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Postanowienie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 9 grudnia 2009 r.

Sygnatura C-513/08. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Źródło: lawtern.com.

Sygn. akt C-513/08

ORDONNANCE DU 9. 12. 2009 – AFFAIRE C-513/08 P

MARCUCCIO / COMMISSION

ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)

décembre 2009 (*)

«Pourvoi – Fonctionnaires – Sécurité sociale – Rejet explicite de la demande visant au remboursement à 100 % de certains frais médicaux exposés par le fonctionnaire – Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé»

Dans l’affaire C‑513/08 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 22 novembre 2008,

Luigi Marcuccio, ancien fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Tricase (Italie), représenté par Me G. Cipressa, avvocato,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Commission européenne, représentée par M. J. Currall et Mme C. Berardis-Kayser, en qualité d’agents, assistés de Me A. Dal Ferro, avvocato, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (septième chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. E. Juhász et G. Arestis (rapporteur), juges,

avocat général: M. N. Jääskinen,

greffier: M. R. Grass,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

Par son pourvoi, M. Marcuccio demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 9 septembre 2008, Marcuccio/Commission (T‑143/08, ci‑après l’«ordonnance attaquée»), par laquelle celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation des décisions du bureau liquidateur du régime commun d’assurance maladie des Communautés européennes refusant, d’une part, de prendre en charge à 100 % certains frais médicaux encourus par lui et, d’autre part, de rembourser les frais d’une visite médicale conformément aux règles applicables aux consultations des sommités médicales, ainsi qu’une demande visant à obtenir la condamnation de la Commission des Communautés européennes au versement en sa faveur de certains montants de frais médicaux.

Le cadre juridique

Le statut des fonctionnaires des Communautés européennes

L’article 72, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le «statut») dispose:

«Dans la limite de 80 % des frais exposés, et sur la base d’une réglementation établie d’un commun accord par les institutions des Communautés après avis du comité du statut, le fonctionnaire […] [est] couver[t] contre les risques de maladie. Ce taux est relevé à 85 % pour les prestations suivantes: consultations et visites, interventions chirurgicales, hospitalisation, produits pharmaceutiques, radiologie, analyses, examen de laboratoire et prothèses sur prescription médicale à l’exception des prothèses dentaires. Il est porté à 100 % en cas de tuberculose, poliomyélite, cancer, maladie mentale et autres maladies reconnues de gravité comparable par l’autorité investie du pouvoir de nomination, ainsi que pour les examens de dépistage et en cas d’accouchement. Toutefois, les remboursements prévus à 100 % ne s’appliquent pas en cas de maladie professionnelle ou d’accident ayant entraîné l’application de l’article 73.»

La réglementation relative à la couverture des risques de maladie

La procédure de remboursement des frais est prévue par la réglementation relative à la couverture des risques de maladie des fonctionnaires des Communautés européennes, établie en exécution de l’article 72 du statut, dans sa version applicable au présent litige (ci-après la «réglementation de couverture»). En ce qui concerne les demandes de remboursement de frais, l’article 11, paragraphe 2, de la réglementation de couverture dispose:

«Les demandes sont introduites par les affiliés auprès des bureaux liquidateurs au moyen de formulaires unifiés accompagnés de pièces justificatives originales […]»

L’annexe I de la réglementation de couverture, intitulée «Règles régissant le remboursement de frais médicaux», dispose:

«IV. Cas spéciaux

1. En cas de tuberculose, poliomyélite, cancer, maladies mentales et autres maladies reconnues de gravité comparable par l’autorité investie du pouvoir de nomination, les frais sont remboursés à 100 %.

[…]

Toute demande introduite en vue de la reconnaissance visée au premier alinéa doit être adressée au bureau liquidateur, accompagnée du rapport du médecin traitant de l’intéressé.

La décision est prise par l’autorité investie du pouvoir de nomination ou par le bureau liquidateur compétent s’il a été désigné à cet effet par ladite autorité, après avis du médecin-conseil de ce bureau, émis sur la base des critères généraux établis par le conseil médical.

Les remboursements prévus à 100 % ne s’appliquent pas en cas de maladie professionnelle ou d’accident ayant entraîné l’application des dispositions de l’article 73 du statut.»

