Postanowienie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 7 lutego 2012 r.

Sygnatura C-421/11. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Źródło: lawtern.com.

Sygn. akt C-421/11

ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)

février 2012 (*)

«Pourvoi – Règlement (CE) n° 1/2003 – Concurrence – Entente – Marché des méthacrylates – Notion d’’entreprise’ – Présomption d’influence déterminante – Obligation de motivation – Principe de bonne administration – Extension de l’autorité de chose jugée – Facteur multiplicateur au titre de l’effet dissuasif – Indivisibilité de l’amende – Compétence de pleine juridiction»

Dans l’affaire C‑421/11 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 10 août 2011,

Total SA, établie à Courbevoie (France),

Elf Aquitaine SA, établie à Courbevoie,

représentées par Mes E. Morgan de Rivery et A. Noël-Baron, avocats,

parties requérantes,

l’autre partie à la procédure étant:

Commission européenne, représentée par MM. V. Bottka et B. Gencarelli, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. J. Malenovský, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta et M. T. von Danwitz (rapporteur), juges,

avocat général: M. J. Mazák,

greffier: M. A. Calot Escobar,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

Par leur pourvoi, Total SA (ci-après «Total») et Elf Aquitaine SA (ci-après «Elf Aquitaine») demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 7 juin 2011, Total et Elf Aquitaine/Commission (T-206/06, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté leur recours tendant à l’annulation de la décision C (2006) 2098 final de la Commission, du 31 mai 2006, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) (Affaire COMP/F/38.645 – Méthacrylates) (ci-après la «décision litigieuse»).

Le cadre juridique

L’article 23, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO 2003, L 1, p. 1), dispose:

«2. La Commission peut, par voie de décision, infliger des amendes aux entreprises et associations d’entreprises lorsque, de propos délibéré ou par négligence:

a) elles commettent une infraction aux dispositions de l’article 81 ou 82 du traité, ou

b) elles contreviennent à une décision ordonnant des mesures provisoires prises au titre de l’article 8, ou

c) elles ne respectent pas un engagement rendu obligatoire par décision en vertu de l’article 9.

Pour chaque entreprise et association d’entreprises participant à l’infraction, l’amende n’excède pas 10 % de son chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice social précédent.

Lorsque l’infraction d’une association porte sur les activités de ses membres, l’amende ne peut dépasser 10 % de la somme du chiffre d’affaires total réalisé par chaque membre actif sur le marché affecté par l’infraction de l’association.

3. Pour déterminer le montant de l’amende, il y a lieu de prendre en considération, outre la gravité de l’infraction, la durée de celle-ci.»

Aux termes de l’article 31 dudit règlement, «[l]a Cour de justice statue avec compétence de pleine juridiction sur les recours formés contre les décisions par lesquelles la Commission a fixé une amende ou une astreinte. Elle peut supprimer, réduire ou majorer l’amende ou l’astreinte infligée».

Les antécédents de la décision litigieuse et du litige

Par la décision litigieuse, la Commission a infligé, notamment, à Arkema SA ainsi qu’à ses filiales Altuglas International SA (ci-après «Altuglas») et Altumax Europe SAS (ci-après «Altumax» et, prises ensemble, «Arkema») une amende de 219 131 250 euros pour avoir participé à une entente dans le secteur des méthacrylates du 23 janvier 1997 au 12 septembre 2002. Les requérantes, Total et Elf Aquitaine, qui étaient les sociétés mères d’Arkema, ont été tenues pour responsables solidairement et conjointement du paiement de l’amende, respectivement, à hauteur de 140,4 millions et de 181,5 millions d’euros (article 2 de la décision litigieuse).

Le contexte, les antécédents du litige et la décision litigieuse sont exposés de la manière suivante dans l’arrêt attaqué:

«2 Arkema (anciennement Atofina SA) est une société anonyme de droit français regroupant trois pôles d’activités: produits vinyliques, chimie industrielle et produits de performance. À l’époque des faits visés dans la décision [litigieuse], Arkema était détenue à 97,6 % par Elf Aquitaine, puis, à partir de la reprise du groupe Elf par Total Fina SA, le 17 avril 2000, à 96,48 % par Elf Aquitaine, elle-même détenue à 99,43 % par Total (considérants 265 et 266 de la décision [litigieuse]).

Altuglas (anciennement Atohaas et Atoglas SA) et Altumax sont les principales filiales d’Arkema actives dans le secteur des méthacrylates et, en particulier, du polyméthacrylate de méthyle (ci-après le ‘PMMA’) qui ont participé aux comportements collusoires décrits dans la décision [litigieuse] (considérant 259 de la décision [litigieuse]). Altumax a été détenue à 100 % par Arkema pendant toute la durée de l’infraction. Altuglas est détenue à 100 % par Arkema depuis 1998. Avant cette date, Elf Atochem SA ne détenait que 50 % de son capital, mais était responsable pour sa gestion courante (considérant 263 de la décision [litigieuse]).

[...]

L’enquête qui a abouti à l’adoption de la décision [litigieuse] a été engagée à la suite de l’introduction par Degussa AG, le 20 décembre 2002, d’une demande d’immunité au titre de la communication de la Commission, du 19 février 2002, sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO C 45, p. 3, ci-après la ‘communication [de 2002] sur la coopération’).

Les 25 et 26 mars 2003, la Commission a procédé à des inspections, notamment dans les locaux d’Arkema. À la suite de ces inspections, Arkema a présenté, le 3 avril 2003, une demande d’immunité ou de réduction du montant de l’amende au titre de la communication [de 2002] sur la coopération (considérant 60 de la décision [litigieuse]).

Le 17 août 2005, la Commission a adopté une communication des griefs relative à une infraction dans le secteur des méthacrylates et l’a adressée, notamment, à Total, à Elf Aquitaine, à Arkema, à Altuglas et à Altumax (considérant 85 de la décision [litigieuse]).

Une audition s’est tenue les 15 et 16 décembre 2005, et y ont assisté tous les destinataires de la communication des griefs (considérant 87 de la décision [litigieuse]).

Le 31 mai 2006, la Commission a adopté la décision [litigieuse].

La Commission, après avoir énoncé qu’il y avait lieu de déterminer à quelles entités juridiques la responsabilité de l’infraction était imputable (considérant 245 de la décision [litigieuse]), a considéré qu’Altuglas, Altumax, Arkema et Elf Aquitaine étaient solidairement responsables de l’infraction dont s’étaient rendues coupables Altuglas et Altumax durant la période allant du 23 janvier 1997 au 12 septembre 2002. Total est tenue solidairement pour responsable de l’infraction commise par Altuglas et Altumax du 1er mai 2000 au 12 septembre 2002 (considérant 277 de la décision [litigieuse]).

