Sygn. akt C-495/06
ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)
octobre 2007 (*)
«Pourvoi – Promotion – Exercice de promotion 2003 – Rapport d’évaluation de carrière – Décision portant établissement définitif du rapport – Décision de promouvoir un autre fonctionnaire au grade de traducteur-réviseur – Demande en réparation du préjudice – Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé»
Dans l’affaire C‑495/06 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 1er décembre 2006,
Bart Nijs, fonctionnaire de la Cour des comptes des Communautés européennes, demeurant à Bereldange (Luxembourg), représenté par Me F. Rollinger, avocat,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant:
Cour des comptes des Communautés européennes, représentée par M. T. Kennedy, en qualité d’agent,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (septième chambre),
composée de M. U. Lõhmus, président de chambre (rapporteur), MM. J. N. Cunha Rodrigues et J. Klučka, juges,
avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,
greffier: M. R. Grass,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
Par son pourvoi, M. Nijs demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 3 octobre 2006, Nijs/Cour des comptes (T‑171/05, non encore publié au Recueil, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté partiellement son recours tendant, d’une part, à l’annulation du rapport d’évaluation le concernant et de la décision portant établissement définitif de ce rapport pour l’exercice 2003 (ci-après la «décision portant établissement définitif du rapport»), de la décision portant attribution des points de mérite au titre de l’exercice 2003 (ci-après la «décision accordant les points de mérite») et de la décision de ne pas le promouvoir au grade de réviseur en 2004 (ci-après la «décision de non-promotion») ainsi que, d’autre part, à la réparation du préjudice subi.
Le cadre juridique
En ce qui concerne la procédure d’évaluation, l’article 43 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, dans sa rédaction applicable à la présente espèce (ci-après le «statut»), dispose:
«La compétence, le rendement et la conduite dans le service de chaque fonctionnaire […] font l’objet d’un rapport périodique établi au moins tous les deux ans, dans les conditions fixées par chaque institution, conformément aux dispositions de l’article 110.
Ce rapport est communiqué au fonctionnaire. Celui-ci a la faculté d’y joindre toutes observations qu’il juge utiles.»
Pour ce qui est de la procédure de promotion, l’article 45 du statut prévoit:
«1. La promotion est attribuée par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Elle entraîne pour le fonctionnaire la nomination au grade supérieur de la catégorie ou du cadre auquel il appartient. Elle se fait exclusivement au choix, parmi les fonctionnaires justifiant d’un minimum d’ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion ainsi que des rapports dont ils ont fait l’objet.
[…]
En aucun cas, le fonctionnaire ne reçoit dans son nouveau grade un traitement de base inférieur à celui qu’il eût perçu dans son ancien grade.
[…]»
Les faits à l’origine du litige
Les faits à l’origine du litige ont été exposés aux points 1 à 11 de l’arrêt attaqué dans les termes suivants:
«1 Le requérant, fonctionnaire de la Cour des comptes [des Communautés européennes], est traducteur à l’unité néerlandaise du service de traduction de cette institution. Au début de l’année 2004, il était classé au grade LA 6, prévu à l’article 5, paragraphe 2, du statut […]
Par décision du 4 mars 2004, la Cour des comptes a adopté des dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut […]. La Cour des comptes s’est ainsi dotée d’un nouveau système d’évaluation périodique de son personnel, dit ‘système Compass’. Ce système utilise un support informatique sur lequel sont enregistrées les informations de base concernant le fonctionnaire évalué puis, successivement, son autoévaluation pour la période de référence et les commentaires sur celle-ci par l’évaluateur ainsi que les évaluations de ce dernier. Le fonctionnaire a la faculté de commenter les évaluations de l’évaluateur avant que l’évaluation ne soit transmise à l’évaluateur de contrôle qui apporte ses propres observations qui peuvent à leur tour faire l’objet de commentaires par l’intéressé. À chaque étape, l’acteur concerné doit valider le rapport afin de lui permettre de passer à l’étape suivante. Après validation, il n’est plus possible de faire marche arrière afin de corriger ou de modifier un élément de l’une des étapes précédentes, sauf intervention de l’administrateur du système. Après validation par le fonctionnaire évalué de ses commentaires éventuels sur l’évaluation de contrôle et sous réserve d’un appel introduit par le fonctionnaire évalué, le rapport d’évaluation est considéré comme définitif et inséré par l’administration dans le dossier individuel de l’agent évalué.
Selon le calendrier envisagé pour la mise en œuvre du système Compass en 2004, pour la période de référence 2003, les rapports d’évaluation devaient être établis et revus respectivement pour les 30 avril et 15 juin 2004. Le délai pour la formation des appels étant prévu pour le 15 juillet, les décisions concernant les appels devaient être adoptées avant le 15 septembre.
Il ressort du texte du rapport final du requérant, validé le 29 juillet 2004, ainsi que du point 18 de la requête, que la procédure d’évaluation en ce qui le concerne s’est déroulée comme suit: après que le requérant a validé, le 27 mars 2004, son autoévaluation, il a eu, le 2 avril 2004, l’entretien d’évaluation avec son évaluateur, et a reçu, le 30 avril 2004, le rapport d’évaluation rédigé par ce dernier, auquel il devait ajouter ses commentaires éventuels au plus tard le 7 mai 2004. L’appel du requérant contre son rapport, introduit le 26 août 2004, a été rejeté, le 26 octobre 2004, par [la] décision [...] portant établissement définitif du rapport [...] à la suite d’entretiens entre le comité d’appel, le requérant et les évaluateurs intervenus le 8 octobre 2004.
