Sygn. akt C-496/10
ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)
janvier 2012 (*)
«Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure –Membre du Parlement européen – Protocole sur les privilèges et immunités – Article 8 – Procédure pénale au titre du délit d’injure – Déclarations effectuées en dehors de l’enceinte du Parlement – Notion d’‘opinion exprimée dans l’exercice des fonctions parlementaires’ – Immunité – Conditions»
Dans l’affaire C‑496/10,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Giudice di pace di Venafro (Italie), par décision du 18 septembre 2010, parvenue à la Cour le 15 octobre 2010, dans la procédure pénale contre
Aldo Patriciello,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. U. Lõhmus, président de chambre, MM. A. Ó Caoimh (rapporteur) et C. G. Fernlund, juges,
avocat général: M. N. Jääskinen,
greffier: M. A. Calot Escobar,
la Cour se proposant de statuer par la voie d’une ordonnance motivée conformément à l’article 104, paragraphe 3, premier alinéa, de son règlement de procédure,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 8 du protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, annexé aux traités UE, FUE et CEEA (ci-après le «protocole»).
Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure pénale engagée contre M. Patriciello, membre du Parlement européen, au titre du délit d’injure. Elle concerne les mêmes faits que ceux ayant donné lieu à l’arrêt du 6 septembre 2011, Patriciello (C‑163/10, non encore publié au Recueil) et s’inscrit dans un cadre juridique similaire à celui qui était à l’origine de cet arrêt.
Le litige au principal et la question préjudicielle
Dans l’affaire au principal, M. Patriciello est poursuivi pour avoir injurié un agent de la police municipale de Pozzili (Italie) au cours d’une altercation, ayant eu lieu le 1er août 2007, sur un parking public situé non loin d’un institut neurologique et à proximité de son lieu de résidence. La seule différence entre la présente affaire et celle ayant donné lieu à l’arrêt Patriciello, précité, réside ainsi dans la circonstance que, alors que, dans cette dernière affaire, M. Patriciello était poursuivi, pour les faits en cause, devant le Tribunale di Isernia (Italie) pour délit de dénonciation calomnieuse, dans l’affaire au principal, il est poursuivi, au titre des mêmes faits, devant une autre juridiction, le Giudice di pace di Venafro, pour délit d’injure.
Il ressort de la décision de renvoi que M. Patriciello doit répondre, à cet égard, du délit visé aux articles 61, paragraphe 10, 81 et 594, paragraphes 1, 3 et 4, du code pénal italien pour avoir offensé l’honneur et la dignité de cet agent de la police municipale avec la circonstance aggravante de l’avoir accusé d’un fait déterminé en présence des forces de l’ordre. Il est reproché à M. Patriciello d’avoir proféré à l’encontre de cet agent et en sa présence les propos suivants: «[...] tu n’es qu’une gare-voitures [...] tu n’es qu’une auxiliaire entrée [en fonction comme agent de police] sans passer de concours [...]». Selon ladite décision, ces propos ont été tenus alors que M. Patriciello avait accusé ledit agent d’avoir falsifié les horaires en verbalisant plusieurs automobilistes dont les véhicules étaient garés en infraction au code de la route. M. Patriciello aurait réitéré ses allégations en présence de gendarmes intervenus sur les lieux afin de vérifier la réalité des infractions que M. Patriciello reprochait au même agent.
Par décision du 5 mai 2009, le Parlement, faisant suite à la demande de M. Patriciello au titre de l’article 6, paragraphe 3, de son règlement intérieur, a décidé, conformément au rapport de sa commission des affaires juridiques, de défendre l’immunité et les privilèges de l’intéressé (ci-après la «décision de défense de l’immunité»). Ce rapport était motivé comme suit:
«En fait, dans ses déclarations, M. Patriciello s’était borné à émettre des commentaires sur des faits relevant du domaine public, à savoir le droit des citoyens à accéder facilement à un hôpital et à des soins de santé, ce qui a des incidences importantes sur la vie quotidienne de ses administrés.
M. [...] Patriciello n’a pas agi dans son propre intérêt, il n’a pas cherché à insulter la fonctionnaire mais il est intervenu dans l’intérêt général de ses électeurs, dans le cadre de ses activités politiques.
Ce faisant, il s’est acquitté de son devoir en tant que député au Parlement européen en exprimant son opinion sur une question d’intérêt public auprès de ses électeurs.
[...]
Sur la base des considérations qui précèdent, la commission des affaires juridiques, après avoir examiné les raisons en faveur ou à l’encontre de la défense de l’immunité, recommande que l’immunité de M. [...] Patriciello soit défendue.»
Dans sa décision de renvoi, le Giudice di pace di Venafro estime que, sans préjudice de toute appréciation du caractère fondé ou non de l’accusation, il ne peut, sur la base du droit national, partager les raisons qui ont conduit le Parlement à adopter la décision de défense de l’immunité. En effet, la circonstance se trouvant à l’origine de la procédure pénale au principal ne serait liée à aucune expression d’opinions dans l’exercice des fonctions de député européen.
À cet égard, le Giudice di pace di Venafro relève que, selon le ministère public, l’argument selon lequel M. Patriciello se serait limité à commenter des faits notoires, à savoir le droit des citoyens d’accéder aisément aux hôpitaux et aux soins de santé, sans intention d’insulter un officier public, semble dénué de fondement. En effet, M. Patriciello, même si cela reste à vérifier, aurait expressément accusé un officier public en présence des forces de l’ordre. Or, un tel comportement s’écarterait, à première vue, de l’intérêt général de ses électeurs et, comme tel, ne semblerait pas, même dans l’absolu, susceptible de relever du régime de l’immunité.