Plus spécifiquement, s’agissant de la responsabilité d’Elf Aquitaine, la Commission, compte tenu du fait que les membres du conseil d’administration d’Arkema étaient nommés par Elf Aquitaine et que celle-ci détenait dans le capital de sa filiale une participation de 97,6 % et, après le mois d’avril 2000, de 96,48 %, a présumé qu’Elf Aquitaine avait une influence déterminante et un contrôle effectif sur le comportement d’Arkema (considérant 265 de la décision [litigieuse]).

S’agissant de la responsabilité de Total, la Commission a constaté que, depuis le mois d’avril 2000 et jusqu’à la fin de l’infraction, cette société avait contrôlé directement ou indirectement le capital de toutes les sociétés d’exploitation du groupe, y compris celles qui avaient joué un rôle direct dans l’entente en cause. Dans ces circonstances, la Commission a présumé que Total exerçait une influence déterminante sur le comportement de ses filiales Elf Aquitaine, Arkema, Altuglas et Altumax, et elle a adressé une communication des griefs à toutes ces entités (considérant 267 de la décision [litigieuse]).

Arkema, d’une part, et Total et Elf Aquitaine, d’autre part, ont transmis séparément leurs réponses à la communication des griefs, en faisant valoir notamment qu’Arkema devait être la seule destinataire de la décision [litigieuse] (considérants 268 et 269 de cette dernière). La Commission a rejeté leurs arguments et a confirmé la responsabilité des cinq entités visées au point précédent (considérants 270 à 277 de la décision [litigieuse]). Ci-après, il sera fait référence à l’ensemble de ces sociétés comme formant le ‘groupe Total’.

S’agissant du calcul de l’amende, la Commission a examiné, en premier lieu, la gravité de l’infraction et a constaté, d’abord, que, au regard de la nature de l’infraction et du fait qu’elle couvrait l’ensemble du territoire de l’EEE, il s’agissait d’une infraction très grave au sens des lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 et de l’article 65, paragraphe 5, du traité CECA (JO 1998, C 9, p. 3, ci-après les ‘lignes directrices’) (considérants 319 à 331 de la décision [litigieuse]). Ensuite, la Commission a appliqué un traitement différencié aux entreprises participant à l’infraction, plaçant le groupe Total, eu égard au chiffre d’affaires d’Arkema réalisé dans l’EEE pour les trois produits en PMMA, dans la première catégorie. Sur cette base, elle a retenu, à son égard, un montant de départ de 65 millions d’euros (considérants 332 à 336 de la décision [litigieuse]). Enfin, compte tenu du chiffre d’affaires mondial de Total, la Commission a appliqué un facteur multiplicateur de 3 à l’amende imposée au groupe Total pour garantir un effet dissuasif de l’amende. Ainsi, le montant de départ de l’amende s’élève à 195 millions d’euros (considérants 337 à 350 de la décision [litigieuse]).

En deuxième lieu, la Commission a examiné la durée de l’infraction et a estimé que, étant donné qu’Arkema avait participé à l’infraction pendant cinq ans et sept mois, le montant de départ devait être majoré de 55 %. Cette majoration a été appliquée à Elf Aquitaine, à Arkema, à Altuglas et à Altumax. En ce qui concerne Total, propriétaire du capital de ses filiales pendant une plus courte durée, la Commission a majoré l’amende de 20 % (considérants 351 à 353 de la décision [litigieuse]). Ainsi, le montant de base de l’amende calculée pour Arkema (y compris Elf Aquitaine) s’élève à 302,25 millions d’euros. Total est tenue solidairement pour responsable au paiement de 234 millions d’euros sur ce montant (considérant 354 de la décision [litigieuse]).

En troisième lieu, la Commission a examiné la présence éventuelle de circonstances aggravantes. En ce qui concerne Arkema, la Commission a constaté, compte tenu de l’existence de trois décisions antérieures dont elle était destinataire, qu’elle avait récidivé en commettant une infraction de même type et a décidé de majorer le montant de base de l’amende pour Arkema de 50 %. La Commission a précisé, cependant, que Total et Elf Aquitaine n’étaient pas des récidivistes et donc que cette majoration s’appliquait seulement à Arkema, à Altuglas et à Altumax (considérant 369 de la décision [litigieuse] et note en bas de page s’y rapportant n° 250).

En quatrième lieu, la Commission a rejeté les circonstances atténuantes avancées par le groupe Total.

À ce stade, compte tenu de la prise en compte ou non des circonstances aggravantes et atténuantes, le montant de l’amende était de 365 218 750 euros pour Arkema, Altuglas et Altumax. Pour Total, le montant de l’amende restait fixé à 234 millions d’euros. Pour Elf Aquitaine, le montant de l’amende demeurait de 302,25 millions d’euros (considérant 397 de la décision [litigieuse]). En application de l’article 23, paragraphe 2, du règlement [...] n° 1/2003 [...], la Commission a considéré que l’amende n’excédait pas 10 % du chiffre d’affaires de l’entreprise concernée (considérants 398 et 399 de la décision [litigieuse]).

En cinquième et dernier lieu, la Commission a procédé à l’application de la communication [de 2002] sur la coopération et a décidé, en application du point 23, sous b), premier tiret, de celle-ci, de réduire de 40 % le montant de l’amende qui, à défaut, aurait été infligée au groupe Total (considérants 403 à 410 de la décision [litigieuse]).

Ainsi, à l’article 2, sous b), de la décision [litigieuse], la Commission a fixé le montant final de l’amende comme suit:

‘Arkema [...], Altuglas [...] et Altumax [...], conjointement et solidairement responsables: 219,13125 millions d’euros, dont Total [...] est tenue [pour] responsable conjointement et solidairement pour 140,4 millions d’euros et dont Elf Aquitaine [...] est tenue [pour] responsable conjointement et solidairement pour 181,35 millions d’euros’.»

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

Devant le Tribunal, la décision litigieuse a été attaquée tant par les requérantes que par Arkema.

Les requérantes ont invoqué, au soutien de leurs conclusions aux fins d’annulation de la décision litigieuse, neuf moyens. Par leurs trois premiers moyens, ces dernières invoquaient une violation, respectivement, des droits de la défense, de l’obligation de motivation et du caractère unitaire de la notion d’entreprise aux fins des articles 81 CE et 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003. Le quatrième moyen était tiré d’une violation des règles gouvernant l’imputabilité aux sociétés mères des infractions commises par leurs filiales. Par leur cinquième moyen, les requérantes invoquaient une violation de plusieurs principes essentiels reconnus par l’ensemble des États membres et faisant partie intégrante de l’ordre juridique de l’Union. Le sixième moyen était tiré d’une violation du principe de bonne administration, le septième moyen d’une violation du principe de sécurité juridique et le huitième moyen d’un détournement de pouvoir. Enfin, par le neuvième moyen, les requérantes soutenaient que certains principes fondamentaux gouvernant la fixation des amendes avaient été violés par la Commission.

À titre subsidiaire, les requérantes concluaient à ce que, si la décision litigieuse n’était pas censurée par le Tribunal, ce dernier réduise le montant des amendes infligées en vertu de l’article 2, sous b), de la décision litigieuse à Arkema, à Altuglas et à Altumax dont elles sont tenues pour responsables solidairement.

