lucaccioni/Commission, C‑257/98 P, Rec. p. I‑5251, points 61 et 62).
Enfin, en tant que la requérante reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte des critères relatifs à la complexité de la réglementation et à son expérience professionnelle, un tel grief ne saurait davantage être retenu, dès lors qu’il ressort des points 105, 119, 142, 143 et 156 de l’arrêt attaqué que le Tribunal a apprécié chacun de ces critères.
À cet égard, s’agissant de la prétendue complexité de la réglementation en cause, force est en outre de constater que la pratique alléguée des autorités nationales ne saurait en rien remettre en cause l’appréciation effectuée par le Tribunal au point 156 de l’arrêt attaqué. En effet, une telle pratique, à la supposer établie, n’est pas de nature à démontrer que la réglementation applicable en l’espèce peut être objectivement qualifiée de complexe.
En outre, pour autant que la requérante conteste qu’elle soit un opérateur expérimenté, un tel grief doit, conformément à la jurisprudence citée au point 95 de la présente ordonnance, être rejeté comme irrecevable, dès lors qu’il revient à contester l’appréciation des faits et des éléments de preuve opérée par le Tribunal, sans faire valoir une quelconque dénaturation de ceux-ci.
En second lieu, en tant que la requérante fait valoir que l’interprétation stricte de la notion de négligence manifeste implique que celle-ci doit être évidente et avoir contribué de manière substantielle à la situation particulière, il convient de nouveau de constater que le pourvoi n’indique pas la raison pour laquelle cette interprétation, à la supposer fondée, serait susceptible de vicier les appréciations effectuées à cet égard par le Tribunal concernant le comportement de la requérante et n’identifie pas davantage les passages de l’arrêt attaqué critiqués sur ce point. Conformément à la jurisprudence citée au point 64 de la présente ordonnance, un tel grief est donc irrecevable.
Pour autant que ledit grief puisse être compris comme critiquant de manière abstraite les considérations générales exposées à cet égard par le Tribunal, au point 154 de l’arrêt attaqué, sur le fondement de la jurisprudence de la Cour, il suffit de constater que c’est à bon droit que le Tribunal a rappelé que, selon cette jurisprudence, le remboursement ou la remise des droits à l’importation, qui ne peuvent être accordés que sous certaines conditions et dans des cas spécifiquement prévus, constituent une exception au régime normal des importations et des exportations et que, par conséquent, les dispositions prévoyant un tel remboursement ou une telle remise sont d’interprétation stricte (arrêt du 13 mars 2003, Pays-Bas/Commission, C‑156/00, Rec. p. I‑2527, point 91). À cet égard, le Tribunal a également relevé à bon droit que, en particulier, l’absence de négligence manifeste étant une condition sine qua non pour pouvoir prétendre à un remboursement ou à une remise des droits à l’importation, il s’ensuit que cette notion doit être interprétée de telle sorte que le nombre des cas de remboursement ou de remise reste limité (arrêt Söhl & Söhlke, précité, point 52).
Par ailleurs, en tant que la requérante soutient que l’arrêt attaqué est entaché d’une contradiction interne sur ce point, il suffit de relever que le Tribunal pouvait juger sans se contredire, d’une part, au point 105 de l’arrêt attaqué, que la liste des critères pertinents pour caractériser l’existence d’une négligence manifeste n’est pas limitative et, d’autre part, au point 154 dudit arrêt, que les dispositions prévoyant la remise des droits à l’importation sont d’interprétation stricte. En effet, rien n’empêche que chacun des critères pertinents pour l’appréciation de l’existence d’une négligence manifeste fasse l’objet d’une interprétation ayant pour effet de limiter le nombre des cas de remise.
Il convient dès lors de rejeter la première branche du deuxième moyen comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondée.