Le point XV, paragraphe 4, de l’annexe I de la réglementation de couverture énonce:

«Les consultations des sommités médicales, reconnues nécessaires par le médecin-conseil du bureau liquidateur, sont remboursées à 85 % avec un montant maximal remboursable triple de celui prévu pour les consultations de spécialistes.

La première visite d’urgence à domicile effectuée par une sommité médicale est remboursée à 85 %.

Les visites successives sont remboursées, après autorisation préalable accordée sur avis du médecin-conseil du bureau liquidateur, à 85 % avec un montant maximal remboursable triple de celui prévu pour les visites à domicile de spécialistes.»

Les faits à l’origine du litige

Les antécédents du litige ont été décrits de la manière suivante aux points 5 à 18 de l’ordonnance attaquée:

«5 M. Luigi Marcuccio, fonctionnaire à la direction générale ‘Développement’ de la Commission, se trouvait, à partir du 4 janvier 2002, en congé de maladie à son domicile à Tricase (Italie). Le 30 mai 2005, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après 1’’AIPN’) a décidé la mise à la retraite du requérant et son admission au bénéfice de l’indemnité d’invalidité prévue par l’article 78 du statut.

Le 5 décembre 2002, l’AIPN a reçu une lettre du requérant, datée du 25 novembre 2002 (ci‑après la ‘demande du 25 novembre 2002’), dans laquelle ce dernier demandait que, ‘au sens et par les effets de l’article 72 du statut […] ainsi que de toute autre disposition dans ce domaine, lui soit accordé le remboursement de 100 % des frais médicaux exposés en vue de soigner les affections en raison desquelles il [était] en congé maladie depuis le 4 janvier 2002, à compter de ladite date du 4 janvier 2002 et jusqu’à complète rémission’.

À cette demande du 25 novembre 2002, le requérant a joint un rapport médical, établi le même jour, contenant une description de sa maladie (ci-après le ‘rapport médical du 25 novembre 2002’).

La demande du 25 novembre 2002 n’a pas été suivie d’une décision explicite et le requérant, par requête déposée au greffe du Tribunal le 16 janvier 2004, a introduit un recours au titre de l’article 91 du statut, visant, notamment, à l’annulation de la décision implicite de l’AIPN rejetant ladite demande. Ce recours a été enregistré sous le numéro d’affaire T‑18/04.

Le 4 avril 2006, le requérant a introduit auprès du bureau liquidateur une demande de remboursement des frais médicaux, supportés entre avril et novembre 2005, datée du 31 mars 2006, pour un total de 720,45 euros (ci-après la ‘demande introduite le 4 avril 2006’). Parmi les frais indiqués dans cette demande figurait une somme de 325 euros pour une visite médicale du 28 septembre 2005, pour laquelle le requérant sollicitait un remboursement en application du point XV, paragraphe 4, de l’annexe I de la réglementation de couverture. Dans cette demande, le requérant s’est également réservé le droit de réclamer un complément à hauteur de 100 % des frais médicaux, étant donné qu’il avait introduit la demande du 25 novembre 2002.

Le 8 avril 2006, le requérant a introduit auprès du bureau liquidateur et de l’AIPN une demande datée du 31 mars 2006, par laquelle il demandait le remboursement de ses frais médicaux à hauteur de 100 %, en faisant référence à la demande visée au point précédent, à la demande du 25 novembre 2002 et à la procédure dans l’affaire T-18/04 (ci-après la ‘demande introduite le 8 avril 2006’).

Ainsi qu’il ressort de l’avis de remboursement du 24 mai 2006, s’agissant des frais médicaux figurant dans la demande introduite le 4 avril 2006, le bureau liquidateur a accordé à M. Marcuccio un remboursement à hauteur de 85 %, à l’exception des frais de la visite médicale du 28 septembre 2005, auxquels le taux de remboursement maximum de 63,32 euros a été appliqué, en raison de l’avis négatif du médecin désigné par le bureau liquidateur, concernant l’application du point XV, paragraphe 4, de l’annexe I de la réglementation de couverture.