L’allocation de points de mérite aux fonctionnaires constitue le lien entre la procédure d’évaluation, fondée sur l’article 43 du statut, et la procédure de promotion, fondée sur l’article 45 du statut. À cet égard, le point 3, sous a) et e), du guide Compass indique ce qui suit:
‘La vocation d’un fonctionnaire à la promotion est appréciée sur plusieurs années, sur la base d’une évaluation comparative par grade de son développement professionnel. C’est le mérite du fonctionnaire, accumulé au fil des années, qui justifie le fait qu’il soit pris en considération en vue d’une promotion au grade supérieur. En vertu de l’article 45 du statut, une procédure d’attribution de points de mérite a été instaurée à cet effet. [...]
Le collège de mérite attribue des points individuellement sur la base du mérite en se fondant sur un examen comparatif des rapports d’évaluation de l’ensemble des agents évalués relevant de son domaine de compétence.’
Le 29 septembre 2004, le secrétaire général a publié la communication au personnel n° 54-2004 portant, notamment, communication de la liste des fonctionnaires promouvables de la Cour des comptes, dans laquelle figuraient, parmi les fonctionnaires éligibles pour une promotion au grade LA 5, les noms du requérant et de Mme Y. La communication au personnel n° 62-2004, du 28 octobre 2004, annonçait que le nombre de postes disponibles pour une promotion du grade LA 6 au grade LA 5 était de treize.
Lors de sa réunion du 8 novembre 2004, le collège de mérite pour les cadres LA du service de traduction a arrêté la liste des points de mérite en conférant au requérant [par la décision accordant les points de mérite] 1,5 point.
Par l’avis de vacance d’emploi CC/LA/1/04, daté du 18 novembre 2004, le directeur des ressources humaines et de l’informatique de la Cour des comptes a annoncé que treize ‘emplois de traducteur principal-réviseur (F/M) (carrière LA 5-4)’ étaient à pourvoir selon les possibilités budgétaires. Sous la rubrique ‘Unité’, l’avis spécifiait ‘[t]ous services confondus’. Le délai pour l’introduction des candidatures était le 25 novembre 2004. Le requérant a introduit sa candidature pour un de ces postes dans les délais.
Par communication au personnel n° 68-2004, du 19 novembre 2004, le secrétaire général a diffusé la liste par grade et par ordre de mérite des recommandations de la commission paritaire des promotions. Celle-ci contenait, pour le grade LA 5, les noms de six fonctionnaires, parmi lesquels celui de Mme Y, mais non celui du requérant. Par communication au personnel n° 71-2004, du 25 novembre 2004, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’’AIPN’) a diffusé la liste des promus pour l’exercice 2004. Conformément aux recommandations de la commission paritaire des promotions, cette liste contenait, pour les promotions du grade LA 6 au grade LA 5, le nom de Mme Y, mais pas celui du requérant.
Par une note datée du 28 décembre 2004, parvenue à la Cour des comptes le 30 décembre 2004, le requérant a introduit une réclamation dirigée contre ‘la procédure d’évaluation afférant à l’exercice 2003; la [décision accordant les points de mérite], dont [il] demand[ait] l’annulation; [les] décisions [du secrétaire général] sur les promotions en ce qui concern[ait] le pourvoi au poste de réviseur vacant dans l’unité néerlandaise en 2004, dont l’annulation, [qu’il] réclam[ait], dev[ait] découler de la révision de [ses] points de mérite’.
Le 30 avril 2005 est intervenue une décision implicite rejetant cette réclamation.»
Le recours devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
Le 2 mai 2005, M. Nijs a introduit un recours en annulation contre plusieurs décisions de la Cour des comptes. À la suite des modifications intervenues lors de l’audience, le requérant a conclu à ce qu’il plaise au Tribunal:
– annuler le rapport d’évaluation le concernant, afférent à l’exercice 2003 et la décision portant établissement définitif du rapport;
– annuler la décision accordant les points de mérite;
– annuler la décision de non-promotion;
– réparer le préjudice subi, et
– condamner la Cour des comptes aux dépens.
À l’appui de son recours en annulation, le requérant a soulevé, d’une part, un moyen tiré de l’absence de motivation des décisions litigieuses et, d’autre part, onze moyens, dont neuf dirigés contre la décision portant établissement définitif du rapport et deux dirigés respectivement contre la décision de non-promotion et la décision de promotion de Mme Y.
Parmi les neuf moyens, le Tribunal a examiné, en premier lieu, les premier, deuxième et huitième moyens, tirés du non-respect de l’article 11 bis, paragraphe 2, du statut, de la méconnaissance des principes de sollicitude, de bonne administration et d’égalité de traitement ainsi que de l’existence d’une sanction déguisée, en deuxième lieu, les troisième, quatrième, sixième et septième moyens, tirés d’un détournement de pouvoir aux fins d’une infraction de droit commun et de la violation des principes de sécurité juridique et de bonne administration, du non-respect des délais de la procédure d’évaluation, du principe patere legem quam ipse fecisti, d’une discrimination, d’une absence d’examen comparatif des mérites du personnel, du caractère arbitraire de la gestion du service ainsi que d’une violation de l’article 11 du statut, en troisième lieu, le cinquième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une violation des principes de sollicitude et de bonne administration, d’une violation de l’obligation de motivation et d’une composition irrégulière du comité d’appel, et, en quatrième lieu, le neuvième moyen, tiré de l’exercice illégal de ses fonctions par M. X, supérieur hiérarchique et évaluateur du requérant.
Le Tribunal a examiné, ensuite, à titre surérogatoire, les deux autres moyens, tirés de la violation des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, d’un silence discriminatoire et d’un détournement de pouvoir ainsi que d’une violation de l’article 21 du statut.
