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Postanowienie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 21 listopada 2017 r.

Sygnatura C-467/15. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Źródło: lawtern.com.

Sygn. akt C-467/15

ORDONNANCE DE LA COUR (quatrième chambre)

novembre 2017 (*)

« Rectification d’arrêt »

Dans l’affaire C‑467/15 P-REC,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 3 septembre 2015,

Commission européenne, représentée par M. V. Di Bucci et Mme P. Němečková, en qualité d’agents,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

République italienne, représentée par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de MM. S. Fiorentino et P. Grasso, avvocati dello Stato,

partie demanderesse en première instance,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. T. von Danwitz, président de chambre, MM. C. Vajda (rapporteur), E. Juhász, Mme K. Jürimäe et M. C. Lycourgos, juges,

avocat général : M. M. Wathelet,

greffier : M. A. Calot Escobar,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

Le 25 octobre 2017, la Cour (quatrième chambre) a rendu l’arrêt Commission/Italie (C‑467/15 P, EU:C:2017:799).

Cet arrêt contient une inexactitude évidente qu’il convient de rectifier d’office, en vertu de l’article 154, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi conformément à l’article 190, paragraphe 1, de celui-ci.

Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) ordonne :

1) Le dispositif de l’arrêt du 25 octobre 2017, Commission/Italie (C‑467/15 P, EU:C:2017:799), doit être rectifié comme suit :

« 1) Les points 1, 2 et 4 du dispositif de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 24 juin 2015, Italie/Commission (T‑527/13 , EU:T:2015:429 ), sont annulés.

2) Le recours introduit par la République italienne devant le Tribunal de l’Union européenne dans l’affaire T-527/13 est rejeté.

3) La République italienne supporte, outre ses propres dépens, ceux de la Commission européenne afférents tant à la procédure de première instance qu’à celle de pourvoi. »

2) La minute de la présente ordonnance est annexée à la minute de l’arrêt rectifié. Mention de cette ordonnance est faite en marge de la minute de l’arrêt rectifié.

Signatures

* Langue de procédure : l’italien.

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