Le 9 août 2006, le requérant a introduit auprès de l’AIPN une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, datée du 7 août 2006, à l’encontre, premièrement, du rejet de sa demande introduite le 8 avril 2006 visant le remboursement à 100 % des frais médicaux, deuxièmement, du rejet de la demande du remboursement des frais de la visite médicale du 28 septembre 2005, conformément au point XV, paragraphe 4, de l’annexe I de la réglementation de couverture, et, troisièmement, de l’avis de remboursement du 24 mai 2006 (ci‑après la ‘réclamation du 7 août 2006’).

Par décision du 30 novembre 2006, l’AIPN a, notamment, répondu à la réclamation du 7 août 2006. Elle a partiellement fait droit à cette réclamation, en procédant à la correction du montant remboursé pour la consultation du 28 septembre 2005, mais a confirmé pour le reste le contenu de l’avis de remboursement du 24 mai 2006. Cette décision a été notifiée au requérant en langue italienne le 17 février 2007.

Le 4 mars 2007, le requérant a introduit auprès du Tribunal de la fonction publique une demande d’aide judiciaire. Par ordonnance du 24 mai 2007, le Tribunal de la fonction publique a rejeté cette demande.

Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 27 juin 2007, le requérant a déposé le présent recours, qui a été inscrit sous le numéro d’affaire F‑20/07.

Par ordonnance du 19 décembre 2007, [Marcuccio/Commission (F-20/07)], le Tribunal de la fonction publique a, en application de l’article 8, paragraphe 3, deuxième alinéa, de l’annexe [...] du statut de la Cour de justice, décliné sa compétence dans l’affaire F‑20/07 et a renvoyé cette dernière devant le Tribunal pour qu’il statue, dans la mesure où l’affaire F‑20/07 avait le même objet que l’affaire T‑18/04 ainsi que deux autres affaires introduites par le requérant (T‑296/05 et T‑408/05), pendantes devant le Tribunal. Le Tribunal de la fonction publique a relevé, en particulier, que la présentation successive de quatre requêtes, visant à la prise en charge à 100 % des frais médicaux exposés successivement par le requérant, ne permettait pas d’établir que ces différentes requêtes relevaient de litiges distincts, mais qu’elle résultait d’un choix procédural contingent.

L’affaire renvoyée sur dessaisissement du Tribunal de la fonction publique a été enregistrée au greffe du Tribunal, le 18 avril 2008, sous le numéro d’affaire T‑143/08.

Par arrêt du 10 juin 2008, Marcuccio/Commission (T‑18/04, [...]), le Tribunal a, notamment, annulé la décision implicite de l’AIPN rejetant la demande du 25 novembre 2002.»

La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée

Par requête enregistrée au greffe du Tribunal le 18 avril 2008, M. Marcuccio avait conclu à ce que le Tribunal:

– annule la décision de rejet de la demande introduite le 8 avril 2006;

– annule, en tant que de besoin, la décision de rejet de la demande introduite le 4 avril 2006, dans la mesure où cette décision concerne la demande de remboursement des frais relatifs à une visite médicale du 28 septembre 2005, conformément au point XV, paragraphe 4, de l’annexe I de la réglementation de couverture;

– annule, en tant que de besoin, l’avis de remboursement du 24 mai 2006;

– annule, en tant que de besoin, la décision de l’AIPN du 30 novembre 2006 en réponse à la réclamation du 7 août 2006;

– condamne la Commission au versement en sa faveur de la somme de 324,09 euros à titre de complément de remboursement de ses frais médicaux en vue d’atteindre un remboursement égal à 100 %, ou d’une somme supérieure ou inférieure que le Tribunal estimera appropriée, majorée d’un intérêt de retard de 10 % par an à compter du 8 avril 2006 avec une capitalisation annuelle;

– condamne la Commission, en tant que de besoin, au versement en sa faveur de la somme qui lui est due, en application du point XV, paragraphe 4, de l’annexe I de la réglementation de couverture, au titre de la visite médicale du 28 septembre 2005, majorée d’un intérêt de retard de 10 % par an à compter du 4 avril 2006 avec une capitalisation annuelle, et

– condamne la Commission aux dépens.

Par ailleurs, le requérant avait demandé au Tribunal d’ordonner, au titre des mesures d’instruction, une expertise visant à apprécier la nature et l’étendue de la pathologie dont il est affecté.