S’agissant du moyen tiré de l’absence de motivation, qui était le seul se rapportant à l’ensemble des demandes d’annulation présentées par le requérant, le Tribunal a examiné séparément son bien-fondé au regard de chacune des décisions litigieuses.
À cet égard, aux points 38 et 39 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a qualifié de suffisante la motivation accompagnant tant le rapport d’évaluation relatif à l’exercice 2003 que la décision portant établissement définitif du rapport, alors que, aux points 47 et 48 de cet arrêt, il a jugé que le dossier ne faisait pas apparaître d’éléments qui pourraient être considérés comme constituant une motivation en ce qui concerne la décision accordant les points de mérite ainsi que la décision de non‑promotion et que les précisions apportées en cours d’instance n’auraient pas été aptes à pallier l’insuffisance initiale de motivation de ces deux décisions.
Par conséquent, au point 40 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le moyen tiré de l’absence de motivation pour autant qu’il concernait le rapport d’évaluation relatif à l’exercice 2003 ainsi que la décision portant établissement définitif du rapport et, au point 49 de cet arrêt, a accueilli ce même moyen pour autant qu’il se rapportait à la décision accordant les points de mérite ainsi qu’à la décision de non‑promotion.
Par les premier, deuxième et huitième moyens, le requérant a invoqué l’existence d’un conflit d’intérêts auquel était exposé son évaluateur, M. X, le fait que son évaluateur de contrôle, Mme Z, n’était pas en mesure de contrôler son évaluation car elle ne parle pas la langue dans laquelle il travaille, la possibilité d’avoir été victime d’une sanction déguisée infligée par M. X et Mme Z, et le détournement de pouvoir entachant la nomination de Mme Y comme membre du comité des rapports ainsi que la présence de celle-ci dans le comité paritaire des promotions, ce qui a entraîné une «violation probable» de l’article 11 bis du statut.
Dans le cadre de l’appréciation de ces moyens, le Tribunal a constaté, au point 59 de l’arrêt attaqué, que les allégations du requérant n’étaient pas de nature à démontrer l’existence du prétendu conflit d’intérêts et que, même à supposer établi un tel conflit, il n’avait pas précisé son influence sur la manière dont M. X l’a évalué. Aux points 60 et 61 de cet arrêt, le Tribunal a considéré que l’argument relatif à l’évaluateur de contrôle reposait sur une méconnaissance des fonctions de ce dernier, limitées à la vérification, sur la base du rapport d’évaluation et des éventuels commentaires du fonctionnaire, du respect de la procédure ainsi que de l’homogénéité et de la cohérence des notations, raison pour laquelle il n’est nullement nécessaire qu’il maîtrise la langue de travail du fonctionnaire évalué. Au point 62 dudit arrêt, le Tribunal a remarqué que le requérant n’a pas précisé en quoi la sanction déguisée aurait consisté ni si une sanction quelconque était effectivement intervenue. Enfin, au point 63 du même arrêt, le Tribunal a observé qu’un incident allégué comme «probable» ne saurait être pris en considération, alors que, au point 64 de l’arrêt attaqué, il a constaté une absence de détournement de pouvoir, l’argumentation du requérant ne comportant pas d’indices objectifs, pertinents et concordants indiquant que la présence de Mme Y dans le comité des rapports et dans le comité paritaire des promotions aurait eu d’autres fins que celles excipées.
À la suite de ces considérations, au point 65 dudit arrêt, le Tribunal a rejeté les premier, deuxième et huitième moyens comme non fondés.
Par les troisième, quatrième, sixième et septième moyens, le requérant a fait valoir, en substance, que les divers dysfonctionnements du système Compass ont fait apparaître une tentative de la part de certains fonctionnaires de falsifier le rapport d’évaluation le concernant, que les délais de validation du rapport d’évaluation ont été étendus pour certains fonctionnaires, que le délai pour le contrôle du rapport d’évaluation le concernant a été dépassé de 38 jours par la faute de l’administration, retard qui a résulté de tentatives de falsification dudit rapport avec la complicité du service juridique et du secrétaire général, ce qui a rendu irréguliers les rapports d’évaluation concernant l’ensemble des agents de la Cour des comptes, que ledit retard a traduit une volonté de discrimination à son égard et que la modification des délais pour certaines personnes a violé le principe d’égalité de traitement.
Le requérant a allégué également que, au mois d’octobre 2004, M. X a confié la représentation de l’unité néerlandaise du service de traduction au sein du groupe interinstitutionnel responsable de la base de données terminologique interinstitutionnelle de l’Union européenne (IATE) à un agent temporaire dont le contrat était sur le point d’expirer, bien que le requérant, plus qualifié, se soit également porté candidat.
Le requérant a fait valoir, en outre, que Mme Y s’est fait élire au comité du personnel ainsi qu’au comité des rapports et, comme membre suppléant, à la commission paritaire des promotions, en raison d’intérêts personnels, qu’elle a abusé de la confiance des électeurs en leur cachant des informations essentielles à la détermination de leur choix et qu’elle n’a pas informé l’AIPN des risques liés à sa fonction au sein du comité du personnel. L’AIPN, pour sa part, se serait abstenue de prendre les mesures correctrices nécessaires.