Le Tribunal a écarté l’ensemble des moyens invoqués au soutien du recours introduit devant lui par les requérantes et, partant, il a rejeté celui-ci dans son ensemble.

Toutefois, à la suite du recours formé par Arkema contre la décision litigieuse, le Tribunal, par un arrêt du 7 juin 2011, Arkema France e.a./Commission (T‑217/06, non encore publié au Recueil), ayant acquis force de chose jugée, a réduit l’amende infligée à Arkema à un montant de 113 343 750 euros.

Les conclusions des parties

Par leur pourvoi, les requérantes demandent à la Cour:

– à titre principal, d’annuler l’arrêt attaqué, de faire droit à leurs conclusions présentées en première instance devant le Tribunal et, en conséquence, d’annuler les articles 1er, sous c) et d), 2, sous b), ainsi que 3 et 4 de la décision litigieuse;

– à titre subsidiaire, de réformer les amendes infligées à titre conjoint et solidaire à Elf Aquitaine ainsi qu’à Total en vertu de l’article 2, sous b), de la décision litigieuse et de réduire ces amendes conjointes et solidaires à 75 562 500 euros pour Elf Aquitaine et à 58 500 000 euros pour Total;

– à titre plus subsidiaire, de réformer les amendes infligées à titre conjoint et solidaire à Elf Aquitaine et à Total en vertu de l’article 2, sous b), de la décision litigieuse dans la proportion qui semblera appropriée à la Cour;

– à titre très subsidiaire, de dispenser Elf Aquitaine et Total du paiement des intérêts de retard ayant pu courir à compter de la décision litigieuse et jusqu’à la date du prononcé de l’arrêt du Tribunal Arkema France e.a./Commission, précité, et

– en tout état de cause, de condamner la Commission aux dépens, y compris ceux exposés par les requérantes devant le Tribunal.

La Commission demande à la Cour:

– de rejeter le pourvoi et

– de condamner les requérantes aux dépens.

Sur le pourvoi

En vertu de l’article 119 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, le rejeter, par voie d’ordonnance motivée, sans ouvrir la procédure orale.

Dans leur pourvoi, les requérantes soulèvent, à titre principal, six moyens tendant à obtenir l’annulation intégrale de l’arrêt attaqué. Par leur premier moyen, les requérantes invoquent la violation de l’article 5 TUE. Par leur deuxième moyen, elles soutiennent que le Tribunal a fait une interprétation manifestement erronée du droit national et de la notion d’entreprise. Le troisième moyen consiste à soutenir que le Tribunal a refusé de tirer les conséquences de la nature pénale des sanctions en droit de la concurrence et des obligations nouvelles et/ou renforcées découlant de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «charte») afin de lui permettre de se libérer du fardeau de la preuve qui lui incombe. Par leur quatrième moyen, elles font valoir que le Tribunal a violé les droits de la défense en raison d’une interprétation erronée des principes d’équité et d’égalité des armes. Le cinquième moyen est tiré d’une violation de l’obligation de motivation par le Tribunal. Le sixième moyen est tiré d’une violation du principe de bonne administration. À titre subsidiaire, les requérantes concluent à l’annulation partielle dudit arrêt en raison des erreurs de droit commises par le Tribunal lors de l’application d’un facteur multiplicateur de 3 au titre de l’effet dissuasif de l’amende, à la réduction des amendes auxquelles elles ont été condamnées à titre conjoint et solidaire et à la dispense du paiement des intérêts de retard qui ont été mis à leur charge à compter de la date à laquelle la décision litigieuse a été adoptée.

La Commission considère que les moyens d’annulation invoqués au soutien du pourvoi sont soit irrecevables, soit non fondés.

Sur les conclusions, présentées à titre principal, tendant à l’annulation intégrale de l’arrêt attaqué

Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 5 TUE

Par la première branche de leur premier moyen, les requérantes invoquent une violation du principe selon lequel les institutions disposent d’une compétence d’attribution et du principe de subsidiarité.

À cet égard, il convient de rappeler que, conformément aux articles 58 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (arrêt du 2 avril 2009, France Télécom/Commission, C‑202/07 P, Rec. p. I‑2369, point 55).

Or, en l’espèce, les requérantes n’explicitent nullement les raisons pour lesquelles le Tribunal aurait violé lesdits principes. En effet, le principe de subsidiarité est mentionné uniquement dans l’intitulé du paragraphe du recours relatif à la première branche du premier moyen et, s’agissant du principe selon lequel les institutions disposent d’une compétence d’attribution, les requérantes se bornent à prétendre que le Tribunal, en interprétant la notion d’«entreprise», au sens de l’article 101 TFUE, a méconnu le «principe d’autonomie de la personne morale».

Dans ces conditions, il apparaît que la première branche du premier moyen ne répond pas aux exigences rappelées au point 17 de la présente ordonnance, de sorte qu’elle est irrecevable.

Par la seconde branche de leur premier moyen, les requérantes font valoir que le Tribunal a violé le principe de proportionnalité en tant que le raisonnement qu’il a suivi dans l’arrêt attaqué revient à conférer à la Commission «un pouvoir totalement discrétionnaire pour définir le périmètre de l’entreprise». Selon elles, ce raisonnement, notamment aux points 109, 258 et 259 du même arrêt, implique, en effet, que la Commission peut, «sans donner de justification», décider de poursuivre soit la société mère, soit la filiale de cette dernière.

À cet égard, il convient de relever que l’argumentation des requérantes procède d’une lecture manifestement erronée de l’arrêt attaqué. En effet, dans les points de celui-ci visés par les requérantes, le Tribunal s’est limité à réfuter l’argument tiré d’une prétendue incohérence de l’approche de la Commission qui n’aurait pas, dans une décision antérieure, imputé la responsabilité d’une infraction à la société mère. Dans ce cadre, le Tribunal a seulement constaté que la Commission dispose, à cet égard, de la faculté, mais non de l’obligation, de procéder à une telle imputation et il n’a nullement laissé entendre que la Commission a un «pouvoir totalement discrétionnaire pour définir le périmètre de l’entreprise» et qu’elle peut poursuivre soit la société mère, soit la filiale «sans donner de justification». Partant, la seconde branche du premier moyen doit être rejetée comme non fondée et, dès lors, celui-ci ne saurait être accueilli.

Sur le deuxième moyen, tiré d’une interprétation erronée du droit national et de la notion d’«entreprise»

Par la première branche de leur deuxième moyen, les requérantes font valoir que le Tribunal a, tout en choisissant de se prononcer sur le droit national, interprété, dans son raisonnement développé aux points 115 à 122 de l’arrêt attaqué, de manière erronée le principe d’autonomie des personnes morales découlant du droit français.