Sur la deuxième branche du deuxième moyen, relative à l’absence d’indication du numéro d’immatriculation du moyen de transport utilisé sur les exemplaires n° 5 du document T 1
La requérante fait tout d’abord valoir que, au point 113 de l’arrêt attaqué, le Tribunal se fonde sur une conception erronée des obligations incombant à cette dernière, car l’annexe 37 du règlement d’application contient uniquement des indications qui ne sont pas obligatoires. Il n’existerait donc aucune disposition contraignante prévoyant que le numéro d’immatriculation du moyen de transport utilisé doit être indiqué sur chaque exemplaire du document T 1.
Ensuite, la requérante reproche au Tribunal d’avoir jugé, au point 114 de l’arrêt attaqué, qu’elle n’a pas réussi à expliquer de manière satisfaisante la raison pour laquelle ledit numéro d’immatriculation n’était pas indiqué sur les exemplaires nos 1 et 5. En outre, ce serait à tort que le Tribunal n’a pas pris en compte le fait que les autorités douanières, alors qu’elles étaient présentes lors de la plupart des départs des cargaisons et savaient que les numéros d’immatriculation n’étaient pas mentionnés sur lesdits exemplaires, n’ont pas formulé d’observations à ce sujet. Cette pratique constante devrait se voir reconnaître plus d’importance que celle accordée aux manquements à quelques formalités de la part de la requérante.
Par ailleurs, le Tribunal aurait considéré à tort, au point 115 de l’arrêt attaqué, que la référence aux numéros d’immatriculation des moyens de transport a été omise à dessein par la requérante. À cet égard, le rapport du FIOD, qui a été établi à charge de la requérante et n’a pas fait l’objet d’une appréciation par le juge pénal national, contiendrait davantage des avis et des conclusions propres aux fonctionnaires chargés des enquêtes que des constatations de fait. Ce rapport n’aurait donc aucune valeur probante et, sauf à enfreindre le principe de la présomption d’innocence, il n’aurait donc pas dû être retenu par le Tribunal à l’appui de sa motivation. En particulier, les aveux de M. F. B., qui est un employé de la requérante, devraient être relativisés et, en tout état de cause, le comportement de ce dernier ne serait pas susceptible d’empêcher la remise des droits à l’importation au profit de la requérante. Dans ces circonstances, en refusant, au point 167 de l’arrêt attaqué, les offres de preuve supplémentaires fournies par cette dernière, le Tribunal n’aurait pas respecté une procédure régulière.
La requérante fait également grief au Tribunal de lui avoir imputé, au point 116 de l’arrêt attaqué, le fait que les autorités allemandes n’ont instauré le système des avis anticipés qu’en août 1994. Il s’agirait, au contraire, d’une négligence manifeste de la part des autorités douanières.
Enfin, la requérante estime que, au point 117 de l’arrêt attaqué, le Tribunal n’a pas accordé suffisamment d’importance au fait que les conteneurs ou la semi-remorque étaient munis d’un scellement. En outre, dès lors que le bureau de départ connaissait le numéro d’immatriculation des moyens de transport, le Tribunal ne pouvait considérer que la possibilité d’un contrôle a posteriori du déroulement des opérations était «très limitée». Un tel argument vaudrait également pour la constatation effectuée au point 119 de l’arrêt attaqué, selon laquelle la requérante doit être considérée «en tant que déclarant très expérimenté».
Selon la requérante, il résulte de ce qui précède que le Tribunal ne pouvait pas conclure à l’existence d’une négligence manifeste. Les points 120 et 121 de l’arrêt attaqué seraient donc inexacts et incompréhensibles.
La Commission considère que, au point 113 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a effectué une interprétation correcte des dispositions applicables. En ce qui concerne l’argument tiré de la présence des autorités douanières au départ des marchandises, il s’agirait d’un élément nouveau qui, en tant que tel, est irrecevable et qui, en outre, ne serait pas fondé pour le motif exposé au point 119 du même arrêt. Quant aux critiques portant sur le rapport du FIOD, elles seraient également irrecevables en tant qu’élément factuel nouveau. Par ailleurs, la discussion portant sur la valeur probante des éléments que ce rapport contient relèverait de la seule compétence du Tribunal et, en tout état de cause, les appréciations effectuées par ce dernier à cet égard seraient fondées. Enfin, les griefs invoqués par la requérante à l’encontre des points 116 et 117 de l’arrêt attaqué seraient sans fondement.