À l’appui de son recours devant le Tribunal, le requérant avait soulevé trois moyens d’annulation.

Le premier moyen était tiré du défaut total de motivation du refus de la Commission d’accorder au requérant le remboursement à 100 % de ses frais médicaux, sollicité dans la demande introduite le 8 avril 2006, ainsi que de l’absence totale d’instruction du dossier relatif à cette demande. Le deuxième moyen était tiré d’une violation de la réglementation applicable et d’une erreur manifeste d’appréciation, étant donné que la pathologie dont est atteint le requérant, visée dans la demande du 25 novembre 2002, pouvait être qualifiée de maladie mentale, ce qui, en vertu de l’article 72 du statut, faisait naître au profit de l’intéressé le droit au remboursement à 100 % de ses frais médicaux. Le troisième moyen était tiré d’une violation du devoir de sollicitude et de bonne administration.

La Commission avait conclu à ce que le Tribunal:

– rejette le recours comme irrecevable ou dénué de tout fondement, et

– statue sur les dépens comme de droit.

Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rejeté le recours comme irrecevable et a condamné chacune des parties à supporter ses propres dépens.

Le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, a décidé, en application de l’article 111 de son règlement de procédure, de statuer par voie d’ordonnance motivée sans poursuivre la procédure.

Le Tribunal a constaté que le recours concernait, d’une part, la demande du requérant tendant à la prise en charge de ses frais médicaux à 100 %, en vertu de l’article 72 du statut et au titre de la maladie diagnostiquée dans le rapport médical du 25 novembre 2002, et, d’autre part, sa demande de remboursement des frais relatifs à la visite médicale du 28 septembre 2005, en application du point XV, paragraphe 4, de l’annexe I de la réglementation de couverture. En particulier, le Tribunal a indiqué que c’est seulement dans cette mesure que le requérant contestait l’avis de remboursement du 24 mai 2006 et la décision du 30 novembre 2006.

S’agissant de la demande de prise en charge à 100 % des frais médicaux, le Tribunal a examiné la recevabilité du recours à la lumière des prescriptions des articles 90 et 91 du statut ainsi que de la jurisprudence relative aux actes susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation. Le Tribunal a souligné que, dans la demande introduite le 8 avril 2006, le requérant, tout en demandant la prise en charge à 100 % de certains frais médicaux, n’avait pas précisé sur quel motif il fondait cette prétention, ni mentionné la nature de sa maladie justifiant, selon lui, le remboursement à 100 %, ni fourni aucun document médical pour étayer ces demandes.

Au point 38 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a indiqué que le rapport médical du 25 novembre 2002, annexé à la demande du même jour, constituait l’unique élément fourni par le requérant, susceptible d’indiquer la nature et la gravité de la maladie concernée. Ainsi, selon le Tribunal, le requérant avait simplement réitéré sa prétention à avoir droit à la couverture de ses frais médicaux portée à 100 % au titre de l’article 72, paragraphe 1, du statut, qu’il avait déjà portée à la connaissance de l’administration par sa demande du 25 novembre 2002 et qui avait été fondée sur le rapport médical du même jour.

Le Tribunal a dès lors constaté, au point 41 de l’ordonnance attaquée, que, puisque la demande introduite le 8 avril 2006 ne contenait aucun élément nouveau de nature à justifier la prise en charge à 100 % des frais médicaux exposés par le requérant, le silence de l’administration qui avait fait suite à celle-ci n’avait nullement modifié la situation juridique de ce dernier, résultant de la décision implicite de rejet de sa demande du 25 novembre 2002. Par conséquent, le Tribunal a considéré que les conclusions du requérant visant à l’annulation de la décision de la Commission rejetant sa demande introduite le 8 avril 2006 et, en tant que de besoin, de l’avis de remboursement du 24 mai 2006, devaient être rejetées comme manifestement irrecevables, puisqu’elles n’étaient pas dirigées contre un acte faisant grief, au sens des articles 90 et 91 du statut et de la jurisprudence relative aux actes susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation.