À l’égard des difficultés liées au système Compass, rencontrées par le requérant ainsi que par l’administration lors de la procédure d’évaluation pour l’exercice 2003, le Tribunal a relevé, au point 72 de l’arrêt attaqué, que, malgré les difficultés éprouvées dans la procédure de validation en ligne, le requérant a pu valider son rapport final le 29 juillet 2004, et ce conformément aux délais modifiés applicables au service de traduction, qu’il n’a présenté aucun élément indiquant que lesdites difficultés auraient nui à ses intérêts, qu’il n’a pas prétendu que le rapport final validé par lui contenait des éléments qu’il n’aurait pas validés et qu’il n’a pas indiqué en quoi la prétendue tentative de falsification de son rapport aurait consisté. Le Tribunal a constaté, au même point, que les éléments factuels présentés par le requérant ont plutôt fait apparaître que l’administration faisait de son mieux pour pallier les difficultés liées à l’introduction dudit système, que, dans ce but, elle a prolongé certains délais pour les fonctionnaires qui n’avaient pas pu les respecter, et qu’une tentative de falsification de même qu’un détournement de pouvoir n’ont été ni circonstanciés, ni même étayés, ni, a fortiori, démontrés.
Quant au dépassement des délais initialement prévus pour la procédure d’évaluation, le Tribunal a relevé, au point 73 de l’arrêt attaqué, qu’un dépassement de 38 jours pour l’établissement du rapport final n’a pas été de nature à porter préjudice au requérant ni à avoir créé une discrimination à son égard, et ce d’autant plus que les retards ont concerné l’ensemble des agents de la Cour des comptes, le requérant lui-même ne faisant pas valoir par ailleurs que la prolongation des délais aurait eu une incidence sur la substance de son rapport. Quant à la prétendue irrégularité du rapport d’évaluation du requérant du seul fait du retard enregistré, le Tribunal a rappelé, au même point, la jurisprudence selon laquelle la longueur de la procédure de notation et les retards accumulés au cours de celle-ci ne sont pas de nature, par eux-mêmes, à affecter la légalité du rapport de notation (arrêts du Tribunal du 26 octobre 1994, Marcato/Commission, T‑18/93, RecFP p. I‑A‑215 et II‑681, point 36, ainsi que du 1er décembre 1994, Schneider/Commission, T‑54/92, RecFP p. I‑A‑281 et II‑887, point 27).
En ce qui concerne la représentation de l’unité néerlandaise du service de traduction au sein d’un groupe interinstitutionnel, le Tribunal a constaté, au point 74 de l’arrêt attaqué, que les éléments de fait présentés par le requérant dans ce contexte dataient des mois d’octobre et de novembre 2004. Ils n’avaient donc pu exercer aucune influence sur la procédure d’évaluation du requérant pour l’année 2003, laquelle a été close le 29 juillet 2004 avec l’établissement définitif du rapport d’évaluation le concernant. En tout état de cause, il ne ressortait pas de la requête que ces faits pouvaient être pertinents aux fins d’apprécier la légalité du rapport d’évaluation du requérant.
Enfin, s’agissant de l’élection de Mme Y à différents comités, le Tribunal a constaté, au point 75 de l’arrêt attaqué, que les affirmations du requérant n’étaient manifestement pas de nature à démontrer l’existence d’une irrégularité entachant la décision portant établissement définitif du rapport. En effet, le Tribunal a estimé que c’était à Mme Y et non à l’administration que le requérant reprochait d’avoir détourné les élections au comité du personnel aux fins de ses intérêts personnels.
Par conséquent, au point 77 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté les troisième, quatrième, sixième et septième moyens comme non fondés.
Par son cinquième moyen, le requérant faisait valoir que le comité d’appel s’est fondé sur une traduction française de sa lettre, rédigée en néerlandais, qui contenait des erreurs. De plus, le président du comité du personnel siégeant au comité d’appel n’aurait pas bien pu remplir ses fonctions, puisqu’il était lui-même soumis à une évaluation. La décision du comité d’appel ne pourrait pas servir de base à l’AIPN pour décider de la carrière du requérant, car ce comité aurait ignoré ou déformé chacun des arguments dudit requérant.
Concernant ce moyen, le Tribunal a constaté, aux points 80 à 82 de l’arrêt attaqué, que les éléments factuels invoqués par le requérant n’étaient pas de nature à pouvoir étayer les reproches qu’il a formulés. En effet, en ce qui concerne les erreurs alléguées dans la traduction de la lettre d’appel, le Tribunal a relevé que le requérant avait affirmé lui-même, pièce à l’appui, en avoir informé le comité d’appel par lettre du 11 septembre 2004 et que rien ne permettait de supposer que le comité d’appel n’ait pas pris en compte les remarques du requérant. S’agissant du fait que le président du comité du personnel siégeait au comité d’appel, le Tribunal a constaté que le requérant n’avait pas précisé en quoi ce fait aurait pu lui porter préjudice et que la seule circonstance que cette personne était elle-même soumise à une évaluation ne saurait constituer une raison suffisante pour douter de son indépendance et de son aptitude à remplir, au sein du comité d’appel, sa fonction, laquelle consiste à représenter les intérêts du personnel. Pour ce qui est du traitement par le comité d’appel du fond de l’appel du requérant, le Tribunal a considéré que la requête n’avait pas concrétisé les allégations selon lesquelles «chacun des arguments» du requérant aurait été ignoré ou déformé par ledit comité, mais s’était limitée à une pure affirmation non étayée de preuves.
Par conséquent, le Tribunal a, au point 83 de l’arrêt attaqué, rejeté le cinquième moyen.
Par son neuvième moyen, le requérant a fait valoir que M. X exerçait illégalement ses fonctions, puisque l’article 14 du statut avait été violé lors de l’entrée en service de ce dernier. Cette illégalité aurait entraîné celle de tous les rapports d’évaluation signés par lui ainsi que celle du résultat d’un concours organisé au cours de l’année 1999 afin de pourvoir un poste de réviseur à l’unité néerlandaise du service de traduction, concours qu’aucun des candidats, au nombre desquels figurait le requérant, n’avait réussi.