Il convient de rejeter d’emblée cette deuxième branche du deuxième moyen comme irrecevable en tant qu’elle vise à remettre en cause les constatations effectuées par le Tribunal aux points 114 à 117 ainsi que 119 et 120 de l’arrêt attaqué, en ce qui concerne, respectivement, la raison pour laquelle le numéro d’immatriculation n’était pas indiqué sur les exemplaires nos 1 et 5 du document T 1, les éléments contenus dans le rapport du FIOD, la mise en place du système des avis anticipés, l’efficacité de la mesure consistant à apposer des scellements sur les conteneurs et la semi-remorque, l’expérience de la requérante et l’entrave aux contrôles résultant de l’absence de mention du numéro d’immatriculation des moyens de transport utilisés sur lesdits exemplaires nos 1 et 5. En effet, conformément à la jurisprudence citée au point 95 de la présente ordonnance, ces constatations relèvent de l’appréciation souveraine des faits par le Tribunal. En conséquence, dès lors que la requérante n’invoque aucune dénaturation des faits à cet égard, il n’appartient pas à la Cour de les réexaminer dans le cadre du présent pourvoi.
Pour le surplus, force est de constater que les arguments présentés dans le cadre de cette deuxième branche du deuxième moyen ne peuvent être accueillis.
En premier lieu, s’agissant de la mention de l’identité des moyens de transport des marchandises sur les exemplaires des documents T 1, c’est à bon droit que le Tribunal a jugé, au point 113 de l’arrêt attaqué, qu’il résulte clairement du libellé de l’annexe 37, titre II, point A 18, du règlement d’application, et en particulier du terme «indiquer», que cette identité doit obligatoirement être mentionnée dans la case n° 18 de ces documents. La thèse de la requérante selon laquelle cette mention serait facultative ne trouve aucun fondement dans la réglementation communautaire applicable.
Quant à la pratique des autorités douanières invoquée à cet égard, il convient de relever que, contrairement à ce que soutient la requérante, le Tribunal non seulement a apprécié cet élément au point 119 de l’arrêt attaqué, mais en outre il n’a commis aucune erreur de droit en jugeant qu’un déclarant très expérimenté ne saurait se prévaloir ni de l’existence d’une certaine pratique dans le secteur ni de l’absence initiale de réaction des autorités douanières pour ne pas respecter les obligations formelles du régime douanier qui lui incombent (voir, en ce sens, arrêt Pays-Bas/Commission, précité, point 98).
En second lieu, en tant que la requérante reproche au Tribunal de ne pas avoir respecté le principe de la présomption d’innocence en s’étant fondé, au point 115 de l’arrêt attaqué, sur le rapport du FIOD pour constater qu’elle avait omis à dessein de mentionner les numéros d’immatriculation des moyens de transport des marchandises, il convient de considérer que cet argument est recevable dès lors qu’il se rattache étroitement à celui invoqué en première instance selon lequel l’identité desdits moyens n’était pas connue à la date de la rédaction des documents T 1.
En revanche, cet argument, en admettant même qu’il soit fondé, porte sur un motif surabondant et, partant, il est inopérant. En effet, il ressort du point 114 de l’arrêt attaqué que le Tribunal a constaté, dans le cadre de son appréciation souveraine des faits, qu’il n’est pas contesté que les numéros d’immatriculation desdits moyens de transport ne figuraient pas sur les exemplaires nos 1 et 5 du document T 1 et que la requérante n’avait pas réussi à expliquer de manière satisfaisante la raison de l’absence de cette mention. Or, aux points 120 et 121 dudit arrêt, le Tribunal a constaté que la Commission n’a pas commis d’erreur en considérant que cette absence est en elle-même constitutive d’une négligence manifeste, dès lors qu’elle constitue une violation par la requérante d’une obligation lui incombant en vertu de la réglementation applicable et que cette violation est susceptible de compliquer en l’espèce le contrôle des opérations douanières.