Cette première branche doit être rejetée comme manifestement non fondée en raison du fait qu’elle procède d’une lecture erronée de l’arrêt attaqué. En effet, contrairement à ce que prétendent les requérantes selon lesquelles le Tribunal a «choisi de se prononcer sur le droit national», celui-ci n’a nullement pris position sur le droit français des sociétés. Ainsi, il résulte du point 120 dudit arrêt que le Tribunal a tout simplement considéré, ainsi qu’il ressort de l’expression «même à supposer que», comme non pertinent, pour l’interprétation de la notion d’«entreprise» au sens de l’article 101 TFUE, le principe de l’autonomie de la personne morale tel qu’invoqué par les requérantes.

Par la seconde branche de leur deuxième moyen, les requérantes reprochent au Tribunal d’avoir méconnu la notion d’«entreprise», au sens de l’article 101 TFUE, en s’écartant de la définition de celle-ci retenue dans l’arrêt du 22 mars 1961, Snupat/Haute Autorité (42/59 et 49/59, Rec. p. 99, 101).

Cette branche ne saurait prospérer. En effet, il est manifeste que le Tribunal s’est limité à reproduire fidèlement, aux points 41 et 42 de l’arrêt attaqué, la jurisprudence constante de la Cour relative à la notion d’«entreprise» figurant tant à l’article 101 TFUE (voir arrêt du 29 septembre 2011, Arkema/Commission, C‑520/09 P, non encore publié au Recueil, point 37) qu’à l’article 65 CA (voir arrêt du 29 mars 2011, ArcelorMittal Luxembourg/Commission et Commission/ArcelorMittal Luxembourg e.a., C‑201/09 P et C‑216/09 P, non encore publié au Recueil, point 95 et jurisprudence citée). Dans ces conditions, l’interprétation retenue par le Tribunal de la notion d’«entreprise», au sens de l’article 101 TFUE, ne saurait être remise en cause par le seul renvoi, effectué par les requérantes, à l’arrêt Snupat/Haute Autorité, précité, ce dernier arrêt ayant interprété, dans le domaine du traité CECA, la notion d’«entreprise» dans un contexte spécifique n’ayant aucun rapport avec l’interdiction des ententes.

Partant, le deuxième moyen invoqué au soutien du pourvoi doit être rejeté dans son ensemble comme manifestement non fondé.

Sur le troisième moyen, tiré de la méconnaissance de la nature pénale des sanctions en droit de la concurrence

Par la première branche de leur troisième moyen, les requérantes soutiennent que le Tribunal, en jugeant, au point 43 de l’arrêt attaqué, que «[l]orsqu’une [...] entité économique enfreint les règles de la concurrence, il lui incombe, selon le principe de la responsabilité personnelle, de répondre de cette infraction», a méconnu que, en application du principe de la responsabilité personnelle, seule une personne physique ou morale peut répondre d’une telle infraction.

Ladite branche ne saurait être accueillie. En effet, il est manifeste que le point 43 de l’arrêt attaqué est fondé sur la jurisprudence constante de la Cour selon laquelle, lorsqu’une entité économique enfreint les règles de la concurrence, il lui incombe, selon le principe de la responsabilité personnelle, de répondre de cette infraction (arrêt Arkema/Commission, précité, point 37 et jurisprudence citée).

Par la deuxième branche de leur troisième moyen, les requérantes font valoir que la «présomption de culpabilité» sur laquelle le Tribunal s’est fondé, aux points 47 et 48 de l’arrêt attaqué, d’une part, méconnaît le principe fondamental de la présomption d’innocence dont doit bénéficier «toute personne destinataire d’une mesure qui lui est défavorable» et, d’autre part, revient à dispenser la Commission du fardeau de la preuve consistant à établir le lien de causalité entre les pratiques anticoncurrentielles et l’auteur présumé du comportement à l’origine de celles-ci.

À cet égard, il convient de relever que le Tribunal a fait une correcte application de la jurisprudence constante de la Cour selon laquelle, dans le cas particulier où une société mère détient la totalité du capital de sa filiale ayant commis une infraction aux règles de la concurrence prévues par le droit de l’Union, d’une part, cette société mère peut exercer une influence déterminante sur le comportement de cette filiale et, d’autre part, il existe une présomption réfragable selon laquelle ladite société mère exerce effectivement une telle influence (arrêts du 25 octobre 1983, AEG-Telefunken/Commission, 107/82, Rec. p. 3151, point 50; du 10 septembre 2009, Akzo Nobel e.a./Commission, C‑97/08 P, Rec. p. I‑8237, point 60; du 20 janvier 2011, General Química e.a./Commission, C‑90/09 P, non encore publié au Recueil, point 39; ArcelorMittal Luxembourg/Commission et Commission/ArcelorMittal Luxembourg e.a., précité, point 97; Arkema/Commission, précité, point 40, ainsi que du 29 septembre 2011, Elf Aquitaine/Commission, C‑521/09 P, non encore publié au Recueil, point 56).

Dans ces conditions, force est de conclure que, par la deuxième branche de leur troisième moyen, les requérantes remettent en cause une jurisprudence constante de la Cour. Or, il est manifeste que la seule affirmation des requérantes selon laquelle cette jurisprudence est inconciliable avec le principe de la présomption d’innocence ne répond pas aux exigences telles que rappelées au point 17 de la présente ordonnance et résultant des articles 58 du statut de la Cour et 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure.

Par la troisième branche de leur troisième moyen, les requérantes soutiennent que le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant à la culpabilité de la société mère tout en reconnaissant que celle-ci «ne connaissait pas les activités anticoncurrentielles de sa filiale ni ne pouvait les prévoir», et, partant, il aurait commis un détournement de pouvoir lui ayant permis d’avaliser, en matière répressive, une présomption d’influence déterminante.

En ce qui concerne cette branche du troisième moyen, il suffit de relever que l’argumentation des requérantes procède d’une lecture manifestement erronée de l’arrêt attaqué. En effet, aux points 37, 52 et 95 de celui-ci, le Tribunal n’a nullement affirmé que les sociétés mères ne connaissaient pas les activités anticoncurrentielles de leurs filiales et ne pouvaient les prévoir. Il s’est borné à constater qu’il n’était pas pertinent d’examiner si les requérantes avaient été directement impliquées dans l’infraction commise par leur filiale puisqu’un tel élément n’était pas susceptible d’établir l’autonomie d’Arkema. Ce faisant, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit dès lors que cette autonomie doit être démontrée eu égard, en particulier, aux liens économiques, organisationnels et juridiques qui unissent la société mère et sa filiale (voir arrêt Elf Aquitaine/Commission, précité, point 58). En outre, ce n’est pas nécessairement une relation d’instigation relative à l’infraction entre la société mère et la filiale ni, à plus forte raison, une implication de la première dans ladite infraction qui habilitent la Commission à adresser la décision infligeant des amendes à la société mère, mais c’est le fait que les sociétés concernées constituent une seule entreprise, au sens de l’article 101 TFUE (voir arrêt Elf Aquitaine/Commission, précité, point 88).