Le Tribunal, en se référant aux moyens d’annulation invoqués par le requérant, a confirmé, au point 42 de l’ordonnance attaquée, que c’est le défaut de faire droit à la demande du 25 novembre 2002, et non pas les actes attaqués, qui, en l’espèce, a fait grief au requérant.

S’agissant de la demande de remboursement des frais relatifs à la visite médicale du 28 septembre 2005, en application du point XV, paragraphe 4, de l’annexe I de la réglementation de couverture, le Tribunal a constaté, au point 50 de l’ordonnance attaquée, que, puisque l’AIPN avait accueilli la réclamation du 7 août 2006, les conclusions tendant à l’annulation de la décision de rejet de la demande de remboursement de ces frais, introduite le 4 avril 2006, étaient manifestement irrecevables.

Enfin, s’agissant des mesures d’instruction sollicitées par le requérant, le Tribunal a relevé, au point 53 de l’ordonnance attaquée, que, eu égard, d’une part, aux éléments du dossier et, d’autre part, aux constatations susmentionnées, ces mesures d’instruction ne présentaient aucune utilité pour la solution du litige. Par conséquent, le Tribunal n’a pas fait droit à la demande du requérant visant à ce qu’il ordonne lesdites mesures d’instruction.

Les conclusions des parties

Par son pourvoi, M. Marcuccio demande à la Cour:

– en toute hypothèse, d’annuler dans son intégralité l’ordonnance attaquée et de déclarer recevable à tous égards le recours qui est à l’origine du présent pourvoi;

– à titre principal, de lui accorder le bénéfice de ses conclusions de première instance, et

– à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire au Tribunal pour qu’il statue à nouveau.

Dans son mémoire en défense, la Commission conclut au rejet du pourvoi comme irrecevable et/ou dénué de fondement et à la condamnation du requérant aux dépens.

Sur le pourvoi

À l’appui de son pourvoi, le requérant invoque trois moyens.

Le premier moyen est tiré de la dénaturation et de la déformation des faits et des affirmations du requérant, résultant d'une inexactitude des appréciations auxquelles s’est livré le Tribunal. Le deuxième moyen est tiré du «défaut absolu» de motivation de l’ordonnance attaquée, faute de mesures d’instruction. Le troisième moyen est tiré de l’interprétation et de l’application erronées de la notion d’acte attaquable, «par confusion, irrationalité, défaut de logique», de la violation de l’article 231 CE et de la méconnaissance de la jurisprudence relative aux effets de l’annulation, par le juge communautaire, d’une décision émanant d’une institution communautaire ainsi que de la violation du principe de l’autorité de la chose jugée et du principe de la séparation des pouvoirs.

En vertu de l’article 119 du règlement de procédure, lorsque le pourvoi est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, le rejeter par voie d’ordonnance motivée.

Sur le premier moyen

Argumentation des parties

Le requérant soutient que le Tribunal a dénaturé, aux points 36, 38, 39 et 41 de l’ordonnance attaquée, la réalité des faits ainsi que ses affirmations. Il relève qu’il avait précisé dans sa demande introduite le 8 avril 2006 que celle-ci était fondée sur la demande du 25 novembre 2002. La Commission aurait disposé des pièces justificatives ainsi que des rapports médicaux des 25 novembre 2002 et 28 septembre 2005.

Le requérant affirme, en outre, que, contrairement à la constatation effectuée par le Tribunal, la demande introduite le 8 avril 2006 contenait des éléments nouveaux par rapport à la demande du 25 novembre 2002. Il fait valoir que les pièces justificatives jointes à la demande introduite le 8 avril 2006 étaient constituées de certificats médicaux qui contenaient des informations médicales relatives à la maladie visée par la demande du 25 novembre 2002 et qui en révélaient la nature et la gravité.

La Commission considère ce premier moyen comme irrecevable étant donné que le requérant demande à la Cour de réexaminer des faits, à savoir les appréciations portées par le Tribunal sur le contenu de la demande introduite le 8 avril 2006 et des documents joints à celle-ci, sans prouver une quelconque dénaturation de ces faits.

La Commission est d’avis que ledit moyen est, en tout état de cause, dénué de fondement. En effet, le Tribunal n’aurait commis aucune erreur de droit en constatant que la demande introduite le 8 avril 2006 se limitait à rappeler la demande du 25 novembre 2002.