À cet égard, le Tribunal a constaté, au point 86 de l’arrêt attaqué, qu’une violation de l’article 14 du statut lors de l’entrée en service de M. X, à la supposer démontrée, ne saurait être considérée comme étant de nature à pouvoir faire grief au requérant ni comme viciant les actes que M. X aurait été amené à accomplir dans l’exercice de ses fonctions prétendument acquises illégalement.
Ce moyen a été rejeté par le Tribunal, au point 87 de l’arrêt attaqué, comme inopérant.
Par le moyen dirigé contre la décision de non-promotion, le requérant soutenait avoir reçu le courrier électronique de l’administration annonçant les postes LA 5 vacants non pas en même temps que les autres membres du personnel, à savoir le 19 novembre 2004, mais seulement le 25 novembre 2004. Selon lui, ce retard ne pouvait avoir été créé que dans le but de le priver de son droit de recours, ce qui a constitué une discrimination manifeste et un détournement de pouvoir.
À cet égard, le Tribunal a relevé, au point 93 de l’arrêt attaqué, que, d’après le dossier, le requérant avait pu introduire sa candidature pour un des emplois vacants de traducteur principal-réviseur dans les délais. Par conséquent, si le retard dans la notification de l’avis de vacance, à le supposer démontré, pouvait porter préjudice au requérant dans la mesure où il réduisait le délai dans lequel il pouvait introduire sa candidature, ce retard, ladite candidature ayant été introduite dans les délais, n’était plus susceptible de lui porter préjudice s’agissant de sa promotion. Le Tribunal a relevé également audit point que le requérant n’avait fourni aucun élément de preuve de nature à démontrer que, effectivement, le courrier électronique daté du 19 novembre 2004, dont il avait produit la copie, lui serait parvenu non pas à cette même date, mais seulement le 25 novembre 2004.
En conséquence, ce moyen a été rejeté au point 94 de l’arrêt attaqué. Au point 95 de cet arrêt, le Tribunal a conclu que, pour autant qu’elle s’appuyait sur des moyens autres que l’absence de motivation, la demande d’annulation de la décision de non-promotion n’était pas fondée.
Au point 96 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que la remarque introductive formulée au point 2 de la requête, pour autant qu’elle puisse être entendue en ce sens que le requérant demandait l’annulation de la décision portant promotion de Mme Y, devait être déclarée irrecevable sur la base d’une jurisprudence constante selon laquelle constituent des actes ou des décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation les seules mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts du requérant, en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de celui-ci (arrêts du Tribunal du 19 octobre 1995, Obst/Commission, T‑562/93, RecFP p. I‑A‑247 et II‑737, point 23, ainsi que du 13 juillet 2000, Hendrickx/Cedefop, T‑87/99, RecFP p. I‑A‑147 et II‑679, point 37).
À cet égard, le Tribunal a constaté que, d’après les pièces présentées par la Cour des comptes, la promotion de Mme Y n’excluait pas celle du requérant, puisque, d’une part, dans le cadre de l’exercice de promotion 2004, il n’avait pas été pourvu aux treize postes de grade LA 5 disponibles, tous services confondus, et que, d’autre part, il était possible de procéder à plusieurs promotions dans une même unité. Dès lors, la décision de promouvoir Mme Y n’était pas de nature à modifier la situation juridique du requérant et ne constituait donc pas un acte lui faisant grief.
À l’appui de sa demande de réparation, le requérant invoquait un seul moyen, tiré du «caractère prémédité des erreurs». Dans le cadre de ce moyen, il a fait valoir la présence d’un large faisceau d’indices concordants établissant, selon lui, que les erreurs conduisant à sa non-promotion et à la promotion de Mme Y avaient été préparées à l’avance, avec la complicité consciente de celle-ci et des supérieurs du requérant. Partant, il incomberait à la Cour des comptes de prouver qu’il n’aurait pas été promu si sa non-promotion n’avait pas été organisée à l’avance. Le requérant a fait valoir un préjudice à hauteur de la perte de revenus subie par lui par rapport à la situation dans laquelle il se serait trouvé en cas de promotion.
Dans le cadre de l’appréciation de ce moyen, le Tribunal a rappelé, au point 99 de l’arrêt attaqué, que l’engagement de la responsabilité extracontractuelle d’une institution suppose que soient démontrées la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement reproché et le préjudice invoqué (arrêt du Tribunal du 7 mai 2003, den Hamer/Commission, T‑278/01, RecFP p. I‑A‑139 et II‑665, point 81). En l’espèce, la seule illégalité constatée étant l’absence de motivation de la décision accordant les points de mérite et de la décision de non-promotion, et le requérant n’ayant pas démontré, ni même allégué, qu’il aurait été promu si les décisions annulées avaient été correctement motivées, sa demande de se voir attribuer, à titre d’indemnisation de son préjudice matériel, la différence entre son salaire actuel et celui dont il aurait bénéficié en cas de promotion a été rejetée.
Concernant un éventuel préjudice moral que le requérant aurait subi du fait des décisions annulées, le Tribunal a rappelé, au point 100 de l’arrêt attaqué, que l’annulation d’un acte de l’administration attaqué par un fonctionnaire constitue en elle‑même une réparation adéquate et, en principe, suffisante de tout préjudice moral que celui‑ci peut avoir subi (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 7 février 1990, Culin/Commission, C‑343/87, Rec. p. I‑225, points 25 à 29, ainsi que du Tribunal du 29 septembre 2005, Napoli Buzzanca/Commission, T‑218/02, RecFP p. I‑A‑267 et II‑1221, point 101).
Par conséquent, le Tribunal a rejeté, au point 101 de l’arrêt attaqué, la demande en réparation.