Enfin, les requérantes font valoir, par la quatrième branche de leur troisième moyen, que le Tribunal aurait dû «soulever d’office l’illégalité du système actuel de procédure administrative devant la Commission», lequel est, selon elles, «clairement et indiscutablement incompatible avec les exigences [d’un] procès équitable et, en particulier, [avec] la protection juridictionnelle effective garantie par les exigences nouvelles de la charte».

Cette quatrième branche n’est pas non plus fondée. À cet égard, il suffit de relever qu’il résulte du point 51 de l’arrêt Elf Aquitaine/Commission, précité, qu’un tel grief ne relève pas de la catégorie des moyens d’ordre public. En effet, dans le pourvoi ayant donné lieu audit arrêt, Elf Aquitaine SA avait invoqué un argument de fond analogue à celui invoqué dans le présent pourvoi qui a été rejeté, audit point 51, comme irrecevable du fait qu’il avait été soulevé en méconnaissance de l’article 113, paragraphe 2, du règlement de procédure, ce qui impliquait nécessairement qu’un tel grief ne saurait être considéré comme un moyen d’ordre public devant être soulevé d’office.

Aucune des quatre branches du quatrième moyen n’étant susceptible d’être accueillie en raison du fait qu’elles sont manifestement irrecevables ou non fondées, le troisième moyen invoqué au soutien du pourvoi doit être rejeté dans son ensemble.

Sur le quatrième moyen, tiré de la violation des droits de la défense résultant d’une interprétation erronée des principes d’équité et d’égalité des armes

Au soutien de leur quatrième moyen, les requérantes font valoir que l’indépendance de la filiale doit être appréciée non pas de manière générale, par rapport à sa relation capitalistique avec sa société mère, mais uniquement par rapport à un comportement sur un marché donné, à savoir le marché pertinent. En raison de l’approche générale du Tribunal, les requérantes auraient été empêchées d’apporter des explications de nature à réfuter les faits tels que présentés par la Commission.

Ledit moyen, qui revient à remettre en cause la présomption réfragable de l’exercice d’une influence déterminante de la société mère sur le comportement de sa filiale, ne saurait être accueilli. En effet, il est manifeste que le Tribunal, aux points 47 et 48 de l’arrêt attaqué, s’est fondé littéralement sur la présomption, telle que formulée par la jurisprudence rappelée au point 30 de la présente ordonnance, selon laquelle la détention par la société mère de la totalité du capital social de sa filiale entraîne une présomption réfragable selon laquelle ladite société mère exerce effectivement une influence déterminante sur le comportement de cette filiale. Or, il résulte précisément de cette présomption qu’il incombe à la société mère de la renverser en apportant des éléments de preuve suffisants de nature à démontrer que sa filiale se comporte de façon autonome sur le marché (arrêts précités Arkema/Commission, point 41, ainsi que Elf Aquitaine/Commission, point 57 et jurisprudence citée).

Partant, le quatrième moyen invoqué au soutien du pourvoi doit être rejeté comme manifestement non fondé.

Sur le cinquième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation qui incombe au Tribunal

Par la première branche de leur cinquième moyen, les requérantes reprochent au Tribunal de ne pas avoir reproduit ni analysé les arguments invoqués devant lui par la Commission, ce qui constitue une violation des articles 296, deuxième alinéa, TFUE et 41, paragraphe 2, de la charte. En effet, les requérantes et la Cour seraient ainsi dans l’impossibilité de comprendre quels sont les éléments du raisonnement de la Commission qui ont été approuvés par le Tribunal.

Cette branche doit être rejetée comme manifestement non fondée. À cet égard, il convient de rappeler que l’obligation de motiver les arrêts qui incombe au Tribunal vise à permettre aux intéressés de connaître les raisons qui ont conduit celui-ci à adopter l’arrêt en question et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle juridictionnel (voir, en ce sens, arrêts du 18 mai 2006, Archer Daniels Midland et Archer Daniels Midland Ingredients/Commission, C‑397/03 P, Rec. p. I‑4429, point 60, ainsi que du 8 février 2007, Groupe Danone/Commission, C‑3/06 P, Rec. p. I‑1331, point 46).

Or, en l’occurrence, le fait que le Tribunal n’a ni reproduit ni analysé les arguments invoqués devant lui par la Commission n’affecte aucunement la possibilité des requérantes de comprendre les raisons ayant conduit au rejet de leur recours en annulation et celle de la Cour d’exercer son contrôle juridictionnel. En effet, c’est la décision litigieuse qui faisait l’objet du litige devant le Tribunal et non l’argumentation développée par la Commission devant ce dernier. En outre, cette décision a été validée par l’arrêt attaqué. Dans ces conditions, il incombait seulement au Tribunal d’exposer les raisons qui l’ont conduit à rejeter l’ensemble des moyens et des arguments invoqués par les requérantes.

Par la deuxième branche de leur cinquième moyen, les requérantes reprochent au Tribunal d’avoir commis des erreurs de droit quant à l’obligation de motivation qui pèse sur la Commission. En effet, ce dernier aurait dû annuler la décision litigieuse pour défaut de motivation.

Dans la première partie de ladite branche, les requérantes soutiennent que le Tribunal, au lieu d’examiner si la société mère a effectivement exercé une influence déterminante sur sa filiale en appréciant la situation réelle sur le marché concerné par l’infraction, s’est limité à fonder la constatation d’une influence déterminante de la société mère sur une simple présomption et non sur une appréciation concrète. Or, cette seule présomption ne serait pas suffisante pour démontrer l’existence d’une influence déterminante. S’il est vrai qu’une telle approche trouve appui dans l’arrêt Akzo Nobel e.a./Commission, précité, il conviendrait de reconnaître que cet arrêt est en contradiction avec la jurisprudence antérieure de la Cour à cet égard.

Cette première partie de la deuxième branche du cinquième moyen ne saurait prospérer.

En effet, il est manifeste que le Tribunal a jugé, en toute conformité avec les principes énoncés aux points 59 à 63 de l’arrêt Akzo Nobel e.a./Commission, précité, qu’il n’est pas nécessaire d’examiner des éléments autres que la détention par la société mère de la totalité du capital social de sa filiale pour corroborer la présomption d’influence déterminante et conclure, a priori, à l’existence d’une telle influence de la société mère sur sa filiale.

Dans la mesure où les requérantes remettent en cause l’arrêt Akzo Nobel e.a./Commission, précité, et la portée de la présomption d’influence déterminante telle qu’elle résulte des points 59 à 63 de celui-ci, il importe de souligner, d’une part, que la jurisprudence postérieure à cet arrêt a confirmé, à maintes reprises, la portée de la présomption d’influence déterminante telle qu’elle résulte dudit arrêt (voir, notamment, arrêts précités General Química e.a./Commission, points 39 à 42; ArcelorMittal Luxembourg/Commission et Commission/ArcelorMittal Luxembourg e.a., points 97 à 100; Arkema/Commission, points 40 et 41, ainsi que Elf Aquitaine/Commission, points 56 à 60).