Dans ces conditions, le Giudice di pace di Venafro a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«Le fait délictueux allégué, imputé au député européen [M.] Patriciello (décrit dans le réquisitoire du ministère public et ayant déjà fait l’objet de la décision de défense de l’immunité [...]), qualifié d’injure au titre de l’article 594 du code pénal, constitue-t-il une opinion exprimée dans l’exercice de ses fonctions parlementaires en vertu de l’article [8] du protocole?»
Sur la question préjudicielle
Conformément à l’article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsqu’une question posée à titre préjudiciel est identique à une question sur laquelle la Cour a déjà statué, la Cour peut, après avoir entendu l’avocat général, à tout moment, statuer par voie d’ordonnance motivée.
Par sa question, la juridiction de renvoi demande en substance quels sont les critères pertinents pour déterminer si une déclaration telle que celle en cause au principal, effectuée par un député européen en dehors de l’enceinte du Parlement et qui a donné lieu à des poursuites pénales dans son État membre d’origine au titre du délit d’injure, constitue une opinion exprimée dans l’exercice de ses fonctions parlementaires au sens de l’article 8 du protocole.
Il y a lieu de constater que, dans l’arrêt Patriciello, précité, la Cour a été amenée à répondre à une question identique à celle posée par le Giudice di pace di Venafro et que, par conséquent, l’interprétation de l’article 8 du protocole retenue par la Cour dans cet arrêt est également valable dans la présente affaire.
À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’article 8 du protocole, qui constitue une disposition spéciale applicable à toute procédure judiciaire pour laquelle le député européen bénéficie de l’immunité en raison des opinions et des votes exprimés dans l’exercice des fonctions parlementaires, vise à protéger la libre expression et l’indépendance des députés européens, de sorte qu’elle fait obstacle à toute procédure judiciaire en raison de tels opinions et votes (arrêt Patriciello, précité, point 26).
La notion d’«opinion» au sens de l’article 8 du protocole doit donc être comprise dans un sens large, comme recouvrant les propos ou les déclarations qui, par leur contenu, correspondent à des assertions constitutives d’appréciations subjectives (arrêt Patriciello, précité, point 32).
Il ressort également du libellé de l’article 8 du protocole que, pour être couverte par l’immunité, une opinion doit avoir été émise par un député européen «dans l’exercice de [ses] fonctions», impliquant ainsi l’exigence d’un lien entre l’opinion exprimée et les fonctions parlementaires (arrêt Patriciello, précité, point 33).
S’agissant, comme dans l’affaire au principal, de déclarations d’un député européen faisant l’objet de poursuites pénales dans son État membre d’origine, il y a lieu de constater que l’immunité prévue à l’article 8 du protocole est susceptible d’empêcher définitivement les autorités judiciaires et les juridictions nationales d’exercer leurs compétences respectives en matière de poursuites et de sanctions des infractions pénales dans le but d’assurer le respect de l’ordre public sur leur territoire et, corrélativement, de priver ainsi totalement les personnes lésées par ces déclarations de l’accès à la justice, y compris, le cas échéant, en vue d’obtenir devant les juridictions civiles la réparation du dommage subi (arrêt Patriciello, précité, point 34).
Compte tenu de ces conséquences, il convient d’admettre que le lien entre l’opinion exprimée et les fonctions parlementaires doit être direct et s’imposer avec évidence (arrêt Patriciello, précité, point 35).
Il convient, également, de considérer que, compte tenu des descriptions des conditions et du contenu des allégations du député européen en cause au principal, ceux-ci apparaissent relativement éloignés des fonctions d’un membre du Parlement et, par conséquent, sont difficilement susceptibles de présenter un lien direct avec un intérêt général préoccupant les citoyens. Ainsi, même si un tel lien pouvait être établi, il ne saurait s’imposer avec évidence (arrêt Patriciello, précité, point 36).
C’est au regard de ces indications qu’il incombe à la juridiction de renvoi d’apprécier, ce qui relève de sa compétence exclusive, si la déclaration en cause dans l’affaire au principal peut être considérée comme l’expression d’une opinion dans l’exercice des fonctions parlementaires, de sorte que les conditions de fond pour reconnaître l’immunité prévue à l’article 8 du protocole sont remplies (arrêt Patriciello, précité, point 37).
Il convient dès lors de répondre à la question posée que l’article 8 du protocole doit être interprété en ce sens qu’une déclaration effectuée par un député européen en dehors du Parlement, ayant donné lieu à des poursuites pénales dans son État membre d’origine au titre du délit d’injure, ne constitue une opinion exprimée dans l’exercice des fonctions parlementaires relevant de l’immunité prévue à cette disposition que lorsque cette déclaration correspond à une appréciation subjective qui présente un lien direct et évident avec l’exercice de telles fonctions. Il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer si ces conditions sont remplies dans l’affaire au principal.
Sur les dépens
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) dit pour droit:
L’article 8 du protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, annexé aux traités UE, FUE et CEEA, doit être interprété en ce sens qu’une déclaration effectuée par un député européen en dehors du Parlement européen, ayant donné lieu à des poursuites pénales dans son État membre d’origine au titre du délit d’injure, ne constitue une opinion exprimée dans l’exercice des fonctions parlementaires relevant de l’immunité prévue à cette disposition que lorsque cette déclaration correspond à une appréciation subjective qui présente un lien direct et évident avec l’exercice de telles fonctions. Il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer si ces conditions sont remplies dans l’affaire au principal.
Signatures
* Langue de procédure: l’italien.