Enfin, le grief de la requérante selon lequel le Tribunal aurait refusé d’admettre ses offres de preuves supplémentaires, qui a été invoqué pour la première fois dans le mémoire en réplique de cette dernière, constitue un moyen nouveau qui doit être rejeté comme irrecevable en vertu des articles 42, paragraphe 2, et 118 du règlement de procédure.
Il résulte ainsi de l’examen de la deuxième branche du deuxième moyen que, contrairement à ce que soutient la requérante, le Tribunal ayant constaté à bon droit, au point 113 de l’arrêt attaqué, que l’absence d’indication de l’identité des moyens de transport des marchandises sur tous les exemplaires des documents T 1 constituait une violation par celle-ci d’une obligation lui incombant en vertu de la réglementation applicable, aux points 120 et 121 dudit arrêt, il pouvait légalement considérer, compte tenu du rôle essentiel des documents T 1 pour le bon fonctionnement du régime de transit communautaire externe, que cette violation était constitutive d’une négligence manifeste, dès lors qu’une telle violation a affecté le contrôle des opérations en cause (voir, en ce sens, arrêt British American Tobacco, précité, points 52 et 70).
La deuxième branche du deuxième moyen étant en partie manifestement irrecevable ainsi que, en partie, inopérante et manifestement non fondée, elle doit dès lors être rejetée.
Sur la troisième branche du deuxième moyen, relative au changement du bureau de douane de destination sur les documents douaniers
La requérante fait grief au Tribunal d’avoir constaté, au point 126 de l’arrêt attaqué, que le bureau de douane de Philippsreut constituait le bureau de destination à l’effet de l’application du régime de transit communautaire externe. Schirnding serait en l’espèce le bureau de destination le plus naturel. En outre, ce serait à tort que le Tribunal a considéré, au point 127 dudit arrêt, que la requérante a fourni, sciemment ou par négligence, des indications incorrectes aux autorités douanières lors de la présentation des déclarations. En tenant compte du rapport du FIOD, le Tribunal aurait à cet égard violé le principe de la présomption d’innocence. Enfin, le Tribunal aurait dû prendre en compte le fait que le bureau de départ de Delfzijl savait que les marchandises avaient finalement été acheminées au bureau de Philippsreut. Le point 132 de l’arrêt attaqué serait dès lors incorrect et incompréhensible.
La Commission soutient que cette branche du deuxième moyen est irrecevable, car elle se borne à répéter des arguments déjà exposés au cours de la procédure de première instance. En tout état de cause, les appréciations contenues au point 126 de l’arrêt attaqué seraient exactes. Quant aux critiques concernant la valeur probante du rapport du FIOD, la Commission souligne qu’il s’agit d’un document officiel établi par les services nationaux d’enquête fiscale. Si la requérante considère que l’appréciation des faits par le Tribunal est erronée, elle devrait étayer davantage son argumentation et ne pas se contenter d’invoquer une interprétation erronée de certaines pièces du dossier. Enfin, ledit rapport n’aurait pas fourni les preuves des cas de négligence manifeste reprochés à la requérante, mais aurait contribué à mieux faire comprendre l’état d’esprit avec lequel cette dernière a agi.
Force est de constater que, par la troisième branche du deuxième moyen, la requérante vise pour l’essentiel à remettre en cause les appréciations effectuées par le Tribunal aux points 126, 127 et 129 de l’arrêt attaqué concernant l’identité du bureau de douane de destination et le caractère probant des éléments contenus dans le rapport du FIOD. Or, conformément à la jurisprudence citée au point 95 de la présente ordonnance, de telles constatations relèvent de l’appréciation souveraine des faits et des éléments de preuve par le Tribunal. Dès lors que la requérante n’invoque à cet égard aucune dénaturation des faits constatés auxdits points, cette branche est, partant, irrecevable à cet égard.
