Sygn. akt C-474/09
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR
février 2011(*)
«Intervention»
Dans les affaires jointes C‑474/09 P à C‑476/09 P,
ayant pour objet trois pourvois au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduits le 26 novembre 2009,
Territorio Histórico de Vizcaya – Diputación Foral de Vizcaya,
partie requérante dans l’affaire C-474/09 P,
Territorio Histórico de Álava – Diputación Foral de Álava,
partie requérante dans l’affaire C-475/09 P,
Territorio Histórico de Guipúzcoa – Diputación Foral de Guipúzcoa,
partie requérante dans l’affaire C-476/09 P,
représentés par Mes I. Sáenz-Cortabarría Fernández et M. Morales Isasi, abogados,
les autres parties à la procédure étant:
partie requérante en première instance dans les affaires C-475/09 P et C-476/09 P,
partie requérante en première instance dans les affaires C-474/09 P et C-476/09 P,
partie requérante en première instance dans les affaires C-474/09 P et C-475/09 P,
Comunidad Autónoma del País Vasco – Gobierno Vasco,
partie requérante en première instance,
Commission européenne, représentée par MM. F. Castillo de la Torre et C. Urraca Caviedes, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse en première instance,
Comunidad Autónoma de La Rioja, représentée par Mes J. M. Criado Gámez et M.E. Martínez Aguirre, abogados,
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Vizcaya,
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava,
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Guipúzcoa,
représentées par Mes I. Sáenz-Cortabarría Fernández et M. Morales Isasi, abogados,
Confederación Empresarial Vasca (Confebask),
parties intervenantes en première instance,
LE PRÉSIDENT DE LA COUR,
l’avocat général, M. P. Mengozzi, entendu,
rend la présente
Ordonnance
Par requêtes déposées au greffe de la Cour le 5 janvier 2011, le Royaume d’Espagne, représenté par Mme N. Díaz Abad, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg, a demandé à intervenir dans les affaires C-474/09 P à C-476/09 P au soutien des conclusions des parties requérantes.
Par ordonnance du président de la Cour du 26 janvier 2011, ces affaires ont été jointes aux fins de la procédure orale et de l’arrêt.
Les requêtes en intervention, qui ont été présentées en application de l’article 40, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, étant parvenues au greffe de cette dernière postérieurement au délai prévu aux articles 93, paragraphe 1, et 123 du règlement de procédure, il y a lieu de les admettre sur le fondement du paragraphe 7 de l’article 93 du règlement de procédure.
Par ces motifs, le président de la Cour ordonne:
1) Le Royaume d’Espagne est admis à intervenir dans les affaires jointes C-474/09 P à C-476/09 P au soutien des conclusions des parties requérantes.
2) La partie intervenante pourra présenter ses observations lors de la procédure orale, si celle-ci a lieu.
3) Une copie de tous les actes de procédure sera signifiée à la partie intervenante par les soins du greffier.
4) Les dépens sont réservés.
Fait à Luxembourg, le 11 février 2011.
Signatures
* Langue de procédure: l’espagnol.