D’autre part, contrairement à ce que soutiennent les requérantes qui se réfèrent à ce titre aux arrêts du 16 novembre 2000, Stora Kopparbergs Bergslags/Commission (C‑286/98 P, Rec. p. I‑9925), et du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission (C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, Rec. p. I‑5425), la présomption d’une influence déterminante, telle qu’elle résulte de l’arrêt Akzo Nobel e.a./Commission, précité, n’est pas contraire à ces deux arrêts.

En effet, s’agissant de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Dansk Rørindustri e.a./Commission, précité, les requérantes ne sauraient en tirer des arguments en raison du fait qu’elle concernait, comme il résulte de son point 118, un cas de figure différent, à savoir la question particulière de l’existence d’une unité économique entre deux sociétés du fait qu’elles étaient détenues par la même personne, c’est-à-dire une situation caractérisée par une relation capitalistique horizontale.

De même, en ce qui concerne l’affaire à propos de laquelle a été rendu l’arrêt Stora Kopparbergs Bergslags/Commission, précité, il a été constaté expressément, au point 62 de l’arrêt Akzo Nobel e.a./Commission, précité, qu’une telle contradiction n’existe pas. En outre, le point de vue des requérantes selon lequel ce point 62 serait en «totale contradiction» avec le point 28 dudit arrêt Stora Kopparbergs Bergslags/Commission ne trouve aucun fondement dans le libellé dudit point 28 qui reproduit, tout comme le relève le point 62 dudit arrêt Akzo Nobel e.a./Commission, les motifs de l’arrêt du Tribunal à cet égard.

Par la deuxième partie de la deuxième branche de leur cinquième moyen, les requérantes soutiennent que le Tribunal a considéré de manière erronée, au point 195 de l’arrêt attaqué, que les raisons exposées au deux cent soixante-douzième considérant de la décision litigieuse étaient suffisantes pour réfuter leur argumentation tendant à renverser la présomption d’une influence déterminante.

À cet égard, les requérantes soutiennent qu’elles ont invoqué, devant la Commission, un faisceau d’indices démontrant l’autonomie de leurs filiales sur le marché et que, dès lors, la Commission était dans l’obligation de prendre position «spécifiquement [sur] chacun des éléments avancés». Or, selon les requérantes, la Commission «n’a nullement expliqué», au deux cent soixante-douzième considérant de la décision litigieuse, les raisons l’ayant conduite à considérer que les éléments fournis par elles n’étaient pas de nature à renverser la présomption d’influence déterminante. En outre, au point 194 de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait, en méconnaissance des exigences liées à un procès équitable, soutenu la position «arbitraire et non vérifiée» selon laquelle le faisceau d’indices dont se prévalaient les requérantes devant la Commission «comporte effectivement très peu d’éléments concrets à l’appui des affirmations qu’il contient».

Cette deuxième partie de la deuxième branche du cinquième moyen doit être écartée comme manifestement non fondée.

À cet égard, il importe de rappeler que le Tribunal a jugé, aux points 193 à 195 de l’arrêt attaqué, que, eu égard à la nature des arguments invoqués par les requérantes devant la Commission, dont le Tribunal a considéré qu’ils comportaient «effectivement très peu d’éléments concrets», la Commission n’était pas tenue de prendre position sur chacun de ces arguments et que la motivation du deux cent soixante-douzième considérant de la décision litigieuse était suffisante pour permettre aux requérantes de défendre utilement leurs droits et au Tribunal d’exercer son contrôle.

Les arguments invoqués par les requérantes dans le cadre de cette partie de ladite deuxième branche ne sont manifestement pas de nature à remettre en cause cette conclusion du Tribunal qui est conforme à la jurisprudence de la Cour relative à l’obligation de motivation.

En effet, conformément à cette jurisprudence, la motivation exigée par l’article 296, deuxième alinéa, TFUE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle (arrêt Elf Aquitaine/Commission, précité, point 147 et jurisprudence citée).

Or, force est, tout d’abord, de constater que les requérantes n’ont aucunement explicité dans quelle mesure la motivation prétendument défectueuse de la décision litigieuse aurait empêché ces dernières de défendre utilement leurs droits ou le Tribunal d’exercer son contrôle. Au contraire, l’examen détaillé effectué par le Tribunal, aux points 80 à 101 de l’arrêt attaqué, des arguments des requérantes visant à renverser la présomption d’influence déterminante démontre que celles-ci ont pu défendre utilement leurs droits et que le Tribunal a été en mesure d’exercer son contrôle.

Ensuite, s’agissant du niveau de la motivation requise, il convient de relever d’emblée que, à la différence de la situation dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Elf Aquitaine/Commission, précité, les requérantes ne se trouvaient pas, en l’espèce, confrontées à la première décision de la Commission dans laquelle celle-ci, tout en modifiant son approche habituelle, s’est appuyée sur la seule présomption d’une influence déterminante exercée sur la filiale par la société mère pour imputer l’infraction à cette dernière.

Enfin, il importe de constater que le Tribunal s’est fondé, en pleine conformité avec la jurisprudence de la Cour selon laquelle la motivation de la décision en cause doit être déterminée en fonction des arguments invoqués devant la Commission (voir arrêt Elf Aquitaine/Commission, précité, point 150 et jurisprudence citée), sur le fait que les arguments avancés par les requérantes devant la Commission comportaient «effectivement très peu d’éléments concrets».

Or, les requérantes, au lieu de présenter une argumentation visant à remettre en cause la qualification par le Tribunal des arguments qu’elles avaient invoqués devant la Commission comme comportant «effectivement très peu d’éléments concrets» et sans même faire valoir une dénaturation des éléments de preuve, se bornent à reprocher au Tribunal une «position arbitraire et non vérifiée». Toutefois, ce reproche, qui n’est au demeurant aucunement étayé, procède d’une lecture manifestement erronée du point 194 de l’arrêt attaqué. À cet égard, il suffit de rappeler que ce point est complété par un renvoi aux points 80 à 101 du même arrêt, qui exposent, de manière détaillée, les raisons qui ont conduit le Tribunal à considérer que la réponse des requérantes à la communication des griefs «comporte effectivement très peu d’éléments concrets à l’appui des affirmations qu’il contient».

Dans la troisième partie de la deuxième branche de leur cinquième moyen, les requérantes reprochent au Tribunal d’avoir méconnu les règles en matière de charge de la preuve. En effet, pour renverser la présomption d’une influence déterminante, il suffirait de démontrer l’«inaction» de la société mère, voire de donner «une alternative plausible des faits».