Appréciation de la Cour

Ainsi qu’il ressort des articles 225 CE et 58 du statut de la Cour de justice, le pourvoi est limité aux questions de droit et, dès lors, le Tribunal est seul compétent pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et pour apprécier ces faits. L’appréciation des faits ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant le Tribunal, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (voir, notamment, arrêts du 2 octobre 2001, BEI/Hautem, C-449/99 P, Rec. p. I-6733, point 44; du 5 juin 2003, O’Hannrachain/Parlement, C‑121/01 P, Rec. p. I-5539, point 35, ainsi que ordonnances du 27 avril 2006, L/Commission, C-230/05 P, point 45, et du 3 février 2009, Giannini/Commission, C‑231/08 P, point 62).

Le requérant fait valoir, en substance, que le Tribunal a dénaturé la réalité des faits et il indique que la demande introduite le 8 avril 2006 contenait tous les documents justificatifs nécessaires aux fins du remboursement à 100 % des frais médicaux exposés par lui, ainsi que des éléments nouveaux susceptibles de justifier ce remboursement.

Il y a lieu de rappeler, à cet égard, que le Tribunal a constaté, aux points 36, 38 et 39 de l’ordonnance attaquée, que, par la demande introduite le 8 avril 2006, le requérant s’était limité, en substance, à attirer l’attention du bureau liquidateur sur sa demande du 25 novembre 2002 et avait simplement réitéré sa prétention au bénéfice du remboursement à 100 % des frais médicaux exposés. Le Tribunal a souligné que le rapport médical du 25 novembre 2002, annexé à cette dernière demande, constituait l’unique élément fourni par le requérant, susceptible d’indiquer la nature et la gravité de la maladie concernée.

Au point 41 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a relevé que la demande introduite le 8 avril 2006 ne contenait aucun élément nouveau de nature à justifier la prise en charge à 100 % des frais médicaux exposés par le requérant.

Or, il convient de relever que le Tribunal n’a effectué aucune constatation dont l’inexactitude matérielle résulterait des pièces du dossier produit devant lui et qu’il n’a dénaturé aucun des éléments de preuve qui lui ont été soumis. À cet égard, le requérant n’apporte aucun élément de nature à contredire cette appréciation, dès lors que les arguments invoqués à l’appui de ce moyen constituent de simples demandes de réexamen de la requête présentée en première instance, lesquelles échappent à la compétence de la Cour.

Il s’ensuit que ce premier moyen doit être écarté comme manifestement irrecevable.

Sur le deuxième moyen

Le requérant relève que le Tribunal n'a pas cité la seconde demande de reconnaissance de maladie grave dans les motifs de l’ordonnance attaquée et que, par conséquent, ce dernier a omis de prendre en considération le fait qu’il avait présenté cette demande, alors que la Commission, dans la décision de rejet de la réclamation, affirme que le rejet de ladite demande est la base de la décision dont il demande l’annulation, en premier lieu, dans le présent pourvoi.

Le requérant considère, en outre, que, s’agissant de la demande de remboursement des frais relatifs à la visite médicale du 28 septembre 2005, le Tribunal a constaté qu’une telle demande était irrecevable dès lors que la Commission avait fait partiellement droit à celle-ci. Or, il n’aurait bénéficié d’aucun remboursement postérieur à la décision de rejet de la réclamation du 7 août 2006.

La Commission estime que ce moyen est irrecevable, le requérant se limitant à demander à la Cour de procéder à un nouvel examen des faits et à une nouvelle appréciation des éléments de preuve déjà examinés par le Tribunal.

En tout état de cause, la Commission considère ledit moyen comme dénué de fondement car la demande introduite le 8 avril 2006 ainsi que les conclusions présentées en première instance par le requérant se fondaient sur la demande du 25 novembre 2002. En outre, s’agissant de la demande de remboursement des frais relatifs à la visite médicale du 28 septembre 2005, la Commission relève que, étant donné qu’elle a déjà accueilli cette demande, le Tribunal a constaté à juste titre que le requérant ne contestait aucun acte lui faisant grief.