Pour le surplus, en tant que la requérante reproche au Tribunal d’avoir retenu, à l’appui de son raisonnement, des éléments figurant dans le rapport du FIOD, un tel grief, à supposer même qu’il soit fondé, est inopérant. En effet, il résulte du point 129 de l’arrêt attaqué que le Tribunal s’est uniquement fondé sur ledit rapport aux fins d’établir que la requérante avait sciemment inclus des indications inexactes dans sa déclaration douanière en ce qui concerne l’identité du bureau de destination. Or, ainsi qu’il ressort du point 128 dudit arrêt, le Tribunal a également considéré que le fait pour un déclarant de fournir par négligence de telles indications inexactes dans les documents T 1 suffit à constituer une violation des obligations incombant à ce dernier en vertu de la réglementation applicable.
Dans ces conditions, ayant constaté, au point 130 de l’arrêt attaqué, qu’une telle violation est de nature à préjudicier aux possibilités de contrôle des opérations de transit communautaire externe par les autorités douanières, c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal, compte tenu du rôle essentiel tenu par les documents T 1 pour le bon déroulement de telles opérations, a conclu, au point 132 dudit arrêt, que la Commission a valablement pu prendre en compte cette violation dans son appréciation de l’existence d’une négligence manifeste au sens de l’article 239, paragraphe 1, second tiret, du code des douanes (voir, en ce sens, arrêt British American Tobacco, précité, points 52 et 70).
La troisième branche du deuxième moyen étant en partie manifestement irrecevable et en partie inopérante, elle ne peut dès lors qu’être rejetée.
Sur la quatrième branche du deuxième moyen, relative au mode de renvoi de l’exemplaire n° 5 des documents T 1
La requérante fait grief au Tribunal de s’être fondé, aux points 137 et 138 de l’arrêt attaqué, sur une conception restrictive de l’article 356 du règlement d’application, cette disposition n’exigeant pas que le mode de renvoi des documents en cause ait lieu directement entre les autorités douanières. À cet égard, le Tribunal aurait dû admettre que les contrôles ont été facilités du seul fait que les exemplaires desdits documents ont été reçus par l’autorité centrale compétente aux Pays-Bas plus rapidement qu’à l’ordinaire. En outre, les fonctionnaires douaniers consultés par la requérante auraient approuvé cette manière de procéder. Par ailleurs, le Tribunal n’aurait pu se fonder, aux points 139 et 141 dudit arrêt, sur le rapport du FIOD. Enfin, à cet égard, il ne saurait être constaté qu’«une certaine période» d’absence de réaction est possible pour les autorités douanières, alors que, au point 129 du même arrêt, une telle période n’aurait pas été consentie à la requérante pour adapter sa manière de procéder. Partant, le point 143 de l’arrêt attaqué, qui constate que la requérante a contribué à la réalisation de la fraude, serait erroné.
La Commission souligne qu’il résulte du libellé même de l’article 356, paragraphe 2, du règlement d’application que les documents doivent être expédiés entre autorités douanières. Par ailleurs, les critiques portant sur le point 141 de l’arrêt attaqué seraient irrecevables, le Tribunal ayant souverainement constaté qu’il ne ressort pas du dossier que les autorités douanières ont accepté la méthode de renvoi des documents en cause.
Pour autant que la requérante fait valoir que l’intervention d’un tiers n’a pas entravé en l’espèce les contrôles douaniers et que ce mode de renvoi des exemplaires des documents T 1 a été admis par les autorités nationales, la quatrième branche du deuxième moyen doit, conformément à la jurisprudence citée au point 95 de la présente ordonnance, être rejetée comme irrecevable, dès lors qu’elle vise, sans alléguer une quelconque dénaturation des faits, à remettre en cause les appréciations factuelles opérées à cet égard par le Tribunal aux points 138, 139, 141 et 143 de l’arrêt attaqué.