Le requérant ayant succombé partiellement en ses demandes d’annulation ainsi qu’en ses conclusions indemnitaires et la défenderesse ayant succombé partiellement en ses conclusions, le Tribunal a condamné cette dernière à supporter la moitié des dépens du requérant au principal, alors que ce dernier a été condamné à supporter l’ensemble des dépens relatifs aux deux procédures en référé, car le Tribunal a constaté, au point 106 de l’arrêt attaqué que, en l’espèce, ces deux procédures constituaient des moyens d’attaque excessifs au sens de la jurisprudence (arrêt du Tribunal du 12 juin 2002, B/Commission, T‑66/00, RecFP p. I‑A‑75 et II‑361, point 66).
Sur le pourvoi
M. Nijs demande à la Cour:
– de déclarer le pourvoi recevable et fondé;
– de réformer l’arrêt attaqué;
– d’annuler tous les actes dont l’annulation était demandée au Tribunal, ainsi que
– de faire droit à la demande de réparation du préjudice subi, à hauteur de la perte de revenu par rapport à la situation dans laquelle il se serait trouvé s’il avait été promu;
– de condamner la Cour des comptes aux dépens du recours, des deux référés et du pourvoi.
La Cour des comptes conclut à l’irrecevabilité manifeste du pourvoi dans son ensemble et demande à la Cour de condamner le requérant aux dépens.
À l’appui de son pourvoi, le requérant invoque cinq moyens. Le premier moyen est tiré d’une violation du droit communautaire en ce que le Tribunal n’a pas examiné le neuvième moyen soulevé devant lui, a omis de se prononcer sur le non-respect par l’AIPN de son obligation de saisir l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et a admis, à tort, que la décision du 12 mai 2005 constituait la décision explicite de rejet de la réclamation introduite par le requérant au cours du mois de décembre 2004. Le deuxième moyen est tiré de ce que le Tribunal a écarté à tort des débats le mémoire du requérant du 20 décembre 2005 visant à faire constater l’existence d’un intérim illégal en tant que fait nouveau. Le troisième moyen est tiré d’une dénaturation des moyens soulevés tant dans la requête, notamment le neuvième de ceux-ci avec renvoi à l’affaire T‑377/04, que dans le mémoire du 20 décembre 2005. Le quatrième moyen est tiré de ce que le Tribunal a commis une erreur en déclarant irrecevable la demande d’annulation de la décision de promouvoir Mme Y. Enfin, le cinquième moyen est tiré de ce que le Tribunal a rejeté à tort sa demande en réparation du préjudice subi.
En vertu de l’article 119 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, l’avocat général entendu, le rejeter par voie d’ordonnance motivée.
Sur le premier moyen, tiré du défaut d’examen par le Tribunal du neuvième moyen, de l’omission de se prononcer sur le non-respect par l’AIPN de son obligation de saisir l’OLAF, ainsi que du fait que le Tribunal a admis, à tort, que la décision du 12 mai 2005 constituait la décision explicite de rejet de la réclamation introduite au cours du mois de décembre 2004
Sur la première branche du premier moyen
Par la première branche de ce moyen, le requérant fait valoir que, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal n’a pas examiné le neuvième moyen soulevé dans sa requête, par lequel il affirmait que M. X exerçait illégalement ses fonctions puisque l’article 14 du statut avait été violé lors de son entrée en service, ce qui entraîne l’illégalité de tous les rapports d’évaluation signés par lui ainsi que celle du résultat d’un concours organisé au cours de l’année 1999, qu’aucun des candidats, au nombre desquels figurait le requérant, n’avait réussi.
Cette première branche du moyen examiné repose sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué et ne saurait prospérer. En effet, il ressort dudit arrêt que, au point 84, le Tribunal a repris les arguments avancés par le requérant aux points 58 à 61 de la requête, qui constituaient le neuvième moyen de son recours, que, au point 86, le Tribunal a écarté lesdits arguments de façon motivée et que, au point 87, le neuvième moyen a été rejeté comme inopérant.
Dès lors, il convient de rejeter la première branche du premier moyen comme manifestement non fondée.
Sur la deuxième branche du premier moyen
Par la deuxième branche de ce moyen, le requérant soutient que le Tribunal a omis, à tort, de se prononcer sur le non-respect par l’AIPN de son obligation de saisir l’OLAF au titre de l’article 22 bis, paragraphe 2, du statut, ce qui aurait pu entraîner la découverte de la réalité d’une fraude au détriment du régime de pensions d’invalidité.
À cet égard, s’il est constant que, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal n’a pas examiné cet argument, il convient toutefois de relever que, s’agissant d’une argumentation soulevée dans le cadre de l’affaire T‑377/04 et non pas dans celui de l’affaire dont l’arrêt fait l’objet du pourvoi, le Tribunal n’avait pas à se prononcer sur cette question.
Le requérant fait valoir, en outre, que, le non-respect par l’AIPN de l’article 22 bis, paragraphe 2, du statut entraînant l’irrecevabilité de tous les mémoires que la Cour des comptes a déposés dans les affaires T‑377/04, T‑171/05 et F-49/06, le Tribunal aurait dû examiner d’office ledit argument.
Contrairement à ce que soutient le requérant, c’est à bon droit que le Tribunal s’est abstenu d’examiner d’office cet argument. En effet, les affaires T‑377/04 et T‑171/05 n’ayant pas fait l’objet d’une jonction, alors qu’elles étaient encore pendantes, le Tribunal n’avait pas à tenir compte, afin de statuer sur la seconde de ces affaires, des arguments avancés dans la première.
A fortiori, la recevabilité d’un mémoire introduit dans une affaire encore pendante, telle l’affaire F‑49/06, qui relève de la compétence d’une autre juridiction, à savoir le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne, ne saurait influencer le Tribunal dans l’examen des moyens soulevés dans une affaire pendante devant lui.