Cette troisième partie de ladite branche doit être rejetée comme manifestement non fondée. En effet, conformément à la jurisprudence constante de la Cour, il incombe à la société mère d’apporter des éléments de preuve suffisants de nature à démontrer que sa filiale se comporte de façon autonome sur le marché, la circonstance que la société mère n’a pas elle-même participé à l’infraction n’étant pas pertinente pour renverser la présomption d’influence déterminante (arrêt Elf Aquitaine/Commission, précité, points 57 et 88 ainsi que jurisprudence citée).

La troisième partie de la deuxième branche du cinquième moyen étant également manifestement non fondée, il convient de rejeter cette deuxième branche dans son ensemble.

Par la troisième branche de leur cinquième moyen, les requérantes reprochent au Tribunal d’avoir substitué sa propre motivation à celle de la Commission.

Cette troisième branche du cinquième moyen doit être écartée dès lors qu’elle procède d’une lecture manifestement erronée de l’arrêt attaqué. En effet, en examinant, aux points 77 à 102 de celui-ci, les éléments relatifs à la prétendue autonomie d’Arkema invoqués par les requérantes devant le Tribunal, ce dernier a simplement exercé son contrôle de légalité de la décision litigieuse sans aucunement substituer sa propre motivation à celle retenue par la Commission dans cette décision.

Les trois branches du cinquième moyen invoqué au soutien du pourvoi étant manifestement non fondées, il convient de rejeter ce moyen dans son ensemble.

Sur le sixième moyen, tiré d’une violation du principe de bonne administration

Au soutien de leur sixième moyen, tiré d’une violation du «principe de bonne administration garanti par l’article 41 de la charte», les requérantes invoquent une incohérence résultant du fait que le Tribunal, dans son arrêt Arkema France e.a./Commission, précité, a réduit l’amende infligée à Arkema à 113 343 750 euros, tandis que, dans l’arrêt attaqué, le recours des requérantes a été rejeté dans son intégralité. Ainsi, ce dernier arrêt permettrait qu’il soit infligé aux requérantes une amende supérieure à celle mise à la charge d’Arkema en violation du principe selon lequel «la responsabilité des sociétés mères ne peut excéder celle des filiales infractionnelles».

Le sixième moyen doit être écarté comme irrecevable en raison du fait qu’il ne satisfait manifestement pas aux exigences auxquelles doit répondre un pourvoi, telles que rappelées au point 17 de la présente ordonnance.

Tout d’abord, le seul fait d’invoquer une violation du «principe de bonne administration garanti par l’article 41 de la charte» ne permet pas même de déterminer si le sixième moyen vise une violation de ce principe commise par la Commission ou par le Tribunal. Par ailleurs, les requérantes ont omis d’expliquer quel aurait dû être, selon elles, le comportement soit de la Commission, soit du Tribunal au regard dudit principe.

Ensuite, en se bornant à invoquer une prétendue incohérence entre le dispositif de l’arrêt attaqué et celui de l’arrêt Arkema France e.a./Commission, précité, ainsi que l’existence d’un prétendu principe selon lequel «la responsabilité des sociétés mères ne peut excéder celle des filiales infractionnelles», les requérantes ne sauraient être regardées comme soulevant une argumentation suffisamment circonstanciée de nature à démontrer que le Tribunal a commis une erreur de droit à cet égard.

Enfin, les requérantes n’expliquent pas non plus la raison pour laquelle une éventuelle erreur commise par le Tribunal quant à l’amende qui leur a été infligée solidairement avec Arkema devrait avoir pour conséquence l’annulation intégrale de l’arrêt attaqué.

Aucun des arguments invoqués par les requérantes au soutien de leur sixième moyen n’étant susceptible d’être accueilli, il convient de le rejeter.

Sur les conclusions, présentées à titre subsidiaire, tendant à l’annulation partielle de l’arrêt attaqué

À titre subsidiaire, les requérantes demandent à la Cour, si elle devait rejeter les six moyens invoqués au soutien des conclusions du pourvoi tendant à l’annulation intégrale de l’arrêt attaqué, d’annuler partiellement celui-ci, en tant qu’il porte sur les amendes qui leur ont été infligées.

Au soutien de ces conclusions, les requérantes font valoir, par une argumentation comportant deux branches qui, toutefois, se recoupent entièrement et qu’il convient, dès lors, de traiter ensemble, que le Tribunal a considéré à tort, aux points 302 à 304 de l’arrêt attaqué, que le facteur multiplicateur de 3, appliqué au titre de l’effet dissuasif de l’amende, devait être maintenu en ce qui les concerne. À cet égard, elles invoquent trois arguments.

En premier lieu, les requérantes soutiennent que l’application du facteur multiplicateur de 3 est contraire aux lignes directrices. À cet égard, elles font valoir que le montant de base de l’amende relatif à la gravité de l’infraction devrait être déterminé uniquement en fonction de la nature et de l’étendue géographique de l’infraction ainsi que, dans la mesure où il est mesurable, de son impact concret sur le marché pertinent, sans prendre en compte l’effet dissuasif. Ainsi, ce montant de base devrait être nécessairement le même pour chaque société constituant une seule entreprise. En revanche, l’effet dissuasif devrait être pris en considération, conformément aux points 2 et 3 des lignes directrices, dans le cadre seulement de l’examen des circonstances aggravantes ou atténuantes applicables à chacune des sociétés constituant cette entreprise.

En deuxième lieu, les requérantes reprochent au Tribunal de ne pas avoir censuré la décision litigieuse en raison du fait que la Commission a attribué une importance disproportionnée au chiffre d’affaires par rapport aux autres éléments d’appréciation de la gravité de l’infraction devant être considérés comme prépondérants, à savoir la nature de l’infraction et l’étendue géographique du marché concerné. Cette erreur serait d’autant plus flagrante que, à la suite de la sortie d’Arkema du groupe Total, laquelle était la seule société active sur le marché des méthacrylates, il n’existerait plus de risque de récidive de la part des requérantes.

En troisième lieu, les requérantes soutiennent que le Tribunal a méconnu le caractère indivisible du montant de base de l’amende. En effet, en raison du fait que, par son arrêt Arkema France e.a./Commission, précité, le Tribunal a réduit le montant de base de l’amende pour ce qui concerne Arkema, en retenant un facteur multiplicateur de 1,25 au lieu de 3, ce montant de base, pour ce qui les concerne, aurait dû être réduit de manière concomitante par une «extension nécessaire de la chose jugée [par ledit arrêt] aux requérantes». Ainsi, l’amende infligée à ces dernières devrait également être réduite. À cet égard, elles demandent à la Cour de réduire, en faisant usage de son pouvoir de réformation, le montant des amendes en concluant que l’amende infligée à Arkema soit ramenée à 113 340 000 euros, dont Elf Aquitaine et Total seraient tenues pour responsables conjointement et solidairement, respectivement, à hauteur de 75 562 500 euros et de 58 500 000 euros.

