Sygn. akt C-511/15
Édition provisoire
ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)
décembre 2016 (*)
« Rectification d’ordonnance »
Dans les affaires jointes C‑511/15 REC et C‑512/15 REC,
ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par le Prekršajni sud u Bjelovaru (tribunal correctionnel de Bjelovar, Croatie), par décisions du 15 septembre 2015, parvenues à la Cour le 25 septembre 2015, dans les procédures
Renata Horžić (C-511/15),
Siniša Pušić (C-512/15)
contre
Privredna banka Zagreb d.d.,
Božo Prka,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. E. Regan (rapporteur), président de chambre, MM. J.‑C. Bonichot et A. Arabadjiev, juges,
avocat général : Mme E. Sharpston,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
Le 12 octobre 2016, la Cour de justice de l’Union européenne (sixième chambre) a rendu l’ordonnance Horžić et Pušić (C‑511/15 et C‑512/15, EU:C:2016:787).
Cette ordonnance contient des erreurs de plume qu’il convient de rectifier d’office en vertu de l’article 103, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) dit pour droit :
1) Le point 1 de l’ordonnance du 12 octobre 2016, Horžić et Pušić (C‑511/15 et C‑512/15, EU:C:2016:787), doit être rectifié comme suit :
« Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation des articles 23 et 30, paragraphe 1, de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO 2008, L 133, p. 66, ainsi que rectificatifs JO 2009, L 207, p. 14, JO 2010, L 199, p. 40, JO 2011, L 234, p. 46, et JO 2015, L 36, p. 15). »
2) La minute de la présente ordonnance est annexée à la minute de l’ordonnance rectifiée. Mention de cette ordonnance est faite en marge de la minute de l’ordonnance rectifiée.
Signatures
* Langue de procédure : le croate.