Il convient de rappeler qu’il découle des articles 225 CE, 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice et 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure de la Cour qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande, sous peine d’irrecevabilité du pourvoi ou du moyen concerné (voir, notamment, arrêts du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil /Commission, C‑352/98 P, Rec. p. I‑5291, point 34; du 6 mars 2003, Interporc/Commission, C‑41/00 P, Rec. p. I‑2125, point 15, et du 26 octobre 2006, Koninklijke Coöperatie Cosun/Commission, C‑68/05 P, Rec. p. I‑10367, point 54, ainsi que ordonnance du 9 novembre 2007, Lavagnoli/Commission, C‑74/07 P, point 21).

À cet égard, force est de constater que, en premier lieu, le requérant se limite à indiquer que le Tribunal ne cite pas la seconde demande de maladie grave dans les motifs de l’ordonnance attaquée, sans toutefois préciser les éléments de cette dernière dont l’annulation est demandée ni indiquer l’erreur de droit que le Tribunal aurait commise dans la qualification juridique des faits.

En second lieu, s’agissant de la demande de remboursement de la visite médicale du 28 septembre 2005, le requérant se limite à faire valoir qu’il n’a pas encore bénéficié du remboursement des frais relatifs à cette visite médicale, sans préciser l’erreur de droit que le Tribunal aurait commise.

En tout état de cause, il y a lieu de relever que le Tribunal, eu égard au constat selon lequel l’AIPN avait accueilli la réclamation du 7 août 2006, a jugé, à juste titre, au point 50 de l’ordonnance attaquée, que les conclusions visant à l’annulation de la décision de rejet de la demande introduite le 4 avril 2006, qui tendait au remboursement des frais relatifs à la visite médicale du 28 septembre 2005, étaient manifestement irrecevables.

Il y a lieu dès lors de conclure que, à défaut pour le requérant d’avoir indiqué, par le deuxième moyen invoqué, en quoi le Tribunal aurait commis une erreur de droit, il convient d’écarter ce moyen comme manifestement irrecevable.

Sur le troisième moyen

Le requérant fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant, aux points 39 et 41 de l’ordonnance attaquée, d’une part, que, par la demande introduite le 8 avril 2006, il avait simplement réitéré sa prétention au remboursement à 100 % de ses frais médicaux au titre de l’article 72, paragraphe 1, du statut, figurant dans sa demande du 25 novembre 2002, et, d’autre part, que le silence de l’administration qui s’était ensuivi n’avait nullement modifié sa situation juridique, y compris sur le plan pécuniaire, et que, par conséquent, ses conclusions tendant à l’annulation de la décision de la Commission rejetant ladite demande n’étaient pas dirigées contre un acte lui faisant grief, au sens des articles 90 et 91 du statut.

Selon le requérant, la demande introduite le 8 avril 2006 et celle du 25 novembre 2002 ont des objets différents. Le rejet de sa demande de remboursement introduite le 8 avril 2006 aurait modifié sa situation économique et lui aurait causé un préjudice patrimonial ultérieur et autonome par rapport à celui subi en raison du rejet de la demande du 25 novembre 2002.

En outre, le Tribunal n’aurait pas tiré toutes les conséquences découlant de son arrêt du 10 juin 2008, Marcuccio/Commission (T‑18/04), par lequel il a annulé la décision implicite de rejet de la demande du 25 novembre 2002, et il aurait fondé l’irrecevabilité de la décision de rejet de la demande introduite le 8 avril 2006 sur un acte considéré par lui comme inexistant dès son adoption.

La Commission considère ce moyen comme dénué de fondement. Elle rappelle que le rejet de la demande introduite le 8 avril 2006 ne constituait qu’une simple confirmation de celui de la demande du 25 novembre 2002, et que, dès lors, la situation juridique et économique du requérant n’a pu être modifiée par ledit rejet.

En outre, la Commission est d’avis que le Tribunal n’a pas violé le principe de l’autorité de la chose jugée étant donné que le raisonnement suivi par le Tribunal pour motiver l’irrecevabilité constatée dans l’ordonnance attaquée ne contredit pas l’arrêt du 10 juin 2008, Marcuccio/Commission, précité, prononçant l’annulation de la décision de rejet de la demande du 25 novembre 2002. En effet, la Commission relève que cet arrêt implique uniquement qu’elle était tenue de prendre position sur cette demande, ce qu’elle a fait.