Cette argumentation doit être rejetée comme manifestement non fondée, dès lors qu’elle n’est pas de nature à infirmer la conclusion du Tribunal, aux points 302 à 304 de l’arrêt attaqué, selon laquelle le fait qu’Arkema a quitté le groupe Total après la période infractionnelle en cause, mais avant l’adoption de la décision litigieuse, ne peut avoir une incidence pour l’application du facteur multiplicateur en ce qui concerne les autres sociétés de ce groupe, au nombre desquelles figurent notamment les requérantes. Le Tribunal est parvenu à cette conclusion en raison du fait que la cession d’Arkema, dont le chiffre d’affaires s’élevait à environ 5,7 milliards d’euros en 2005, n’a pas pu entraîner une diminution significative du chiffre d’affaires du groupe Total, pris en compte par la Commission pour fixer le facteur multiplicateur de 3, à savoir environ 143 milliards d’euros pour la même année, de nature à rendre ce facteur multiplicateur injustifié à l’égard des requérantes.

En premier lieu, il suffit de rappeler les termes même du point 1, A, des lignes directrices, relatif à la gravité des infractions, qui prévoit, à son quatrième alinéa, qu’«[i]l sera en outre nécessaire [...] de déterminer le montant de l’amende à un niveau qui lui assure un caractère suffisamment dissuasif», pour écarter l’argument selon lequel le Tribunal aurait violé ces lignes directrices en tenant compte, pour déterminer le montant de base de l’amende au regard de la gravité de l’infraction, du facteur multiplicateur de 3.

En deuxième lieu, s’il va de soi qu’il ne saurait être «attribué une importance disproportionnée au chiffre d’affaires», il convient de relever que, en l’espèce, les requérantes n’étayent aucunement leur argumentation selon laquelle l’application du facteur multiplicateur de 3 implique, dans la présente affaire, qu’il est donné une telle «importance disproportionnée» au chiffre d’affaires. Si les requérantes se réfèrent, à cet égard, à la seule circonstance qu’elles n’opéraient plus, après la cession d’Arkema, sur le marché des méthacrylates, il convient de constater que cette circonstance est en soi dénuée de pertinence, étant donné que la prise en considération de la taille et des ressources globales de l’entreprise en cause, afin d’assurer un effet dissuasif suffisant à l’amende, réside dans l’impact recherché sur ladite entreprise (arrêt du 17 juin 2010, Lafarge/Commission, C‑413/08 P, Rec. p. I‑5361, point 104).

En troisième lieu, force est de constater que les affirmations des requérantes relatives à une violation du «caractère indivisible de l’amende» et à la nécessité d’étendre à leur profit la solution adoptée par le Tribunal dans son arrêt Arkema France e.a./Commission, précité, procède d’une conception erronée, de la part des requérantes, tant du droit matériel que du droit procédural.

En effet, d’une part, l’objectif du facteur multiplicateur au titre de l’effet dissuasif étant précisément de s’assurer que, eu égard à la taille et à la capacité financière de l’entreprise en cause, la sanction ne devienne pas négligeable, il va de soi que, après la cession d’Arkema, cet objectif demeurait valable tant pour les requérantes que pour Arkema. Or, dès lors que cette dernière avait une taille largement inférieure à celle des requérantes et ne faisait plus, au moment de l’adoption de la décision litigieuse, partie du groupe Total, la taille de ce dernier ne pouvait être prise en considération pour déterminer le facteur multiplicateur au titre de l’effet dissuasif aux fins du calcul de l’amende infligée à Arkema. Cette différence objective dans laquelle se trouvaient Arkema et les requérantes justifiait, en tout état de cause, qu’un facteur multiplicateur différent soit appliqué à ces dernières.

D’autre part, il n’existe, en l’occurrence, aucune raison de nature à justifier que la portée de l’autorité de la chose jugée revenant à l’arrêt du Tribunal Arkema France e.a./Commission, précité, soit étendue aux requérantes. En effet, le facteur multiplicateur s’appliquant à celles-ci et à Arkema est différent. La seule circonstance que ces sociétés ont dû payer une amende pour laquelle elles sont conjointement et solidairement responsables ne saurait constituer un élément justifiant une extension de l’autorité de la chose jugée. À cet égard, il suffit de relever que, comme l’avait expliqué la Commission dans sa lettre du 8 juillet 2011, qui constitue l’annexe 3 du pourvoi, la réduction de l’amende infligée à Arkema, en vertu dudit arrêt, a laissé inchangé le montant de l’amende infligée aux requérantes et a seulement eu pour conséquence que ces dernières sont conjointement et solidairement responsables avec Arkema, à hauteur de 75 562 500 euros, du paiement de cette amende.

Dès lors, les conclusions des requérantes tendant à l’annulation partielle de l’arrêt attaqué doivent également être rejetées.

Sur les conclusions, présentées à titre subsidiaire, tendant à la réduction du montant de l’amende

À titre subsidiaire, les requérantes invitent la Cour, si elle devait rejeter les six moyens invoqués au soutien des conclusions aux fins de l’annulation intégrale de l’arrêt attaqué et les conclusions tendant à l’annulation partielle de celui-ci, à utiliser son pouvoir de réformation pour réduire le montant de l’amende qui a été infligée à chacune d’entre elles.

À cet égard, il importe de rappeler que le Tribunal a déjà été saisi d’une demande visant à réduire le montant de l’amende infligée aux requérantes et qu’il a jugé, après avoir examiné leurs arguments et exercé sa compétence de pleine juridiction, que ceux-ci ne justifiaient pas une telle réduction.

Or, il n’appartient pas à la Cour, lorsqu’elle statue sur un pourvoi, de substituer, pour des motifs d’équité, son appréciation à celle du Tribunal, statuant dans l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, sur le montant des amendes infligées à des entreprises en raison de la violation par celles-ci des règles du droit de l’Union (arrêt du 10 mai 2007, SGL Carbon/Commission, C‑328/05 P, Rec. p. I‑3921, point 98 et jurisprudence citée).

Sur les conclusions, présentées à titre subsidiaire, tendant à la dispense du paiement des intérêts de retard

À titre encore plus subsidiaire, les requérantes invitent la Cour, dans l’hypothèse où leurs demandes à titre principal et à titre subsidiaire seraient rejetées, à les dispenser du paiement des intérêts de retard tels que réclamés par la Commission.

Cette demande doit être écartée comme manifestement irrecevable en ce qu’elle est dirigée non pas contre l’arrêt attaqué, mais contre une lettre de la Commission qui fait, par ailleurs, l’objet d’un recours des requérantes devant le Tribunal, enregistré au greffe de celui-ci sous le numéro T-470/11.

Les moyens invoqués par les requérantes au soutien de leur pourvoi étant, en partie, manifestement irrecevables et, en partie, manifestement non fondés, il y a lieu de rejeter celui-ci dans son intégralité.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation des requérantes et celles-ci ayant succombé en leurs moyens, il y a lieu de les condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (septième chambre) ordonne:

1) Le pourvoi est rejeté.

2) Total SA et Elf Aquitaine SA sont condamnées aux dépens.

Signatures

* Langue de procédure: le français.

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