Par ailleurs, en tant que la requérante reproche au Tribunal d’avoir effectué une interprétation erronée de l’article 356 du règlement d’application, il y a lieu de constater qu’il ressort du libellé même du paragraphe 2 de cet article que le bureau de destination, après avoir annoté les exemplaires du document T 1 en fonction du contrôle effectué, renvoie sans tarder un exemplaire au bureau de départ et conserve l’autre exemplaire.
De même, il ressort des termes de l’article 358 dudit règlement que, lorsque les États membres ont désigné un ou plusieurs organismes centraux, les documents doivent leur être renvoyés par les bureaux compétents de l’État membre de destination.
Ainsi que le Tribunal l’a jugé à bon droit aux points 137 et 138 de l’arrêt attaqué, il résulte clairement de ces dispositions que le renvoi des exemplaires du document T 1 doit s’effectuer directement du bureau de destination au bureau de départ, le cas échéant avec l’intervention des bureaux centralisateurs désignés à cet effet par les États membres, ce qui exclut, en conséquence, l’intervention de tout tiers, tel que des opérateurs économiques privés. Le grief de la requérante sur ce point est dès lors dépourvu de tout fondement.
Quant aux critiques formulées par la requérante à l’égard de l’utilisation par le Tribunal, aux points 139 et 141 de l’arrêt attaqué, d’éléments figurant dans le rapport du FIOD, force est de nouveau de constater que, en admettant même qu’elles soient fondées, elles sont inopérantes, dès lors qu’elles portent sur des motifs surabondants venant à l’appui d’autres constatations effectuées par le Tribunal.
En effet, d’une part, la citation tirée de ce rapport figurant au point 139 de l’arrêt attaqué est effectuée uniquement aux fins d’illustration du caractère irrégulier de la procédure de renvoi suivie par la requérante, laquelle est établie à suffisance de droit aux points 137 et 138 du même arrêt. En outre, à la première phrase du point 139 de celui-ci, le Tribunal a constaté souverainement que la requérante avait admis que la procédure suivie ne correspondait pas à sa pratique antérieure. D’autre part, les déclarations tirées dudit rapport figurant au point 141 de l’arrêt attaqué n’ont d’autre but que d’étayer par un exemple la constatation, effectuée par le Tribunal dans le cadre de son appréciation souveraine des faits, selon laquelle il ne ressort pas du dossier que les autorités néerlandaises ont expressément accepté ladite procédure de renvoi et qu’il est constant que ces dernières considéraient comme inadmissible l’intervention d’opérateurs privés dans cette procédure.
Enfin, s’agissant de la prétendue contradiction entre les points 141 et 129 de l’arrêt attaqué, ce grief est dépourvu de tout fondement. En effet, il n’est nullement contradictoire de constater, d’une part, que l’absence de réaction des autorités douanières nationales ne peut pas fonder la confiance de la requérante dans la légalité de la procédure de renvoi utilisée par elle et, d’autre part, que cette dernière a fourni des indications incorrectes quant au bureau de destination lors de la rédaction des documents douaniers.
Par conséquent, la quatrième branche du deuxième moyen étant en partie manifestement irrecevable ainsi que en partie inopérante et manifestement non fondée, elle doit dès lors être rejetée.
Sur la cinquième branche du deuxième moyen, relative au lien de causalité entre les circonstances particulières et la négligence reprochée à la requérante
La requérante fait valoir que, contrairement à ce qui est indiqué au point 148 de l’arrêt attaqué, elle n’a pas soutenu que le mode inhabituel de renvoi de l’exemplaire nº 5 a accru le risque de découverte de la fraude. S’il n’est pas nécessaire que la situation particulière soit la conséquence directe et immédiate de la négligence de l’intéressé, le rejet d’une demande de remise exigerait toutefois que la négligence ait contribué de manière essentielle à la soustraction d’une marchandise à la surveillance douanière ou ait facilité une telle soustraction. Par ailleurs, il ressortirait des arguments soulevés dans les branches qui précèdent que le Tribunal a constaté à tort que la manière d’opérer de la requérante a favorisé la réalisation d’une fraude et la soustraction des marchandises à la surveillance douanière.