Il convient de rappeler que, aux points 39 et 41 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a constaté que, par la demande introduite le 8 avril 2006, le requérant avait simplement réitéré sa prétention quant à l’obtention de la couverture à 100 % de ses frais médicaux au titre de l’article 72, paragraphe 1, du statut et que, cette demande ne contenant pas d’élément susceptible de justifier la prise en charge à 100 % de ces frais, le silence de l’administration qui a fait suite à celle-ci n’a nullement modifié la situation juridique du requérant, résultant de la décision implicite de rejet de la demande du 25 novembre 2002. Par conséquent, le Tribunal a rejeté comme irrecevables les conclusions du requérant tendant à l’annulation de la décision de la Commission rejetant sa demande introduite le 8 avril 2006 et, en tant que de besoin, de l’avis de remboursement du 24 mai 2006, puisqu’elles n’étaient pas dirigées contre un acte faisant grief, au sens des articles 90 et 91 du statut ainsi que de la jurisprudence relative aux actes susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation.

À cet égard, il suffit de constater, d’une part, que le requérant sollicitait, dans sa demande du 25 novembre 2002, le remboursement de 100 % des frais médicaux exposés en raison de sa maladie à compter du 4 janvier 2002 et jusqu’à complète rémission et, d’autre part, que la demande introduite le 8 avril 2006 opérait un renvoi explicite à la demande du 25 novembre 2002.

Le requérant reconnaît, au point 27 de son mémoire en réplique, que la demande du 25 novembre 2002 était fondée sur le rapport médical du même jour et que celle introduite le 8 avril 2006 était fondée également sur d’autres pièces justificatives. Par conséquent, il ne conteste pas le fait que cette dernière demande était fondée sur la même maladie que celle visée par le rapport médical du 25 novembre 2002, à laquelle elle faisait expressément référence.

Par conséquent, force est de constater que le Tribunal, en affirmant que la décision de rejet de la demande introduite le 8 avril 2006 n’avait pas modifié la situation juridique du requérant et que la demande d’annulation de cette décision n’était pas dirigée contre un acte faisant grief au requérant, au sens des articles 90 et 91 du statut, n’a pas commis d’erreur de droit.

En outre, s’agissant de l’argument selon lequel le Tribunal n’aurait pas tiré toutes les conséquences découlant de l’arrêt du 10 juin 2008, Marcuccio/Commission, précité, par lequel il a annulé la décision implicite de rejet de la demande du 25 novembre 2002, il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort du point 50 de la présente ordonnance, le Tribunal a, par l’ordonnance attaquée, constaté que les conclusions tendant à l’annulation de la décision de rejet de la demande introduite le 8 avril 2006 devaient être rejetées comme irrecevables, puisqu’elles n’étaient pas dirigées contre un acte faisant grief au requérant, au sens des articles 90 et 91 du statut ainsi que de la jurisprudence relative aux actes susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation.

Ainsi, il y a lieu de relever que l’annulation, par l’arrêt du 10 juin 2008, Marcuccio/Commission, précité, de la décision implicite de rejet de la demande du 25 novembre 2002 n’a pu avoir d’incidence sur l’appréciation à laquelle le Tribunal s’est livré, dans l’ordonnance attaquée, pour conclure à l’irrecevabilité du recours dont il était saisi. En effet, les motifs ayant conduit à cette irrecevabilité, tirés de la qualification de la décision de rejet de la demande introduite le 8 avril 2006 d’«acte n’ayant nullement modifié [l]a situation juridique» du requérant, ne peuvent être affectés par ledit arrêt.

Dès lors, il convient d’écarter le troisième moyen comme manifestement non fondé.

Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le pourvoi doit être rejeté comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.

Sur les dépens

Conformément à l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 de celui‑ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de M. Marcuccio aux dépens et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens de la présente instance.

Par ces motifs, la Cour (septième chambre) ordonne:

1) Le pourvoi est rejeté.

2) M. Marcuccio est condamné aux dépens du pourvoi.

Signatures

* Langue de procédure: l’italien.

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