Dès lors, il convient de rejeter la deuxième branche du premier moyen comme manifestement non fondée.
Sur la troisième branche du premier moyen
Par la troisième branche de ce moyen, le requérant fait valoir que le Tribunal a admis, à tort, au point 19 de l’arrêt attaqué, que la décision du 12 mai 2005 constituait la décision explicite de rejet de sa réclamation introduite au cours du mois de décembre 2004.
À cet égard, il soutient que l’accord qu’il a donné lors de l’audience pour que son mémoire, déposé le 20 décembre 2005, soit considéré comme étant dirigé contre ladite décision explicite n’implique aucune reconnaissance par lui du fait que ce document constituait réellement une décision explicite de rejet. Il prétend que ladite décision étant irrecevable, sa réclamation n’a pas été rejetée légalement.
Or, le requérant n’est pas en droit de faire valoir un tel argument, qui constitue un venire contra factum proprium.
En effet, ainsi qu’il ressort du procès-verbal de l’audience de plaidoiries du 1er février 2006, repris au point 19 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a pris acte de l’accord du requérant pour que son mémoire, déposé le 20 décembre 2005, soulevant une exception de fait nouveau soit considéré, en application de la jurisprudence illustrée par l’arrêt du 3 mars 1982, Alpha Steel/Commission (14/81, Rec. p. 749, point 8), comme étant dirigé contre la décision explicite de rejet, du 12 mai 2005, de la réclamation qu’il avait introduite au cours du mois de décembre 2004.
Il y a lieu, en conséquence, de rejeter comme manifestement irrecevable la troisième branche du premier moyen.
Il s’ensuit que le premier moyen doit être rejeté dans son ensemble comme en partie manifestement non fondé et en partie manifestement irrecevable.
Sur le deuxième moyen, tiré de ce que le Tribunal a écarté à tort des débats le mémoire du requérant du 20 décembre 2005 visant à faire constater l’existence d’un intérim illégal en tant que fait nouveau
Par ce moyen, le requérant conteste l’appréciation effectuée par le Tribunal, au point 28 de l’arrêt attaqué, selon laquelle il n’aurait apporté aucun élément susceptible de démontrer l’exactitude de son allégation selon laquelle Mme Y a été appelée à exercer par intérim, au sens de l’article 7, paragraphe 2, du statut, les fonctions de réviseur.
En effet, seraient manifestement dénuées de tout fondement les affirmations, contenues audit point, selon lesquelles, d’une part, le requérant a déduit l’existence d’un intérim exercé illégalement par Mme Y des tâches de révision que cette dernière s’était vu confier à partir du mois de mars 2003 et, d’autre part, le requérant a été informé de cet intérim le 10 décembre 2003, date à laquelle il a contesté les tâches de révision confiées à Mme Y. En revanche, le Tribunal aurait dû considérer que l’existence de l’intérim découlait du faisceau d’indices concordants décrit aux points 29 à 50 du mémoire du 20 décembre 2005. La découverte de cet intérim par le requérant étant postérieure à l’introduction de la requête dans l’affaire T‑171/05, le Tribunal aurait dû examiner les onze moyens soulevés dans cette affaire au regard des indices avancés dans ledit mémoire, lequel ne pouvait être écarté.
Il résulte des articles 225 CE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice que le Tribunal est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits. Lorsque le Tribunal a constaté ou apprécié les faits, la Cour est compétente pour exercer, en vertu de l’article 225 CE, un contrôle sur la qualification juridique de ces faits et les conséquences de droit qui en ont été tirées par le Tribunal (voir, notamment, arrêts du 17 décembre 1998, Baustahlgewebe/Commission, C‑185/95 P, Rec. p. I‑8417, point 23; du 6 avril 2006, General Motors/Commission, C‑551/03 P, Rec. p. I‑3173, point 51, et du 21 septembre 2006, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Commission, C‑105/04 P, Rec. p. I‑8725, point 69).
Or, contrairement à ce que soutient le requérant, il apparaît, après examen du mémoire introduit le 20 décembre 2005, que le Tribunal n’a pas procédé à des constatations manifestement inexactes lorsqu’il a affirmé, au point 28 de l’arrêt attaqué, que, faute de preuve, l’allégation du requérant relative à l’existence d’un intérim confié à Mme Y était purement spéculative et qu’il a conclu, au point 29 dudit arrêt, que ce mémoire devait être écarté à cet égard.
Il résulte de ces considérations que le deuxième moyen n’est manifestement pas fondé et doit, dès lors, être rejeté.
Sur le troisième moyen, tiré d’une dénaturation des moyens soulevés dans la requête et dans le mémoire du 20 décembre 2005
Par ce moyen, le requérant soutient que le Tribunal n’aurait pas dû considérer isolément les moyens soulevés dans la requête, car la signification de chacun d’eux n’est claire qu’à la lumière des autres moyens, notamment le neuvième de ces moyens, qui renvoie à l’affaire T‑377/04, et de ceux du mémoire du 20 décembre 2005, dont les points 4 à 78 clarifient les liens causals entre tous les moyens. Le requérant critique également le fait que la structure adoptée par l’arrêt attaqué ne suit ni l’ordre chronologique de la requête ni les liens causals que le moyen tiré de l’existence d’un intérim illégal permet d’établir. En les amputant de ces liens, l’arrêt attaqué aurait rejeté non pas les moyens du requérant, mais une présentation de ceux-ci qui n’est pas la sienne.