La Commission fait valoir que le passage critiqué du point 148 de l’arrêt attaqué apparaissait déjà dans le rapport d’audience et que la requérante ne l’a pas contesté. Par ailleurs, elle indique qu’elle souscrit à l’analyse effectuée par le Tribunal au point 150 de l’arrêt attaqué concernant le lien de causalité entre la situation particulière et la négligence de l’auteur de la demande de remise.
Il y a lieu tout d’abord de rejeter comme irrecevable cette cinquième branche du deuxième moyen en tant qu’elle vise à remettre en cause la constatation effectuée par le Tribunal au point 152 de l’arrêt attaqué, selon laquelle les comportements reprochés à la requérante ont compliqué le contrôle par les autorités douanières nationales du bon déroulement des opérations en cause. Conformément à la jurisprudence citée au point 95 de la présente ordonnance, de telles constatations relèvent en effet de l’appréciation souveraine des faits et des éléments de preuve par le Tribunal. Dès lors, il n’appartient pas à la Cour de les réexaminer dans le cadre du présent pourvoi.
Ensuite, il convient de rejeter comme inopérante ladite branche en tant qu’elle porte sur le point 148 de l’arrêt attaqué. En effet, aux fins de l’appréciation du lien de causalité entre la situation particulière et la négligence de la requérante, le Tribunal, aux points 150 à 152 dudit arrêt, ne s’est nullement fondé sur le passage critiqué, lequel figure au demeurant dans la partie de celui-ci ayant pour objet de résumer les arguments des parties.
Enfin, en tant que la requérante allègue que le rejet d’une demande de remise exige que la négligence ait contribué à la soustraction d’une marchandise à la surveillance douanière ou ait facilité une telle soustraction, il suffit de relever que tel est précisément l’appréciation effectuée par le Tribunal au point 150 de l’arrêt attaqué. Cette allégation est dès lors non fondée.
Pour autant que l’expression «de manière essentielle», utilisée par la requérante pour qualifier la contribution à la soustraction des marchandises à la surveillance douanière, impliquerait que ladite allégation devrait être comprise comme reprochant au Tribunal d’avoir retenu un lien de causalité d’une intensité insuffisante, cette allégation devrait être rejetée comme irrecevable conformément à la jurisprudence citée au point 64 de la présente ordonnance, dès lors qu’elle ne comporte aucune argumentation juridique visant à démontrer la raison pour laquelle le Tribunal aurait commis une erreur de droit à cet égard.
Par conséquent, la cinquième branche du deuxième moyen étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondée, elle doit dès lors être rejetée.
Il s’ensuit que le deuxième moyen invoqué par la requérante au soutien de son pourvoi doit être rejeté dans son intégralité comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.
Sur le troisième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité
La requérante fait valoir que la Commission a violé le principe de proportionnalité, violation qui est suffisamment évidente, de sorte que les appréciations contenues aux points 161 à 163 de l’arrêt attaqué ne sauraient être retenues.
Force est à cet égard de constater que le présent moyen ne comporte aucune argumentation juridique visant à démontrer la raison pour laquelle le Tribunal aurait commis une erreur de droit, la requérante ne formulant aucune critique à l’égard du raisonnement sur lequel sont fondés les points 161 à 163 de l’arrêt attaqué, lesquels réfutent le moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité.
Il convient dès lors, conformément à la jurisprudence citée au point 64 de la présente ordonnance, de rejeter le troisième moyen comme étant manifestement irrecevable.