À cet égard, la Cour a itérativement jugé qu’il ressort des articles 225 CE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice que le pourvoi est limité aux questions de droit et doit être fondé sur des moyens tirés de l’incompétence du Tribunal, d’irrégularités de procédure devant le Tribunal portant atteinte aux intérêts de la partie requérante ou de la violation du droit communautaire par ce dernier (voir, notamment, ordonnances du 17 septembre 1996, San Marco/Commission, C‑19/95 P, Rec. p. I‑4435, point 36, ainsi que du 10 mai 2001, FNAB e.a./Conseil, C‑345/00 P, Rec. p. I‑3811, point 28).
Les allégations faites par le requérant dans le cadre du troisième moyen ne laissent apparaître ni une erreur de droit de la part du Tribunal ni une irrégularité de procédure.
En effet, d’une part, ce moyen ne comporte aucune question de droit nécessitant une analyse, mais fait état de l’avis du requérant sur la façon dont le Tribunal aurait dû examiner les moyens soulevés ainsi que sur la structure que l’arrêt aurait dû adopter. En tout état de cause, le requérant n’a pas établi que le fait que le Tribunal n’a pas suivi l’ordre chronologique de la requête aurait influencé l’issue de la procédure et ainsi porté atteinte à ses intérêts.
D’autre part, il appartenait au Tribunal d’apprécier, comme il l’a fait, si une bonne administration de la justice justifiait, dans les circonstances de l’espèce, d’examiner les moyens et les arguments du requérant dans un ordre différent de celui dans lequel ils avaient été soulevés.
Force est donc de constater que, en l’espèce, par le troisième moyen, le requérant vise, en réalité, à obtenir un simple réexamen de la requête ainsi que du mémoire du 20 décembre 2005.
Il s’ensuit que le troisième moyen est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejeté.
Sur le quatrième moyen, tiré de ce que le Tribunal a commis une erreur en déclarant irrecevable la demande d’annulation de la décision de promouvoir Mme Y
À l’appui de ce moyen, le requérant fait valoir que, au point 96 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé, à tort, que la décision portant promotion de Mme Y ne modifiait pas sa situation juridique et qu’elle ne constituait pas un acte lui faisant grief. En effet, premièrement, ladite promotion découlerait d’une illégalité commise au détriment du requérant, deuxièmement, la décision de promouvoir Mme Y, datée officiellement du 2 décembre 2004, aurait, en réalité, été prise au moment de l’octroi de l’intérim, au cours de l’automne de l’année 2003, troisièmement, cette décision de promotion constituerait également une sanction déguisée à son encontre, au sens de l’article 22 bis du statut, et, quatrièmement, ladite décision de promotion résulterait de plusieurs détournements de pouvoir. Il s’ensuivrait que la promotion de Mme Y et celle du requérant étaient mutuellement exclusives et que, à supposer même qu’elles ne le fussent pas, la situation juridique du requérant aurait été directement et immédiatement affectée par la promotion de Mme Y.
Ces arguments ne sauraient être retenus, car ils reposent sur une analyse inexacte des appréciations faites par le Tribunal au point 96 de l’arrêt attaqué.
En effet, la Cour des comptes ayant prouvé à suffisance que, dans le cadre de l’exercice de promotion 2004, il y avait treize postes disponibles de grade LA 5, tous services confondus, qu’il n’a pas été pourvu à la totalité de ces postes et qu’il était possible de procéder à plusieurs promotions dans une même unité, le Tribunal a pu correctement en déduire que la décision de promouvoir Mme Y n’excluait pas la promotion du requérant et que, partant, ladite décision n’était pas de nature à modifier la situation juridique de ce dernier et ne constituait pas un acte lui faisant grief.
Il y a lieu, par conséquent, de rejeter le quatrième moyen comme manifestement non fondé.
Sur le cinquième moyen, tiré de ce que le Tribunal a commis une erreur en rejetant la demande en réparation du préjudice subi
Dans le cadre de ce moyen, le requérant fait valoir que les illégalités qu’il a dénoncées devant le Tribunal lui ont causé non seulement un préjudice moral, réparé par l’annulation de la décision accordant les points de mérite et de la décision de non-promotion, mais aussi un préjudice à hauteur de la perte de revenus subie par lui par rapport à la situation dans laquelle il se serait trouvé s’il avait été promu.
Cette argumentation repose sur le fait que le Tribunal a rejeté, au point 99 de l’arrêt attaqué, la demande du requérant tendant à se voir attribuer, à titre d’indemnisation de son préjudice matériel, la différence entre son salaire actuel et celui dont il aurait bénéficié en cas de promotion, faute pour lui d’avoir démontré la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement reproché et le préjudice invoqué.
En effet, audit point 99, le Tribunal a estimé que la seule illégalité constatée étant l’absence de motivation des décisions annulées, le requérant n’avait pas démontré ni même allégué qu’il aurait été promu si lesdites décisions avaient été correctement motivées.
En l’espèce, le requérant n’indique pas les raisons pour lesquelles le Tribunal aurait commis une erreur de droit en rejetant, au point 99 de l’arrêt attaqué, les arguments qu’il avait présentés en première instance, mais se borne à reproduire les mêmes arguments. Il demande donc à la Cour non pas de contrôler l’arrêt attaqué, mais plutôt de procéder à une nouvelle appréciation des arguments concernant le dommage prétendument subi.
Partant, le cinquième moyen doit être déclaré manifestement irrecevable.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il convient de rejeter le pourvoi dans son ensemble comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement du procédure, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 de ce règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Selon l’article 70 dudit règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Cependant, en vertu de l’article 122, deuxième alinéa, de ce même règlement, ledit article 70 n’est pas applicable aux pourvois formés par un fonctionnaire ou tout autre agent d’une institution contre celle-ci. La Cour des comptes ayant conclu à la condamnation du requérant et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) M. Nijs est condamné aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le français.