Sur le quatrième moyen, tiré de l’inexistence de la dette douanière
La requérante estime que le Tribunal aurait dû prendre en considération les nouveaux faits et documents qu’elle a présentés lors de l’audience devant celui-ci, démontrant que les marchandises en cause ont quitté la Communauté et que, partant, il convient de renoncer à la perception des droits à l’importation. En effet, l’appréciation d’une demande de remise dépendrait de la question de savoir si, matériellement, c’est de manière légale ou non que la dette douanière est mise à la charge de l’intéressé et si, dès lors, elle doit être maintenue.
À cet égard, il y a lieu de constater que, ainsi que le fait valoir la Commission, le présent moyen se borne également à répéter textuellement les arguments qui ont été présentés devant le Tribunal, sans comporter la moindre argumentation juridique visant à démontrer la raison pour laquelle le point 165 de l’arrêt attaqué serait entaché d’une erreur de droit. Conformément à la jurisprudence citée au point 71 de la présente ordonnance, un tel moyen, qui vise en réalité à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, échappe à la compétence de la Cour.
Il convient dès lors de rejeter le quatrième moyen comme étant manifestement irrecevable.
Sur le cinquième moyen, tiré d’erreurs lors de la constatation par le Tribunal des faits à l’origine du litige
La requérante soutient que le point 17 de l’arrêt attaqué est erroné en ce qu’il indique que ses activités portent en particulier sur le commerce des cigarettes. En outre, le Tribunal aurait omis de constater, au point 23 dudit arrêt, que, grâce aux avis anticipés de départ, elle avait donné au bureau de destination le numéro d’immatriculation des moyens de transport des marchandises. Par ailleurs, le Tribunal aurait dû constater, au point 24 du même arrêt, que le bureau de départ avait marqué son accord sur les modalités de renvoi des documents T 1. Enfin, ce serait à tort que, au point 25 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que, en raison de l’absence d’inscription des chargements de cigarettes dans le registre du bureau de douane de Philippsreut, les autorités allemandes n’ont pas informé les autorités douanières tchèques que ces chargements étaient en voie d’acheminement.
À cet égard, il suffit de constater que, comme le soutient la Commission, la requérante se borne, par le présent moyen, à remettre en cause des constatations purement factuelles opérées par le Tribunal dans la partie de l’arrêt attaqué consacrée à l’exposé des faits à l’origine du litige, sans alléguer une quelconque dénaturation de ces faits. Conformément à la jurisprudence citée au point 95 de la présente ordonnance, un tel moyen échappe à la compétence de la Cour.
Il convient dès lors de rejeter le cinquième moyen comme étant manifestement irrecevable.
Sur le sixième moyen, tiré d’une erreur dans la répartition des dépens
La requérante fait valoir que le Tribunal l’a condamnée à tort aux dépens, dès lors que la Commission a été manifestement négligente lors de la procédure de demande de remise.
À cet égard, il est de jurisprudence constante que, dans l’hypothèse où tous les autres moyens d’un pourvoi ont été rejetés, les conclusions concernant la prétendue irrégularité de la décision du Tribunal sur les dépens doivent être rejetées comme irrecevables, en application de l’article 58, second alinéa, du statut de la Cour de justice, aux termes duquel un pourvoi ne peut porter uniquement sur la charge et le montant des dépens (voir, notamment, arrêt du 30 septembre 2003, Freistaat Sachsen e.a./Commission, C‑57/00 P et C‑61/00 P, Rec. p. I‑9975, point 124 et jurisprudence citée).
Tous les autres moyens invoqués par la requérante ayant été rejetés, il convient dès lors de rejeter le sixième moyen comme étant manifestement irrecevable.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’aucun des moyens invoqués par la requérante au soutien de son pourvoi ne saurait être accueilli et, partant, celui-ci doit être rejeté dans son intégralité.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en application de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la requérante et celle‑ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Ricosmos BV est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le néerlandais.